opencaselaw.ch

100 2023 261

Bern VerwG · 2024-11-30 · Deutsch BE

Refus de prolonger l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse | Ausländerrecht

Erwägungen (3 Absätze)

E. 15 novembre 2022). L'intéressé a également perçu des indemnités journalières de l'assurance-chômage, à tout le moins entre février 2020 et juin 2021 (dos. SEMI 398 et 407). Dans ce contexte, on doit se rallier à l'appréciation de l'autorité précédente en tant que celle-ci a estimé que l'intéressé n'avait pas rapporté la preuve d'efforts suffisants en vue d'exercer une activité lucrative. En effet, invité par la Direction de la sécurité à justifier des recherches d'emplois effectuées depuis février 2020, c'est-à-dire depuis son inscription au chômage, le recourant n'a produit que huit preuves de candidatures couvrant une période d'environ une année, comprise entre octobre 2019 et octobre 2020 (voir PJ annexées au courrier du 7 août 2023). Dans le dossier constitué par le Service des migrations, on trouve encore, en ce qui concerne la période postérieure à l'inscription au chômage de février 2020, deux preuves de candidatures afférentes au mois de novembre 2021 (dos. SEMI 450-451). En conséquence, seules dix candidatures doivent être considérées comme établies depuis 2020, c'est- à-dire un nombre particulièrement faible. L'existence de postulations supplémentaires prétendument effectuées par Internet ne peut pas être considérée comme prouvée, comme l'a retenu à bon droit l'autorité précédente, faute pour celles-ci d'être étayées par de quelconques moyens de preuves (en ce sens, voir TF 2C_343/2022 du 9 septembre 2022 c. 3.4, 2C_601/2020 du 28 décembre 2020 c. 4.2.2). Devant la Direction de la sécurité, l'intéressé a en outre fait valoir qu'il avait souffert d'accidents ayant affecté son épaule et sa main, en raison desquels il s'était trouvé en incapacité de travail du 19 octobre 2019 au 31 janvier 2020, puis du

E. 19 octobre 2021 au 30 avril 2022 (voir PJ 10 à 20 annexées au recours du

15 novembre 2022). Ces incapacités de travail ne revêtent toutefois pas

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 11

non plus une portée décisive et ne permettent ainsi pas d'accréditer la

thèse d'un endettement involontaire. D'une part, en effet, le recourant s'est

endetté aussi bien avant qu'après les incapacités de travail en cause.

D'autre part, le cumul des incapacités de travail invoquées ne couvre

qu'une durée d'environ neuf mois. On pourrait éventuellement porter cette

durée à onze mois, étant donné que l'assurance-accidents semble avoir

indemnisé l'intéressé pour une incapacité de travail à 100% dès la fin du

mois d'août 2019 déjà (voir PJ 13 annexée au recours du 15 novembre

2022). Quoi qu'il en soit, il s'avère déterminant que, sur les huit années

écoulées depuis l'avertissement du 27 juillet 2016 et même en retranchant

les périodes d'incapacités de travail précitées, l'exercice d'une activité

salariée n'a pu être documenté que pendant un peu plus de deux ans au

total, c'est-à-dire une durée minime (25 mois d'activité correspondant au

poste fixe occupé par l'intéressé pendant 16 mois, auxquels s'ajoutent neuf

mois de travaux temporaires). Or, si en l'absence d'obligations familiales ou

de problèmes de santé, la personne étrangère n'exerce pas d'activité

lucrative mais accumule des dettes très importantes, comme en

l'occurrence, l'on se trouve en présence d'un endettement volontaire

(TF 2C_701/2022 du 20 juillet 2023 c. 5.3). Les preuves de postulations

éparses produites devant les autorités précédentes ne permettent pas

d'aboutir à une autre conclusion. Pour le surplus, on relèvera que le

recourant n'explique pas non plus l'absence d'activité lucrative durable par

la nécessité de s'occuper de sa fille. Même si tel était le cas, cela ne saurait

justifier sa totale inactivité professionnelle la plupart du temps durant les

dernières années (en ce sens, voir ATF 115 II 6 c. 3c; TF 5A_319/2013 du

17 octobre 2013 c. 2.3.3).

3.4.3

A cela s'ajoute que, malgré le souhait exprimé par le recourant de

conclure un plan de paiement destiné à assainir ses dettes (voir son

courrier du 12 janvier 2022; dos. SEMI 467), des efforts de remboursement

sérieux et durables ne sont nullement établis. En effet, entre janvier et mai

2015, seuls quatre paiements du recourant de Fr. 200.- chacun destinés à

régler des arriérés d'impôts sont documentés au dossier, sur les

E. 24 acomptes au moins que l'intéressé avait convenus avec l'administration

fiscale en juillet 2014 (dos. SEMI 242 et 266). Dans le dossier constitué par

le Service des migrations, on trouve encore un courrier de l'administration

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 12

fiscale du 14 janvier 2022, indiquant que le recourant et son épouse

avaient alors recommencé à s'acquitter "petit à petit" de leurs dettes

d'impôts pour l'année 2020 (dos. SEMI 489). Toutefois, l'on ne saurait en

déduire quoi que ce soit en faveur du recourant, puisque celui-ci a

lui-même précisé, le 12 janvier 2022, que c'était son épouse qui se voyait

débiter les paiements correspondants par le biais d'une saisie de salaire

(dos. SEMI 467). Au demeurant, des remboursements substantiels n'ont

pas pu avoir lieu en 2022, dans la mesure où le recourant n'a perçu cette

année-là qu'un revenu de Fr. 7'869.40, selon la déclaration fiscale du

couple (voir PJ 3 annexée à l'envoi du recourant du 4 novembre 2023). A

l'évidence, la situation ne se présentait pas différemment en 2023, puisque,

dans le formulaire de requête d'assistance judiciaire qu'il a rempli en

octobre 2023, l'intéressé a indiqué qu'il était "en recherche d'emploi" et ne

percevait aucun revenu. En outre, comme l'a fait remarquer l'autorité

précédente dans le prononcé attaqué, il n'est pas compréhensible que le

recourant n'ait jamais cherché à obtenir une réduction de ses primes

d'assurance-maladie,

ce

qui

aurait

au

moins

permis

d'atténuer

l'augmentation

constante

de

l'endettement

(en

ce

sens,

voir

TF 2C_997/2013 du 21 juillet 2014 c. 2.4.2).

3.4.4

Par ailleurs, si dans ses écrits adressés au Tribunal administratif et

sous la pression de la procédure de refus de prolongation de l'autorisation

de séjour, le recourant a souligné qu'il avait la volonté de se désendetter,

qu'il s'était adressé dans ce but à un bureau de consultation juridique et

que, depuis mars 2024, il exerçait la fonction de "gérant" de l'entreprise

individuelle de son épouse (récemment créée), ce qui devait lui permettre

de rembourser ses dettes (voir recours du 10 octobre 2023, p. 5; voir

également courrier du recourant du 7 mars 2024), cela ne saurait rien

changer au caractère volontaire de l'endettement. En effet, au-delà des

déclarations d'intention, l'intéressé n'a précisément pas démontré avoir

entrepris des mesures d'assainissement sérieuses et concrètes. A cet

égard, ce qui est déterminant, ce n'est pas seulement de savoir si le

recourant s'efforce d'assainir ses dettes, mais aussi dans quelle mesure il

l'a fait. Un remboursement minime de dettes n'exclut pas un endettement

volontaire. Il faut bien plutôt que l'on puisse constater que des efforts

sérieux ont été effectués pour réduire celles-ci (TF 2C_384/2021 du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 13

22 novembre 2021 c. 5.4.1, 2C_628/2021 du 21 octobre 2021 c. 4.4.3). La

preuve des efforts de remboursement incombe à la personne étrangère

(TF 2C_364/2023 du 12 juillet 2024 c. 4.2.2 et les références). Or, force est

de constater que le recourant, bien qu'invité à transmettre des justificatifs

attestant des "démarches d'assainissement" évoquées dans son courrier

du 7 mars 2024 (voir ordonnance du Juge instructeur du 11 mars 2024), n'a

transmis aucune preuve concrète en ce sens. En juillet 2024, il a certes

spontanément produit une procuration le désignant en tant que "mandataire

général" de son épouse et de l'entreprise individuelle de celle-ci, ainsi que

des pièces attestant que sa conjointe s'était affiliée en tant qu'indépendante

auprès d'une caisse de compensation (voir PJ 1 à 8 annexées au pli du 8

juillet 2024). Pour autant, l'on ne saurait y voir des preuves accréditant la

mise en œuvre de mesures d'assainissement sérieuses, dans la mesure où

ces documents, produits alors que la procédure judiciaire était déjà

pendante, ne rendent nullement vraisemblable un remboursement à long

terme des dettes par le recourant, pas plus qu'ils ne renseignent sur la

mesure d'un éventuel amortissement intervenu jusqu'alors. Dans les pièces

versées à la procédure, l'on ne trouve de surcroît aucun justificatif

d'éventuels honoraires ou salaires, voire de toute autre rémunération que le

recourant aurait perçue pour les tâches accomplies en tant que "gérant" de

l'entreprise individuelle de son épouse, de sorte que l'on ne discerne pas

avec quelles ressources financières l'intéressé entend rembourser ses

dettes. Au demeurant, on observe que le recourant n'a fait appel à un

conseil en matière d'endettement qu'après le prononcé de la décision

attaquée, ce qui jette certains doutes sur la sincérité et le caractère durable

de ses intentions de remboursement. Enfin, ses récentes allégations

concernant de prétendues démarches d'assainissement ne sauraient quoi

qu'il en soit occulter l'augmentation concrète de l'endettement intervenue

depuis 2011, en particulier au cours des dernières années, ceci malgré

l'avertissement formel émis en 2016, suivi de multiples rappels (dont celui

signifié en 2019).

3.4.5

En définitive, il doit être tenu pour établi que le recourant, bien que

rendu attentif à plusieurs reprises aux conséquences que son endettement

était susceptible d'engendrer sur son droit de séjourner en Suisse, a fait

preuve à tout le moins d'une négligence qualifiée et s'est ainsi

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 14

volontairement endetté en ne cherchant pas à exercer durablement une

activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins (en ce sens, voir

TF 2C_823/2021 du 30 août 2022 c. 3.6.3 et les références). Partant, c'est

à bon droit que les autorités précédentes ont considéré que l'endettement

du recourant était volontaire au sens de l'art. 77a al. 1 let. b OASA et jugé,

en conséquence, que le motif de révocation prévu par l'art. 63 al. 1 let. b

LEI était réalisé. Conformément à l’art. 51 al. 1 let. b LEI, le recourant ne

peut ainsi prétendre à la poursuite de son séjour en Suisse.

4.

Il reste à examiner si le refus de la prolongation de l'autorisation de séjour

respecte le principe de proportionnalité, ce que le recourant conteste. A cet

égard, l'intéressé se prévaut en particulier du droit à la vie familiale et du

droit à la vie privée garantis par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), en

invoquant les relations qu'il entretient avec sa fille et avec son épouse.

4.1

D'emblée, il y a lieu de relever que le recourant peut se prévaloir de

l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle de la vie familiale, dès lors que son

épouse et sa fille mineure, qui sont toutes les deux de nationalité suisse,

vivent en Suisse. Dans ce cas et si le départ des membres de la famille

jouissant d'un droit de présence en Suisse ne peut être exigé sans autres

difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8

par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 c. 4.2 et les références). Il peut également

invoquer cette disposition sous l'angle de la vie privée, sur le vu de son

séjour légal de plus de dix ans en Suisse (ATF 144 I 266 c. 3.9).

4.2

4.2.1

Le refus d'un droit à une autorisation de séjour et le renvoi ne sont

admissibles, même en présence d'un motif de révocation, que s'ils

apparaissent proportionnés sur la base d'une pesée des intérêts en

présence (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale [Cst.; RS 101] et art. 96

LEI). Si la mesure d'éloignement porte atteinte à la vie familiale et la vie

privée comme c'est le cas en l'espèce (art. 8 par. 1 CEDH; art. 13 al. 1

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 15

Cst.), cette pesée des intérêts se fonde sur l'art. 8 par. 2 CEDH et l'art. 36

Cst. (ATF 144 I 266 c. 3.7; JAB 2015 p. 391 c. 4.1). On précisera que la

pesée des intérêts requise par l'art. 8 par. 2 CEDH est analogue à celle

commandée par l'art. 96 al. 1 LEI (ATF 139 I 31 c. 2.3.2; TF 2C_805/2021

du 31 mai 2022 c. 6.2). Il peut dès lors être procédé dans le cas particulier

à une seule pesée des intérêts en présence pour examiner la

proportionnalité de la mesure d’éloignement du recourant au regard de

l’art. 96 LEI et la conformité de celle-ci à l’art. 8 CEDH (en ce sens, voir

également JTA 2023/165 du 5 mars 2024 c. 3.2, 2023/172 du 21 novembre

2023 c. 5.1).

4.2.2

Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité, il y a lieu de

mettre en balance l'intérêt public à la mesure d'éloignement pour des

raisons de sécurité et d'ordre publics et l'intérêt privé de la personne

concernée à continuer à séjourner en Suisse. Il faut tenir compte de

l'ensemble des circonstances juridiquement déterminantes pour le cas

d'espèce. Entrent ainsi notamment en considération la gravité de

l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré d'intégration de celui-ci,

la durée du séjour en Suisse ou encore le préjudice que l'intéressé et sa

famille auraient à subir du fait de la mesure. Il faut également tenir compte

de la qualité des relations sociales, culturelles et familiales tant dans le

pays d'accueil que dans le pays d'origine (ATF 139 I 31 c. 2.3.1;

TF 2C_89/2021 du 28 octobre 2021 c. 3.1.1 et les références,

2C_797/2019 du 20 février 2020 c. 5.1; JAB 2013 p. 543 c. 4.1 et les

références), ainsi que, le cas échéant, l'intérêt fondamental de l'enfant à

pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents

(art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant

[CDE; RS 0.107]), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers,

cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3

CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une

autorisation (ATF 144 I 91 c. 5.2 et les références; TF 2C_10/2022 du 21

septembre 2022 c. 5.5.2).

4.2.3

Selon la jurisprudence, lorsque le parent étranger n'a pas l'autorité

parentale ni la garde ou a l'autorité parentale conjointe, mais sans la garde,

d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse et ne

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 16

dispose ainsi que d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en

Suisse, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir

exercer ce droit de visite, ce parent soit habilité à résider durablement dans

le même pays que son enfant (ATF 144 I 91 c. 5.1, 140 I 145 c. 3.2). Sous

l'angle du droit à une vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il

suffit en règle générale que le parent exerce son droit de visite dans le

cadre de brefs séjours, au besoin en aménageant ses modalités quant à la

fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication

modernes. En revanche, lorsqu'un parent a le droit de garde et l'autorité

parentale sur son enfant, qui a par ailleurs la nationalité suisse, le Tribunal

fédéral a posé des règles moins strictes. Dans ce cas, la jurisprudence

n'exige en particulier plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8

CEDH un comportement irréprochable; seule une atteinte d'une certaine

gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de

l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse. Cette jurisprudence relative au

regroupement familial inversé ne trouve toutefois application que lorsque le

parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive et l'autorité

parentale sur son enfant. En pareille situation, le départ du parent qui a la

garde de l'enfant entraîne de facto l'obligation pour ce dernier de quitter la

Suisse. Le renvoi du parent entre ainsi en conflit avec les droits que l'enfant

peut tirer de sa nationalité suisse, comme la liberté d'établissement,

l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse

(ATF 140 I 145 c. 3.3 et les références).

4.3

Dans le prononcé attaqué (c. 7.1 et 7.3), l'autorité précédente est

partie du principe qu'il existait un intérêt public majeur à mettre fin au séjour

du recourant en Suisse.

4.3.1

Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet l'intérêt

public au refus de prolongation de l'autorisation de séjour est démontré en

premier lieu par l'existence d'un motif légal de révocation, c'est-à-dire par

un endettement volontaire d'ampleur importante. A cela s'ajoute qu'au

regard de l'augmentation constante de l'endettement observée depuis

2011, de la réaction insuffisante aux avertissements et rappels de

l'administration, ainsi que de l'inactivité professionnelle du recourant

pendant les trois quarts (environ) de son séjour en Suisse, aucun pronostic

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 17

favorable ne peut être posé en ce qui concerne le respect de ses

obligations financières. Il est bien plutôt à craindre que l'intéressé continue

d'accumuler de nouvelles dettes, comme il l'a fait depuis de nombreuses

années. Les "démarches d'assainissement" invoquées par l'intéressé

devant le Tribunal administratif, au même titre que l'activité lucrative de

"gérant" qu'il exercerait pour le compte de son épouse, ne changent rien à

ce pronostic. Outre leur caractère récent, ces arguments et allégations ne

sont en effet étayés par aucun document probant, comme on l'a vu, le

recourant n'ayant en particulier pas justifié d'éventuels revenus issus de

l'activité professionnelle nouvellement exercée selon ses dires, ni de

l'ampleur d'éventuels remboursements de dettes. Par ailleurs, si le

recourant n'a jamais été bénéficiaire de l'aide sociale, comme il le fait

remarquer, cela découle de toute évidence du fait que l'administration a

refusé d'entrer en matière sur une demande qu'il avait déposée en ce sens

en 2012 (dos. SEMI 369). L'intéressé ne saurait ainsi valablement tirer

argument de l'absence de dépendance à l'aide sociale, circonstance qui ne

diminue pas l'intérêt public à son éloignement.

4.3.2

L'intérêt public au refus de prolongation de l'autorisation de séjour

est encore renforcé, comme l'a relevé à juste titre l'autorité précédente, par

le fait que le recourant a régulièrement occupé les autorités pénales depuis

son arrivée en Suisse. Entre 2004 et 2018, il a fait l'objet d'au moins douze

condamnations par mandats de répression et ordonnances pénales ayant

donné lieu à des inscriptions au casier judiciaire (dos. SEMI 78, 227 et 320;

voir également extrait du casier judiciaire du 2 août 2023 obtenu par

l'autorité précédente), notamment pour des infractions à la loi fédérale sur

la circulation routière (LCR, RS 741.01) et à la loi fédérale sur les

stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121), mais

également pour des infractions contre le patrimoine (vols, dommages à la

propriété, recel, violations de domicile), contre l'autorité publique (violences

ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires) et contre l'intégrité

corporelle (voies de fait, tentative de lésions corporelles simples avec du

poison, une arme ou un objet dangereux). On constate ainsi que les

infractions commises par le recourant sont non seulement variées, mais

qu'elles concernent des biens juridiques particulièrement importants, tels

que l'intégrité physique (TF 2C_377/2022 du 28 août 2023 c. 3.4), envers

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 18

certaines desquelles le Tribunal fédéral se montre particulièrement

rigoureux (ATF 139 II 121 c. 5.3 et les références). Le cumul des peines

infligées représente au total plus de sept mois de peine privative de liberté,

123 jours-amende, 320 heures de travaux d'intérêt général et des amendes

pour Fr. 4'450.-. C'est le lieu de rappeler que, dans le cadre de l'examen de

la proportionnalité, il est possible de tenir compte d'antécédents pénaux

même radiés du casier judiciaire (TF 2C_255/2021 du 2 août 2021 c. 4.4;

sur l'importance toutefois moindre d'infractions anciennes, voir TF

2C_1015/2017 du 7 août 2018 c. 4.2.2 et les références). Ensuite, il

convient de souligner que, malgré les avertissements adressés par le

Service des migrations en novembre 2009 et en juillet 2016, lesquels

attiraient l'attention du recourant sur le fait que de nouvelles condamnations

pénales pourraient justifier un refus de prolonger son autorisation de séjour

et son renvoi, celui-ci n'a nullement fait preuve d'un comportement

irréprochable sous l'angle pénal. Dans ce contexte et contrairement à ce

que semble considérer l'intéressé, la condamnation à 50 jours-amende

assortis d'une amende de Fr. 1'000.- prononcée en avril 2018 (dos. SEMI

301 s.) ne revêt pas une importance minime, puisqu'elle sanctionne une

mise en danger de l'intégrité physique voire de la vie des autres usagers de

la route en prenant le volant sans permis de conduire, en quittant un lieu

d'accident, en se soustrayant aux mesures visant à déterminer l'incapacité

de conduire et en consommant de la cocaïne (ATF 139 II 121 c. 5.5.1; TF

2C_302/2022 du 25 octobre 2022 c. 6.5). A ce propos, on précisera qu'en

juillet 2018, le recourant a été condamné à une peine complémentaire de

10 jours-amende en relation avec la conduite d'un véhicule automobile

sans permis de conduire (dos. SEMI 320). Même si ces condamnations,

prononcées postérieurement à l'avertissement formel de juillet 2016, sont

moins graves que celles émises antérieurement, elles démontrent malgré

tout – à l'instar de l'endettement très important – l'incapacité durable de

l'intéressé de se conformer à l'ordre juridique suisse. On peut certes

concéder au recourant l'absence de condamnations pénales significatives

ces dernières années (seules deux contraventions ont été prononcées à

son encontre en 2022 pour stationnement au-delà de la durée autorisée;

voir dos. SEMI 527 et 544), mais ce constat ne saurait se voir conférer un

poids décisif en sa faveur, au regard de l'importance limitée que revêt le

comportement que la personne étrangère adopte alors qu'elle se sait l'objet

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 19

d'une procédure de refus de prolongation de son autorisation de séjour ou

d'établissement (TF 2C_782/2019 du 10 février 2020 c. 3.3.2). En

conséquence, il faut admettre avec l'autorité précédente qu'il existe un

intérêt public très important au refus de prolonger l'autorisation de séjour du

recourant.

4.4

S'agissant ensuite des intérêts privés susceptibles de s'opposer à la

mesure d'éloignement, il faut notamment tenir compte de la durée de la

présence et de l'intégration en Suisse du recourant, ainsi que des

inconvénients qui menacent celui-ci et ses proches.

4.4.1

Agé de 52 ans au moment du présent jugement, le recourant vit

légalement en Suisse depuis juillet 2009, au bénéfice d'une autorisation de

séjour (dos. SEMI 151). Même en tenant compte du fait que le temps qu'il a

passé en Suisse en vertu de l'effet suspensif des recours déposés contre la

mesure d'éloignement n'a pas la même valeur qu'un séjour autorisé (voir

ATF 137 II 1 c. 4.3; JAB 2013 p. 543 c. 5.1), il faut partir du principe que la

durée du séjour est longue, au regard des quinze ans passés

régulièrement dans ce pays. Toutefois, force est de constater que le

recourant ne s'est que faiblement intégré au regard de son séjour de

longue durée. Comme exposé, son insertion professionnelle et économique

est insuffisante, compte tenu en particulier de l'importance des dettes qu'il

a contractées depuis des années, mais également du fait qu'il n'a travaillé

que de façon sporadique et est ainsi demeuré sans emploi pendant la

majeure partie de son séjour en Suisse. Dans ces conditions, l'affirmation

de l'intéressé selon laquelle il "participe à la vie économique […] depuis

plusieurs années" est hautement sujette à caution (voir p. 6 du recours du

10 octobre 2023). Sur le plan social, il ne ressort pas non plus du dossier

que le recourant se serait investi dans la vie associative, culturelle ou

sociale de sa région (TF 2C_72/2021 du 7 mai 2021 c. 6.3). Bien que

l'intéressé maîtrise la langue française et qu'il ait de bonnes notions

d'allemand,

cela

ne

témoigne

pas

non

plus

d'une

intégration

particulièrement poussée, eu égard à la durée de son séjour en Suisse. En

outre, les nombreuses infractions pour lesquelles il a été condamné entre

2004 et 2018 ne plaident pas davantage en faveur d'une intégration

réussie.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 20

4.4.2

Quant aux possibilités pour le recourant de se réintégrer en Algérie,

l'autorité précédente a constaté à juste titre que celui-ci avait vécu dans

son pays d'origine une grande partie de sa vie. Le recourant, qui ne

séjourne légalement en Suisse que depuis l'âge de 36 ans, a en effet

passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte

dans son pays d'origine. Or, ces années apparaissent essentielles pour la

formation de la personnalité et partant pour l'intégration sociale et culturelle

(ATF 123 II 125 c. 5b/aa; TF 2C_1025/2022 du 5 juin 2023 c. 5.3). En

outre, il ressort du dossier constitué par le Service des migrations que

l'intéressé a suivi une formation de fabricant de fenêtres en Algérie, qu'il

parle la langue officielle de cet Etat, c'est-à-dire l'arabe, et que ses frères et

sœurs y résident encore, à l'instar de son père (dos. SEMI 61, 181 et 469).

On peut en déduire que le recourant a conservé dans ce pays des attaches

culturelles et sociales et qu'il pourra compter sur le soutien de ses proches

sur place lors de son retour. Cela est d'autant plus vrai qu'après l'échéance

de son autorisation de séjour, en juillet 2021, il a séjourné à de très

nombreuses reprises dans son pays d'origine. Ainsi, entre septembre 2021

et octobre 2023, il a effectué onze séjours pour des périodes comprises à

chaque fois entre deux semaines et trois mois, selon les constatations

incontestées de l'autorité précédente (pour le détail, voir c. 5.2.2 de la

décision sur recours attaquée). Pour le surplus, outre son argumentation

portant sur ses relations avec sa fille et son épouse, le recourant ne fait

valoir aucun obstacle majeur qui s'opposerait à un retour dans son pays

d'origine, en particulier aucun problème de santé. Au regard de ce qui

précède, une réintégration de l'intéressé en Algérie ne paraît ainsi pas

insurmontable. Dans ce contexte, on précisera encore que le simple fait

que la personne étrangère doive retrouver des conditions de vie qui sont

usuelles dans son pays de provenance ne saurait suffire à maintenir son

titre de séjour, même si ces conditions sont moins avantageuses que celles

dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2D_19/2022 du 16 novembre

2022 c. 4.2 et la référence).

4.4.3

S'agissant enfin de la situation familiale du recourant, il ressort du

dossier que depuis l'époque de son mariage, en juillet 2009, il a fait

ménage commun avec son épouse, ressortissante suisse, ainsi qu'avec

leur fille commune. Cette enfant possède par ailleurs également la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 21

nationalité suisse (dos. SEMI 357 ss, 392, 416). Dans la mesure où le

recourant se prévaut de l'étroite relation qu'il entretient avec son épouse et

sa fille mineure, en insistant sur l'intérêt de cette dernière à grandir aux

côtés de ses deux parents, il faut d'abord relever que l'on ne saurait exiger

de la conjointe du recourant – qui est de nationalité Suisse et dont rien

n'indique qu'elle serait en mesure de s'intégrer en Algérie – qu'elle suive

son mari dans ce dernier pays (ATF 144 I 91 c. 4.2 et les références). On

ne saurait pas non plus imposer à la fille de l'intéressé qu'elle s'établisse en

Algérie, alors qu'elle a toujours vécu en Suisse, dont elle est par ailleurs

également ressortissante. Ainsi, l'intérêt du recourant à demeurer en

Suisse repose essentiellement sur les relations personnelles qu'il entretient

avec sa fille et son épouse. Certes, comme l'a relevé l'autorité précédente,

ces relations revêtent une importance certaine et constituent un élément en

faveur de la poursuite du séjour en Suisse (TF 2C_362/2019 du 10 janvier

2020 c. 7.3). L'impact d'un éloignement du recourant sur ses relations

familiales doit cependant être relativisé. Tout d'abord, même si l'intérêt de

la fille du recourant à pouvoir entretenir des relations suivies avec son père

n'est pas négligeable, il convient de relever que celle-ci a déjà vécu seule

avec sa mère pendant de longues périodes, du fait des onze séjours qu'a

effectués l'intéressé en Algérie entre septembre 2021 et octobre 2023,

comme déjà exposé. On peut donc partir du principe que, jusqu'à

récemment, les contacts se sont déroulés en bonne partie à distance et

qu'ils pourront continuer de l'être à l'avenir. De surcroît, et dans la mesure

où la mère dispose également de l'autorité parentale et de la garde sur la

fille du recourant (art. 296 al. 2 CC), un éventuel éloignement du père ne

remettrait pas en question le séjour de l'enfant en Suisse, qui pourrait vivre

auprès de sa mère dans ce pays. Il s'ensuit que la jurisprudence relative au

regroupement familial inversé, lorsque l'étranger qui sollicite l'autorisation

de séjour a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant, ne

trouve pas d'application dans le cas d'espèce (voir c. 4.2.3 ci-dessus; voir

également TF 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 c. 6.4). Par ailleurs, le

recourant et son épouse ne pouvaient ignorer le caractère précaire du

séjour de l'intéressé en Suisse et donc la perspective d'une vie séparée, eu

égard aux multiples avertissements et rappels communiqués par

l'administration depuis des années, enjoignant le précité à réduire ses

dettes et à ne plus commettre d'infractions. Malgré cela, l'intéressé a fait

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 22

passer l'intérêt de sa famille au second plan, notamment en continuant de

s'endetter de façon importante et en adoptant un comportement

pénalement répréhensible. En tout état de cause, il doit être souligné que le

retour du recourant dans son pays d'origine n'empêcherait pas celui-ci de

maintenir des contacts avec sa fille et son épouse au moyen de visites,

ainsi que par le biais des moyens de communication modernes (TF

2C_499/2022 du 23 mars 2023 c. 8.6, 2C_786/2016 du 5 avril 2017

c. 3.3.2).

4.5

En conclusion, sur le vu de l'ensemble des circonstances du cas

d'espèce, en particulier de l'endettement considérable auquel s'ajoutent les

antécédents pénaux, la pesée des intérêts en présence fait apparaître que

l’intérêt public (très important) à l’éloignement du recourant l'emporte sur

l'intérêt privé de celui-ci et de sa famille à pouvoir vivre ensemble en

Suisse. A cet égard, c'est en tenant compte de l'ensemble des éléments

pertinents que l'autorité précédente a conclu au caractère proportionné du

refus de la prolongation de l'autorisation de séjour (art. 96 al. 1 LEI et 8

par. 2 CEDH). Pour le surplus, il ne se justifie pas non plus de ne

prononcer à l’égard de l’intéressé qu’un nouvel avertissement au sens de

l’art. 96 al. 2 LEI, puisqu’une telle mesure ne répondrait pas à l’intérêt

public au renvoi et que le précédent avertissement est resté sans suite

(JTA 2023/269 du 20 avril 2024 c. 8, VGE 2020/295 du 11 juillet 2023 c. 7).

5.

Dans la mesure où le recourant reproche encore à l'autorité précédente

d'avoir constaté les faits de façon incomplète en statuant sans avoir

préalablement entendu sa fille, il ne peut être suivi. L'art. 12 al. 2 CDE

prévoit certes qu'il doit être donné à l'enfant la possibilité d'être entendu

dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit

directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme

approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la

législation nationale. Toutefois, cette disposition n'exige pas, dans les

procédures qui, comme la présente, se déroulent essentiellement par écrit,

que l'enfant soit entendu personnellement. Il suffit en effet que celui-ci ait

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 23

pu exprimer son point de vue de manière appropriée, que ce soit par une

déclaration

écrite

personnelle

ou

à

travers

un

représentant

(TF 2C_356/2014 du 27 août 2014 c. 4.1 et les références). Dans le cas

particulier, l'intérêt de la fille du recourant a été valablement pris en compte

dans la procédure au travers de son père, qui était lui-même assisté d'une

avocate devant l'autorité précédente. A cela s'ajoute que l'intéressé, bien

qu'ayant invoqué devant l'autorité précédente les répercussions négatives

qu'un éloignement entraînerait sur ses relations personnelles avec sa fille

(voir son écrit du 7 août 2023 adressé à l'autorité précédente), n'a

précisément pas requis de la Direction de la sécurité une quelconque

audition. Dans son recours devant le Tribunal administratif, il n'expose pas

non plus ce qu'une audition par l'autorité précédente aurait pu révéler de

déterminant qui n'aurait pas déjà été pris en considération. Etant donné

que la Direction de la sécurité, dans sa pesée des intérêts, a explicitement

tenu compte de l'intérêt important de la fille du recourant à ce que son père

reste en Suisse (voir c. 7.2 de la décision attaquée), on ne voit finalement

pas qu'une telle audition aurait pu apporter des éléments supplémentaires

propres à influencer l'issue de la procédure (ATF 141 I 60 c. 3.3 et la

référence). L'autorité précédente pouvait dès lors valablement se dispenser

de procéder à cette audition en procédant à une appréciation anticipée de

ce moyen de preuve.

6.

Sur le vu des considérants qui précèdent, la décision sur recours litigieuse

se révèle conforme au droit. Le recourant ne peut ainsi prétendre à l'octroi

d'une autorisation de séjour ou à la prolongation de celle qui lui a été

accordée jusqu'en juillet 2021. En outre, le dossier étant suffisamment

instruit, un renvoi de la cause à l'autorité précédente ne se justifie pas

davantage, contrairement à la conclusion subsidiaire formulée dans le

recours. Enfin, lorsque l’autorisation de séjour est refusée ou n’est pas

prolongée après un séjour autorisé, comme en l'espèce, les autorités

compétentes doivent rendre une décision de renvoi à l'encontre de la

personne étrangère concernée, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Le

délai de départ fixé par l'autorité précédente au recourant étant échu, il

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 24

convient, selon la pratique, d'en fixer un nouveau, échéant le 15 février

2025 (art. 64d al. 1 LEI).

7.

7.1

Partant, le recours doit être rejeté.

7.2

Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais judiciaires pour la

présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-, doivent être mis à la

charge du recourant qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA). En outre, il n'y a

pas lieu d'allouer de dépens, pas même sous la forme d'une indemnité de

partie (art. 108 al. 3 en relation avec l'art. 104 al. 2 et 3 LPJA).

7.3

Le recourant a toutefois requis le bénéfice de l'assistance judiciaire,

limitée aux frais de la procédure pour la présente instance.

7.3.1

Aux termes de l'art. 111 al. 1 LPJA, sur requête, l'autorité

administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais

de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des

sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et

dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

7.3.2

En l'espèce, au regard des pièces produites à l'appui de la requête

d'assistance judiciaire et des circulaires pertinentes (circulaires n° 1 du 25

janvier 2011 et n° B1 du 1er avril 2010 de la Section civile de la Cour

suprême et du Tribunal administratif, respectivement de l'autorité de

surveillance en matière de poursuite et de faillite de la Cour suprême), il y a

lieu d'admettre que le minimum vital de la famille du recourant n'est pas

couvert par le revenu des conjoints, étant rappelé que lorsque la personne

requérante est mariée, il faut examiner l'indigence sur la base d'un calcul

global (let. D de la circulaire n° 1 précitée; voir également VGE 2015/145

du 27 octobre 2015 c. 6.3 ss; TF 8C_1008/2012 du 24 mai 2013 c. 3.3.3).

En effet, au moment du dépôt du recours, en octobre 2023, la famille avait

pour seuls revenus établis les indemnités de chômage versées à l'épouse

du recourant, qui s'élevaient alors à Fr. 4'163.55 net en moyenne par mois

(de juillet à septembre 2023, en tenant compte de la saisie de salaire), ainsi

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 25

que les allocations familiales de Fr. 222.60 (voir PJ 3 annexée au courrier

du recourant du 24 octobre 2023, voir également PJ 5 jointe à son envoi du

4 novembre 2023). Quant aux dépenses, elles se composaient du montant

mensuel de base pour un couple de Fr. 1'700.-, augmenté de celui de

Fr. 600.- pour l'entretien d'un enfant mineur de plus de dix ans vivant au

domicile parental, le tout majoré du supplément pour procédure de 30%,

c'est-à-dire Fr. 690.-. S'y ajoutaient encore le loyer mensuel de Fr. 1'210.-

et les primes d'assurance-maladie pour toute la famille de Fr. 1'032.50 par

mois (voir PJ 5-7 annexées au courrier du recourant du 24 octobre 2023).

Ainsi, compte tenu de revenus globaux de Fr. 4'386.15 par mois, inférieurs

aux dépenses mensuelles totales de Fr. 5'232.50, la condition financière

posée à l'octroi de l'assistance judiciaire est réalisée. En outre, eu égard

aux circonstances du cas d'espèce et à la complexité de la matière, les

chances de succès du recours ne pouvaient être d'emblée niées. La

requête doit donc être admise et le recourant mis au bénéfice de

l'assistance judiciaire partielle.

7.3.3

Partant, les frais de procédure de Fr. 3'000.- mis à la charge du

recourant sont provisoirement supportés par le canton au titre de

l'assistance judiciaire. Le recourant doit en outre être rendu attentif à son

obligation de remboursement (envers le canton) s'il devait disposer, dans

les dix ans dès l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une

fortune suffisante (art. 123 du code de procédure civile suisse du

19 décembre 2008 [CPC, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 112 al. 2

LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 26

Par ces motifs:

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un nouveau délai de départ, fixé au 15 février 2025, est imparti au recourant.
  3. La requête d'assistance judiciaire, limitée aux frais de procédure, est admise.
  4. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont provisoirement supportés par le canton de Berne. Le recourant est rendu attentif à son obligation de remboursement.
  5. Il n'est pas alloué de dépens.
  6. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à la Direction de la sécurité du canton de Berne, - à la C.________, - au Secrétariat d'Etat aux migrations. Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

100.2023.261

BOR/EGC

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 30 novembre 2024

Droit administratif

C. Tissot, président

G. Niederer et G. Zürcher, juges

D. Borel, greffier

A.________

p.a.: B.________

recourant

contre

Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE)

Kramgasse 20, 3011 Berne

relatif à une décision sur recours de cette dernière du 6 septembre 2023

(refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 2

En fait:

A.

A.________, ressortissant algérien né en 1972, est entré illégalement en

Suisse en novembre 2001, pays où il s'est vu refuser l'asile. Le 17 juillet

2009, il s'est marié avec une ressortissante suisse et une autorisation de

séjour au titre du regroupement familial lui a été accordée; celle-ci a été

régulièrement prolongée. Le couple a eu un enfant, né en 2009 et de

nationalité Suisse. Le 27 juillet 2016, A.________ a fait l’objet d’un

avertissement formel du Service des migrations du canton de Berne (ci-

après: le Service des migrations), qui a conditionné la prolongation de son

autorisation de séjour à une réduction de ses dettes et à l'absence de

nouvelles infractions pénales. Par la suite, le Service des migrations a

rappelé à l’intéressé les conditions assorties à la prolongation de son

autorisation de séjour, notamment les 21 août 2017, 11 octobre 2019 et 17

novembre 2021.

B.

Par décision du 21 octobre 2022, le Service des migrations a refusé de

prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé en raison de son

endettement et ordonné son renvoi de Suisse. Statuant sur un recours du

15 novembre 2022, la Direction de la sécurité du canton de Berne (ci-

après: la Direction de la sécurité) a rejeté celui-ci le 6 septembre 2023.

C.

Par acte du 9 octobre 2023, A.________ interjette recours devant le

Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal

administratif). Sous suite de frais et dépens, il conclut, outre à l'octroi de

l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire, à l'annulation de la décision sur

recours du 6 septembre 2023 et à la prolongation de son autorisation de

séjour, subsidiairement à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 3

plus subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour

instruction complémentaire puis nouvelle décision. Par ordonnance du 11

octobre 2023, le Juge instructeur a constaté que le recours avait effet

suspensif de par la loi. Dans sa réponse du 21 novembre 2023, la

C.________ conclut au rejet du recours. La Direction de la sécurité s'est

déterminée tardivement, si bien que sa réponse a été écartée du dossier.

Bien que rendu attentif à son droit de répliquer, le recourant n'en a pas fait

usage dans le délai imparti, mais a spontanément transmis un courrier

accompagné de nouvelles pièces justificatives (PJ) le 8 juillet 2024. Invité

par le Juge instructeur à transmettre des extraits actualisés du registre des

poursuites concernant son épouse et lui-même, le recourant n'a pas réagi.

Le Juge instructeur a donc obtenu directement un extrait des poursuites

relatif au recourant le 4 septembre 2024.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur

la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le

Tribunal administratif connaît en qualité de dernière instance cantonale des

recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit

public, dans la mesure où le recours n’est pas irrecevable au sens des

art. 75 ss LPJA. La décision sur recours contestée ressortit au droit public

et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'est réalisée, si

bien que le Tribunal administratif est compétent pour connaître du présent

litige.

1.2

Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité précédente,

est particulièrement atteint par la décision sur recours attaquée et a un

intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par

conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté par ailleurs

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 4

en temps utile et dans les formes minimales prescrites (art. 32 et 81 al. 1

LPJA), le recours est recevable.

1.3

Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif résulte de l'art. 80

let. a et b LPJA. Il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les

violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation,

mais pas le contrôle de l'opportunité.

2.

2.1

L'autorité précédente a considéré que la situation d'endettement

dans laquelle se trouvait l'intéressé remplissait les conditions objectives et

subjectives prévues pour refuser de prolonger l'autorisation de séjour de

celui-ci. En particulier, l'autorité précédente a retenu que le recourant s'était

délibérément et continuellement endetté, malgré les avertissements

répétés qui lui avaient été adressés par le Service des migrations, à tel

point que les actes de défaut de biens délivrés à son encontre avaient

atteint Fr. 142'543.- en juillet 2023. De surcroît, l'épouse de l'intéressé avait

contracté d'importantes dettes résultant d'arriérés d'impôts et de primes

d'assurance-maladie, et l'intéressé répondait également de celles-ci en

raison de la responsabilité solidaire des conjoints pour les dettes destinées

à satisfaire les besoins du ménage. Depuis son admission en Suisse au

titre du regroupement familial en 2009, le recourant n'avait que très peu

travaillé et n'avait jamais cherché à obtenir une situation professionnelle

stable, ni entrepris d'efforts durables pour assainir ses dettes.

2.2

Devant le Tribunal administratif, le recourant affirme s'être adressé

à un bureau de consultation juridique en vue de réduire ses dettes et de ne

plus en contracter de nouvelles. Il ajoute que selon toute vraisemblance, il

n'y aura plus d'accroissement de son endettement, de sorte que la

poursuite de son séjour en Suisse ne sera, à son avis, plus susceptible de

porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité. A l'appui de son recours,

l'intéressé a spontanément produit diverses pièces visant à démontrer qu'il

exerce depuis peu une activité de "gérant" pour le compte de son épouse.

Parmi ces pièces figurent, entre autres, un extrait du registre du commerce

à teneur duquel son épouse exploite, en raison individuelle et depuis mars

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 5

2024, une entreprise d'exportation de véhicules vers l'Afrique, ainsi qu'une

procuration du 20 mars 2024, le désignant en tant que "mandataire

général" de son épouse et de l'entreprise individuelle de cette dernière.

Selon lui, cette activité nouvellement exercée pour le compte de son

épouse devrait lui permettre de rembourser ses dettes.

3.

Est litigieux le refus de prolonger l’autorisation de séjour du recourant, en

raison de l'endettement de celui-ci.

3.1

3.1.1

Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant

suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à

l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Le droit au

regroupement familial s'éteint toutefois, en vertu de l'art. 51 al. 1 let. b LEI,

s'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 LEI. Un tel motif est

notamment donné lorsque la personne étrangère attente de manière très

grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en

danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure

de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEI). L'art. 63 al. 1 let. b LEI est concrétisé

par l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS

142.201). Selon cette dernière disposition, il y a notamment non-respect de

la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée viole des

prescriptions légales ou des décisions d’une autorité (let. a), mais

également lorsqu'elle s’abstient volontairement d’accomplir des obligations

de droit public ou privé (let. b).

3.1.2

Le Tribunal fédéral a déjà jugé qu'une situation d'endettement

personnel de l'étranger pouvait réaliser le motif de révocation découlant de

l'inexécution d'obligations au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEI, en relation

avec l'art. 77a al. 1 let. b OASA. Cela suppose toutefois que l'endettement

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 6

soit grave et que les dettes n'aient volontairement pas été acquittées (TF

2C_764/2020 du 2 mars 2021 c. 2.4). Ces deux conditions doivent être

appréciées indépendamment l'une de l'autre (TF 2C_93/2018 du 21 janvier

2019 c. 3.5). L'existence d'une violation grave de l'ordre public s'apprécie

en fonction de l'ampleur des dettes. A cet égard, il n'est pas possible de

tracer une limite claire à partir de laquelle l'endettement doit être considéré

comme une menace grave pour l'ordre public (TF 2C_628/2021 du 21

octobre 2021 c. 4.3 et les références). Il ressort toutefois de la

jurisprudence du Tribunal fédéral qu'une menace grave pour l'ordre public,

propre à justifier la révocation d'une autorisation d'établissement, a été

admise en cas de dettes de droit public ou privé demeurées impayées de

Fr. 168'087.30 (actes de défaut de biens; TF 2C_89/2021 du 28 octobre

2021), de Fr. 169'995.45 (actes de défaut de biens; TF 2C_797/2019 du 20

février 2020) et de Fr. 172'543.- (actes de défaut de biens, poursuites

ouvertes supplémentaires d'un montant de Fr. 4'239.-; TF 2C_997/2013 du

21 juillet 2014). En revanche, un endettement de Fr. 80'305.10 (actes de

défaut de biens; TF 2C_496/2019 du 13 novembre 2019) ne suffit pas sans

autre, tandis que des dettes à concurrence de Fr. 163'354.- ont été jugées

à la limite inférieure (TF 2C_764/2020 du 2 mars 2021 c. 5.2).

3.1.3

L'endettement ne suffit toutefois pas à lui seul à justifier une mesure

mettant fin au séjour. Il faut en outre qu'il soit volontaire. Le non-respect

d'obligations de droit public ou privé résultant d'un coup du sort n'est pas

considéré comme volontaire. Le caractère volontaire suppose au contraire

un comportement motivé par l'intention, la malveillance ou une légèreté

qualifiée. En d'autres termes, l'endettement doit être imputable à la

personne étrangère et découler d'une faute qualifiée de sa part

(TF 2C_89/2021 du 28 octobre 2021 c. 2.1.2 et les références). Si la

personne concernée a déjà fait l'objet d'un avertissement en vertu du droit

des étrangers, il est décisif de savoir si elle a ensuite continué à accumuler

des dettes de manière délibérée. Ce qui est déterminant, ce sont les efforts

entrepris pour assainir la situation financière, notamment s'il existe des

efforts constants et efficaces pour rembourser les dettes. La réduction de

dettes existantes est considérée comme un élément positif. En revanche,

une révocation est admissible si de nouvelles dettes sont générées de

manière répréhensible (TF 2C_213/2023 du 8 décembre 2023 c. 4.3 et les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 7

références). La preuve du caractère volontaire incombe à l'autorité de

migration. S'il existe des indices suffisamment importants pour étayer la

présomption d'un acte volontaire, il appartient à la personne concernée

d'apporter la preuve contraire (TF 2C_764/2020 du 2 mars 2021 c. 2.3 et

5.4.1 et les références).

3.2

En l'occurrence, s'agissant de l'endettement du recourant, il ressort

en particulier du dossier qu'au 11 juin 2012, dix actes de défaut de biens

avaient été délivrés à l'encontre de l'intéressé pour un montant total de

Fr. 8'907.90 (dossier [dos.] Service des migrations [SEMI] 8). Au 27 mai

2014, ce sont 31 actes de défaut de biens qui avaient été délivrés à

l'encontre de l'intéressé, pour un total de Fr. 56'886.60 (dos. SEMI 269). Le

4 août 2014 l'autorisation de séjour du recourant a été prolongée, à la

condition que celui-ci réduise ses dettes dans la mesure du possible et ne

fasse pas l'objet de nouvelles poursuites (dos. SEMI 252). Le 27 juillet

2016, l'intéressé s'est vu adresser par le Service des migrations un

avertissement formel conditionnant la prolongation de son autorisation de

séjour à une réduction de ses dettes et à l'absence de nouvelles infractions

pénales (dos. SEMI 206). Cet avertissement se fondait, entre autres, sur un

extrait du registre des poursuites du 10 juin 2016, dont ressortaient

notamment 44 actes de défaut de biens non éteints ensuite de saisies,

représentant un total de Fr. 76'441.85 (dos. SEMI 220). Dans un extrait du

registre des poursuites du 29 août 2019, obtenu par le Service des

migrations dans le cadre d'une (nouvelle) demande de prolongation de

l'autorisation de séjour, ont été certifiés 67 actes de défaut de biens non

éteints ensuite de saisies, totalisant Fr. 99'297.30 (dos. SEMI 324). Le

11 octobre 2019, l'autorisation de séjour du recourant a derechef été

prolongée, à la condition que celui-ci "continue de rembourser ses dettes

dans la mesure du possible" (sic) et n'en génère pas de nouvelles (dos.

SEMI 329). En octobre 2022, lorsque le Service des migrations a refusé la

prolongation de l'autorisation de séjour, il y avait 76 actes de défaut de

biens non éteints ensuite de saisies, correspondant à un total de

Fr. 129'291.55 (voir extrait de poursuites du 9 juin 2022; dos. SEMI 475).

En septembre 2023, au moment où l'autorité précédente a rendu la

décision attaquée, l'intéressé faisait l'objet de 79 actes de défaut de biens

non éteints ensuite de saisies, pour un total de Fr. 142'543.35 (voir extrait

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 8

de poursuites du 21 juillet 2023). Enfin, dans un extrait de poursuites du

2 septembre 2024, sollicité dans le cadre de la présente procédure, ont été

attestés 82 actes de défaut de biens non éteints ensuite de saisies,

totalisant Fr. 156'264.90, auxquels s'ajoutaient deux saisies représentant

ensemble Fr. 7'858.95 et une poursuite nouvellement introduite pour une

créance de Fr. 545.30.

3.3

Avec l'autorité précédente, il faut admettre que le recourant a

accumulé des dettes de manière continue depuis début 2011 au plus tard,

c'est-à-dire depuis plus de treize ans. A la date déterminante du présent

jugement (art. 25 LPJA; JAB 2008 p. 193 c. 4.3), les dettes du recourant

atteignent un montant total de Fr. 164'669.15 (Fr. 156'264.90 + Fr. 7'858.95

+ Fr. 545.30). D'un point de vue quantitatif, un tel endettement doit être

qualifié

de

grave

(parmi

d'autres

précédents

comparables,

voir

TF 2C_89/2021 du 28 octobre 2021 c. 2.2.1 [dettes de Fr. 168'087.30]; voir

également

arrêt

du

Tribunal

administratif

du

canton

d'Argovie

WBE.2022.512 du 2 septembre 2024 c. 3.2.2.1 [dettes de Fr. 167'501.35]).

Cette conclusion s'impose d'autant plus au regard de l'augmentation rapide

des dettes intervenue au cours des dernières années (voir c. 3.4.1

ci-dessous). Dans ces conditions, on peut laisser ouverte la question de

savoir si, comme le soutient l'autorité précédente en s'appuyant sur les

règles afférentes à la représentation entre époux pour les besoins courants

de la famille (art. 166 al. 1 et 3 du Code civil suisse [CC, RS 210]), il

conviendrait d'ajouter au total précité certaines dettes ressortant de l'extrait

de poursuites de l'épouse du recourant, plus particulièrement celles

résultant d'arriérés de primes d'assurance-maladie et d'impôts (voir à ce

propos art. 13 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt

fédéral direct [LIFD, RS 642.11]; art. 15 al. 1 et 2 de la loi cantonale du

21 mai 2000 sur les impôts [LI, RSB 661.11]). Dans son recours devant la

juridiction de céans, l'intéressé ne conteste quoi qu'il en soit pas la gravité

de son endettement, mais s'emploie à souligner sa volonté d'assainir ses

dettes, ainsi que le caractère disproportionné que revêt selon lui la décision

attaquée.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 9

3.4

Dans la décision attaquée (c. 5.2.2), la Direction de la sécurité a

considéré que la condition liée au caractère volontaire de l'endettement

était également remplie.

3.4.1

A l'instar de l'autorité précédente, on doit constater que

l'endettement du recourant n'a cessé d'augmenter, même après

l'avertissement formel du 27 juillet 2016. En effet, de Fr. 76'441.85 en juin

2016, les dettes de l'intéressé ont crû à Fr. 164'669.15 en septembre 2024,

comme on l'a vu. Il en résulte une progression significative de celles-ci, de

plus de Fr. 88'000.- durant les huit années ayant suivi l'avertissement

formel. Si l'on prend en considération les deux ans qui se sont écoulés

depuis la décision initiale refusant la prolongation de l'autorisation de

séjour,

l'accroissement

de

l'endettement

excède

Fr. 35'000.-

(Fr. 164'669.15 - Fr. 129'291.55), ce qui s'avère également considérable.

Cette progression résulte essentiellement de primes d'assurance-maladie

et de créances fiscales impayées. Au plus tard depuis l'avertissement

formel du 27 juillet 2016, le recourant devait pourtant être conscient que la

poursuite de son séjour en Suisse dépendait en grande partie d'une

réduction de ses dettes, ceci a plus forte raison qu'en août 2014, la

prolongation de son autorisation de séjour avait déjà été conditionnée à

une telle diminution. Dans ces conditions, on pouvait légitimement attendre

du recourant qu'il prenne des mesures concrètes en vue de réduire son

endettement.

3.4.2

C'est le lieu de rappeler que, pour juger du caractère volontaire de

l'endettement (supplémentaire), il est déterminant de savoir quels efforts

ont été entrepris pour assainir la situation financière (TF 2C_823/2021 du

30 août 2022 c. 3.4 et 3.6.4 et les références). A ce propos, l'autorité

précédente a considéré à juste titre qu'il ne ressortait pas du dossier de

preuves d'efforts sérieux et durables qu'aurait fournis l'intéressé en vue

d'exercer une activité lucrative ou d'assainir ses dettes. Selon les

constatations de la Direction de la sécurité, qui ne sont au demeurant pas

remises en question par l'intéressé, celui-ci, depuis son admission au titre

du regroupement familial il y a une quinzaine d'années, n'a exploité que

marginalement sa capacité de travail, puisqu'il n'a occupé un emploi fixe

qu'une seule fois pendant environ 16 mois, de fin juillet 2018 à fin

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 10

novembre 2019 (voir PJ 7 annexée au recours du 15 novembre 2022). Or,

même lorsqu'il a exercé cette activité, ses dettes ont continué à augmenter

(dos. SEMI 419 s.). Pour le reste, l'intéressé s'est contenté d'exécuter des

travaux temporaires sporadiques, dont la durée n'est établie que pendant

environ 24 mois seulement depuis son admission en Suisse (voir pour le

détail c. 2.1 et 5.2.2 de la décision sur recours du 6 septembre 2023) et

pendant environ neuf mois depuis l'avertissement de juillet 2016 (à savoir

du 4 septembre au 6 décembre 2016, d'avril à juillet 2018, du 31 mai 2021

au 9 juin 2021 et du 25 octobre 2022 au 25 janvier 2023; voir dos. SEMI

410, 415, 468 et 470; voir également PJ 9 annexée au recours du

15 novembre 2022). L'intéressé a également perçu des indemnités

journalières de l'assurance-chômage, à tout le moins entre février 2020 et

juin 2021 (dos. SEMI 398 et 407). Dans ce contexte, on doit se rallier à

l'appréciation de l'autorité précédente en tant que celle-ci a estimé que

l'intéressé n'avait pas rapporté la preuve d'efforts suffisants en vue

d'exercer une activité lucrative. En effet, invité par la Direction de la

sécurité à justifier des recherches d'emplois effectuées depuis février 2020,

c'est-à-dire depuis son inscription au chômage, le recourant n'a produit que

huit preuves de candidatures couvrant une période d'environ une année,

comprise entre octobre 2019 et octobre 2020 (voir PJ annexées au courrier

du 7 août 2023). Dans le dossier constitué par le Service des migrations,

on trouve encore, en ce qui concerne la période postérieure à l'inscription

au chômage de février 2020, deux preuves de candidatures afférentes au

mois de novembre 2021 (dos. SEMI 450-451). En conséquence, seules dix

candidatures doivent être considérées comme établies depuis 2020, c'est-

à-dire un nombre particulièrement faible. L'existence de postulations

supplémentaires prétendument effectuées par Internet ne peut pas être

considérée comme prouvée, comme l'a retenu à bon droit l'autorité

précédente, faute pour celles-ci d'être étayées par de quelconques moyens

de preuves (en ce sens, voir TF 2C_343/2022 du 9 septembre 2022 c. 3.4,

2C_601/2020 du 28 décembre 2020 c. 4.2.2). Devant la Direction de la

sécurité, l'intéressé a en outre fait valoir qu'il avait souffert d'accidents

ayant affecté son épaule et sa main, en raison desquels il s'était trouvé en

incapacité de travail du 19 octobre 2019 au 31 janvier 2020, puis du

19 octobre 2021 au 30 avril 2022 (voir PJ 10 à 20 annexées au recours du

15 novembre 2022). Ces incapacités de travail ne revêtent toutefois pas

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 11

non plus une portée décisive et ne permettent ainsi pas d'accréditer la

thèse d'un endettement involontaire. D'une part, en effet, le recourant s'est

endetté aussi bien avant qu'après les incapacités de travail en cause.

D'autre part, le cumul des incapacités de travail invoquées ne couvre

qu'une durée d'environ neuf mois. On pourrait éventuellement porter cette

durée à onze mois, étant donné que l'assurance-accidents semble avoir

indemnisé l'intéressé pour une incapacité de travail à 100% dès la fin du

mois d'août 2019 déjà (voir PJ 13 annexée au recours du 15 novembre

2022). Quoi qu'il en soit, il s'avère déterminant que, sur les huit années

écoulées depuis l'avertissement du 27 juillet 2016 et même en retranchant

les périodes d'incapacités de travail précitées, l'exercice d'une activité

salariée n'a pu être documenté que pendant un peu plus de deux ans au

total, c'est-à-dire une durée minime (25 mois d'activité correspondant au

poste fixe occupé par l'intéressé pendant 16 mois, auxquels s'ajoutent neuf

mois de travaux temporaires). Or, si en l'absence d'obligations familiales ou

de problèmes de santé, la personne étrangère n'exerce pas d'activité

lucrative mais accumule des dettes très importantes, comme en

l'occurrence, l'on se trouve en présence d'un endettement volontaire

(TF 2C_701/2022 du 20 juillet 2023 c. 5.3). Les preuves de postulations

éparses produites devant les autorités précédentes ne permettent pas

d'aboutir à une autre conclusion. Pour le surplus, on relèvera que le

recourant n'explique pas non plus l'absence d'activité lucrative durable par

la nécessité de s'occuper de sa fille. Même si tel était le cas, cela ne saurait

justifier sa totale inactivité professionnelle la plupart du temps durant les

dernières années (en ce sens, voir ATF 115 II 6 c. 3c; TF 5A_319/2013 du

17 octobre 2013 c. 2.3.3).

3.4.3

A cela s'ajoute que, malgré le souhait exprimé par le recourant de

conclure un plan de paiement destiné à assainir ses dettes (voir son

courrier du 12 janvier 2022; dos. SEMI 467), des efforts de remboursement

sérieux et durables ne sont nullement établis. En effet, entre janvier et mai

2015, seuls quatre paiements du recourant de Fr. 200.- chacun destinés à

régler des arriérés d'impôts sont documentés au dossier, sur les

24 acomptes au moins que l'intéressé avait convenus avec l'administration

fiscale en juillet 2014 (dos. SEMI 242 et 266). Dans le dossier constitué par

le Service des migrations, on trouve encore un courrier de l'administration

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 12

fiscale du 14 janvier 2022, indiquant que le recourant et son épouse

avaient alors recommencé à s'acquitter "petit à petit" de leurs dettes

d'impôts pour l'année 2020 (dos. SEMI 489). Toutefois, l'on ne saurait en

déduire quoi que ce soit en faveur du recourant, puisque celui-ci a

lui-même précisé, le 12 janvier 2022, que c'était son épouse qui se voyait

débiter les paiements correspondants par le biais d'une saisie de salaire

(dos. SEMI 467). Au demeurant, des remboursements substantiels n'ont

pas pu avoir lieu en 2022, dans la mesure où le recourant n'a perçu cette

année-là qu'un revenu de Fr. 7'869.40, selon la déclaration fiscale du

couple (voir PJ 3 annexée à l'envoi du recourant du 4 novembre 2023). A

l'évidence, la situation ne se présentait pas différemment en 2023, puisque,

dans le formulaire de requête d'assistance judiciaire qu'il a rempli en

octobre 2023, l'intéressé a indiqué qu'il était "en recherche d'emploi" et ne

percevait aucun revenu. En outre, comme l'a fait remarquer l'autorité

précédente dans le prononcé attaqué, il n'est pas compréhensible que le

recourant n'ait jamais cherché à obtenir une réduction de ses primes

d'assurance-maladie,

ce

qui

aurait

au

moins

permis

d'atténuer

l'augmentation

constante

de

l'endettement

(en

ce

sens,

voir

TF 2C_997/2013 du 21 juillet 2014 c. 2.4.2).

3.4.4

Par ailleurs, si dans ses écrits adressés au Tribunal administratif et

sous la pression de la procédure de refus de prolongation de l'autorisation

de séjour, le recourant a souligné qu'il avait la volonté de se désendetter,

qu'il s'était adressé dans ce but à un bureau de consultation juridique et

que, depuis mars 2024, il exerçait la fonction de "gérant" de l'entreprise

individuelle de son épouse (récemment créée), ce qui devait lui permettre

de rembourser ses dettes (voir recours du 10 octobre 2023, p. 5; voir

également courrier du recourant du 7 mars 2024), cela ne saurait rien

changer au caractère volontaire de l'endettement. En effet, au-delà des

déclarations d'intention, l'intéressé n'a précisément pas démontré avoir

entrepris des mesures d'assainissement sérieuses et concrètes. A cet

égard, ce qui est déterminant, ce n'est pas seulement de savoir si le

recourant s'efforce d'assainir ses dettes, mais aussi dans quelle mesure il

l'a fait. Un remboursement minime de dettes n'exclut pas un endettement

volontaire. Il faut bien plutôt que l'on puisse constater que des efforts

sérieux ont été effectués pour réduire celles-ci (TF 2C_384/2021 du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 13

22 novembre 2021 c. 5.4.1, 2C_628/2021 du 21 octobre 2021 c. 4.4.3). La

preuve des efforts de remboursement incombe à la personne étrangère

(TF 2C_364/2023 du 12 juillet 2024 c. 4.2.2 et les références). Or, force est

de constater que le recourant, bien qu'invité à transmettre des justificatifs

attestant des "démarches d'assainissement" évoquées dans son courrier

du 7 mars 2024 (voir ordonnance du Juge instructeur du 11 mars 2024), n'a

transmis aucune preuve concrète en ce sens. En juillet 2024, il a certes

spontanément produit une procuration le désignant en tant que "mandataire

général" de son épouse et de l'entreprise individuelle de celle-ci, ainsi que

des pièces attestant que sa conjointe s'était affiliée en tant qu'indépendante

auprès d'une caisse de compensation (voir PJ 1 à 8 annexées au pli du 8

juillet 2024). Pour autant, l'on ne saurait y voir des preuves accréditant la

mise en œuvre de mesures d'assainissement sérieuses, dans la mesure où

ces documents, produits alors que la procédure judiciaire était déjà

pendante, ne rendent nullement vraisemblable un remboursement à long

terme des dettes par le recourant, pas plus qu'ils ne renseignent sur la

mesure d'un éventuel amortissement intervenu jusqu'alors. Dans les pièces

versées à la procédure, l'on ne trouve de surcroît aucun justificatif

d'éventuels honoraires ou salaires, voire de toute autre rémunération que le

recourant aurait perçue pour les tâches accomplies en tant que "gérant" de

l'entreprise individuelle de son épouse, de sorte que l'on ne discerne pas

avec quelles ressources financières l'intéressé entend rembourser ses

dettes. Au demeurant, on observe que le recourant n'a fait appel à un

conseil en matière d'endettement qu'après le prononcé de la décision

attaquée, ce qui jette certains doutes sur la sincérité et le caractère durable

de ses intentions de remboursement. Enfin, ses récentes allégations

concernant de prétendues démarches d'assainissement ne sauraient quoi

qu'il en soit occulter l'augmentation concrète de l'endettement intervenue

depuis 2011, en particulier au cours des dernières années, ceci malgré

l'avertissement formel émis en 2016, suivi de multiples rappels (dont celui

signifié en 2019).

3.4.5

En définitive, il doit être tenu pour établi que le recourant, bien que

rendu attentif à plusieurs reprises aux conséquences que son endettement

était susceptible d'engendrer sur son droit de séjourner en Suisse, a fait

preuve à tout le moins d'une négligence qualifiée et s'est ainsi

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 14

volontairement endetté en ne cherchant pas à exercer durablement une

activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins (en ce sens, voir

TF 2C_823/2021 du 30 août 2022 c. 3.6.3 et les références). Partant, c'est

à bon droit que les autorités précédentes ont considéré que l'endettement

du recourant était volontaire au sens de l'art. 77a al. 1 let. b OASA et jugé,

en conséquence, que le motif de révocation prévu par l'art. 63 al. 1 let. b

LEI était réalisé. Conformément à l’art. 51 al. 1 let. b LEI, le recourant ne

peut ainsi prétendre à la poursuite de son séjour en Suisse.

4.

Il reste à examiner si le refus de la prolongation de l'autorisation de séjour

respecte le principe de proportionnalité, ce que le recourant conteste. A cet

égard, l'intéressé se prévaut en particulier du droit à la vie familiale et du

droit à la vie privée garantis par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), en

invoquant les relations qu'il entretient avec sa fille et avec son épouse.

4.1

D'emblée, il y a lieu de relever que le recourant peut se prévaloir de

l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle de la vie familiale, dès lors que son

épouse et sa fille mineure, qui sont toutes les deux de nationalité suisse,

vivent en Suisse. Dans ce cas et si le départ des membres de la famille

jouissant d'un droit de présence en Suisse ne peut être exigé sans autres

difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8

par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 c. 4.2 et les références). Il peut également

invoquer cette disposition sous l'angle de la vie privée, sur le vu de son

séjour légal de plus de dix ans en Suisse (ATF 144 I 266 c. 3.9).

4.2

4.2.1

Le refus d'un droit à une autorisation de séjour et le renvoi ne sont

admissibles, même en présence d'un motif de révocation, que s'ils

apparaissent proportionnés sur la base d'une pesée des intérêts en

présence (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale [Cst.; RS 101] et art. 96

LEI). Si la mesure d'éloignement porte atteinte à la vie familiale et la vie

privée comme c'est le cas en l'espèce (art. 8 par. 1 CEDH; art. 13 al. 1

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 15

Cst.), cette pesée des intérêts se fonde sur l'art. 8 par. 2 CEDH et l'art. 36

Cst. (ATF 144 I 266 c. 3.7; JAB 2015 p. 391 c. 4.1). On précisera que la

pesée des intérêts requise par l'art. 8 par. 2 CEDH est analogue à celle

commandée par l'art. 96 al. 1 LEI (ATF 139 I 31 c. 2.3.2; TF 2C_805/2021

du 31 mai 2022 c. 6.2). Il peut dès lors être procédé dans le cas particulier

à une seule pesée des intérêts en présence pour examiner la

proportionnalité de la mesure d’éloignement du recourant au regard de

l’art. 96 LEI et la conformité de celle-ci à l’art. 8 CEDH (en ce sens, voir

également JTA 2023/165 du 5 mars 2024 c. 3.2, 2023/172 du 21 novembre

2023 c. 5.1).

4.2.2

Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité, il y a lieu de

mettre en balance l'intérêt public à la mesure d'éloignement pour des

raisons de sécurité et d'ordre publics et l'intérêt privé de la personne

concernée à continuer à séjourner en Suisse. Il faut tenir compte de

l'ensemble des circonstances juridiquement déterminantes pour le cas

d'espèce. Entrent ainsi notamment en considération la gravité de

l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré d'intégration de celui-ci,

la durée du séjour en Suisse ou encore le préjudice que l'intéressé et sa

famille auraient à subir du fait de la mesure. Il faut également tenir compte

de la qualité des relations sociales, culturelles et familiales tant dans le

pays d'accueil que dans le pays d'origine (ATF 139 I 31 c. 2.3.1;

TF 2C_89/2021 du 28 octobre 2021 c. 3.1.1 et les références,

2C_797/2019 du 20 février 2020 c. 5.1; JAB 2013 p. 543 c. 4.1 et les

références), ainsi que, le cas échéant, l'intérêt fondamental de l'enfant à

pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents

(art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant

[CDE; RS 0.107]), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers,

cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3

CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une

autorisation (ATF 144 I 91 c. 5.2 et les références; TF 2C_10/2022 du 21

septembre 2022 c. 5.5.2).

4.2.3

Selon la jurisprudence, lorsque le parent étranger n'a pas l'autorité

parentale ni la garde ou a l'autorité parentale conjointe, mais sans la garde,

d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse et ne

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 16

dispose ainsi que d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en

Suisse, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir

exercer ce droit de visite, ce parent soit habilité à résider durablement dans

le même pays que son enfant (ATF 144 I 91 c. 5.1, 140 I 145 c. 3.2). Sous

l'angle du droit à une vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il

suffit en règle générale que le parent exerce son droit de visite dans le

cadre de brefs séjours, au besoin en aménageant ses modalités quant à la

fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication

modernes. En revanche, lorsqu'un parent a le droit de garde et l'autorité

parentale sur son enfant, qui a par ailleurs la nationalité suisse, le Tribunal

fédéral a posé des règles moins strictes. Dans ce cas, la jurisprudence

n'exige en particulier plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8

CEDH un comportement irréprochable; seule une atteinte d'une certaine

gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de

l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse. Cette jurisprudence relative au

regroupement familial inversé ne trouve toutefois application que lorsque le

parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive et l'autorité

parentale sur son enfant. En pareille situation, le départ du parent qui a la

garde de l'enfant entraîne de facto l'obligation pour ce dernier de quitter la

Suisse. Le renvoi du parent entre ainsi en conflit avec les droits que l'enfant

peut tirer de sa nationalité suisse, comme la liberté d'établissement,

l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse

(ATF 140 I 145 c. 3.3 et les références).

4.3

Dans le prononcé attaqué (c. 7.1 et 7.3), l'autorité précédente est

partie du principe qu'il existait un intérêt public majeur à mettre fin au séjour

du recourant en Suisse.

4.3.1

Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet l'intérêt

public au refus de prolongation de l'autorisation de séjour est démontré en

premier lieu par l'existence d'un motif légal de révocation, c'est-à-dire par

un endettement volontaire d'ampleur importante. A cela s'ajoute qu'au

regard de l'augmentation constante de l'endettement observée depuis

2011, de la réaction insuffisante aux avertissements et rappels de

l'administration, ainsi que de l'inactivité professionnelle du recourant

pendant les trois quarts (environ) de son séjour en Suisse, aucun pronostic

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 17

favorable ne peut être posé en ce qui concerne le respect de ses

obligations financières. Il est bien plutôt à craindre que l'intéressé continue

d'accumuler de nouvelles dettes, comme il l'a fait depuis de nombreuses

années. Les "démarches d'assainissement" invoquées par l'intéressé

devant le Tribunal administratif, au même titre que l'activité lucrative de

"gérant" qu'il exercerait pour le compte de son épouse, ne changent rien à

ce pronostic. Outre leur caractère récent, ces arguments et allégations ne

sont en effet étayés par aucun document probant, comme on l'a vu, le

recourant n'ayant en particulier pas justifié d'éventuels revenus issus de

l'activité professionnelle nouvellement exercée selon ses dires, ni de

l'ampleur d'éventuels remboursements de dettes. Par ailleurs, si le

recourant n'a jamais été bénéficiaire de l'aide sociale, comme il le fait

remarquer, cela découle de toute évidence du fait que l'administration a

refusé d'entrer en matière sur une demande qu'il avait déposée en ce sens

en 2012 (dos. SEMI 369). L'intéressé ne saurait ainsi valablement tirer

argument de l'absence de dépendance à l'aide sociale, circonstance qui ne

diminue pas l'intérêt public à son éloignement.

4.3.2

L'intérêt public au refus de prolongation de l'autorisation de séjour

est encore renforcé, comme l'a relevé à juste titre l'autorité précédente, par

le fait que le recourant a régulièrement occupé les autorités pénales depuis

son arrivée en Suisse. Entre 2004 et 2018, il a fait l'objet d'au moins douze

condamnations par mandats de répression et ordonnances pénales ayant

donné lieu à des inscriptions au casier judiciaire (dos. SEMI 78, 227 et 320;

voir également extrait du casier judiciaire du 2 août 2023 obtenu par

l'autorité précédente), notamment pour des infractions à la loi fédérale sur

la circulation routière (LCR, RS 741.01) et à la loi fédérale sur les

stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121), mais

également pour des infractions contre le patrimoine (vols, dommages à la

propriété, recel, violations de domicile), contre l'autorité publique (violences

ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires) et contre l'intégrité

corporelle (voies de fait, tentative de lésions corporelles simples avec du

poison, une arme ou un objet dangereux). On constate ainsi que les

infractions commises par le recourant sont non seulement variées, mais

qu'elles concernent des biens juridiques particulièrement importants, tels

que l'intégrité physique (TF 2C_377/2022 du 28 août 2023 c. 3.4), envers

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 18

certaines desquelles le Tribunal fédéral se montre particulièrement

rigoureux (ATF 139 II 121 c. 5.3 et les références). Le cumul des peines

infligées représente au total plus de sept mois de peine privative de liberté,

123 jours-amende, 320 heures de travaux d'intérêt général et des amendes

pour Fr. 4'450.-. C'est le lieu de rappeler que, dans le cadre de l'examen de

la proportionnalité, il est possible de tenir compte d'antécédents pénaux

même radiés du casier judiciaire (TF 2C_255/2021 du 2 août 2021 c. 4.4;

sur l'importance toutefois moindre d'infractions anciennes, voir TF

2C_1015/2017 du 7 août 2018 c. 4.2.2 et les références). Ensuite, il

convient de souligner que, malgré les avertissements adressés par le

Service des migrations en novembre 2009 et en juillet 2016, lesquels

attiraient l'attention du recourant sur le fait que de nouvelles condamnations

pénales pourraient justifier un refus de prolonger son autorisation de séjour

et son renvoi, celui-ci n'a nullement fait preuve d'un comportement

irréprochable sous l'angle pénal. Dans ce contexte et contrairement à ce

que semble considérer l'intéressé, la condamnation à 50 jours-amende

assortis d'une amende de Fr. 1'000.- prononcée en avril 2018 (dos. SEMI

301 s.) ne revêt pas une importance minime, puisqu'elle sanctionne une

mise en danger de l'intégrité physique voire de la vie des autres usagers de

la route en prenant le volant sans permis de conduire, en quittant un lieu

d'accident, en se soustrayant aux mesures visant à déterminer l'incapacité

de conduire et en consommant de la cocaïne (ATF 139 II 121 c. 5.5.1; TF

2C_302/2022 du 25 octobre 2022 c. 6.5). A ce propos, on précisera qu'en

juillet 2018, le recourant a été condamné à une peine complémentaire de

10 jours-amende en relation avec la conduite d'un véhicule automobile

sans permis de conduire (dos. SEMI 320). Même si ces condamnations,

prononcées postérieurement à l'avertissement formel de juillet 2016, sont

moins graves que celles émises antérieurement, elles démontrent malgré

tout – à l'instar de l'endettement très important – l'incapacité durable de

l'intéressé de se conformer à l'ordre juridique suisse. On peut certes

concéder au recourant l'absence de condamnations pénales significatives

ces dernières années (seules deux contraventions ont été prononcées à

son encontre en 2022 pour stationnement au-delà de la durée autorisée;

voir dos. SEMI 527 et 544), mais ce constat ne saurait se voir conférer un

poids décisif en sa faveur, au regard de l'importance limitée que revêt le

comportement que la personne étrangère adopte alors qu'elle se sait l'objet

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 19

d'une procédure de refus de prolongation de son autorisation de séjour ou

d'établissement (TF 2C_782/2019 du 10 février 2020 c. 3.3.2). En

conséquence, il faut admettre avec l'autorité précédente qu'il existe un

intérêt public très important au refus de prolonger l'autorisation de séjour du

recourant.

4.4

S'agissant ensuite des intérêts privés susceptibles de s'opposer à la

mesure d'éloignement, il faut notamment tenir compte de la durée de la

présence et de l'intégration en Suisse du recourant, ainsi que des

inconvénients qui menacent celui-ci et ses proches.

4.4.1

Agé de 52 ans au moment du présent jugement, le recourant vit

légalement en Suisse depuis juillet 2009, au bénéfice d'une autorisation de

séjour (dos. SEMI 151). Même en tenant compte du fait que le temps qu'il a

passé en Suisse en vertu de l'effet suspensif des recours déposés contre la

mesure d'éloignement n'a pas la même valeur qu'un séjour autorisé (voir

ATF 137 II 1 c. 4.3; JAB 2013 p. 543 c. 5.1), il faut partir du principe que la

durée du séjour est longue, au regard des quinze ans passés

régulièrement dans ce pays. Toutefois, force est de constater que le

recourant ne s'est que faiblement intégré au regard de son séjour de

longue durée. Comme exposé, son insertion professionnelle et économique

est insuffisante, compte tenu en particulier de l'importance des dettes qu'il

a contractées depuis des années, mais également du fait qu'il n'a travaillé

que de façon sporadique et est ainsi demeuré sans emploi pendant la

majeure partie de son séjour en Suisse. Dans ces conditions, l'affirmation

de l'intéressé selon laquelle il "participe à la vie économique […] depuis

plusieurs années" est hautement sujette à caution (voir p. 6 du recours du

10 octobre 2023). Sur le plan social, il ne ressort pas non plus du dossier

que le recourant se serait investi dans la vie associative, culturelle ou

sociale de sa région (TF 2C_72/2021 du 7 mai 2021 c. 6.3). Bien que

l'intéressé maîtrise la langue française et qu'il ait de bonnes notions

d'allemand,

cela

ne

témoigne

pas

non

plus

d'une

intégration

particulièrement poussée, eu égard à la durée de son séjour en Suisse. En

outre, les nombreuses infractions pour lesquelles il a été condamné entre

2004 et 2018 ne plaident pas davantage en faveur d'une intégration

réussie.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 20

4.4.2

Quant aux possibilités pour le recourant de se réintégrer en Algérie,

l'autorité précédente a constaté à juste titre que celui-ci avait vécu dans

son pays d'origine une grande partie de sa vie. Le recourant, qui ne

séjourne légalement en Suisse que depuis l'âge de 36 ans, a en effet

passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte

dans son pays d'origine. Or, ces années apparaissent essentielles pour la

formation de la personnalité et partant pour l'intégration sociale et culturelle

(ATF 123 II 125 c. 5b/aa; TF 2C_1025/2022 du 5 juin 2023 c. 5.3). En

outre, il ressort du dossier constitué par le Service des migrations que

l'intéressé a suivi une formation de fabricant de fenêtres en Algérie, qu'il

parle la langue officielle de cet Etat, c'est-à-dire l'arabe, et que ses frères et

sœurs y résident encore, à l'instar de son père (dos. SEMI 61, 181 et 469).

On peut en déduire que le recourant a conservé dans ce pays des attaches

culturelles et sociales et qu'il pourra compter sur le soutien de ses proches

sur place lors de son retour. Cela est d'autant plus vrai qu'après l'échéance

de son autorisation de séjour, en juillet 2021, il a séjourné à de très

nombreuses reprises dans son pays d'origine. Ainsi, entre septembre 2021

et octobre 2023, il a effectué onze séjours pour des périodes comprises à

chaque fois entre deux semaines et trois mois, selon les constatations

incontestées de l'autorité précédente (pour le détail, voir c. 5.2.2 de la

décision sur recours attaquée). Pour le surplus, outre son argumentation

portant sur ses relations avec sa fille et son épouse, le recourant ne fait

valoir aucun obstacle majeur qui s'opposerait à un retour dans son pays

d'origine, en particulier aucun problème de santé. Au regard de ce qui

précède, une réintégration de l'intéressé en Algérie ne paraît ainsi pas

insurmontable. Dans ce contexte, on précisera encore que le simple fait

que la personne étrangère doive retrouver des conditions de vie qui sont

usuelles dans son pays de provenance ne saurait suffire à maintenir son

titre de séjour, même si ces conditions sont moins avantageuses que celles

dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2D_19/2022 du 16 novembre

2022 c. 4.2 et la référence).

4.4.3

S'agissant enfin de la situation familiale du recourant, il ressort du

dossier que depuis l'époque de son mariage, en juillet 2009, il a fait

ménage commun avec son épouse, ressortissante suisse, ainsi qu'avec

leur fille commune. Cette enfant possède par ailleurs également la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 21

nationalité suisse (dos. SEMI 357 ss, 392, 416). Dans la mesure où le

recourant se prévaut de l'étroite relation qu'il entretient avec son épouse et

sa fille mineure, en insistant sur l'intérêt de cette dernière à grandir aux

côtés de ses deux parents, il faut d'abord relever que l'on ne saurait exiger

de la conjointe du recourant – qui est de nationalité Suisse et dont rien

n'indique qu'elle serait en mesure de s'intégrer en Algérie – qu'elle suive

son mari dans ce dernier pays (ATF 144 I 91 c. 4.2 et les références). On

ne saurait pas non plus imposer à la fille de l'intéressé qu'elle s'établisse en

Algérie, alors qu'elle a toujours vécu en Suisse, dont elle est par ailleurs

également ressortissante. Ainsi, l'intérêt du recourant à demeurer en

Suisse repose essentiellement sur les relations personnelles qu'il entretient

avec sa fille et son épouse. Certes, comme l'a relevé l'autorité précédente,

ces relations revêtent une importance certaine et constituent un élément en

faveur de la poursuite du séjour en Suisse (TF 2C_362/2019 du 10 janvier

2020 c. 7.3). L'impact d'un éloignement du recourant sur ses relations

familiales doit cependant être relativisé. Tout d'abord, même si l'intérêt de

la fille du recourant à pouvoir entretenir des relations suivies avec son père

n'est pas négligeable, il convient de relever que celle-ci a déjà vécu seule

avec sa mère pendant de longues périodes, du fait des onze séjours qu'a

effectués l'intéressé en Algérie entre septembre 2021 et octobre 2023,

comme déjà exposé. On peut donc partir du principe que, jusqu'à

récemment, les contacts se sont déroulés en bonne partie à distance et

qu'ils pourront continuer de l'être à l'avenir. De surcroît, et dans la mesure

où la mère dispose également de l'autorité parentale et de la garde sur la

fille du recourant (art. 296 al. 2 CC), un éventuel éloignement du père ne

remettrait pas en question le séjour de l'enfant en Suisse, qui pourrait vivre

auprès de sa mère dans ce pays. Il s'ensuit que la jurisprudence relative au

regroupement familial inversé, lorsque l'étranger qui sollicite l'autorisation

de séjour a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant, ne

trouve pas d'application dans le cas d'espèce (voir c. 4.2.3 ci-dessus; voir

également TF 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 c. 6.4). Par ailleurs, le

recourant et son épouse ne pouvaient ignorer le caractère précaire du

séjour de l'intéressé en Suisse et donc la perspective d'une vie séparée, eu

égard aux multiples avertissements et rappels communiqués par

l'administration depuis des années, enjoignant le précité à réduire ses

dettes et à ne plus commettre d'infractions. Malgré cela, l'intéressé a fait

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 22

passer l'intérêt de sa famille au second plan, notamment en continuant de

s'endetter de façon importante et en adoptant un comportement

pénalement répréhensible. En tout état de cause, il doit être souligné que le

retour du recourant dans son pays d'origine n'empêcherait pas celui-ci de

maintenir des contacts avec sa fille et son épouse au moyen de visites,

ainsi que par le biais des moyens de communication modernes (TF

2C_499/2022 du 23 mars 2023 c. 8.6, 2C_786/2016 du 5 avril 2017

c. 3.3.2).

4.5

En conclusion, sur le vu de l'ensemble des circonstances du cas

d'espèce, en particulier de l'endettement considérable auquel s'ajoutent les

antécédents pénaux, la pesée des intérêts en présence fait apparaître que

l’intérêt public (très important) à l’éloignement du recourant l'emporte sur

l'intérêt privé de celui-ci et de sa famille à pouvoir vivre ensemble en

Suisse. A cet égard, c'est en tenant compte de l'ensemble des éléments

pertinents que l'autorité précédente a conclu au caractère proportionné du

refus de la prolongation de l'autorisation de séjour (art. 96 al. 1 LEI et 8

par. 2 CEDH). Pour le surplus, il ne se justifie pas non plus de ne

prononcer à l’égard de l’intéressé qu’un nouvel avertissement au sens de

l’art. 96 al. 2 LEI, puisqu’une telle mesure ne répondrait pas à l’intérêt

public au renvoi et que le précédent avertissement est resté sans suite

(JTA 2023/269 du 20 avril 2024 c. 8, VGE 2020/295 du 11 juillet 2023 c. 7).

5.

Dans la mesure où le recourant reproche encore à l'autorité précédente

d'avoir constaté les faits de façon incomplète en statuant sans avoir

préalablement entendu sa fille, il ne peut être suivi. L'art. 12 al. 2 CDE

prévoit certes qu'il doit être donné à l'enfant la possibilité d'être entendu

dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit

directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme

approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la

législation nationale. Toutefois, cette disposition n'exige pas, dans les

procédures qui, comme la présente, se déroulent essentiellement par écrit,

que l'enfant soit entendu personnellement. Il suffit en effet que celui-ci ait

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 23

pu exprimer son point de vue de manière appropriée, que ce soit par une

déclaration

écrite

personnelle

ou

à

travers

un

représentant

(TF 2C_356/2014 du 27 août 2014 c. 4.1 et les références). Dans le cas

particulier, l'intérêt de la fille du recourant a été valablement pris en compte

dans la procédure au travers de son père, qui était lui-même assisté d'une

avocate devant l'autorité précédente. A cela s'ajoute que l'intéressé, bien

qu'ayant invoqué devant l'autorité précédente les répercussions négatives

qu'un éloignement entraînerait sur ses relations personnelles avec sa fille

(voir son écrit du 7 août 2023 adressé à l'autorité précédente), n'a

précisément pas requis de la Direction de la sécurité une quelconque

audition. Dans son recours devant le Tribunal administratif, il n'expose pas

non plus ce qu'une audition par l'autorité précédente aurait pu révéler de

déterminant qui n'aurait pas déjà été pris en considération. Etant donné

que la Direction de la sécurité, dans sa pesée des intérêts, a explicitement

tenu compte de l'intérêt important de la fille du recourant à ce que son père

reste en Suisse (voir c. 7.2 de la décision attaquée), on ne voit finalement

pas qu'une telle audition aurait pu apporter des éléments supplémentaires

propres à influencer l'issue de la procédure (ATF 141 I 60 c. 3.3 et la

référence). L'autorité précédente pouvait dès lors valablement se dispenser

de procéder à cette audition en procédant à une appréciation anticipée de

ce moyen de preuve.

6.

Sur le vu des considérants qui précèdent, la décision sur recours litigieuse

se révèle conforme au droit. Le recourant ne peut ainsi prétendre à l'octroi

d'une autorisation de séjour ou à la prolongation de celle qui lui a été

accordée jusqu'en juillet 2021. En outre, le dossier étant suffisamment

instruit, un renvoi de la cause à l'autorité précédente ne se justifie pas

davantage, contrairement à la conclusion subsidiaire formulée dans le

recours. Enfin, lorsque l’autorisation de séjour est refusée ou n’est pas

prolongée après un séjour autorisé, comme en l'espèce, les autorités

compétentes doivent rendre une décision de renvoi à l'encontre de la

personne étrangère concernée, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Le

délai de départ fixé par l'autorité précédente au recourant étant échu, il

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 24

convient, selon la pratique, d'en fixer un nouveau, échéant le 15 février

2025 (art. 64d al. 1 LEI).

7.

7.1

Partant, le recours doit être rejeté.

7.2

Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais judiciaires pour la

présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-, doivent être mis à la

charge du recourant qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA). En outre, il n'y a

pas lieu d'allouer de dépens, pas même sous la forme d'une indemnité de

partie (art. 108 al. 3 en relation avec l'art. 104 al. 2 et 3 LPJA).

7.3

Le recourant a toutefois requis le bénéfice de l'assistance judiciaire,

limitée aux frais de la procédure pour la présente instance.

7.3.1

Aux termes de l'art. 111 al. 1 LPJA, sur requête, l'autorité

administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais

de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des

sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et

dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

7.3.2

En l'espèce, au regard des pièces produites à l'appui de la requête

d'assistance judiciaire et des circulaires pertinentes (circulaires n° 1 du 25

janvier 2011 et n° B1 du 1er avril 2010 de la Section civile de la Cour

suprême et du Tribunal administratif, respectivement de l'autorité de

surveillance en matière de poursuite et de faillite de la Cour suprême), il y a

lieu d'admettre que le minimum vital de la famille du recourant n'est pas

couvert par le revenu des conjoints, étant rappelé que lorsque la personne

requérante est mariée, il faut examiner l'indigence sur la base d'un calcul

global (let. D de la circulaire n° 1 précitée; voir également VGE 2015/145

du 27 octobre 2015 c. 6.3 ss; TF 8C_1008/2012 du 24 mai 2013 c. 3.3.3).

En effet, au moment du dépôt du recours, en octobre 2023, la famille avait

pour seuls revenus établis les indemnités de chômage versées à l'épouse

du recourant, qui s'élevaient alors à Fr. 4'163.55 net en moyenne par mois

(de juillet à septembre 2023, en tenant compte de la saisie de salaire), ainsi

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 25

que les allocations familiales de Fr. 222.60 (voir PJ 3 annexée au courrier

du recourant du 24 octobre 2023, voir également PJ 5 jointe à son envoi du

4 novembre 2023). Quant aux dépenses, elles se composaient du montant

mensuel de base pour un couple de Fr. 1'700.-, augmenté de celui de

Fr. 600.- pour l'entretien d'un enfant mineur de plus de dix ans vivant au

domicile parental, le tout majoré du supplément pour procédure de 30%,

c'est-à-dire Fr. 690.-. S'y ajoutaient encore le loyer mensuel de Fr. 1'210.-

et les primes d'assurance-maladie pour toute la famille de Fr. 1'032.50 par

mois (voir PJ 5-7 annexées au courrier du recourant du 24 octobre 2023).

Ainsi, compte tenu de revenus globaux de Fr. 4'386.15 par mois, inférieurs

aux dépenses mensuelles totales de Fr. 5'232.50, la condition financière

posée à l'octroi de l'assistance judiciaire est réalisée. En outre, eu égard

aux circonstances du cas d'espèce et à la complexité de la matière, les

chances de succès du recours ne pouvaient être d'emblée niées. La

requête doit donc être admise et le recourant mis au bénéfice de

l'assistance judiciaire partielle.

7.3.3

Partant, les frais de procédure de Fr. 3'000.- mis à la charge du

recourant sont provisoirement supportés par le canton au titre de

l'assistance judiciaire. Le recourant doit en outre être rendu attentif à son

obligation de remboursement (envers le canton) s'il devait disposer, dans

les dix ans dès l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une

fortune suffisante (art. 123 du code de procédure civile suisse du

19 décembre 2008 [CPC, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 112 al. 2

LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 26

Par ces motifs:

1. Le recours est rejeté.

2. Un nouveau délai de départ, fixé au 15 février 2025, est imparti au

recourant.

3. La requête d'assistance judiciaire, limitée aux frais de procédure, est

admise.

4. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-,

sont mis à la charge du recourant. Ils sont provisoirement supportés par

le canton de Berne. Le recourant est rendu attentif à son obligation de

remboursement.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent jugement est notifié (R):

- au recourant,

- à la Direction de la sécurité du canton de Berne,

- à la C.________,

- au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Le président:

Le greffier:

Voie de recours

Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un

recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,

au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).