Suspension - preuves de recherches
Erwägungen (3 Absätze)
E. 11 juillet 2013.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 2013, 200.13.764.AC, page 3
C.
Le 3 septembre 2013, l’assurée a interjeté recours contre cette décision sur
opposition auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) en
concluant à son annulation.
Dans son mémoire de réponse du 7 novembre 2013, l’intimé a conclu au
rejet du recours. La recourante n'a pas fait usage de la possibilité qui lui a
été accordée de présenter une réplique.
En droit:
1.
1.1
La décision sur opposition du 11 juillet 2013 représente l'objet de la
contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et suspend la
recourante dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de
10 jours à partir du 1er mars 2013. L'objet du litige porte sur l'annulation
pure et simple de cette décision.
1.2
Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de
l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour
recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128
al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
[OACI, RS 837.02]; art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et
art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la
juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).
1.3
La recourante conteste le bien-fondé de 10 jours de suspension
dans son droit à l'indemnité. La valeur litigieuse étant manifestement
inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 2013, 200.13.764.AC, page 4
de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et
57 al. 1 de la loi cantonale 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités
judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
1.4
Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée
et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA;
art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).
2.
2.1
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, la personne assurée qui fait valoir
des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle
pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'elle exerçait
précédemment. Elle doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'elle a
fournis. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, la personne assurée doit être
suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'elle ne fait pas
tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail
convenable. Pour déterminer si une personne assurée a déployé des
efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il faut non
seulement tenir compte de la quantité, mais également de la qualité de ses
démarches (ATF 124 V 225 c. 4a).
2.2
En vertu de l’art. 26 OACI, l’assuré doit cibler ses recherches
d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires
(al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque
période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour
ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence
d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en
considération (al. 2).
En liant le devoir de diminution du dommage à une sanction en cas de non
respect de ce devoir, la LACI a voulu inciter les personnes assurées à
rechercher un emploi et à éviter la mise à contribution abusive de l'AC. La
suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité vise une participation
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 2013, 200.13.764.AC, page 5
appropriée de la personne assurée au préjudice qu'elle a causé par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 c. 6.1.1).
2.3
L'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas de
recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont
convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour
autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision
sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La
simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus
retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus
probables (ATF 138 V 218 c. 6).
3.
3.1
Il ressort du dossier et il est incontesté entre parties que la
recourante a expédié à l'ORP le 14 mars 2013 la preuve de ses recherches
d'emploi pour le mois de février 2013, soit hors délai (art. 26 al. 2 OACI;
voir c. 2.2 ci-dessus; dos. ORP 7 à 10). L'intéressée s'oppose toutefois à
une sanction en faisant valoir qu'en raison de problèmes psychiques s'étant
traduits "par des moments de perturbation, dont d'oublis et de manque
d'organisation", elle n'a pas été en mesure de produire en temps utile ses
recherches d'emploi pour février 2013, ni de déléguer cette tâche à une
tierce personne (recours du 3 septembre 2013). Elle documente sa maladie
par un certificat médical du 2 avril 2013 de son psychiatre traitant lui
attestant une incapacité de travail à 100% du 4 mars au 2 avril 2013. Se
pose dès lors la question de savoir si l'assurée peut se prévaloir d'un motif
d'excuse valable à son retard au sens de l'art. 26 al. 2 OACI.
3.2
Aux termes de l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a
été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué
pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a
cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée
de restitution et ait accompli l'acte omis. Selon la jurisprudence, très sévère
en la matière, il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement
l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également
l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 2013, 200.13.764.AC, page 6
erreur excusables (ATAF C-4067/2012 du 24 octobre 2012; TF C 63/01 du
E. 15 juin 2001 c. 2b et les références citées, B 14/07 du 16 mai 2007). La
maladie peut représenter un empêchement non coupable, menant à la
restitution du délai, ce à la condition toutefois que la personne concernée
soit empêchée par la maladie d'agir elle-même dans le délai ou de charger
un tiers de procéder à l'acte. Pour ce faire, l'affection corporelle, mentale ou
psychique, doit être à ce point incapacitante qu'elle empêche tout acte
destiné à préserver le délai comme celui de désigner un représentant
(ATF 119 II 86 c. 2a, 112 V 255 c. 2a; TF B 14/07 du 16 mai 2007; SVR
2009 UV n° 25 c. 5.3.1; VGE ALV 2012/796 du 28 novembre 2012 c. 3.2).
3.3
Il suit de ce qui précède que l'attestation d'une incapacité de travail
ne conduit pas à elle seule déjà à l'admission, dans chaque cas, d'un motif
d'excuse valable à un délai omis ce, en accord d'ailleurs avec les règles sur
la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA; TF C 4/05 du 13 avril
2005 c. 2, VGE ALV 2012/796 du 28 novembre 2012 c. 3.2). Bien plus,
l'atteinte à la santé invoquée doit être à ce point prononcée qu'un
comportement de la personne assurée conforme à ses devoirs apparaît
tout simplement exclu. L'incapacité de travail pour raisons psychiques
attestée à la recourante ne permet en l'occurrence cependant pas de
conclure à de telles limitations. Certes, il n'y a pas lieu de douter que
l'intéressée traversait au moment des faits incriminés une période difficile et
que son sens organisationnel a pu en être quelque peu influencé (voir en
ce sens également: décision sur opposition contestée, p. 2 et mémoire de
réponse, p. 3). D'emblée, il convient cependant de souligner que l'assurée
elle-même n'a pas fait valoir au moment de la production tardive de ses
recherches d'emploi pour février 2013 qu'elle avait été dans l'impossibilité
d'agir en temps utile ou d'anticiper les conséquences d'un retard en raison
de son état psychique, mais a bien plus évoqué une simple inadvertance
de sa part (voir son courrier y relatif du 12 mars 2003: "malgré mon
organisation j'ai malheureusement oublié - pour la première fois - de
déposer ma feuille de recherches"; dos. ORP 8).
En réalité, ce n'est qu'en date du 2 avril 2013 et très certainement pour
prémunir sa patiente contre une éventuelle sanction de l'AC (l'intéressée
avait elle-même d'ailleurs déclaré craindre celle-ci; dos. ORP 8), que son
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 2013, 200.13.764.AC, page 7
psychiatre traitant lui a attesté rétroactivement du 4 mars au 2 avril 2013, et
sans avoir pu lui-même dès lors constater les limitations encourues durant
cet intervalle, une incapacité de travail à 100%. Or, d'expérience, il convient
de tenir compte du fait qu'eu égard à la relation de confiance établie avec
son patient, le médecin traitant aura plutôt tendance, dans le doute, à
favoriser celui-ci (ATF 125 V 351 c. 3b.cc; VGE 2012/1115 du 14 janvier
2013 c. 3). Ce constat est encore renforcé ici par le fait que ce même
médecin a également attesté rétroactivement, en date du 27 mai 2013, une
incapacité de travail entière du 6 au 17 mai 2013, période qui couvrait un
nouveau manquement de la recourante à ses devoirs envers l'AC (non
comparution le 15 mai 2013 à un entretien de conseil) à l'origine d'une
autre suspension prononcée dans le droit à l'indemnité (décision sur
opposition y relative du 29 juillet 2013 aussi contestée - et confirmée -
devant le TA; voir JTA AC 2013/765 daté également d'aujourd'hui). Le fait
que l'incapacité de travail certifiée durant les périodes précitées semblait
l'être ainsi davantage pour les besoins administratifs de la recourante que
pour des raisons médicales strictes (un traitement psychothérapeutique
était apparemment tout de même en cours) est également appuyé par le
dossier de la cause, à mesure que l'intéressée, auxdites périodes, a en tout
cas été en mesure de poster le 14 mars 2013 la preuve de ses recherches
pour février 2013, de remplir le 22 mars 2013 et de poster (ou de remettre
en mains propres, vu le timbre humide en partie illisible apposé le même
jour par la caisse de chômage) la formule d'indications de la personne
assurée pour le mois de mars 2013 (dos. caisse 69), ainsi que de signer et
poster le 16 mai 2013 un autre document relatif à la cession de ses
indemnités de chômage aux services sociaux (dos. caisse 81; ledit
document ayant été réceptionné par la caisse de chômage le 21 mai 2013,
lendemain du lundi férié de Pentecôte). Etant donné ces circonstances, on
ne saurait dès lors admettre ici à un degré de vraisemblance
prépondérante que l'état psychique de la recourante était à ce point
incapacitant qu'il l'empêchait d'agir elle-même en postant dans les délais
ses recherches d'emploi pour février 2013 ou à tout le moins de mandater
une tierce personne à cet effet.
A toutes fins utiles, l'on précisera encore que des périodes répétées
d'incapacité de travail peuvent avoir pour conséquence de nier l'aptitude au
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 2013, 200.13.764.AC, page 8
placement et dès lors le droit à l'indemnité de chômage de la personne
assurée (art. 8 al. 1 let. f LACI; BORIS RUBIN, Assurance-chômage, 2006,
§ 3.9.4.1). En tout état de cause, le droit à une pleine indemnité journalière
en cas d'incapacité passagère de travail (à annoncer à l'ORP dans un délai
d'une semaine dès le début de celle-ci; art. 42 al. 1 OACI) ne persiste au
plus que jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle
de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre
(art. 28 al. 1 LACI; B. RUBIN, op, cit., § 3.9.8.16).
4.
Les conditions d’une suspension du droit aux indemnités de chômage étant
données, il convient encore d'examiner la question de la durée de la
suspension prononcée.
4.1
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la
faute (art. 30 al. 3 phr. 3 LACI) et est d'un à 15 jours en cas de faute légère,
de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en
cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI). Dans ces limites, la caisse
d'AC dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Le TA ne saurait
substituer sa propre appréciation à celle de la caisse sans motifs
pertinents, s'appuyant sur des circonstances qui rendent sa thèse plus
vraisemblable que celle de l'administration (ATF 123 V 150 c. 2; DTA 2006
p. 229 c. 2.1).
La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée
compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de
proportionnalité (THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit,
2007, n° 855, p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat
d'Etat à l'économie (seco) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des
organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour
ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une
application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela
ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le
comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 2013, 200.13.764.AC, page 9
objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en
fonction de la faute.
4.2
En l'occurrence, les autorités précédentes ont retenu une faute légère
et une suspension de 10 jours dans le droit à l'indemnité. Il s’agit d’une durée
de suspension se situant dans le cadre légal en cas de faute légère (art. 45 al. 3
let. a OACI), mais dépassant les limites du barème indicatif du seco prévoyant
une suspension de 5 à 9 jours dans le cas de recherches d’emploi remises pour la
première fois trop tard pendant une période de contrôle (Bulletin LACI, Indemnités
de chômage [Bulletin LACI IC], dans sa teneur de janvier 2013, D72). Au cas
particulier, si la recourante encourt il est vrai pour la première fois une suspension
suite à la remise tardive de ses recherches d'emploi, elle a déjà été sanctionnée le
E. 19 octobre 2012 au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LACI en raison d'une violation de son obligation de renseigner l'ORP (en lien avec une non-comparution à un entretien de conseil; dos. ORP 101 et 102). Or, doivent être prises en compte dans la fixation de la durée de la suspension toutes les suspensions (même à raison de faits différents) décidées pendant les deux dernières années et qui relèvent de la même compétence au sens de l'art. 30 al. 2 LACI. Dès lors, en l'occurrence, la suspension prononcée le 19 octobre 2012 par l'ORP doit être prise en considération dans l'appréciation (art. 45 al. 5 OACI; Bulletin LACI IC, D 63 et 63d). Une majoration d'un jour du plafond de 9 jours fixé par le seco pour la première remise tardive des recherches d'emploi apparaît proportionnée. Le Tribunal n’a par conséquent pas à intervenir dans le pouvoir d'appréciation des autorités précédentes (voir dans un cas comparable, le jugement VGE 2012/1115 du 14 janvier 2003 c. 4.2, qui a également confirmé une suspension de 10 jours à l'égard d'un assuré qui avait pour la première fois remis tardivement ses recherches d'emploi, mais qui n'en était pas à sa première sanction de l'AC). 5. Au vu de tous les éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens à la recourante qui succombe (art. 61 let. a et g LPGA). Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 2013, 200.13.764.AC, page 10 Par ces motifs:
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
- Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l’intimé, - au Secrétariat d'Etat à l'économie (seco). La juge:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
200.2013.764.AC
ANP/BEJ
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du juge unique du 19 décembre 2013
Droit des assurances sociales
C. Meyrat Neuhaus, juge
P. Annen-Etique, greffière
A.________
recourante
contre
beco Economie bernoise, Service de l'emploi
Service juridique, Lagerhausweg 10, case postale 730, 3018 Berne
intimé
relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 11 juillet 2013
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 2013, 200.13.764.AC, page 2
En fait:
A.
Vendeuse de formation (sans qualifications professionnelles certifiées par
un diplôme), A.________, née en 1983, célibataire et sans enfants, a
travaillé en dernier lieu comme opératrice dans une manufacture de
montres jusqu'à l'échéance de son contrat à durée déterminée, le 30 juin
2012. Le 10 mai 2012, elle s'est annoncée à sa commune de domicile afin
de bénéficier de prestations de l'assurance-chômage (AC), puis a déposé
une demande formelle en ce sens à compter du 1er juillet 2012.
Par courrier du 12 mars 2013 expédié le 14 mars 2013 à beco Economie
bernoise, Service de l'emploi, ORP B.________ (ORP), l'intéressée a
déposé les preuves de ses recherches d'emploi pour la période de février
2013. A l'appui de son envoi, elle indiquait qu'en raison d'une "situation
compliquée - rupture et recherche d'appartement", elle avait oublié pour la
première fois de déposer ses recherches personnelles.
B.
Le 8 avril 2013, constatant que l'assurée n'avait pas produit en temps utile
ses recherches d'emploi pour février 2013, l'ORP lui a offert la possibilité
de s'expliquer à ce sujet et de déposer tout moyen de preuve utile. Par écrit
du 12 avril 2013, l’intéressée a confirmé les motifs invoqués dans son
courrier du 12 mars 2013 et a produit un certificat médical de son
psychiatre traitant lui attestant une incapacité de travail à 100% du 4 mars
au 2 avril 2013.
Selon décision du 16 avril 2013, l'ORP a suspendu l'intéressée dans son
droit aux indemnités de chômage pour une durée de 10 jours dès le
1er mars 2013 en raison d'une remise tardive de ses recherches d’emploi
pour février 2013. Une opposition formée à l'encontre de ce prononcé a été
rejetée par beco Economie bernoise, Service de l'emploi (beco), en date du
11 juillet 2013.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 2013, 200.13.764.AC, page 3
C.
Le 3 septembre 2013, l’assurée a interjeté recours contre cette décision sur
opposition auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) en
concluant à son annulation.
Dans son mémoire de réponse du 7 novembre 2013, l’intimé a conclu au
rejet du recours. La recourante n'a pas fait usage de la possibilité qui lui a
été accordée de présenter une réplique.
En droit:
1.
1.1
La décision sur opposition du 11 juillet 2013 représente l'objet de la
contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et suspend la
recourante dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de
10 jours à partir du 1er mars 2013. L'objet du litige porte sur l'annulation
pure et simple de cette décision.
1.2
Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de
l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour
recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128
al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
[OACI, RS 837.02]; art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et
art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la
juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).
1.3
La recourante conteste le bien-fondé de 10 jours de suspension
dans son droit à l'indemnité. La valeur litigieuse étant manifestement
inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 2013, 200.13.764.AC, page 4
de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et
57 al. 1 de la loi cantonale 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités
judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
1.4
Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée
et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA;
art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).
2.
2.1
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, la personne assurée qui fait valoir
des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle
pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'elle exerçait
précédemment. Elle doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'elle a
fournis. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, la personne assurée doit être
suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'elle ne fait pas
tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail
convenable. Pour déterminer si une personne assurée a déployé des
efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il faut non
seulement tenir compte de la quantité, mais également de la qualité de ses
démarches (ATF 124 V 225 c. 4a).
2.2
En vertu de l’art. 26 OACI, l’assuré doit cibler ses recherches
d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires
(al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque
période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour
ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence
d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en
considération (al. 2).
En liant le devoir de diminution du dommage à une sanction en cas de non
respect de ce devoir, la LACI a voulu inciter les personnes assurées à
rechercher un emploi et à éviter la mise à contribution abusive de l'AC. La
suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité vise une participation
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 2013, 200.13.764.AC, page 5
appropriée de la personne assurée au préjudice qu'elle a causé par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 c. 6.1.1).
2.3
L'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas de
recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont
convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour
autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision
sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La
simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus
retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus
probables (ATF 138 V 218 c. 6).
3.
3.1
Il ressort du dossier et il est incontesté entre parties que la
recourante a expédié à l'ORP le 14 mars 2013 la preuve de ses recherches
d'emploi pour le mois de février 2013, soit hors délai (art. 26 al. 2 OACI;
voir c. 2.2 ci-dessus; dos. ORP 7 à 10). L'intéressée s'oppose toutefois à
une sanction en faisant valoir qu'en raison de problèmes psychiques s'étant
traduits "par des moments de perturbation, dont d'oublis et de manque
d'organisation", elle n'a pas été en mesure de produire en temps utile ses
recherches d'emploi pour février 2013, ni de déléguer cette tâche à une
tierce personne (recours du 3 septembre 2013). Elle documente sa maladie
par un certificat médical du 2 avril 2013 de son psychiatre traitant lui
attestant une incapacité de travail à 100% du 4 mars au 2 avril 2013. Se
pose dès lors la question de savoir si l'assurée peut se prévaloir d'un motif
d'excuse valable à son retard au sens de l'art. 26 al. 2 OACI.
3.2
Aux termes de l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a
été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué
pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a
cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée
de restitution et ait accompli l'acte omis. Selon la jurisprudence, très sévère
en la matière, il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement
l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également
l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 2013, 200.13.764.AC, page 6
erreur excusables (ATAF C-4067/2012 du 24 octobre 2012; TF C 63/01 du
15 juin 2001 c. 2b et les références citées, B 14/07 du 16 mai 2007). La
maladie peut représenter un empêchement non coupable, menant à la
restitution du délai, ce à la condition toutefois que la personne concernée
soit empêchée par la maladie d'agir elle-même dans le délai ou de charger
un tiers de procéder à l'acte. Pour ce faire, l'affection corporelle, mentale ou
psychique, doit être à ce point incapacitante qu'elle empêche tout acte
destiné à préserver le délai comme celui de désigner un représentant
(ATF 119 II 86 c. 2a, 112 V 255 c. 2a; TF B 14/07 du 16 mai 2007; SVR
2009 UV n° 25 c. 5.3.1; VGE ALV 2012/796 du 28 novembre 2012 c. 3.2).
3.3
Il suit de ce qui précède que l'attestation d'une incapacité de travail
ne conduit pas à elle seule déjà à l'admission, dans chaque cas, d'un motif
d'excuse valable à un délai omis ce, en accord d'ailleurs avec les règles sur
la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA; TF C 4/05 du 13 avril
2005 c. 2, VGE ALV 2012/796 du 28 novembre 2012 c. 3.2). Bien plus,
l'atteinte à la santé invoquée doit être à ce point prononcée qu'un
comportement de la personne assurée conforme à ses devoirs apparaît
tout simplement exclu. L'incapacité de travail pour raisons psychiques
attestée à la recourante ne permet en l'occurrence cependant pas de
conclure à de telles limitations. Certes, il n'y a pas lieu de douter que
l'intéressée traversait au moment des faits incriminés une période difficile et
que son sens organisationnel a pu en être quelque peu influencé (voir en
ce sens également: décision sur opposition contestée, p. 2 et mémoire de
réponse, p. 3). D'emblée, il convient cependant de souligner que l'assurée
elle-même n'a pas fait valoir au moment de la production tardive de ses
recherches d'emploi pour février 2013 qu'elle avait été dans l'impossibilité
d'agir en temps utile ou d'anticiper les conséquences d'un retard en raison
de son état psychique, mais a bien plus évoqué une simple inadvertance
de sa part (voir son courrier y relatif du 12 mars 2003: "malgré mon
organisation j'ai malheureusement oublié - pour la première fois - de
déposer ma feuille de recherches"; dos. ORP 8).
En réalité, ce n'est qu'en date du 2 avril 2013 et très certainement pour
prémunir sa patiente contre une éventuelle sanction de l'AC (l'intéressée
avait elle-même d'ailleurs déclaré craindre celle-ci; dos. ORP 8), que son
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 2013, 200.13.764.AC, page 7
psychiatre traitant lui a attesté rétroactivement du 4 mars au 2 avril 2013, et
sans avoir pu lui-même dès lors constater les limitations encourues durant
cet intervalle, une incapacité de travail à 100%. Or, d'expérience, il convient
de tenir compte du fait qu'eu égard à la relation de confiance établie avec
son patient, le médecin traitant aura plutôt tendance, dans le doute, à
favoriser celui-ci (ATF 125 V 351 c. 3b.cc; VGE 2012/1115 du 14 janvier
2013 c. 3). Ce constat est encore renforcé ici par le fait que ce même
médecin a également attesté rétroactivement, en date du 27 mai 2013, une
incapacité de travail entière du 6 au 17 mai 2013, période qui couvrait un
nouveau manquement de la recourante à ses devoirs envers l'AC (non
comparution le 15 mai 2013 à un entretien de conseil) à l'origine d'une
autre suspension prononcée dans le droit à l'indemnité (décision sur
opposition y relative du 29 juillet 2013 aussi contestée - et confirmée -
devant le TA; voir JTA AC 2013/765 daté également d'aujourd'hui). Le fait
que l'incapacité de travail certifiée durant les périodes précitées semblait
l'être ainsi davantage pour les besoins administratifs de la recourante que
pour des raisons médicales strictes (un traitement psychothérapeutique
était apparemment tout de même en cours) est également appuyé par le
dossier de la cause, à mesure que l'intéressée, auxdites périodes, a en tout
cas été en mesure de poster le 14 mars 2013 la preuve de ses recherches
pour février 2013, de remplir le 22 mars 2013 et de poster (ou de remettre
en mains propres, vu le timbre humide en partie illisible apposé le même
jour par la caisse de chômage) la formule d'indications de la personne
assurée pour le mois de mars 2013 (dos. caisse 69), ainsi que de signer et
poster le 16 mai 2013 un autre document relatif à la cession de ses
indemnités de chômage aux services sociaux (dos. caisse 81; ledit
document ayant été réceptionné par la caisse de chômage le 21 mai 2013,
lendemain du lundi férié de Pentecôte). Etant donné ces circonstances, on
ne saurait dès lors admettre ici à un degré de vraisemblance
prépondérante que l'état psychique de la recourante était à ce point
incapacitant qu'il l'empêchait d'agir elle-même en postant dans les délais
ses recherches d'emploi pour février 2013 ou à tout le moins de mandater
une tierce personne à cet effet.
A toutes fins utiles, l'on précisera encore que des périodes répétées
d'incapacité de travail peuvent avoir pour conséquence de nier l'aptitude au
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 2013, 200.13.764.AC, page 8
placement et dès lors le droit à l'indemnité de chômage de la personne
assurée (art. 8 al. 1 let. f LACI; BORIS RUBIN, Assurance-chômage, 2006,
§ 3.9.4.1). En tout état de cause, le droit à une pleine indemnité journalière
en cas d'incapacité passagère de travail (à annoncer à l'ORP dans un délai
d'une semaine dès le début de celle-ci; art. 42 al. 1 OACI) ne persiste au
plus que jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle
de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre
(art. 28 al. 1 LACI; B. RUBIN, op, cit., § 3.9.8.16).
4.
Les conditions d’une suspension du droit aux indemnités de chômage étant
données, il convient encore d'examiner la question de la durée de la
suspension prononcée.
4.1
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la
faute (art. 30 al. 3 phr. 3 LACI) et est d'un à 15 jours en cas de faute légère,
de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en
cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI). Dans ces limites, la caisse
d'AC dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Le TA ne saurait
substituer sa propre appréciation à celle de la caisse sans motifs
pertinents, s'appuyant sur des circonstances qui rendent sa thèse plus
vraisemblable que celle de l'administration (ATF 123 V 150 c. 2; DTA 2006
p. 229 c. 2.1).
La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée
compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de
proportionnalité (THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit,
2007, n° 855, p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat
d'Etat à l'économie (seco) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des
organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour
ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une
application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela
ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le
comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 2013, 200.13.764.AC, page 9
objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en
fonction de la faute.
4.2
En l'occurrence, les autorités précédentes ont retenu une faute légère
et une suspension de 10 jours dans le droit à l'indemnité. Il s’agit d’une durée
de suspension se situant dans le cadre légal en cas de faute légère (art. 45 al. 3
let. a OACI), mais dépassant les limites du barème indicatif du seco prévoyant
une suspension de 5 à 9 jours dans le cas de recherches d’emploi remises pour la
première fois trop tard pendant une période de contrôle (Bulletin LACI, Indemnités
de chômage [Bulletin LACI IC], dans sa teneur de janvier 2013, D72). Au cas
particulier, si la recourante encourt il est vrai pour la première fois une suspension
suite à la remise tardive de ses recherches d'emploi, elle a déjà été sanctionnée le
19 octobre 2012 au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LACI en raison d'une violation de
son obligation de renseigner l'ORP (en lien avec une non-comparution à un
entretien de conseil; dos. ORP 101 et 102). Or, doivent être prises en compte dans
la fixation de la durée de la suspension toutes les suspensions (même à raison de
faits différents) décidées pendant les deux dernières années et qui relèvent de la
même compétence au sens de l'art. 30 al. 2 LACI. Dès lors, en l'occurrence, la
suspension prononcée le 19 octobre 2012 par l'ORP doit être prise en
considération dans l'appréciation (art. 45 al. 5 OACI; Bulletin LACI IC, D 63 et 63d).
Une majoration d'un jour du plafond de 9 jours fixé par le seco pour la première
remise tardive des recherches d'emploi apparaît proportionnée. Le Tribunal n’a par
conséquent pas à intervenir dans le pouvoir d'appréciation des autorités
précédentes (voir dans un cas comparable, le jugement VGE 2012/1115 du 14
janvier 2003 c. 4.2, qui a également confirmé une suspension de 10 jours à l'égard
d'un assuré qui avait pour la première fois remis tardivement ses recherches
d'emploi, mais qui n'en était pas à sa première sanction de l'AC).
5.
Au vu de tous les éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens à la
recourante qui succombe (art. 61 let. a et g LPGA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 2013, 200.13.764.AC, page
10
Par ces motifs:
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. Le présent jugement est notifié (R):
- à la recourante,
- à l’intimé,
- au Secrétariat d'Etat à l'économie (seco).
La juge:
La greffière:
Voie de recours
Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent
jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss
et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110).