opencaselaw.ch

200 2014 685

Bern VerwG · 2015-09-22 · Français BE
Erwägungen (28 Absätze)

E. 1 al. 1 et 84 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance- vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10] et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

E. 1.1 La décision sur opposition du 11 juin 2014 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme les décisions initiales de la CCB du 6 novembre 2013, retenant que les activités exercées auprès des deux associations en question étaient considérées comme salariées et refusant la demande d'affiliation du recourant en tant que travailleur indépendant pour celles-ci. D'après la jurisprudence, une telle décision est de nature formatrice et susceptible de recours indépendamment d'une décision de fixation des cotisations (ATF 132 V 257 c. 2.4 et 2.5). L'objet du litige porte quant à lui sur l'annulation de cette décision sur opposition et consiste donc dans la question du statut du recourant pour son activité exercée pour les associations C.________ et D.________, le recourant faisant valoir qu'il doit être considéré comme travailleur indépendant face à ces associations pour le calcul et le décompte de ses cotisations AVS/AI/APG.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22.09.2015, 200.2014.685.AVS, page 4

E. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, représentée par une mandataire dûment constituée, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art.

E. 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

E. 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).

E. 2.1 Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l’obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS; art. 6 ss du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). Selon l’art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé; quant au revenu provenant d’une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS).

E. 2.2 Selon la jurisprudence, le point de savoir si l’on est en présence, dans un cas donné, d’une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d’après la nature juridique du rapport contractuel entre les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22.09.2015, 200.2014.685.AVS, page 5 partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d’AVS, mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d’une manière générale, celui qui dépend d’un employeur quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise, et ne supporte pas le risque économique couru par l’entrepreneur. Les principes exposés ci-dessus ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu’il faut décider dans chaque cas particulier si l’on est en présence d’une activité dépendante ou d’une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d’activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 123 V 161 c. 1; SVR 2012 AHV n° 6 c. 5.2).

E. 2.3 Les indices caractéristiques d’une activité indépendante résident dans la mise en œuvre d’investissements d’une certaine importance, l’usage de ses propres locaux de travail et l’engagement de son personnel. Le risque particulier de l’entrepreneur découle du fait que, quel que soit le résultat de son activité, il doit supporter les coûts de son entreprise, en particulier les frais généraux, pertes, risques d’encaissement et de ducroire (ATF 122 V 169 c. 3c; SVR 2009 AHV n° 9 c. 4.3; VSI 2003 p. 371 c. 3.3). On est en règle générale en présence d’une activité lucrative indépendante, lorsque la personne tenue de cotiser participe, par l’engagement de sa force de travail et de son capital, aux échanges économiques, en s’organisant elle-même librement et de manière visible pour les tiers, dans le but de fournir des prestations de service ou de créer des produits en échange de contre-prestations financières ou appréciables en argent (ATF 125 V 383 c. 2a; VSI 2003 p. 418 c. 3.2.2).

E. 2.4 On part de l'idée qu'il y a activité dépendante lorsque des caractéristiques typiques du contrat de travail existent, c'est-à-dire quand l'assuré fournit un travail dans un délai donné, est économiquement dépendant de l'employeur et, pendant la durée du travail, est intégré dans

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22.09.2015, 200.2014.685.AVS, page 6 l'entreprise de celui-ci et ne peut ainsi pratiquement exercer aucune autre activité lucrative. Les indices en ce sens sont l'existence d'un plan de travail déterminé, la nécessité de faire rapport sur l'état des travaux, ainsi que la dépendance de l'infrastructure sur le lieu de travail. Le risque économique de l'assuré réside entièrement, dans ce cas, dans la dépendance (exclusive) du résultat du travail personnel ou, en cas d'activité régulière, dans le fait qu'en cas de cessation de ce rapport de travail, il se retrouve dans une situation semblable à celle d'un salarié qui perd son emploi (ATF 122 V 169 c. 3c).

E. 2.5 Bien que la pratique refuse de poser une quelconque présomption en la matière, certains auteurs relèvent quand même qu'avec l'apparition de nouvelles formes de travail dans les années 80 ("outsourcing", travail à distance sur ordinateur, travail sur appel et à temps partiel), la démarcation a plutôt tendance à se déplacer en faveur des activités dépendantes, ce, en considération du caractère protecteur et solidaire inhérent au droit des assurances sociales (UELI KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, dans SBVR vol. XIV, Soziale Sicherheit, 2e éd. 2007, p. 1236 n. 100; RUDOLF RÜEDI, Die Abgrenzung zwischen selbständiger und unselbständiger Erwerbstätigkeit, dans Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht der AHV, 1998, p. 132-133 et 138-139).

E. 2.6 S'agissant des personnes astreintes au versement de cotisations qui exercent plusieurs activités lucratives, il importe d’examiner pour chacune de ces activités exercées simultanément s’il s’agit d’une activité lucrative dépendante ou indépendante, même si les travaux sont effectués pour une seule et même entreprise (ATF 122 V 169 c. 3b; SVR 2009 AHV n° 9 c. 4.4).

E. 3 Le cas d'espèce concerne une relation tripartite entre l'association, le recourant et l'entreprise bénéficiaire. Le recourant est rémunéré par l'association et le conseil est en principe gratuit pour l'entreprise, à l'exception de certains services offerts par D.________, notamment pour les phases III et IV, où une participation allant jusqu'à 50% pour le service

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22.09.2015, 200.2014.685.AVS, page 7 coaching organisation peut être demandée par l'association à l'entreprise bénéficiaire (règlement d'organisation D.________ 2009 p. 12 et règlement d'organisation du fonds "Programme D.________" 2013 p. 15; dossier [dos.] CCB II annexes 8 et 32). La relation économique qui existe entre le recourant et l'association naît de la prestation effectuée par ce premier pour l'entreprise bénéficiaire, si bien que l'on ne peut pas, comme le laisse entendre le recourant, se limiter à examiner la relation existant entre l'association et le conseiller (recours art. 5). Ce dernier n'est pas rémunéré pour le simple fait de mettre ses services à disposition de l'association, mais uniquement en fonction des prestations effectivement fournies à l'entreprise qui requiert des conseils. La relation tripartite susmentionnée s'éloigne ainsi du cas classique de conseil en entreprise (relation entre le conseiller et l'entreprise à conseiller), qui en principe peut plutôt être considérée comme une activité indépendante (UELI KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, 2012, art. 5 n. 47; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Commentaire thématique, 2011, n. 245; SVR 2005 AHV n° 3 c. 3.1; directives de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] sur le salaire déterminant dans l'AVS, AI et APG [DSD] dans leur teneur en vigueur au 1er janvier 2015 , ch. 4107).

E. 4.1 Il convient donc dans le cas présent d'examiner pour chacune des associations concernées si le recourant bénéficie du statut d'indépendant ou de salarié en raison des activités lucratives qu'il a déployées pour ces dernières, au regard essentiellement des critères de l'indépendance économique et organisationnelle et celui du risque économique de l'entrepreneur (voir c. 2.3 et 2.4 ci-dessus). Il sied ici de souligner que la présente problématique est renforcée par le fait que le recourant travaille seul. S'il avait eu des employés (pendant la période en cause), la détermination de son statut aurait été plus aisée, puisque l'existence d'un risque économique important de l'entrepreneur serait alors venu peser d'un poids significatif dans la balance.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22.09.2015, 200.2014.685.AVS, page 8

E. 4.2 Pour justifier l'existence d'activités dépendantes, la CCB avance comme élément, selon elle, déterminant, que le recourant n'exerce pas son activité en son propre nom et pour son propre compte avec les destinataires de la prestation, que ce soit dans les prestations de coaching pures ou dans celles visant l'organisation d'évènements ou l'enseignement. La CCB retient que le recourant met uniquement sa force de travail à disposition des deux associations concernées, qu'il n'assume pas de responsabilité vis-à-vis du consommateur final et qu'il n'entretient pas de lien économique avec ce dernier. L'intimée précise que la situation du recourant n'est pas assimilable à celle d'un consultant cherchant lui-même ses clients, fournissant sa prestation avec ses propres équipement et infrastructure et assumant lui-même la facturation et l'encaissement. Elle estime que la situation de l'intéressé dans les relations en question est la même que celle de tout autre employé d'une société de consultation. Selon elle, même si, comme il le prétend, le recourant acquiert des clients potentiels, la relation juridique et économique de la prestation fournie est toujours entre l'association et le client. Elle considère que la rémunération au taux horaire ou par forfait mensuel parle en faveur d'une activité dépendante.

E. 4.3 Le recourant fait valoir que les critères retenus par la CCB pour lui refuser le statut d'indépendant ne sont pour la plupart pas pertinents et que cette dernière a donné trop d'importance au critère du risque économique. Il précise que l'activité de consultant ne requiert pas d'investissements matériel ou financier importants et que c'est en raison de la nature même de sa profession qu'il ne met que sa force de travail à disposition des associations en cause. Dans les activités où on lui reconnaît le statut d'indépendant, il précise d'ailleurs ne mettre que sa force de travail à disposition de ses clients. Il conteste qu'une rémunération au taux horaire puisse constituer un indice d'activité dépendante. Il considère que la relation à examiner est celle qui le lie aux associations et précise que c'est vis-à-vis de ces dernières qu'il porte une responsabilité. Il compare sa situation à celle d'un architecte mandaté par une entreprise générale pour établir des plans dont les consommateurs finaux sont les maîtres d'ouvrage. Le recourant met en avant son indépendance organisationnelle et économique à l'égard des associations en cause. Enfin, il fait valoir une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22.09.2015, 200.2014.685.AVS, page 9 violation des principes d'égalité et de la légalité, plusieurs coaches accrédités par D.________ bénéficiant du statut d'indépendant auprès de caisses de compensation d'autres cantons.

E. 5 C.________

E. 5.1 Concernant l'indépendance organisationnelle, il y a tout d'abord lieu de relever que le recourant est membre d'un organe de C.________, à savoir de la commission coaching, qui supervise les prestations de coaching offertes par l'association et dont le recourant est le coach attitré (à tout le moins en 2014; prise de position de C.________ du 28 novembre 2014; art. 10 des statuts de C.________ et rapport annuel 2014 p. 10, ces derniers documents étant consultables sur le site internet de l'association www.[...].ch). Il serait au poste de responsable coaching depuis le 1er janvier 2007 (C.________, rapport annuel 2006 p. 9, document également consultable sur le site internet de C.________). Le service coaching de C.________ est associé au réseau suisse romande E.________ qui met à disposition des conseils. Le recourant assume en duo avec une autre personne la direction et le suivi des dossiers pour E.________ […] (voir les sites www.[...].ch/coaching et www.E.________- suisse.ch/.[...]). Le rôle du recourant va donc au-delà de celui d'un conseiller purement externe à l'association, puisque par le biais de la commission, il participe à la surveillance du service coaching et aux autres prestations de cette dernière. Ce seul élément ne permet certes pas en soi d'établir une relation dépendante, en tout cas pour ce qui concerne les mandats de coaching purs; il souligne toutefois que pour les tiers, le recourant n'apparaît pas comme étant indépendant de C.________. Un tel manque de visibilité de la prétendue activité d'indépendant est d'ailleurs renforcé par le fait que le recourant apparaît sur le site internet de l'association comme étant membre du team de cette dernière, qu'il bénéficie d'une adresse email à l'adresse de l'association (@[…].ch; voir email du 20 août 2012, dos. CCB I annexe 29), qu'il utilise parfois, selon ses propres déclarations, sa qualification de "C.________ coaching" (opposition du 2 décembre 2013; dos. CCB I annexe 10) et qu'il ne doit pas assumer de responsabilité contractuelle envers les entreprises

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22.09.2015, 200.2014.685.AVS, page 10 bénéficiaires (le recourant n'allègue pas que ce serait le cas). Par ailleurs, le fait que le recourant facture en son nom et pour son propre compte ses prestations à l'association est le propre de toute personne payée au taux horaire, qu'elle soit dépendante ou non, si bien qu'un tel élément ne peut constituer un indice pour la détermination du statut dépendant/indépendant. Ne constitue pas non plus un tel indice, le mode de rémunération au taux horaire ou par forfait qui peut se trouver aussi bien dans une activité salariée qu'indépendante. Même si l'activité de coach semble être cadrée (le recourant "bénéficie de toute la latitude remise par la commission coaching fonctionnant comme organe de conseil"; prise de position de l'association du 28 novembre 2014), ce dernier bénéficie à l'évidence d'une certaine liberté dans l'exécution de son mandat, notamment par rapport au temps de travail. Toutefois, une telle liberté est inhérente à la nature même de son activité de conseil en entreprise. Un conseiller employé d'une société de conseil peut parfaitement avoir la même liberté, sans que cela ne modifie son statut de travailleur dépendant. Le même constat s'impose quant à la durée du mandat. Dans ce cas également, il n'est pas surprenant que l'employeur ne soit pas trop directif quant à la durée de la mission, des limites étant cependant fixées par le budget qui a été alloué. En outre, le fait, comme l'allègue le recourant, de pouvoir accepter ou refuser librement les mandats qui lui sont proposés, et même de pouvoir interrompre ces derniers en cours d'exécution, parle certes en faveur d'une activité indépendante, mais ne saurait au vu des présentes circonstances être déterminant. A ce titre, il convient de souligner qu'un employé sur appel peut aussi refuser des missions et ainsi déterminer de manière indépendante l'étendue de son activité. Par ailleurs, comme membre de la commission coaching, il ne dispose certainement pas de la même liberté d'action qu'un coach totalement indépendant de l'association. En dépit d'une certaine indépendance organisationnelle (liberté dans l'organisation du travail et usage de son propre bureau commercial), on ne peut pas reprocher à l'intimée d'avoir retenu que le recourant n'agissait pas en son nom ni pour son propre compte. Ce constat s'impose aussi bien

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22.09.2015, 200.2014.685.AVS, page 11 pour les mandats de coaching que pour les autres missions (organisation d'évènements, cours).

E. 5.2 Pour ce qui concerne l'indépendance économique, le recourant travaille à la demande, l'association ne peut pas lui garantir de revenu et il est libre d'accepter d'autres mandats que ceux proposés par C.________, ce qu'il ne manque d'ailleurs pas de faire. Ces éléments parlent en faveur d'une activité indépendante. Il convient toutefois également de relever que sans l'association, le recourant n'aurait certainement pas la possibilité d'accomplir les mêmes missions, à tout le moins, avec les mêmes garanties financières. En effet, l'activité de coaching de l'association vise notamment les start-up (statuts de C.________ art. 4 let. e), à savoir des entreprises qui n'ont pas nécessairement les moyens de s'offrir les services d'un coach indépendant ou dont la capacité financière est en danger. Concernant les mandats décrochés pour de telles entreprises, le recourant est ainsi en grande partie dépendant économiquement de l'association. Ce cas se distingue donc de l'état de fait à la base de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_364/2013 du 23 septembre 2013. Dans ce dernier cas, la fondation qui faisait l'intermédiaire entre les codeurs-interprètes et les bénéficiaires de prestation était chargée, par le biais de ses divers services, d'obtenir des prestations de l'AI, de les encaisser et de les rétrocéder aux codeurs-interprètes. Contrairement au cas d'espèce, la fondation ne servait que d'intermédiaire au paiement des prestations fournies, agissant comme un service pour les codeurs-interprètes qui devaient, avant la constitution de cette première, établir directement et de manière individuelle leurs factures à l'intention de l'AI. Comme dans l'arrêt de l'ancien TFA H 7 et 10/2003 du 30 avril 2004, publié dans SVR 2005 AHV n° 3 c. 3.3, qui concernait un pool de conseillers en entreprise (voir

c. 5.3 ci-dessous), les fournisseurs de prestations rémunéraient ce service (les codeurs-interprètes participaient au financement de l'association qui mandatait la fondation; TF 9C_364/2013 précité let. A.a).

E. 5.3 S'il convient en principe d'accorder moins d'importance au critère du risque économique de l'entrepreneur et davantage à celui de l'indépendance économique et organisationnelle, l'activité de conseiller en entreprise du recourant ne nécessitant pas, de par sa nature,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22.09.2015, 200.2014.685.AVS, page 12 d'investissements importants ou de faire appel à du personnel (TF 9C_364/2013 précité c. 2.2 et références; SVR 2005 AHV n° 3 c. 3.1 et 4.3), on ne saurait, au vu des présentes circonstances (relation tripartite avec un service gratuit pour le client final), totalement minimiser l'importance du critère du risque économique de l'entrepreneur. En l'occurrence, si le recourant doit supporter une grande partie des frais nécessaires à l'exercice de son activité (téléphonie, bureau commercial, ordinateur, etc.), qui ne paraissent pas très élevés, certains frais de déplacement sont pris en charge par l'association (voir facture du 29 juin 2012; dos. CCB I doc. 31). En outre, le recourant, qui travaille à la demande (prise de position de C.________), indique que s'il ne se voit finalement pas allouer de financement pour une entreprise qu'il a démarchée, seules les heures de travail déjà effectuées et pouvant être établies lui seront payées par l'association (recours art. 5 et 7). Dès lors, à la différence d'un conseiller indépendant, le recourant est couvert financièrement pour les démarches prospectives, indépendamment du fait que celles-ci débouchent ou non sur un mandat de coaching spécifique. En cela, il ne supporte pas un véritable risque d'entrepreneur (voir a contrario TF 19/2006 du 14 février 2007 c. 5.2). En outre, le risque économique qui existerait s'il devait fournir ses prestations sans intermédiaire (risque d'encaissement et de ducroire) n'existe pas du fait que l'association lui garantit le paiement du travail produit auprès des entreprises bénéficiaires. Le risque en question serait tout autre sans l'intermédiaire précité, ce d'autant plus qu'il n'est pas rare que la capacité de paiement de la clientèle d'un conseiller en entreprise soit menacée (TFA H 7 et 10/2003 précité

c. 3.3). En cela, la situation diffère de l'arrêt précité du TFA, qui concernait aussi une relation tripartite entre une société acquérant auprès d'entreprises tierces des mandats pour les conseillers en entreprise de son "pool de conseillers", auxquels le tribunal avait reconnu le statut d'indépendant. Dans ce cas, les membres du pool précité devaient supporter un défaut de paiement du client final et ils devaient ainsi assumer un véritable risque économique d'entrepreneur. Au surplus, les conseillers en cause rémunéraient les services rendus par la société leur servant d'intermédiaire, puisque cette société se réservait une part des indemnités versées par les entreprises aux conseillers pour leur activité. Dans la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22.09.2015, 200.2014.685.AVS, page 13 relation tripartite ici examinée, le risque économique d'entrepreneur du recourant n'est pas non plus le même que pour les codeurs-interprètes, qui ne se voyaient pas bénéficier d'une meilleure garantie de paiement avec le nouveau système de facturation que lorsqu'ils devaient faire eux-mêmes les démarches auprès de l'AI (TF 9C_364/2013 précité; voir c. 5.2 ci- dessus). Enfin, dans le cas des logopédistes dans le canton de Berne, le canton ne pouvait être qualifié d'employeur, puisqu'il ne faisait que contrôler le respect des conditions de droit fédéral en rémunérant les logopédistes avec des tarifs prédéfinis et sans avoir la faculté de déterminer quel logopédiste allait accomplir quelle mission, ce choix étant entre les mains des bénéficiaires des prestations (TFA H 195/2005 du 19 octobre 2006). Dans notre cas, l'association détermine quel client peut bénéficier de son service coaching, elle peut choisir le coach qui sera en charge du dossier et le rémunère directement. Par ailleurs, il convient de relever que le statut du recourant au sein même de l'entité servant d'intermédiaire (membre d'un organe) diffère de l'état de fait des arrêts précités.

E. 5.4 Au vu de ce qui précède, il convient de constater qu'il existe une accumulation prépondérante d'indices attestant l'existence d'une activité dépendante du recourant pour C.________.

E. 6 D.________

E. 6.1 L'association D.________, constituée par six cantons de Suisse occidentale, s'appuie sur une structure en réseau pour atteindre et soutenir les PME et bénéficie d'un fonds alimenté par les subventions versées par la Confédération et les cantons précités (statuts D.________ du 8 septembre 2009 et règlement d'organisation du fonds "Programme D.________" 2013 [ci-après: règlement d'organisation]). Certains membres du pool de coaches de l'association sont salariés de cette dernière (prise de position de D.________ du 26 novembre 2014; règlement d'organisation p. 3). Le recourant a le statut de coach accrédité du service "organisation" depuis mars 2009 et est rattaché à l'antenne cantonale de F.________. Sur le site internet de l'association, le recourant apparaît comme étant "membre de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22.09.2015, 200.2014.685.AVS, page 14 l'équipe" D.________ et possède une adresse email au nom de l'association. En outre, le recourant reconnaît faire usage du titre de "coach accrédité D.________" (recours art. 5). A priori, pour les tiers, rien ne permet donc de distinguer un coach dépendant d'un coach indépendant. Au demeurant, c'est l'association qui signe les contrats avec les entreprises. Elle le fait au nom et pour le compte de l'antenne cantonale quand celle-ci est concernée, et en son nom en cas d'intervention d'un indépendant ("free-lance"). Si l'entreprise cofinance les prestations, l'association établit également la facture au nom et pour le compte de l'antenne cantonale concernée ou, en cas de free-lance, en son nom (règlement p. 16 et 17). Au vu de ces éléments, l'intimée ne peut être critiquée lorsqu'elle a retenu, dans le cadre de la relation triangulaire qui doit être examinée, que le recourant n'agissait pas en son nom et pour son compte. De plus, le coach est "formé D.________" et dans l'exécution de ses mandats pour cette association, il agit en respectant une certaine méthodologie. Il existe en outre un processus d'évaluation périodique. Pour que l'accréditation soit renouvelée, le recourant est évalué sur le nombre d'interventions dans l'économie, sur la satisfaction des clients et sur son engagement au sein du programme D.________ (ce dernier point étant évalué entre autres en fonction de la disponibilité, de la participation aux forums, de la participation aux évènements, etc.; règlement d'organisation

p. 12 à 14). Le coach n'est donc pas évalué sur ses seules prestations avec les clients, mais a une sorte de cahier des charges à l'instar d'un travailleur dépendant. Si le recourant ne veut pas voir son accréditation menacée, il est tenu de fournir un certain nombre de prestations à l'association, qui ne joue ainsi pas uniquement le rôle de simple intermédiaire entre les conseillers et les entreprises bénéficiaires (de telles contraintes ne sont pas présentes dans les états de fait à la base des arrêts 9C_363/2013 et H 195/2005 précités, ainsi que H 7 et 10/2003 du 30 avril 2004). Ces éléments constituent des indices d'une certaine subordination. Le fait de pouvoir refuser ou se départir des mandats, d'utiliser sa propre infrastructure et la libre organisation quant au lieu et au temps de travail, qui va dans le sens d'une activité indépendante, ne suffit pas à s'opposer pleinement aux indices allant dans le sens d'une activité

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22.09.2015, 200.2014.685.AVS, page 15 dépendante. Comme déjà mentionné, un employé sur appel est également libre de refuser des missions et une certaine liberté d'exécution est liée à la nature de l'activité de conseiller en entreprise (voir c. 5.1 ci-dessus). Au demeurant, c'est bel et bien l'association qui assume la responsabilité contractuelle avec les entreprises bénéficiaires.

E. 6.2 Concernant l'indépendance économique, la situation ne diffère pas de celle évoquée pour C.________ et il peut ainsi être renvoyé à ce qui a été mentionné au c. 5.2 ci-dessus, y compris pour ce qui concerne la dépendance économique pour des entreprises qui ne peuvent pas s'offrir les services du recourant ou risquant d'être en défaut de paiement. La situation des PME, qui représente la clientèle cible de D.________ (statuts D.________ art. 3), est effectivement comparable à celle des entreprises visées par C.________. Les indices en faveur d'une indépendance économique, s'ils sont atténués, restent toutefois prépondérants.

E. 6.3 Pour ce qui concerne le risque économique de l'entrepreneur, qui pèse dans le présent cas d'un poids non négligeable dans la détermination du statut dépendant/indépendant (voir c. 5.3 ci-dessus), il convient de relever que le recourant ne doit pas assumer les mêmes risques que ceux supportés par un conseiller en entreprise indépendant, en matière d'encaissement ou de ducroire par rapport aux entreprises auprès desquelles il fournit ses prestations. De plus, les clients de ce dernier sont par définition souvent des entreprises dont la capacité de paiement est menacée (TFA H 7 et 10/2003 du 30 avril 2004). A l'instar de ce qui a été mentionné pour C.________, la présente situation diffère ainsi de l'état de fait à la base de l'arrêt de l'ancien TFA précité dans lequel les membres du pool de conseillers devaient assumer les risques d'encaissement, ainsi que des arrêts TF 9C_364/2013 et TFA H 195/2005, puisque dans ces cas, le prestataire n'était pas directement rémunéré par l'entité, qui servait uniquement d'intermédiaire (voir au surplus, c. 5.3 ci-dessus). En outre, selon le règlement d'organisation, le défraiement (repas, logement, etc.) est compris dans le tarif horaire fixé par l'association (s'il n'est pas réglé au préalable autrement) et les coûts de déplacement sont pris en charge (règlement p. 15). Ces éléments parlent en faveur d'une activité dépendante et l'emportent sur les éléments allant dans le sens d'une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22.09.2015, 200.2014.685.AVS, page 16 activité indépendante, comme le fait de devoir chercher soi-même une partie de sa clientèle.

E. 6.4 Dans le présent cas, les indices en faveur d'une activité dépendante du recourant l'emportent sur ceux d'une activité indépendante, également vis-à-vis de D.________.

E. 7 Il convient encore d'ajouter qu'indépendamment du fait que la situation concrète de deux conseillers, même affiliés à une même association, peut diverger, des autorités de deux cantons différents, en appliquant correctement le droit fédéral et en faisant usage de la latitude de jugement laissée par le législateur (sur cette dernière notion, voir THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011 p. 168 -170 n. 507 ss), peuvent arriver à des solutions différentes sans que cela ne représente une violation des principes de la légalité ou de l'égalité de traitement (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2013, p. 497-499, not. n. 1066 et 1070). Ce risque est inhérent à la structure fédérale du pays (voir notamment ATF 124 IV 44

c. 2c). Il appartient à l'OFAS, qui est l'autorité compétente en matière de sécurité sociale, de veiller à une application uniforme du droit fédéral (art. 176 et 201 RAVS et 11 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'organisation du Département fédéral de l'intérieur [Org DFI; RS 172.212.1]).

E. 8.1 Au vu des indices parlant en faveur d'activités salariées, l'intimée a, à bon droit, retenu un statut de dépendant pour les activités lucratives développées par le recourant pour les associations C.________ et D.________ et refusé la demande d'affiliation du recourant en tant que travailleur indépendant pour celles-ci.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22.09.2015, 200.2014.685.AVS, page 17

E. 8.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 61 let. a et g LPGA).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
  3. Le présent jugement est notifié (R): - à la mandataire du recourant, - à l'intimée, - à C.________, - à D.________, - à l'Office fédéral des assurances sociales. La présidente:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

200.2014.685.AVS CHA/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 22 septembre 2015 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente M. Moeckli et C. Tissot, juges A. de Chambrier, greffier A.________ représenté par Me B.________ recourant contre Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) Division cotisations et allocations Chutzenstrasse 10, 3007 Berne intimée ainsi que

1. C.________

2. D.________ autres participants relatif à une décision sur opposition rendue par la CCB le 11 juin 2014

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22.09.2015, 200.2014.685.AVS, page 2 En fait: A. A.________, né en 1952, au bénéfice d'une formation d'ingénieur ETS, a travaillé comme consultant pour divers organismes, notamment pour une société active dans l'assistance et le conseil d'entreprises de 1991 à 1999, puis de fin 2006 à 2011, avant de se mettre à son compte en juin 2012. Le 8 août 2012, l'assuré a déposé auprès de l'agence AVS de sa commune de domicile une demande d'affiliation pour personne de condition indépendante, dans laquelle il indiquait exercer l'activité de conseiller en entreprise, en précisant, parmi d'autres activités, effectuer des mandats de coaching et des travaux sur mandat pour C.________ et des analyses préliminaires pour D.________. B. Après une longue instruction du cas, la CCB a rejeté cette demande dans deux décisions du 6 novembre 2013 concernant les activités pour les deux associations C.________ et D.________, qui étaient, selon elle, des activités dépendantes. Par décision sur opposition du 11 juin 2014, la CCB a rejeté l'opposition du 2 décembre 2013 formulée par l'assuré contre les deux décisions précitées du 6 novembre 2013. C. Le 23 juin 2014, la CCB a transmis au Tribunal administratif du canton de Berne (TA) un courrier de l'assuré daté du 2 décembre 2013, reçu par cette dernière le 19 juin 2014, en tant qu'éventuel recours. Par écrit du 24 juin 2014, la Juge instructrice a informé l'intéressé que, dans l'hypothèse où il souhaitait recourir contre la décision sur opposition précitée, il lui appartenait d'adresser au Tribunal un recours en bonne et due forme dans le délai légal de recours. Le 14 juillet 2014, l'assuré, représenté par une avocate, a interjeté recours contre la décision sur opposition du 11 juin

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22.09.2015, 200.2014.685.AVS, page 3 2014, en concluant, sous suite des frais et dépens, à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à la CCB qu'elle l'affilie en qualité d'indépendant pour ses activités exercées en faveur de C.________ et de D.________. Le 16 septembre 2014, le recourant, par sa mandataire, à la demande de la Juge instructrice, a remis au Tribunal une procuration se référant à la procédure introduite. Dans son mémoire de réponse du 16 octobre 2014, la CCB a conclu au rejet du recours. Après avoir été impliquées dans la procédure par ordonnance du 21 octobre 2014, D.________, puis C.________ ont pris position, respectivement les 26 et 28 novembre 2014. La CCB et le recourant se sont prononcés sur les deux prises de position précitées, les 19 décembre 2014 et 2 février 2015. Le 17 février 2015, la mandataire du recourant a remis sa note d'honoraires au Tribunal. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 11 juin 2014 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme les décisions initiales de la CCB du 6 novembre 2013, retenant que les activités exercées auprès des deux associations en question étaient considérées comme salariées et refusant la demande d'affiliation du recourant en tant que travailleur indépendant pour celles-ci. D'après la jurisprudence, une telle décision est de nature formatrice et susceptible de recours indépendamment d'une décision de fixation des cotisations (ATF 132 V 257 c. 2.4 et 2.5). L'objet du litige porte quant à lui sur l'annulation de cette décision sur opposition et consiste donc dans la question du statut du recourant pour son activité exercée pour les associations C.________ et D.________, le recourant faisant valoir qu'il doit être considéré comme travailleur indépendant face à ces associations pour le calcul et le décompte de ses cotisations AVS/AI/APG.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22.09.2015, 200.2014.685.AVS, page 4 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, représentée par une mandataire dûment constituée, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 1 al. 1 et 84 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance- vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10] et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l’obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS; art. 6 ss du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). Selon l’art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé; quant au revenu provenant d’une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). 2.2 Selon la jurisprudence, le point de savoir si l’on est en présence, dans un cas donné, d’une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d’après la nature juridique du rapport contractuel entre les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22.09.2015, 200.2014.685.AVS, page 5 partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d’AVS, mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d’une manière générale, celui qui dépend d’un employeur quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise, et ne supporte pas le risque économique couru par l’entrepreneur. Les principes exposés ci-dessus ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu’il faut décider dans chaque cas particulier si l’on est en présence d’une activité dépendante ou d’une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d’activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 123 V 161 c. 1; SVR 2012 AHV n° 6 c. 5.2). 2.3 Les indices caractéristiques d’une activité indépendante résident dans la mise en œuvre d’investissements d’une certaine importance, l’usage de ses propres locaux de travail et l’engagement de son personnel. Le risque particulier de l’entrepreneur découle du fait que, quel que soit le résultat de son activité, il doit supporter les coûts de son entreprise, en particulier les frais généraux, pertes, risques d’encaissement et de ducroire (ATF 122 V 169 c. 3c; SVR 2009 AHV n° 9 c. 4.3; VSI 2003 p. 371 c. 3.3). On est en règle générale en présence d’une activité lucrative indépendante, lorsque la personne tenue de cotiser participe, par l’engagement de sa force de travail et de son capital, aux échanges économiques, en s’organisant elle-même librement et de manière visible pour les tiers, dans le but de fournir des prestations de service ou de créer des produits en échange de contre-prestations financières ou appréciables en argent (ATF 125 V 383 c. 2a; VSI 2003 p. 418 c. 3.2.2). 2.4 On part de l'idée qu'il y a activité dépendante lorsque des caractéristiques typiques du contrat de travail existent, c'est-à-dire quand l'assuré fournit un travail dans un délai donné, est économiquement dépendant de l'employeur et, pendant la durée du travail, est intégré dans

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22.09.2015, 200.2014.685.AVS, page 6 l'entreprise de celui-ci et ne peut ainsi pratiquement exercer aucune autre activité lucrative. Les indices en ce sens sont l'existence d'un plan de travail déterminé, la nécessité de faire rapport sur l'état des travaux, ainsi que la dépendance de l'infrastructure sur le lieu de travail. Le risque économique de l'assuré réside entièrement, dans ce cas, dans la dépendance (exclusive) du résultat du travail personnel ou, en cas d'activité régulière, dans le fait qu'en cas de cessation de ce rapport de travail, il se retrouve dans une situation semblable à celle d'un salarié qui perd son emploi (ATF 122 V 169 c. 3c). 2.5 Bien que la pratique refuse de poser une quelconque présomption en la matière, certains auteurs relèvent quand même qu'avec l'apparition de nouvelles formes de travail dans les années 80 ("outsourcing", travail à distance sur ordinateur, travail sur appel et à temps partiel), la démarcation a plutôt tendance à se déplacer en faveur des activités dépendantes, ce, en considération du caractère protecteur et solidaire inhérent au droit des assurances sociales (UELI KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, dans SBVR vol. XIV, Soziale Sicherheit, 2e éd. 2007, p. 1236 n. 100; RUDOLF RÜEDI, Die Abgrenzung zwischen selbständiger und unselbständiger Erwerbstätigkeit, dans Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht der AHV, 1998, p. 132-133 et 138-139). 2.6 S'agissant des personnes astreintes au versement de cotisations qui exercent plusieurs activités lucratives, il importe d’examiner pour chacune de ces activités exercées simultanément s’il s’agit d’une activité lucrative dépendante ou indépendante, même si les travaux sont effectués pour une seule et même entreprise (ATF 122 V 169 c. 3b; SVR 2009 AHV n° 9 c. 4.4). 3. Le cas d'espèce concerne une relation tripartite entre l'association, le recourant et l'entreprise bénéficiaire. Le recourant est rémunéré par l'association et le conseil est en principe gratuit pour l'entreprise, à l'exception de certains services offerts par D.________, notamment pour les phases III et IV, où une participation allant jusqu'à 50% pour le service

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22.09.2015, 200.2014.685.AVS, page 7 coaching organisation peut être demandée par l'association à l'entreprise bénéficiaire (règlement d'organisation D.________ 2009 p. 12 et règlement d'organisation du fonds "Programme D.________" 2013 p. 15; dossier [dos.] CCB II annexes 8 et 32). La relation économique qui existe entre le recourant et l'association naît de la prestation effectuée par ce premier pour l'entreprise bénéficiaire, si bien que l'on ne peut pas, comme le laisse entendre le recourant, se limiter à examiner la relation existant entre l'association et le conseiller (recours art. 5). Ce dernier n'est pas rémunéré pour le simple fait de mettre ses services à disposition de l'association, mais uniquement en fonction des prestations effectivement fournies à l'entreprise qui requiert des conseils. La relation tripartite susmentionnée s'éloigne ainsi du cas classique de conseil en entreprise (relation entre le conseiller et l'entreprise à conseiller), qui en principe peut plutôt être considérée comme une activité indépendante (UELI KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, 2012, art. 5 n. 47; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Commentaire thématique, 2011, n. 245; SVR 2005 AHV n° 3 c. 3.1; directives de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] sur le salaire déterminant dans l'AVS, AI et APG [DSD] dans leur teneur en vigueur au 1er janvier 2015 , ch. 4107). 4. 4.1 Il convient donc dans le cas présent d'examiner pour chacune des associations concernées si le recourant bénéficie du statut d'indépendant ou de salarié en raison des activités lucratives qu'il a déployées pour ces dernières, au regard essentiellement des critères de l'indépendance économique et organisationnelle et celui du risque économique de l'entrepreneur (voir c. 2.3 et 2.4 ci-dessus). Il sied ici de souligner que la présente problématique est renforcée par le fait que le recourant travaille seul. S'il avait eu des employés (pendant la période en cause), la détermination de son statut aurait été plus aisée, puisque l'existence d'un risque économique important de l'entrepreneur serait alors venu peser d'un poids significatif dans la balance.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22.09.2015, 200.2014.685.AVS, page 8 4.2 Pour justifier l'existence d'activités dépendantes, la CCB avance comme élément, selon elle, déterminant, que le recourant n'exerce pas son activité en son propre nom et pour son propre compte avec les destinataires de la prestation, que ce soit dans les prestations de coaching pures ou dans celles visant l'organisation d'évènements ou l'enseignement. La CCB retient que le recourant met uniquement sa force de travail à disposition des deux associations concernées, qu'il n'assume pas de responsabilité vis-à-vis du consommateur final et qu'il n'entretient pas de lien économique avec ce dernier. L'intimée précise que la situation du recourant n'est pas assimilable à celle d'un consultant cherchant lui-même ses clients, fournissant sa prestation avec ses propres équipement et infrastructure et assumant lui-même la facturation et l'encaissement. Elle estime que la situation de l'intéressé dans les relations en question est la même que celle de tout autre employé d'une société de consultation. Selon elle, même si, comme il le prétend, le recourant acquiert des clients potentiels, la relation juridique et économique de la prestation fournie est toujours entre l'association et le client. Elle considère que la rémunération au taux horaire ou par forfait mensuel parle en faveur d'une activité dépendante. 4.3 Le recourant fait valoir que les critères retenus par la CCB pour lui refuser le statut d'indépendant ne sont pour la plupart pas pertinents et que cette dernière a donné trop d'importance au critère du risque économique. Il précise que l'activité de consultant ne requiert pas d'investissements matériel ou financier importants et que c'est en raison de la nature même de sa profession qu'il ne met que sa force de travail à disposition des associations en cause. Dans les activités où on lui reconnaît le statut d'indépendant, il précise d'ailleurs ne mettre que sa force de travail à disposition de ses clients. Il conteste qu'une rémunération au taux horaire puisse constituer un indice d'activité dépendante. Il considère que la relation à examiner est celle qui le lie aux associations et précise que c'est vis-à-vis de ces dernières qu'il porte une responsabilité. Il compare sa situation à celle d'un architecte mandaté par une entreprise générale pour établir des plans dont les consommateurs finaux sont les maîtres d'ouvrage. Le recourant met en avant son indépendance organisationnelle et économique à l'égard des associations en cause. Enfin, il fait valoir une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22.09.2015, 200.2014.685.AVS, page 9 violation des principes d'égalité et de la légalité, plusieurs coaches accrédités par D.________ bénéficiant du statut d'indépendant auprès de caisses de compensation d'autres cantons. 5. C.________ 5.1 Concernant l'indépendance organisationnelle, il y a tout d'abord lieu de relever que le recourant est membre d'un organe de C.________, à savoir de la commission coaching, qui supervise les prestations de coaching offertes par l'association et dont le recourant est le coach attitré (à tout le moins en 2014; prise de position de C.________ du 28 novembre 2014; art. 10 des statuts de C.________ et rapport annuel 2014 p. 10, ces derniers documents étant consultables sur le site internet de l'association www.[...].ch). Il serait au poste de responsable coaching depuis le 1er janvier 2007 (C.________, rapport annuel 2006 p. 9, document également consultable sur le site internet de C.________). Le service coaching de C.________ est associé au réseau suisse romande E.________ qui met à disposition des conseils. Le recourant assume en duo avec une autre personne la direction et le suivi des dossiers pour E.________ […] (voir les sites www.[...].ch/coaching et www.E.________- suisse.ch/.[...]). Le rôle du recourant va donc au-delà de celui d'un conseiller purement externe à l'association, puisque par le biais de la commission, il participe à la surveillance du service coaching et aux autres prestations de cette dernière. Ce seul élément ne permet certes pas en soi d'établir une relation dépendante, en tout cas pour ce qui concerne les mandats de coaching purs; il souligne toutefois que pour les tiers, le recourant n'apparaît pas comme étant indépendant de C.________. Un tel manque de visibilité de la prétendue activité d'indépendant est d'ailleurs renforcé par le fait que le recourant apparaît sur le site internet de l'association comme étant membre du team de cette dernière, qu'il bénéficie d'une adresse email à l'adresse de l'association (@[…].ch; voir email du 20 août 2012, dos. CCB I annexe 29), qu'il utilise parfois, selon ses propres déclarations, sa qualification de "C.________ coaching" (opposition du 2 décembre 2013; dos. CCB I annexe 10) et qu'il ne doit pas assumer de responsabilité contractuelle envers les entreprises

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22.09.2015, 200.2014.685.AVS, page 10 bénéficiaires (le recourant n'allègue pas que ce serait le cas). Par ailleurs, le fait que le recourant facture en son nom et pour son propre compte ses prestations à l'association est le propre de toute personne payée au taux horaire, qu'elle soit dépendante ou non, si bien qu'un tel élément ne peut constituer un indice pour la détermination du statut dépendant/indépendant. Ne constitue pas non plus un tel indice, le mode de rémunération au taux horaire ou par forfait qui peut se trouver aussi bien dans une activité salariée qu'indépendante. Même si l'activité de coach semble être cadrée (le recourant "bénéficie de toute la latitude remise par la commission coaching fonctionnant comme organe de conseil"; prise de position de l'association du 28 novembre 2014), ce dernier bénéficie à l'évidence d'une certaine liberté dans l'exécution de son mandat, notamment par rapport au temps de travail. Toutefois, une telle liberté est inhérente à la nature même de son activité de conseil en entreprise. Un conseiller employé d'une société de conseil peut parfaitement avoir la même liberté, sans que cela ne modifie son statut de travailleur dépendant. Le même constat s'impose quant à la durée du mandat. Dans ce cas également, il n'est pas surprenant que l'employeur ne soit pas trop directif quant à la durée de la mission, des limites étant cependant fixées par le budget qui a été alloué. En outre, le fait, comme l'allègue le recourant, de pouvoir accepter ou refuser librement les mandats qui lui sont proposés, et même de pouvoir interrompre ces derniers en cours d'exécution, parle certes en faveur d'une activité indépendante, mais ne saurait au vu des présentes circonstances être déterminant. A ce titre, il convient de souligner qu'un employé sur appel peut aussi refuser des missions et ainsi déterminer de manière indépendante l'étendue de son activité. Par ailleurs, comme membre de la commission coaching, il ne dispose certainement pas de la même liberté d'action qu'un coach totalement indépendant de l'association. En dépit d'une certaine indépendance organisationnelle (liberté dans l'organisation du travail et usage de son propre bureau commercial), on ne peut pas reprocher à l'intimée d'avoir retenu que le recourant n'agissait pas en son nom ni pour son propre compte. Ce constat s'impose aussi bien

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22.09.2015, 200.2014.685.AVS, page 11 pour les mandats de coaching que pour les autres missions (organisation d'évènements, cours). 5.2 Pour ce qui concerne l'indépendance économique, le recourant travaille à la demande, l'association ne peut pas lui garantir de revenu et il est libre d'accepter d'autres mandats que ceux proposés par C.________, ce qu'il ne manque d'ailleurs pas de faire. Ces éléments parlent en faveur d'une activité indépendante. Il convient toutefois également de relever que sans l'association, le recourant n'aurait certainement pas la possibilité d'accomplir les mêmes missions, à tout le moins, avec les mêmes garanties financières. En effet, l'activité de coaching de l'association vise notamment les start-up (statuts de C.________ art. 4 let. e), à savoir des entreprises qui n'ont pas nécessairement les moyens de s'offrir les services d'un coach indépendant ou dont la capacité financière est en danger. Concernant les mandats décrochés pour de telles entreprises, le recourant est ainsi en grande partie dépendant économiquement de l'association. Ce cas se distingue donc de l'état de fait à la base de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_364/2013 du 23 septembre 2013. Dans ce dernier cas, la fondation qui faisait l'intermédiaire entre les codeurs-interprètes et les bénéficiaires de prestation était chargée, par le biais de ses divers services, d'obtenir des prestations de l'AI, de les encaisser et de les rétrocéder aux codeurs-interprètes. Contrairement au cas d'espèce, la fondation ne servait que d'intermédiaire au paiement des prestations fournies, agissant comme un service pour les codeurs-interprètes qui devaient, avant la constitution de cette première, établir directement et de manière individuelle leurs factures à l'intention de l'AI. Comme dans l'arrêt de l'ancien TFA H 7 et 10/2003 du 30 avril 2004, publié dans SVR 2005 AHV n° 3 c. 3.3, qui concernait un pool de conseillers en entreprise (voir

c. 5.3 ci-dessous), les fournisseurs de prestations rémunéraient ce service (les codeurs-interprètes participaient au financement de l'association qui mandatait la fondation; TF 9C_364/2013 précité let. A.a). 5.3 S'il convient en principe d'accorder moins d'importance au critère du risque économique de l'entrepreneur et davantage à celui de l'indépendance économique et organisationnelle, l'activité de conseiller en entreprise du recourant ne nécessitant pas, de par sa nature,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22.09.2015, 200.2014.685.AVS, page 12 d'investissements importants ou de faire appel à du personnel (TF 9C_364/2013 précité c. 2.2 et références; SVR 2005 AHV n° 3 c. 3.1 et 4.3), on ne saurait, au vu des présentes circonstances (relation tripartite avec un service gratuit pour le client final), totalement minimiser l'importance du critère du risque économique de l'entrepreneur. En l'occurrence, si le recourant doit supporter une grande partie des frais nécessaires à l'exercice de son activité (téléphonie, bureau commercial, ordinateur, etc.), qui ne paraissent pas très élevés, certains frais de déplacement sont pris en charge par l'association (voir facture du 29 juin 2012; dos. CCB I doc. 31). En outre, le recourant, qui travaille à la demande (prise de position de C.________), indique que s'il ne se voit finalement pas allouer de financement pour une entreprise qu'il a démarchée, seules les heures de travail déjà effectuées et pouvant être établies lui seront payées par l'association (recours art. 5 et 7). Dès lors, à la différence d'un conseiller indépendant, le recourant est couvert financièrement pour les démarches prospectives, indépendamment du fait que celles-ci débouchent ou non sur un mandat de coaching spécifique. En cela, il ne supporte pas un véritable risque d'entrepreneur (voir a contrario TF 19/2006 du 14 février 2007 c. 5.2). En outre, le risque économique qui existerait s'il devait fournir ses prestations sans intermédiaire (risque d'encaissement et de ducroire) n'existe pas du fait que l'association lui garantit le paiement du travail produit auprès des entreprises bénéficiaires. Le risque en question serait tout autre sans l'intermédiaire précité, ce d'autant plus qu'il n'est pas rare que la capacité de paiement de la clientèle d'un conseiller en entreprise soit menacée (TFA H 7 et 10/2003 précité

c. 3.3). En cela, la situation diffère de l'arrêt précité du TFA, qui concernait aussi une relation tripartite entre une société acquérant auprès d'entreprises tierces des mandats pour les conseillers en entreprise de son "pool de conseillers", auxquels le tribunal avait reconnu le statut d'indépendant. Dans ce cas, les membres du pool précité devaient supporter un défaut de paiement du client final et ils devaient ainsi assumer un véritable risque économique d'entrepreneur. Au surplus, les conseillers en cause rémunéraient les services rendus par la société leur servant d'intermédiaire, puisque cette société se réservait une part des indemnités versées par les entreprises aux conseillers pour leur activité. Dans la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22.09.2015, 200.2014.685.AVS, page 13 relation tripartite ici examinée, le risque économique d'entrepreneur du recourant n'est pas non plus le même que pour les codeurs-interprètes, qui ne se voyaient pas bénéficier d'une meilleure garantie de paiement avec le nouveau système de facturation que lorsqu'ils devaient faire eux-mêmes les démarches auprès de l'AI (TF 9C_364/2013 précité; voir c. 5.2 ci- dessus). Enfin, dans le cas des logopédistes dans le canton de Berne, le canton ne pouvait être qualifié d'employeur, puisqu'il ne faisait que contrôler le respect des conditions de droit fédéral en rémunérant les logopédistes avec des tarifs prédéfinis et sans avoir la faculté de déterminer quel logopédiste allait accomplir quelle mission, ce choix étant entre les mains des bénéficiaires des prestations (TFA H 195/2005 du 19 octobre 2006). Dans notre cas, l'association détermine quel client peut bénéficier de son service coaching, elle peut choisir le coach qui sera en charge du dossier et le rémunère directement. Par ailleurs, il convient de relever que le statut du recourant au sein même de l'entité servant d'intermédiaire (membre d'un organe) diffère de l'état de fait des arrêts précités. 5.4 Au vu de ce qui précède, il convient de constater qu'il existe une accumulation prépondérante d'indices attestant l'existence d'une activité dépendante du recourant pour C.________. 6. D.________ 6.1 L'association D.________, constituée par six cantons de Suisse occidentale, s'appuie sur une structure en réseau pour atteindre et soutenir les PME et bénéficie d'un fonds alimenté par les subventions versées par la Confédération et les cantons précités (statuts D.________ du 8 septembre 2009 et règlement d'organisation du fonds "Programme D.________" 2013 [ci-après: règlement d'organisation]). Certains membres du pool de coaches de l'association sont salariés de cette dernière (prise de position de D.________ du 26 novembre 2014; règlement d'organisation p. 3). Le recourant a le statut de coach accrédité du service "organisation" depuis mars 2009 et est rattaché à l'antenne cantonale de F.________. Sur le site internet de l'association, le recourant apparaît comme étant "membre de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22.09.2015, 200.2014.685.AVS, page 14 l'équipe" D.________ et possède une adresse email au nom de l'association. En outre, le recourant reconnaît faire usage du titre de "coach accrédité D.________" (recours art. 5). A priori, pour les tiers, rien ne permet donc de distinguer un coach dépendant d'un coach indépendant. Au demeurant, c'est l'association qui signe les contrats avec les entreprises. Elle le fait au nom et pour le compte de l'antenne cantonale quand celle-ci est concernée, et en son nom en cas d'intervention d'un indépendant ("free-lance"). Si l'entreprise cofinance les prestations, l'association établit également la facture au nom et pour le compte de l'antenne cantonale concernée ou, en cas de free-lance, en son nom (règlement p. 16 et 17). Au vu de ces éléments, l'intimée ne peut être critiquée lorsqu'elle a retenu, dans le cadre de la relation triangulaire qui doit être examinée, que le recourant n'agissait pas en son nom et pour son compte. De plus, le coach est "formé D.________" et dans l'exécution de ses mandats pour cette association, il agit en respectant une certaine méthodologie. Il existe en outre un processus d'évaluation périodique. Pour que l'accréditation soit renouvelée, le recourant est évalué sur le nombre d'interventions dans l'économie, sur la satisfaction des clients et sur son engagement au sein du programme D.________ (ce dernier point étant évalué entre autres en fonction de la disponibilité, de la participation aux forums, de la participation aux évènements, etc.; règlement d'organisation

p. 12 à 14). Le coach n'est donc pas évalué sur ses seules prestations avec les clients, mais a une sorte de cahier des charges à l'instar d'un travailleur dépendant. Si le recourant ne veut pas voir son accréditation menacée, il est tenu de fournir un certain nombre de prestations à l'association, qui ne joue ainsi pas uniquement le rôle de simple intermédiaire entre les conseillers et les entreprises bénéficiaires (de telles contraintes ne sont pas présentes dans les états de fait à la base des arrêts 9C_363/2013 et H 195/2005 précités, ainsi que H 7 et 10/2003 du 30 avril 2004). Ces éléments constituent des indices d'une certaine subordination. Le fait de pouvoir refuser ou se départir des mandats, d'utiliser sa propre infrastructure et la libre organisation quant au lieu et au temps de travail, qui va dans le sens d'une activité indépendante, ne suffit pas à s'opposer pleinement aux indices allant dans le sens d'une activité

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22.09.2015, 200.2014.685.AVS, page 15 dépendante. Comme déjà mentionné, un employé sur appel est également libre de refuser des missions et une certaine liberté d'exécution est liée à la nature de l'activité de conseiller en entreprise (voir c. 5.1 ci-dessus). Au demeurant, c'est bel et bien l'association qui assume la responsabilité contractuelle avec les entreprises bénéficiaires. 6.2 Concernant l'indépendance économique, la situation ne diffère pas de celle évoquée pour C.________ et il peut ainsi être renvoyé à ce qui a été mentionné au c. 5.2 ci-dessus, y compris pour ce qui concerne la dépendance économique pour des entreprises qui ne peuvent pas s'offrir les services du recourant ou risquant d'être en défaut de paiement. La situation des PME, qui représente la clientèle cible de D.________ (statuts D.________ art. 3), est effectivement comparable à celle des entreprises visées par C.________. Les indices en faveur d'une indépendance économique, s'ils sont atténués, restent toutefois prépondérants. 6.3 Pour ce qui concerne le risque économique de l'entrepreneur, qui pèse dans le présent cas d'un poids non négligeable dans la détermination du statut dépendant/indépendant (voir c. 5.3 ci-dessus), il convient de relever que le recourant ne doit pas assumer les mêmes risques que ceux supportés par un conseiller en entreprise indépendant, en matière d'encaissement ou de ducroire par rapport aux entreprises auprès desquelles il fournit ses prestations. De plus, les clients de ce dernier sont par définition souvent des entreprises dont la capacité de paiement est menacée (TFA H 7 et 10/2003 du 30 avril 2004). A l'instar de ce qui a été mentionné pour C.________, la présente situation diffère ainsi de l'état de fait à la base de l'arrêt de l'ancien TFA précité dans lequel les membres du pool de conseillers devaient assumer les risques d'encaissement, ainsi que des arrêts TF 9C_364/2013 et TFA H 195/2005, puisque dans ces cas, le prestataire n'était pas directement rémunéré par l'entité, qui servait uniquement d'intermédiaire (voir au surplus, c. 5.3 ci-dessus). En outre, selon le règlement d'organisation, le défraiement (repas, logement, etc.) est compris dans le tarif horaire fixé par l'association (s'il n'est pas réglé au préalable autrement) et les coûts de déplacement sont pris en charge (règlement p. 15). Ces éléments parlent en faveur d'une activité dépendante et l'emportent sur les éléments allant dans le sens d'une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22.09.2015, 200.2014.685.AVS, page 16 activité indépendante, comme le fait de devoir chercher soi-même une partie de sa clientèle. 6.4 Dans le présent cas, les indices en faveur d'une activité dépendante du recourant l'emportent sur ceux d'une activité indépendante, également vis-à-vis de D.________. 7. Il convient encore d'ajouter qu'indépendamment du fait que la situation concrète de deux conseillers, même affiliés à une même association, peut diverger, des autorités de deux cantons différents, en appliquant correctement le droit fédéral et en faisant usage de la latitude de jugement laissée par le législateur (sur cette dernière notion, voir THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011 p. 168 -170 n. 507 ss), peuvent arriver à des solutions différentes sans que cela ne représente une violation des principes de la légalité ou de l'égalité de traitement (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2013, p. 497-499, not. n. 1066 et 1070). Ce risque est inhérent à la structure fédérale du pays (voir notamment ATF 124 IV 44

c. 2c). Il appartient à l'OFAS, qui est l'autorité compétente en matière de sécurité sociale, de veiller à une application uniforme du droit fédéral (art. 176 et 201 RAVS et 11 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'organisation du Département fédéral de l'intérieur [Org DFI; RS 172.212.1]). 8. 8.1 Au vu des indices parlant en faveur d'activités salariées, l'intimée a, à bon droit, retenu un statut de dépendant pour les activités lucratives développées par le recourant pour les associations C.________ et D.________ et refusé la demande d'affiliation du recourant en tant que travailleur indépendant pour celles-ci.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22.09.2015, 200.2014.685.AVS, page 17 8.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent jugement est notifié (R):

- à la mandataire du recourant,

- à l'intimée,

- à C.________,

- à D.________,

- à l'Office fédéral des assurances sociales. La présidente: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).