opencaselaw.ch

200 2013 764

Bern VerwG · 2013-12-19 · Deutsch BE

Suspension - preuves de recherches

Erwägungen (3 Absätze)

E. 11 juillet 2013.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 2013, 200.13.764.AC, page 3

C.

Le 3 septembre 2013, l’assurée a interjeté recours contre cette décision sur

opposition auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) en

concluant à son annulation.

Dans son mémoire de réponse du 7 novembre 2013, l’intimé a conclu au

rejet du recours. La recourante n'a pas fait usage de la possibilité qui lui a

été accordée de présenter une réplique.

En droit:

1.

1.1

La décision sur opposition du 11 juillet 2013 représente l'objet de la

contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et suspend la

recourante dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de

10 jours à partir du 1er mars 2013. L'objet du litige porte sur l'annulation

pure et simple de cette décision.

1.2

Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de

l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour

recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin

1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128

al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage

[OACI, RS 837.02]; art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la

partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et

art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la

juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

1.3

La recourante conteste le bien-fondé de 10 jours de suspension

dans son droit à l'indemnité. La valeur litigieuse étant manifestement

inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 2013, 200.13.764.AC, page 4

de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et

57 al. 1 de la loi cantonale 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités

judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

1.4

Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée

et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA;

art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).

2.

2.1

Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, la personne assurée qui fait valoir

des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail

compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle

pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de

chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'elle exerçait

précédemment. Elle doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'elle a

fournis. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, la personne assurée doit être

suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'elle ne fait pas

tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail

convenable. Pour déterminer si une personne assurée a déployé des

efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il faut non

seulement tenir compte de la quantité, mais également de la qualité de ses

démarches (ATF 124 V 225 c. 4a).

2.2

En vertu de l’art. 26 OACI, l’assuré doit cibler ses recherches

d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires

(al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque

période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour

ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence

d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en

considération (al. 2).

En liant le devoir de diminution du dommage à une sanction en cas de non

respect de ce devoir, la LACI a voulu inciter les personnes assurées à

rechercher un emploi et à éviter la mise à contribution abusive de l'AC. La

suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité vise une participation

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 2013, 200.13.764.AC, page 5

appropriée de la personne assurée au préjudice qu'elle a causé par son

comportement fautif (ATF 133 V 89 c. 6.1.1).

2.3

L'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas de

recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont

convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour

autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision

sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La

simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus

retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus

probables (ATF 138 V 218 c. 6).

3.

3.1

Il ressort du dossier et il est incontesté entre parties que la

recourante a expédié à l'ORP le 14 mars 2013 la preuve de ses recherches

d'emploi pour le mois de février 2013, soit hors délai (art. 26 al. 2 OACI;

voir c. 2.2 ci-dessus; dos. ORP 7 à 10). L'intéressée s'oppose toutefois à

une sanction en faisant valoir qu'en raison de problèmes psychiques s'étant

traduits "par des moments de perturbation, dont d'oublis et de manque

d'organisation", elle n'a pas été en mesure de produire en temps utile ses

recherches d'emploi pour février 2013, ni de déléguer cette tâche à une

tierce personne (recours du 3 septembre 2013). Elle documente sa maladie

par un certificat médical du 2 avril 2013 de son psychiatre traitant lui

attestant une incapacité de travail à 100% du 4 mars au 2 avril 2013. Se

pose dès lors la question de savoir si l'assurée peut se prévaloir d'un motif

d'excuse valable à son retard au sens de l'art. 26 al. 2 OACI.

3.2

Aux termes de l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a

été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué

pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a

cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée

de restitution et ait accompli l'acte omis. Selon la jurisprudence, très sévère

en la matière, il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement

l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également

l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 2013, 200.13.764.AC, page 6

erreur excusables (ATAF C-4067/2012 du 24 octobre 2012; TF C 63/01 du

E. 15 juin 2001 c. 2b et les références citées, B 14/07 du 16 mai 2007). La

maladie peut représenter un empêchement non coupable, menant à la

restitution du délai, ce à la condition toutefois que la personne concernée

soit empêchée par la maladie d'agir elle-même dans le délai ou de charger

un tiers de procéder à l'acte. Pour ce faire, l'affection corporelle, mentale ou

psychique, doit être à ce point incapacitante qu'elle empêche tout acte

destiné à préserver le délai comme celui de désigner un représentant

(ATF 119 II 86 c. 2a, 112 V 255 c. 2a; TF B 14/07 du 16 mai 2007; SVR

2009 UV n° 25 c. 5.3.1; VGE ALV 2012/796 du 28 novembre 2012 c. 3.2).

3.3

Il suit de ce qui précède que l'attestation d'une incapacité de travail

ne conduit pas à elle seule déjà à l'admission, dans chaque cas, d'un motif

d'excuse valable à un délai omis ce, en accord d'ailleurs avec les règles sur

la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA; TF C 4/05 du 13 avril

2005 c. 2, VGE ALV 2012/796 du 28 novembre 2012 c. 3.2). Bien plus,

l'atteinte à la santé invoquée doit être à ce point prononcée qu'un

comportement de la personne assurée conforme à ses devoirs apparaît

tout simplement exclu. L'incapacité de travail pour raisons psychiques

attestée à la recourante ne permet en l'occurrence cependant pas de

conclure à de telles limitations. Certes, il n'y a pas lieu de douter que

l'intéressée traversait au moment des faits incriminés une période difficile et

que son sens organisationnel a pu en être quelque peu influencé (voir en

ce sens également: décision sur opposition contestée, p. 2 et mémoire de

réponse, p. 3). D'emblée, il convient cependant de souligner que l'assurée

elle-même n'a pas fait valoir au moment de la production tardive de ses

recherches d'emploi pour février 2013 qu'elle avait été dans l'impossibilité

d'agir en temps utile ou d'anticiper les conséquences d'un retard en raison

de son état psychique, mais a bien plus évoqué une simple inadvertance

de sa part (voir son courrier y relatif du 12 mars 2003: "malgré mon

organisation j'ai malheureusement oublié - pour la première fois - de

déposer ma feuille de recherches"; dos. ORP 8).

En réalité, ce n'est qu'en date du 2 avril 2013 et très certainement pour

prémunir sa patiente contre une éventuelle sanction de l'AC (l'intéressée

avait elle-même d'ailleurs déclaré craindre celle-ci; dos. ORP 8), que son

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 2013, 200.13.764.AC, page 7

psychiatre traitant lui a attesté rétroactivement du 4 mars au 2 avril 2013, et

sans avoir pu lui-même dès lors constater les limitations encourues durant

cet intervalle, une incapacité de travail à 100%. Or, d'expérience, il convient

de tenir compte du fait qu'eu égard à la relation de confiance établie avec

son patient, le médecin traitant aura plutôt tendance, dans le doute, à

favoriser celui-ci (ATF 125 V 351 c. 3b.cc; VGE 2012/1115 du 14 janvier

2013 c. 3). Ce constat est encore renforcé ici par le fait que ce même

médecin a également attesté rétroactivement, en date du 27 mai 2013, une

incapacité de travail entière du 6 au 17 mai 2013, période qui couvrait un

nouveau manquement de la recourante à ses devoirs envers l'AC (non

comparution le 15 mai 2013 à un entretien de conseil) à l'origine d'une

autre suspension prononcée dans le droit à l'indemnité (décision sur

opposition y relative du 29 juillet 2013 aussi contestée - et confirmée -

devant le TA; voir JTA AC 2013/765 daté également d'aujourd'hui). Le fait

que l'incapacité de travail certifiée durant les périodes précitées semblait

l'être ainsi davantage pour les besoins administratifs de la recourante que

pour des raisons médicales strictes (un traitement psychothérapeutique

était apparemment tout de même en cours) est également appuyé par le

dossier de la cause, à mesure que l'intéressée, auxdites périodes, a en tout

cas été en mesure de poster le 14 mars 2013 la preuve de ses recherches

pour février 2013, de remplir le 22 mars 2013 et de poster (ou de remettre

en mains propres, vu le timbre humide en partie illisible apposé le même

jour par la caisse de chômage) la formule d'indications de la personne

assurée pour le mois de mars 2013 (dos. caisse 69), ainsi que de signer et

poster le 16 mai 2013 un autre document relatif à la cession de ses

indemnités de chômage aux services sociaux (dos. caisse 81; ledit

document ayant été réceptionné par la caisse de chômage le 21 mai 2013,

lendemain du lundi férié de Pentecôte). Etant donné ces circonstances, on

ne saurait dès lors admettre ici à un degré de vraisemblance

prépondérante que l'état psychique de la recourante était à ce point

incapacitant qu'il l'empêchait d'agir elle-même en postant dans les délais

ses recherches d'emploi pour février 2013 ou à tout le moins de mandater

une tierce personne à cet effet.

A toutes fins utiles, l'on précisera encore que des périodes répétées

d'incapacité de travail peuvent avoir pour conséquence de nier l'aptitude au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 2013, 200.13.764.AC, page 8

placement et dès lors le droit à l'indemnité de chômage de la personne

assurée (art. 8 al. 1 let. f LACI; BORIS RUBIN, Assurance-chômage, 2006,

§ 3.9.4.1). En tout état de cause, le droit à une pleine indemnité journalière

en cas d'incapacité passagère de travail (à annoncer à l'ORP dans un délai

d'une semaine dès le début de celle-ci; art. 42 al. 1 OACI) ne persiste au

plus que jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle

de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre

(art. 28 al. 1 LACI; B. RUBIN, op, cit., § 3.9.8.16).

4.

Les conditions d’une suspension du droit aux indemnités de chômage étant

données, il convient encore d'examiner la question de la durée de la

suspension prononcée.

4.1

La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la

faute (art. 30 al. 3 phr. 3 LACI) et est d'un à 15 jours en cas de faute légère,

de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en

cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI). Dans ces limites, la caisse

d'AC dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Le TA ne saurait

substituer sa propre appréciation à celle de la caisse sans motifs

pertinents, s'appuyant sur des circonstances qui rendent sa thèse plus

vraisemblable que celle de l'administration (ATF 123 V 150 c. 2; DTA 2006

p. 229 c. 2.1).

La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée

compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de

proportionnalité (THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in:

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit,

2007, n° 855, p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat

d'Etat à l'économie (seco) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des

organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour

ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une

application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela

ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le

comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 2013, 200.13.764.AC, page 9

objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en

fonction de la faute.

4.2

En l'occurrence, les autorités précédentes ont retenu une faute légère

et une suspension de 10 jours dans le droit à l'indemnité. Il s’agit d’une durée

de suspension se situant dans le cadre légal en cas de faute légère (art. 45 al. 3

let. a OACI), mais dépassant les limites du barème indicatif du seco prévoyant

une suspension de 5 à 9 jours dans le cas de recherches d’emploi remises pour la

première fois trop tard pendant une période de contrôle (Bulletin LACI, Indemnités

de chômage [Bulletin LACI IC], dans sa teneur de janvier 2013, D72). Au cas

particulier, si la recourante encourt il est vrai pour la première fois une suspension

suite à la remise tardive de ses recherches d'emploi, elle a déjà été sanctionnée le

E. 19 octobre 2012 au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LACI en raison d'une violation de son obligation de renseigner l'ORP (en lien avec une non-comparution à un entretien de conseil; dos. ORP 101 et 102). Or, doivent être prises en compte dans la fixation de la durée de la suspension toutes les suspensions (même à raison de faits différents) décidées pendant les deux dernières années et qui relèvent de la même compétence au sens de l'art. 30 al. 2 LACI. Dès lors, en l'occurrence, la suspension prononcée le 19 octobre 2012 par l'ORP doit être prise en considération dans l'appréciation (art. 45 al. 5 OACI; Bulletin LACI IC, D 63 et 63d). Une majoration d'un jour du plafond de 9 jours fixé par le seco pour la première remise tardive des recherches d'emploi apparaît proportionnée. Le Tribunal n’a par conséquent pas à intervenir dans le pouvoir d'appréciation des autorités précédentes (voir dans un cas comparable, le jugement VGE 2012/1115 du 14 janvier 2003 c. 4.2, qui a également confirmé une suspension de 10 jours à l'égard d'un assuré qui avait pour la première fois remis tardivement ses recherches d'emploi, mais qui n'en était pas à sa première sanction de l'AC). 5. Au vu de tous les éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens à la recourante qui succombe (art. 61 let. a et g LPGA). Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 2013, 200.13.764.AC, page 10 Par ces motifs:

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
  3. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l’intimé, - au Secrétariat d'Etat à l'économie (seco). La juge:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

200.2013.764.AC

ANP/BEJ

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du juge unique du 19 décembre 2013

Droit des assurances sociales

C. Meyrat Neuhaus, juge

P. Annen-Etique, greffière

A.________

recourante

contre

beco Economie bernoise, Service de l'emploi

Service juridique, Lagerhausweg 10, case postale 730, 3018 Berne

intimé

relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 11 juillet 2013

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 2013, 200.13.764.AC, page 2

En fait:

A.

Vendeuse de formation (sans qualifications professionnelles certifiées par

un diplôme), A.________, née en 1983, célibataire et sans enfants, a

travaillé en dernier lieu comme opératrice dans une manufacture de

montres jusqu'à l'échéance de son contrat à durée déterminée, le 30 juin

2012. Le 10 mai 2012, elle s'est annoncée à sa commune de domicile afin

de bénéficier de prestations de l'assurance-chômage (AC), puis a déposé

une demande formelle en ce sens à compter du 1er juillet 2012.

Par courrier du 12 mars 2013 expédié le 14 mars 2013 à beco Economie

bernoise, Service de l'emploi, ORP B.________ (ORP), l'intéressée a

déposé les preuves de ses recherches d'emploi pour la période de février

2013. A l'appui de son envoi, elle indiquait qu'en raison d'une "situation

compliquée - rupture et recherche d'appartement", elle avait oublié pour la

première fois de déposer ses recherches personnelles.

B.

Le 8 avril 2013, constatant que l'assurée n'avait pas produit en temps utile

ses recherches d'emploi pour février 2013, l'ORP lui a offert la possibilité

de s'expliquer à ce sujet et de déposer tout moyen de preuve utile. Par écrit

du 12 avril 2013, l’intéressée a confirmé les motifs invoqués dans son

courrier du 12 mars 2013 et a produit un certificat médical de son

psychiatre traitant lui attestant une incapacité de travail à 100% du 4 mars

au 2 avril 2013.

Selon décision du 16 avril 2013, l'ORP a suspendu l'intéressée dans son

droit aux indemnités de chômage pour une durée de 10 jours dès le

1er mars 2013 en raison d'une remise tardive de ses recherches d’emploi

pour février 2013. Une opposition formée à l'encontre de ce prononcé a été

rejetée par beco Economie bernoise, Service de l'emploi (beco), en date du

11 juillet 2013.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 2013, 200.13.764.AC, page 3

C.

Le 3 septembre 2013, l’assurée a interjeté recours contre cette décision sur

opposition auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) en

concluant à son annulation.

Dans son mémoire de réponse du 7 novembre 2013, l’intimé a conclu au

rejet du recours. La recourante n'a pas fait usage de la possibilité qui lui a

été accordée de présenter une réplique.

En droit:

1.

1.1

La décision sur opposition du 11 juillet 2013 représente l'objet de la

contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et suspend la

recourante dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de

10 jours à partir du 1er mars 2013. L'objet du litige porte sur l'annulation

pure et simple de cette décision.

1.2

Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de

l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour

recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin

1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128

al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage

[OACI, RS 837.02]; art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la

partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et

art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la

juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

1.3

La recourante conteste le bien-fondé de 10 jours de suspension

dans son droit à l'indemnité. La valeur litigieuse étant manifestement

inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 2013, 200.13.764.AC, page 4

de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et

57 al. 1 de la loi cantonale 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités

judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

1.4

Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée

et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA;

art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).

2.

2.1

Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, la personne assurée qui fait valoir

des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail

compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle

pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de

chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'elle exerçait

précédemment. Elle doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'elle a

fournis. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, la personne assurée doit être

suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'elle ne fait pas

tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail

convenable. Pour déterminer si une personne assurée a déployé des

efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il faut non

seulement tenir compte de la quantité, mais également de la qualité de ses

démarches (ATF 124 V 225 c. 4a).

2.2

En vertu de l’art. 26 OACI, l’assuré doit cibler ses recherches

d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires

(al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque

période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour

ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence

d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en

considération (al. 2).

En liant le devoir de diminution du dommage à une sanction en cas de non

respect de ce devoir, la LACI a voulu inciter les personnes assurées à

rechercher un emploi et à éviter la mise à contribution abusive de l'AC. La

suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité vise une participation

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 2013, 200.13.764.AC, page 5

appropriée de la personne assurée au préjudice qu'elle a causé par son

comportement fautif (ATF 133 V 89 c. 6.1.1).

2.3

L'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas de

recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont

convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour

autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision

sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La

simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus

retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus

probables (ATF 138 V 218 c. 6).

3.

3.1

Il ressort du dossier et il est incontesté entre parties que la

recourante a expédié à l'ORP le 14 mars 2013 la preuve de ses recherches

d'emploi pour le mois de février 2013, soit hors délai (art. 26 al. 2 OACI;

voir c. 2.2 ci-dessus; dos. ORP 7 à 10). L'intéressée s'oppose toutefois à

une sanction en faisant valoir qu'en raison de problèmes psychiques s'étant

traduits "par des moments de perturbation, dont d'oublis et de manque

d'organisation", elle n'a pas été en mesure de produire en temps utile ses

recherches d'emploi pour février 2013, ni de déléguer cette tâche à une

tierce personne (recours du 3 septembre 2013). Elle documente sa maladie

par un certificat médical du 2 avril 2013 de son psychiatre traitant lui

attestant une incapacité de travail à 100% du 4 mars au 2 avril 2013. Se

pose dès lors la question de savoir si l'assurée peut se prévaloir d'un motif

d'excuse valable à son retard au sens de l'art. 26 al. 2 OACI.

3.2

Aux termes de l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a

été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué

pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a

cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée

de restitution et ait accompli l'acte omis. Selon la jurisprudence, très sévère

en la matière, il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement

l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également

l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 2013, 200.13.764.AC, page 6

erreur excusables (ATAF C-4067/2012 du 24 octobre 2012; TF C 63/01 du

15 juin 2001 c. 2b et les références citées, B 14/07 du 16 mai 2007). La

maladie peut représenter un empêchement non coupable, menant à la

restitution du délai, ce à la condition toutefois que la personne concernée

soit empêchée par la maladie d'agir elle-même dans le délai ou de charger

un tiers de procéder à l'acte. Pour ce faire, l'affection corporelle, mentale ou

psychique, doit être à ce point incapacitante qu'elle empêche tout acte

destiné à préserver le délai comme celui de désigner un représentant

(ATF 119 II 86 c. 2a, 112 V 255 c. 2a; TF B 14/07 du 16 mai 2007; SVR

2009 UV n° 25 c. 5.3.1; VGE ALV 2012/796 du 28 novembre 2012 c. 3.2).

3.3

Il suit de ce qui précède que l'attestation d'une incapacité de travail

ne conduit pas à elle seule déjà à l'admission, dans chaque cas, d'un motif

d'excuse valable à un délai omis ce, en accord d'ailleurs avec les règles sur

la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA; TF C 4/05 du 13 avril

2005 c. 2, VGE ALV 2012/796 du 28 novembre 2012 c. 3.2). Bien plus,

l'atteinte à la santé invoquée doit être à ce point prononcée qu'un

comportement de la personne assurée conforme à ses devoirs apparaît

tout simplement exclu. L'incapacité de travail pour raisons psychiques

attestée à la recourante ne permet en l'occurrence cependant pas de

conclure à de telles limitations. Certes, il n'y a pas lieu de douter que

l'intéressée traversait au moment des faits incriminés une période difficile et

que son sens organisationnel a pu en être quelque peu influencé (voir en

ce sens également: décision sur opposition contestée, p. 2 et mémoire de

réponse, p. 3). D'emblée, il convient cependant de souligner que l'assurée

elle-même n'a pas fait valoir au moment de la production tardive de ses

recherches d'emploi pour février 2013 qu'elle avait été dans l'impossibilité

d'agir en temps utile ou d'anticiper les conséquences d'un retard en raison

de son état psychique, mais a bien plus évoqué une simple inadvertance

de sa part (voir son courrier y relatif du 12 mars 2003: "malgré mon

organisation j'ai malheureusement oublié - pour la première fois - de

déposer ma feuille de recherches"; dos. ORP 8).

En réalité, ce n'est qu'en date du 2 avril 2013 et très certainement pour

prémunir sa patiente contre une éventuelle sanction de l'AC (l'intéressée

avait elle-même d'ailleurs déclaré craindre celle-ci; dos. ORP 8), que son

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 2013, 200.13.764.AC, page 7

psychiatre traitant lui a attesté rétroactivement du 4 mars au 2 avril 2013, et

sans avoir pu lui-même dès lors constater les limitations encourues durant

cet intervalle, une incapacité de travail à 100%. Or, d'expérience, il convient

de tenir compte du fait qu'eu égard à la relation de confiance établie avec

son patient, le médecin traitant aura plutôt tendance, dans le doute, à

favoriser celui-ci (ATF 125 V 351 c. 3b.cc; VGE 2012/1115 du 14 janvier

2013 c. 3). Ce constat est encore renforcé ici par le fait que ce même

médecin a également attesté rétroactivement, en date du 27 mai 2013, une

incapacité de travail entière du 6 au 17 mai 2013, période qui couvrait un

nouveau manquement de la recourante à ses devoirs envers l'AC (non

comparution le 15 mai 2013 à un entretien de conseil) à l'origine d'une

autre suspension prononcée dans le droit à l'indemnité (décision sur

opposition y relative du 29 juillet 2013 aussi contestée - et confirmée -

devant le TA; voir JTA AC 2013/765 daté également d'aujourd'hui). Le fait

que l'incapacité de travail certifiée durant les périodes précitées semblait

l'être ainsi davantage pour les besoins administratifs de la recourante que

pour des raisons médicales strictes (un traitement psychothérapeutique

était apparemment tout de même en cours) est également appuyé par le

dossier de la cause, à mesure que l'intéressée, auxdites périodes, a en tout

cas été en mesure de poster le 14 mars 2013 la preuve de ses recherches

pour février 2013, de remplir le 22 mars 2013 et de poster (ou de remettre

en mains propres, vu le timbre humide en partie illisible apposé le même

jour par la caisse de chômage) la formule d'indications de la personne

assurée pour le mois de mars 2013 (dos. caisse 69), ainsi que de signer et

poster le 16 mai 2013 un autre document relatif à la cession de ses

indemnités de chômage aux services sociaux (dos. caisse 81; ledit

document ayant été réceptionné par la caisse de chômage le 21 mai 2013,

lendemain du lundi férié de Pentecôte). Etant donné ces circonstances, on

ne saurait dès lors admettre ici à un degré de vraisemblance

prépondérante que l'état psychique de la recourante était à ce point

incapacitant qu'il l'empêchait d'agir elle-même en postant dans les délais

ses recherches d'emploi pour février 2013 ou à tout le moins de mandater

une tierce personne à cet effet.

A toutes fins utiles, l'on précisera encore que des périodes répétées

d'incapacité de travail peuvent avoir pour conséquence de nier l'aptitude au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 2013, 200.13.764.AC, page 8

placement et dès lors le droit à l'indemnité de chômage de la personne

assurée (art. 8 al. 1 let. f LACI; BORIS RUBIN, Assurance-chômage, 2006,

§ 3.9.4.1). En tout état de cause, le droit à une pleine indemnité journalière

en cas d'incapacité passagère de travail (à annoncer à l'ORP dans un délai

d'une semaine dès le début de celle-ci; art. 42 al. 1 OACI) ne persiste au

plus que jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle

de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre

(art. 28 al. 1 LACI; B. RUBIN, op, cit., § 3.9.8.16).

4.

Les conditions d’une suspension du droit aux indemnités de chômage étant

données, il convient encore d'examiner la question de la durée de la

suspension prononcée.

4.1

La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la

faute (art. 30 al. 3 phr. 3 LACI) et est d'un à 15 jours en cas de faute légère,

de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en

cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI). Dans ces limites, la caisse

d'AC dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Le TA ne saurait

substituer sa propre appréciation à celle de la caisse sans motifs

pertinents, s'appuyant sur des circonstances qui rendent sa thèse plus

vraisemblable que celle de l'administration (ATF 123 V 150 c. 2; DTA 2006

p. 229 c. 2.1).

La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée

compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de

proportionnalité (THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in:

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit,

2007, n° 855, p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat

d'Etat à l'économie (seco) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des

organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour

ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une

application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela

ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le

comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 2013, 200.13.764.AC, page 9

objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en

fonction de la faute.

4.2

En l'occurrence, les autorités précédentes ont retenu une faute légère

et une suspension de 10 jours dans le droit à l'indemnité. Il s’agit d’une durée

de suspension se situant dans le cadre légal en cas de faute légère (art. 45 al. 3

let. a OACI), mais dépassant les limites du barème indicatif du seco prévoyant

une suspension de 5 à 9 jours dans le cas de recherches d’emploi remises pour la

première fois trop tard pendant une période de contrôle (Bulletin LACI, Indemnités

de chômage [Bulletin LACI IC], dans sa teneur de janvier 2013, D72). Au cas

particulier, si la recourante encourt il est vrai pour la première fois une suspension

suite à la remise tardive de ses recherches d'emploi, elle a déjà été sanctionnée le

19 octobre 2012 au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LACI en raison d'une violation de

son obligation de renseigner l'ORP (en lien avec une non-comparution à un

entretien de conseil; dos. ORP 101 et 102). Or, doivent être prises en compte dans

la fixation de la durée de la suspension toutes les suspensions (même à raison de

faits différents) décidées pendant les deux dernières années et qui relèvent de la

même compétence au sens de l'art. 30 al. 2 LACI. Dès lors, en l'occurrence, la

suspension prononcée le 19 octobre 2012 par l'ORP doit être prise en

considération dans l'appréciation (art. 45 al. 5 OACI; Bulletin LACI IC, D 63 et 63d).

Une majoration d'un jour du plafond de 9 jours fixé par le seco pour la première

remise tardive des recherches d'emploi apparaît proportionnée. Le Tribunal n’a par

conséquent pas à intervenir dans le pouvoir d'appréciation des autorités

précédentes (voir dans un cas comparable, le jugement VGE 2012/1115 du 14

janvier 2003 c. 4.2, qui a également confirmé une suspension de 10 jours à l'égard

d'un assuré qui avait pour la première fois remis tardivement ses recherches

d'emploi, mais qui n'en était pas à sa première sanction de l'AC).

5.

Au vu de tous les éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté.

Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens à la

recourante qui succombe (art. 61 let. a et g LPGA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 2013, 200.13.764.AC, page

10

Par ces motifs:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent jugement est notifié (R):

- à la recourante,

- à l’intimé,

- au Secrétariat d'Etat à l'économie (seco).

La juge:

La greffière:

Voie de recours

Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent

jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du

Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss

et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,

RS 173.110).