opencaselaw.ch

200 2014 972

Bern VerwG · 2013-08-28 · Français BE

Réparation du dommage - art. 52 LAVS

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 La décision sur opposition du 2 septembre 2014 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et admet partiellement l'opposition de la recourante en ce qu'elle réduit de Fr. 60'455.05 à Fr. 12'788.40 le montant de la créance de cotisations, ainsi que de frais accessoires et intérêts moratoires de l'intimée. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision en tant qu’elle exige le paiement d’arriérés de cotisations dépassant le montant de la facture finale établie par la CCB pour 2010 (un mois) ainsi que celui des factures d’acomptes concernant 2011 (trois trimestres), à savoir un montant de Fr. 6'228.35 une fois déduite la part de cotisations afférente aux allocations familiales que la recourante estime ne pas devoir payer (dossier de la recourante [dos. rec.] 1-4; voir à ce sujet c. 2.3 infra).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20.10.2015, 200.2014.972.AVS, page 4

E. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir et dûment représentée, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 1 al. 1 et 84 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10], ainsi que les art. 74 ss de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

E. 1.3 La recourante conclut à l’annulation tant de la décision sur opposition du 2 septembre 2014 que de la décision initiale rendue par l’intimée le 28 août 2013 («C’est pourquoi, je forme toujours opposition aux dites sommes de Fr. 60'455.05 et de Fr. 12'185.05 [recte: Fr. 12'788.40] que la caisse de compensation me réclame pour l’année 2011»; complément au recours, p. 2). Ce faisant, elle méconnaît l'effet dévolutif de la procédure d'opposition et le fait que la décision sur opposition a pleinement remplacé la décision initiale du 28 août 2013 (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 60 n. 7 et art. 74 n. 6). Partant, il ne saurait être entré en matière sur cette partie du recours.

E. 1.4 Est contestée une créance d'un montant d'au plus Fr. 6'560.05 (Fr. 12'788.40 - Fr. 6'228.35; voir encore à ce sujet c. 4.1 infra). La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

E. 1.5 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).

E. 2.1 Sur le plan temporel, sont en principe applicables - sous réserve d'une règle contraire de droit transitoire - les dispositions en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits ou au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20.10.2015, 200.2014.972.AVS, page 5 moment de l'état de fait ayant des conséquences juridiques (ATF 140 V 41

c. 6.3.1, 132 V 215 c. 3.1.1). Au 1er janvier 2012, sont entrées en vigueur de nouvelles dispositions dans le domaine du droit de l'assurance-vieillesse et survivants (modifications du 17 juin 2011; RO 2011 4745 ss). A cette occasion, la disposition concernant la responsabilité de l'employeur (art. 52 LAVS) a été modifiée dans le but d'intégrer les caractéristiques importantes de la réparation du dommage qui ont été développées par la jurisprudence. La conception de base n'a toutefois pas changé, la responsabilité restant limitée à la faute grave (FF 2011 519 p. 536 et 537). En l'occurrence, la créance litigieuse est antérieure à 2012 et il convient donc d'appliquer les dispositions de la LAVS dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 (RO 2002 3371 p. 3399 et 3400).

E. 2.2 L’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation. La caisse de compensation compétente fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision (art. 52 al. 1 et 4 LAVS; jusqu’au 31 décembre 2011: anc. art. 52 al. 1 et 2 LAVS). Si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage (art. 52 al. 2 phr. 1 LAVS; ATF 129 V 11, 123 V 12 c. 5b).

E. 2.3 En vertu des art. 66 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), 6 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI, RS 837.0; voir ATF 113 V 186) et 21 al. 2 de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG, RS 834.1), la réglementation de l'art. 52 LAVS s'applique par analogie au domaine des cotisations de l'assurance-invalidité, de l'assurance-chômage et dans le régime des allocations pour perte de gain. Il en va de même pour le domaine des cotisations dans le régime des allocations familiales (art. 25 let. c de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [LAFam, RS 836.2] et art. 27 de la loi cantonale du 11 juin 2008 sur les allocations familiales [LCAFam, RSB 832.71], toutes deux dispositions en vigueur depuis le 1er janvier 2009).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20.10.2015, 200.2014.972.AVS, page 6 Comme précisé par l’intimée dans sa duplique (p. 2, ch. 1), le fait qu’un employeur assujetti à une caisse d’allocations familiales sur la base de l’art. 11 al. 1 let. a LAFam en lien avec l’art. 12 LAFam ne verse pas d’allocations familiales et n’emploie pas de salariés ayant droit à ce type de prestations n’a aucune incidence sur son obligation de verser des cotisations à ce titre, conformément à l’art. 17 al. 2 let. j LAFam en lien avec l’art. 14 al. 1 let. a et al. 2 LCAFam.

E. 2.4 Pour que la responsabilité de l'employeur, respectivement de ses organes, soit engagée, il convient donc que les conditions suivantes soient cumulativement remplies (ATF 108 V 183 c. 1b):

a) un dommage,

b) un acte illicite (violations de prescriptions),

c) une faute,

d) un lien de causalité entre la faute et le dommage. En outre, le droit à la réparation du dommage ne doit pas être prescrit au moment où celle-ci est réclamée par la caisse.

E. 3.1 Le droit à la réparation du dommage se prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage; ces délais peuvent être interrompus (art. 52 al. 3 LAVS). Le dommage est réputé survenu dès que l’on doit admettre que les cotisations dues ne peuvent plus être recouvrées pour des motifs juridiques ou de fait, que ce soit en raison de la péremption des cotisations (art. 16 al. 1 LAVS) ou de l’insolvabilité de l’employeur (ATF 136 V 268 c. 2.6, 134 V 257 c. 3.2). La caisse de compensation a connaissance du dommage au moment où elle doit savoir, en usant de l’attention qu’on est en droit d’exiger d’elle, que les circonstances ne lui permettent plus d’exiger le paiement des cotisations, mais peuvent entraîner l’obligation de réparer le dommage (ATF 129 V 193

c. 2.1).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20.10.2015, 200.2014.972.AVS, page 7 Au cas d’espèce, la faillite de la société, prononcée en date du 14 mai 2012, a été suspendue faute d'actifs le 7 juin 2012 (dos. CCB 1). Le dommage est ainsi survenu en mai 2012 et l'intimée a eu connaissance de son ampleur définitive courant juin 2012, si bien qu'en rendant sa décision de réparation du dommage le 28 août 2013, tant le délai de prescription relatif de deux ans (dès la connaissance du dommage) que le délai absolu de cinq ans de l'art. 52 al. 3 LAVS (ATF 136 V 268 c. 2.6 et 129 V 193

c. 2.1 et 2.3) ont été respectés. Ce point n’est du reste pas litigieux.

E. 3.2 En tant qu'associée et gérante unique, titulaire de la signature individuelle depuis la constitution de la société le 25 novembre 2010 jusqu'au 18 septembre 2012 (date de la radiation de la société du RC; dos. CCB 1), il est incontestable que la recourante doit être qualifiée d'organe formel de la société et, également, d'organe matériel du fait de l'influence déterminante (à tout le moins potentiellement) exercée par elle au sein de cette entité (ATF 126 V 237 c. 4; TF H.40/05 du 29 novembre 2005 c. 4). A ce titre, son devoir de diligence est le même que celui incombant aux organes d'une société anonyme (SA) au sens de l'art. 717 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) et sa responsabilité beaucoup plus étendue que celle d'une directrice d'une SA qui ne serait pas en même temps membre du conseil d'administration (TF H.252/01 du 14 mai 2002 c. 3c). Après avoir initialement remis en cause sa responsabilité par le biais de sa représentante qui invoquait répondre seule, comme exploitante de l’établissement, du dommage causé à la CCB (voir opposition du 2 septembre 2013; dos. CCB 16), la recourante n’a plus contesté sa position formelle d’organe et l’obligation qui en résultait pour elle de veiller à ce que les salaires soient décomptés correctement et les cotisations correspondantes versées périodiquement à la CCB (voir in fine ses recours et complément au recours). Si elle répond de par la loi des arriérés faisant l’objet de la procédure de réparation du dommage dirigée contre elle, rien ne s’oppose en revanche à ce que sa représentante s’acquitte de la créance correspondante que celle-ci estime devoir payer à la place de la recourante (voir en ce sens également: décision sur opposition contestée,

p. 4 c. 5).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20.10.2015, 200.2014.972.AVS, page 8

E. 3.3 Il y a dommage au sens de l'art. 52 LAVS dès qu'un montant appartenant ou revenant à une caisse de compensation lui échappe. L'ampleur du dommage est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve lésée. Il comprend les cotisations paritaires (part du salarié et part de l’employeur) perçues par ce dernier, les frais d'administration et de poursuites, les frais de dossier et de sommation, ainsi que les intérêts moratoires (ATF 121 III 382 c. 3b/bb; SVR 2007 AHV n° 2 c. 5, 1999 AHV n° 16 c. 5). Les amendes d’ordre ne constituent en revanche pas un élément du dommage (SVR 2009 AHV n° 3 c. 7). Il n'est en l'occurrence nullement contesté dans son principe que l'intimée n'a pas reçu l'intégralité des cotisations sociales (ainsi que les frais accessoires et intérêts moratoires y relatifs) résultant de l'exploitation du restaurant jusqu'à la faillite de la société.

E. 3.4 Le dommage doit résulter d’une violation des prescriptions. L'art. 14 al. 1 LAVS, en relation avec les art. 34 ss du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'AVS (RAVS, RS 831.101), dispose que l'employeur doit déduire, lors de chaque versement de salaire, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables relatives aux salaires versés à leurs employés, de manière que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Le Tribunal fédéral (TF) a répété que celui qui néglige de l'accomplir enfreint des prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage qui en résulte (ATF 118 V 193 c. 2a). En l'espèce, le versement des cotisations paritaires dues n'a pas été exécuté ou que très partiellement (seul un montant de Fr. 74.01 a été payé le 20 février 2012 par la société, par l’intermédiaire de l’Office des poursuites; décision sur opposition, p. 1 ch. 1). La recourante ne le conteste au demeurant pas, à tout le moins pas en ce qui concerne une partie du dommage invoqué par l’intimée. Partant, la condition de l'illicéité est sans conteste donnée. De surcroît, les lacunes observées dans le règlement des cotisations résultent en l’espèce également de violations des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20.10.2015, 200.2014.972.AVS, page 9 prescriptions en matière de remise des décomptes de salaires (art. 36 RAVS).

E. 3.5 La condition essentielle de l'obligation de réparer le dommage réside, selon le texte même de l'art. 52 LAVS, dans le fait que l'employeur a, intentionnellement ou par négligence grave, violé des prescriptions et ainsi causé un préjudice. L'intention et la négligence constituent différentes formes de la faute. L'art. 52 LAVS consacre en conséquence une responsabilité pour faute résultant du droit public (ATF 108 V 183 c. 1b). Au cas particulier, la recourante ne fait valoir aucun motif d'exculpation quant au fait de ne pas avoir veillé au versement régulier de cotisations paritaires à la CCB. Cela étant, il y a lieu d’admettre qu’elle a agi pour le moins avec une négligence grave.

E. 3.6 Enfin, la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS suppose un rapport de causalité adéquate entre la violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions et la survenance du dommage (ATF 119 V 401 c. 4a). Ce lien de causalité est, ici, à l'évidence donné. En ne payant pas les cotisations dues sans motif d'excuse valable, alors qu'elle devait savoir, en sa qualité d'associée-gérante, que celles-ci étaient en souffrance, la recourante a indéniablement provoqué le dommage subi par l'intimée.

E. 3.7 En conclusion, les conditions cumulatives de l'art. 52 LAVS étant remplies, c'est à juste titre que la décision sur opposition attaquée confirme que la recourante, en sa qualité d'organe de l'ancienne société tombée en faillite, est tenue de rembourser le dommage causé à la CCB du fait du non-paiement des cotisations sociales, avec intérêts moratoires et frais accessoires, dues par la société.

E. 4.1 Le principe du cas d’application de l’art. 52 LAVS et, partant, de la responsabilité de la recourante pour le dommage causé à l’intimée étant ici admis, il reste à examiner plus précisément le montant de ce dommage.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20.10.2015, 200.2014.972.AVS, page 10 L’intéressée s’est tout d’abord opposée aux cotisations facturées par l’intimée pour les années 2010 et 2012, dès lors qu’elle n’avait exploité l’établissement que pendant une année et un mois, soit de décembre 2010 à décembre 2011. Aussi, elle considérait les arriérés de cotisations fixés à hauteur de Fr. 60'455.05 dans la décision initiale du 28 août 2013 pour 2010 à 2012 comme étant «un peu excessif, même en ayant eu un employé pour six mois, ainsi qu’une autre pendant deux mois» (recours,

p. 1). Dans son complément au recours (p. 1 et 2), la recourante a ciblé ses griefs sur l’année 2011, en arguant que la masse salariale de Fr. 79'848.- ayant servi au calcul des cotisations correspondantes avait été surévaluée par la CCB (montant précité, admis en procédure d’opposition, qui résulte d’une réduction de la masse salariale de Fr. 288'000.- initialement prise en compte pour 2011; décision sur opposition contestée, p. 2 et 3, c. 4). A l’appui, elle a chiffré les salaires (bruts) qu’elle s’était engagée à verser en 2011 à ses deux employés, F.________ (ci-après: l’employée; janvier 2011: Fr. 1'897.10; février 2011: Fr. 1'151.80) et G.________ (ci-après: l’employé; janvier 2011: Fr. 3'929.65; février à mai 2011: Fr. 4'065.15; juin et juillet 2011 [salaires non payés d’après la recourante]: Fr. 4'172.-).

E. 4.2 Le salaire déterminant pour la perception des cotisations comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé (art. 5 al. 2 LAVS). On considère comme revenu d'une activité salariée, soumis à cotisations, non seulement les rétributions versées pour un travail effectué, mais en principe toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure où ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions légales expressément formulées (ATF 128 V 176

c. 3c et les références). Inversement, l'obligation de payer des cotisations ne concerne que les revenus qui ont été effectivement perçus par le travailleur (VSI 2001 p. 214 c. 4a; RCC 1976 p. 409 c. 2a). La dette de cotisations prend naissance à la date à laquelle le salaire déterminant a été réalisé (ATF 115 V 161 c. 4b, 111 V 161 c. 4a et les références; RCC 1989

p. 317 c. 3c, 1985 p. 43 c. 3a), soit, d'après les principes généraux de droit fiscal auxquels il convient de se référer par analogie, à la date à laquelle le salarié peut effectivement en disposer, c'est-à-dire lorsqu'un bien ou une prestation a passé en sa possession ou lorsqu'il a acquis un droit ferme à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20.10.2015, 200.2014.972.AVS, page 11 obtenir un bien ou une prestation, pour autant que l'exécution de ce droit ne paraisse pas incertaine. En matière de responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS, le revenu doit être considéré comme réalisé au moment du paiement, du virement au compte de chèque ou en banque du salaire. Si celui-ci n'est exceptionnellement pas versé mais est acquis par une inscription dans les livres comptables au crédit du compte du salarié ou par compensation avec une contre-prestation, il y a lieu de présumer que le moment de la réalisation est identique à celui auquel le montant a été porté au crédit ou compensé. Demeurent réservés les cas où la preuve est rapportée que l'inscription correspond à une simple expectative. On se trouve dans un tel cas de figure lorsque la situation financière de l'employeur au moment où le salaire a été comptabilisé est très mauvaise et que le paiement des salaires portés en compte dépend de la situation ultérieure de l'entreprise (RCC 1976 p. 88 c. 2). L'opération consistant à porter au crédit du bénéficiaire une certaine somme doit ainsi être réalisable (TF H.111/04 du 5 avril 2006 c. 5.1.2 et les références citées).

E. 4.3 Au cas d’espèce, la recourante a indiqué dans le questionnaire d’affiliation pour employeurs rempli le 23 février 2011 qu’elle employait deux personnes depuis le 8 décembre 2010 pour un montant de Fr. 6'654.- par mois, respectivement Fr. 78'648.- annuellement (recte: Fr. 79'848.-, à savoir 12 x Fr. 6'654.-; dos. CCB 48, p. 1 et 2). En date du 15 novembre 2011, la recourante, par le biais de sa représentante, a informé l’agence AVS compétente qu’elle cessait l’exploitation du restaurant au 31 décembre 2011 (dos. CCB 38, p. 2). Nonobstant deux rappels signifiés les 13 février et 6 mars 2012 par la CCB, elle n’a pas remis la formule «attestation de salaires et décompte des allocations pour enfants» concernant la période de décompte 2011 (dos. CCB 33 et 35). Sur la base d’une attestation de remplacement établie le 11 juillet 2012 par l’agence AVS compétente et faisant état d’une masse salariale de Fr. 288'000.- en 2011 pour quatre employés, la CCB a taxé par appréciation les cotisations correspondantes (avec intérêts moratoires et frais accessoires) à un montant de Fr. 42'382.70. La recourante n’a en aucune manière réagi à la facture finale correspondante du 7 septembre 2012 (dos. CCB 27, 31 et 32). Ce n’est qu’en date du 5 mai 2014, à savoir en procédure d’opposition devant la CCB, qu’elle a remis à cette même autorité copie de quittances

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20.10.2015, 200.2014.972.AVS, page 12 de salaires concernant son employée en janvier et février 2011 et son autre employé pour la période de janvier à mai 2011. La masse salariale (brute) attestée par ces diverses quittances s’élevait à un montant de Fr. 23’239.15 au total (janvier 2011: Fr. 5'826.75; février 2011: Fr. 5'216.95; mars à mai 2011: Fr. 4'065.15 x 3; dos. CCB 9). Par l’entremise de la curatrice de l’employé précité s’enquérant du point de savoir si la société avait payé la part employeur des cotisations retenues sur les salaires de son pupille, la CCB a reçu copie des fiches de salaires de ce dernier pour juin et juillet 2011 (Fr. 4'172.- mensuels bruts x 2; dos. CCB 34, p. 1 à 3). Était également jointe à cet envoi copie de la convention conclue le 12 septembre 2011 entre les parties au contrat de travail concerné, par laquelle le restaurant reconnaissait devoir à son employé un montant de Fr. 8'344.- brut pour les salaires de juin et juillet 2011, moyennant solde de tous comptes (dos. CCB 34, p. 4). Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la CCB s’est ralliée aux indications dans le questionnaire d’affiliation du 23 février 2011 et a arrêté à Fr. 79'848.- la masse salariale déterminante pour l’année 2011, respectivement fixé sur ces bases les cotisations afférentes à un montant de Fr. 12'788.40 (avec intérêts moratoires et frais accessoires; décision sur opposition contestée, p. 3 c. 4).

E. 4.4 Dans une jurisprudence constante, le TF a rappelé qu’en vertu de son devoir de collaboration, la personne à l’égard de laquelle est invoquée une obligation de réparation du dommage doit étayer de manière précise ses griefs à l’encontre du montant du dommage qui est exigé de sa part (TF 9C_684/2012/9C_688/2012 du 7 mars 2013 c. 7.3 avec références citées). L’art. 28 LPGA stipule quant à lui que les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales (al. 1) et que celui qui fait valoir son droit à des prestations est tenu de fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues (al. 2). Au cas particulier, la recourante n’a cependant nullement permis à la CCB d’accéder aux données économiques nécessaires en vue de la taxation de ses cotisations paritaires pour l’année 2011. Hormis le fait qu’elle n’a donné aucune suite aux injonctions de cette autorité tendant à lui faire parvenir la formule d’attestation de salaires y relative, elle n’a ensuite justifié que pour la période courant jusqu’à fin mai 2011 les salaires versés à l’un de ses

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20.10.2015, 200.2014.972.AVS, page 13 employés, alors même qu’elle avait établi pour celui-ci d’autres fiches manuscrites de salaires pour les mois de juin et juillet 2011. Elle avait elle- même de surcroît déclaré les salaires de cet employé pour l’intégralité de la période (janvier à juillet 2011) à la caisse de pension à laquelle était affilié ce dernier (dos. CCB 11). Rien ne permet par ailleurs d’affirmer que les salaires en question de juin et juillet 2011 n’auraient pas été payés par la recourante, dès lors que celle-ci s’y était engagée par convention jusqu’au 30 septembre 2011 et que le Registre des poursuites ne fait état d’aucune poursuite à son encontre du 1er janvier 2010 au 18 juin 2014, ni d’acte de défaut de biens la concernant du 1er janvier 1993 au 18 juin 2014 (dos. CCB 6; 34, p. 4). Or, dès le 1er juin 2011, l’employé concerné était sous protection tutélaire et sa curatrice n’aurait de toute évidence pas manqué de s’inquiéter du recouvrement des montants en cause, de la même façon qu’elle a ensuite veillé auprès de la CCB à ce que la part des cotisations due par l’employeur sur les salaires ait bien été versée (dos. CCB 34, p. 1 et 5). Les autres pièces comptables manuscrites produites devant le TA n’offrent pas davantage de clarté sur l’étendue des salaires payés par la société en 2011. Hormis le fait que certains salaires (février et avril 2011) comptabilisés pour l’employé précité ne sont tout simplement pas datés, les pièces produites ne font de plus aucune mention des acomptes et frais de poursuites régulièrement payés à ce dernier d’après les indications figurant sur les fiches manuscrites de ses salaires (dos. rec. 09 à 011, 25 et 34). Un salaire de Fr. 788.- a en outre été comptabilisé le 4 janvier 2011 pour l’employée, alors même que le contrat de travail de cette personne prenait formellement effet au 1er janvier 2011 (même si la recourante a indiqué dans le questionnaire d’affiliation du 23 février 2011 avoir employé deux personnes dès le 8 décembre 2010) et qu’elle a ensuite régulièrement perçu ses salaires jusqu’à la fin de son engagement le 19 février 2011 (dos. rec. 06, 07, 10, 17 et 22). D’autres salaires semblent de surcroît avoir été payés sur la caisse de la société, sans que ces engagements aient été annoncés à la CCB (H.________: 11.07.2011, Fr. 1'600.- [mai 2011], 12.07.2011: Fr. 200.- [acompte]; I.________: 04.01.2011: Fr. 700.-, 26.08.2011: Fr. 200.-; J.________: 30.09.2011: Fr. 354.- [sans facture] + Fr. 75.50, 12.12.2011: Fr. 20.- [impôts] + Fr. 478.- [paiements]; dos. CCB 10, 40, 46, 52, 62).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20.10.2015, 200.2014.972.AVS, page 14

E. 4.5 Il suit dès lors de ce qui précède que la recourante n’a pas produit une comptabilité claire des salaires versés à ses employés pour la période de décompte de 2011 ici en cause (pas davantage du reste pour les autres périodes initialement concernées), ainsi qu’elle en répondait pourtant en sa qualité d’associée et de gérante de la société. Ce devoir de collaboration s’imposait d’autant plus à elle qu’il portait en l’occurrence sur des faits que l’administration ne pouvait établir elle-même, à mesure que la procédure de faillite ouverte, puis suspendue à l’encontre de la société, rendait illusoire toute collecte d’informations par le biais d’un contrôle de l’employeur (réponse, p. 3, ch. 2; voir également: SVR 2013 UV n° 6 c. 5.2). Dans ces conditions, la recourante doit supporter les conséquences liées aux incertitudes qui subsistent, à défaut de sa collaboration, quant au montant de la masse salariale déterminante pour l’année 2011. Si des indices au dossier tendent il est vrai à attester de salaires versés par la société à ses deux employés, respectivement, jusqu’aux 19 février et 31 juillet 2011 seulement, les lacunes des extraits comptables ne permettent néanmoins pas d’exclure que la masse salariale telle qu’annoncée initialement par la recourante ait finalement bien été versée en 2011. Cette conclusion s’impose à tout le moins à un degré de vraisemblance prépondérante (degré de preuve valable en droit des assurances sociales; ATF 138 V 218

c. 6). En tout état de cause, la recourante a reconnu dans sa réplique comme bien-fondés les acomptes qui lui ont été facturés par la CCB pour trois périodes trimestrielles de l’année 2011 (excepté celle du 1er juillet au 30 septembre 2011), soit bien au-delà du terme de l’engagement de son second employé au 31 juillet 2011 (dos. rec. 01 à 05). Il ne se justifie dès lors pas de s’écarter du montant du dommage tel que chiffré par la CCB pour cette période entière de décompte, ni de rehausser du reste la masse salariale à la base de la taxation des cotisations correspondantes (possibilité d’une reformatio in pejus au sens de l’art. 61 let. d LPGA, à laquelle la recourante a été rendue attentive par ordonnance judiciaire du 2 décembre 2014). Ni la nature de l’exploitation ici en cause, ni les éventuels apports supplémentaires de main-d’œuvre ne permettent d’établir au degré de preuve requis qu’une activité salariée plus étendue encore que celle reconnue par la CCB pour 2011 ait été déployée par la société. Dans ce prolongement, il n’y a pas non plus lieu de s’écarter au détriment de la recourante de l’abandon de toute prétention à des arriérés

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20.10.2015, 200.2014.972.AVS, page 15 de cotisations pour l’année 2012 décidé sur opposition par la CCB, dès lors que la cessation de l’exploitation annoncée à fin décembre 2011 apparaît effective vu la fin, à cette même date, de l’affiliation de la recourante à une fondation de prévoyance professionnelle et l’ouverture en date du 14 mai 2012 de la faillite à l’encontre de la société (dos. CCB 12, p. 2).

E. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

E. 5.2 La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

E. 5.3 La recourante, qui n'obtient pas gain de cause, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20.10.2015, 200.2014.972.AVS, page 16
  3. Le présent jugement est notifié (R): - à la représentante de la recourante, - à l'intimée, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le Juge:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

200.2014.972.AVS ANP/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 20 octobre 2015 Droit des assurances sociales B. Rolli, juge P. Annen-Etique, greffière A.________ représentée par B.________ recourante contre Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) Division cotisations et allocations, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne intimée relatif à une décision sur opposition rendue par cette dernière le 2 septembre 2014

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20.10.2015, 200.2014.972.AVS, page 2 En fait: A. La société C.________ (ci-après: la société), avec siège à D.________, a été fondée en 2010 (date des statuts) en vue de la reprise, dès décembre 2010, de l’exploitation du restaurant E.________ à D.________ (ci-après: le restaurant ou l’établissement). Au registre du commerce (RC), A.________ était inscrite en qualité d’associée et de gérante avec droit de signature individuelle et B.________ disposait d’une procuration individuelle. En date du 14 mai 2012, la faillite a été prononcée à l’encontre de la société, puis suspendue faute d’actifs le 7 juin 2012. Cette même société a été radiée d’office du RC en date du 18 septembre 2012. Elle était affiliée en tant qu’employeur à la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB). B. Par décision du 28 août 2013, la caisse précitée a réclamé à A.________, en sa qualité d’ancienne associée-gérante de la société, le paiement d’une somme de Fr. 60'455.05 correspondant à des cotisations paritaires impayées en 2010, 2011 et 2012, ainsi qu’aux frais accessoires et intérêts moratoires y relatifs. Une opposition formée par B.________ au nom de A.________ a été partiellement admise en date du 2 septembre 2014, en ce sens que la CCB a nouvellement fixé à Fr. 12'788.40 le montant du dommage, après avoir revu à la baisse les cotisations paritaires de l’année 2011 (celles concernant 2010 ayant été confirmées) et bonifié un avoir positif pour 2012 suite à sa renonciation à percevoir des cotisations pour cette période de décompte. C. Par écrit du 8 octobre 2014 adressé à la CCB et transmis par cette dernière au Tribunal administratif du canton de Berne (TA), B.________, au nom de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20.10.2015, 200.2014.972.AVS, page 3 A.________, a contesté l’obligation de payer la somme de Fr. 60'455.05 pour des arriérés de cotisations de 2010 à 2012. Le 27 octobre 2014, elle a complété son recours en concluant à ce que la masse salariale servant au calcul des cotisations soit revue à la baisse pour l’année 2011. Dans sa réponse du 28 novembre 2014, la CCB a conclu au rejet du recours, voire à son irrecevabilité et/ou à une modification de sa décision sur opposition en défaveur de la recourante (pour les arriérés 2011 et 2012). Informée de ce risque et de la possibilité de retirer son recours, l’intéressée a maintenu celui-ci par réplique du 15 décembre 2014, reconnaissant devoir tout au plus un montant de Fr. 6'228.35 à la CCB. Cette dernière a confirmé ses conclusions dans sa duplique du 12 janvier 2015 et la recourante a produit diverses pièces justificatives, le 3 février 2015, à la demande du Juge instructeur. Des observations finales ont été adressées le 17 février 2015 par l’intimée. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 2 septembre 2014 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et admet partiellement l'opposition de la recourante en ce qu'elle réduit de Fr. 60'455.05 à Fr. 12'788.40 le montant de la créance de cotisations, ainsi que de frais accessoires et intérêts moratoires de l'intimée. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision en tant qu’elle exige le paiement d’arriérés de cotisations dépassant le montant de la facture finale établie par la CCB pour 2010 (un mois) ainsi que celui des factures d’acomptes concernant 2011 (trois trimestres), à savoir un montant de Fr. 6'228.35 une fois déduite la part de cotisations afférente aux allocations familiales que la recourante estime ne pas devoir payer (dossier de la recourante [dos. rec.] 1-4; voir à ce sujet c. 2.3 infra).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20.10.2015, 200.2014.972.AVS, page 4 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir et dûment représentée, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 1 al. 1 et 84 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10], ainsi que les art. 74 ss de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 La recourante conclut à l’annulation tant de la décision sur opposition du 2 septembre 2014 que de la décision initiale rendue par l’intimée le 28 août 2013 («C’est pourquoi, je forme toujours opposition aux dites sommes de Fr. 60'455.05 et de Fr. 12'185.05 [recte: Fr. 12'788.40] que la caisse de compensation me réclame pour l’année 2011»; complément au recours, p. 2). Ce faisant, elle méconnaît l'effet dévolutif de la procédure d'opposition et le fait que la décision sur opposition a pleinement remplacé la décision initiale du 28 août 2013 (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 60 n. 7 et art. 74 n. 6). Partant, il ne saurait être entré en matière sur cette partie du recours. 1.4 Est contestée une créance d'un montant d'au plus Fr. 6'560.05 (Fr. 12'788.40 - Fr. 6'228.35; voir encore à ce sujet c. 4.1 infra). La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.5 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Sur le plan temporel, sont en principe applicables - sous réserve d'une règle contraire de droit transitoire - les dispositions en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits ou au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20.10.2015, 200.2014.972.AVS, page 5 moment de l'état de fait ayant des conséquences juridiques (ATF 140 V 41

c. 6.3.1, 132 V 215 c. 3.1.1). Au 1er janvier 2012, sont entrées en vigueur de nouvelles dispositions dans le domaine du droit de l'assurance-vieillesse et survivants (modifications du 17 juin 2011; RO 2011 4745 ss). A cette occasion, la disposition concernant la responsabilité de l'employeur (art. 52 LAVS) a été modifiée dans le but d'intégrer les caractéristiques importantes de la réparation du dommage qui ont été développées par la jurisprudence. La conception de base n'a toutefois pas changé, la responsabilité restant limitée à la faute grave (FF 2011 519 p. 536 et 537). En l'occurrence, la créance litigieuse est antérieure à 2012 et il convient donc d'appliquer les dispositions de la LAVS dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 (RO 2002 3371 p. 3399 et 3400). 2.2 L’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation. La caisse de compensation compétente fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision (art. 52 al. 1 et 4 LAVS; jusqu’au 31 décembre 2011: anc. art. 52 al. 1 et 2 LAVS). Si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage (art. 52 al. 2 phr. 1 LAVS; ATF 129 V 11, 123 V 12 c. 5b). 2.3 En vertu des art. 66 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), 6 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI, RS 837.0; voir ATF 113 V 186) et 21 al. 2 de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG, RS 834.1), la réglementation de l'art. 52 LAVS s'applique par analogie au domaine des cotisations de l'assurance-invalidité, de l'assurance-chômage et dans le régime des allocations pour perte de gain. Il en va de même pour le domaine des cotisations dans le régime des allocations familiales (art. 25 let. c de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [LAFam, RS 836.2] et art. 27 de la loi cantonale du 11 juin 2008 sur les allocations familiales [LCAFam, RSB 832.71], toutes deux dispositions en vigueur depuis le 1er janvier 2009).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20.10.2015, 200.2014.972.AVS, page 6 Comme précisé par l’intimée dans sa duplique (p. 2, ch. 1), le fait qu’un employeur assujetti à une caisse d’allocations familiales sur la base de l’art. 11 al. 1 let. a LAFam en lien avec l’art. 12 LAFam ne verse pas d’allocations familiales et n’emploie pas de salariés ayant droit à ce type de prestations n’a aucune incidence sur son obligation de verser des cotisations à ce titre, conformément à l’art. 17 al. 2 let. j LAFam en lien avec l’art. 14 al. 1 let. a et al. 2 LCAFam. 2.4 Pour que la responsabilité de l'employeur, respectivement de ses organes, soit engagée, il convient donc que les conditions suivantes soient cumulativement remplies (ATF 108 V 183 c. 1b):

a) un dommage,

b) un acte illicite (violations de prescriptions),

c) une faute,

d) un lien de causalité entre la faute et le dommage. En outre, le droit à la réparation du dommage ne doit pas être prescrit au moment où celle-ci est réclamée par la caisse. 3. 3.1 Le droit à la réparation du dommage se prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage; ces délais peuvent être interrompus (art. 52 al. 3 LAVS). Le dommage est réputé survenu dès que l’on doit admettre que les cotisations dues ne peuvent plus être recouvrées pour des motifs juridiques ou de fait, que ce soit en raison de la péremption des cotisations (art. 16 al. 1 LAVS) ou de l’insolvabilité de l’employeur (ATF 136 V 268 c. 2.6, 134 V 257 c. 3.2). La caisse de compensation a connaissance du dommage au moment où elle doit savoir, en usant de l’attention qu’on est en droit d’exiger d’elle, que les circonstances ne lui permettent plus d’exiger le paiement des cotisations, mais peuvent entraîner l’obligation de réparer le dommage (ATF 129 V 193

c. 2.1).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20.10.2015, 200.2014.972.AVS, page 7 Au cas d’espèce, la faillite de la société, prononcée en date du 14 mai 2012, a été suspendue faute d'actifs le 7 juin 2012 (dos. CCB 1). Le dommage est ainsi survenu en mai 2012 et l'intimée a eu connaissance de son ampleur définitive courant juin 2012, si bien qu'en rendant sa décision de réparation du dommage le 28 août 2013, tant le délai de prescription relatif de deux ans (dès la connaissance du dommage) que le délai absolu de cinq ans de l'art. 52 al. 3 LAVS (ATF 136 V 268 c. 2.6 et 129 V 193

c. 2.1 et 2.3) ont été respectés. Ce point n’est du reste pas litigieux. 3.2 En tant qu'associée et gérante unique, titulaire de la signature individuelle depuis la constitution de la société le 25 novembre 2010 jusqu'au 18 septembre 2012 (date de la radiation de la société du RC; dos. CCB 1), il est incontestable que la recourante doit être qualifiée d'organe formel de la société et, également, d'organe matériel du fait de l'influence déterminante (à tout le moins potentiellement) exercée par elle au sein de cette entité (ATF 126 V 237 c. 4; TF H.40/05 du 29 novembre 2005 c. 4). A ce titre, son devoir de diligence est le même que celui incombant aux organes d'une société anonyme (SA) au sens de l'art. 717 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) et sa responsabilité beaucoup plus étendue que celle d'une directrice d'une SA qui ne serait pas en même temps membre du conseil d'administration (TF H.252/01 du 14 mai 2002 c. 3c). Après avoir initialement remis en cause sa responsabilité par le biais de sa représentante qui invoquait répondre seule, comme exploitante de l’établissement, du dommage causé à la CCB (voir opposition du 2 septembre 2013; dos. CCB 16), la recourante n’a plus contesté sa position formelle d’organe et l’obligation qui en résultait pour elle de veiller à ce que les salaires soient décomptés correctement et les cotisations correspondantes versées périodiquement à la CCB (voir in fine ses recours et complément au recours). Si elle répond de par la loi des arriérés faisant l’objet de la procédure de réparation du dommage dirigée contre elle, rien ne s’oppose en revanche à ce que sa représentante s’acquitte de la créance correspondante que celle-ci estime devoir payer à la place de la recourante (voir en ce sens également: décision sur opposition contestée,

p. 4 c. 5).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20.10.2015, 200.2014.972.AVS, page 8 3.3 Il y a dommage au sens de l'art. 52 LAVS dès qu'un montant appartenant ou revenant à une caisse de compensation lui échappe. L'ampleur du dommage est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve lésée. Il comprend les cotisations paritaires (part du salarié et part de l’employeur) perçues par ce dernier, les frais d'administration et de poursuites, les frais de dossier et de sommation, ainsi que les intérêts moratoires (ATF 121 III 382 c. 3b/bb; SVR 2007 AHV n° 2 c. 5, 1999 AHV n° 16 c. 5). Les amendes d’ordre ne constituent en revanche pas un élément du dommage (SVR 2009 AHV n° 3 c. 7). Il n'est en l'occurrence nullement contesté dans son principe que l'intimée n'a pas reçu l'intégralité des cotisations sociales (ainsi que les frais accessoires et intérêts moratoires y relatifs) résultant de l'exploitation du restaurant jusqu'à la faillite de la société. 3.4 Le dommage doit résulter d’une violation des prescriptions. L'art. 14 al. 1 LAVS, en relation avec les art. 34 ss du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'AVS (RAVS, RS 831.101), dispose que l'employeur doit déduire, lors de chaque versement de salaire, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables relatives aux salaires versés à leurs employés, de manière que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Le Tribunal fédéral (TF) a répété que celui qui néglige de l'accomplir enfreint des prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage qui en résulte (ATF 118 V 193 c. 2a). En l'espèce, le versement des cotisations paritaires dues n'a pas été exécuté ou que très partiellement (seul un montant de Fr. 74.01 a été payé le 20 février 2012 par la société, par l’intermédiaire de l’Office des poursuites; décision sur opposition, p. 1 ch. 1). La recourante ne le conteste au demeurant pas, à tout le moins pas en ce qui concerne une partie du dommage invoqué par l’intimée. Partant, la condition de l'illicéité est sans conteste donnée. De surcroît, les lacunes observées dans le règlement des cotisations résultent en l’espèce également de violations des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20.10.2015, 200.2014.972.AVS, page 9 prescriptions en matière de remise des décomptes de salaires (art. 36 RAVS). 3.5 La condition essentielle de l'obligation de réparer le dommage réside, selon le texte même de l'art. 52 LAVS, dans le fait que l'employeur a, intentionnellement ou par négligence grave, violé des prescriptions et ainsi causé un préjudice. L'intention et la négligence constituent différentes formes de la faute. L'art. 52 LAVS consacre en conséquence une responsabilité pour faute résultant du droit public (ATF 108 V 183 c. 1b). Au cas particulier, la recourante ne fait valoir aucun motif d'exculpation quant au fait de ne pas avoir veillé au versement régulier de cotisations paritaires à la CCB. Cela étant, il y a lieu d’admettre qu’elle a agi pour le moins avec une négligence grave. 3.6 Enfin, la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS suppose un rapport de causalité adéquate entre la violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions et la survenance du dommage (ATF 119 V 401 c. 4a). Ce lien de causalité est, ici, à l'évidence donné. En ne payant pas les cotisations dues sans motif d'excuse valable, alors qu'elle devait savoir, en sa qualité d'associée-gérante, que celles-ci étaient en souffrance, la recourante a indéniablement provoqué le dommage subi par l'intimée. 3.7 En conclusion, les conditions cumulatives de l'art. 52 LAVS étant remplies, c'est à juste titre que la décision sur opposition attaquée confirme que la recourante, en sa qualité d'organe de l'ancienne société tombée en faillite, est tenue de rembourser le dommage causé à la CCB du fait du non-paiement des cotisations sociales, avec intérêts moratoires et frais accessoires, dues par la société. 4. 4.1 Le principe du cas d’application de l’art. 52 LAVS et, partant, de la responsabilité de la recourante pour le dommage causé à l’intimée étant ici admis, il reste à examiner plus précisément le montant de ce dommage.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20.10.2015, 200.2014.972.AVS, page 10 L’intéressée s’est tout d’abord opposée aux cotisations facturées par l’intimée pour les années 2010 et 2012, dès lors qu’elle n’avait exploité l’établissement que pendant une année et un mois, soit de décembre 2010 à décembre 2011. Aussi, elle considérait les arriérés de cotisations fixés à hauteur de Fr. 60'455.05 dans la décision initiale du 28 août 2013 pour 2010 à 2012 comme étant «un peu excessif, même en ayant eu un employé pour six mois, ainsi qu’une autre pendant deux mois» (recours,

p. 1). Dans son complément au recours (p. 1 et 2), la recourante a ciblé ses griefs sur l’année 2011, en arguant que la masse salariale de Fr. 79'848.- ayant servi au calcul des cotisations correspondantes avait été surévaluée par la CCB (montant précité, admis en procédure d’opposition, qui résulte d’une réduction de la masse salariale de Fr. 288'000.- initialement prise en compte pour 2011; décision sur opposition contestée, p. 2 et 3, c. 4). A l’appui, elle a chiffré les salaires (bruts) qu’elle s’était engagée à verser en 2011 à ses deux employés, F.________ (ci-après: l’employée; janvier 2011: Fr. 1'897.10; février 2011: Fr. 1'151.80) et G.________ (ci-après: l’employé; janvier 2011: Fr. 3'929.65; février à mai 2011: Fr. 4'065.15; juin et juillet 2011 [salaires non payés d’après la recourante]: Fr. 4'172.-). 4.2 Le salaire déterminant pour la perception des cotisations comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé (art. 5 al. 2 LAVS). On considère comme revenu d'une activité salariée, soumis à cotisations, non seulement les rétributions versées pour un travail effectué, mais en principe toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure où ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions légales expressément formulées (ATF 128 V 176

c. 3c et les références). Inversement, l'obligation de payer des cotisations ne concerne que les revenus qui ont été effectivement perçus par le travailleur (VSI 2001 p. 214 c. 4a; RCC 1976 p. 409 c. 2a). La dette de cotisations prend naissance à la date à laquelle le salaire déterminant a été réalisé (ATF 115 V 161 c. 4b, 111 V 161 c. 4a et les références; RCC 1989

p. 317 c. 3c, 1985 p. 43 c. 3a), soit, d'après les principes généraux de droit fiscal auxquels il convient de se référer par analogie, à la date à laquelle le salarié peut effectivement en disposer, c'est-à-dire lorsqu'un bien ou une prestation a passé en sa possession ou lorsqu'il a acquis un droit ferme à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20.10.2015, 200.2014.972.AVS, page 11 obtenir un bien ou une prestation, pour autant que l'exécution de ce droit ne paraisse pas incertaine. En matière de responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS, le revenu doit être considéré comme réalisé au moment du paiement, du virement au compte de chèque ou en banque du salaire. Si celui-ci n'est exceptionnellement pas versé mais est acquis par une inscription dans les livres comptables au crédit du compte du salarié ou par compensation avec une contre-prestation, il y a lieu de présumer que le moment de la réalisation est identique à celui auquel le montant a été porté au crédit ou compensé. Demeurent réservés les cas où la preuve est rapportée que l'inscription correspond à une simple expectative. On se trouve dans un tel cas de figure lorsque la situation financière de l'employeur au moment où le salaire a été comptabilisé est très mauvaise et que le paiement des salaires portés en compte dépend de la situation ultérieure de l'entreprise (RCC 1976 p. 88 c. 2). L'opération consistant à porter au crédit du bénéficiaire une certaine somme doit ainsi être réalisable (TF H.111/04 du 5 avril 2006 c. 5.1.2 et les références citées). 4.3 Au cas d’espèce, la recourante a indiqué dans le questionnaire d’affiliation pour employeurs rempli le 23 février 2011 qu’elle employait deux personnes depuis le 8 décembre 2010 pour un montant de Fr. 6'654.- par mois, respectivement Fr. 78'648.- annuellement (recte: Fr. 79'848.-, à savoir 12 x Fr. 6'654.-; dos. CCB 48, p. 1 et 2). En date du 15 novembre 2011, la recourante, par le biais de sa représentante, a informé l’agence AVS compétente qu’elle cessait l’exploitation du restaurant au 31 décembre 2011 (dos. CCB 38, p. 2). Nonobstant deux rappels signifiés les 13 février et 6 mars 2012 par la CCB, elle n’a pas remis la formule «attestation de salaires et décompte des allocations pour enfants» concernant la période de décompte 2011 (dos. CCB 33 et 35). Sur la base d’une attestation de remplacement établie le 11 juillet 2012 par l’agence AVS compétente et faisant état d’une masse salariale de Fr. 288'000.- en 2011 pour quatre employés, la CCB a taxé par appréciation les cotisations correspondantes (avec intérêts moratoires et frais accessoires) à un montant de Fr. 42'382.70. La recourante n’a en aucune manière réagi à la facture finale correspondante du 7 septembre 2012 (dos. CCB 27, 31 et 32). Ce n’est qu’en date du 5 mai 2014, à savoir en procédure d’opposition devant la CCB, qu’elle a remis à cette même autorité copie de quittances

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20.10.2015, 200.2014.972.AVS, page 12 de salaires concernant son employée en janvier et février 2011 et son autre employé pour la période de janvier à mai 2011. La masse salariale (brute) attestée par ces diverses quittances s’élevait à un montant de Fr. 23’239.15 au total (janvier 2011: Fr. 5'826.75; février 2011: Fr. 5'216.95; mars à mai 2011: Fr. 4'065.15 x 3; dos. CCB 9). Par l’entremise de la curatrice de l’employé précité s’enquérant du point de savoir si la société avait payé la part employeur des cotisations retenues sur les salaires de son pupille, la CCB a reçu copie des fiches de salaires de ce dernier pour juin et juillet 2011 (Fr. 4'172.- mensuels bruts x 2; dos. CCB 34, p. 1 à 3). Était également jointe à cet envoi copie de la convention conclue le 12 septembre 2011 entre les parties au contrat de travail concerné, par laquelle le restaurant reconnaissait devoir à son employé un montant de Fr. 8'344.- brut pour les salaires de juin et juillet 2011, moyennant solde de tous comptes (dos. CCB 34, p. 4). Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la CCB s’est ralliée aux indications dans le questionnaire d’affiliation du 23 février 2011 et a arrêté à Fr. 79'848.- la masse salariale déterminante pour l’année 2011, respectivement fixé sur ces bases les cotisations afférentes à un montant de Fr. 12'788.40 (avec intérêts moratoires et frais accessoires; décision sur opposition contestée, p. 3 c. 4). 4.4 Dans une jurisprudence constante, le TF a rappelé qu’en vertu de son devoir de collaboration, la personne à l’égard de laquelle est invoquée une obligation de réparation du dommage doit étayer de manière précise ses griefs à l’encontre du montant du dommage qui est exigé de sa part (TF 9C_684/2012/9C_688/2012 du 7 mars 2013 c. 7.3 avec références citées). L’art. 28 LPGA stipule quant à lui que les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales (al. 1) et que celui qui fait valoir son droit à des prestations est tenu de fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues (al. 2). Au cas particulier, la recourante n’a cependant nullement permis à la CCB d’accéder aux données économiques nécessaires en vue de la taxation de ses cotisations paritaires pour l’année 2011. Hormis le fait qu’elle n’a donné aucune suite aux injonctions de cette autorité tendant à lui faire parvenir la formule d’attestation de salaires y relative, elle n’a ensuite justifié que pour la période courant jusqu’à fin mai 2011 les salaires versés à l’un de ses

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20.10.2015, 200.2014.972.AVS, page 13 employés, alors même qu’elle avait établi pour celui-ci d’autres fiches manuscrites de salaires pour les mois de juin et juillet 2011. Elle avait elle- même de surcroît déclaré les salaires de cet employé pour l’intégralité de la période (janvier à juillet 2011) à la caisse de pension à laquelle était affilié ce dernier (dos. CCB 11). Rien ne permet par ailleurs d’affirmer que les salaires en question de juin et juillet 2011 n’auraient pas été payés par la recourante, dès lors que celle-ci s’y était engagée par convention jusqu’au 30 septembre 2011 et que le Registre des poursuites ne fait état d’aucune poursuite à son encontre du 1er janvier 2010 au 18 juin 2014, ni d’acte de défaut de biens la concernant du 1er janvier 1993 au 18 juin 2014 (dos. CCB 6; 34, p. 4). Or, dès le 1er juin 2011, l’employé concerné était sous protection tutélaire et sa curatrice n’aurait de toute évidence pas manqué de s’inquiéter du recouvrement des montants en cause, de la même façon qu’elle a ensuite veillé auprès de la CCB à ce que la part des cotisations due par l’employeur sur les salaires ait bien été versée (dos. CCB 34, p. 1 et 5). Les autres pièces comptables manuscrites produites devant le TA n’offrent pas davantage de clarté sur l’étendue des salaires payés par la société en 2011. Hormis le fait que certains salaires (février et avril 2011) comptabilisés pour l’employé précité ne sont tout simplement pas datés, les pièces produites ne font de plus aucune mention des acomptes et frais de poursuites régulièrement payés à ce dernier d’après les indications figurant sur les fiches manuscrites de ses salaires (dos. rec. 09 à 011, 25 et 34). Un salaire de Fr. 788.- a en outre été comptabilisé le 4 janvier 2011 pour l’employée, alors même que le contrat de travail de cette personne prenait formellement effet au 1er janvier 2011 (même si la recourante a indiqué dans le questionnaire d’affiliation du 23 février 2011 avoir employé deux personnes dès le 8 décembre 2010) et qu’elle a ensuite régulièrement perçu ses salaires jusqu’à la fin de son engagement le 19 février 2011 (dos. rec. 06, 07, 10, 17 et 22). D’autres salaires semblent de surcroît avoir été payés sur la caisse de la société, sans que ces engagements aient été annoncés à la CCB (H.________: 11.07.2011, Fr. 1'600.- [mai 2011], 12.07.2011: Fr. 200.- [acompte]; I.________: 04.01.2011: Fr. 700.-, 26.08.2011: Fr. 200.-; J.________: 30.09.2011: Fr. 354.- [sans facture] + Fr. 75.50, 12.12.2011: Fr. 20.- [impôts] + Fr. 478.- [paiements]; dos. CCB 10, 40, 46, 52, 62).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20.10.2015, 200.2014.972.AVS, page 14 4.5 Il suit dès lors de ce qui précède que la recourante n’a pas produit une comptabilité claire des salaires versés à ses employés pour la période de décompte de 2011 ici en cause (pas davantage du reste pour les autres périodes initialement concernées), ainsi qu’elle en répondait pourtant en sa qualité d’associée et de gérante de la société. Ce devoir de collaboration s’imposait d’autant plus à elle qu’il portait en l’occurrence sur des faits que l’administration ne pouvait établir elle-même, à mesure que la procédure de faillite ouverte, puis suspendue à l’encontre de la société, rendait illusoire toute collecte d’informations par le biais d’un contrôle de l’employeur (réponse, p. 3, ch. 2; voir également: SVR 2013 UV n° 6 c. 5.2). Dans ces conditions, la recourante doit supporter les conséquences liées aux incertitudes qui subsistent, à défaut de sa collaboration, quant au montant de la masse salariale déterminante pour l’année 2011. Si des indices au dossier tendent il est vrai à attester de salaires versés par la société à ses deux employés, respectivement, jusqu’aux 19 février et 31 juillet 2011 seulement, les lacunes des extraits comptables ne permettent néanmoins pas d’exclure que la masse salariale telle qu’annoncée initialement par la recourante ait finalement bien été versée en 2011. Cette conclusion s’impose à tout le moins à un degré de vraisemblance prépondérante (degré de preuve valable en droit des assurances sociales; ATF 138 V 218

c. 6). En tout état de cause, la recourante a reconnu dans sa réplique comme bien-fondés les acomptes qui lui ont été facturés par la CCB pour trois périodes trimestrielles de l’année 2011 (excepté celle du 1er juillet au 30 septembre 2011), soit bien au-delà du terme de l’engagement de son second employé au 31 juillet 2011 (dos. rec. 01 à 05). Il ne se justifie dès lors pas de s’écarter du montant du dommage tel que chiffré par la CCB pour cette période entière de décompte, ni de rehausser du reste la masse salariale à la base de la taxation des cotisations correspondantes (possibilité d’une reformatio in pejus au sens de l’art. 61 let. d LPGA, à laquelle la recourante a été rendue attentive par ordonnance judiciaire du 2 décembre 2014). Ni la nature de l’exploitation ici en cause, ni les éventuels apports supplémentaires de main-d’œuvre ne permettent d’établir au degré de preuve requis qu’une activité salariée plus étendue encore que celle reconnue par la CCB pour 2011 ait été déployée par la société. Dans ce prolongement, il n’y a pas non plus lieu de s’écarter au détriment de la recourante de l’abandon de toute prétention à des arriérés

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20.10.2015, 200.2014.972.AVS, page 15 de cotisations pour l’année 2012 décidé sur opposition par la CCB, dès lors que la cessation de l’exploitation annoncée à fin décembre 2011 apparaît effective vu la fin, à cette même date, de l’affiliation de la recourante à une fondation de prévoyance professionnelle et l’ouverture en date du 14 mai 2012 de la faillite à l’encontre de la société (dos. CCB 12, p. 2). 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 5.2 La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). 5.3 La recourante, qui n'obtient pas gain de cause, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20.10.2015, 200.2014.972.AVS, page 16

3. Le présent jugement est notifié (R):

- à la représentante de la recourante,

- à l'intimée,

- à l'Office fédéral des assurances sociales. Le Juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). La valeur litigieuse selon les art. 51 ss LTF atteint Fr. 6'560.05.