Prestations d'aide sociale
Erwägungen (3 Absätze)
E. 12 décembre 2014 de la Direction de la justice, des affaires communales et Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 mai 2016, 200.2015.1134.ASoc, page 3 des affaires ecclésiastiques du canton de Berne (JCE). Par jugement du
E. 13 avril 2015 (JTA 100/2015/24), la Cour de céans du Tribunal administratif
du canton de Berne (TA) a rejeté le recours de droit administratif interjeté
par l'intéressé contre cette décision du 12 décembre 2014.
Par décision sur recours rendue le 3 décembre 2015, la préfecture du Jura
bernois a rejeté le recours de l'intéressé, confirmant les modalités de
versement de l'aide sociale décidées par le SASC.
C.
Par acte daté du 23 décembre 2015 et remis à la poste en C.________ le
26 décembre 2015, l'intéressé a recouru auprès du TA contre la décision
sur recours du 3 décembre 2015 de la préfecture du Jura bernois. Il conclut
en substance à l'annulation de celle-ci et à ce que le SASC lui verse
mensuellement et rétroactivement le montant de Fr. 977.-. En outre, il
requiert l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Il demande enfin que des
sanctions soient prises à l'encontre de la responsable du SASC qui, selon
lui, refuserait de se conformer aux ordonnances de la préfecture. Par
ordonnance du 4 janvier 2016, le juge instructeur a notamment constaté
que le recours n'avait pas d'effet suspensif, qui aurait pour conséquence
que le forfait d'entretien de Fr. 977.- devrait être versé mensuellement au
recourant. Dans son mémoire de réponse du 19 janvier 2016, le SASC a
conclu au rejet du recours. La préfecture du Jura bernois en a fait de même
dans son préavis du 28 janvier 2016, dans la mesure où le recours est
recevable, renvoyant aux considérants de sa décision sur recours. Par
ordonnance du 25 février 2016, après avoir pris acte du fait que le
recourant n'avait pas présenté de nouvelles observations dans le délai
imparti à cet effet, le juge instructeur a clos l'échange d'écritures et
transmis la cause à la Cour des affaires de langue française du TA pour
jugement.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 mai 2016, 200.2015.1134.ASoc, page 4
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur
la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA
connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les
décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la
mesure où le recours de droit administratif n'est pas irrecevable au sens
des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 3 décembre 2015
par la préfecture du Jura bernois ressortit incontestablement au droit public.
Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA
est compétent pour connaître du présent litige (voir aussi l'art. 52 al. 3 de la
loi cantonale du 11 juin 2001 sur l'aide sociale [LASoc, RSB 860.1]).
1.2
Le recourant n'ayant pas obtenu gain de cause devant l'instance
précédente, il est particulièrement atteint par la décision sur recours
contestée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA).
Au surplus, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes
minimales prescrites par les art. 81 et 32 LPJA, étant entendu qu'il convient
de ne pas être trop sévère dans l'appréciation des exigences de forme
lorsque le recours est interjeté par un administré n'étant pas juriste, au
risque de tomber dans le formalisme excessif (MERKLI/AESCHLIMANN/
HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im
Kanton Bern, 1997, n° 10 ss ad art. 32). Sous réserve des considérations
qui suivent, le recours est dès lors recevable.
1.3
L'objet de la contestation consiste dans la décision sur recours
rendue par la préfecture du Jura bernois le 3 décembre 2015, qui a rejeté
le recours contre la décision du SASC du 24 octobre 2014. Au vu des
conclusions du recours, l'objet du litige porte sur les questions de la
réduction du forfait mensuel pour l'entretien de Fr. 977.- au prorata des
jours où le recourant séjourne en Suisse, ainsi que des modalités de
versement décidées par le SASC, à savoir le versement en mains propres
de l'équivalent journalier de ce montant. Pour le surplus, il faut relever que
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 mai 2016, 200.2015.1134.ASoc, page 5
la requête d'octroi de l'effet suspensif du recourant a été rejetée, à titre de
mesure superprovisoire, par le juge instructeur dans son ordonnance du
4 janvier 2016, confirmée le 25 février 2016, considérant que la décision du
SASC du 24 octobre 2014 ne représentait pas une décision de réduction
d'une prestation déjà allouée, mais une décision n'acceptant que
partiellement (ou du moins sous conditions) la demande d'aide sociale
formée par le recourant en août 2014 (décision dite "négative"). En effet, il
ne ressort pas du dossier qu'un budget ou une décision de l'intimé
antérieure au 24 octobre 2014 aurait octroyé sans condition un certain
montant d'aide sociale matérielle au recourant pour une certaine période.
Par conséquent, le recours contre la décision sur recours du 3 décembre
2015 ne pourrait avoir pour effet d'octroyer au recourant ce qu'il n'a jamais
eu et qui lui est refusé par la décision contestée. En outre, s'agissant de
l'éventuelle requête de mesures provisoires comprise dans le recours,
l'intérêt privé du recourant à obtenir, pour la durée de la présente
procédure, plus d'aide sociale versée sans condition ne saurait l'emporter
sur l'intérêt public de l'intimé à refuser de verser des montants susceptibles
d'être indus. Enfin, la conclusion du recours tendant à prendre des
sanctions à l'encontre de la responsable du SASC doit être déclarée
irrecevable dans la présente procédure de recours de droit administratif, le
TA n'étant pas l'autorité de surveillance de ce dernier.
1.4
Les modalités et conditions du versement du montant mensuel
d'aide sociale matérielle alloué au recourant sont des questions récurrentes
pour chaque budget mensuel d'aide sociale et, partant, portent sur le droit à
une prestation périodique pour une durée indéterminée. En conséquence,
la valeur litigieuse n'apparaissant pas d'emblée inférieure à Fr. 20'000.-, la
Cour des affaires de langue française du TA est compétente pour connaître
du présent litige dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1
let. c, 56 al. 1 et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur
l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM,
RSB 161.1] en corrélation avec les art. 91 al. 1 et 92 du code de procédure
civile du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272]).
1.5
Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il
couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 mai 2016, 200.2015.1134.ASoc, page 6
commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle
de l'opportunité.
2.
2.1
Aux termes de l'art. 12 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
(Cst., RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas
en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de
recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à
la dignité humaine. Le droit fondamental à des conditions minimales
d'existence selon l'art. 12 Cst. ne garantit pas un revenu minimum, mais
uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une
manière conforme aux exigences de la dignité humaine, telles que la
nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base
(ATF 135 I 119 c. 5.3, 131 V 256 c. 6.1, 131 I 166 c. 3.1, 130 I 71 c. 4.1).
L'art. 29 al. 1 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993
(ConstC, RSB 101.1), selon lequel toute personne dans le besoin a droit à
un logis, aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux
exigences de la dignité humaine ainsi qu'aux soins médicaux essentiels, ne
va pas au-delà de la garantie de l'art. 12 Cst. (JAB 2001 p. 30 c. 3c;
TF 2P.147/2002 du 4 mars 2003 c. 3.2).
2.2
Selon la législation cantonale, l'aide sociale a pour but de garantir le
bien-être de la population et de permettre à tout un chacun de mener une
existence digne et autonome (art. 1 LASoc). L'aide sociale doit encourager
la prévention, promouvoir l'aide à la prise en charge personnelle,
compenser les préjudices, remédier aux situations d'urgence, éviter la
marginalisation et favoriser l'insertion (art. 3 LASoc). Elle englobe les
domaines d'activités suivants: la garantie financière du minimum vital,
l'autonomie personnelle, l'insertion professionnelle et sociale, ainsi que les
conditions de vie (art. 2 LASoc). Dans ce contexte, l'aide sociale comprend
des prestations d'aide personnelle et d'aide matérielle (art. 22 LASoc).
Toutes les personnes dans le besoin ont droit à l'aide sociale personnelle
et matérielle (art. 23 al. 1 LASoc). L'aide matérielle couvre les besoins de
première nécessité des bénéficiaires et leur permet de participer à la vie
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 mai 2016, 200.2015.1134.ASoc, page 7
sociale, conformément à l'art. 30 al. 1 LASoc. Elle est généralement
allouée sous la forme de versements en espèces, de virements sur un
compte bancaire ou postal, de règlement de factures courantes, du
paiement de prestations de l'aide institutionnelle ou d'une avance sur des
prestations de tiers en suspens (art. 32 al. 1 LASoc).
2.3
D'après l'art. 31 al.1 LASoc, le calcul de l'aide matérielle est fixé par
l'ordonnance cantonale du 24 octobre 2001 sur l'aide sociale (OASoc,
RSB 860.111), dont l'art. 8 OASoc renvoie aux normes de la Conférence
suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), leur conférant force
obligatoire pour l'exécution de l'aide sociale individuelle, pour autant que la
LASoc et l'OASoc n'en disposent pas autrement. Les normes CSIAS
contribuent à garantir une plus grande sécurité juridique et à assurer
l'égalité de traitement. Toutefois, elles laissent suffisamment de marge de
manœuvre pour permettre aux autorités d'aide sociale de trouver des
solutions adaptées aux cas individuels et aux besoins (GNAEGI/
CARNAL/BOVET, Histoire et structure des assurances sociales en Suisse,
2011, p. 253). L'art. 25 LASoc prévoit que les collaborateurs et
collaboratrices des services sociaux tiennent compte des circonstances de
chaque cas dans une mesure équitable. La jurisprudence du Tribunal de
céans reconnaît par ailleurs que, dans la mesure où la législation en
matière d'aide sociale et les normes CSIAS ne prévoient pas de droit à un
montant déterminé pour l'aide matérielle, les communes disposent d'un
certain pouvoir d'appréciation à cet égard (JAB 2007 p. 272 c. 3.1;
JTA 200/2014/796 du 6 janvier 2015 c. 2.5). L'art. 28 al. 2 let. a et b LASoc
exige par ailleurs des personnes sollicitant l'aide sociale qu'elles respectent
les directives du service social et qu'elles fassent le nécessaire pour éviter,
supprimer ou amoindrir leur dénuement. Selon le Tribunal fédéral (TF), la
limite inférieure à l'aide matérielle est constituée de la garantie du minimum
vital et de la prévention des cas de rigueur. La limite supérieure à l'aide
matérielle correspond quant à elle au niveau de vie du reste de la
population (TF 8C_158/2010 du 25 mai 2010 c. 4.2).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 mai 2016, 200.2015.1134.ASoc, page 8
3.
3.1
Dans sa décision sur recours du 3 décembre 2015, la préfecture du
Jura bernois a considéré qu'il ressortait des éléments figurant au dossier
que le recourant résidait environ la moitié du temps à D.________ et l'autre
moitié en C.________, et que, bien que ses papiers étaient formellement
déposés à D.________, qu'il y louait un appartement pourvu d'une ligne
téléphonique fixe et qu'il était affilié à l'assurance-maladie suisse, le centre
de gravité de l'existence du recourant ne se situait pas à D.________, mais
en C.________, ce qui impliquait qu'il ne pouvait pas être considéré
comme étant domicilié en Suisse. Selon la préfecture, la présence du
recourant en Suisse constituait dès lors un simple séjour, ou plus
précisément une succession de séjours, de sorte qu'il entrait dans la
catégorie des personnes pour lesquelles les prestations d'aide sociale
pouvaient être réduites en vertu des art. 30 al. 2 LASoc et 8l al. 1 let. a
OASoc. Le recourant, quant à lui, fait valoir en substance que les faits
retenus dans la décision sur recours de la préfecture sont de pures
conjectures, des insinuations vagues et sans significations (recours p. 1).
D'après lui, même s'il admet rendre souvent visite à ses parents en
C.________ pour s'occuper d'eux et que son adresse en C.________
figure sur son site internet professionnel ([…]), son domicile se trouve bien
en Suisse.
3.2
D'après l'art. 46 al. 1 et 2 LASoc, l'octroi de l'aide sociale aux
personnes séjournant dans le canton de Berne incombe à la commune
dans laquelle la personne a son domicile (al. 1), ou à la commune de
séjour lorsque la personne n'est pas domiciliée dans le canton de Berne ou
qu'elle a besoin d'une aide immédiate en dehors de sa commune de
domicile (al. 2). Est considérée comme commune de séjour compétente au
sens de l'art. 46 al. 2 LASoc, la commune dans laquelle la personne s'est
trouvée en situation de dénuement (art. 12 al. 1 OASoc).
Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de
s'y établir. Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 23
al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]). La notion de
domicile comporte donc deux éléments: l'un objectif, la résidence, soit un
séjour d'une certaine durée de l'intéressé dans un endroit donné et la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 mai 2016, 200.2015.1134.ASoc, page 9
création en ce lieu de rapports assez étroits; l'autre subjectif, soit l'intention
de s'y établir, de se fixer pour une certaine durée au lieu de résidence, qui
doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances
extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de
faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles.
Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les
relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances. Le
lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des
documents administratifs, comme des attestations de la police des
étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, constituent
des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter dans tous les cas
(ATF 136 II 405 c. 4.3 et les références citées, 125 III 100 c. 3). Lorsqu'une
personne séjourne en deux endroits différents, il faut tenir compte de
l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant
à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant
sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des
liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits
ou pays (ATF 125 III 100 c. 3).
3.3
La législation bernoise sur l'aide sociale prévoit la possibilité de
réduire le montant des prestations pour certaines catégories de personnes,
notamment celles qui sont domiciliées ou qui séjournent à l'étranger (art. 30
al. 2 LASoc et art. 8l al. 1 let. a OASoc). Dans un tel cas en effet, leur
participation à la vie sociale ainsi que leur insertion en Suisse n'entrent pas
en ligne de compte, raison pour laquelle elles ne peuvent prétendre qu'au
minimum vital absolu (Rapport du Conseil-exécutif du 20 décembre 2000
concernant la LASoc, dans: Journal du Grand Conseil, 2001, annexe 16
p. 19 [Rapport LASoc]). L'aide sociale allouée à ces personnes comprend
un forfait pour l'entretien réduit dans une proportion équitable, les primes
d'assurance-maladie, les frais médicaux de base et les coûts de logement
(art. 8l al. 2 OASoc).
3.4
En l'espèce, après un examen des éléments figurant au dossier, la
préfecture est parvenue à la conclusion que le recourant réside environ la
moitié du temps à D.________ et l'autre moitié du temps en C.________. Il
n'y a pas lieu de s'écarter de ces constatations, qui ne sont d'ailleurs pas
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 mai 2016, 200.2015.1134.ASoc, page 10
contestées par le recourant, ce dernier se bornant à souligner dans son
recours qu'il est domicilié en Suisse. Par ailleurs, la préfecture a constaté
que la présence du recourant à D.________ coïncide, dans les grandes
lignes, avec les jours durant lesquels il exerce son droit de visite sur son
fils. A l'instar de la préfecture, il faut aussi retenir que les parents du
recourant résident en C.________, que celui-ci y exerçait une activité
lucrative à temps partiel – qu'il a cessée en été 2015; voir recours p. 4 –,
qu'il s'y entraîne dans son activité B.________ et qu'il y emmène
régulièrement son fils. Dans ces circonstances, il faut reconnaître que c'est
à juste titre que la préfecture a estimé que la présence du recourant en
Suisse vise avant tout, si ce n'est exclusivement, l'exercice de son droit de
visite sur son fils. A cet égard, il apparaît vraisemblable que le recourant
resterait en C.________ et ne se rendrait plus régulièrement en Suisse si le
droit de garde sur son fils lui était attribué. Sur ce point, le recourant a
d'ailleurs lui-même affirmé à plusieurs reprises que son fils désirerait vivre
avec lui en C.________. Il s'ensuit que le centre de gravité de l'existence
du recourant se situe indéniablement en C.________ et que sa présence à
D.________ doit être considérée comme un simple séjour, ou une
succession de séjours. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité
intimée a considéré que le recourant entrait dans la catégorie des
personnes pour lesquelles les prestations d'aide sociale peuvent être
réduites en vertu des art. 30 al. 2 LASoc et 8l al. 1 let. a OASoc précités.
Le principe d'individualisation régissant l'aide sociale implique que les
autorités tiennent compte des besoins et des conditions de vie de chacun
des bénéficiaires dans une mesure équitable, afin que les prestations
allouées correspondent à la fois aux objectifs de l'aide sociale et aux
besoins individuels, concrets et actuels de la personne concernée (art. 25
LASoc; Rapport LASoc p. 19; normes CSIAS ch. A.4; FELIX WOLFFERS,
Grundriss des Sozialhilferechts, 1993, p. 73 ss).
Il apparaît par conséquent justifié que le recourant ne bénéficie de la
garantie constitutionnelle du minimum vital absolu que pour les jours durant
lesquels il est effectivement présent à D.________. La mesure de réduction
des prestations d'aide sociale adoptée par l'intimé prend en considération
les besoins actuels et concrets ainsi que les conditions de vie du recourant
dans une mesure équitable, tout en étant en adéquation avec le fait que
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 mai 2016, 200.2015.1134.ASoc, page 11
l'aide sociale n'est pas conçue pour aider les personnes qui ne sont ni
domiciliées, ni en séjour en Suisse, comme c'est le cas du recourant
lorsqu'il séjourne en C.________. Par conséquent, il faut admettre que la
mesure instaurée par l'intimé, limitant le droit du recourant aux prestations
d'aide sociale aux seules périodes pendant lesquelles il séjourne en
Suisse, ne viole pas le droit fondamental de ce dernier à des conditions
minimales d'existence pour le temps qu'il passe en Suisse, étant entendu
que les frais de loyer et les primes d'assurance-maladie demeurent pris en
charge dans leur totalité.
4.
4.1
Le recourant se plaint aussi des modalités de versement du forfait
d'entretien, en ce sens qu'il souhaiterait que celui-ci lui soit versé
mensuellement, et par avance, sur son compte. De l'avis de l'intimé et de la
préfecture, le versement en espèces à un rythme quotidien des prestations
auxquelles le recourant a droit est admissible au regard de la législation sur
l'aide sociale. Dans le cas particulier du recourant, le régime imposé par
l'intimé permet de contrôler la présence effective de celui-ci en Suisse,
élément décisif pour la détermination du droit aux prestations et de son
étendue. La préfecture estime aussi ne pas voir quelle autre modalité
moins contraignante permettrait un tel contrôle avec autant d'efficacité.
4.2
4.2.1
D'après l'art. 32 al. 1 LASoc, l'aide matérielle est généralement
allouée sous forme pécuniaire par le biais, notamment, d'un versement en
espèces (let. a) ou d'un virement sur un compte bancaire ou postal (let. b).
D'autre part, dans le cadre des devoirs incombant aux personnes sollicitant
l'aide sociale, l'art. 28 LASoc dispose que celles-ci doivent informer le
service social de leur situation personnelle et économique et lui
communiquer immédiatement tout changement (al. 1). Elles sont
notamment tenues de respecter les directives du service social (al. 2 let. a)
et de faire le nécessaire pour éviter, supprimer ou amoindrir leur
dénuement (al. 2 let. b). Dès lors, la législation sur l'aide sociale oblige les
personnes qui demandent l'aide sociale à prendre part à l'établissement
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 mai 2016, 200.2015.1134.ASoc, page 12
des faits. Cela nécessite en particulier des données précises sur la
situation personnelle et financière, c'est-à-dire sur le revenu, la fortune, la
situation familiale et l'état de santé du demandeur (F. WOLFFERS, op. cit.,
p. 105 ss). Ainsi, le droit cantonal garantit la responsabilité individuelle de
la personne qui demande l’aide sociale, en exigeant qu'elle coopère à
l’évaluation de sa situation. Le devoir de collaboration est primordial en
aide sociale (arrêt TC Fribourg 605 2013 28 du 20 août 2015 c. 2d et
références citées, publié sur le site internet https://www.fr.ch/tc/files/
pdf78/605_2013_28_20_08_15.pdf). Tout changement intervenant dans la
situation financière ou personnelle et qui est déterminant pour l’octroi de
prestations doit être signalé immédiatement et spontanément aux autorités
d’aide sociale (normes CSIAS, A.5.2).
4.2.2
Le principe de proportionnalité comprend (a) la règle d'adéquation,
qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, (b) la règle
de nécessité, qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés soit choisi
celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés, ainsi que (c) la
règle de proportionnalité au sens étroit, qui requiert de mettre en balance
les effets de la mesure choisie sur la situation des personnes concernées
avec le résultat escompté du point de vue du but visé (TF 2P.156/2005 du
E. 17 octobre 2005 c. 5; ATF 130 I 65 c. 3.5.1, 128 II 292 c. 5.1).
4.3
En l'espèce, il faut retenir que l'art. 32 al. 1 LASoc précité habilite
l'intimé à procéder au versement des prestations d'aide sociale matérielle
du recourant en espèces (let. a), et n'impose nullement un rythme mensuel
de ces versements, comme le voudrait le recourant. Certes, le ch. A.7 des
normes CSIAS prévoit qu'en règle générale, les autorités d'aide sociale
compétentes versent le montant de l'aide sur le compte du bénéficiaire ou
le lui remettent sous forme de chèque. Cela n'empêche néanmoins
nullement de procéder autrement dans des cas particuliers, tels que celui
du recourant, justifiant une mise en œuvre différente du paiement des
prestations. Une remise quotidienne en mains propres du montant d'aide
sociale matérielle s'avère par conséquent conforme aux dispositions
légales applicables. Il faut souligner que la solution adoptée à cet égard par
l'intimé est liée à sa situation particulière (présence à la fois en C.________
et en Suisse avec changements fréquents) et, en particulier, à l'absence de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 mai 2016, 200.2015.1134.ASoc, page 13
prévisibilité à court et à moyen terme des périodes de présence du
recourant en Suisse. Compte tenu également du fait que le recourant
refuse de fournir à l'intimé, malgré sa demande expresse, un plan indiquant
ses dates précises de résidence respective en C.________ et en Suisse,
on ne voit pas quelle autre mesure moins contraignante aurait pu être
adoptée en l'occurrence. Un paiement en mains propres des prestations
d'aide sociale au recourant à raison d'un montant quotidien proportionnel
est indéniablement une mesure apte à contrôler sa présence effective en
Suisse et, partant, à éviter de lui verser des prestations pour les périodes
où il séjourne en C.________ et ne peut faire valoir de droit à l'aide sociale
de la part de l'intimé. On ne saurait par ailleurs prétendre que l'obligation,
pour le recourant, qui n'exerce pas d'activité lucrative, de se rendre
personnellement auprès de l'intimé pour percevoir ses prestations d'aide
sociale représente une contrainte telle qu'elle ne puisse être exigible de sa
part. Il s'ensuit que la mesure en question s'avère aussi conforme au
principe de proportionnalité, au vu des circonstances concrètes du cas
d'espèce.
5.
En conséquence, la mesure de limitation de l'aide sociale du recourant aux
jours pendant lesquels il réside en Suisse et les modalités de versement
des prestations d'aide sociale décidées par l'intimé s'avèrent conforme au
droit. C'est donc à bon droit que la préfecture du Jura bernois, dans sa
décision sur recours rendue le 3 décembre 2015, a rejeté le recours de
l'intéressé contre la décision de l'intimé du 24 octobre 2014.
6.
6.1
Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté,
dans la mesure où il est recevable.
6.2
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 53 LASoc).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 mai 2016, 200.2015.1134.ASoc, page 14
6.3
Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause et n'est pas
représenté en procédure par un avocat ou une avocate, n'a pas droit à des
dépens ou à une indemnité de partie. L'intimé, quant à lui, ne peut faire
valoir un droit à des dépens (art. 104 et 108 al. 3 LPJA).
Par ces motifs:
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
- Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimé, - à la préfecture du Jura bernois. Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
200.2015.1134.ASoc
RMS 8 - 2014
BEP/BEJ
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 17 mai 2016
Droit administratif
B. Rolli, président
M. Moeckli et C. Tissot, juges
Ph. Berberat, greffier
A.________
recourant
contre
Service d'action sociale Courtelary (SASC)
Fleur de Lys 5, case postale 99, 2608 Courtelary
intimé
et
Préfecture du Jura bernois
Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary
relatif à une décision rendue sur recours par cette dernière le 3 décembre 2015
(étendue/modalités d'octroi de l'aide sociale matérielle)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 mai 2016, 200.2015.1134.ASoc, page 2
En fait:
A.
A.________ exerce les activités de B.________. Il bénéficie depuis le
1er octobre 2014 de prestations d'aide sociale matérielle versées par le
Service d'action sociale Courtelary (SASC). A la suite d'un entretien qui
s'est déroulé le 24 octobre 2014 dans les locaux du SASC, ce dernier a
rendu une décision datée du même jour prévoyant que A.________
recevra l'aide sociale uniquement les jours où il résidera en Suisse et
viendra chercher l'argent jour par jour. Il y est en outre indiqué qu'en
octobre 2014, le SASC a payé la caisse-maladie (Fr. 396.50), le loyer
(Fr. 750.-) et versé Fr. 977.-, et qu'il paiera la caisse-maladie et le loyer en
novembre 2014. Enfin, le SASC a enjoint l'intéressé à lui fournir un plan
indiquant quand il réside en C.________ et quand il réside en Suisse, à
défaut de quoi il ne bénéficierait plus de versements d'aide sociale.
B.
Le 21 novembre 2014, l'intéressé a recouru auprès de la préfecture du Jura
bernois contre la décision du 24 octobre 2014 du SASC. En substance, il a
conclu implicitement à l'annulation de la décision du SASC et au versement
mensuel sur son compte d'un montant de Fr. 977.- en tant que forfait pour
son entretien, en sus du règlement de son loyer et de sa prime
d'assurance-maladie. Il a également demandé le versement d'un montant
non précisé s'agissant des frais relatifs à son droit de visite envers son fils
pour le mois d'octobre 2014, ainsi qu'un autre montant non précisé pour le
remboursement de ses dépenses relatives à son activité de B.________.
Enfin, l'intéressé a demandé le versement de prestations d'aide sociale
pour six semaines de vacances par année, et pas seulement quatre, et ce
indépendamment du fait qu'il ne se trouve pas en Suisse.
Au surplus, dans son recours du 21 novembre 2014, l'intéressé a requis la
récusation du préfet du Jura bernois, requête rejetée par décision du
12 décembre 2014 de la Direction de la justice, des affaires communales et
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des affaires ecclésiastiques du canton de Berne (JCE). Par jugement du
13 avril 2015 (JTA 100/2015/24), la Cour de céans du Tribunal administratif
du canton de Berne (TA) a rejeté le recours de droit administratif interjeté
par l'intéressé contre cette décision du 12 décembre 2014.
Par décision sur recours rendue le 3 décembre 2015, la préfecture du Jura
bernois a rejeté le recours de l'intéressé, confirmant les modalités de
versement de l'aide sociale décidées par le SASC.
C.
Par acte daté du 23 décembre 2015 et remis à la poste en C.________ le
26 décembre 2015, l'intéressé a recouru auprès du TA contre la décision
sur recours du 3 décembre 2015 de la préfecture du Jura bernois. Il conclut
en substance à l'annulation de celle-ci et à ce que le SASC lui verse
mensuellement et rétroactivement le montant de Fr. 977.-. En outre, il
requiert l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Il demande enfin que des
sanctions soient prises à l'encontre de la responsable du SASC qui, selon
lui, refuserait de se conformer aux ordonnances de la préfecture. Par
ordonnance du 4 janvier 2016, le juge instructeur a notamment constaté
que le recours n'avait pas d'effet suspensif, qui aurait pour conséquence
que le forfait d'entretien de Fr. 977.- devrait être versé mensuellement au
recourant. Dans son mémoire de réponse du 19 janvier 2016, le SASC a
conclu au rejet du recours. La préfecture du Jura bernois en a fait de même
dans son préavis du 28 janvier 2016, dans la mesure où le recours est
recevable, renvoyant aux considérants de sa décision sur recours. Par
ordonnance du 25 février 2016, après avoir pris acte du fait que le
recourant n'avait pas présenté de nouvelles observations dans le délai
imparti à cet effet, le juge instructeur a clos l'échange d'écritures et
transmis la cause à la Cour des affaires de langue française du TA pour
jugement.
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En droit:
1.
1.1
Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur
la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA
connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les
décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la
mesure où le recours de droit administratif n'est pas irrecevable au sens
des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 3 décembre 2015
par la préfecture du Jura bernois ressortit incontestablement au droit public.
Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA
est compétent pour connaître du présent litige (voir aussi l'art. 52 al. 3 de la
loi cantonale du 11 juin 2001 sur l'aide sociale [LASoc, RSB 860.1]).
1.2
Le recourant n'ayant pas obtenu gain de cause devant l'instance
précédente, il est particulièrement atteint par la décision sur recours
contestée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA).
Au surplus, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes
minimales prescrites par les art. 81 et 32 LPJA, étant entendu qu'il convient
de ne pas être trop sévère dans l'appréciation des exigences de forme
lorsque le recours est interjeté par un administré n'étant pas juriste, au
risque de tomber dans le formalisme excessif (MERKLI/AESCHLIMANN/
HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im
Kanton Bern, 1997, n° 10 ss ad art. 32). Sous réserve des considérations
qui suivent, le recours est dès lors recevable.
1.3
L'objet de la contestation consiste dans la décision sur recours
rendue par la préfecture du Jura bernois le 3 décembre 2015, qui a rejeté
le recours contre la décision du SASC du 24 octobre 2014. Au vu des
conclusions du recours, l'objet du litige porte sur les questions de la
réduction du forfait mensuel pour l'entretien de Fr. 977.- au prorata des
jours où le recourant séjourne en Suisse, ainsi que des modalités de
versement décidées par le SASC, à savoir le versement en mains propres
de l'équivalent journalier de ce montant. Pour le surplus, il faut relever que
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la requête d'octroi de l'effet suspensif du recourant a été rejetée, à titre de
mesure superprovisoire, par le juge instructeur dans son ordonnance du
4 janvier 2016, confirmée le 25 février 2016, considérant que la décision du
SASC du 24 octobre 2014 ne représentait pas une décision de réduction
d'une prestation déjà allouée, mais une décision n'acceptant que
partiellement (ou du moins sous conditions) la demande d'aide sociale
formée par le recourant en août 2014 (décision dite "négative"). En effet, il
ne ressort pas du dossier qu'un budget ou une décision de l'intimé
antérieure au 24 octobre 2014 aurait octroyé sans condition un certain
montant d'aide sociale matérielle au recourant pour une certaine période.
Par conséquent, le recours contre la décision sur recours du 3 décembre
2015 ne pourrait avoir pour effet d'octroyer au recourant ce qu'il n'a jamais
eu et qui lui est refusé par la décision contestée. En outre, s'agissant de
l'éventuelle requête de mesures provisoires comprise dans le recours,
l'intérêt privé du recourant à obtenir, pour la durée de la présente
procédure, plus d'aide sociale versée sans condition ne saurait l'emporter
sur l'intérêt public de l'intimé à refuser de verser des montants susceptibles
d'être indus. Enfin, la conclusion du recours tendant à prendre des
sanctions à l'encontre de la responsable du SASC doit être déclarée
irrecevable dans la présente procédure de recours de droit administratif, le
TA n'étant pas l'autorité de surveillance de ce dernier.
1.4
Les modalités et conditions du versement du montant mensuel
d'aide sociale matérielle alloué au recourant sont des questions récurrentes
pour chaque budget mensuel d'aide sociale et, partant, portent sur le droit à
une prestation périodique pour une durée indéterminée. En conséquence,
la valeur litigieuse n'apparaissant pas d'emblée inférieure à Fr. 20'000.-, la
Cour des affaires de langue française du TA est compétente pour connaître
du présent litige dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1
let. c, 56 al. 1 et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur
l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM,
RSB 161.1] en corrélation avec les art. 91 al. 1 et 92 du code de procédure
civile du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272]).
1.5
Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il
couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 mai 2016, 200.2015.1134.ASoc, page 6
commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle
de l'opportunité.
2.
2.1
Aux termes de l'art. 12 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
(Cst., RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas
en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de
recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à
la dignité humaine. Le droit fondamental à des conditions minimales
d'existence selon l'art. 12 Cst. ne garantit pas un revenu minimum, mais
uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une
manière conforme aux exigences de la dignité humaine, telles que la
nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base
(ATF 135 I 119 c. 5.3, 131 V 256 c. 6.1, 131 I 166 c. 3.1, 130 I 71 c. 4.1).
L'art. 29 al. 1 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993
(ConstC, RSB 101.1), selon lequel toute personne dans le besoin a droit à
un logis, aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux
exigences de la dignité humaine ainsi qu'aux soins médicaux essentiels, ne
va pas au-delà de la garantie de l'art. 12 Cst. (JAB 2001 p. 30 c. 3c;
TF 2P.147/2002 du 4 mars 2003 c. 3.2).
2.2
Selon la législation cantonale, l'aide sociale a pour but de garantir le
bien-être de la population et de permettre à tout un chacun de mener une
existence digne et autonome (art. 1 LASoc). L'aide sociale doit encourager
la prévention, promouvoir l'aide à la prise en charge personnelle,
compenser les préjudices, remédier aux situations d'urgence, éviter la
marginalisation et favoriser l'insertion (art. 3 LASoc). Elle englobe les
domaines d'activités suivants: la garantie financière du minimum vital,
l'autonomie personnelle, l'insertion professionnelle et sociale, ainsi que les
conditions de vie (art. 2 LASoc). Dans ce contexte, l'aide sociale comprend
des prestations d'aide personnelle et d'aide matérielle (art. 22 LASoc).
Toutes les personnes dans le besoin ont droit à l'aide sociale personnelle
et matérielle (art. 23 al. 1 LASoc). L'aide matérielle couvre les besoins de
première nécessité des bénéficiaires et leur permet de participer à la vie
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 mai 2016, 200.2015.1134.ASoc, page 7
sociale, conformément à l'art. 30 al. 1 LASoc. Elle est généralement
allouée sous la forme de versements en espèces, de virements sur un
compte bancaire ou postal, de règlement de factures courantes, du
paiement de prestations de l'aide institutionnelle ou d'une avance sur des
prestations de tiers en suspens (art. 32 al. 1 LASoc).
2.3
D'après l'art. 31 al.1 LASoc, le calcul de l'aide matérielle est fixé par
l'ordonnance cantonale du 24 octobre 2001 sur l'aide sociale (OASoc,
RSB 860.111), dont l'art. 8 OASoc renvoie aux normes de la Conférence
suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), leur conférant force
obligatoire pour l'exécution de l'aide sociale individuelle, pour autant que la
LASoc et l'OASoc n'en disposent pas autrement. Les normes CSIAS
contribuent à garantir une plus grande sécurité juridique et à assurer
l'égalité de traitement. Toutefois, elles laissent suffisamment de marge de
manœuvre pour permettre aux autorités d'aide sociale de trouver des
solutions adaptées aux cas individuels et aux besoins (GNAEGI/
CARNAL/BOVET, Histoire et structure des assurances sociales en Suisse,
2011, p. 253). L'art. 25 LASoc prévoit que les collaborateurs et
collaboratrices des services sociaux tiennent compte des circonstances de
chaque cas dans une mesure équitable. La jurisprudence du Tribunal de
céans reconnaît par ailleurs que, dans la mesure où la législation en
matière d'aide sociale et les normes CSIAS ne prévoient pas de droit à un
montant déterminé pour l'aide matérielle, les communes disposent d'un
certain pouvoir d'appréciation à cet égard (JAB 2007 p. 272 c. 3.1;
JTA 200/2014/796 du 6 janvier 2015 c. 2.5). L'art. 28 al. 2 let. a et b LASoc
exige par ailleurs des personnes sollicitant l'aide sociale qu'elles respectent
les directives du service social et qu'elles fassent le nécessaire pour éviter,
supprimer ou amoindrir leur dénuement. Selon le Tribunal fédéral (TF), la
limite inférieure à l'aide matérielle est constituée de la garantie du minimum
vital et de la prévention des cas de rigueur. La limite supérieure à l'aide
matérielle correspond quant à elle au niveau de vie du reste de la
population (TF 8C_158/2010 du 25 mai 2010 c. 4.2).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 mai 2016, 200.2015.1134.ASoc, page 8
3.
3.1
Dans sa décision sur recours du 3 décembre 2015, la préfecture du
Jura bernois a considéré qu'il ressortait des éléments figurant au dossier
que le recourant résidait environ la moitié du temps à D.________ et l'autre
moitié en C.________, et que, bien que ses papiers étaient formellement
déposés à D.________, qu'il y louait un appartement pourvu d'une ligne
téléphonique fixe et qu'il était affilié à l'assurance-maladie suisse, le centre
de gravité de l'existence du recourant ne se situait pas à D.________, mais
en C.________, ce qui impliquait qu'il ne pouvait pas être considéré
comme étant domicilié en Suisse. Selon la préfecture, la présence du
recourant en Suisse constituait dès lors un simple séjour, ou plus
précisément une succession de séjours, de sorte qu'il entrait dans la
catégorie des personnes pour lesquelles les prestations d'aide sociale
pouvaient être réduites en vertu des art. 30 al. 2 LASoc et 8l al. 1 let. a
OASoc. Le recourant, quant à lui, fait valoir en substance que les faits
retenus dans la décision sur recours de la préfecture sont de pures
conjectures, des insinuations vagues et sans significations (recours p. 1).
D'après lui, même s'il admet rendre souvent visite à ses parents en
C.________ pour s'occuper d'eux et que son adresse en C.________
figure sur son site internet professionnel ([…]), son domicile se trouve bien
en Suisse.
3.2
D'après l'art. 46 al. 1 et 2 LASoc, l'octroi de l'aide sociale aux
personnes séjournant dans le canton de Berne incombe à la commune
dans laquelle la personne a son domicile (al. 1), ou à la commune de
séjour lorsque la personne n'est pas domiciliée dans le canton de Berne ou
qu'elle a besoin d'une aide immédiate en dehors de sa commune de
domicile (al. 2). Est considérée comme commune de séjour compétente au
sens de l'art. 46 al. 2 LASoc, la commune dans laquelle la personne s'est
trouvée en situation de dénuement (art. 12 al. 1 OASoc).
Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de
s'y établir. Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 23
al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]). La notion de
domicile comporte donc deux éléments: l'un objectif, la résidence, soit un
séjour d'une certaine durée de l'intéressé dans un endroit donné et la
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création en ce lieu de rapports assez étroits; l'autre subjectif, soit l'intention
de s'y établir, de se fixer pour une certaine durée au lieu de résidence, qui
doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances
extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de
faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles.
Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les
relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances. Le
lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des
documents administratifs, comme des attestations de la police des
étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, constituent
des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter dans tous les cas
(ATF 136 II 405 c. 4.3 et les références citées, 125 III 100 c. 3). Lorsqu'une
personne séjourne en deux endroits différents, il faut tenir compte de
l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant
à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant
sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des
liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits
ou pays (ATF 125 III 100 c. 3).
3.3
La législation bernoise sur l'aide sociale prévoit la possibilité de
réduire le montant des prestations pour certaines catégories de personnes,
notamment celles qui sont domiciliées ou qui séjournent à l'étranger (art. 30
al. 2 LASoc et art. 8l al. 1 let. a OASoc). Dans un tel cas en effet, leur
participation à la vie sociale ainsi que leur insertion en Suisse n'entrent pas
en ligne de compte, raison pour laquelle elles ne peuvent prétendre qu'au
minimum vital absolu (Rapport du Conseil-exécutif du 20 décembre 2000
concernant la LASoc, dans: Journal du Grand Conseil, 2001, annexe 16
p. 19 [Rapport LASoc]). L'aide sociale allouée à ces personnes comprend
un forfait pour l'entretien réduit dans une proportion équitable, les primes
d'assurance-maladie, les frais médicaux de base et les coûts de logement
(art. 8l al. 2 OASoc).
3.4
En l'espèce, après un examen des éléments figurant au dossier, la
préfecture est parvenue à la conclusion que le recourant réside environ la
moitié du temps à D.________ et l'autre moitié du temps en C.________. Il
n'y a pas lieu de s'écarter de ces constatations, qui ne sont d'ailleurs pas
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contestées par le recourant, ce dernier se bornant à souligner dans son
recours qu'il est domicilié en Suisse. Par ailleurs, la préfecture a constaté
que la présence du recourant à D.________ coïncide, dans les grandes
lignes, avec les jours durant lesquels il exerce son droit de visite sur son
fils. A l'instar de la préfecture, il faut aussi retenir que les parents du
recourant résident en C.________, que celui-ci y exerçait une activité
lucrative à temps partiel – qu'il a cessée en été 2015; voir recours p. 4 –,
qu'il s'y entraîne dans son activité B.________ et qu'il y emmène
régulièrement son fils. Dans ces circonstances, il faut reconnaître que c'est
à juste titre que la préfecture a estimé que la présence du recourant en
Suisse vise avant tout, si ce n'est exclusivement, l'exercice de son droit de
visite sur son fils. A cet égard, il apparaît vraisemblable que le recourant
resterait en C.________ et ne se rendrait plus régulièrement en Suisse si le
droit de garde sur son fils lui était attribué. Sur ce point, le recourant a
d'ailleurs lui-même affirmé à plusieurs reprises que son fils désirerait vivre
avec lui en C.________. Il s'ensuit que le centre de gravité de l'existence
du recourant se situe indéniablement en C.________ et que sa présence à
D.________ doit être considérée comme un simple séjour, ou une
succession de séjours. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité
intimée a considéré que le recourant entrait dans la catégorie des
personnes pour lesquelles les prestations d'aide sociale peuvent être
réduites en vertu des art. 30 al. 2 LASoc et 8l al. 1 let. a OASoc précités.
Le principe d'individualisation régissant l'aide sociale implique que les
autorités tiennent compte des besoins et des conditions de vie de chacun
des bénéficiaires dans une mesure équitable, afin que les prestations
allouées correspondent à la fois aux objectifs de l'aide sociale et aux
besoins individuels, concrets et actuels de la personne concernée (art. 25
LASoc; Rapport LASoc p. 19; normes CSIAS ch. A.4; FELIX WOLFFERS,
Grundriss des Sozialhilferechts, 1993, p. 73 ss).
Il apparaît par conséquent justifié que le recourant ne bénéficie de la
garantie constitutionnelle du minimum vital absolu que pour les jours durant
lesquels il est effectivement présent à D.________. La mesure de réduction
des prestations d'aide sociale adoptée par l'intimé prend en considération
les besoins actuels et concrets ainsi que les conditions de vie du recourant
dans une mesure équitable, tout en étant en adéquation avec le fait que
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 mai 2016, 200.2015.1134.ASoc, page 11
l'aide sociale n'est pas conçue pour aider les personnes qui ne sont ni
domiciliées, ni en séjour en Suisse, comme c'est le cas du recourant
lorsqu'il séjourne en C.________. Par conséquent, il faut admettre que la
mesure instaurée par l'intimé, limitant le droit du recourant aux prestations
d'aide sociale aux seules périodes pendant lesquelles il séjourne en
Suisse, ne viole pas le droit fondamental de ce dernier à des conditions
minimales d'existence pour le temps qu'il passe en Suisse, étant entendu
que les frais de loyer et les primes d'assurance-maladie demeurent pris en
charge dans leur totalité.
4.
4.1
Le recourant se plaint aussi des modalités de versement du forfait
d'entretien, en ce sens qu'il souhaiterait que celui-ci lui soit versé
mensuellement, et par avance, sur son compte. De l'avis de l'intimé et de la
préfecture, le versement en espèces à un rythme quotidien des prestations
auxquelles le recourant a droit est admissible au regard de la législation sur
l'aide sociale. Dans le cas particulier du recourant, le régime imposé par
l'intimé permet de contrôler la présence effective de celui-ci en Suisse,
élément décisif pour la détermination du droit aux prestations et de son
étendue. La préfecture estime aussi ne pas voir quelle autre modalité
moins contraignante permettrait un tel contrôle avec autant d'efficacité.
4.2
4.2.1
D'après l'art. 32 al. 1 LASoc, l'aide matérielle est généralement
allouée sous forme pécuniaire par le biais, notamment, d'un versement en
espèces (let. a) ou d'un virement sur un compte bancaire ou postal (let. b).
D'autre part, dans le cadre des devoirs incombant aux personnes sollicitant
l'aide sociale, l'art. 28 LASoc dispose que celles-ci doivent informer le
service social de leur situation personnelle et économique et lui
communiquer immédiatement tout changement (al. 1). Elles sont
notamment tenues de respecter les directives du service social (al. 2 let. a)
et de faire le nécessaire pour éviter, supprimer ou amoindrir leur
dénuement (al. 2 let. b). Dès lors, la législation sur l'aide sociale oblige les
personnes qui demandent l'aide sociale à prendre part à l'établissement
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 mai 2016, 200.2015.1134.ASoc, page 12
des faits. Cela nécessite en particulier des données précises sur la
situation personnelle et financière, c'est-à-dire sur le revenu, la fortune, la
situation familiale et l'état de santé du demandeur (F. WOLFFERS, op. cit.,
p. 105 ss). Ainsi, le droit cantonal garantit la responsabilité individuelle de
la personne qui demande l’aide sociale, en exigeant qu'elle coopère à
l’évaluation de sa situation. Le devoir de collaboration est primordial en
aide sociale (arrêt TC Fribourg 605 2013 28 du 20 août 2015 c. 2d et
références citées, publié sur le site internet https://www.fr.ch/tc/files/
pdf78/605_2013_28_20_08_15.pdf). Tout changement intervenant dans la
situation financière ou personnelle et qui est déterminant pour l’octroi de
prestations doit être signalé immédiatement et spontanément aux autorités
d’aide sociale (normes CSIAS, A.5.2).
4.2.2
Le principe de proportionnalité comprend (a) la règle d'adéquation,
qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, (b) la règle
de nécessité, qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés soit choisi
celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés, ainsi que (c) la
règle de proportionnalité au sens étroit, qui requiert de mettre en balance
les effets de la mesure choisie sur la situation des personnes concernées
avec le résultat escompté du point de vue du but visé (TF 2P.156/2005 du
17 octobre 2005 c. 5; ATF 130 I 65 c. 3.5.1, 128 II 292 c. 5.1).
4.3
En l'espèce, il faut retenir que l'art. 32 al. 1 LASoc précité habilite
l'intimé à procéder au versement des prestations d'aide sociale matérielle
du recourant en espèces (let. a), et n'impose nullement un rythme mensuel
de ces versements, comme le voudrait le recourant. Certes, le ch. A.7 des
normes CSIAS prévoit qu'en règle générale, les autorités d'aide sociale
compétentes versent le montant de l'aide sur le compte du bénéficiaire ou
le lui remettent sous forme de chèque. Cela n'empêche néanmoins
nullement de procéder autrement dans des cas particuliers, tels que celui
du recourant, justifiant une mise en œuvre différente du paiement des
prestations. Une remise quotidienne en mains propres du montant d'aide
sociale matérielle s'avère par conséquent conforme aux dispositions
légales applicables. Il faut souligner que la solution adoptée à cet égard par
l'intimé est liée à sa situation particulière (présence à la fois en C.________
et en Suisse avec changements fréquents) et, en particulier, à l'absence de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 mai 2016, 200.2015.1134.ASoc, page 13
prévisibilité à court et à moyen terme des périodes de présence du
recourant en Suisse. Compte tenu également du fait que le recourant
refuse de fournir à l'intimé, malgré sa demande expresse, un plan indiquant
ses dates précises de résidence respective en C.________ et en Suisse,
on ne voit pas quelle autre mesure moins contraignante aurait pu être
adoptée en l'occurrence. Un paiement en mains propres des prestations
d'aide sociale au recourant à raison d'un montant quotidien proportionnel
est indéniablement une mesure apte à contrôler sa présence effective en
Suisse et, partant, à éviter de lui verser des prestations pour les périodes
où il séjourne en C.________ et ne peut faire valoir de droit à l'aide sociale
de la part de l'intimé. On ne saurait par ailleurs prétendre que l'obligation,
pour le recourant, qui n'exerce pas d'activité lucrative, de se rendre
personnellement auprès de l'intimé pour percevoir ses prestations d'aide
sociale représente une contrainte telle qu'elle ne puisse être exigible de sa
part. Il s'ensuit que la mesure en question s'avère aussi conforme au
principe de proportionnalité, au vu des circonstances concrètes du cas
d'espèce.
5.
En conséquence, la mesure de limitation de l'aide sociale du recourant aux
jours pendant lesquels il réside en Suisse et les modalités de versement
des prestations d'aide sociale décidées par l'intimé s'avèrent conforme au
droit. C'est donc à bon droit que la préfecture du Jura bernois, dans sa
décision sur recours rendue le 3 décembre 2015, a rejeté le recours de
l'intéressé contre la décision de l'intimé du 24 octobre 2014.
6.
6.1
Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté,
dans la mesure où il est recevable.
6.2
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 53 LASoc).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 mai 2016, 200.2015.1134.ASoc, page 14
6.3
Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause et n'est pas
représenté en procédure par un avocat ou une avocate, n'a pas droit à des
dépens ou à une indemnité de partie. L'intimé, quant à lui, ne peut faire
valoir un droit à des dépens (art. 104 et 108 al. 3 LPJA).
Par ces motifs:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. Le présent jugement est notifié (R):
- au recourant,
- à l'intimé,
- à la préfecture du Jura bernois.
Le président:
Le greffier:
Voie de recours
Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent
jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss
et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110).