opencaselaw.ch

100 2023 269

Bern VerwG · 2024-04-20 · Deutsch BE

Refus de prolonger l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse | Ausländerrecht

Erwägungen (10 Absätze)

E. 4 décembre 2009. Ce même service a ensuite rappelé à l’intéressé en date du 1er décembre 2016 les conditions assorties à la prolongation de son autorisation de séjour, puis lui a adressé le 12 octobre 2018 un avertissement formel en raison de sa dépendance à l’aide sociale. B. Par décision du 3 juillet 2020, le Service des migrations a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressé et ordonné son renvoi de Suisse en raison de la persistance de sa dépendance à l'aide sociale. Se prononçant sur un recours du 31 juillet 2020, la Direction de la sécurité du canton de Berne (ci-après: la Direction de la sécurité) a rejeté celui-ci le

E. 4.1 Le recourant a bénéficié pendant des années et dans une mesure substantielle d’une aide matérielle des pouvoirs publics. Suite à son emménagement dans le canton de Berne au 1er décembre 2007, il a d’abord bénéficié (dès décembre 2009) de prestations sociales dans le cadre du budget d’assistance de sa mère et de ses deux frères arrivés en Suisse en même temps que lui (dette qui se montait à Fr. 106'981.70 au 31 décembre 2012; dossier [dos.] SEMI 268). Suite à son départ du domicile familial le 1er juin 2013, il a continué à percevoir une aide matérielle à titre individuel, dont le montant s’élevait à Fr. 193'800.40 au 27 octobre 2023 (dossier recourant [dos. rec.] 4). Hormis des incursions très brèves dans le monde du travail (voir c. 4.2.1 ci-après), il est sans emploi ni perspectives concrètes d’un engagement professionnel depuis de longues années. Il a en outre contracté des dettes qui s’élevaient à un montant de Fr. 25'410.35 au 28 novembre 2022 (actes de défaut de biens inscrits pour ce montant au registre des poursuites; voir annexe B à dos. DSE).

E. 4.2 Il convient de distinguer, dans l'optique de la pondération de l’intérêt public, si la dépendance de l'aide sociale est due à une faute propre ou non de la personne concernée (TF 2C_13/2019 du 31 octobre 2019 c. 4.2.1, 2C_23/2018 du 11 mars 2019 c. 4.2.2 et les références). Pour déterminer si le recourant est (partiellement) responsable de sa dépendance à l'aide sociale ou s’il a été empêché de travailler en raison d'une incapacité de travail, il y a lieu de considérer l'ensemble de la période de perception de l'aide sociale (voir notamment TF 2C_716/2021 du 18 mai 2022 c. 3.2.1; VGE 2020/295 du 11 juillet 2023 c. 5.2).

E. 4.2.1 A la lecture du dossier, il apparaît que l’intéressé n’a pas fourni

d’efforts substantiels en vue de s’intégrer sur le marché du travail et de ne

pas ou plus dépendre durablement de l’aide sociale. Certes, à son arrivée

en Suisse en 2004 à l’âge de 16 ans et demi, il a dû acquérir en priorité

entre 2005 et 2007 des connaissances d’allemand pour s’intégrer dans le

canton de B.________ auquel il avait été initialement attribué. Suite à son

emménagement dans le canton de Berne à fin 2007, il a ensuite voué toute

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 8

son

attention

à

sa

formation

professionnelle.

Ainsi,

après

un

préapprentissage dans le domaine technique (2008-2009), il a entamé un

cursus d’électronicien (2009-2011) qu’il a interrompu pour se réorienter

vers une formation de monteur automaticien (2011-2014), achevée par

l’obtention d’un certificat fédéral de capacité (CFC; dos. SEMI 292 ss;

364 s.). Ces efforts certains déployés en vue d’acquérir une formation

professionnelle initiale lui permettant d’exercer un métier ne peuvent

qu’être portés à son crédit. Il s’avère en revanche beaucoup plus

problématique qu’en possession d’un tel certificat, le recourant ne soit

jamais parvenu à prendre pied dans le monde du travail. Après l’obtention

de son CFC en juin 2014, il a en effet émargé à l’aide sociale jusqu’à fin

juin 2015, puis a accompli une mission temporaire de trois mois comme

opérateur, avant d’en appeler à nouveau à l’assistance étatique dès

novembre 2015 (dos. SEMI 287 s.; 290 s.). S’il a certes tenté d’accroître

ses chances sur le marché de l’emploi en entamant à l’été 2015 une

formation dans la technique des bâtiments, il a interrompu cette formation

après une année pour se rediriger vers l’automation – changement

d’orientation qui n’a pu se faire en raison d’un manque d’inscriptions pour la

filière concernée (dos. SEMI 287 s.; 305 s.). En tout état de cause, cette

formation en cours d’emploi n’empêchait pas le recourant de poursuivre

ses recherches d’un travail. Courant 2016, il a d’ailleurs effectué deux

nouvelles missions comme automaticien et câbleur machine de quelques

semaines pour la première (mi-février à mars – donc au maximum six

semaines) et d’environ trois mois pour la seconde (mai à août), et a pour le

surplus bénéficié des prestations de l’assurance-chômage ou de l’aide

sociale (dos. SEMI 305 ss; 312 s.; 323; voir aussi l’extrait de son compte

individuel [CI] au dos. AI 11/2). Ainsi que spécifié par le Service social,

l’intéressé n’a nullement été en mesure de documenter des recherches

d’emploi pour la période d’août à novembre 2016 (dos. SEMI 305 s.). Il n’a

ensuite aucunement travaillé pendant tout 2017 et s’est limité, pour cette

année, à produire un listing d’une trentaine de recherches d’emploi

effectuées entre début octobre et fin décembre 2017, à nouveau sans

preuves tangibles à leur appui (dos. SEMI 333 ss). Concernant l’année

2018, des réponses d’employeurs sont il est vrai documentées, mais,

hormis leur faible nombre (neuf pour toute l’année), ne portent (comme

celles listées pour 2017) que sur quelques mois seulement (réponses

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 9

datées de mars, juillet et août 2018); d’autres recherches d’emploi listées le

E. 4.2.2 Il résulte de ce qui précède que le recourant a été inactif d’un point

de vue professionnel pendant la majeure partie de la période couverte par

son autorisation de séjour (du 4 décembre 2009 au 30 novembre 2019).

Même en retranchant de cette période les années consacrées à

l’acquisition d’une formation initiale (jusqu’à mi-juin 2014), les efforts

déployés demeurent très nettement insuffisants puisqu’ils n’ont débouché

que sur une intégration de quelque sept mois et demi dans le marché du

travail. Ces engagements professionnels n’étaient en outre ni réguliers, ni

stables puisque concentrés sur quelques mois seulement au cours des

années 2015 et 2016. Certes, le recourant a tenté d’améliorer ses

perspectives sur le marché économique en s’inscrivant à des formations en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 10

cours d’emploi. Celles-ci n’ont toutefois débouché sur aucun engagement

concret et, à ce jour encore, l'intéressé n’est toujours pas en mesure de

pourvoir seul à son entretien. En outre, il n’apparaît pas au dossier qu’il ait

démontré une volonté réelle d’assurer son indépendance économique sur

le long terme. En effet, sur le laps de temps approximatif de quatre ans et

neuf mois et demi durant lequel il s’est retrouvé sans emploi (après avoir

retranché de la période de juin 2014 à novembre 2019 les sept mois et

demi d’activité lucrative en 2015 et 2016), le recourant n’a été en mesure

de documenter des recherches sérieuses et étayées d’un travail que pour

une courte période en 2018 (neuf réponses d’employeurs concentrées sur

trois mois), deux mois en 2021 (quinze postulations) et sur un laps de

temps à nouveau très court en 2022 (trois attestations de postulation et

deux réponses reçues fin novembre 2022). Pour le surplus, les recherches

produites s’avéraient soit inexistantes (2015, 2016 et 2019) ou douteuses

(2017), soit incomplètes (2020). La faute de l’intéressé apparaît d’autant

plus grande que l’autorisation de séjour dont il bénéficiait avait été assortie

dès son octroi formel et sa prolongation, le 10 janvier 2011, de l’obligation

de ne pas contracter de dettes ni d’être soutenu par le Service social –

hormis celle de respecter le droit en vigueur en Suisse et de produire les

documents nécessaires à l’examen d’une demande de prolongation de

l’autorisation (dos. SEMI 217 ss). En raison de ses efforts insuffisants pour

trouver un emploi, le Service des migrations lui avait en outre rappelé dans

une décision du 1er décembre 2016 de prolongation de l’autorisation de

séjour les conditions auxquelles était assortie celle-ci (absence de

détérioration de la situation financière, fin de la dépendance de l’aide

sociale et absence de nouvelles poursuites, production des documents

nécessaires à une prolongation de l’autorisation), en mentionnant en sus

celle de devoir rechercher et trouver un emploi stable (dos. SEMI 318 s.). A

l’appui de chacune de ces décisions, le Service des migrations avait qui

plus est rendu l’intéressé attentif au fait que le non-respect des conditions

imparties à l’octroi de son autorisation de séjour pourrait entraîner une

décision de refus de prolongation de celle-ci et de renvoi de Suisse. A ces

conditions inhérentes à l’autorisation de séjour et à sa prolongation

s’ajoutent les nombreux avertissements et rappels à son devoir de

collaboration adressés par les autorités saisies de son cas. Enfin, le

recourant ne saurait se prévaloir de la situation particulière liée à la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 11

pandémie de maladie à coronavirus 2019 (Covid-19) pour justifier ses

difficultés à s’intégrer dans le monde du travail (dos. SEMI 433). En effet, il

est sans emploi depuis de très nombreuses années et donc déjà bien avant

que ne survienne cette pandémie qui aura duré près de deux ans et demi

(voir TF 2C_674/2020 du 20 octobre 2020 c. 3.3). De plus, il n’existait

durant cette période aucune dérogation en matière d'obligation de

rechercher un emploi dans le cadre des restrictions ordonnées par le

Conseil fédéral (voir TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 c. 4.3 et les

références).

E. 4.2.3 Quant aux problèmes médicaux invoqués par le recourant pour

tenter de justifier en partie ses périodes d’inactivité ou de recherches

insuffisantes d’emploi (hypertension artérielle sévère et suivi psychologique

en cours), ils doivent être d’emblée relativisés sur la base du dossier fourni

par l’assurance-invalidité. A la lecture des rapports médicaux qui

constituent ce dossier, l’on retient que l’intéressé souffre depuis mars 2020

d’une hypertension artérielle systolo-diastolique sévère symptomatique,

dont les manifestations cliniques (céphalées, paresthésies, bouffées de

chaleur, troubles visuels, acouphènes, sudation profuse avec anxiété,

palpitations exacerbées par l’effort) se sont améliorées sous l’actuelle

médication (dos. AI 4/2; 14/8; 23/2). L’hypothèse que cette problématique

médicale soit secondaire à une pathologie rénale a été écartée après un

bilan biologique et hormonal complet courant juillet et août 2020 (voir dos.

AI 4/2; 14/14 ss). Une tomodensitométrie (ou CT-scan) pratiquée le

16 mars 2022 a également permis d’exclure la présence d’une tumeur

sécrétante (dos. AI 14/8; 14/10 s.). Sur le plan cardiaque, les derniers

examens cliniques réalisés le 25 avril 2023 ont en outre écarté toute

anomalie significative à l’échocardiogramme (ECG), respectivement au

niveau des cavités cardiaques lors de l’échocardiographie (pas de

dysfonction diastolique, pas d’anomalie valvulaire, pas d’hypertension

pulmonaire, discrète dilatation du bulbe aortique; dos. AI 23/2 s.). Tant le

service médical régional (SMR) de l’assurance-invalidité que le généraliste

traitant ont conséquemment admis qu’en dépit de sa pathologie

hypertensive, le recourant était en mesure d’exercer à plein temps une

activité légère à moyennement lourde, alternant les postures, avec un

rendement de 90% lié aux pauses supplémentaires requises (dos. AI 14/7

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 12

ch. 4.2; 27/5). Hormis l’anxiété associée aux symptômes décrits par le

cardiologue traitant et faisant l’objet d’un diagnostic distinct du médecin

généraliste (à l’instar toutefois aussi des céphalées, en sus du diagnostic

principal d’hypertension), le dossier médical de l’assurance-invalidité ne fait

par ailleurs aucune mention d’une problématique d’ordre psychique.

L’intéressé ne s’est de surcroît pas prévalu d’une telle problématique dans

sa demande de prestations du 10 janvier 2023 circonscrite au seul spectre

somatique (dos. AI 1/1-12). Or, c’est en invoquant des symptômes

psychiques uniquement que le recourant avait tenté de justifier en janvier

2020 son absence de collaboration avec le Service social ("[…] il a expliqué

avoir traversé une période particulièrement difficile sur le plan personnel,

qu’il était déprimé et n’a pas trouvé la force de répondre"; dos. SEMI 392;

voir en ce sens aussi dos. SEMI 401). Par la suite, un suivi remontant au

4 septembre 2023 a certes été attesté le 26 octobre 2023 par des services

ambulatoires de santé mentale (dos. rec. 6). Aucun élément tangible au

dossier AI ne permet toutefois d’en inférer la présence d’une atteinte à la

santé invalidante sur ce plan. Cette conclusion s’impose à plus forte raison

que l’Office AI Berne a nié tout droit à une rente par une décision du

9 octobre 2023 postérieure à l’instauration de ce suivi psychologique et que

le profil d’exigibilité défini à cette occasion ne se réfère qu’à la seule

pathologie hypertensive (dos. AI 30/2-7). Si l’office précité n’avait cas

échéant pas connaissance du suivi en question au moment de sa décision

(un courrier du 3 octobre 2023 du recourant mentionnant ce suivi lui étant

parvenu le jour même du prononcé de celle-ci; dos. AI 31/1), le recourant

n’a en tout état de cause pas jugé utile de l’en informer avant que ne soit

rendue cette décision, depuis lors entrée en force. Or, avec un taux

d’invalidité de 10% reconnu à l’appui de ce prononcé, le recourant dispose

à l’évidence d’une capacité de travail résiduelle qui lui permettrait de ne

plus dépendre de l'aide sociale (voir TF 2C_797/2014 du 13 février 2015

c. 5; JTA 2022/189 du 4 octobre 2023 c. 6.4.3).

E. 4.2.4 Il s’ensuit que les problèmes médicaux invoqués par l’intéressé ne l’empêchent pas de mettre à profit sa force de travail sur le marché économique et qu’une part importante de responsabilité lui est imputable s’agissant de sa dépendance à l’aide sociale. Il existe ainsi un intérêt public important à son éloignement de Suisse. Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 13

E. 4.3 Par ailleurs, il ressort du dossier de la Direction de la sécurité que le

recourant a été condamné, par ordonnance pénale du 23 septembre 2020,

à une amende de Fr. 100.- en raison d’une contravention à la LEI commise

durant la période du 5 mars au 19 juin 2020 (violation de son obligation de

collaborer lors de la procédure de renouvellement de son titre de séjour en

ne sollicitant pas et en ne transmettant pas au Service des migrations un

passeport camerounais valable; dos. DSE 52 s.). Cette condamnation

faisait suite à une dénonciation du 8 mai 2020 du Service des migrations,

après que ce service avait auparavant requis sans succès du recourant,

par courrier du 13 décembre 2019 puis dans sa lettre comminatoire du 12

février 2020, la production d’une copie d’un passeport valable (dos. SEMI

378 ss; 395 s.; voir aussi c. 4.2.1). Qui plus est, le dossier du Service des

migrations contient un extrait du casier judiciaire suisse du 3 février 2014,

qui recense une condamnation pénale du recourant à une peine pécuniaire

de 5 jours-amende avec sursis et à 12 heures de travail d’intérêt général

pour dommages à la propriété – sanction prononcée le 10 juillet 2007 par le

Tribunal d’arrondissement de B.________ (dos. SEMI 259). Cette infraction

ne figurait en tout cas plus depuis le 9 novembre 2016 à son casier

judiciaire (dos. SEMI 311). Pour autant, rapprochée de la condamnation

pénale du 23 septembre 2020, elle atteste de difficultés avérées de

l’intéressé à se conformer à l’ordre juridique suisse. On précisera en outre

que si l'art. 369 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0)

prévoit que les jugements éliminés du casier judiciaire ne peuvent plus être

opposés à la personne concernée – avec pour effet qu'il n'est pas possible,

dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale, de les prendre en compte

dans l'appréciation de la peine, du risque de récidive ou encore de l'octroi

du sursis –, la présente procédure ne se prononce pas sur une question de

droit pénal matériel ou de procédure pénale, mais sur le statut du recourant

sous l'angle du droit des étrangers. Dans ces circonstances, l'art. 369 CP

n'apparaît pas s'opposer à ce que l’antécédent radié du casier judiciaire du

recourant soit pris en compte par l'autorité du droit des étrangers lors de

l'appréciation globale d'une intégration réussie, bien que l'écoulement du

temps implique que cette condamnation doive être très fortement

relativisée (TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 c. 4.4 et les références). A

tout le moins, cette sanction et celle prononcée ultérieurement ne

permettent pas de conclure à une intégration sociale pleinement aboutie du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 14

recourant. Sous cet angle, il existe donc aussi un intérêt public important à

son éloignement (voir TF 2C_915/2021 du 3 mai 2022 c. 4.5; VGE 2020/64

du 17 décembre 2020 c. 6.6).

5.

S’agissant en second lieu de l'intérêt privé de l’intéressé à demeurer en

Suisse, on énoncera les éléments suivants.

5.1

En Suisse depuis ses 16 ans et demi et âgé de 35 ans au moment

du présent jugement, le recourant a vécu dans ce pays pendant plus de la

moitié de sa vie. Il s’agit donc d'un séjour de longue durée en Suisse, soit

de plus de 19 ans depuis son arrivée en décembre 2004, respectivement

de près de dix ans si l’on tient compte de la durée de son autorisation de

séjour (du 4 décembre 2009 au 30 novembre 2019). L'intéressé a effectué

sa formation professionnelle en Suisse et s’est perfectionné dans le

domaine de la technique des bâtiments, puis de l’automation après

l’obtention de son CFC de monteur automaticien. Or, ces années sont

déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour

l'intégration socioculturelle (ATF 123 II 125 c. 5b/aa; TF 2C_1025/2022 du

5 juin 2023 c. 5.3).

5.2

Sous l’angle du retour dans le pays d’origine, il faut retenir avec la

Direction de la sécurité que le recourant dispose avec sa formation

technique acquise en Suisse de chances élevées de trouver un emploi au

Cameroun, à plus forte raison à son jeune âge. Comme déjà relevé, il est à

même en effet de travailler à plein temps (avec un rendement réduit de

10%) dans une activité légère à moyennement lourde adaptée aux

limitations fonctionnelles induites par son hypertension sévère. Quant aux

perspectives de trouver un emploi dans son pays, on précisera que

l’économie camerounaise, qui représente plus de 40% du produit intérieur

brut de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale, est

la plus diversifiée de la région. Après une phase de décélération suite à la

crise des matières premières de 2014, sa croissance s’est légèrement

raffermie en 2018 (4,1% contre 3,5% en 2017) avant de ralentir à nouveau

en 2019 (3,7%) et de s’effondrer en 2020 sous l’effet de la pandémie de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 15

Covid-19

(0,5%),

puis

de

reprendre

en

2021

(3,5%;

<www.diplomatie.gouv.fr>,

rubriques:

"Dossiers

pays",

"Afrique",

"Cameroun", "Présentation du Cameroun"). Le taux de chômage au

Cameroun

était

d’ailleurs

estimé

à

3,7%

en

décembre

2023

(<www.banquemondiale.org>,

rubriques:

"Nos

pays",

"Cameroun",

"Données sur le pays", "Economique", "Chômage, total [% de la

population]"). En ce qui concerne la situation socio-économique, on

précisera que le simple fait que la personne étrangère doive retrouver des

conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne saurait

suffire à maintenir son titre de séjour, même si ces conditions sont moins

avantageuses que celles dont bénéficie cette personne en Suisse (TF

2C_668/2021 du 20 décembre 2021 c. 6.4). Qui plus est, le recourant a

déjà vécu dans son pays d’origine où il a accompli toute sa scolarité

obligatoire. Il ne se pose en outre pas la question dans son cas d’une

réadaptation aux langues officielles de son pays (le français et l’anglais),

puisque le français qu’il y parlait avant son départ est également la langue

dans laquelle il s’est formé en Suisse et qui était pratiquée dans sa région

de domicile (excepté durant ses premières années en Suisse).

5.3

Sur le plan social, hormis avec sa mère, une tante et des neveux

vivant en Suisse (liens familiaux qui ne peuvent fonder un droit à la

protection de la vie familiale; voir c. 2.2; dos. SEMI 401; 433), le recourant

ne fait pas valoir de relations étroites avec des résidents suisses. Des liens

sociaux intenses, dont la rupture l’affecterait particulièrement, ne sont ainsi

pas établis. Il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressé se serait

investi dans la vie associative, culturelle ou sociale de sa région (TF

2C_72/2021 du 7 mai 2021 c. 6.3). Dans les circonstances actuelles, on ne

peut ainsi parler d'un enracinement particulier dans la vie locale. En ce qui

concerne sa famille au Cameroun, le Service des migrations a établi que le

frère aîné du recourant vivait au pays (dos. DSE 17). Ce fait n’a pas été

contesté par l’intéressé, qui s’est limité à avancer en juin 2020 qu’il n’avait

plus de contact réel avec le Cameroun, qu’il avait quitté mineur et qu’il

n’avait plus côtoyé depuis lors, ce alors même qu’il rapportait quelque trois

ans et demi auparavant (à mi-novembre 2016) au Service social qu’il

entretenait encore des contacts réguliers avec son pays d’origine (dos.

SEMI 306; 401; 433). Quoi qu’il en soit, si la relation avec son frère s’est

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 16

distendue au fil du temps, le recourant pourra la renouer avec l’aide de sa

famille en Suisse, à l’instar au reste d’autres liens personnels qui pourraient

cas échéant subsister dans son pays de provenance.

5.4

Le recourant se prévaut de son état de santé pour tenter de justifier

certaines périodes d’inaction dans son parcours professionnel.

5.4.1

A ce sujet, il faut préciser que l’hypertension sévère dont est atteint

l’intéressé est en l’état très bien contrôlée à l’aide de traitements

bêtabloquant (Carvédilol) et antihypertenseur (Sevikar). Si les malaises

persistent, les poussées hypertensives ne s’avèrent plus aussi sévères

qu’auparavant. Quant à la prise en charge de cette maladie, en sus de la

médication prédécrite, le recourant doit se soumettre à un contrôle

cardiologique annuel (dos. 23/2 s.). A l’appui de sa réplique (p. 2), il ne fait

pas valoir que de tels traitements (à tout le moins équivalents) ou suivi ne

seraient pas disponibles au Cameroun, mais se prévaut uniquement de

leur coût. Pour revenir à la médication prescrite au recourant, il découle en

effet de la liste nationale des médicaments essentiels édictée par le

Ministère camerounais de la santé publique (voir <www.dpml.cm>,

rubriques: "Catalogue", "Liste nationale des médicaments essentiels") que

tant les hôpitaux de district, régionaux ou de première et deuxième

catégorie que les centres médicaux d’arrondissement disposent d’une

dizaine de médicaments antihypertenseurs, qui comprend aussi des

bêtabloquants (seuls les centres de santé intégrés ne proposent que deux

types d’antihypertenseurs). Si l’on ne retrouve certes pas dans cette liste

l’actuel antihypertenseur Sevikar de l’intéressé, on note toutefois que les

composantes de ce médicament, associant un sartan (l’olmésartan) ou

inhibiteur des récepteurs de l'angiotensine II à un vasodilatateur de type

amlodipine, sont disponibles au Cameroun. La première substance (sartan)

trouve en effet un équivalent dans un autre sartan (losartan) commercialisé

sous le médicament Losartan dans ledit pays. Certes, ce médicament n’est

disponible que dans les hôpitaux camerounais régionaux. Des effets

comparables aux antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II peuvent

toutefois être obtenus à l’aide des inhibiteurs de l'enzyme de conversion,

tels le Captopril ou le Ramipril prescrits dans tous les établissements

médicaux du pays (à l’exception des centres de santé intégrés; voir

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 17

également WAEBER/TETA, Blocage du système rénine-angiotensine et

hypertension rénovasculaire, 19.06.2002, accessible sous <revmed.ch>).

Quant à la seconde substance active du Sevikar, l’amlodipine, elle a donné

son nom à un médicament au Cameroun distribué même dans les centres

de santé intégrés. En ce qui concerne ensuite le bêtabloquant Carvédilol

prescrit au recourant, le Cameroun a accès à d’autres médicaments de ce

type sous la forme notamment de l’Atenolol également disponible dans

tous

les

établissements

hospitaliers

et

les

centres

médicaux

d’arrondissement. Quant au suivi cardiologique recommandé à l’intéressé,

le Cameroun pâtit d’un manque de spécialistes dans ce domaine. Au

nombre de 60 en 2017 pour tout le pays, on en décompte une centaine

depuis 2019 (voir <www.allodocteurs.africa>, rubriques: "Recherche",

"Cardiologues", "Cameroun: Près de 100 cardiologues pour 24 millions de

cœurs", 15/22.10.2019). Toutefois, un dispositif de télémédecine, le Cardio

Pad, pallie le manque de praticiens dans certains centres hospitaliers (voir

<www.jeuneafrique.com>, rubriques: "Rechercher", "Cardio Pad", "Au

Cameroun, on pallie le manque de cardiologues avec le Cardiopad",

23.06.2017 et <www.letemps.ch>, rubriques: "Recherche", "Cardio Pad",

"La cardiologie à distance récompensée", 27.06.2014). Cela étant, il faut

retenir que le recourant pourra à tout le moins bénéficier dans son pays de

provenance d’une prise en charge cardiologique à distance ou, s’il s’y

prend suffisamment à l’avance (ce que permet cas échéant son suivi

spécialisé uniquement annuel), directement auprès d’un cardiologue.

5.4.2

Toujours sous l’angle de l’accès aux soins, on ne saurait non plus

retenir que le coût des traitements constitue un obstacle au retour au pays

de l’intéressé. Certes, la législation camerounaise de sécurité sociale ne

prévoit pas de couverture sanitaire universelle. Un certain nombre de soins

de santé sont toutefois dispensés gratuitement dans des établissements de

santé gouvernementaux. Pour le surplus, le système public de sécurité

sociale, la Caisse nationale de prévoyance sociale, ne couvre que les

salariés du secteur privé structuré ou formel, régis par le Code du travail.

Lorsque ce code s’applique, les employeurs doivent fournir des services de

soins médicaux à leurs salariés. Un nouveau régime d’assurance de cette

caisse a par ailleurs été étendu au secteur informel sous la forme d’un plan

d’assurance volontaire. Il existe en outre la possibilité au Cameroun de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 18

contracter une assurance privée auprès d’autres mutuelles d’assurance

maladie (voir indications disponibles sous <www.cleiss.fr>, rubriques:

"Fiches pays", "Cameroun", "Protection sociale locale" et <www.osar.ch>,

rubriques: "Publications", "Rapports sur les pays d’origine", "Cameroun",

"Cameroun: accès à des soins de santé et à une éducation spécialisée").

Avec sa formation acquise en Suisse, le recourant a toutes les chances

d’accéder au secteur formel de l’économie camerounaise qui représente le

secteur moderne de celle-ci. Hormis sa formation de monteur automaticien,

qui consiste à monter, assembler et câbler les commandes électriques

d'appareils, de machines ou de systèmes de distribution d'énergie, à tester

le bon fonctionnement de groupes de construction et à détecter les pannes

éventuelles, il a suivi pendant une année une formation (prévue sur quatre

ans) en cours d’emploi de technicien en bâtiments qui lui a permis

d’acquérir certaines notions en vue d’accompagner des projets de

construction et d’élaborer des recommandations quant à la meilleure

exploitation du bâtiment. Or, de telles aptitudes sont en l’état recherchées

sur le marché de l’emploi camerounais, dont l’un des secteurs porteurs

constitue le secteur du bâtiment et des travaux publics (voir le site du

Programme intégré pour le développement informatique, agropastoral,

économique et culturel du Cameroun [piderc], qui est un organisme d’appui

au développement durable, sous <www. piderc.org>, rubriques: "Blog", "Le

marché de l’emploi et les secteurs d’activités à fort potentiel de recrutement

au Cameroun en 2022", 09.08.2022). Par le biais d’un employeur de ce

secteur économique formel, le recourant sera donc en principe couvert

pour ses frais médicaux auprès de la Caisse nationale de prévoyance

sociale. Si tel ne devait pas être le cas, son salaire lui permettra de

contracter une assurance maladie privée (voir présent c. 5.4.2 ci-avant).

5.4.3

En résumé, la prise en charge au Cameroun de l’hypertension

sévère de l’intéressé apparaît garantie, également sous l’angle de l’accès

financier à un traitement médicamenteux et à un suivi spécialisé. Certes,

les conditions sanitaires en vigueur au Cameroun n’offrent pas le même

standard qu'en Suisse. Toutefois, le seul fait que le système de santé ou de

sécurité sociale d'un autre Etat ne soit éventuellement pas comparable à

celui de la Suisse et que les soins médicaux prévalant ici correspondent à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 19

un standard plus élevé ne saurait être décisif (ATF 139 II 393 c. 6, 128 II

200 c. 5.3; TF 2C_313/2021 du 19 octobre 2021 c. 5.4.4).

6.

En définitive, on ne saurait nier que le recourant puisse se prévaloir d'un

intérêt privé important à demeurer en Suisse, où il a acquis une formation

et surtout vécu durant une très longue période, alors qu'il n'a que peu

d'attaches avec son pays d'origine. En dépit de ces éléments, l’intérêt

public à son éloignement doit toutefois être considéré comme

prépondérant. En effet, l’intéressé dépend de longue date et dans une

large mesure de l'aide sociale, sans qu'un pronostic favorable ne puisse

être posé en la matière, à plus forte raison s’agissant d’un endettement

causé fautivement. En outre, il a fait l'objet de condamnations pénales

aussi bien récente qu’ancienne, ce qui ne plaide pas en faveur de son

ajustement à l’ordre juridique suisse. Certes, d’après la jurisprudence du

Tribunal fédéral, il faut admettre qu'après une durée de séjour légale

d'environ dix ans, les relations sociales en Suisse sont devenues si étroites

qu'il faut des motifs particuliers pour mettre fin au séjour (ATF 144 I 266

c. 3.9). De tels motifs sont en l'espèce toutefois réunis puisqu’hormis son

comportement délictuel, le recourant ne peut de surcroît justifier d’une

intégration globalement réussie (voir à ce sujet JAB 2019 p. 314 c. 5.2 et

les références). Il n’est en effet ni inséré sur le marché du travail, ni

enraciné dans la société et la culture locales. Ainsi, on ne saurait admettre

qu'en faisant primer l'intérêt public à éloigner l’intéressé de Suisse sur

l'intérêt privé de celui-ci à continuer d'y demeurer, la Direction de la

sécurité ait violé le droit. Cette autorité a au contraire pris en considération

l’ensemble des éléments imposés par la jurisprudence du Tribunal fédéral

et de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) pour procéder

à la pesée des intérêts en présence. Ce faisant, le résultat auquel aboutit

sa décision sur recours contestée doit être confirmé.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 20

7.

Le recourant se prévaut finalement (et implicitement) d’un cas de rigueur

au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec ses problèmes de santé.

7.1

Les autorités de police des étrangers disposent d'une grande marge

de manœuvre en ce qui concerne l'exercice de leur pouvoir d'appréciation

(voir c. 1.4). Elles doivent cependant l'exercer dans le cadre des règles

reconnues, à savoir dans le respect du sens et du but de la loi dont ce

pouvoir résulte, ainsi que des principes constitutionnels, tels notamment

ceux de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la

proportionnalité (JAB 2020 p. 443 c. 4.4; JTA 2022/189 du 4 octobre 2023

c. 9.1). Lors de l'appréciation de l'existence d'un cas de rigueur, il y a lieu

de tenir compte notamment de l'intégration de la personne étrangère

concernée, de la situation familiale, de la situation financière, de la durée

de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance (art. 31 al. 1 let. a-g OASA). En

vertu de l'intérêt public visant une politique d'immigration restrictive, les

autorités de police des étrangers contrôlent strictement la réalisation de ces

conditions (voir ATF 137 II 1 c. 4.1; JAB 2020 p. 443 c. 4.5; VGE 2020/56

du 7 janvier 2021 c. 5 – tous trois jugements avec les références).

7.2

Quoi qu'il en soit, lorsqu'aucune autorisation de séjour sur la base

de l'art. 8 CEDH ou de l'art. 13 al. 1 Cst. n'est octroyée, après une pesée

complète des intérêts en présence, il n'y a pas violation du droit en cas de

refus, pour les mêmes motifs, d'une autorisation de séjour selon le pouvoir

d'appréciation sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (JTA 2022/189 du 4

octobre 2023 c. 9.2; voir JAB 2019 p. 314 c. 6.5). En effet, dans la

procédure de refus de prolongation d’une autorisation de séjour, l'état de

santé d'une personne n'est qu'un élément parmi d'autres dans la mise en

balance des intérêts et ne saurait justifier, à lui seul, la reconnaissance d'un

cas de rigueur au sens de l’art. 30 LEI (TF 2C_733/2012 du 24 janvier 2013

c. 8.4.6; JTA 2022/379 du 15 juin 2023 c. 5.5.1 et les références). Au cas

particulier, dans sa décision sur recours litigieuse, la Direction de la

sécurité a exposé en détail les motifs qui l'ont conduite à refuser une telle

prolongation de l’autorisation en vertu de son pouvoir d'appréciation, soit en

procédant à une pesée de l'intérêt public à une politique d'immigration

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 21

restrictive et de celui privé du recourant à demeurer en Suisse. Cette pesée

des intérêts ne prêtant pas flanc à la critique, c'est donc en vain que

l’intéressé entend déduire un droit de séjour de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

8.

En conclusion, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'octroi ou à

la prolongation d'une autorisation de séjour. Par ailleurs, en ne lui

accordant pas une telle autorisation en vertu de son pouvoir d'appréciation,

la Direction de la sécurité n'a pas outrepassé les limites de ce pouvoir. Sur

le vu de ce qui précède, il ne se justifie pas non plus de ne prononcer à

l’égard de l’intéressé qu’un nouvel avertissement au sens de l’art. 96 al. 2

LEI, puisqu’une telle mesure ne répondrait pas à l’intérêt public très

important au renvoi (VGE 2020/295 du 11 juillet 2023 c. 7) et que le

précédent avertissement est resté sans suite. Enfin, lorsque, comme en

l'espèce, l’autorisation de séjour est refusée ou n’est pas prolongée après

un séjour autorisé, les autorités compétentes doivent rendre une décision

de renvoi à l'encontre de la personne étrangère concernée, en application

de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Le délai de départ fixé par l'autorité précédente

au recourant étant échu, il convient, selon la pratique, d'en fixer un

nouveau, échéant le 15 juin 2024 (art. 64d al. 1 LEI).

9.

9.1

Partant, le recours doit être rejeté.

9.2

Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais judiciaires pour la

présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-, doivent être mis à la

charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 108 al. 3 en lien avec l'art. 104 LPJA).

9.3

Le recourant a toutefois requis le bénéfice de l'assistance judiciaire

limitée aux frais de la procédure pour la présente instance.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 22

9.3.1

Aux termes de l'art. 111 al. 1 LPJA, sur requête, l'autorité

administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais

de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des

sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et

dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

Selon la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès

lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les

risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme

sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée

renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir

supporter. Il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les

risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que

légèrement inférieures aux secondes (JAB 2019 p. 128 c. 4.1 et les

références). La situation s'apprécie en procédant à une évaluation

anticipée de la cause de manière sommaire et en se fondant sur les

circonstances au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire

(ATF 142 III 138 c. 5.1; JAB 2016 p. 369 c. 3.1 et c. 3.4; LUCIE VON BÜREN,

in Herzog/Daum [éd.], Kommentar, art. 111 n. 32).

9.3.2

En l'espèce, sur le vu de la longue dépendance du recourant à

l’aide sociale, la condition financière posée à l'octroi de l'assistance

judiciaire est réalisée. En outre, en raison des problèmes médicaux

invoqués, les chances de succès du recours ne pouvaient être d'emblée

niées (ATF 129 I 129 c. 2.3.1, 122 I 267 c. 2b). La requête d'assistance

judiciaire doit dès lors être admise.

9.3.3

Ainsi, les frais de procédure de Fr. 3'000.-, mis à la charge du

recourant, sont provisoirement supportés par le canton au titre de

l'assistance judiciaire. Le recourant doit en outre être rendu attentif à son

obligation de remboursement envers le canton s'il devait disposer, dans les

dix ans dès l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une

fortune suffisante (art. 123 du Code de procédure civile du 19 décembre

2008 [CPC, RS 272] applicable par renvoi de l’art. 112 al. 2 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 23

Par ces motifs:

E. 6 septembre 2023.

C.

Par envoi du 11 octobre 2023, la Direction de la sécurité a transmis au

Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal

administratif) un recours de A.________ daté du 9 octobre 2023. A son

appui, l'intéressé conclut implicitement à l’annulation de la décision sur

recours rendue le 6 septembre 2023 par cette direction et à la prolongation

de son autorisation de séjour. Le 31 octobre 2023, il a en outre adressé au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 3

Tribunal administratif une requête d’assistance judiciaire. Dans sa réponse,

la Direction de la sécurité conclut au rejet du recours. Le recourant a

confirmé ses conclusions et le Juge instructeur a édité le dossier de

l’assurance-invalidité de A.________.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur

la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le

Tribunal administratif connaît en qualité de dernière instance cantonale des

recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit

public, dans la mesure où le recours n’est pas irrecevable au sens des

art. 75 ss LPJA. La décision sur recours contestée ressortit au droit public

et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'est réalisée, si

bien que le Tribunal administratif est compétent pour connaître du présent

litige.

1.2

Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité précédente,

est particulièrement atteint par la décision sur recours attaquée et a un

intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par

conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté par ailleurs

en temps utile et dans les formes minimales prescrites (art. 32 et 81 al. 1

LPJA), le recours est recevable.

1.3

La décision sur recours du 6 septembre 2023, par laquelle la

Direction de la sécurité a confirmé le refus de prolonger l'autorisation de

séjour du recourant et prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci, représente

l'objet de la contestation. Elle fixe les limites des points qui peuvent être

critiqués par le recours qui, lui, détermine l'objet du litige devant le Tribunal

administratif (ATF 142 I 155 c. 4.4.2 et les références). En l’occurrence,

même si l’intéressé n’a pas pris de conclusions formelles, on retient de la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 4

motivation de son recours qu’il demande in fine l’annulation de cette

décision sur recours et la prolongation de son autorisation de séjour (voir

JAB 2016 p. 560 c. 2 et les références).

1.4

Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif résulte de l'art. 80

let. a et b LPJA. Il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les

violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation,

mais pas le contrôle de l'opportunité. L’exercice du pouvoir d’appréciation

peut violer le droit en cas d'excès positif ou négatif de celui-ci, ainsi qu'en

cas d'abus de pouvoir. Tant que l'autorité précédente fait usage de son

pouvoir d'appréciation conformément à ses obligations et en respectant ces

limites, c'est-à-dire sans excès ni abus, il n'appartient pas au Tribunal

administratif de substituer sa propre appréciation à celle de l'administration

(JAB 2010 p. 481 c. 1.2, p. 1 c. 1.4; RUTH HERZOG, in Herzog/Daum [éd.],

Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, ad art. 66 n. 57 ss).

2.

Il convient d'examiner tout d’abord si le recourant peut invoquer un droit à

la prolongation de son autorisation de séjour.

2.1

Tout étranger qui entend exercer une activité lucrative en Suisse ou

qui prévoit d'y séjourner sans exercer d’activité lucrative pendant plus de

trois mois doit être titulaire d’une autorisation (art. 10 et 11 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]).

La réglementation du séjour, comprenant notamment les différents types

d'autorisations, est prévue aux art. 32 ss LEI. Parmi ces autorisations figure

l'autorisation de séjour, qui peut être assortie de conditions et qui est

octroyée pour un séjour de plus d’une année, dont le but est déterminé

(art. 33 al. 1 et 2 LEI). Sa durée de validité est limitée, mais peut être

prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1

LEI (art. 33 al. 3 LEI). Le Conseil fédéral a prévu que l’autorisation de

séjour initiale était valable une année et qu'elle pouvait être prolongée de

deux ans, des exceptions étant possibles dans des cas dûment motivés

(art. 58 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 5

142.201]). Il n'existe en principe aucun droit à l'octroi ni à la prolongation

d'une autorisation de séjour, sauf si l'étranger ou si ses proches vivant en

Suisse peuvent invoquer une disposition particulière du droit fédéral (y

compris le droit constitutionnel) ou international (ATF 135 II 1 c. 1.1 et les

références; JAB 2020 p. 443 c. 4.1). A défaut, l'autorité compétente peut

décider d'octroyer ou de prolonger l'autorisation de séjour selon son

pouvoir d'appréciation (art. 3, 33 al. 3 et 96 LEI). La LEI distingue ainsi

entre les autorisations dont l'octroi est un droit ("Anspruchsbewilligung") et

celles dont l'octroi relève du pouvoir d’appréciation de l'autorité

("Ermessensbewilligung"; JAB 2020 p. 443 c. 4.1 et les références).

2.2

Au cas particulier, le recourant ne peut se prévaloir d’un droit à la

poursuite de son séjour en Suisse sous l’angle du seul droit fédéral, ce qu’il

ne fait d’ailleurs pas. De même, l’intéressé, qui est célibataire et sans

enfant, ne peut rien déduire de l’art. 8 par. 1 de la Convention de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4

novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), respectivement de l'art. 13 de la

Constitution fédérale (Cst., RS 101; dont la portée est identique; ATF 137 I

284 c. 2.1), sous l'angle du droit à la protection de la vie familiale. En effet,

les relations familiales visées par ces normes sont celles qui concernent la

famille dite nucléaire, c'est-à-dire celles qui existent entre époux ainsi

qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. De plus,

l’intéressé ne fait pas valoir de lien de dépendance particulier avec d'autres

membres de sa famille, qui pourrait justifier un droit au respect de la vie

familiale (ATF 144 II 1 c. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_671/2021 du

15 février 2022 c. 4.1). En revanche, il se pose la question d’une possible

atteinte à son droit au respect de la vie privée également garanti par l'art. 8

par. 1 CEDH, respectivement par l'art. 13 Cst. Pour pouvoir se prévaloir

d’un tel droit, la personne étrangère doit avoir résidé légalement depuis

environ dix ans en Suisse ou, si la durée de la résidence légale est

inférieure à dix ans, avoir fait preuve d'une forte intégration dans ce pays

(ATF 144 I 266 c. 3.8 s., 91 c. 4.2; TF 2C_241/2023 du 17 mai 2023

c. 4.2.1). Or, en l’espèce, le recourant a été mis au bénéfice d’une

autorisation de séjour du 4 décembre 2009 (date de la radiation de sa

demande d’asile) au 30 novembre 2019 (date de l’expiration de son

autorisation). Ainsi, du fait de cette longue durée de séjour légal (dix ans à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 6

quatre jours près), le droit au respect de sa vie privée doit être considéré

comme étant impacté (voir JAB 2022 p. 19 c. 7.2), même si son intégration

n’a pas été un succès, comme on le verra ci-après (TF 2C_150/2022 du 18

août 2022 c. 5.3 ss; VGE 2020/423 du 10 janvier 2023 c. 4.3; voir c. 4.2).

3.

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1

CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est

possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi

et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la

protection des droits et libertés d'autrui. La mise en œuvre d'une politique

restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au

regard de cette disposition conventionnelle. Le refus d'octroyer une

autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH ne se justifie que si la

pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la

mesure comme proportionnée aux circonstances. Cette disposition

commande de procéder à une pesée des intérêts en présence de manière

globale, ce qui suppose d’apprécier l’ensemble des circonstances et de

mettre en balance, d’une part, l’intérêt privé à l’obtention ou au maintien

d’un titre de séjour et, d’autre part, l’intérêt public à son refus ou à sa

révocation (ATF 144 I 91 c. 4.2, 142 II 35 c. 6.1 et les références). Dans ce

cadre, il y a lieu de tenir compte des éventuelles condamnations pénales

prononcées à l'encontre de la personne étrangère, de la part de

responsabilité de celle-ci s'agissant d'une éventuelle dépendance à l'aide

sociale, de son degré d'intégration, de la durée de son séjour en Suisse et

des conséquences potentielles concrètes d'un renvoi dans le pays d'origine

(voir ATF 139 I 145 c. 2.4, 16 c. 2.2.1; TF 2C_54/2022 du 8 novembre 2023

c. 7.3.1).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 7

4.

Pour ce qui concerne en premier lieu l’intérêt public, on relèvera ce qui suit.

E. 10 septembre 2018 ne sont quant à elles aucunement étayées (dos. SEMI 354 ss). Une formation technique en cours d’emploi entamée au printemps 2018 ne dispensait à nouveau pas le recourant de rechercher activement un travail pour garantir son autonomie financière et rembourser ses dettes (dos. SEMI 353). Les menaces pesant sur sa situation économique ont d’ailleurs donné lieu à un avertissement formel du Service des migrations en date du 12 octobre 2018 (dos. SEMI 369 ss). En dépit de cet avertissement, le recourant a néanmoins continué d’émarger à l’aide sociale durant toute l’année 2019 et n’a pas produit la moindre preuve de recherches d’emploi pour cette période. Son manque de collaboration lui a d’ailleurs valu une remise à l’ordre du Service social le 23 janvier 2020 (dos. SEMI 392). En date du 12 février 2020, le Service des migrations a également dû le rappeler à son devoir de collaboration après avoir tenté en vain d’obtenir son passeport camerounais (dos. SEMI 380 s.). Courant février et mars 2020, l’intéressé a certes déposé une liste de postulations auprès du Service social, mais n’a pas donné suite à la requête de ce service de préciser la date de ses candidatures spontanées et de déposer les réponses négatives à celles-ci (dos. SEMI 392 ss). Courant septembre 2021, il a produit devant la Direction de la sécurité quinze lettres de postulation rédigées entre fin juin et mi-août 2021 (annexes 4 à dos. DSE), puis a transmis à celle-ci en janvier 2023 trois attestations de postulation et deux réponses d’employeurs (l’une négative, l’autre l’invitant à patienter), tous documents expédiés le 28 novembre 2022 (annexes C à dos. DSE).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un nouveau délai de départ, fixé au 15 juin 2024, est imparti au recourant.
  3. La requête d’assistance judiciaire, limitée aux frais de procédure, est admise.
  4. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont provisoirement supportés par le canton de Berne. Le recourant est rendu attentif à son obligation de remboursement.
  5. Il n’est pas alloué de dépens.
  6. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à la Direction de la sécurité du canton de Berne, - au Secrétariat d’Etat aux migrations. Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

100.2023.269

ANP/EGC

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 20 avril 2024

Droit administratif

C. Tissot, président

G. Niederer et G. Zürcher, juges

P. Annen-Etique, greffière

A.________

recourant

contre

Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE)

Kramgasse 20, 3011 Berne

relatif à une décision sur recours de cette dernière du 6 septembre 2023

(refus de prolonger l’autorisation de séjour et renvoi de Suisse)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 2

En fait:

A.

A.________, ressortissant camerounais né en 1988, est entré en Suisse en

décembre 2004 avec un visa touristique et y est resté après l’expiration de

ce titre de séjour. Un regroupement familial avec sa mère, au bénéfice de

la nationalité suisse, lui a été refusé le 25 août 2005 et un renvoi de Suisse

a été prononcé à cette occasion. L'intéressé a retiré une demande d'asile

déposée le 2 janvier 2006, après que le Service des migrations du canton

de Berne (ci-après: le Service des migrations) a accordé sous conditions,

par décision du 10 janvier 2011, une autorisation de séjour avec effet au

4 décembre 2009. Ce même service a ensuite rappelé à l’intéressé en date

du 1er décembre 2016 les conditions assorties à la prolongation de son

autorisation de séjour, puis lui a adressé le 12 octobre 2018 un

avertissement formel en raison de sa dépendance à l’aide sociale.

B.

Par décision du 3 juillet 2020, le Service des migrations a refusé de

prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressé et ordonné son renvoi de

Suisse en raison de la persistance de sa dépendance à l'aide sociale. Se

prononçant sur un recours du 31 juillet 2020, la Direction de la sécurité du

canton de Berne (ci-après: la Direction de la sécurité) a rejeté celui-ci le

6 septembre 2023.

C.

Par envoi du 11 octobre 2023, la Direction de la sécurité a transmis au

Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal

administratif) un recours de A.________ daté du 9 octobre 2023. A son

appui, l'intéressé conclut implicitement à l’annulation de la décision sur

recours rendue le 6 septembre 2023 par cette direction et à la prolongation

de son autorisation de séjour. Le 31 octobre 2023, il a en outre adressé au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 3

Tribunal administratif une requête d’assistance judiciaire. Dans sa réponse,

la Direction de la sécurité conclut au rejet du recours. Le recourant a

confirmé ses conclusions et le Juge instructeur a édité le dossier de

l’assurance-invalidité de A.________.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur

la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le

Tribunal administratif connaît en qualité de dernière instance cantonale des

recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit

public, dans la mesure où le recours n’est pas irrecevable au sens des

art. 75 ss LPJA. La décision sur recours contestée ressortit au droit public

et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'est réalisée, si

bien que le Tribunal administratif est compétent pour connaître du présent

litige.

1.2

Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité précédente,

est particulièrement atteint par la décision sur recours attaquée et a un

intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par

conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté par ailleurs

en temps utile et dans les formes minimales prescrites (art. 32 et 81 al. 1

LPJA), le recours est recevable.

1.3

La décision sur recours du 6 septembre 2023, par laquelle la

Direction de la sécurité a confirmé le refus de prolonger l'autorisation de

séjour du recourant et prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci, représente

l'objet de la contestation. Elle fixe les limites des points qui peuvent être

critiqués par le recours qui, lui, détermine l'objet du litige devant le Tribunal

administratif (ATF 142 I 155 c. 4.4.2 et les références). En l’occurrence,

même si l’intéressé n’a pas pris de conclusions formelles, on retient de la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 4

motivation de son recours qu’il demande in fine l’annulation de cette

décision sur recours et la prolongation de son autorisation de séjour (voir

JAB 2016 p. 560 c. 2 et les références).

1.4

Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif résulte de l'art. 80

let. a et b LPJA. Il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les

violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation,

mais pas le contrôle de l'opportunité. L’exercice du pouvoir d’appréciation

peut violer le droit en cas d'excès positif ou négatif de celui-ci, ainsi qu'en

cas d'abus de pouvoir. Tant que l'autorité précédente fait usage de son

pouvoir d'appréciation conformément à ses obligations et en respectant ces

limites, c'est-à-dire sans excès ni abus, il n'appartient pas au Tribunal

administratif de substituer sa propre appréciation à celle de l'administration

(JAB 2010 p. 481 c. 1.2, p. 1 c. 1.4; RUTH HERZOG, in Herzog/Daum [éd.],

Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, ad art. 66 n. 57 ss).

2.

Il convient d'examiner tout d’abord si le recourant peut invoquer un droit à

la prolongation de son autorisation de séjour.

2.1

Tout étranger qui entend exercer une activité lucrative en Suisse ou

qui prévoit d'y séjourner sans exercer d’activité lucrative pendant plus de

trois mois doit être titulaire d’une autorisation (art. 10 et 11 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]).

La réglementation du séjour, comprenant notamment les différents types

d'autorisations, est prévue aux art. 32 ss LEI. Parmi ces autorisations figure

l'autorisation de séjour, qui peut être assortie de conditions et qui est

octroyée pour un séjour de plus d’une année, dont le but est déterminé

(art. 33 al. 1 et 2 LEI). Sa durée de validité est limitée, mais peut être

prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1

LEI (art. 33 al. 3 LEI). Le Conseil fédéral a prévu que l’autorisation de

séjour initiale était valable une année et qu'elle pouvait être prolongée de

deux ans, des exceptions étant possibles dans des cas dûment motivés

(art. 58 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 5

142.201]). Il n'existe en principe aucun droit à l'octroi ni à la prolongation

d'une autorisation de séjour, sauf si l'étranger ou si ses proches vivant en

Suisse peuvent invoquer une disposition particulière du droit fédéral (y

compris le droit constitutionnel) ou international (ATF 135 II 1 c. 1.1 et les

références; JAB 2020 p. 443 c. 4.1). A défaut, l'autorité compétente peut

décider d'octroyer ou de prolonger l'autorisation de séjour selon son

pouvoir d'appréciation (art. 3, 33 al. 3 et 96 LEI). La LEI distingue ainsi

entre les autorisations dont l'octroi est un droit ("Anspruchsbewilligung") et

celles dont l'octroi relève du pouvoir d’appréciation de l'autorité

("Ermessensbewilligung"; JAB 2020 p. 443 c. 4.1 et les références).

2.2

Au cas particulier, le recourant ne peut se prévaloir d’un droit à la

poursuite de son séjour en Suisse sous l’angle du seul droit fédéral, ce qu’il

ne fait d’ailleurs pas. De même, l’intéressé, qui est célibataire et sans

enfant, ne peut rien déduire de l’art. 8 par. 1 de la Convention de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4

novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), respectivement de l'art. 13 de la

Constitution fédérale (Cst., RS 101; dont la portée est identique; ATF 137 I

284 c. 2.1), sous l'angle du droit à la protection de la vie familiale. En effet,

les relations familiales visées par ces normes sont celles qui concernent la

famille dite nucléaire, c'est-à-dire celles qui existent entre époux ainsi

qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. De plus,

l’intéressé ne fait pas valoir de lien de dépendance particulier avec d'autres

membres de sa famille, qui pourrait justifier un droit au respect de la vie

familiale (ATF 144 II 1 c. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_671/2021 du

15 février 2022 c. 4.1). En revanche, il se pose la question d’une possible

atteinte à son droit au respect de la vie privée également garanti par l'art. 8

par. 1 CEDH, respectivement par l'art. 13 Cst. Pour pouvoir se prévaloir

d’un tel droit, la personne étrangère doit avoir résidé légalement depuis

environ dix ans en Suisse ou, si la durée de la résidence légale est

inférieure à dix ans, avoir fait preuve d'une forte intégration dans ce pays

(ATF 144 I 266 c. 3.8 s., 91 c. 4.2; TF 2C_241/2023 du 17 mai 2023

c. 4.2.1). Or, en l’espèce, le recourant a été mis au bénéfice d’une

autorisation de séjour du 4 décembre 2009 (date de la radiation de sa

demande d’asile) au 30 novembre 2019 (date de l’expiration de son

autorisation). Ainsi, du fait de cette longue durée de séjour légal (dix ans à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 6

quatre jours près), le droit au respect de sa vie privée doit être considéré

comme étant impacté (voir JAB 2022 p. 19 c. 7.2), même si son intégration

n’a pas été un succès, comme on le verra ci-après (TF 2C_150/2022 du 18

août 2022 c. 5.3 ss; VGE 2020/423 du 10 janvier 2023 c. 4.3; voir c. 4.2).

3.

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1

CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est

possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi

et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la

protection des droits et libertés d'autrui. La mise en œuvre d'une politique

restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au

regard de cette disposition conventionnelle. Le refus d'octroyer une

autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH ne se justifie que si la

pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la

mesure comme proportionnée aux circonstances. Cette disposition

commande de procéder à une pesée des intérêts en présence de manière

globale, ce qui suppose d’apprécier l’ensemble des circonstances et de

mettre en balance, d’une part, l’intérêt privé à l’obtention ou au maintien

d’un titre de séjour et, d’autre part, l’intérêt public à son refus ou à sa

révocation (ATF 144 I 91 c. 4.2, 142 II 35 c. 6.1 et les références). Dans ce

cadre, il y a lieu de tenir compte des éventuelles condamnations pénales

prononcées à l'encontre de la personne étrangère, de la part de

responsabilité de celle-ci s'agissant d'une éventuelle dépendance à l'aide

sociale, de son degré d'intégration, de la durée de son séjour en Suisse et

des conséquences potentielles concrètes d'un renvoi dans le pays d'origine

(voir ATF 139 I 145 c. 2.4, 16 c. 2.2.1; TF 2C_54/2022 du 8 novembre 2023

c. 7.3.1).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 7

4.

Pour ce qui concerne en premier lieu l’intérêt public, on relèvera ce qui suit.

4.1

Le recourant a bénéficié pendant des années et dans une mesure

substantielle d’une aide matérielle des pouvoirs publics. Suite à son

emménagement dans le canton de Berne au 1er décembre 2007, il a

d’abord bénéficié (dès décembre 2009) de prestations sociales dans le

cadre du budget d’assistance de sa mère et de ses deux frères arrivés en

Suisse en même temps que lui (dette qui se montait à Fr. 106'981.70 au 31

décembre 2012; dossier [dos.] SEMI 268). Suite à son départ du domicile

familial le 1er juin 2013, il a continué à percevoir une aide matérielle à titre

individuel, dont le montant s’élevait à Fr. 193'800.40 au 27 octobre 2023

(dossier recourant [dos. rec.] 4). Hormis des incursions très brèves dans le

monde du travail (voir c. 4.2.1 ci-après), il est sans emploi ni perspectives

concrètes d’un engagement professionnel depuis de longues années. Il a

en outre contracté des dettes qui s’élevaient à un montant de Fr. 25'410.35

au 28 novembre 2022 (actes de défaut de biens inscrits pour ce montant

au registre des poursuites; voir annexe B à dos. DSE).

4.2

Il convient de distinguer, dans l'optique de la pondération de l’intérêt

public, si la dépendance de l'aide sociale est due à une faute propre ou non

de la personne concernée (TF 2C_13/2019 du 31 octobre 2019 c. 4.2.1,

2C_23/2018 du 11 mars 2019 c. 4.2.2 et les références). Pour déterminer

si le recourant est (partiellement) responsable de sa dépendance à l'aide

sociale ou s’il a été empêché de travailler en raison d'une incapacité de

travail, il y a lieu de considérer l'ensemble de la période de perception de

l'aide sociale (voir notamment TF 2C_716/2021 du 18 mai 2022 c. 3.2.1;

VGE 2020/295 du 11 juillet 2023 c. 5.2).

4.2.1

A la lecture du dossier, il apparaît que l’intéressé n’a pas fourni

d’efforts substantiels en vue de s’intégrer sur le marché du travail et de ne

pas ou plus dépendre durablement de l’aide sociale. Certes, à son arrivée

en Suisse en 2004 à l’âge de 16 ans et demi, il a dû acquérir en priorité

entre 2005 et 2007 des connaissances d’allemand pour s’intégrer dans le

canton de B.________ auquel il avait été initialement attribué. Suite à son

emménagement dans le canton de Berne à fin 2007, il a ensuite voué toute

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 8

son

attention

à

sa

formation

professionnelle.

Ainsi,

après

un

préapprentissage dans le domaine technique (2008-2009), il a entamé un

cursus d’électronicien (2009-2011) qu’il a interrompu pour se réorienter

vers une formation de monteur automaticien (2011-2014), achevée par

l’obtention d’un certificat fédéral de capacité (CFC; dos. SEMI 292 ss;

364 s.). Ces efforts certains déployés en vue d’acquérir une formation

professionnelle initiale lui permettant d’exercer un métier ne peuvent

qu’être portés à son crédit. Il s’avère en revanche beaucoup plus

problématique qu’en possession d’un tel certificat, le recourant ne soit

jamais parvenu à prendre pied dans le monde du travail. Après l’obtention

de son CFC en juin 2014, il a en effet émargé à l’aide sociale jusqu’à fin

juin 2015, puis a accompli une mission temporaire de trois mois comme

opérateur, avant d’en appeler à nouveau à l’assistance étatique dès

novembre 2015 (dos. SEMI 287 s.; 290 s.). S’il a certes tenté d’accroître

ses chances sur le marché de l’emploi en entamant à l’été 2015 une

formation dans la technique des bâtiments, il a interrompu cette formation

après une année pour se rediriger vers l’automation – changement

d’orientation qui n’a pu se faire en raison d’un manque d’inscriptions pour la

filière concernée (dos. SEMI 287 s.; 305 s.). En tout état de cause, cette

formation en cours d’emploi n’empêchait pas le recourant de poursuivre

ses recherches d’un travail. Courant 2016, il a d’ailleurs effectué deux

nouvelles missions comme automaticien et câbleur machine de quelques

semaines pour la première (mi-février à mars – donc au maximum six

semaines) et d’environ trois mois pour la seconde (mai à août), et a pour le

surplus bénéficié des prestations de l’assurance-chômage ou de l’aide

sociale (dos. SEMI 305 ss; 312 s.; 323; voir aussi l’extrait de son compte

individuel [CI] au dos. AI 11/2). Ainsi que spécifié par le Service social,

l’intéressé n’a nullement été en mesure de documenter des recherches

d’emploi pour la période d’août à novembre 2016 (dos. SEMI 305 s.). Il n’a

ensuite aucunement travaillé pendant tout 2017 et s’est limité, pour cette

année, à produire un listing d’une trentaine de recherches d’emploi

effectuées entre début octobre et fin décembre 2017, à nouveau sans

preuves tangibles à leur appui (dos. SEMI 333 ss). Concernant l’année

2018, des réponses d’employeurs sont il est vrai documentées, mais,

hormis leur faible nombre (neuf pour toute l’année), ne portent (comme

celles listées pour 2017) que sur quelques mois seulement (réponses

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 9

datées de mars, juillet et août 2018); d’autres recherches d’emploi listées le

10 septembre 2018 ne sont quant à elles aucunement étayées (dos. SEMI

354 ss). Une formation technique en cours d’emploi entamée au printemps

2018 ne dispensait à nouveau pas le recourant de rechercher activement

un travail pour garantir son autonomie financière et rembourser ses dettes

(dos. SEMI 353). Les menaces pesant sur sa situation économique ont

d’ailleurs donné lieu à un avertissement formel du Service des migrations

en date du 12 octobre 2018 (dos. SEMI 369 ss). En dépit de cet

avertissement, le recourant a néanmoins continué d’émarger à l’aide

sociale durant toute l’année 2019 et n’a pas produit la moindre preuve de

recherches d’emploi pour cette période. Son manque de collaboration lui a

d’ailleurs valu une remise à l’ordre du Service social le 23 janvier 2020

(dos. SEMI 392). En date du 12 février 2020, le Service des migrations a

également dû le rappeler à son devoir de collaboration après avoir tenté en

vain d’obtenir son passeport camerounais (dos. SEMI 380 s.). Courant

février et mars 2020, l’intéressé a certes déposé une liste de postulations

auprès du Service social, mais n’a pas donné suite à la requête de ce

service de préciser la date de ses candidatures spontanées et de déposer

les réponses négatives à celles-ci (dos. SEMI 392 ss). Courant septembre

2021, il a produit devant la Direction de la sécurité quinze lettres de

postulation rédigées entre fin juin et mi-août 2021 (annexes 4 à dos. DSE),

puis a transmis à celle-ci en janvier 2023 trois attestations de postulation et

deux réponses d’employeurs (l’une négative, l’autre l’invitant à patienter),

tous documents expédiés le 28 novembre 2022 (annexes C à dos. DSE).

4.2.2

Il résulte de ce qui précède que le recourant a été inactif d’un point

de vue professionnel pendant la majeure partie de la période couverte par

son autorisation de séjour (du 4 décembre 2009 au 30 novembre 2019).

Même en retranchant de cette période les années consacrées à

l’acquisition d’une formation initiale (jusqu’à mi-juin 2014), les efforts

déployés demeurent très nettement insuffisants puisqu’ils n’ont débouché

que sur une intégration de quelque sept mois et demi dans le marché du

travail. Ces engagements professionnels n’étaient en outre ni réguliers, ni

stables puisque concentrés sur quelques mois seulement au cours des

années 2015 et 2016. Certes, le recourant a tenté d’améliorer ses

perspectives sur le marché économique en s’inscrivant à des formations en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 10

cours d’emploi. Celles-ci n’ont toutefois débouché sur aucun engagement

concret et, à ce jour encore, l'intéressé n’est toujours pas en mesure de

pourvoir seul à son entretien. En outre, il n’apparaît pas au dossier qu’il ait

démontré une volonté réelle d’assurer son indépendance économique sur

le long terme. En effet, sur le laps de temps approximatif de quatre ans et

neuf mois et demi durant lequel il s’est retrouvé sans emploi (après avoir

retranché de la période de juin 2014 à novembre 2019 les sept mois et

demi d’activité lucrative en 2015 et 2016), le recourant n’a été en mesure

de documenter des recherches sérieuses et étayées d’un travail que pour

une courte période en 2018 (neuf réponses d’employeurs concentrées sur

trois mois), deux mois en 2021 (quinze postulations) et sur un laps de

temps à nouveau très court en 2022 (trois attestations de postulation et

deux réponses reçues fin novembre 2022). Pour le surplus, les recherches

produites s’avéraient soit inexistantes (2015, 2016 et 2019) ou douteuses

(2017), soit incomplètes (2020). La faute de l’intéressé apparaît d’autant

plus grande que l’autorisation de séjour dont il bénéficiait avait été assortie

dès son octroi formel et sa prolongation, le 10 janvier 2011, de l’obligation

de ne pas contracter de dettes ni d’être soutenu par le Service social –

hormis celle de respecter le droit en vigueur en Suisse et de produire les

documents nécessaires à l’examen d’une demande de prolongation de

l’autorisation (dos. SEMI 217 ss). En raison de ses efforts insuffisants pour

trouver un emploi, le Service des migrations lui avait en outre rappelé dans

une décision du 1er décembre 2016 de prolongation de l’autorisation de

séjour les conditions auxquelles était assortie celle-ci (absence de

détérioration de la situation financière, fin de la dépendance de l’aide

sociale et absence de nouvelles poursuites, production des documents

nécessaires à une prolongation de l’autorisation), en mentionnant en sus

celle de devoir rechercher et trouver un emploi stable (dos. SEMI 318 s.). A

l’appui de chacune de ces décisions, le Service des migrations avait qui

plus est rendu l’intéressé attentif au fait que le non-respect des conditions

imparties à l’octroi de son autorisation de séjour pourrait entraîner une

décision de refus de prolongation de celle-ci et de renvoi de Suisse. A ces

conditions inhérentes à l’autorisation de séjour et à sa prolongation

s’ajoutent les nombreux avertissements et rappels à son devoir de

collaboration adressés par les autorités saisies de son cas. Enfin, le

recourant ne saurait se prévaloir de la situation particulière liée à la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 11

pandémie de maladie à coronavirus 2019 (Covid-19) pour justifier ses

difficultés à s’intégrer dans le monde du travail (dos. SEMI 433). En effet, il

est sans emploi depuis de très nombreuses années et donc déjà bien avant

que ne survienne cette pandémie qui aura duré près de deux ans et demi

(voir TF 2C_674/2020 du 20 octobre 2020 c. 3.3). De plus, il n’existait

durant cette période aucune dérogation en matière d'obligation de

rechercher un emploi dans le cadre des restrictions ordonnées par le

Conseil fédéral (voir TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 c. 4.3 et les

références).

4.2.3

Quant aux problèmes médicaux invoqués par le recourant pour

tenter de justifier en partie ses périodes d’inactivité ou de recherches

insuffisantes d’emploi (hypertension artérielle sévère et suivi psychologique

en cours), ils doivent être d’emblée relativisés sur la base du dossier fourni

par l’assurance-invalidité. A la lecture des rapports médicaux qui

constituent ce dossier, l’on retient que l’intéressé souffre depuis mars 2020

d’une hypertension artérielle systolo-diastolique sévère symptomatique,

dont les manifestations cliniques (céphalées, paresthésies, bouffées de

chaleur, troubles visuels, acouphènes, sudation profuse avec anxiété,

palpitations exacerbées par l’effort) se sont améliorées sous l’actuelle

médication (dos. AI 4/2; 14/8; 23/2). L’hypothèse que cette problématique

médicale soit secondaire à une pathologie rénale a été écartée après un

bilan biologique et hormonal complet courant juillet et août 2020 (voir dos.

AI 4/2; 14/14 ss). Une tomodensitométrie (ou CT-scan) pratiquée le

16 mars 2022 a également permis d’exclure la présence d’une tumeur

sécrétante (dos. AI 14/8; 14/10 s.). Sur le plan cardiaque, les derniers

examens cliniques réalisés le 25 avril 2023 ont en outre écarté toute

anomalie significative à l’échocardiogramme (ECG), respectivement au

niveau des cavités cardiaques lors de l’échocardiographie (pas de

dysfonction diastolique, pas d’anomalie valvulaire, pas d’hypertension

pulmonaire, discrète dilatation du bulbe aortique; dos. AI 23/2 s.). Tant le

service médical régional (SMR) de l’assurance-invalidité que le généraliste

traitant ont conséquemment admis qu’en dépit de sa pathologie

hypertensive, le recourant était en mesure d’exercer à plein temps une

activité légère à moyennement lourde, alternant les postures, avec un

rendement de 90% lié aux pauses supplémentaires requises (dos. AI 14/7

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 12

ch. 4.2; 27/5). Hormis l’anxiété associée aux symptômes décrits par le

cardiologue traitant et faisant l’objet d’un diagnostic distinct du médecin

généraliste (à l’instar toutefois aussi des céphalées, en sus du diagnostic

principal d’hypertension), le dossier médical de l’assurance-invalidité ne fait

par ailleurs aucune mention d’une problématique d’ordre psychique.

L’intéressé ne s’est de surcroît pas prévalu d’une telle problématique dans

sa demande de prestations du 10 janvier 2023 circonscrite au seul spectre

somatique (dos. AI 1/1-12). Or, c’est en invoquant des symptômes

psychiques uniquement que le recourant avait tenté de justifier en janvier

2020 son absence de collaboration avec le Service social ("[…] il a expliqué

avoir traversé une période particulièrement difficile sur le plan personnel,

qu’il était déprimé et n’a pas trouvé la force de répondre"; dos. SEMI 392;

voir en ce sens aussi dos. SEMI 401). Par la suite, un suivi remontant au

4 septembre 2023 a certes été attesté le 26 octobre 2023 par des services

ambulatoires de santé mentale (dos. rec. 6). Aucun élément tangible au

dossier AI ne permet toutefois d’en inférer la présence d’une atteinte à la

santé invalidante sur ce plan. Cette conclusion s’impose à plus forte raison

que l’Office AI Berne a nié tout droit à une rente par une décision du

9 octobre 2023 postérieure à l’instauration de ce suivi psychologique et que

le profil d’exigibilité défini à cette occasion ne se réfère qu’à la seule

pathologie hypertensive (dos. AI 30/2-7). Si l’office précité n’avait cas

échéant pas connaissance du suivi en question au moment de sa décision

(un courrier du 3 octobre 2023 du recourant mentionnant ce suivi lui étant

parvenu le jour même du prononcé de celle-ci; dos. AI 31/1), le recourant

n’a en tout état de cause pas jugé utile de l’en informer avant que ne soit

rendue cette décision, depuis lors entrée en force. Or, avec un taux

d’invalidité de 10% reconnu à l’appui de ce prononcé, le recourant dispose

à l’évidence d’une capacité de travail résiduelle qui lui permettrait de ne

plus dépendre de l'aide sociale (voir TF 2C_797/2014 du 13 février 2015

c. 5; JTA 2022/189 du 4 octobre 2023 c. 6.4.3).

4.2.4

Il s’ensuit que les problèmes médicaux invoqués par l’intéressé ne

l’empêchent pas de mettre à profit sa force de travail sur le marché

économique et qu’une part importante de responsabilité lui est imputable

s’agissant de sa dépendance à l’aide sociale. Il existe ainsi un intérêt public

important à son éloignement de Suisse.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 13

4.3

Par ailleurs, il ressort du dossier de la Direction de la sécurité que le

recourant a été condamné, par ordonnance pénale du 23 septembre 2020,

à une amende de Fr. 100.- en raison d’une contravention à la LEI commise

durant la période du 5 mars au 19 juin 2020 (violation de son obligation de

collaborer lors de la procédure de renouvellement de son titre de séjour en

ne sollicitant pas et en ne transmettant pas au Service des migrations un

passeport camerounais valable; dos. DSE 52 s.). Cette condamnation

faisait suite à une dénonciation du 8 mai 2020 du Service des migrations,

après que ce service avait auparavant requis sans succès du recourant,

par courrier du 13 décembre 2019 puis dans sa lettre comminatoire du 12

février 2020, la production d’une copie d’un passeport valable (dos. SEMI

378 ss; 395 s.; voir aussi c. 4.2.1). Qui plus est, le dossier du Service des

migrations contient un extrait du casier judiciaire suisse du 3 février 2014,

qui recense une condamnation pénale du recourant à une peine pécuniaire

de 5 jours-amende avec sursis et à 12 heures de travail d’intérêt général

pour dommages à la propriété – sanction prononcée le 10 juillet 2007 par le

Tribunal d’arrondissement de B.________ (dos. SEMI 259). Cette infraction

ne figurait en tout cas plus depuis le 9 novembre 2016 à son casier

judiciaire (dos. SEMI 311). Pour autant, rapprochée de la condamnation

pénale du 23 septembre 2020, elle atteste de difficultés avérées de

l’intéressé à se conformer à l’ordre juridique suisse. On précisera en outre

que si l'art. 369 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0)

prévoit que les jugements éliminés du casier judiciaire ne peuvent plus être

opposés à la personne concernée – avec pour effet qu'il n'est pas possible,

dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale, de les prendre en compte

dans l'appréciation de la peine, du risque de récidive ou encore de l'octroi

du sursis –, la présente procédure ne se prononce pas sur une question de

droit pénal matériel ou de procédure pénale, mais sur le statut du recourant

sous l'angle du droit des étrangers. Dans ces circonstances, l'art. 369 CP

n'apparaît pas s'opposer à ce que l’antécédent radié du casier judiciaire du

recourant soit pris en compte par l'autorité du droit des étrangers lors de

l'appréciation globale d'une intégration réussie, bien que l'écoulement du

temps implique que cette condamnation doive être très fortement

relativisée (TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 c. 4.4 et les références). A

tout le moins, cette sanction et celle prononcée ultérieurement ne

permettent pas de conclure à une intégration sociale pleinement aboutie du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 14

recourant. Sous cet angle, il existe donc aussi un intérêt public important à

son éloignement (voir TF 2C_915/2021 du 3 mai 2022 c. 4.5; VGE 2020/64

du 17 décembre 2020 c. 6.6).

5.

S’agissant en second lieu de l'intérêt privé de l’intéressé à demeurer en

Suisse, on énoncera les éléments suivants.

5.1

En Suisse depuis ses 16 ans et demi et âgé de 35 ans au moment

du présent jugement, le recourant a vécu dans ce pays pendant plus de la

moitié de sa vie. Il s’agit donc d'un séjour de longue durée en Suisse, soit

de plus de 19 ans depuis son arrivée en décembre 2004, respectivement

de près de dix ans si l’on tient compte de la durée de son autorisation de

séjour (du 4 décembre 2009 au 30 novembre 2019). L'intéressé a effectué

sa formation professionnelle en Suisse et s’est perfectionné dans le

domaine de la technique des bâtiments, puis de l’automation après

l’obtention de son CFC de monteur automaticien. Or, ces années sont

déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour

l'intégration socioculturelle (ATF 123 II 125 c. 5b/aa; TF 2C_1025/2022 du

5 juin 2023 c. 5.3).

5.2

Sous l’angle du retour dans le pays d’origine, il faut retenir avec la

Direction de la sécurité que le recourant dispose avec sa formation

technique acquise en Suisse de chances élevées de trouver un emploi au

Cameroun, à plus forte raison à son jeune âge. Comme déjà relevé, il est à

même en effet de travailler à plein temps (avec un rendement réduit de

10%) dans une activité légère à moyennement lourde adaptée aux

limitations fonctionnelles induites par son hypertension sévère. Quant aux

perspectives de trouver un emploi dans son pays, on précisera que

l’économie camerounaise, qui représente plus de 40% du produit intérieur

brut de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale, est

la plus diversifiée de la région. Après une phase de décélération suite à la

crise des matières premières de 2014, sa croissance s’est légèrement

raffermie en 2018 (4,1% contre 3,5% en 2017) avant de ralentir à nouveau

en 2019 (3,7%) et de s’effondrer en 2020 sous l’effet de la pandémie de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 15

Covid-19

(0,5%),

puis

de

reprendre

en

2021

(3,5%;

,

rubriques:

"Dossiers

pays",

"Afrique",

"Cameroun", "Présentation du Cameroun"). Le taux de chômage au

Cameroun

était

d’ailleurs

estimé

à

3,7%

en

décembre

2023

(,

rubriques:

"Nos

pays",

"Cameroun",

"Données sur le pays", "Economique", "Chômage, total [% de la

population]"). En ce qui concerne la situation socio-économique, on

précisera que le simple fait que la personne étrangère doive retrouver des

conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne saurait

suffire à maintenir son titre de séjour, même si ces conditions sont moins

avantageuses que celles dont bénéficie cette personne en Suisse (TF

2C_668/2021 du 20 décembre 2021 c. 6.4). Qui plus est, le recourant a

déjà vécu dans son pays d’origine où il a accompli toute sa scolarité

obligatoire. Il ne se pose en outre pas la question dans son cas d’une

réadaptation aux langues officielles de son pays (le français et l’anglais),

puisque le français qu’il y parlait avant son départ est également la langue

dans laquelle il s’est formé en Suisse et qui était pratiquée dans sa région

de domicile (excepté durant ses premières années en Suisse).

5.3

Sur le plan social, hormis avec sa mère, une tante et des neveux

vivant en Suisse (liens familiaux qui ne peuvent fonder un droit à la

protection de la vie familiale; voir c. 2.2; dos. SEMI 401; 433), le recourant

ne fait pas valoir de relations étroites avec des résidents suisses. Des liens

sociaux intenses, dont la rupture l’affecterait particulièrement, ne sont ainsi

pas établis. Il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressé se serait

investi dans la vie associative, culturelle ou sociale de sa région (TF

2C_72/2021 du 7 mai 2021 c. 6.3). Dans les circonstances actuelles, on ne

peut ainsi parler d'un enracinement particulier dans la vie locale. En ce qui

concerne sa famille au Cameroun, le Service des migrations a établi que le

frère aîné du recourant vivait au pays (dos. DSE 17). Ce fait n’a pas été

contesté par l’intéressé, qui s’est limité à avancer en juin 2020 qu’il n’avait

plus de contact réel avec le Cameroun, qu’il avait quitté mineur et qu’il

n’avait plus côtoyé depuis lors, ce alors même qu’il rapportait quelque trois

ans et demi auparavant (à mi-novembre 2016) au Service social qu’il

entretenait encore des contacts réguliers avec son pays d’origine (dos.

SEMI 306; 401; 433). Quoi qu’il en soit, si la relation avec son frère s’est

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 16

distendue au fil du temps, le recourant pourra la renouer avec l’aide de sa

famille en Suisse, à l’instar au reste d’autres liens personnels qui pourraient

cas échéant subsister dans son pays de provenance.

5.4

Le recourant se prévaut de son état de santé pour tenter de justifier

certaines périodes d’inaction dans son parcours professionnel.

5.4.1

A ce sujet, il faut préciser que l’hypertension sévère dont est atteint

l’intéressé est en l’état très bien contrôlée à l’aide de traitements

bêtabloquant (Carvédilol) et antihypertenseur (Sevikar). Si les malaises

persistent, les poussées hypertensives ne s’avèrent plus aussi sévères

qu’auparavant. Quant à la prise en charge de cette maladie, en sus de la

médication prédécrite, le recourant doit se soumettre à un contrôle

cardiologique annuel (dos. 23/2 s.). A l’appui de sa réplique (p. 2), il ne fait

pas valoir que de tels traitements (à tout le moins équivalents) ou suivi ne

seraient pas disponibles au Cameroun, mais se prévaut uniquement de

leur coût. Pour revenir à la médication prescrite au recourant, il découle en

effet de la liste nationale des médicaments essentiels édictée par le

Ministère camerounais de la santé publique (voir,

rubriques: "Catalogue", "Liste nationale des médicaments essentiels") que

tant les hôpitaux de district, régionaux ou de première et deuxième

catégorie que les centres médicaux d’arrondissement disposent d’une

dizaine de médicaments antihypertenseurs, qui comprend aussi des

bêtabloquants (seuls les centres de santé intégrés ne proposent que deux

types d’antihypertenseurs). Si l’on ne retrouve certes pas dans cette liste

l’actuel antihypertenseur Sevikar de l’intéressé, on note toutefois que les

composantes de ce médicament, associant un sartan (l’olmésartan) ou

inhibiteur des récepteurs de l'angiotensine II à un vasodilatateur de type

amlodipine, sont disponibles au Cameroun. La première substance (sartan)

trouve en effet un équivalent dans un autre sartan (losartan) commercialisé

sous le médicament Losartan dans ledit pays. Certes, ce médicament n’est

disponible que dans les hôpitaux camerounais régionaux. Des effets

comparables aux antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II peuvent

toutefois être obtenus à l’aide des inhibiteurs de l'enzyme de conversion,

tels le Captopril ou le Ramipril prescrits dans tous les établissements

médicaux du pays (à l’exception des centres de santé intégrés; voir

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 17

également WAEBER/TETA, Blocage du système rénine-angiotensine et

hypertension rénovasculaire, 19.06.2002, accessible sous).

Quant à la seconde substance active du Sevikar, l’amlodipine, elle a donné

son nom à un médicament au Cameroun distribué même dans les centres

de santé intégrés. En ce qui concerne ensuite le bêtabloquant Carvédilol

prescrit au recourant, le Cameroun a accès à d’autres médicaments de ce

type sous la forme notamment de l’Atenolol également disponible dans

tous

les

établissements

hospitaliers

et

les

centres

médicaux

d’arrondissement. Quant au suivi cardiologique recommandé à l’intéressé,

le Cameroun pâtit d’un manque de spécialistes dans ce domaine. Au

nombre de 60 en 2017 pour tout le pays, on en décompte une centaine

depuis 2019 (voir, rubriques: "Recherche",

"Cardiologues", "Cameroun: Près de 100 cardiologues pour 24 millions de

cœurs", 15/22.10.2019). Toutefois, un dispositif de télémédecine, le Cardio

Pad, pallie le manque de praticiens dans certains centres hospitaliers (voir

, rubriques: "Rechercher", "Cardio Pad", "Au

Cameroun, on pallie le manque de cardiologues avec le Cardiopad",

23.06.2017 et, rubriques: "Recherche", "Cardio Pad",

"La cardiologie à distance récompensée", 27.06.2014). Cela étant, il faut

retenir que le recourant pourra à tout le moins bénéficier dans son pays de

provenance d’une prise en charge cardiologique à distance ou, s’il s’y

prend suffisamment à l’avance (ce que permet cas échéant son suivi

spécialisé uniquement annuel), directement auprès d’un cardiologue.

5.4.2

Toujours sous l’angle de l’accès aux soins, on ne saurait non plus

retenir que le coût des traitements constitue un obstacle au retour au pays

de l’intéressé. Certes, la législation camerounaise de sécurité sociale ne

prévoit pas de couverture sanitaire universelle. Un certain nombre de soins

de santé sont toutefois dispensés gratuitement dans des établissements de

santé gouvernementaux. Pour le surplus, le système public de sécurité

sociale, la Caisse nationale de prévoyance sociale, ne couvre que les

salariés du secteur privé structuré ou formel, régis par le Code du travail.

Lorsque ce code s’applique, les employeurs doivent fournir des services de

soins médicaux à leurs salariés. Un nouveau régime d’assurance de cette

caisse a par ailleurs été étendu au secteur informel sous la forme d’un plan

d’assurance volontaire. Il existe en outre la possibilité au Cameroun de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 18

contracter une assurance privée auprès d’autres mutuelles d’assurance

maladie (voir indications disponibles sous, rubriques:

"Fiches pays", "Cameroun", "Protection sociale locale" et,

rubriques: "Publications", "Rapports sur les pays d’origine", "Cameroun",

"Cameroun: accès à des soins de santé et à une éducation spécialisée").

Avec sa formation acquise en Suisse, le recourant a toutes les chances

d’accéder au secteur formel de l’économie camerounaise qui représente le

secteur moderne de celle-ci. Hormis sa formation de monteur automaticien,

qui consiste à monter, assembler et câbler les commandes électriques

d'appareils, de machines ou de systèmes de distribution d'énergie, à tester

le bon fonctionnement de groupes de construction et à détecter les pannes

éventuelles, il a suivi pendant une année une formation (prévue sur quatre

ans) en cours d’emploi de technicien en bâtiments qui lui a permis

d’acquérir certaines notions en vue d’accompagner des projets de

construction et d’élaborer des recommandations quant à la meilleure

exploitation du bâtiment. Or, de telles aptitudes sont en l’état recherchées

sur le marché de l’emploi camerounais, dont l’un des secteurs porteurs

constitue le secteur du bâtiment et des travaux publics (voir le site du

Programme intégré pour le développement informatique, agropastoral,

économique et culturel du Cameroun [piderc], qui est un organisme d’appui

au développement durable, sous, rubriques: "Blog", "Le

marché de l’emploi et les secteurs d’activités à fort potentiel de recrutement

au Cameroun en 2022", 09.08.2022). Par le biais d’un employeur de ce

secteur économique formel, le recourant sera donc en principe couvert

pour ses frais médicaux auprès de la Caisse nationale de prévoyance

sociale. Si tel ne devait pas être le cas, son salaire lui permettra de

contracter une assurance maladie privée (voir présent c. 5.4.2 ci-avant).

5.4.3

En résumé, la prise en charge au Cameroun de l’hypertension

sévère de l’intéressé apparaît garantie, également sous l’angle de l’accès

financier à un traitement médicamenteux et à un suivi spécialisé. Certes,

les conditions sanitaires en vigueur au Cameroun n’offrent pas le même

standard qu'en Suisse. Toutefois, le seul fait que le système de santé ou de

sécurité sociale d'un autre Etat ne soit éventuellement pas comparable à

celui de la Suisse et que les soins médicaux prévalant ici correspondent à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 19

un standard plus élevé ne saurait être décisif (ATF 139 II 393 c. 6, 128 II

200 c. 5.3; TF 2C_313/2021 du 19 octobre 2021 c. 5.4.4).

6.

En définitive, on ne saurait nier que le recourant puisse se prévaloir d'un

intérêt privé important à demeurer en Suisse, où il a acquis une formation

et surtout vécu durant une très longue période, alors qu'il n'a que peu

d'attaches avec son pays d'origine. En dépit de ces éléments, l’intérêt

public à son éloignement doit toutefois être considéré comme

prépondérant. En effet, l’intéressé dépend de longue date et dans une

large mesure de l'aide sociale, sans qu'un pronostic favorable ne puisse

être posé en la matière, à plus forte raison s’agissant d’un endettement

causé fautivement. En outre, il a fait l'objet de condamnations pénales

aussi bien récente qu’ancienne, ce qui ne plaide pas en faveur de son

ajustement à l’ordre juridique suisse. Certes, d’après la jurisprudence du

Tribunal fédéral, il faut admettre qu'après une durée de séjour légale

d'environ dix ans, les relations sociales en Suisse sont devenues si étroites

qu'il faut des motifs particuliers pour mettre fin au séjour (ATF 144 I 266

c. 3.9). De tels motifs sont en l'espèce toutefois réunis puisqu’hormis son

comportement délictuel, le recourant ne peut de surcroît justifier d’une

intégration globalement réussie (voir à ce sujet JAB 2019 p. 314 c. 5.2 et

les références). Il n’est en effet ni inséré sur le marché du travail, ni

enraciné dans la société et la culture locales. Ainsi, on ne saurait admettre

qu'en faisant primer l'intérêt public à éloigner l’intéressé de Suisse sur

l'intérêt privé de celui-ci à continuer d'y demeurer, la Direction de la

sécurité ait violé le droit. Cette autorité a au contraire pris en considération

l’ensemble des éléments imposés par la jurisprudence du Tribunal fédéral

et de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) pour procéder

à la pesée des intérêts en présence. Ce faisant, le résultat auquel aboutit

sa décision sur recours contestée doit être confirmé.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 20

7.

Le recourant se prévaut finalement (et implicitement) d’un cas de rigueur

au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec ses problèmes de santé.

7.1

Les autorités de police des étrangers disposent d'une grande marge

de manœuvre en ce qui concerne l'exercice de leur pouvoir d'appréciation

(voir c. 1.4). Elles doivent cependant l'exercer dans le cadre des règles

reconnues, à savoir dans le respect du sens et du but de la loi dont ce

pouvoir résulte, ainsi que des principes constitutionnels, tels notamment

ceux de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la

proportionnalité (JAB 2020 p. 443 c. 4.4; JTA 2022/189 du 4 octobre 2023

c. 9.1). Lors de l'appréciation de l'existence d'un cas de rigueur, il y a lieu

de tenir compte notamment de l'intégration de la personne étrangère

concernée, de la situation familiale, de la situation financière, de la durée

de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance (art. 31 al. 1 let. a-g OASA). En

vertu de l'intérêt public visant une politique d'immigration restrictive, les

autorités de police des étrangers contrôlent strictement la réalisation de ces

conditions (voir ATF 137 II 1 c. 4.1; JAB 2020 p. 443 c. 4.5; VGE 2020/56

du 7 janvier 2021 c. 5 – tous trois jugements avec les références).

7.2

Quoi qu'il en soit, lorsqu'aucune autorisation de séjour sur la base

de l'art. 8 CEDH ou de l'art. 13 al. 1 Cst. n'est octroyée, après une pesée

complète des intérêts en présence, il n'y a pas violation du droit en cas de

refus, pour les mêmes motifs, d'une autorisation de séjour selon le pouvoir

d'appréciation sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (JTA 2022/189 du 4

octobre 2023 c. 9.2; voir JAB 2019 p. 314 c. 6.5). En effet, dans la

procédure de refus de prolongation d’une autorisation de séjour, l'état de

santé d'une personne n'est qu'un élément parmi d'autres dans la mise en

balance des intérêts et ne saurait justifier, à lui seul, la reconnaissance d'un

cas de rigueur au sens de l’art. 30 LEI (TF 2C_733/2012 du 24 janvier 2013

c. 8.4.6; JTA 2022/379 du 15 juin 2023 c. 5.5.1 et les références). Au cas

particulier, dans sa décision sur recours litigieuse, la Direction de la

sécurité a exposé en détail les motifs qui l'ont conduite à refuser une telle

prolongation de l’autorisation en vertu de son pouvoir d'appréciation, soit en

procédant à une pesée de l'intérêt public à une politique d'immigration

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 21

restrictive et de celui privé du recourant à demeurer en Suisse. Cette pesée

des intérêts ne prêtant pas flanc à la critique, c'est donc en vain que

l’intéressé entend déduire un droit de séjour de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

8.

En conclusion, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'octroi ou à

la prolongation d'une autorisation de séjour. Par ailleurs, en ne lui

accordant pas une telle autorisation en vertu de son pouvoir d'appréciation,

la Direction de la sécurité n'a pas outrepassé les limites de ce pouvoir. Sur

le vu de ce qui précède, il ne se justifie pas non plus de ne prononcer à

l’égard de l’intéressé qu’un nouvel avertissement au sens de l’art. 96 al. 2

LEI, puisqu’une telle mesure ne répondrait pas à l’intérêt public très

important au renvoi (VGE 2020/295 du 11 juillet 2023 c. 7) et que le

précédent avertissement est resté sans suite. Enfin, lorsque, comme en

l'espèce, l’autorisation de séjour est refusée ou n’est pas prolongée après

un séjour autorisé, les autorités compétentes doivent rendre une décision

de renvoi à l'encontre de la personne étrangère concernée, en application

de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Le délai de départ fixé par l'autorité précédente

au recourant étant échu, il convient, selon la pratique, d'en fixer un

nouveau, échéant le 15 juin 2024 (art. 64d al. 1 LEI).

9.

9.1

Partant, le recours doit être rejeté.

9.2

Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais judiciaires pour la

présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-, doivent être mis à la

charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 108 al. 3 en lien avec l'art. 104 LPJA).

9.3

Le recourant a toutefois requis le bénéfice de l'assistance judiciaire

limitée aux frais de la procédure pour la présente instance.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 22

9.3.1

Aux termes de l'art. 111 al. 1 LPJA, sur requête, l'autorité

administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais

de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des

sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et

dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

Selon la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès

lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les

risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme

sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée

renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir

supporter. Il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les

risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que

légèrement inférieures aux secondes (JAB 2019 p. 128 c. 4.1 et les

références). La situation s'apprécie en procédant à une évaluation

anticipée de la cause de manière sommaire et en se fondant sur les

circonstances au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire

(ATF 142 III 138 c. 5.1; JAB 2016 p. 369 c. 3.1 et c. 3.4; LUCIE VON BÜREN,

in Herzog/Daum [éd.], Kommentar, art. 111 n. 32).

9.3.2

En l'espèce, sur le vu de la longue dépendance du recourant à

l’aide sociale, la condition financière posée à l'octroi de l'assistance

judiciaire est réalisée. En outre, en raison des problèmes médicaux

invoqués, les chances de succès du recours ne pouvaient être d'emblée

niées (ATF 129 I 129 c. 2.3.1, 122 I 267 c. 2b). La requête d'assistance

judiciaire doit dès lors être admise.

9.3.3

Ainsi, les frais de procédure de Fr. 3'000.-, mis à la charge du

recourant, sont provisoirement supportés par le canton au titre de

l'assistance judiciaire. Le recourant doit en outre être rendu attentif à son

obligation de remboursement envers le canton s'il devait disposer, dans les

dix ans dès l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une

fortune suffisante (art. 123 du Code de procédure civile du 19 décembre

2008 [CPC, RS 272] applicable par renvoi de l’art. 112 al. 2 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2024, 100.2023.269, page 23

Par ces motifs:

1. Le recours est rejeté.

2. Un nouveau délai de départ, fixé au 15 juin 2024, est imparti au

recourant.

3. La requête d’assistance judiciaire, limitée aux frais de procédure, est

admise.

4. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-,

sont mis à la charge du recourant. Ils sont provisoirement supportés par

le canton de Berne. Le recourant est rendu attentif à son obligation de

remboursement.

5. Il n’est pas alloué de dépens.

6. Le présent jugement est notifié (R):

- au recourant,

- à la Direction de la sécurité du canton de Berne,

- au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Le président:

La greffière:

Voie de recours

Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un

recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,

au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).