opencaselaw.ch

200 2014 662

Bern VerwG · 2016-04-25 · Deutsch BE

Restitution de prestations

Erwägungen (3 Absätze)

E. 19 novembre 1993, suite à un accident de la circulation. Cette prestation a

été confirmée lors d’une révision ordinaire du droit le 10 mai 1999. L’assuré

a été victime par la suite d’autres accidents, dont certains ont occasionné

des lésions traitées par mode opératoire (épaule gauche, en dernier lieu). A

la suite d’une nouvelle révision du droit, l’Office AI Berne a alloué à l’assuré

une demi-rente d’invalidité dès le 1er novembre 2003 (degré d’invalidité de

57%), respectivement une rente entière du 1er décembre 2006 au 31 juillet

2007. Un recours contre la décision sur opposition y relative du

3 septembre 2007 a été partiellement admis par le Tribunal administratif du

canton de Berne (TA; JTA AI 2007/6379 du 15 juillet 2008), lequel, sans

préjudice du droit de l’assuré à la rente temporaire entière précitée et

moyennant un degré d’invalidité nouvellement fixé à 61% dès le

1er novembre 2003, lui a accordé trois quarts de rente à partir du 1er janvier

2004. En date du 3 décembre 2008 et peu après l’introduction d’une

nouvelle révision du droit, l’Office AI Berne a rendu la décision

correspondant à cette rente échelonnée dans le temps et étayée par un

rapport d’expertise pluridisciplinaire établi le 19 janvier 2006.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 avril 2016, 200.2014.662.AI, page 3

B.

Suite à une dénonciation anonyme début juin 2011 l’avertissant du fait que

l’assuré consacrait une grande partie de son temps à des travaux de

conciergerie et à l’entretien d’extérieurs d’immeubles, l’Office AI a confié à

deux détectives privés successifs la tâche d’effectuer une enquête à son

sujet. Selon le rapport final y relatif du 17 juin 2013 de conservation de la

preuve sur place (CPP; rapport en français comportant la traduction du

premier rapport de CPP du 20 février 2012 rédigé en allemand et le résultat

des observations ultérieures recueillies par le second détective), cette

surveillance personnelle a eu lieu pendant dix jours entre le 9 août 2011 et

le 27 janvier 2012, puis durant quatre jours supplémentaires du 4 au 7 juin

2013.

Une révision d’office du droit à la rente a été introduite courant août 2011

par l’Office AI. Dans la formule ad hoc remplie le 5 septembre 2011,

l’intéressé a fait mention, malgré un nouvel accident (chute) survenu dans

l’intervalle, d’un état de santé stationnaire («Rien à changer») et n’a pas

non plus invoqué de modifications sur le plan économique. De son côté,

l’Office AI a invité l’employeur de l’assuré à remplir un questionnaire, puis a

recueilli un rapport intermédiaire auprès du généraliste traitant, lequel lui a

transmis le résultat d’une arthrographie par résonnance magnétique

pratiquée le 11 mars 2011 à l’épaule gauche. Le même office a ensuite

sollicité l’avis de son service médical régional (SMR), puis a invité ce même

service à se prononcer sur le résultat des deux mesures successives de

CPP. Il s’est en outre fait remettre copie des dernières pièces au dossier de

l’assureur accidents, par lesquelles il a notamment pris connaissance d’une

nouvelle opération pratiquée le 13 avril 2012 à l’épaule gauche.

C.

Selon décision incidente du 12 juillet 2013, l’Office AI a suspendu la rente

de l’assuré avec effet immédiat et retiré l’effet suspensif à un éventuel

recours contre son prononcé. Suite au retrait d’un recours formé par

l’assuré, représenté, à l’encontre de cette décision, la cause, devenue sans

objet, a été rayée du rôle du TA (JTA AI 2013/793 du 20 novembre 2013).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 avril 2016, 200.2014.662.AI, page 4

En date du 29 juillet 2013, l’Office AI a informé l’intéressé qu’il envisageait

de supprimer sa rente d’invalidité rétroactivement au 31 juillet 2011 et de lui

allouer une rente entière (degré d’invalidité de 90%) du 1er avril au 31 mai

2013. Malgré les objections soulevées le 13 septembre 2013 à l’encontre

de ce prononcé provisoire, l’Office AI a rendu en date du 16 juin 2014 une

décision formelle, par laquelle il a exigé la restitution d’un montant de

Fr. 31'845.- correspondant aux rentes indûment versées à l’assuré durant

la période du 1er août 2011 au 31 mars 2013, puis du 1er juin au 31 juillet

2013. A ce prononcé était jointe une seconde décision AI du 16 juin 2014

fixant les montants et le taux de la rente limitée dans le temps accordée à

l’intéressé du 1er avril au 31 mai 2013 (moyennant indication de l’octroi de

trois quarts de rente et non d’une rente entière d’invalidité comme

mentionné dans le préavis et la motivation de la décision).

D.

Par acte du 7 juillet 2014, l’assuré, par son mandataire, a porté le litige

devant le TA en concluant, sous suite des frais et dépens, à ce qu’il soit

constaté qu’il ne s’opposait pas à la restitution d’un montant de Fr. 3'006.-

correspondant aux rentes perçues par lui du 1er juin au 31 juillet 2013 et, au

surplus, a conclu à l’annulation de la décision de restitution relative à la

période du 1er août 2011 au 31 mars 2013 concernant un montant de

Fr. 29'839.-. Ces conclusions ont été ultérieurement confirmées par le

nouveau mandataire constitué en la cause le 14 octobre 2015 (voir ses

prises de position des 11 novembre 2015 et 13 janvier 2016).

Dans sa réponse du 24 novembre 2014, l’Office AI a conclu au rejet du

recours. Invité par la Juge à se prononcer sur l’absence au dossier AI et

parmi les pièces justificatives du recourant de la décision motivée de

suppression de rente (et d’octroi d’une rente limitée dans le temps) à

laquelle renvoyait la décision de restitution, l’intimé a produit le 2 octobre

2015 la seconde décision AI du 16 juin 2014 et sa motivation complète

(comportant en particulier une prise de position face aux observations du

recourant du 13 septembre 2013). Sur nouvelle requête de la Juge, il a

ensuite notamment précisé, le 23 décembre 2015, que la seconde décision

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 avril 2016, 200.2014.662.AI, page 5

du 16 juin 2014 comportait une erreur d’écriture, en ce sens qu’une rente

entière (degré d’invalidité de 90%), et non trois quarts de rente (degré

d’invalidité de 61%), était allouée à l’assuré du 1er avril au 31 mai 2013.

Le second mandataire du recourant a produit une note d'honoraires du

27 janvier 2016, venant compléter celle de son confrère datée du

3 décembre 2014.

En droit:

1.

1.1

Les décisions du 16 juin 2014 représentent l'objet de la

contestation; elles ressortissent au droit des assurances sociales. L'une

exige la restitution d’un montant de Fr. 31'845.- correspondant aux rentes

indues versées au recourant durant les périodes du 1er août 2011 au

31 mars 2013 et du 1er juin au 31 juillet 2013 (sous déduction d'une

compensation de Fr. 1'000.- pour la période où la rente entière est due au

lieu des trois quarts de rente versés). L'autre supprime rétroactivement au

31 juillet 2011 la rente précédemment octroyée et fixe les montants ainsi

que le taux de la rente temporaire accordée du 1er avril au 31 mai 2013.

L’objet du litige porte quant à lui sur l’annulation de la décision de

restitution en tant qu’elle concerne les rentes versées pour la période du

1er août 2011 au 31 mars 2013 à raison d’un montant de Fr. 29'839.- au

total (sans contestation, en revanche, du caractère indu des prestations

perçues à hauteur de Fr. 3'006.- pour la période du 1er juin au 31 juillet

2013).

1.2

Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de

l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour

recourir et dûment représentée, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi

fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances

sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1 let. a de la loi du 19 juin 1959 sur

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 avril 2016, 200.2014.662.AI, page 6

l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale

du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA,

RSB 155.21]). Il ne l'est toutefois pas, dans la mesure où il porte sur la

question de la remise de la restitution (prise de position du recourant du

11 novembre 2015, p. 2 et 3, let. f). Celle-ci n'est en effet pas couverte par

les décisions attaquées (objet de la contestation fixant les limites des points

que peut attaquer le recourant) et pourra être tranchée par une autre

décision de l'intimé, si demande en est présentée au plus tard 30 jours à

compter de l'entrée en force de la décision de restitution (voir art. 3 et 4 de

l'ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit

des assurances sociales [OPGA, RS 830.11]; UELI KIESER, ATSG-

Kommentar, 2015, art. 25 n. 9).

1.3

Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue

française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1

let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des

autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

1.4

Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié

par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1

et 84 al. 3 LPJA).

2.

2.1

Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est

présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée

incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des

possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son

domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé

physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et

les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA). Contrairement à

l’incapacité de travail, est déterminante ici, non pas l’aptitude de la

personne assurée à accomplir un travail dans son domaine professionnel,

mais la capacité de gain qui, après l’application des mesures de traitement

et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une profession quelconque

entrant en ligne de compte sur un marché équilibré du travail. La perte ou

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 avril 2016, 200.2014.662.AI, page 7

la réduction de cette capacité est considérée comme une incapacité de

gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1 et les références citées). Seules les

conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de

l'existence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que

si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Par

cette nouvelle réglementation, les précédents principes de droit non écrits

et, en particulier, la jurisprudence relative à l’exclusion des facteurs

étrangers à l’invalidité et au principe de l’exigibilité sont désormais

explicitement ancrés dans la loi (Message concernant la 5ème révision de

l’AI, FF 2005 p. 4285 ss).

2.2

Selon l'art. 28 al. 1 LAI, ont droit à une rente les personnes

assurées dont la capacité de gain ou la capacité d'accomplir leurs travaux

habituels ne peut pas être établie, maintenue ou améliorée par des

mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), et qui ont

présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en

moyenne durant une année sans interruption notable et qui au terme de

cette année sont invalides (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. b et c). Selon

l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70%

au moins et à trois quarts de rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré

d'invalidité de 50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente et pour un

degré d'invalidité de 40% au moins, il a droit à un quart de rente.

Pour évaluer le taux d’invalidité des personnes qui, avant d’être invalides,

exerçaient une activité lucrative, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il

n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant

l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements

et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16

LPGA).

2.3

Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une

modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour

l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore

supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Constitue un motif de révision tout

changement sensible de la situation réelle propre à influencer le degré

d'invalidité, donc le droit à la rente (ATF 134 V 131 c. 3). La rente

d'invalidité peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 avril 2016, 200.2014.662.AI, page 8

sensible de l'état de santé, mais également lorsque celui-ci est resté en soi

le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou

l'accomplissement des travaux habituels) ont subi un changement notable;

en outre, une évolution dans les travaux habituels peut aussi constituer un

motif de révision (ATF 130 V 343 c. 3.5, 117 V 198 c. 3b; VSI 1997 p. 298

c. 2b). Il faut prendre en compte comme bases temporelles déterminantes

pour la comparaison, d'une part, l'état de fait au moment de la décision

d'octroi de rente initiale, voire de la dernière décision de révision entrée en

force reposant sur un examen matériel complet du droit à la rente, et,

d'autre part, celui au moment de la décision de révision litigieuse (ATF 133

V 108 c. 5.4, 130 V 343 c. 3.5.2, 125 V 368 c. 2; SVR 2010 IV n° 53 c. 3.1).

2.4

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des

assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner

l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils

permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En

particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux

contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et

sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt

qu'un autre (VSI 2001 p. 106 c. 3a). La valeur probante d'un rapport

médical dépend du fait que les points litigieux importants aient fait l'objet

d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets,

qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été

établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du

contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient

bien motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation

du mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes

pour la force probante d'un tel document (ATF 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351

c. 3a; VSI 2001 p. 106 c. 3a; RAMA 2003 p. 337 c. 5.1).

3.

3.1

Sous l'angle de la révision (cf. c. 2.3) et en l'absence d'un nouvel

examen matériel du droit à la rente ayant acquis force de chose décidée

dans cet intervalle, il convient de comparer la situation prévalant au 16 juin

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 avril 2016, 200.2014.662.AI, page 9

2014, date des décisions contestées, avec l’état de fait à la base de la

décision du 3 décembre 2008, par laquelle l’Office AI a alloué à l’assuré et

à ses proches (du moins temporairement pour certains d’entre eux), une

demi-rente d’invalidité dès le 1er novembre 2003 convertie en trois quarts

de rente à compter du 1er janvier 2004 (entrée en vigueur de la 4ème révision

de la LAI), moyennant encore le droit à une rente entière du 1er décembre

2006 au 31 juillet 2007. Un examen matériel complet au sens de l’ATF 133

V 108 est à la base de cette précédente décision de l’intimé qui retranscrit

le résultat d’une procédure de révision du droit ayant même abouti devant

le TA (JTA AI 2007/6379 du 15 juillet 2008), et à la base de laquelle se

trouvait une expertise pluridisciplinaire réalisée à fin 2005.

3.2

Dans ses décisions litigieuses du 16 juin 2014 (et en tenant compte

de la motivation à l’appui du second prononcé ultérieurement produite

devant le TA et que le recourant n’a jamais allégué ne pas avoir reçue à

l’époque), l’Office AI a estimé que l’assuré disposait, du 1er août 2011 au

31 mars 2013, puis à partir du 1er juin 2013, d'une capacité de travail

entière dans son activité usuelle adaptée, et que les prestations

illégalement perçues durant ces périodes donnaient lieu à restitution.

Concernant l’intervalle de deux mois entre le 1er avril et le 31 mai 2013,

l’intimé a reconnu au recourant le droit à une rente entière des suites de la

nouvelle opération subie le 13 avril 2012 à l’épaule gauche. Pour étayer

cette appréciation débouchant sur un degré d'invalidité de 0% jusqu’au

12 avril 2013, de 90% du 13 avril 2013 (rétroactivement au 1er avril 2013)

au 31 mai 2013, puis à nouveau de 0% dès le 1er juin 2013, l'intimé

s'appuie sur diverses prises de position du SMR, ainsi que sur les preuves

récoltées lors de la surveillance personnelle du recourant organisée entre

le 9 août 2011 et le 27 janvier 2012, puis du 4 au 7 juin 2013.

Pour sa part, l’assuré fait valoir qu’il n’a jamais travaillé à un taux supérieur

à 30% en moyenne, respectivement 37,9% (d’après le recours introduit par

son premier mandataire), et qu’il n’a dès lors nullement empiété sur son

taux d’invalidité de 61% fondant trois quarts de rente durant les périodes ici

litigieuses. Pour étayer cette capacité de travail restreinte, il fait encore

valoir que son revenu net moyen n’a jamais dépassé Fr. 1'879.- et qu’il

partait régulièrement à l’étranger à des fins thérapeutiques. Il estime de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 avril 2016, 200.2014.662.AI, page 10

plus que le rapport relatif aux mesures de la CPP comporte des

imprécisions et des suppositions quant à la nature des tâches effectuées.

En tous les cas, lorsque des activités se seraient avérées inadaptées

(p. ex. monter sur des échelles), le recourant y aurait de lui-même renoncé

ou aurait résilié les contrats relatifs à ces tâches. Hormis la période à

compter du 1er juin jusqu’au 31 juillet 2013, respectivement celle du 1er avril

au 31 mai 2013 pour laquelle les prestations allouées en lien avec l’épaule

gauche ne sont pas litigieuses, il conteste devoir restituer les sommes en

cause.

4.

4.1

La décision du 3 décembre 2008 se fonde sur le degré d'invalidité

calculé au c. 4 du JTA AI 2007/6379 du 15 juillet 2008 (degré d’invalidité

augmenté de 57 à 61% dès le 1er novembre 2003, propre à fonder trois

quarts de rente à compter du 1er janvier 2004), respectivement sur une

péjoration temporaire justifiant l’octroi d’une rente entière du 1er décembre

2006 au 31 juillet 2007 (voir c. 3.3 du JTA AI 2007/6379 précité). Cette

décision (hormis l'influence de la péjoration temporaire) s’appuyait sur le

résultat des investigations menées dans un centre d’observation médicale

de l’AI (COMAI; le centre C.________) entre le 14 et le 17 novembre 2005.

Du rapport d’expertise y relatif daté du 19 janvier 2006, il ressortait un

diagnostic final pluridisciplinaire, avec répercussions sur la capacité de

travail, de vertiges occasionnels se manifestant dans le cadre d’un trouble

somatoforme associé à un trouble narcissique de la personnalité et

impliquant des maux de tête liés à une migraine de type basilaire. Sans

influence sur les aptitudes professionnelles, il était en outre fait mention de

divers status consécutifs à une distorsion de la colonne vertébrale cervicale

(1993), à une triple opération au niveau de l’articulation supérieure de la

cheville gauche (avec bursectomie de la malléole latérale en septembre

1998, bursectomie d’une bourse récidivante, curetage de kystes dans le

pied talus et remplissage de l’os spongieux de la tête médiale du tibia le

E. 23 octobre 2001, révision opérative de l’articulation supérieure de la

cheville le 13 novembre 2002), à une intervention scapulaire gauche par

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 avril 2016, 200.2014.662.AI, page 11

arthroscopie en septembre 2004 et à une intervention chirurgicale de la

malléole latérale droite de l’articulation supérieure de la cheville. Le volet

psychiatrique de l'expertise soupçonnait aussi l'existence d'un trouble de

l'anxiété. A l’issue d’examens sur les plans général et interne,

rhumatologique, neurologique et psychiatrique, le COMAI a estimé que

l’assuré ne subissait aucune atteinte déterminante du point de vue de

l’appareil locomoteur en lien avec les derniers événements accidentels et

que, de ce point de vue, une capacité de travail entière et pour toute

activité serait en soi préservée. Il a au surplus précisé qu’hormis les

vertiges épisodiques avec maux de tête remplissant les critères d’une

migraine de type basilaire, l’assuré présentait des vertiges conditionnés par

certaines situations à risque, notamment, et que ces symptômes étaient

très probablement d’ordre fonctionnel dans le cadre d’un trouble

somatoforme non spécifique. En raison de sa personnalité narcissique, le

recourant renierait ses propres limites, mais les provoquerait en cela

également et rejetterait ensuite les émotions associées à ces situations en

les transposant sur le plan corporel.

En conclusion, les experts du COMAI ont exclu chez l’assuré la possibilité

de poursuivre des activités s’exerçant dans un environnement dangereux

ou sur des échelles et échafaudages, respectivement impliquant l’utilisation

de machines dangereuses. Toujours d’après cette source médicale, toutes

les activités sur un terrain égal, sans risque particulier d’accident, étaient

en revanche offertes au recourant du point de vue neurologique, seule la

migraine de type basilaire entravant la capacité de rendement dans une

mesure limitée, à hauteur de 20% environ. En tenant en sus compte des

vertiges de type somatoforme que l’assuré ne parvenait pratiquement pas à

contrôler ou même à surmonter en raison de son comportement peu

conscientisé selon les experts, il convenait alors d'admettre une capacité

de travail approximative de 50%. Aussi, d’après le COMAI, le recourant

était en mesure de travailler environ six heures par jour, mais devait

interrompre son travail, de sorte qu’il en résultait une baisse de rendement

à 50%, vraisemblablement non constante, mais oscillant entre 40 et 60%

selon les épisodes de vertiges ou de maux de tête. Toujours d’après cette

source médicale, le pronostic ne pouvait être qualifié de défavorable

(dossier AI [dos. AI] 41/28-32).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 avril 2016, 200.2014.662.AI, page 12

4.2

Entre le 3 décembre 2008 et le 16 juin 2014, les avis médicaux et

rapports suivants ont été rédigés.

4.2.1

Dans un rapport intermédiaire AI du 19 décembre 2011, le médecin

traitant de l’assuré a indiqué un état stationnaire et diagnostiqué un status

après une distorsion sévère de la colonne vertébrale cervicale avec

migraine basilaire post-traumatique, un status après une triple opération au

niveau de l’articulation de la cheville supérieure gauche, des douleurs

scapulaires gauches chroniques consécutivement à une opération par

arthroscopie à l’épaule gauche en 2004 - douleurs s’inscrivant à la suite

d’une lésion du cartilage au glénoïde de la tête humérale du côté ventral,

d’une tendinite focale et d’une déchirure partielle au-dessus de l’aspect

médial de la tête de l’humérus, ainsi que d’un status après une lésion

ancienne du labrum au niveau dorsal. Ces données cliniques étaient

étayées par le résultat d’une arthrographie par résonnance magnétique

pratiquée le 11 mars 2011 à l’épaule gauche. Toujours, d’après ce rapport

médical, une incapacité de travail continue à 69% (chiffre partiellement

illisible dans le rapport) était attestée à compter du 21 décembre 2008.

4.2.2

Du rapport final des CPP établi en date du 17 juin 2013 et restituant

le résultat des deux mesures d’observation organisées du 9 août 2011 au

E. 27 janvier 2012 (objet d’un premier rapport en allemand de la CPP daté du

20 février 2012) et du 4 au 7 juin 2013 (résultat de la CPP inclus dans le

rapport final), il ressort que l’assuré a pu être observé «presque

quotidiennement au travail» pendant les 14 jours au total de cette

surveillance ayant porté sur des travaux de conciergerie et d’entretien

d’extérieurs. Si, selon la même source, l’intéressé n’a pas pu être suivi de

façon continue, il a néanmoins été observé dès les premières heures de la

matinée et jusque dans le courant de l’après-midi, pendant plusieurs

heures d’affilée. Toujours d’après les constatations établies pendant les

mesures de surveillance, le recourant a accompli un travail considérable et

les mandats de conciergerie impliquaient à n’en pas douter un travail à

temps complet pour lui comme pour ses collaborateurs. De plus, le

véhicule de la société, à savoir une camionnette de livraison avec une

plate-forme, aurait été exclusivement conduit par l’intéressé pendant toute

la période concernée (dos. AI 117/1-3).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 avril 2016, 200.2014.662.AI, page 13

A aucun moment lors des mesures de CPP, il n’aurait été possible

d’observer l’assuré comme étant limité par de quelconques problèmes de

santé et ce, d’après les enquêteurs, même dans des activités en hauteur

ou impliquant le port de charges d’une certaine ampleur (plus de 1 kg au-

dessus de l’horizontale) prohibées par les médecins. Sur le vu de leurs

observations en partie documentées par des séquences filmées, les

détectives ont ainsi déclaré avoir vu l’assuré se tenir debout sur une

échelle de hauteur élevée pour s’occuper de plantes sur une façade, ainsi

que porter et soulever des objets (tondeuse à gazon/conteneurs, rampes,

nettoyeur haute pression) pesant à l’évidence davantage qu’un kilo. Les

enquêteurs ont également observé que le recourant jetait des sacs

d’ordures de 100 litres dans un conteneur en se servant de ses deux bras

et qu’il soulevait également le bras gauche au-dessus du niveau de

l’épaule, avant de grimper ensuite dans le conteneur pour tasser les

déchets et hisser des objets (sommiers à lattes). A l’occasion d’autres

travaux observés courant juin 2013, l’intéressé aurait même utilisé ses

deux bras au-dessus de la tête et se serait hissé sur le conteneur à l’aide

de son bras gauche, prenant appui à plusieurs reprises sur le même

membre. Toujours d’après le résultat des CPP, l’assuré, tout comme ses

collaborateurs, a été en mesure de tondre la pelouse, de tailler des haies,

d’effectuer des nettoyages à l’intérieur et à l’extérieur au moyen d’appareils

(aspirateur ou souffleuse sanglés sur le dos), d’évacuer des déchets ainsi

que de disposer des objets encombrants et des conteneurs en vue du

ramassage des ordures. Il n’aurait jamais donné l’impression de vaquer à

ses tâches à un rythme de travail réduit et les enregistrements vidéo

démontreraient au contraire une cadence très élevée et, parfois même, des

mouvements vigoureux (dos. AI 117/4-28).

4.2.3

Egalement interrogé par l’Office AI dans le cadre de la procédure de

révision introduite en 2011, le SMR, par l’entremise d’un médecin

spécialiste FMH en médecine générale et sans connaissance de prime

abord des conclusions rendues par le premier détective en date du

20 février 2012, a pour l’essentiel fait sienne l’évaluation diagnostique du

COMAI dont il ne s’est écarté que pour ranger les douleurs scapulaires

gauches et leur divers status opératoires parmi les affections influençant la

capacité de travail. A l’appui de son appréciation y relative du 21 mars

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 avril 2016, 200.2014.662.AI, page 14

2012, le SMR a en outre repris à son compte les exigibilités décrites

antérieurement par le COMAI. Dans un nouveau rapport établi le

18 septembre 2012, le même médecin du SMR, en possession désormais

du résultat de la CPP du 20 février 2012, a confirmé les diagnostics posés

dans sa précédente appréciation et estimé que l’assuré ne subissait

aucune restriction dans la durée, ni quant au rendement dans une activité

moyennement lourde à lourde telle que celle exercée usuellement. D’après

cette source médicale, les déclarations de l’assuré invoquant ne pas

pouvoir travailler davantage que deux heures par jour dans son activité

habituelle étaient contredites par les observations du détective démontrant

que l’intéressé ne présentait pas de vertiges même après plusieurs heures

de travail ou des activités sur des échelles et qu’il n’était pas non plus

restreint dans sa fonction scapulaire gauche (même si la mesure de

surveillance

n’avait,

certes,

pas permis

d’observer

des activités

contraignantes au-dessus de la hauteur de l’épaule). Le médecin du SMR

rapportait au surplus que le chirurgien orthopédique traitant n’avait pas

relevé à l’anamnèse de données relatives aux aptitudes fonctionnelles,

excepté une faiblesse dans le bras gauche.

Un examen sur le plan somatique a été pratiqué le 20 décembre 2012

auprès du médecin généraliste précité du SMR qui a diagnostiqué un

status après une opération ouverte à l’épaule gauche le 13 avril 2012, des

vertiges épisodiques avec des maux de tête liés à une migraine de type

basilaire s’inscrivant dans le cadre d’un trouble somatoforme et d'un trouble

de la personnalité narcissique. Selon ce médecin, l’état de l’épaule gauche

se serait péjoré depuis les examens menés auprès du COMAI, ce

qu’attesteraient tant les investigations radiologiques menées que les

constatations à l’examen clinique. Au vu du résultat de la première CPP, le

médecin a néanmoins estimé que jusqu’à la dernière opération en avril

2012, cette péjoration n’excluait pas des activités moyennement lourdes à

lourdes, à tout le moins en dessous de la hauteur des épaules. Les

discordances entre le résultat des tâches observées au cours de la CPP et

le profil d’exigibilité du COMAI établi en novembre 2005 ne trouveraient

aucune explication au plan médical. Toujours d’après cette source, ce

genre d’activités ne serait en revanche plus possible sans limitation du

pensum ou du rendement depuis l’opération ayant induit une limitation

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 avril 2016, 200.2014.662.AI, page 15

importante à l’épaule gauche. L’assuré serait néanmoins en mesure

d’effectuer des activités physiques légères à hauteur de bureau (rapports

des 10 et 31 janvier 2013). Se prononçant sur le résultat de la seconde

CPP menée en juin 2013, le médecin du SMR a estimé que les activités

constatées sur support filmé durant cette nouvelle mesure de surveillance

permettaient de conclure que des activités à tout le moins moyennement

lourdes étaient médicalement possibles avec le bras gauche également au-

dessus de la hauteur de l’épaule et de la tête, de sorte qu’aucune limitation

ne pouvait être retenue chez l’assuré droitier dans les activités filmées

(rapport du 4 juillet 2013).

4.2.4

Dans un rapport du 26 janvier 2012 au généraliste traitant, le

chirurgien orthopédiste de l’assuré a diagnostiqué une nouvelle rupture du

tendon supra- et infra-spinal de l’épaule gauche non dominante après une

reconstruction primaire par arthroscopie en 2004 et une nouvelle

reconstruction à l’épaule gauche non dominante en 2006, un status suite à

un traumatisme de la colonne vertébrale cervicale avec migraines

basilaires post-traumatiques et un status consécutif à une triple opération

de l’articulation principale ("Grundgelenk"). Le même spécialiste indiquait

planifier une opération en avril 2012, au retour de l’étranger de l’assuré, et

évaluait à une durée de quatre à six mois au minimum le temps de

réadaptation nécessaire avant que son patient ne puisse à nouveau

développer sa force et effectuer des travaux de jardinage. Suite à

l’intervention pratiquée le 13 avril 2012, le chirurgien a fait état d’une

évolution très satisfaisante six semaines après l’opération, puis de progrès

graduels dans la mobilité dès le 13 août 2012 avec une augmentation

progressive de la résistance et une reprise en douceur du travail à

envisager six mois après l’intervention (dos. AI 100.1/25-26). Une évolution

clinique régulière a été confirmée les 22 octobre et 19 décembre 2012,

moyennant une amélioration de la mobilité et de la sensibilité aussi dans la

partie interne du bras, mais un manque de force propre à permettre des

travaux au-delà de l’horizontale. Toujours d’après cette source, l’assuré a

retravaillé dès le 15 octobre 2012 à 10% dans la Sàrl pour des tâches

administratives (téléphones, etc.) et une incapacité de travail à 80% lui a

été attestée à compter du 1er décembre 2012 (dos. AI 111.1/18-19). Dans

un ultime rapport du 14 mai 2013 au généraliste de l’assuré, le chirurgien

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 avril 2016, 200.2014.662.AI, page 16

traitant a estimé que la fonction s’était à nouveau quelque peu améliorée,

mais que l’assuré se sentait vite fatigué et nécessitait la poursuite du

traitement physiothérapeutique. Une augmentation progressive de la

capacité de travail jusqu’à un taux de 40% était recommandée dès le

1er juin 2013, le même spécialiste estimant toutefois que son patient ne

pourrait dépasser au final une capacité de travail de 50 à 60%.

5.

5.1

5.1.1

Dès l’abord et même si ce point n’est pas véritablement contesté

dans le recours, il convient de constater que la surveillance ordonnée par

l’intimé respecte le cadre fixé par l’art. 59 al. 5 LAI et qu’elle s’avère donc

conforme au droit (il est renvoyé à cet égard aux conditions juridiques

exposées à l’appui de la seconde décision contestée dans sa version

complète produite le 2 octobre 2015, p. 2). Suite à la dénonciation

(anonyme; dos. AI 117/1) aux organes de l’AI du fait que le recourant aurait

accompli des travaux de large ampleur dans la conciergerie et l’entretien

d’extérieurs d’immeubles, il existait bien ici en effet un soupçon initial

important quant à la perception injustifiée de prestations élevées (en

l’occurrence, une rente), lequel soupçon ne se laissait par ailleurs pas

vérifier (ou pas suffisamment) par un autre biais que celui d’une

observation sur place de la personne assurée. De plus, la surveillance en

cause respectait l’espace public et, organisée en deux temps, d’abord sur

une période de 10 jours répartis sur un laps de temps de cinq mois et demi,

puis pendant une durée de quatre jours, ne dépassait pas la durée

nécessaire pour atteindre le but visé, à savoir observer pendant un temps

de référence significatif (et par conséquent suffisamment long) si la

personne concernée exerçait des activités en contradiction avec les

troubles invoqués envers l’AI (ATF 135 I 169; TF 8C_272/2011 du

11 novembre 2011 c. 5.1 et 5.2; voir également sur ces questions:

jugement non publié du 6 janvier 2010 du tribunal des assurances [TASS]

du canton de Soleure [SO] c. 8a à c et c. 9a à e avec références citées;

voir aussi JTA 2011/1032 du 20 avril 2012 c. 4.3).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 avril 2016, 200.2014.662.AI, page 17

5.1.2

Dans l'expertise du COMAI du 19 janvier 2006, les experts ont

estimé que l’assuré ne subissait aucune atteinte déterminante du point de

vue de l’appareil locomoteur en lien avec les derniers événements

accidentels subis, mais que sa capacité de travail était limitée à 50% en

raison de vertiges survenant épisodiquement avec des maux de tête

associés à une migraine basilaire et s’inscrivant dans le cadre d’un trouble

somatoforme douloureux et d’une personnalité narcissique. D’après

l’appréciation du médecin généraliste du SMR au cours de la procédure de

révision de rente, de nouveaux accidents se sont certes produits depuis

l’appréciation pluridisciplinaire précitée et la problématique à l’épaule

gauche a fait résurgence après une nouvelle rupture du tendon supra- et

infra-spinal faisant suite à une reconstruction primaire par arthroscopie en

2004 et une nouvelle reconstruction en 2006. Les limitations qui découlent

de cette atteinte scapulaire ainsi que des autres affections à l’origine de la

rente (pour l’essentiel les symptômes précités induits par le trouble

somatoforme, mais aussi certaines limitations de charges) n’ont cependant

pas pu être corroborées par les observations des enquêteurs. D’après les

constatations à l’issue des mesures de surveillance organisées par l’AI,

l’assuré n’a effectivement pas fait montre de la moindre limitation physique,

même dans les activités en hauteur ou s’exerçant au-dessus du niveau des

épaules, respectivement dans les tâches impliquant le port de charges de

plus de 1 kg (limitation définie par le chirurgien traitant et mentionnée dans

le rapport final de la CPP; dos. AI 63/2 ch. 3; 117/2 ch. 2.1). Au vu de ces

éléments et de l’appréciation du SMR qui les reprend à son compte, un

motif de révision du droit à la rente doit être admis, à tout le moins par le

fait que l’assuré s’est à ce point accommodé dans la durée de ses

handicaps que son état de santé ne génère plus les mêmes restrictions

que celles qui ont défini le profil d’exigibilité à l’origine de la rente.

5.2

Il s'agit dès lors d'examiner les conséquences de la modification des

faits sur le droit à la rente.

5.2.1

L’appréciation du médecin du SMR répond aux exigences posées

par la jurisprudence relative à la valeur probante des documents médicaux

(c. 2.4 supra), ce d’autant qu’elle est en mesure de s’appuyer sur un

examen clinique personnel de l’assuré. Au fil de ses évaluations, le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 avril 2016, 200.2014.662.AI, page 18

médecin généraliste FMH consulté au sein de ce service a de plus veillé à

restituer les principales sources médicales versées au dossier AI, à en faire

la synthèse, puis les a soumises à discussion jusqu’à ce que s’en dégage

une évaluation réaliste des aptitudes professionnelles de l’assuré telle que

l’offrait à l’origine l’expertise pluridisciplinaire réalisée dans un COMAI.

Dans le même temps, il n’a néanmoins pas omis d’intégrer le résultat des

observations recueillies dans le cadre des mesures de surveillance

instaurées par l’AI, respectivement de nuancer ses propres conclusions

lorsque les constatations pratiques dans le cadre de l’enquête infirmaient

certains présupposés médicaux de prime abord exacts et indiscutables

(restrictions de charges en lien avec la problématique scapulaire gauche ou

impossibilité de monter sur des échelles en raison des vertiges). Ainsi, à la

suite du premier rapport de la CPP établi le 20 février 2012, le médecin du

SMR a-t-il, d’une part, revu ses précédentes exigibilités par le fait d’exclure

désormais toute restriction dans l’activité usuelle moyennement lourde à

lourde et, malgré une péjoration scapulaire constatée depuis les examens

pratiqués au COMAI, de maintenir ce profil jusqu’à la dernière opération sur

ce plan en avril 2012 excepté pour les travaux au-dessus des épaules,

respectivement n’a admis une capacité de travail pour la suite que dans

des activités physiques légères à hauteur de bureau. D’autre part, sur la

base du rapport du 17 juin 2013 comportant le résultat de la seconde CPP,

le médecin du SMR écarte-t-il finalement toute entrave résiduelle dans des

activités à tout le moins moyennement lourdes et ce, également pour les

tâches s’exerçant avec le bras gauche au-dessus de la hauteur des

épaules et de la tête.

Les conclusions relatives à la capacité de travail apparaissent dès lors

motivées et convaincantes. Elles s'accordent de plus parfaitement avec les

autres constatations médicales au dossier, dont il ne ressort, excepté une

faiblesse dans le bras gauche, aucune limitation à proprement parler

durable des aptitudes fonctionnelles à l’épaule gauche. Avec le recul que

lui offre, par rapport à ses confrères, l'étude du cas pratiquement jusqu’à la

clôture de la procédure administrative, le SMR a de surcroît été en mesure

de mettre en lumière sur un laps de temps relativement long les

discordances qui émaillent les données anamnestiques, une fois celles-ci

confrontées au résultat des deux CPP successives. Certes, l’on ne peut

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 avril 2016, 200.2014.662.AI, page 19

dans le même temps nier que le recourant présente de multiples status

post-accidentels souvent associés à des mesures opératoires et que la

nouvelle lésion scapulaire gauche opérée en avril 2012 s’est avérée

particulièrement délicate. En tout état de cause, une partie des séquelles

du coup du lapin à l’origine de la rente s’inscrivait dans le cadre d’un

trouble somatoforme douloureux jugé à l’époque insurmontable, alors que

seules

des

migraines

basilaires

post-traumatiques

sont

encore

mentionnées dans la dernière appréciation du généraliste traitant et qu’un

trouble somatoforme douloureux, à la lumière des CPP, n’influence plus de

quelque façon que ce soit la capacité de travail de l’assuré (voir les

nouvelles exigences posées à ce sujet dans la pratique judiciaire publiée à

l’ATF 141 V 281). Le fait, attesté le 3 juillet 2014 par une pharmacie, que le

recourant a continué à retirer depuis le 13 janvier 2011 des médicaments

contre les vertiges n’est à l’évidence pas propre à mettre en cause cette

conclusion (dossier du recourant [dos. rec.] 29). A l’issue de ses

investigations pluridisciplinaires, le COMAI émettait du reste déjà un

pronostic favorable quant à l’évolution des symptômes présentés par

l’assuré (c. 4.1 supra). Certes, ainsi qu’il en ressort du résultat des deux

CPP, on doit au surplus attribuer à des facultés adaptatives peu communes

et à une résistance personnelle particulièrement élevée les aptitudes dont a

fait preuve le recourant pour surmonter dans des délais relativement courts

les limitations induites par sa nouvelle lésion scapulaire. Comme déjà

exposé (c. 4.1 supra), ce positionnement face à la maladie s’explique par la

personnalité narcissique de l’intéressé qui induit un déni de ses limites

physiques, mais également une mise au défi de celles-ci comme écran à

ses propres émotions. Ce trait de personnalité n’a cependant pas à lui seul

valeur de maladie au sens de l’AI (c. 4.1 supra) et seul importe, du point de

vue de cette dernière, le fait de savoir si l’assuré, nonobstant ses

handicaps, a pu préserver ses aptitudes professionnelles. Or, au vu des

observations pratiques recueillies lors des deux mesures de CPP, il

apparaît que le travail accompli par l’assuré correspond à un emploi à plein

temps et ce, également pour la période à moyen terme consécutive à

l’intervention chirurgicale du 13 avril 2012. Le recourant a lui-même

d’ailleurs renoncé à contester la restitution des rentes allouées dès juin

2013, à savoir peu après l’échéance du délai d’attente relatif à la lésion

scapulaire gauche opérée (voir c. 5.3 infra), et de fait reconnu qu’il

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 avril 2016, 200.2014.662.AI, page 20

travaillait plus que la capacité de travail qui lui était alors médicalement

reconnue (voir aussi résultats de la CPP du 4 au 7 juin 2013).

L’argument du recourant tiré du fait qu’il n’a jamais travaillé davantage que

les 39% laissés disponibles par ses trois quarts de rente ne convainc au

surplus pas non plus. Etant donné sa position de gérant dans la Sàrl

jusqu’au 18 juin 2009 à tout le moins (plusieurs engagements pour le

compte de cette dernière ont encore été pris par l’assuré entre 2010 et

2013; dos. AI 124/26, 124/33 à 38; 126/40, 42 et 43), il était en effet loisible

à ce dernier de veiller à ce que les décomptes de salaire établis pour son

activité au sein de la société ne soient en aucun cas susceptibles de le

prétériter dans sa situation de rentier envers l’AI. Ce constat s’impose

d’autant plus que l’assuré a été remplacé par son propre fils dans sa

fonction de gérant avec signature individuelle de la Sàrl et que son épouse

assumait également certaines responsabilités au sein de la société (dos.

AI 124/25). Par ailleurs, il est évident que le recourant ne peut être suivi

dans son argumentation lorsqu'il prétend que son taux d'activité doit être

calculé en fonction d'une moyenne prenant en compte ses séjours

fréquents en Asie. Rien au dossier n'étaie un caractère thérapeutique

indispensable de ces voyages allant au-delà de celui dont tout un chacun

peut bénéficier après une période de congé.

5.2.2

C'est dès lors à bon droit que l'Office AI s'est fondé sur l'avis

convaincant du médecin généraliste FMH du SMR pour évaluer la capacité

de travail résiduelle du recourant. Aucun indice ne parle contre la fiabilité

de l’appréciation émanant de ce médecin, quand bien même celui-ci

travaille pour le compte de l'AI (ATF 125 V 351 c. 3b/ee).

5.3

Il convient encore d’examiner si la rente échelonnée a été

correctement évaluée par l’intimé.

Le comportement du recourant par lequel ce dernier a omis de signaler qu'il

travaillait entre le 9 août 2011 et le 27 janvier 2012, puis du 4 au 7 juin

2013, est constitutif d'une violation de l’obligation de renseigner au sens de

l’art. 77 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité

(RAI, RS 831.201). Cette conclusion est encore renforcée par le fait que les

décomptes de salaires attestaient de revenus s’approchant parfois au franc

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 avril 2016, 200.2014.662.AI, page 21

près, sans jamais dépasser celle-ci, de la limite du revenu net moyen

(arrondi) de Fr. 1'879.- par mois correspondant à un engagement à 30%

pour le genre de tâches accomplies par l’assuré. En sa qualité de

bénéficiaire de trois quarts de rente d’invalidité, le recourant était ainsi

parfaitement conscient du fait qu’il n’osait travailler davantage (voir le

montant de ses salaires déclarés de janvier à mars 2011: Fr. 1'861.80; en

avril 2011: Fr. 1'852.60, de mai à décembre 2011: Fr. 1'859.50; en 2012 et

janvier 2013: Fr. 1'879.20; en février 2013: Fr. 1'876.80; de mars à juillet

2013: Fr.1'878.-; dos. AI 124/16-24). Il y a donc lieu de faire application de

l’art. 88bis al. 2 let. b RAI qui prescrit, dans ce cas, que la suppression de

rente prend effet rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre

aux droits de l’assuré. En l'occurrence, les constatations dans le cadre de

la première CPP qui témoignent dès août 2011 (début de l'observation) de

répercussions à tout le moins atténuées sur la capacité de travail des

atteintes ayant défini le profil d’exigibilité initial en 2006, ont été

expressément confirmées sur le plan médical par le SMR, si bien que c'est

à bon droit que l'intimé a supprimé la rente au 31 juillet 2011.

Le versement d’une rente entière (et non trois quarts de rente, comme

mentionné à tort dans la décision contestée; voir prise de position de l’OAI

du 23 décembre 2015, p. 2, ch. 3) à compter du 1er avril 2013 apparaît

également probant, à mesure que des séquences filmées des enquêteurs

en janvier 2012 attestent que l’assuré travaillait encore très activement,

alors même qu’il s’était déjà une nouvelle fois déchiré les ligaments à

l’épaule gauche et qu’une opération avait été fixée à son retour de

l’étranger (c. 4.2.4 supra). Les explications de l’intimé relatives à l’art.

29bis RAI (reprise d’invalidité après suppression de la rente) sont tout à fait

convaincantes et il peut y être renvoyé (prise de position de l’intimé du

23 décembre 2015, p. 2 et 3, ch. 4; voir en ce sens également:

MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 2014,

art. 29 n. 25). En effet, l'augmentation de rente relative à la problématique

scapulaire précitée avait pris fin au 31 juillet 2007 (art. 88a RAI; dos.

AI 63/1). Par conséquent, plus de trois ans s'étaient écoulés lorsque

l'assuré a à nouveau présenté une incapacité de travail de même origine

dès avril 2012 (c. 4.2.3 supra). Les conditions posées à l'art. 29bis RAI ne

sont donc pas réunies. L'argumentation de l'intimé peut aussi être reprise

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 avril 2016, 200.2014.662.AI, page 22

s'agissant du degré moyen d’incapacité de travail (90%) calculé pendant le

délai d’attente et du degré d’invalidité de même ampleur (90%) qui en

résulte à l’échéance du délai le 13 avril 2013 (vu l’absence temporaire de

n’importe quel type d’activité exigible des suites de l’opération; voir

également à ce sujet: ATF 121 V 264 c. 6). La suppression au 31 mai 2013

de la rente temporaire n’est au surplus pas contestée, dès lors que l’assuré

ne s’oppose pas à la restitution des rentes entières qui lui ont été allouées

de juin à juillet 2013. Comme déjà relevé (c. 5.2.1 supra), le recourant a en

effet accepté le recouvrement d’une pleine aptitude au travail avant même

le terme de l’incapacité de travail attestée par son chirurgien orthopédiste.

6.

En dernier lieu, il reste à examiner si l'autre décision du 16 juin 2014

exigeant la restitution d’un montant de Fr. 29'839.- concernant les rentes

allouées durant la période du 1er août 2011 au 31 mars 2013 s’avère

conforme au droit.

6.1

Les prestations indûment perçues doivent être restituées (art. 25

al. 1 phr. 1 LPGA) et, si une prestation doit être adaptée sur la base de

l’art. 17 LPGA et que cela n’est pas effectué en raison d’une violation du

devoir de renseigner, la perception de la prestation s’avère contraire au

droit (U. KIESER, op. cit., art. 25 n. 14).

6.2

Le caractère indu des prestations perçues à compter du 1er août

2011 découle de la violation du devoir de renseigner reprochée au

recourant (c. 5.3 supra). Aussi, la restitution de ces prestations versées à

tort s’avère conforme au droit.

Quant au montant encore litigieux, il se compose des rentes allouées au

recourant durant la période litigieuse (dos. AI 135/2) et ne prête ainsi pas à

discussion. Le décompte relatif à ces prestations n’est d’ailleurs pas

contesté par l’assuré.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 avril 2016, 200.2014.662.AI, page 23

6.3

Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’intimé, après déduction de

Fr. 1'000.- portés en compensation (c. 1.1 supra), a exigé du recourant la

restitution des rentes indûment versées du 1er août 2011 au 31 mars 2013

et du 1er juin au 31 juillet 2013, pour un montant de Fr. 31'845.- (quand bien

même le recourant ne reconnaît devoir restituer que Fr. 3'006.-).

7.

7.1

Au vu de tout ce qui précède, le recours dirigé contre les deux

décisions contestées du 16 juin 2014 doit être rejeté.

7.2

Le recourant n'obtenant pas gain de cause, les frais de la présente

procédure, fixés à un émolument forfaitaire de Fr. 700.-, doivent être mis à

sa charge (art. 69 al. 1bis LAI). Ils sont compensés par l'avance de frais

fournie.

7.3

Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au

recourant (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs:

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par son avance de frais.
  3. Il n'est pas alloué de dépens. Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 avril 2016, 200.2014.662.AI, page 24
  4. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire du recourant, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. La présidente:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

200.2014.662.AI

ANP/BEJ

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 25 avril 2016

Droit des assurances sociales

C. Meyrat Neuhaus, présidente

M. Moeckli et C. Tissot, juges

P. Annen-Etique, greffière

A.________

représenté par Me B.________

recourant

contre

Office AI Berne

Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne

intimé

relatif à deux décisions de ce dernier du 16 juin 2014

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 avril 2016, 200.2014.662.AI, page 2

En fait:

A.

A.________, né en 1963, marié et père de deux enfants adultes, forestier-

bûcheron de métier, a créé en 1991 sa propre entreprise de jardinage et de

conciergerie. Au 1er juillet 2000, cette entité individuelle a été transformée

en une société à responsabilité limitée (Sàrl) active dans la conciergerie et

le nettoyage. L’assuré est salarié à temps partiel dans la Sàrl depuis le

1er juillet 2000, mais il y est demeuré gérant avec signature individuelle

jusqu’au 18 juin 2009 (date à laquelle son fils lui a succédé dans cette

fonction; voir registre du commerce [RC] en ligne à partir de

www.zefix.admin.ch).

Par décision du 3 juin 1997, l’intéressé a été mis au bénéfice d’une rente

entière d’invalidité avec effet au 1er novembre 1994 en raison des séquelles

d’un traumatisme de distorsion de la colonne cervicale survenu le

19 novembre 1993, suite à un accident de la circulation. Cette prestation a

été confirmée lors d’une révision ordinaire du droit le 10 mai 1999. L’assuré

a été victime par la suite d’autres accidents, dont certains ont occasionné

des lésions traitées par mode opératoire (épaule gauche, en dernier lieu). A

la suite d’une nouvelle révision du droit, l’Office AI Berne a alloué à l’assuré

une demi-rente d’invalidité dès le 1er novembre 2003 (degré d’invalidité de

57%), respectivement une rente entière du 1er décembre 2006 au 31 juillet

2007. Un recours contre la décision sur opposition y relative du

3 septembre 2007 a été partiellement admis par le Tribunal administratif du

canton de Berne (TA; JTA AI 2007/6379 du 15 juillet 2008), lequel, sans

préjudice du droit de l’assuré à la rente temporaire entière précitée et

moyennant un degré d’invalidité nouvellement fixé à 61% dès le

1er novembre 2003, lui a accordé trois quarts de rente à partir du 1er janvier

2004. En date du 3 décembre 2008 et peu après l’introduction d’une

nouvelle révision du droit, l’Office AI Berne a rendu la décision

correspondant à cette rente échelonnée dans le temps et étayée par un

rapport d’expertise pluridisciplinaire établi le 19 janvier 2006.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 avril 2016, 200.2014.662.AI, page 3

B.

Suite à une dénonciation anonyme début juin 2011 l’avertissant du fait que

l’assuré consacrait une grande partie de son temps à des travaux de

conciergerie et à l’entretien d’extérieurs d’immeubles, l’Office AI a confié à

deux détectives privés successifs la tâche d’effectuer une enquête à son

sujet. Selon le rapport final y relatif du 17 juin 2013 de conservation de la

preuve sur place (CPP; rapport en français comportant la traduction du

premier rapport de CPP du 20 février 2012 rédigé en allemand et le résultat

des observations ultérieures recueillies par le second détective), cette

surveillance personnelle a eu lieu pendant dix jours entre le 9 août 2011 et

le 27 janvier 2012, puis durant quatre jours supplémentaires du 4 au 7 juin

2013.

Une révision d’office du droit à la rente a été introduite courant août 2011

par l’Office AI. Dans la formule ad hoc remplie le 5 septembre 2011,

l’intéressé a fait mention, malgré un nouvel accident (chute) survenu dans

l’intervalle, d’un état de santé stationnaire («Rien à changer») et n’a pas

non plus invoqué de modifications sur le plan économique. De son côté,

l’Office AI a invité l’employeur de l’assuré à remplir un questionnaire, puis a

recueilli un rapport intermédiaire auprès du généraliste traitant, lequel lui a

transmis le résultat d’une arthrographie par résonnance magnétique

pratiquée le 11 mars 2011 à l’épaule gauche. Le même office a ensuite

sollicité l’avis de son service médical régional (SMR), puis a invité ce même

service à se prononcer sur le résultat des deux mesures successives de

CPP. Il s’est en outre fait remettre copie des dernières pièces au dossier de

l’assureur accidents, par lesquelles il a notamment pris connaissance d’une

nouvelle opération pratiquée le 13 avril 2012 à l’épaule gauche.

C.

Selon décision incidente du 12 juillet 2013, l’Office AI a suspendu la rente

de l’assuré avec effet immédiat et retiré l’effet suspensif à un éventuel

recours contre son prononcé. Suite au retrait d’un recours formé par

l’assuré, représenté, à l’encontre de cette décision, la cause, devenue sans

objet, a été rayée du rôle du TA (JTA AI 2013/793 du 20 novembre 2013).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 avril 2016, 200.2014.662.AI, page 4

En date du 29 juillet 2013, l’Office AI a informé l’intéressé qu’il envisageait

de supprimer sa rente d’invalidité rétroactivement au 31 juillet 2011 et de lui

allouer une rente entière (degré d’invalidité de 90%) du 1er avril au 31 mai

2013. Malgré les objections soulevées le 13 septembre 2013 à l’encontre

de ce prononcé provisoire, l’Office AI a rendu en date du 16 juin 2014 une

décision formelle, par laquelle il a exigé la restitution d’un montant de

Fr. 31'845.- correspondant aux rentes indûment versées à l’assuré durant

la période du 1er août 2011 au 31 mars 2013, puis du 1er juin au 31 juillet

2013. A ce prononcé était jointe une seconde décision AI du 16 juin 2014

fixant les montants et le taux de la rente limitée dans le temps accordée à

l’intéressé du 1er avril au 31 mai 2013 (moyennant indication de l’octroi de

trois quarts de rente et non d’une rente entière d’invalidité comme

mentionné dans le préavis et la motivation de la décision).

D.

Par acte du 7 juillet 2014, l’assuré, par son mandataire, a porté le litige

devant le TA en concluant, sous suite des frais et dépens, à ce qu’il soit

constaté qu’il ne s’opposait pas à la restitution d’un montant de Fr. 3'006.-

correspondant aux rentes perçues par lui du 1er juin au 31 juillet 2013 et, au

surplus, a conclu à l’annulation de la décision de restitution relative à la

période du 1er août 2011 au 31 mars 2013 concernant un montant de

Fr. 29'839.-. Ces conclusions ont été ultérieurement confirmées par le

nouveau mandataire constitué en la cause le 14 octobre 2015 (voir ses

prises de position des 11 novembre 2015 et 13 janvier 2016).

Dans sa réponse du 24 novembre 2014, l’Office AI a conclu au rejet du

recours. Invité par la Juge à se prononcer sur l’absence au dossier AI et

parmi les pièces justificatives du recourant de la décision motivée de

suppression de rente (et d’octroi d’une rente limitée dans le temps) à

laquelle renvoyait la décision de restitution, l’intimé a produit le 2 octobre

2015 la seconde décision AI du 16 juin 2014 et sa motivation complète

(comportant en particulier une prise de position face aux observations du

recourant du 13 septembre 2013). Sur nouvelle requête de la Juge, il a

ensuite notamment précisé, le 23 décembre 2015, que la seconde décision

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 avril 2016, 200.2014.662.AI, page 5

du 16 juin 2014 comportait une erreur d’écriture, en ce sens qu’une rente

entière (degré d’invalidité de 90%), et non trois quarts de rente (degré

d’invalidité de 61%), était allouée à l’assuré du 1er avril au 31 mai 2013.

Le second mandataire du recourant a produit une note d'honoraires du

27 janvier 2016, venant compléter celle de son confrère datée du

3 décembre 2014.

En droit:

1.

1.1

Les décisions du 16 juin 2014 représentent l'objet de la

contestation; elles ressortissent au droit des assurances sociales. L'une

exige la restitution d’un montant de Fr. 31'845.- correspondant aux rentes

indues versées au recourant durant les périodes du 1er août 2011 au

31 mars 2013 et du 1er juin au 31 juillet 2013 (sous déduction d'une

compensation de Fr. 1'000.- pour la période où la rente entière est due au

lieu des trois quarts de rente versés). L'autre supprime rétroactivement au

31 juillet 2011 la rente précédemment octroyée et fixe les montants ainsi

que le taux de la rente temporaire accordée du 1er avril au 31 mai 2013.

L’objet du litige porte quant à lui sur l’annulation de la décision de

restitution en tant qu’elle concerne les rentes versées pour la période du

1er août 2011 au 31 mars 2013 à raison d’un montant de Fr. 29'839.- au

total (sans contestation, en revanche, du caractère indu des prestations

perçues à hauteur de Fr. 3'006.- pour la période du 1er juin au 31 juillet

2013).

1.2

Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de

l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour

recourir et dûment représentée, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi

fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances

sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1 let. a de la loi du 19 juin 1959 sur

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 avril 2016, 200.2014.662.AI, page 6

l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale

du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA,

RSB 155.21]). Il ne l'est toutefois pas, dans la mesure où il porte sur la

question de la remise de la restitution (prise de position du recourant du

11 novembre 2015, p. 2 et 3, let. f). Celle-ci n'est en effet pas couverte par

les décisions attaquées (objet de la contestation fixant les limites des points

que peut attaquer le recourant) et pourra être tranchée par une autre

décision de l'intimé, si demande en est présentée au plus tard 30 jours à

compter de l'entrée en force de la décision de restitution (voir art. 3 et 4 de

l'ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit

des assurances sociales [OPGA, RS 830.11]; UELI KIESER, ATSG-

Kommentar, 2015, art. 25 n. 9).

1.3

Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue

française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1

let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des

autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

1.4

Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié

par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1

et 84 al. 3 LPJA).

2.

2.1

Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est

présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée

incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des

possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son

domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé

physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et

les mesures de réadaptation (art. 7 al. 1 LPGA). Contrairement à

l’incapacité de travail, est déterminante ici, non pas l’aptitude de la

personne assurée à accomplir un travail dans son domaine professionnel,

mais la capacité de gain qui, après l’application des mesures de traitement

et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une profession quelconque

entrant en ligne de compte sur un marché équilibré du travail. La perte ou

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 avril 2016, 200.2014.662.AI, page 7

la réduction de cette capacité est considérée comme une incapacité de

gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1 et les références citées). Seules les

conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de

l'existence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que

si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Par

cette nouvelle réglementation, les précédents principes de droit non écrits

et, en particulier, la jurisprudence relative à l’exclusion des facteurs

étrangers à l’invalidité et au principe de l’exigibilité sont désormais

explicitement ancrés dans la loi (Message concernant la 5ème révision de

l’AI, FF 2005 p. 4285 ss).

2.2

Selon l'art. 28 al. 1 LAI, ont droit à une rente les personnes

assurées dont la capacité de gain ou la capacité d'accomplir leurs travaux

habituels ne peut pas être établie, maintenue ou améliorée par des

mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), et qui ont

présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en

moyenne durant une année sans interruption notable et qui au terme de

cette année sont invalides (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. b et c). Selon

l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70%

au moins et à trois quarts de rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré

d'invalidité de 50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente et pour un

degré d'invalidité de 40% au moins, il a droit à un quart de rente.

Pour évaluer le taux d’invalidité des personnes qui, avant d’être invalides,

exerçaient une activité lucrative, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il

n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant

l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements

et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16

LPGA).

2.3

Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une

modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour

l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore

supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Constitue un motif de révision tout

changement sensible de la situation réelle propre à influencer le degré

d'invalidité, donc le droit à la rente (ATF 134 V 131 c. 3). La rente

d'invalidité peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 avril 2016, 200.2014.662.AI, page 8

sensible de l'état de santé, mais également lorsque celui-ci est resté en soi

le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou

l'accomplissement des travaux habituels) ont subi un changement notable;

en outre, une évolution dans les travaux habituels peut aussi constituer un

motif de révision (ATF 130 V 343 c. 3.5, 117 V 198 c. 3b; VSI 1997 p. 298

c. 2b). Il faut prendre en compte comme bases temporelles déterminantes

pour la comparaison, d'une part, l'état de fait au moment de la décision

d'octroi de rente initiale, voire de la dernière décision de révision entrée en

force reposant sur un examen matériel complet du droit à la rente, et,

d'autre part, celui au moment de la décision de révision litigieuse (ATF 133

V 108 c. 5.4, 130 V 343 c. 3.5.2, 125 V 368 c. 2; SVR 2010 IV n° 53 c. 3.1).

2.4

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des

assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner

l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils

permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En

particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux

contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et

sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt

qu'un autre (VSI 2001 p. 106 c. 3a). La valeur probante d'un rapport

médical dépend du fait que les points litigieux importants aient fait l'objet

d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets,

qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été

établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du

contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient

bien motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation

du mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes

pour la force probante d'un tel document (ATF 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351

c. 3a; VSI 2001 p. 106 c. 3a; RAMA 2003 p. 337 c. 5.1).

3.

3.1

Sous l'angle de la révision (cf. c. 2.3) et en l'absence d'un nouvel

examen matériel du droit à la rente ayant acquis force de chose décidée

dans cet intervalle, il convient de comparer la situation prévalant au 16 juin

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 avril 2016, 200.2014.662.AI, page 9

2014, date des décisions contestées, avec l’état de fait à la base de la

décision du 3 décembre 2008, par laquelle l’Office AI a alloué à l’assuré et

à ses proches (du moins temporairement pour certains d’entre eux), une

demi-rente d’invalidité dès le 1er novembre 2003 convertie en trois quarts

de rente à compter du 1er janvier 2004 (entrée en vigueur de la 4ème révision

de la LAI), moyennant encore le droit à une rente entière du 1er décembre

2006 au 31 juillet 2007. Un examen matériel complet au sens de l’ATF 133

V 108 est à la base de cette précédente décision de l’intimé qui retranscrit

le résultat d’une procédure de révision du droit ayant même abouti devant

le TA (JTA AI 2007/6379 du 15 juillet 2008), et à la base de laquelle se

trouvait une expertise pluridisciplinaire réalisée à fin 2005.

3.2

Dans ses décisions litigieuses du 16 juin 2014 (et en tenant compte

de la motivation à l’appui du second prononcé ultérieurement produite

devant le TA et que le recourant n’a jamais allégué ne pas avoir reçue à

l’époque), l’Office AI a estimé que l’assuré disposait, du 1er août 2011 au

31 mars 2013, puis à partir du 1er juin 2013, d'une capacité de travail

entière dans son activité usuelle adaptée, et que les prestations

illégalement perçues durant ces périodes donnaient lieu à restitution.

Concernant l’intervalle de deux mois entre le 1er avril et le 31 mai 2013,

l’intimé a reconnu au recourant le droit à une rente entière des suites de la

nouvelle opération subie le 13 avril 2012 à l’épaule gauche. Pour étayer

cette appréciation débouchant sur un degré d'invalidité de 0% jusqu’au

12 avril 2013, de 90% du 13 avril 2013 (rétroactivement au 1er avril 2013)

au 31 mai 2013, puis à nouveau de 0% dès le 1er juin 2013, l'intimé

s'appuie sur diverses prises de position du SMR, ainsi que sur les preuves

récoltées lors de la surveillance personnelle du recourant organisée entre

le 9 août 2011 et le 27 janvier 2012, puis du 4 au 7 juin 2013.

Pour sa part, l’assuré fait valoir qu’il n’a jamais travaillé à un taux supérieur

à 30% en moyenne, respectivement 37,9% (d’après le recours introduit par

son premier mandataire), et qu’il n’a dès lors nullement empiété sur son

taux d’invalidité de 61% fondant trois quarts de rente durant les périodes ici

litigieuses. Pour étayer cette capacité de travail restreinte, il fait encore

valoir que son revenu net moyen n’a jamais dépassé Fr. 1'879.- et qu’il

partait régulièrement à l’étranger à des fins thérapeutiques. Il estime de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 avril 2016, 200.2014.662.AI, page 10

plus que le rapport relatif aux mesures de la CPP comporte des

imprécisions et des suppositions quant à la nature des tâches effectuées.

En tous les cas, lorsque des activités se seraient avérées inadaptées

(p. ex. monter sur des échelles), le recourant y aurait de lui-même renoncé

ou aurait résilié les contrats relatifs à ces tâches. Hormis la période à

compter du 1er juin jusqu’au 31 juillet 2013, respectivement celle du 1er avril

au 31 mai 2013 pour laquelle les prestations allouées en lien avec l’épaule

gauche ne sont pas litigieuses, il conteste devoir restituer les sommes en

cause.

4.

4.1

La décision du 3 décembre 2008 se fonde sur le degré d'invalidité

calculé au c. 4 du JTA AI 2007/6379 du 15 juillet 2008 (degré d’invalidité

augmenté de 57 à 61% dès le 1er novembre 2003, propre à fonder trois

quarts de rente à compter du 1er janvier 2004), respectivement sur une

péjoration temporaire justifiant l’octroi d’une rente entière du 1er décembre

2006 au 31 juillet 2007 (voir c. 3.3 du JTA AI 2007/6379 précité). Cette

décision (hormis l'influence de la péjoration temporaire) s’appuyait sur le

résultat des investigations menées dans un centre d’observation médicale

de l’AI (COMAI; le centre C.________) entre le 14 et le 17 novembre 2005.

Du rapport d’expertise y relatif daté du 19 janvier 2006, il ressortait un

diagnostic final pluridisciplinaire, avec répercussions sur la capacité de

travail, de vertiges occasionnels se manifestant dans le cadre d’un trouble

somatoforme associé à un trouble narcissique de la personnalité et

impliquant des maux de tête liés à une migraine de type basilaire. Sans

influence sur les aptitudes professionnelles, il était en outre fait mention de

divers status consécutifs à une distorsion de la colonne vertébrale cervicale

(1993), à une triple opération au niveau de l’articulation supérieure de la

cheville gauche (avec bursectomie de la malléole latérale en septembre

1998, bursectomie d’une bourse récidivante, curetage de kystes dans le

pied talus et remplissage de l’os spongieux de la tête médiale du tibia le

23 octobre 2001, révision opérative de l’articulation supérieure de la

cheville le 13 novembre 2002), à une intervention scapulaire gauche par

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 avril 2016, 200.2014.662.AI, page 11

arthroscopie en septembre 2004 et à une intervention chirurgicale de la

malléole latérale droite de l’articulation supérieure de la cheville. Le volet

psychiatrique de l'expertise soupçonnait aussi l'existence d'un trouble de

l'anxiété. A l’issue d’examens sur les plans général et interne,

rhumatologique, neurologique et psychiatrique, le COMAI a estimé que

l’assuré ne subissait aucune atteinte déterminante du point de vue de

l’appareil locomoteur en lien avec les derniers événements accidentels et

que, de ce point de vue, une capacité de travail entière et pour toute

activité serait en soi préservée. Il a au surplus précisé qu’hormis les

vertiges épisodiques avec maux de tête remplissant les critères d’une

migraine de type basilaire, l’assuré présentait des vertiges conditionnés par

certaines situations à risque, notamment, et que ces symptômes étaient

très probablement d’ordre fonctionnel dans le cadre d’un trouble

somatoforme non spécifique. En raison de sa personnalité narcissique, le

recourant renierait ses propres limites, mais les provoquerait en cela

également et rejetterait ensuite les émotions associées à ces situations en

les transposant sur le plan corporel.

En conclusion, les experts du COMAI ont exclu chez l’assuré la possibilité

de poursuivre des activités s’exerçant dans un environnement dangereux

ou sur des échelles et échafaudages, respectivement impliquant l’utilisation

de machines dangereuses. Toujours d’après cette source médicale, toutes

les activités sur un terrain égal, sans risque particulier d’accident, étaient

en revanche offertes au recourant du point de vue neurologique, seule la

migraine de type basilaire entravant la capacité de rendement dans une

mesure limitée, à hauteur de 20% environ. En tenant en sus compte des

vertiges de type somatoforme que l’assuré ne parvenait pratiquement pas à

contrôler ou même à surmonter en raison de son comportement peu

conscientisé selon les experts, il convenait alors d'admettre une capacité

de travail approximative de 50%. Aussi, d’après le COMAI, le recourant

était en mesure de travailler environ six heures par jour, mais devait

interrompre son travail, de sorte qu’il en résultait une baisse de rendement

à 50%, vraisemblablement non constante, mais oscillant entre 40 et 60%

selon les épisodes de vertiges ou de maux de tête. Toujours d’après cette

source médicale, le pronostic ne pouvait être qualifié de défavorable

(dossier AI [dos. AI] 41/28-32).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 avril 2016, 200.2014.662.AI, page 12

4.2

Entre le 3 décembre 2008 et le 16 juin 2014, les avis médicaux et

rapports suivants ont été rédigés.

4.2.1

Dans un rapport intermédiaire AI du 19 décembre 2011, le médecin

traitant de l’assuré a indiqué un état stationnaire et diagnostiqué un status

après une distorsion sévère de la colonne vertébrale cervicale avec

migraine basilaire post-traumatique, un status après une triple opération au

niveau de l’articulation de la cheville supérieure gauche, des douleurs

scapulaires gauches chroniques consécutivement à une opération par

arthroscopie à l’épaule gauche en 2004 - douleurs s’inscrivant à la suite

d’une lésion du cartilage au glénoïde de la tête humérale du côté ventral,

d’une tendinite focale et d’une déchirure partielle au-dessus de l’aspect

médial de la tête de l’humérus, ainsi que d’un status après une lésion

ancienne du labrum au niveau dorsal. Ces données cliniques étaient

étayées par le résultat d’une arthrographie par résonnance magnétique

pratiquée le 11 mars 2011 à l’épaule gauche. Toujours, d’après ce rapport

médical, une incapacité de travail continue à 69% (chiffre partiellement

illisible dans le rapport) était attestée à compter du 21 décembre 2008.

4.2.2

Du rapport final des CPP établi en date du 17 juin 2013 et restituant

le résultat des deux mesures d’observation organisées du 9 août 2011 au

27 janvier 2012 (objet d’un premier rapport en allemand de la CPP daté du

20 février 2012) et du 4 au 7 juin 2013 (résultat de la CPP inclus dans le

rapport final), il ressort que l’assuré a pu être observé «presque

quotidiennement au travail» pendant les 14 jours au total de cette

surveillance ayant porté sur des travaux de conciergerie et d’entretien

d’extérieurs. Si, selon la même source, l’intéressé n’a pas pu être suivi de

façon continue, il a néanmoins été observé dès les premières heures de la

matinée et jusque dans le courant de l’après-midi, pendant plusieurs

heures d’affilée. Toujours d’après les constatations établies pendant les

mesures de surveillance, le recourant a accompli un travail considérable et

les mandats de conciergerie impliquaient à n’en pas douter un travail à

temps complet pour lui comme pour ses collaborateurs. De plus, le

véhicule de la société, à savoir une camionnette de livraison avec une

plate-forme, aurait été exclusivement conduit par l’intéressé pendant toute

la période concernée (dos. AI 117/1-3).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 avril 2016, 200.2014.662.AI, page 13

A aucun moment lors des mesures de CPP, il n’aurait été possible

d’observer l’assuré comme étant limité par de quelconques problèmes de

santé et ce, d’après les enquêteurs, même dans des activités en hauteur

ou impliquant le port de charges d’une certaine ampleur (plus de 1 kg au-

dessus de l’horizontale) prohibées par les médecins. Sur le vu de leurs

observations en partie documentées par des séquences filmées, les

détectives ont ainsi déclaré avoir vu l’assuré se tenir debout sur une

échelle de hauteur élevée pour s’occuper de plantes sur une façade, ainsi

que porter et soulever des objets (tondeuse à gazon/conteneurs, rampes,

nettoyeur haute pression) pesant à l’évidence davantage qu’un kilo. Les

enquêteurs ont également observé que le recourant jetait des sacs

d’ordures de 100 litres dans un conteneur en se servant de ses deux bras

et qu’il soulevait également le bras gauche au-dessus du niveau de

l’épaule, avant de grimper ensuite dans le conteneur pour tasser les

déchets et hisser des objets (sommiers à lattes). A l’occasion d’autres

travaux observés courant juin 2013, l’intéressé aurait même utilisé ses

deux bras au-dessus de la tête et se serait hissé sur le conteneur à l’aide

de son bras gauche, prenant appui à plusieurs reprises sur le même

membre. Toujours d’après le résultat des CPP, l’assuré, tout comme ses

collaborateurs, a été en mesure de tondre la pelouse, de tailler des haies,

d’effectuer des nettoyages à l’intérieur et à l’extérieur au moyen d’appareils

(aspirateur ou souffleuse sanglés sur le dos), d’évacuer des déchets ainsi

que de disposer des objets encombrants et des conteneurs en vue du

ramassage des ordures. Il n’aurait jamais donné l’impression de vaquer à

ses tâches à un rythme de travail réduit et les enregistrements vidéo

démontreraient au contraire une cadence très élevée et, parfois même, des

mouvements vigoureux (dos. AI 117/4-28).

4.2.3

Egalement interrogé par l’Office AI dans le cadre de la procédure de

révision introduite en 2011, le SMR, par l’entremise d’un médecin

spécialiste FMH en médecine générale et sans connaissance de prime

abord des conclusions rendues par le premier détective en date du

20 février 2012, a pour l’essentiel fait sienne l’évaluation diagnostique du

COMAI dont il ne s’est écarté que pour ranger les douleurs scapulaires

gauches et leur divers status opératoires parmi les affections influençant la

capacité de travail. A l’appui de son appréciation y relative du 21 mars

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 avril 2016, 200.2014.662.AI, page 14

2012, le SMR a en outre repris à son compte les exigibilités décrites

antérieurement par le COMAI. Dans un nouveau rapport établi le

18 septembre 2012, le même médecin du SMR, en possession désormais

du résultat de la CPP du 20 février 2012, a confirmé les diagnostics posés

dans sa précédente appréciation et estimé que l’assuré ne subissait

aucune restriction dans la durée, ni quant au rendement dans une activité

moyennement lourde à lourde telle que celle exercée usuellement. D’après

cette source médicale, les déclarations de l’assuré invoquant ne pas

pouvoir travailler davantage que deux heures par jour dans son activité

habituelle étaient contredites par les observations du détective démontrant

que l’intéressé ne présentait pas de vertiges même après plusieurs heures

de travail ou des activités sur des échelles et qu’il n’était pas non plus

restreint dans sa fonction scapulaire gauche (même si la mesure de

surveillance

n’avait,

certes,

pas permis

d’observer

des activités

contraignantes au-dessus de la hauteur de l’épaule). Le médecin du SMR

rapportait au surplus que le chirurgien orthopédique traitant n’avait pas

relevé à l’anamnèse de données relatives aux aptitudes fonctionnelles,

excepté une faiblesse dans le bras gauche.

Un examen sur le plan somatique a été pratiqué le 20 décembre 2012

auprès du médecin généraliste précité du SMR qui a diagnostiqué un

status après une opération ouverte à l’épaule gauche le 13 avril 2012, des

vertiges épisodiques avec des maux de tête liés à une migraine de type

basilaire s’inscrivant dans le cadre d’un trouble somatoforme et d'un trouble

de la personnalité narcissique. Selon ce médecin, l’état de l’épaule gauche

se serait péjoré depuis les examens menés auprès du COMAI, ce

qu’attesteraient tant les investigations radiologiques menées que les

constatations à l’examen clinique. Au vu du résultat de la première CPP, le

médecin a néanmoins estimé que jusqu’à la dernière opération en avril

2012, cette péjoration n’excluait pas des activités moyennement lourdes à

lourdes, à tout le moins en dessous de la hauteur des épaules. Les

discordances entre le résultat des tâches observées au cours de la CPP et

le profil d’exigibilité du COMAI établi en novembre 2005 ne trouveraient

aucune explication au plan médical. Toujours d’après cette source, ce

genre d’activités ne serait en revanche plus possible sans limitation du

pensum ou du rendement depuis l’opération ayant induit une limitation

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 avril 2016, 200.2014.662.AI, page 15

importante à l’épaule gauche. L’assuré serait néanmoins en mesure

d’effectuer des activités physiques légères à hauteur de bureau (rapports

des 10 et 31 janvier 2013). Se prononçant sur le résultat de la seconde

CPP menée en juin 2013, le médecin du SMR a estimé que les activités

constatées sur support filmé durant cette nouvelle mesure de surveillance

permettaient de conclure que des activités à tout le moins moyennement

lourdes étaient médicalement possibles avec le bras gauche également au-

dessus de la hauteur de l’épaule et de la tête, de sorte qu’aucune limitation

ne pouvait être retenue chez l’assuré droitier dans les activités filmées

(rapport du 4 juillet 2013).

4.2.4

Dans un rapport du 26 janvier 2012 au généraliste traitant, le

chirurgien orthopédiste de l’assuré a diagnostiqué une nouvelle rupture du

tendon supra- et infra-spinal de l’épaule gauche non dominante après une

reconstruction primaire par arthroscopie en 2004 et une nouvelle

reconstruction à l’épaule gauche non dominante en 2006, un status suite à

un traumatisme de la colonne vertébrale cervicale avec migraines

basilaires post-traumatiques et un status consécutif à une triple opération

de l’articulation principale ("Grundgelenk"). Le même spécialiste indiquait

planifier une opération en avril 2012, au retour de l’étranger de l’assuré, et

évaluait à une durée de quatre à six mois au minimum le temps de

réadaptation nécessaire avant que son patient ne puisse à nouveau

développer sa force et effectuer des travaux de jardinage. Suite à

l’intervention pratiquée le 13 avril 2012, le chirurgien a fait état d’une

évolution très satisfaisante six semaines après l’opération, puis de progrès

graduels dans la mobilité dès le 13 août 2012 avec une augmentation

progressive de la résistance et une reprise en douceur du travail à

envisager six mois après l’intervention (dos. AI 100.1/25-26). Une évolution

clinique régulière a été confirmée les 22 octobre et 19 décembre 2012,

moyennant une amélioration de la mobilité et de la sensibilité aussi dans la

partie interne du bras, mais un manque de force propre à permettre des

travaux au-delà de l’horizontale. Toujours d’après cette source, l’assuré a

retravaillé dès le 15 octobre 2012 à 10% dans la Sàrl pour des tâches

administratives (téléphones, etc.) et une incapacité de travail à 80% lui a

été attestée à compter du 1er décembre 2012 (dos. AI 111.1/18-19). Dans

un ultime rapport du 14 mai 2013 au généraliste de l’assuré, le chirurgien

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 avril 2016, 200.2014.662.AI, page 16

traitant a estimé que la fonction s’était à nouveau quelque peu améliorée,

mais que l’assuré se sentait vite fatigué et nécessitait la poursuite du

traitement physiothérapeutique. Une augmentation progressive de la

capacité de travail jusqu’à un taux de 40% était recommandée dès le

1er juin 2013, le même spécialiste estimant toutefois que son patient ne

pourrait dépasser au final une capacité de travail de 50 à 60%.

5.

5.1

5.1.1

Dès l’abord et même si ce point n’est pas véritablement contesté

dans le recours, il convient de constater que la surveillance ordonnée par

l’intimé respecte le cadre fixé par l’art. 59 al. 5 LAI et qu’elle s’avère donc

conforme au droit (il est renvoyé à cet égard aux conditions juridiques

exposées à l’appui de la seconde décision contestée dans sa version

complète produite le 2 octobre 2015, p. 2). Suite à la dénonciation

(anonyme; dos. AI 117/1) aux organes de l’AI du fait que le recourant aurait

accompli des travaux de large ampleur dans la conciergerie et l’entretien

d’extérieurs d’immeubles, il existait bien ici en effet un soupçon initial

important quant à la perception injustifiée de prestations élevées (en

l’occurrence, une rente), lequel soupçon ne se laissait par ailleurs pas

vérifier (ou pas suffisamment) par un autre biais que celui d’une

observation sur place de la personne assurée. De plus, la surveillance en

cause respectait l’espace public et, organisée en deux temps, d’abord sur

une période de 10 jours répartis sur un laps de temps de cinq mois et demi,

puis pendant une durée de quatre jours, ne dépassait pas la durée

nécessaire pour atteindre le but visé, à savoir observer pendant un temps

de référence significatif (et par conséquent suffisamment long) si la

personne concernée exerçait des activités en contradiction avec les

troubles invoqués envers l’AI (ATF 135 I 169; TF 8C_272/2011 du

11 novembre 2011 c. 5.1 et 5.2; voir également sur ces questions:

jugement non publié du 6 janvier 2010 du tribunal des assurances [TASS]

du canton de Soleure [SO] c. 8a à c et c. 9a à e avec références citées;

voir aussi JTA 2011/1032 du 20 avril 2012 c. 4.3).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 avril 2016, 200.2014.662.AI, page 17

5.1.2

Dans l'expertise du COMAI du 19 janvier 2006, les experts ont

estimé que l’assuré ne subissait aucune atteinte déterminante du point de

vue de l’appareil locomoteur en lien avec les derniers événements

accidentels subis, mais que sa capacité de travail était limitée à 50% en

raison de vertiges survenant épisodiquement avec des maux de tête

associés à une migraine basilaire et s’inscrivant dans le cadre d’un trouble

somatoforme douloureux et d’une personnalité narcissique. D’après

l’appréciation du médecin généraliste du SMR au cours de la procédure de

révision de rente, de nouveaux accidents se sont certes produits depuis

l’appréciation pluridisciplinaire précitée et la problématique à l’épaule

gauche a fait résurgence après une nouvelle rupture du tendon supra- et

infra-spinal faisant suite à une reconstruction primaire par arthroscopie en

2004 et une nouvelle reconstruction en 2006. Les limitations qui découlent

de cette atteinte scapulaire ainsi que des autres affections à l’origine de la

rente (pour l’essentiel les symptômes précités induits par le trouble

somatoforme, mais aussi certaines limitations de charges) n’ont cependant

pas pu être corroborées par les observations des enquêteurs. D’après les

constatations à l’issue des mesures de surveillance organisées par l’AI,

l’assuré n’a effectivement pas fait montre de la moindre limitation physique,

même dans les activités en hauteur ou s’exerçant au-dessus du niveau des

épaules, respectivement dans les tâches impliquant le port de charges de

plus de 1 kg (limitation définie par le chirurgien traitant et mentionnée dans

le rapport final de la CPP; dos. AI 63/2 ch. 3; 117/2 ch. 2.1). Au vu de ces

éléments et de l’appréciation du SMR qui les reprend à son compte, un

motif de révision du droit à la rente doit être admis, à tout le moins par le

fait que l’assuré s’est à ce point accommodé dans la durée de ses

handicaps que son état de santé ne génère plus les mêmes restrictions

que celles qui ont défini le profil d’exigibilité à l’origine de la rente.

5.2

Il s'agit dès lors d'examiner les conséquences de la modification des

faits sur le droit à la rente.

5.2.1

L’appréciation du médecin du SMR répond aux exigences posées

par la jurisprudence relative à la valeur probante des documents médicaux

(c. 2.4 supra), ce d’autant qu’elle est en mesure de s’appuyer sur un

examen clinique personnel de l’assuré. Au fil de ses évaluations, le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 avril 2016, 200.2014.662.AI, page 18

médecin généraliste FMH consulté au sein de ce service a de plus veillé à

restituer les principales sources médicales versées au dossier AI, à en faire

la synthèse, puis les a soumises à discussion jusqu’à ce que s’en dégage

une évaluation réaliste des aptitudes professionnelles de l’assuré telle que

l’offrait à l’origine l’expertise pluridisciplinaire réalisée dans un COMAI.

Dans le même temps, il n’a néanmoins pas omis d’intégrer le résultat des

observations recueillies dans le cadre des mesures de surveillance

instaurées par l’AI, respectivement de nuancer ses propres conclusions

lorsque les constatations pratiques dans le cadre de l’enquête infirmaient

certains présupposés médicaux de prime abord exacts et indiscutables

(restrictions de charges en lien avec la problématique scapulaire gauche ou

impossibilité de monter sur des échelles en raison des vertiges). Ainsi, à la

suite du premier rapport de la CPP établi le 20 février 2012, le médecin du

SMR a-t-il, d’une part, revu ses précédentes exigibilités par le fait d’exclure

désormais toute restriction dans l’activité usuelle moyennement lourde à

lourde et, malgré une péjoration scapulaire constatée depuis les examens

pratiqués au COMAI, de maintenir ce profil jusqu’à la dernière opération sur

ce plan en avril 2012 excepté pour les travaux au-dessus des épaules,

respectivement n’a admis une capacité de travail pour la suite que dans

des activités physiques légères à hauteur de bureau. D’autre part, sur la

base du rapport du 17 juin 2013 comportant le résultat de la seconde CPP,

le médecin du SMR écarte-t-il finalement toute entrave résiduelle dans des

activités à tout le moins moyennement lourdes et ce, également pour les

tâches s’exerçant avec le bras gauche au-dessus de la hauteur des

épaules et de la tête.

Les conclusions relatives à la capacité de travail apparaissent dès lors

motivées et convaincantes. Elles s'accordent de plus parfaitement avec les

autres constatations médicales au dossier, dont il ne ressort, excepté une

faiblesse dans le bras gauche, aucune limitation à proprement parler

durable des aptitudes fonctionnelles à l’épaule gauche. Avec le recul que

lui offre, par rapport à ses confrères, l'étude du cas pratiquement jusqu’à la

clôture de la procédure administrative, le SMR a de surcroît été en mesure

de mettre en lumière sur un laps de temps relativement long les

discordances qui émaillent les données anamnestiques, une fois celles-ci

confrontées au résultat des deux CPP successives. Certes, l’on ne peut

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 avril 2016, 200.2014.662.AI, page 19

dans le même temps nier que le recourant présente de multiples status

post-accidentels souvent associés à des mesures opératoires et que la

nouvelle lésion scapulaire gauche opérée en avril 2012 s’est avérée

particulièrement délicate. En tout état de cause, une partie des séquelles

du coup du lapin à l’origine de la rente s’inscrivait dans le cadre d’un

trouble somatoforme douloureux jugé à l’époque insurmontable, alors que

seules

des

migraines

basilaires

post-traumatiques

sont

encore

mentionnées dans la dernière appréciation du généraliste traitant et qu’un

trouble somatoforme douloureux, à la lumière des CPP, n’influence plus de

quelque façon que ce soit la capacité de travail de l’assuré (voir les

nouvelles exigences posées à ce sujet dans la pratique judiciaire publiée à

l’ATF 141 V 281). Le fait, attesté le 3 juillet 2014 par une pharmacie, que le

recourant a continué à retirer depuis le 13 janvier 2011 des médicaments

contre les vertiges n’est à l’évidence pas propre à mettre en cause cette

conclusion (dossier du recourant [dos. rec.] 29). A l’issue de ses

investigations pluridisciplinaires, le COMAI émettait du reste déjà un

pronostic favorable quant à l’évolution des symptômes présentés par

l’assuré (c. 4.1 supra). Certes, ainsi qu’il en ressort du résultat des deux

CPP, on doit au surplus attribuer à des facultés adaptatives peu communes

et à une résistance personnelle particulièrement élevée les aptitudes dont a

fait preuve le recourant pour surmonter dans des délais relativement courts

les limitations induites par sa nouvelle lésion scapulaire. Comme déjà

exposé (c. 4.1 supra), ce positionnement face à la maladie s’explique par la

personnalité narcissique de l’intéressé qui induit un déni de ses limites

physiques, mais également une mise au défi de celles-ci comme écran à

ses propres émotions. Ce trait de personnalité n’a cependant pas à lui seul

valeur de maladie au sens de l’AI (c. 4.1 supra) et seul importe, du point de

vue de cette dernière, le fait de savoir si l’assuré, nonobstant ses

handicaps, a pu préserver ses aptitudes professionnelles. Or, au vu des

observations pratiques recueillies lors des deux mesures de CPP, il

apparaît que le travail accompli par l’assuré correspond à un emploi à plein

temps et ce, également pour la période à moyen terme consécutive à

l’intervention chirurgicale du 13 avril 2012. Le recourant a lui-même

d’ailleurs renoncé à contester la restitution des rentes allouées dès juin

2013, à savoir peu après l’échéance du délai d’attente relatif à la lésion

scapulaire gauche opérée (voir c. 5.3 infra), et de fait reconnu qu’il

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 avril 2016, 200.2014.662.AI, page 20

travaillait plus que la capacité de travail qui lui était alors médicalement

reconnue (voir aussi résultats de la CPP du 4 au 7 juin 2013).

L’argument du recourant tiré du fait qu’il n’a jamais travaillé davantage que

les 39% laissés disponibles par ses trois quarts de rente ne convainc au

surplus pas non plus. Etant donné sa position de gérant dans la Sàrl

jusqu’au 18 juin 2009 à tout le moins (plusieurs engagements pour le

compte de cette dernière ont encore été pris par l’assuré entre 2010 et

2013; dos. AI 124/26, 124/33 à 38; 126/40, 42 et 43), il était en effet loisible

à ce dernier de veiller à ce que les décomptes de salaire établis pour son

activité au sein de la société ne soient en aucun cas susceptibles de le

prétériter dans sa situation de rentier envers l’AI. Ce constat s’impose

d’autant plus que l’assuré a été remplacé par son propre fils dans sa

fonction de gérant avec signature individuelle de la Sàrl et que son épouse

assumait également certaines responsabilités au sein de la société (dos.

AI 124/25). Par ailleurs, il est évident que le recourant ne peut être suivi

dans son argumentation lorsqu'il prétend que son taux d'activité doit être

calculé en fonction d'une moyenne prenant en compte ses séjours

fréquents en Asie. Rien au dossier n'étaie un caractère thérapeutique

indispensable de ces voyages allant au-delà de celui dont tout un chacun

peut bénéficier après une période de congé.

5.2.2

C'est dès lors à bon droit que l'Office AI s'est fondé sur l'avis

convaincant du médecin généraliste FMH du SMR pour évaluer la capacité

de travail résiduelle du recourant. Aucun indice ne parle contre la fiabilité

de l’appréciation émanant de ce médecin, quand bien même celui-ci

travaille pour le compte de l'AI (ATF 125 V 351 c. 3b/ee).

5.3

Il convient encore d’examiner si la rente échelonnée a été

correctement évaluée par l’intimé.

Le comportement du recourant par lequel ce dernier a omis de signaler qu'il

travaillait entre le 9 août 2011 et le 27 janvier 2012, puis du 4 au 7 juin

2013, est constitutif d'une violation de l’obligation de renseigner au sens de

l’art. 77 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité

(RAI, RS 831.201). Cette conclusion est encore renforcée par le fait que les

décomptes de salaires attestaient de revenus s’approchant parfois au franc

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 avril 2016, 200.2014.662.AI, page 21

près, sans jamais dépasser celle-ci, de la limite du revenu net moyen

(arrondi) de Fr. 1'879.- par mois correspondant à un engagement à 30%

pour le genre de tâches accomplies par l’assuré. En sa qualité de

bénéficiaire de trois quarts de rente d’invalidité, le recourant était ainsi

parfaitement conscient du fait qu’il n’osait travailler davantage (voir le

montant de ses salaires déclarés de janvier à mars 2011: Fr. 1'861.80; en

avril 2011: Fr. 1'852.60, de mai à décembre 2011: Fr. 1'859.50; en 2012 et

janvier 2013: Fr. 1'879.20; en février 2013: Fr. 1'876.80; de mars à juillet

2013: Fr.1'878.-; dos. AI 124/16-24). Il y a donc lieu de faire application de

l’art. 88bis al. 2 let. b RAI qui prescrit, dans ce cas, que la suppression de

rente prend effet rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre

aux droits de l’assuré. En l'occurrence, les constatations dans le cadre de

la première CPP qui témoignent dès août 2011 (début de l'observation) de

répercussions à tout le moins atténuées sur la capacité de travail des

atteintes ayant défini le profil d’exigibilité initial en 2006, ont été

expressément confirmées sur le plan médical par le SMR, si bien que c'est

à bon droit que l'intimé a supprimé la rente au 31 juillet 2011.

Le versement d’une rente entière (et non trois quarts de rente, comme

mentionné à tort dans la décision contestée; voir prise de position de l’OAI

du 23 décembre 2015, p. 2, ch. 3) à compter du 1er avril 2013 apparaît

également probant, à mesure que des séquences filmées des enquêteurs

en janvier 2012 attestent que l’assuré travaillait encore très activement,

alors même qu’il s’était déjà une nouvelle fois déchiré les ligaments à

l’épaule gauche et qu’une opération avait été fixée à son retour de

l’étranger (c. 4.2.4 supra). Les explications de l’intimé relatives à l’art.

29bis RAI (reprise d’invalidité après suppression de la rente) sont tout à fait

convaincantes et il peut y être renvoyé (prise de position de l’intimé du

23 décembre 2015, p. 2 et 3, ch. 4; voir en ce sens également:

MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 2014,

art. 29 n. 25). En effet, l'augmentation de rente relative à la problématique

scapulaire précitée avait pris fin au 31 juillet 2007 (art. 88a RAI; dos.

AI 63/1). Par conséquent, plus de trois ans s'étaient écoulés lorsque

l'assuré a à nouveau présenté une incapacité de travail de même origine

dès avril 2012 (c. 4.2.3 supra). Les conditions posées à l'art. 29bis RAI ne

sont donc pas réunies. L'argumentation de l'intimé peut aussi être reprise

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 avril 2016, 200.2014.662.AI, page 22

s'agissant du degré moyen d’incapacité de travail (90%) calculé pendant le

délai d’attente et du degré d’invalidité de même ampleur (90%) qui en

résulte à l’échéance du délai le 13 avril 2013 (vu l’absence temporaire de

n’importe quel type d’activité exigible des suites de l’opération; voir

également à ce sujet: ATF 121 V 264 c. 6). La suppression au 31 mai 2013

de la rente temporaire n’est au surplus pas contestée, dès lors que l’assuré

ne s’oppose pas à la restitution des rentes entières qui lui ont été allouées

de juin à juillet 2013. Comme déjà relevé (c. 5.2.1 supra), le recourant a en

effet accepté le recouvrement d’une pleine aptitude au travail avant même

le terme de l’incapacité de travail attestée par son chirurgien orthopédiste.

6.

En dernier lieu, il reste à examiner si l'autre décision du 16 juin 2014

exigeant la restitution d’un montant de Fr. 29'839.- concernant les rentes

allouées durant la période du 1er août 2011 au 31 mars 2013 s’avère

conforme au droit.

6.1

Les prestations indûment perçues doivent être restituées (art. 25

al. 1 phr. 1 LPGA) et, si une prestation doit être adaptée sur la base de

l’art. 17 LPGA et que cela n’est pas effectué en raison d’une violation du

devoir de renseigner, la perception de la prestation s’avère contraire au

droit (U. KIESER, op. cit., art. 25 n. 14).

6.2

Le caractère indu des prestations perçues à compter du 1er août

2011 découle de la violation du devoir de renseigner reprochée au

recourant (c. 5.3 supra). Aussi, la restitution de ces prestations versées à

tort s’avère conforme au droit.

Quant au montant encore litigieux, il se compose des rentes allouées au

recourant durant la période litigieuse (dos. AI 135/2) et ne prête ainsi pas à

discussion. Le décompte relatif à ces prestations n’est d’ailleurs pas

contesté par l’assuré.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 avril 2016, 200.2014.662.AI, page 23

6.3

Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’intimé, après déduction de

Fr. 1'000.- portés en compensation (c. 1.1 supra), a exigé du recourant la

restitution des rentes indûment versées du 1er août 2011 au 31 mars 2013

et du 1er juin au 31 juillet 2013, pour un montant de Fr. 31'845.- (quand bien

même le recourant ne reconnaît devoir restituer que Fr. 3'006.-).

7.

7.1

Au vu de tout ce qui précède, le recours dirigé contre les deux

décisions contestées du 16 juin 2014 doit être rejeté.

7.2

Le recourant n'obtenant pas gain de cause, les frais de la présente

procédure, fixés à un émolument forfaitaire de Fr. 700.-, doivent être mis à

sa charge (art. 69 al. 1bis LAI). Ils sont compensés par l'avance de frais

fournie.

7.3

Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au

recourant (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 700.-, sont

mis à la charge du recourant et compensés par son avance de frais.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 avril 2016, 200.2014.662.AI, page 24

4. Le présent jugement est notifié (R):

- au mandataire du recourant,

- à l'intimé,

- à l'Office fédéral des assurances sociales.

La présidente:

La greffière:

Voie de recours

Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent

jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du

Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss

et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,

RS 173.110).