Refus de prolonger l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse | Ausländerrecht
Erwägungen (3 Absätze)
E. 15 novembre 2022). L'intéressé a également perçu des indemnités journalières de l'assurance-chômage, à tout le moins entre février 2020 et juin 2021 (dos. SEMI 398 et 407). Dans ce contexte, on doit se rallier à l'appréciation de l'autorité précédente en tant que celle-ci a estimé que l'intéressé n'avait pas rapporté la preuve d'efforts suffisants en vue d'exercer une activité lucrative. En effet, invité par la Direction de la sécurité à justifier des recherches d'emplois effectuées depuis février 2020, c'est-à-dire depuis son inscription au chômage, le recourant n'a produit que huit preuves de candidatures couvrant une période d'environ une année, comprise entre octobre 2019 et octobre 2020 (voir PJ annexées au courrier du 7 août 2023). Dans le dossier constitué par le Service des migrations, on trouve encore, en ce qui concerne la période postérieure à l'inscription au chômage de février 2020, deux preuves de candidatures afférentes au mois de novembre 2021 (dos. SEMI 450-451). En conséquence, seules dix candidatures doivent être considérées comme établies depuis 2020, c'est- à-dire un nombre particulièrement faible. L'existence de postulations supplémentaires prétendument effectuées par Internet ne peut pas être considérée comme prouvée, comme l'a retenu à bon droit l'autorité précédente, faute pour celles-ci d'être étayées par de quelconques moyens de preuves (en ce sens, voir TF 2C_343/2022 du 9 septembre 2022 c. 3.4, 2C_601/2020 du 28 décembre 2020 c. 4.2.2). Devant la Direction de la sécurité, l'intéressé a en outre fait valoir qu'il avait souffert d'accidents ayant affecté son épaule et sa main, en raison desquels il s'était trouvé en incapacité de travail du 19 octobre 2019 au 31 janvier 2020, puis du
E. 19 octobre 2021 au 30 avril 2022 (voir PJ 10 à 20 annexées au recours du
15 novembre 2022). Ces incapacités de travail ne revêtent toutefois pas
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 11
non plus une portée décisive et ne permettent ainsi pas d'accréditer la
thèse d'un endettement involontaire. D'une part, en effet, le recourant s'est
endetté aussi bien avant qu'après les incapacités de travail en cause.
D'autre part, le cumul des incapacités de travail invoquées ne couvre
qu'une durée d'environ neuf mois. On pourrait éventuellement porter cette
durée à onze mois, étant donné que l'assurance-accidents semble avoir
indemnisé l'intéressé pour une incapacité de travail à 100% dès la fin du
mois d'août 2019 déjà (voir PJ 13 annexée au recours du 15 novembre
2022). Quoi qu'il en soit, il s'avère déterminant que, sur les huit années
écoulées depuis l'avertissement du 27 juillet 2016 et même en retranchant
les périodes d'incapacités de travail précitées, l'exercice d'une activité
salariée n'a pu être documenté que pendant un peu plus de deux ans au
total, c'est-à-dire une durée minime (25 mois d'activité correspondant au
poste fixe occupé par l'intéressé pendant 16 mois, auxquels s'ajoutent neuf
mois de travaux temporaires). Or, si en l'absence d'obligations familiales ou
de problèmes de santé, la personne étrangère n'exerce pas d'activité
lucrative mais accumule des dettes très importantes, comme en
l'occurrence, l'on se trouve en présence d'un endettement volontaire
(TF 2C_701/2022 du 20 juillet 2023 c. 5.3). Les preuves de postulations
éparses produites devant les autorités précédentes ne permettent pas
d'aboutir à une autre conclusion. Pour le surplus, on relèvera que le
recourant n'explique pas non plus l'absence d'activité lucrative durable par
la nécessité de s'occuper de sa fille. Même si tel était le cas, cela ne saurait
justifier sa totale inactivité professionnelle la plupart du temps durant les
dernières années (en ce sens, voir ATF 115 II 6 c. 3c; TF 5A_319/2013 du
17 octobre 2013 c. 2.3.3).
3.4.3
A cela s'ajoute que, malgré le souhait exprimé par le recourant de
conclure un plan de paiement destiné à assainir ses dettes (voir son
courrier du 12 janvier 2022; dos. SEMI 467), des efforts de remboursement
sérieux et durables ne sont nullement établis. En effet, entre janvier et mai
2015, seuls quatre paiements du recourant de Fr. 200.- chacun destinés à
régler des arriérés d'impôts sont documentés au dossier, sur les
E. 24 acomptes au moins que l'intéressé avait convenus avec l'administration
fiscale en juillet 2014 (dos. SEMI 242 et 266). Dans le dossier constitué par
le Service des migrations, on trouve encore un courrier de l'administration
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 12
fiscale du 14 janvier 2022, indiquant que le recourant et son épouse
avaient alors recommencé à s'acquitter "petit à petit" de leurs dettes
d'impôts pour l'année 2020 (dos. SEMI 489). Toutefois, l'on ne saurait en
déduire quoi que ce soit en faveur du recourant, puisque celui-ci a
lui-même précisé, le 12 janvier 2022, que c'était son épouse qui se voyait
débiter les paiements correspondants par le biais d'une saisie de salaire
(dos. SEMI 467). Au demeurant, des remboursements substantiels n'ont
pas pu avoir lieu en 2022, dans la mesure où le recourant n'a perçu cette
année-là qu'un revenu de Fr. 7'869.40, selon la déclaration fiscale du
couple (voir PJ 3 annexée à l'envoi du recourant du 4 novembre 2023). A
l'évidence, la situation ne se présentait pas différemment en 2023, puisque,
dans le formulaire de requête d'assistance judiciaire qu'il a rempli en
octobre 2023, l'intéressé a indiqué qu'il était "en recherche d'emploi" et ne
percevait aucun revenu. En outre, comme l'a fait remarquer l'autorité
précédente dans le prononcé attaqué, il n'est pas compréhensible que le
recourant n'ait jamais cherché à obtenir une réduction de ses primes
d'assurance-maladie,
ce
qui
aurait
au
moins
permis
d'atténuer
l'augmentation
constante
de
l'endettement
(en
ce
sens,
voir
TF 2C_997/2013 du 21 juillet 2014 c. 2.4.2).
3.4.4
Par ailleurs, si dans ses écrits adressés au Tribunal administratif et
sous la pression de la procédure de refus de prolongation de l'autorisation
de séjour, le recourant a souligné qu'il avait la volonté de se désendetter,
qu'il s'était adressé dans ce but à un bureau de consultation juridique et
que, depuis mars 2024, il exerçait la fonction de "gérant" de l'entreprise
individuelle de son épouse (récemment créée), ce qui devait lui permettre
de rembourser ses dettes (voir recours du 10 octobre 2023, p. 5; voir
également courrier du recourant du 7 mars 2024), cela ne saurait rien
changer au caractère volontaire de l'endettement. En effet, au-delà des
déclarations d'intention, l'intéressé n'a précisément pas démontré avoir
entrepris des mesures d'assainissement sérieuses et concrètes. A cet
égard, ce qui est déterminant, ce n'est pas seulement de savoir si le
recourant s'efforce d'assainir ses dettes, mais aussi dans quelle mesure il
l'a fait. Un remboursement minime de dettes n'exclut pas un endettement
volontaire. Il faut bien plutôt que l'on puisse constater que des efforts
sérieux ont été effectués pour réduire celles-ci (TF 2C_384/2021 du
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 13
22 novembre 2021 c. 5.4.1, 2C_628/2021 du 21 octobre 2021 c. 4.4.3). La
preuve des efforts de remboursement incombe à la personne étrangère
(TF 2C_364/2023 du 12 juillet 2024 c. 4.2.2 et les références). Or, force est
de constater que le recourant, bien qu'invité à transmettre des justificatifs
attestant des "démarches d'assainissement" évoquées dans son courrier
du 7 mars 2024 (voir ordonnance du Juge instructeur du 11 mars 2024), n'a
transmis aucune preuve concrète en ce sens. En juillet 2024, il a certes
spontanément produit une procuration le désignant en tant que "mandataire
général" de son épouse et de l'entreprise individuelle de celle-ci, ainsi que
des pièces attestant que sa conjointe s'était affiliée en tant qu'indépendante
auprès d'une caisse de compensation (voir PJ 1 à 8 annexées au pli du 8
juillet 2024). Pour autant, l'on ne saurait y voir des preuves accréditant la
mise en œuvre de mesures d'assainissement sérieuses, dans la mesure où
ces documents, produits alors que la procédure judiciaire était déjà
pendante, ne rendent nullement vraisemblable un remboursement à long
terme des dettes par le recourant, pas plus qu'ils ne renseignent sur la
mesure d'un éventuel amortissement intervenu jusqu'alors. Dans les pièces
versées à la procédure, l'on ne trouve de surcroît aucun justificatif
d'éventuels honoraires ou salaires, voire de toute autre rémunération que le
recourant aurait perçue pour les tâches accomplies en tant que "gérant" de
l'entreprise individuelle de son épouse, de sorte que l'on ne discerne pas
avec quelles ressources financières l'intéressé entend rembourser ses
dettes. Au demeurant, on observe que le recourant n'a fait appel à un
conseil en matière d'endettement qu'après le prononcé de la décision
attaquée, ce qui jette certains doutes sur la sincérité et le caractère durable
de ses intentions de remboursement. Enfin, ses récentes allégations
concernant de prétendues démarches d'assainissement ne sauraient quoi
qu'il en soit occulter l'augmentation concrète de l'endettement intervenue
depuis 2011, en particulier au cours des dernières années, ceci malgré
l'avertissement formel émis en 2016, suivi de multiples rappels (dont celui
signifié en 2019).
3.4.5
En définitive, il doit être tenu pour établi que le recourant, bien que
rendu attentif à plusieurs reprises aux conséquences que son endettement
était susceptible d'engendrer sur son droit de séjourner en Suisse, a fait
preuve à tout le moins d'une négligence qualifiée et s'est ainsi
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 14
volontairement endetté en ne cherchant pas à exercer durablement une
activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins (en ce sens, voir
TF 2C_823/2021 du 30 août 2022 c. 3.6.3 et les références). Partant, c'est
à bon droit que les autorités précédentes ont considéré que l'endettement
du recourant était volontaire au sens de l'art. 77a al. 1 let. b OASA et jugé,
en conséquence, que le motif de révocation prévu par l'art. 63 al. 1 let. b
LEI était réalisé. Conformément à l’art. 51 al. 1 let. b LEI, le recourant ne
peut ainsi prétendre à la poursuite de son séjour en Suisse.
4.
Il reste à examiner si le refus de la prolongation de l'autorisation de séjour
respecte le principe de proportionnalité, ce que le recourant conteste. A cet
égard, l'intéressé se prévaut en particulier du droit à la vie familiale et du
droit à la vie privée garantis par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), en
invoquant les relations qu'il entretient avec sa fille et avec son épouse.
4.1
D'emblée, il y a lieu de relever que le recourant peut se prévaloir de
l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle de la vie familiale, dès lors que son
épouse et sa fille mineure, qui sont toutes les deux de nationalité suisse,
vivent en Suisse. Dans ce cas et si le départ des membres de la famille
jouissant d'un droit de présence en Suisse ne peut être exigé sans autres
difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8
par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 c. 4.2 et les références). Il peut également
invoquer cette disposition sous l'angle de la vie privée, sur le vu de son
séjour légal de plus de dix ans en Suisse (ATF 144 I 266 c. 3.9).
4.2
4.2.1
Le refus d'un droit à une autorisation de séjour et le renvoi ne sont
admissibles, même en présence d'un motif de révocation, que s'ils
apparaissent proportionnés sur la base d'une pesée des intérêts en
présence (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale [Cst.; RS 101] et art. 96
LEI). Si la mesure d'éloignement porte atteinte à la vie familiale et la vie
privée comme c'est le cas en l'espèce (art. 8 par. 1 CEDH; art. 13 al. 1
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 15
Cst.), cette pesée des intérêts se fonde sur l'art. 8 par. 2 CEDH et l'art. 36
Cst. (ATF 144 I 266 c. 3.7; JAB 2015 p. 391 c. 4.1). On précisera que la
pesée des intérêts requise par l'art. 8 par. 2 CEDH est analogue à celle
commandée par l'art. 96 al. 1 LEI (ATF 139 I 31 c. 2.3.2; TF 2C_805/2021
du 31 mai 2022 c. 6.2). Il peut dès lors être procédé dans le cas particulier
à une seule pesée des intérêts en présence pour examiner la
proportionnalité de la mesure d’éloignement du recourant au regard de
l’art. 96 LEI et la conformité de celle-ci à l’art. 8 CEDH (en ce sens, voir
également JTA 2023/165 du 5 mars 2024 c. 3.2, 2023/172 du 21 novembre
2023 c. 5.1).
4.2.2
Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité, il y a lieu de
mettre en balance l'intérêt public à la mesure d'éloignement pour des
raisons de sécurité et d'ordre publics et l'intérêt privé de la personne
concernée à continuer à séjourner en Suisse. Il faut tenir compte de
l'ensemble des circonstances juridiquement déterminantes pour le cas
d'espèce. Entrent ainsi notamment en considération la gravité de
l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré d'intégration de celui-ci,
la durée du séjour en Suisse ou encore le préjudice que l'intéressé et sa
famille auraient à subir du fait de la mesure. Il faut également tenir compte
de la qualité des relations sociales, culturelles et familiales tant dans le
pays d'accueil que dans le pays d'origine (ATF 139 I 31 c. 2.3.1;
TF 2C_89/2021 du 28 octobre 2021 c. 3.1.1 et les références,
2C_797/2019 du 20 février 2020 c. 5.1; JAB 2013 p. 543 c. 4.1 et les
références), ainsi que, le cas échéant, l'intérêt fondamental de l'enfant à
pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents
(art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
[CDE; RS 0.107]), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers,
cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3
CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une
autorisation (ATF 144 I 91 c. 5.2 et les références; TF 2C_10/2022 du 21
septembre 2022 c. 5.5.2).
4.2.3
Selon la jurisprudence, lorsque le parent étranger n'a pas l'autorité
parentale ni la garde ou a l'autorité parentale conjointe, mais sans la garde,
d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse et ne
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 16
dispose ainsi que d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en
Suisse, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir
exercer ce droit de visite, ce parent soit habilité à résider durablement dans
le même pays que son enfant (ATF 144 I 91 c. 5.1, 140 I 145 c. 3.2). Sous
l'angle du droit à une vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il
suffit en règle générale que le parent exerce son droit de visite dans le
cadre de brefs séjours, au besoin en aménageant ses modalités quant à la
fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication
modernes. En revanche, lorsqu'un parent a le droit de garde et l'autorité
parentale sur son enfant, qui a par ailleurs la nationalité suisse, le Tribunal
fédéral a posé des règles moins strictes. Dans ce cas, la jurisprudence
n'exige en particulier plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8
CEDH un comportement irréprochable; seule une atteinte d'une certaine
gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de
l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse. Cette jurisprudence relative au
regroupement familial inversé ne trouve toutefois application que lorsque le
parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive et l'autorité
parentale sur son enfant. En pareille situation, le départ du parent qui a la
garde de l'enfant entraîne de facto l'obligation pour ce dernier de quitter la
Suisse. Le renvoi du parent entre ainsi en conflit avec les droits que l'enfant
peut tirer de sa nationalité suisse, comme la liberté d'établissement,
l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse
(ATF 140 I 145 c. 3.3 et les références).
4.3
Dans le prononcé attaqué (c. 7.1 et 7.3), l'autorité précédente est
partie du principe qu'il existait un intérêt public majeur à mettre fin au séjour
du recourant en Suisse.
4.3.1
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet l'intérêt
public au refus de prolongation de l'autorisation de séjour est démontré en
premier lieu par l'existence d'un motif légal de révocation, c'est-à-dire par
un endettement volontaire d'ampleur importante. A cela s'ajoute qu'au
regard de l'augmentation constante de l'endettement observée depuis
2011, de la réaction insuffisante aux avertissements et rappels de
l'administration, ainsi que de l'inactivité professionnelle du recourant
pendant les trois quarts (environ) de son séjour en Suisse, aucun pronostic
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 17
favorable ne peut être posé en ce qui concerne le respect de ses
obligations financières. Il est bien plutôt à craindre que l'intéressé continue
d'accumuler de nouvelles dettes, comme il l'a fait depuis de nombreuses
années. Les "démarches d'assainissement" invoquées par l'intéressé
devant le Tribunal administratif, au même titre que l'activité lucrative de
"gérant" qu'il exercerait pour le compte de son épouse, ne changent rien à
ce pronostic. Outre leur caractère récent, ces arguments et allégations ne
sont en effet étayés par aucun document probant, comme on l'a vu, le
recourant n'ayant en particulier pas justifié d'éventuels revenus issus de
l'activité professionnelle nouvellement exercée selon ses dires, ni de
l'ampleur d'éventuels remboursements de dettes. Par ailleurs, si le
recourant n'a jamais été bénéficiaire de l'aide sociale, comme il le fait
remarquer, cela découle de toute évidence du fait que l'administration a
refusé d'entrer en matière sur une demande qu'il avait déposée en ce sens
en 2012 (dos. SEMI 369). L'intéressé ne saurait ainsi valablement tirer
argument de l'absence de dépendance à l'aide sociale, circonstance qui ne
diminue pas l'intérêt public à son éloignement.
4.3.2
L'intérêt public au refus de prolongation de l'autorisation de séjour
est encore renforcé, comme l'a relevé à juste titre l'autorité précédente, par
le fait que le recourant a régulièrement occupé les autorités pénales depuis
son arrivée en Suisse. Entre 2004 et 2018, il a fait l'objet d'au moins douze
condamnations par mandats de répression et ordonnances pénales ayant
donné lieu à des inscriptions au casier judiciaire (dos. SEMI 78, 227 et 320;
voir également extrait du casier judiciaire du 2 août 2023 obtenu par
l'autorité précédente), notamment pour des infractions à la loi fédérale sur
la circulation routière (LCR, RS 741.01) et à la loi fédérale sur les
stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121), mais
également pour des infractions contre le patrimoine (vols, dommages à la
propriété, recel, violations de domicile), contre l'autorité publique (violences
ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires) et contre l'intégrité
corporelle (voies de fait, tentative de lésions corporelles simples avec du
poison, une arme ou un objet dangereux). On constate ainsi que les
infractions commises par le recourant sont non seulement variées, mais
qu'elles concernent des biens juridiques particulièrement importants, tels
que l'intégrité physique (TF 2C_377/2022 du 28 août 2023 c. 3.4), envers
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 18
certaines desquelles le Tribunal fédéral se montre particulièrement
rigoureux (ATF 139 II 121 c. 5.3 et les références). Le cumul des peines
infligées représente au total plus de sept mois de peine privative de liberté,
123 jours-amende, 320 heures de travaux d'intérêt général et des amendes
pour Fr. 4'450.-. C'est le lieu de rappeler que, dans le cadre de l'examen de
la proportionnalité, il est possible de tenir compte d'antécédents pénaux
même radiés du casier judiciaire (TF 2C_255/2021 du 2 août 2021 c. 4.4;
sur l'importance toutefois moindre d'infractions anciennes, voir TF
2C_1015/2017 du 7 août 2018 c. 4.2.2 et les références). Ensuite, il
convient de souligner que, malgré les avertissements adressés par le
Service des migrations en novembre 2009 et en juillet 2016, lesquels
attiraient l'attention du recourant sur le fait que de nouvelles condamnations
pénales pourraient justifier un refus de prolonger son autorisation de séjour
et son renvoi, celui-ci n'a nullement fait preuve d'un comportement
irréprochable sous l'angle pénal. Dans ce contexte et contrairement à ce
que semble considérer l'intéressé, la condamnation à 50 jours-amende
assortis d'une amende de Fr. 1'000.- prononcée en avril 2018 (dos. SEMI
301 s.) ne revêt pas une importance minime, puisqu'elle sanctionne une
mise en danger de l'intégrité physique voire de la vie des autres usagers de
la route en prenant le volant sans permis de conduire, en quittant un lieu
d'accident, en se soustrayant aux mesures visant à déterminer l'incapacité
de conduire et en consommant de la cocaïne (ATF 139 II 121 c. 5.5.1; TF
2C_302/2022 du 25 octobre 2022 c. 6.5). A ce propos, on précisera qu'en
juillet 2018, le recourant a été condamné à une peine complémentaire de
10 jours-amende en relation avec la conduite d'un véhicule automobile
sans permis de conduire (dos. SEMI 320). Même si ces condamnations,
prononcées postérieurement à l'avertissement formel de juillet 2016, sont
moins graves que celles émises antérieurement, elles démontrent malgré
tout – à l'instar de l'endettement très important – l'incapacité durable de
l'intéressé de se conformer à l'ordre juridique suisse. On peut certes
concéder au recourant l'absence de condamnations pénales significatives
ces dernières années (seules deux contraventions ont été prononcées à
son encontre en 2022 pour stationnement au-delà de la durée autorisée;
voir dos. SEMI 527 et 544), mais ce constat ne saurait se voir conférer un
poids décisif en sa faveur, au regard de l'importance limitée que revêt le
comportement que la personne étrangère adopte alors qu'elle se sait l'objet
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 19
d'une procédure de refus de prolongation de son autorisation de séjour ou
d'établissement (TF 2C_782/2019 du 10 février 2020 c. 3.3.2). En
conséquence, il faut admettre avec l'autorité précédente qu'il existe un
intérêt public très important au refus de prolonger l'autorisation de séjour du
recourant.
4.4
S'agissant ensuite des intérêts privés susceptibles de s'opposer à la
mesure d'éloignement, il faut notamment tenir compte de la durée de la
présence et de l'intégration en Suisse du recourant, ainsi que des
inconvénients qui menacent celui-ci et ses proches.
4.4.1
Agé de 52 ans au moment du présent jugement, le recourant vit
légalement en Suisse depuis juillet 2009, au bénéfice d'une autorisation de
séjour (dos. SEMI 151). Même en tenant compte du fait que le temps qu'il a
passé en Suisse en vertu de l'effet suspensif des recours déposés contre la
mesure d'éloignement n'a pas la même valeur qu'un séjour autorisé (voir
ATF 137 II 1 c. 4.3; JAB 2013 p. 543 c. 5.1), il faut partir du principe que la
durée du séjour est longue, au regard des quinze ans passés
régulièrement dans ce pays. Toutefois, force est de constater que le
recourant ne s'est que faiblement intégré au regard de son séjour de
longue durée. Comme exposé, son insertion professionnelle et économique
est insuffisante, compte tenu en particulier de l'importance des dettes qu'il
a contractées depuis des années, mais également du fait qu'il n'a travaillé
que de façon sporadique et est ainsi demeuré sans emploi pendant la
majeure partie de son séjour en Suisse. Dans ces conditions, l'affirmation
de l'intéressé selon laquelle il "participe à la vie économique […] depuis
plusieurs années" est hautement sujette à caution (voir p. 6 du recours du
10 octobre 2023). Sur le plan social, il ne ressort pas non plus du dossier
que le recourant se serait investi dans la vie associative, culturelle ou
sociale de sa région (TF 2C_72/2021 du 7 mai 2021 c. 6.3). Bien que
l'intéressé maîtrise la langue française et qu'il ait de bonnes notions
d'allemand,
cela
ne
témoigne
pas
non
plus
d'une
intégration
particulièrement poussée, eu égard à la durée de son séjour en Suisse. En
outre, les nombreuses infractions pour lesquelles il a été condamné entre
2004 et 2018 ne plaident pas davantage en faveur d'une intégration
réussie.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 20
4.4.2
Quant aux possibilités pour le recourant de se réintégrer en Algérie,
l'autorité précédente a constaté à juste titre que celui-ci avait vécu dans
son pays d'origine une grande partie de sa vie. Le recourant, qui ne
séjourne légalement en Suisse que depuis l'âge de 36 ans, a en effet
passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte
dans son pays d'origine. Or, ces années apparaissent essentielles pour la
formation de la personnalité et partant pour l'intégration sociale et culturelle
(ATF 123 II 125 c. 5b/aa; TF 2C_1025/2022 du 5 juin 2023 c. 5.3). En
outre, il ressort du dossier constitué par le Service des migrations que
l'intéressé a suivi une formation de fabricant de fenêtres en Algérie, qu'il
parle la langue officielle de cet Etat, c'est-à-dire l'arabe, et que ses frères et
sœurs y résident encore, à l'instar de son père (dos. SEMI 61, 181 et 469).
On peut en déduire que le recourant a conservé dans ce pays des attaches
culturelles et sociales et qu'il pourra compter sur le soutien de ses proches
sur place lors de son retour. Cela est d'autant plus vrai qu'après l'échéance
de son autorisation de séjour, en juillet 2021, il a séjourné à de très
nombreuses reprises dans son pays d'origine. Ainsi, entre septembre 2021
et octobre 2023, il a effectué onze séjours pour des périodes comprises à
chaque fois entre deux semaines et trois mois, selon les constatations
incontestées de l'autorité précédente (pour le détail, voir c. 5.2.2 de la
décision sur recours attaquée). Pour le surplus, outre son argumentation
portant sur ses relations avec sa fille et son épouse, le recourant ne fait
valoir aucun obstacle majeur qui s'opposerait à un retour dans son pays
d'origine, en particulier aucun problème de santé. Au regard de ce qui
précède, une réintégration de l'intéressé en Algérie ne paraît ainsi pas
insurmontable. Dans ce contexte, on précisera encore que le simple fait
que la personne étrangère doive retrouver des conditions de vie qui sont
usuelles dans son pays de provenance ne saurait suffire à maintenir son
titre de séjour, même si ces conditions sont moins avantageuses que celles
dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2D_19/2022 du 16 novembre
2022 c. 4.2 et la référence).
4.4.3
S'agissant enfin de la situation familiale du recourant, il ressort du
dossier que depuis l'époque de son mariage, en juillet 2009, il a fait
ménage commun avec son épouse, ressortissante suisse, ainsi qu'avec
leur fille commune. Cette enfant possède par ailleurs également la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 21
nationalité suisse (dos. SEMI 357 ss, 392, 416). Dans la mesure où le
recourant se prévaut de l'étroite relation qu'il entretient avec son épouse et
sa fille mineure, en insistant sur l'intérêt de cette dernière à grandir aux
côtés de ses deux parents, il faut d'abord relever que l'on ne saurait exiger
de la conjointe du recourant – qui est de nationalité Suisse et dont rien
n'indique qu'elle serait en mesure de s'intégrer en Algérie – qu'elle suive
son mari dans ce dernier pays (ATF 144 I 91 c. 4.2 et les références). On
ne saurait pas non plus imposer à la fille de l'intéressé qu'elle s'établisse en
Algérie, alors qu'elle a toujours vécu en Suisse, dont elle est par ailleurs
également ressortissante. Ainsi, l'intérêt du recourant à demeurer en
Suisse repose essentiellement sur les relations personnelles qu'il entretient
avec sa fille et son épouse. Certes, comme l'a relevé l'autorité précédente,
ces relations revêtent une importance certaine et constituent un élément en
faveur de la poursuite du séjour en Suisse (TF 2C_362/2019 du 10 janvier
2020 c. 7.3). L'impact d'un éloignement du recourant sur ses relations
familiales doit cependant être relativisé. Tout d'abord, même si l'intérêt de
la fille du recourant à pouvoir entretenir des relations suivies avec son père
n'est pas négligeable, il convient de relever que celle-ci a déjà vécu seule
avec sa mère pendant de longues périodes, du fait des onze séjours qu'a
effectués l'intéressé en Algérie entre septembre 2021 et octobre 2023,
comme déjà exposé. On peut donc partir du principe que, jusqu'à
récemment, les contacts se sont déroulés en bonne partie à distance et
qu'ils pourront continuer de l'être à l'avenir. De surcroît, et dans la mesure
où la mère dispose également de l'autorité parentale et de la garde sur la
fille du recourant (art. 296 al. 2 CC), un éventuel éloignement du père ne
remettrait pas en question le séjour de l'enfant en Suisse, qui pourrait vivre
auprès de sa mère dans ce pays. Il s'ensuit que la jurisprudence relative au
regroupement familial inversé, lorsque l'étranger qui sollicite l'autorisation
de séjour a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant, ne
trouve pas d'application dans le cas d'espèce (voir c. 4.2.3 ci-dessus; voir
également TF 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 c. 6.4). Par ailleurs, le
recourant et son épouse ne pouvaient ignorer le caractère précaire du
séjour de l'intéressé en Suisse et donc la perspective d'une vie séparée, eu
égard aux multiples avertissements et rappels communiqués par
l'administration depuis des années, enjoignant le précité à réduire ses
dettes et à ne plus commettre d'infractions. Malgré cela, l'intéressé a fait
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 22
passer l'intérêt de sa famille au second plan, notamment en continuant de
s'endetter de façon importante et en adoptant un comportement
pénalement répréhensible. En tout état de cause, il doit être souligné que le
retour du recourant dans son pays d'origine n'empêcherait pas celui-ci de
maintenir des contacts avec sa fille et son épouse au moyen de visites,
ainsi que par le biais des moyens de communication modernes (TF
2C_499/2022 du 23 mars 2023 c. 8.6, 2C_786/2016 du 5 avril 2017
c. 3.3.2).
4.5
En conclusion, sur le vu de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce, en particulier de l'endettement considérable auquel s'ajoutent les
antécédents pénaux, la pesée des intérêts en présence fait apparaître que
l’intérêt public (très important) à l’éloignement du recourant l'emporte sur
l'intérêt privé de celui-ci et de sa famille à pouvoir vivre ensemble en
Suisse. A cet égard, c'est en tenant compte de l'ensemble des éléments
pertinents que l'autorité précédente a conclu au caractère proportionné du
refus de la prolongation de l'autorisation de séjour (art. 96 al. 1 LEI et 8
par. 2 CEDH). Pour le surplus, il ne se justifie pas non plus de ne
prononcer à l’égard de l’intéressé qu’un nouvel avertissement au sens de
l’art. 96 al. 2 LEI, puisqu’une telle mesure ne répondrait pas à l’intérêt
public au renvoi et que le précédent avertissement est resté sans suite
(JTA 2023/269 du 20 avril 2024 c. 8, VGE 2020/295 du 11 juillet 2023 c. 7).
5.
Dans la mesure où le recourant reproche encore à l'autorité précédente
d'avoir constaté les faits de façon incomplète en statuant sans avoir
préalablement entendu sa fille, il ne peut être suivi. L'art. 12 al. 2 CDE
prévoit certes qu'il doit être donné à l'enfant la possibilité d'être entendu
dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme
approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la
législation nationale. Toutefois, cette disposition n'exige pas, dans les
procédures qui, comme la présente, se déroulent essentiellement par écrit,
que l'enfant soit entendu personnellement. Il suffit en effet que celui-ci ait
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 23
pu exprimer son point de vue de manière appropriée, que ce soit par une
déclaration
écrite
personnelle
ou
à
travers
un
représentant
(TF 2C_356/2014 du 27 août 2014 c. 4.1 et les références). Dans le cas
particulier, l'intérêt de la fille du recourant a été valablement pris en compte
dans la procédure au travers de son père, qui était lui-même assisté d'une
avocate devant l'autorité précédente. A cela s'ajoute que l'intéressé, bien
qu'ayant invoqué devant l'autorité précédente les répercussions négatives
qu'un éloignement entraînerait sur ses relations personnelles avec sa fille
(voir son écrit du 7 août 2023 adressé à l'autorité précédente), n'a
précisément pas requis de la Direction de la sécurité une quelconque
audition. Dans son recours devant le Tribunal administratif, il n'expose pas
non plus ce qu'une audition par l'autorité précédente aurait pu révéler de
déterminant qui n'aurait pas déjà été pris en considération. Etant donné
que la Direction de la sécurité, dans sa pesée des intérêts, a explicitement
tenu compte de l'intérêt important de la fille du recourant à ce que son père
reste en Suisse (voir c. 7.2 de la décision attaquée), on ne voit finalement
pas qu'une telle audition aurait pu apporter des éléments supplémentaires
propres à influencer l'issue de la procédure (ATF 141 I 60 c. 3.3 et la
référence). L'autorité précédente pouvait dès lors valablement se dispenser
de procéder à cette audition en procédant à une appréciation anticipée de
ce moyen de preuve.
6.
Sur le vu des considérants qui précèdent, la décision sur recours litigieuse
se révèle conforme au droit. Le recourant ne peut ainsi prétendre à l'octroi
d'une autorisation de séjour ou à la prolongation de celle qui lui a été
accordée jusqu'en juillet 2021. En outre, le dossier étant suffisamment
instruit, un renvoi de la cause à l'autorité précédente ne se justifie pas
davantage, contrairement à la conclusion subsidiaire formulée dans le
recours. Enfin, lorsque l’autorisation de séjour est refusée ou n’est pas
prolongée après un séjour autorisé, comme en l'espèce, les autorités
compétentes doivent rendre une décision de renvoi à l'encontre de la
personne étrangère concernée, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Le
délai de départ fixé par l'autorité précédente au recourant étant échu, il
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 24
convient, selon la pratique, d'en fixer un nouveau, échéant le 15 février
2025 (art. 64d al. 1 LEI).
7.
7.1
Partant, le recours doit être rejeté.
7.2
Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais judiciaires pour la
présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-, doivent être mis à la
charge du recourant qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA). En outre, il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens, pas même sous la forme d'une indemnité de
partie (art. 108 al. 3 en relation avec l'art. 104 al. 2 et 3 LPJA).
7.3
Le recourant a toutefois requis le bénéfice de l'assistance judiciaire,
limitée aux frais de la procédure pour la présente instance.
7.3.1
Aux termes de l'art. 111 al. 1 LPJA, sur requête, l'autorité
administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais
de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des
sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et
dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
7.3.2
En l'espèce, au regard des pièces produites à l'appui de la requête
d'assistance judiciaire et des circulaires pertinentes (circulaires n° 1 du 25
janvier 2011 et n° B1 du 1er avril 2010 de la Section civile de la Cour
suprême et du Tribunal administratif, respectivement de l'autorité de
surveillance en matière de poursuite et de faillite de la Cour suprême), il y a
lieu d'admettre que le minimum vital de la famille du recourant n'est pas
couvert par le revenu des conjoints, étant rappelé que lorsque la personne
requérante est mariée, il faut examiner l'indigence sur la base d'un calcul
global (let. D de la circulaire n° 1 précitée; voir également VGE 2015/145
du 27 octobre 2015 c. 6.3 ss; TF 8C_1008/2012 du 24 mai 2013 c. 3.3.3).
En effet, au moment du dépôt du recours, en octobre 2023, la famille avait
pour seuls revenus établis les indemnités de chômage versées à l'épouse
du recourant, qui s'élevaient alors à Fr. 4'163.55 net en moyenne par mois
(de juillet à septembre 2023, en tenant compte de la saisie de salaire), ainsi
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 25
que les allocations familiales de Fr. 222.60 (voir PJ 3 annexée au courrier
du recourant du 24 octobre 2023, voir également PJ 5 jointe à son envoi du
4 novembre 2023). Quant aux dépenses, elles se composaient du montant
mensuel de base pour un couple de Fr. 1'700.-, augmenté de celui de
Fr. 600.- pour l'entretien d'un enfant mineur de plus de dix ans vivant au
domicile parental, le tout majoré du supplément pour procédure de 30%,
c'est-à-dire Fr. 690.-. S'y ajoutaient encore le loyer mensuel de Fr. 1'210.-
et les primes d'assurance-maladie pour toute la famille de Fr. 1'032.50 par
mois (voir PJ 5-7 annexées au courrier du recourant du 24 octobre 2023).
Ainsi, compte tenu de revenus globaux de Fr. 4'386.15 par mois, inférieurs
aux dépenses mensuelles totales de Fr. 5'232.50, la condition financière
posée à l'octroi de l'assistance judiciaire est réalisée. En outre, eu égard
aux circonstances du cas d'espèce et à la complexité de la matière, les
chances de succès du recours ne pouvaient être d'emblée niées. La
requête doit donc être admise et le recourant mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle.
7.3.3
Partant, les frais de procédure de Fr. 3'000.- mis à la charge du
recourant sont provisoirement supportés par le canton au titre de
l'assistance judiciaire. Le recourant doit en outre être rendu attentif à son
obligation de remboursement (envers le canton) s'il devait disposer, dans
les dix ans dès l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une
fortune suffisante (art. 123 du code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008 [CPC, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 112 al. 2
LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 26
Par ces motifs:
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un nouveau délai de départ, fixé au 15 février 2025, est imparti au recourant.
- La requête d'assistance judiciaire, limitée aux frais de procédure, est admise.
- Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont provisoirement supportés par le canton de Berne. Le recourant est rendu attentif à son obligation de remboursement.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à la Direction de la sécurité du canton de Berne, - à la C.________, - au Secrétariat d'Etat aux migrations. Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
100.2023.261
BOR/EGC
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 30 novembre 2024
Droit administratif
C. Tissot, président
G. Niederer et G. Zürcher, juges
D. Borel, greffier
A.________
p.a.: B.________
recourant
contre
Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE)
Kramgasse 20, 3011 Berne
relatif à une décision sur recours de cette dernière du 6 septembre 2023
(refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 2
En fait:
A.
A.________, ressortissant algérien né en 1972, est entré illégalement en
Suisse en novembre 2001, pays où il s'est vu refuser l'asile. Le 17 juillet
2009, il s'est marié avec une ressortissante suisse et une autorisation de
séjour au titre du regroupement familial lui a été accordée; celle-ci a été
régulièrement prolongée. Le couple a eu un enfant, né en 2009 et de
nationalité Suisse. Le 27 juillet 2016, A.________ a fait l’objet d’un
avertissement formel du Service des migrations du canton de Berne (ci-
après: le Service des migrations), qui a conditionné la prolongation de son
autorisation de séjour à une réduction de ses dettes et à l'absence de
nouvelles infractions pénales. Par la suite, le Service des migrations a
rappelé à l’intéressé les conditions assorties à la prolongation de son
autorisation de séjour, notamment les 21 août 2017, 11 octobre 2019 et 17
novembre 2021.
B.
Par décision du 21 octobre 2022, le Service des migrations a refusé de
prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé en raison de son
endettement et ordonné son renvoi de Suisse. Statuant sur un recours du
15 novembre 2022, la Direction de la sécurité du canton de Berne (ci-
après: la Direction de la sécurité) a rejeté celui-ci le 6 septembre 2023.
C.
Par acte du 9 octobre 2023, A.________ interjette recours devant le
Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal
administratif). Sous suite de frais et dépens, il conclut, outre à l'octroi de
l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire, à l'annulation de la décision sur
recours du 6 septembre 2023 et à la prolongation de son autorisation de
séjour, subsidiairement à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour et
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 3
plus subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour
instruction complémentaire puis nouvelle décision. Par ordonnance du 11
octobre 2023, le Juge instructeur a constaté que le recours avait effet
suspensif de par la loi. Dans sa réponse du 21 novembre 2023, la
C.________ conclut au rejet du recours. La Direction de la sécurité s'est
déterminée tardivement, si bien que sa réponse a été écartée du dossier.
Bien que rendu attentif à son droit de répliquer, le recourant n'en a pas fait
usage dans le délai imparti, mais a spontanément transmis un courrier
accompagné de nouvelles pièces justificatives (PJ) le 8 juillet 2024. Invité
par le Juge instructeur à transmettre des extraits actualisés du registre des
poursuites concernant son épouse et lui-même, le recourant n'a pas réagi.
Le Juge instructeur a donc obtenu directement un extrait des poursuites
relatif au recourant le 4 septembre 2024.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur
la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le
Tribunal administratif connaît en qualité de dernière instance cantonale des
recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit
public, dans la mesure où le recours n’est pas irrecevable au sens des
art. 75 ss LPJA. La décision sur recours contestée ressortit au droit public
et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'est réalisée, si
bien que le Tribunal administratif est compétent pour connaître du présent
litige.
1.2
Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité précédente,
est particulièrement atteint par la décision sur recours attaquée et a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par
conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté par ailleurs
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 4
en temps utile et dans les formes minimales prescrites (art. 32 et 81 al. 1
LPJA), le recours est recevable.
1.3
Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif résulte de l'art. 80
let. a et b LPJA. Il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les
violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation,
mais pas le contrôle de l'opportunité.
2.
2.1
L'autorité précédente a considéré que la situation d'endettement
dans laquelle se trouvait l'intéressé remplissait les conditions objectives et
subjectives prévues pour refuser de prolonger l'autorisation de séjour de
celui-ci. En particulier, l'autorité précédente a retenu que le recourant s'était
délibérément et continuellement endetté, malgré les avertissements
répétés qui lui avaient été adressés par le Service des migrations, à tel
point que les actes de défaut de biens délivrés à son encontre avaient
atteint Fr. 142'543.- en juillet 2023. De surcroît, l'épouse de l'intéressé avait
contracté d'importantes dettes résultant d'arriérés d'impôts et de primes
d'assurance-maladie, et l'intéressé répondait également de celles-ci en
raison de la responsabilité solidaire des conjoints pour les dettes destinées
à satisfaire les besoins du ménage. Depuis son admission en Suisse au
titre du regroupement familial en 2009, le recourant n'avait que très peu
travaillé et n'avait jamais cherché à obtenir une situation professionnelle
stable, ni entrepris d'efforts durables pour assainir ses dettes.
2.2
Devant le Tribunal administratif, le recourant affirme s'être adressé
à un bureau de consultation juridique en vue de réduire ses dettes et de ne
plus en contracter de nouvelles. Il ajoute que selon toute vraisemblance, il
n'y aura plus d'accroissement de son endettement, de sorte que la
poursuite de son séjour en Suisse ne sera, à son avis, plus susceptible de
porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité. A l'appui de son recours,
l'intéressé a spontanément produit diverses pièces visant à démontrer qu'il
exerce depuis peu une activité de "gérant" pour le compte de son épouse.
Parmi ces pièces figurent, entre autres, un extrait du registre du commerce
à teneur duquel son épouse exploite, en raison individuelle et depuis mars
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 5
2024, une entreprise d'exportation de véhicules vers l'Afrique, ainsi qu'une
procuration du 20 mars 2024, le désignant en tant que "mandataire
général" de son épouse et de l'entreprise individuelle de cette dernière.
Selon lui, cette activité nouvellement exercée pour le compte de son
épouse devrait lui permettre de rembourser ses dettes.
3.
Est litigieux le refus de prolonger l’autorisation de séjour du recourant, en
raison de l'endettement de celui-ci.
3.1
3.1.1
Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant
suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Le droit au
regroupement familial s'éteint toutefois, en vertu de l'art. 51 al. 1 let. b LEI,
s'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 LEI. Un tel motif est
notamment donné lorsque la personne étrangère attente de manière très
grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en
danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure
de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEI). L'art. 63 al. 1 let. b LEI est concrétisé
par l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201). Selon cette dernière disposition, il y a notamment non-respect de
la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée viole des
prescriptions légales ou des décisions d’une autorité (let. a), mais
également lorsqu'elle s’abstient volontairement d’accomplir des obligations
de droit public ou privé (let. b).
3.1.2
Le Tribunal fédéral a déjà jugé qu'une situation d'endettement
personnel de l'étranger pouvait réaliser le motif de révocation découlant de
l'inexécution d'obligations au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEI, en relation
avec l'art. 77a al. 1 let. b OASA. Cela suppose toutefois que l'endettement
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 6
soit grave et que les dettes n'aient volontairement pas été acquittées (TF
2C_764/2020 du 2 mars 2021 c. 2.4). Ces deux conditions doivent être
appréciées indépendamment l'une de l'autre (TF 2C_93/2018 du 21 janvier
2019 c. 3.5). L'existence d'une violation grave de l'ordre public s'apprécie
en fonction de l'ampleur des dettes. A cet égard, il n'est pas possible de
tracer une limite claire à partir de laquelle l'endettement doit être considéré
comme une menace grave pour l'ordre public (TF 2C_628/2021 du 21
octobre 2021 c. 4.3 et les références). Il ressort toutefois de la
jurisprudence du Tribunal fédéral qu'une menace grave pour l'ordre public,
propre à justifier la révocation d'une autorisation d'établissement, a été
admise en cas de dettes de droit public ou privé demeurées impayées de
Fr. 168'087.30 (actes de défaut de biens; TF 2C_89/2021 du 28 octobre
2021), de Fr. 169'995.45 (actes de défaut de biens; TF 2C_797/2019 du 20
février 2020) et de Fr. 172'543.- (actes de défaut de biens, poursuites
ouvertes supplémentaires d'un montant de Fr. 4'239.-; TF 2C_997/2013 du
21 juillet 2014). En revanche, un endettement de Fr. 80'305.10 (actes de
défaut de biens; TF 2C_496/2019 du 13 novembre 2019) ne suffit pas sans
autre, tandis que des dettes à concurrence de Fr. 163'354.- ont été jugées
à la limite inférieure (TF 2C_764/2020 du 2 mars 2021 c. 5.2).
3.1.3
L'endettement ne suffit toutefois pas à lui seul à justifier une mesure
mettant fin au séjour. Il faut en outre qu'il soit volontaire. Le non-respect
d'obligations de droit public ou privé résultant d'un coup du sort n'est pas
considéré comme volontaire. Le caractère volontaire suppose au contraire
un comportement motivé par l'intention, la malveillance ou une légèreté
qualifiée. En d'autres termes, l'endettement doit être imputable à la
personne étrangère et découler d'une faute qualifiée de sa part
(TF 2C_89/2021 du 28 octobre 2021 c. 2.1.2 et les références). Si la
personne concernée a déjà fait l'objet d'un avertissement en vertu du droit
des étrangers, il est décisif de savoir si elle a ensuite continué à accumuler
des dettes de manière délibérée. Ce qui est déterminant, ce sont les efforts
entrepris pour assainir la situation financière, notamment s'il existe des
efforts constants et efficaces pour rembourser les dettes. La réduction de
dettes existantes est considérée comme un élément positif. En revanche,
une révocation est admissible si de nouvelles dettes sont générées de
manière répréhensible (TF 2C_213/2023 du 8 décembre 2023 c. 4.3 et les
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 7
références). La preuve du caractère volontaire incombe à l'autorité de
migration. S'il existe des indices suffisamment importants pour étayer la
présomption d'un acte volontaire, il appartient à la personne concernée
d'apporter la preuve contraire (TF 2C_764/2020 du 2 mars 2021 c. 2.3 et
5.4.1 et les références).
3.2
En l'occurrence, s'agissant de l'endettement du recourant, il ressort
en particulier du dossier qu'au 11 juin 2012, dix actes de défaut de biens
avaient été délivrés à l'encontre de l'intéressé pour un montant total de
Fr. 8'907.90 (dossier [dos.] Service des migrations [SEMI] 8). Au 27 mai
2014, ce sont 31 actes de défaut de biens qui avaient été délivrés à
l'encontre de l'intéressé, pour un total de Fr. 56'886.60 (dos. SEMI 269). Le
4 août 2014 l'autorisation de séjour du recourant a été prolongée, à la
condition que celui-ci réduise ses dettes dans la mesure du possible et ne
fasse pas l'objet de nouvelles poursuites (dos. SEMI 252). Le 27 juillet
2016, l'intéressé s'est vu adresser par le Service des migrations un
avertissement formel conditionnant la prolongation de son autorisation de
séjour à une réduction de ses dettes et à l'absence de nouvelles infractions
pénales (dos. SEMI 206). Cet avertissement se fondait, entre autres, sur un
extrait du registre des poursuites du 10 juin 2016, dont ressortaient
notamment 44 actes de défaut de biens non éteints ensuite de saisies,
représentant un total de Fr. 76'441.85 (dos. SEMI 220). Dans un extrait du
registre des poursuites du 29 août 2019, obtenu par le Service des
migrations dans le cadre d'une (nouvelle) demande de prolongation de
l'autorisation de séjour, ont été certifiés 67 actes de défaut de biens non
éteints ensuite de saisies, totalisant Fr. 99'297.30 (dos. SEMI 324). Le
11 octobre 2019, l'autorisation de séjour du recourant a derechef été
prolongée, à la condition que celui-ci "continue de rembourser ses dettes
dans la mesure du possible" (sic) et n'en génère pas de nouvelles (dos.
SEMI 329). En octobre 2022, lorsque le Service des migrations a refusé la
prolongation de l'autorisation de séjour, il y avait 76 actes de défaut de
biens non éteints ensuite de saisies, correspondant à un total de
Fr. 129'291.55 (voir extrait de poursuites du 9 juin 2022; dos. SEMI 475).
En septembre 2023, au moment où l'autorité précédente a rendu la
décision attaquée, l'intéressé faisait l'objet de 79 actes de défaut de biens
non éteints ensuite de saisies, pour un total de Fr. 142'543.35 (voir extrait
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 8
de poursuites du 21 juillet 2023). Enfin, dans un extrait de poursuites du
2 septembre 2024, sollicité dans le cadre de la présente procédure, ont été
attestés 82 actes de défaut de biens non éteints ensuite de saisies,
totalisant Fr. 156'264.90, auxquels s'ajoutaient deux saisies représentant
ensemble Fr. 7'858.95 et une poursuite nouvellement introduite pour une
créance de Fr. 545.30.
3.3
Avec l'autorité précédente, il faut admettre que le recourant a
accumulé des dettes de manière continue depuis début 2011 au plus tard,
c'est-à-dire depuis plus de treize ans. A la date déterminante du présent
jugement (art. 25 LPJA; JAB 2008 p. 193 c. 4.3), les dettes du recourant
atteignent un montant total de Fr. 164'669.15 (Fr. 156'264.90 + Fr. 7'858.95
+ Fr. 545.30). D'un point de vue quantitatif, un tel endettement doit être
qualifié
de
grave
(parmi
d'autres
précédents
comparables,
voir
TF 2C_89/2021 du 28 octobre 2021 c. 2.2.1 [dettes de Fr. 168'087.30]; voir
également
arrêt
du
Tribunal
administratif
du
canton
d'Argovie
WBE.2022.512 du 2 septembre 2024 c. 3.2.2.1 [dettes de Fr. 167'501.35]).
Cette conclusion s'impose d'autant plus au regard de l'augmentation rapide
des dettes intervenue au cours des dernières années (voir c. 3.4.1
ci-dessous). Dans ces conditions, on peut laisser ouverte la question de
savoir si, comme le soutient l'autorité précédente en s'appuyant sur les
règles afférentes à la représentation entre époux pour les besoins courants
de la famille (art. 166 al. 1 et 3 du Code civil suisse [CC, RS 210]), il
conviendrait d'ajouter au total précité certaines dettes ressortant de l'extrait
de poursuites de l'épouse du recourant, plus particulièrement celles
résultant d'arriérés de primes d'assurance-maladie et d'impôts (voir à ce
propos art. 13 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt
fédéral direct [LIFD, RS 642.11]; art. 15 al. 1 et 2 de la loi cantonale du
21 mai 2000 sur les impôts [LI, RSB 661.11]). Dans son recours devant la
juridiction de céans, l'intéressé ne conteste quoi qu'il en soit pas la gravité
de son endettement, mais s'emploie à souligner sa volonté d'assainir ses
dettes, ainsi que le caractère disproportionné que revêt selon lui la décision
attaquée.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 9
3.4
Dans la décision attaquée (c. 5.2.2), la Direction de la sécurité a
considéré que la condition liée au caractère volontaire de l'endettement
était également remplie.
3.4.1
A l'instar de l'autorité précédente, on doit constater que
l'endettement du recourant n'a cessé d'augmenter, même après
l'avertissement formel du 27 juillet 2016. En effet, de Fr. 76'441.85 en juin
2016, les dettes de l'intéressé ont crû à Fr. 164'669.15 en septembre 2024,
comme on l'a vu. Il en résulte une progression significative de celles-ci, de
plus de Fr. 88'000.- durant les huit années ayant suivi l'avertissement
formel. Si l'on prend en considération les deux ans qui se sont écoulés
depuis la décision initiale refusant la prolongation de l'autorisation de
séjour,
l'accroissement
de
l'endettement
excède
Fr. 35'000.-
(Fr. 164'669.15 - Fr. 129'291.55), ce qui s'avère également considérable.
Cette progression résulte essentiellement de primes d'assurance-maladie
et de créances fiscales impayées. Au plus tard depuis l'avertissement
formel du 27 juillet 2016, le recourant devait pourtant être conscient que la
poursuite de son séjour en Suisse dépendait en grande partie d'une
réduction de ses dettes, ceci a plus forte raison qu'en août 2014, la
prolongation de son autorisation de séjour avait déjà été conditionnée à
une telle diminution. Dans ces conditions, on pouvait légitimement attendre
du recourant qu'il prenne des mesures concrètes en vue de réduire son
endettement.
3.4.2
C'est le lieu de rappeler que, pour juger du caractère volontaire de
l'endettement (supplémentaire), il est déterminant de savoir quels efforts
ont été entrepris pour assainir la situation financière (TF 2C_823/2021 du
30 août 2022 c. 3.4 et 3.6.4 et les références). A ce propos, l'autorité
précédente a considéré à juste titre qu'il ne ressortait pas du dossier de
preuves d'efforts sérieux et durables qu'aurait fournis l'intéressé en vue
d'exercer une activité lucrative ou d'assainir ses dettes. Selon les
constatations de la Direction de la sécurité, qui ne sont au demeurant pas
remises en question par l'intéressé, celui-ci, depuis son admission au titre
du regroupement familial il y a une quinzaine d'années, n'a exploité que
marginalement sa capacité de travail, puisqu'il n'a occupé un emploi fixe
qu'une seule fois pendant environ 16 mois, de fin juillet 2018 à fin
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 10
novembre 2019 (voir PJ 7 annexée au recours du 15 novembre 2022). Or,
même lorsqu'il a exercé cette activité, ses dettes ont continué à augmenter
(dos. SEMI 419 s.). Pour le reste, l'intéressé s'est contenté d'exécuter des
travaux temporaires sporadiques, dont la durée n'est établie que pendant
environ 24 mois seulement depuis son admission en Suisse (voir pour le
détail c. 2.1 et 5.2.2 de la décision sur recours du 6 septembre 2023) et
pendant environ neuf mois depuis l'avertissement de juillet 2016 (à savoir
du 4 septembre au 6 décembre 2016, d'avril à juillet 2018, du 31 mai 2021
au 9 juin 2021 et du 25 octobre 2022 au 25 janvier 2023; voir dos. SEMI
410, 415, 468 et 470; voir également PJ 9 annexée au recours du
15 novembre 2022). L'intéressé a également perçu des indemnités
journalières de l'assurance-chômage, à tout le moins entre février 2020 et
juin 2021 (dos. SEMI 398 et 407). Dans ce contexte, on doit se rallier à
l'appréciation de l'autorité précédente en tant que celle-ci a estimé que
l'intéressé n'avait pas rapporté la preuve d'efforts suffisants en vue
d'exercer une activité lucrative. En effet, invité par la Direction de la
sécurité à justifier des recherches d'emplois effectuées depuis février 2020,
c'est-à-dire depuis son inscription au chômage, le recourant n'a produit que
huit preuves de candidatures couvrant une période d'environ une année,
comprise entre octobre 2019 et octobre 2020 (voir PJ annexées au courrier
du 7 août 2023). Dans le dossier constitué par le Service des migrations,
on trouve encore, en ce qui concerne la période postérieure à l'inscription
au chômage de février 2020, deux preuves de candidatures afférentes au
mois de novembre 2021 (dos. SEMI 450-451). En conséquence, seules dix
candidatures doivent être considérées comme établies depuis 2020, c'est-
à-dire un nombre particulièrement faible. L'existence de postulations
supplémentaires prétendument effectuées par Internet ne peut pas être
considérée comme prouvée, comme l'a retenu à bon droit l'autorité
précédente, faute pour celles-ci d'être étayées par de quelconques moyens
de preuves (en ce sens, voir TF 2C_343/2022 du 9 septembre 2022 c. 3.4,
2C_601/2020 du 28 décembre 2020 c. 4.2.2). Devant la Direction de la
sécurité, l'intéressé a en outre fait valoir qu'il avait souffert d'accidents
ayant affecté son épaule et sa main, en raison desquels il s'était trouvé en
incapacité de travail du 19 octobre 2019 au 31 janvier 2020, puis du
19 octobre 2021 au 30 avril 2022 (voir PJ 10 à 20 annexées au recours du
15 novembre 2022). Ces incapacités de travail ne revêtent toutefois pas
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 11
non plus une portée décisive et ne permettent ainsi pas d'accréditer la
thèse d'un endettement involontaire. D'une part, en effet, le recourant s'est
endetté aussi bien avant qu'après les incapacités de travail en cause.
D'autre part, le cumul des incapacités de travail invoquées ne couvre
qu'une durée d'environ neuf mois. On pourrait éventuellement porter cette
durée à onze mois, étant donné que l'assurance-accidents semble avoir
indemnisé l'intéressé pour une incapacité de travail à 100% dès la fin du
mois d'août 2019 déjà (voir PJ 13 annexée au recours du 15 novembre
2022). Quoi qu'il en soit, il s'avère déterminant que, sur les huit années
écoulées depuis l'avertissement du 27 juillet 2016 et même en retranchant
les périodes d'incapacités de travail précitées, l'exercice d'une activité
salariée n'a pu être documenté que pendant un peu plus de deux ans au
total, c'est-à-dire une durée minime (25 mois d'activité correspondant au
poste fixe occupé par l'intéressé pendant 16 mois, auxquels s'ajoutent neuf
mois de travaux temporaires). Or, si en l'absence d'obligations familiales ou
de problèmes de santé, la personne étrangère n'exerce pas d'activité
lucrative mais accumule des dettes très importantes, comme en
l'occurrence, l'on se trouve en présence d'un endettement volontaire
(TF 2C_701/2022 du 20 juillet 2023 c. 5.3). Les preuves de postulations
éparses produites devant les autorités précédentes ne permettent pas
d'aboutir à une autre conclusion. Pour le surplus, on relèvera que le
recourant n'explique pas non plus l'absence d'activité lucrative durable par
la nécessité de s'occuper de sa fille. Même si tel était le cas, cela ne saurait
justifier sa totale inactivité professionnelle la plupart du temps durant les
dernières années (en ce sens, voir ATF 115 II 6 c. 3c; TF 5A_319/2013 du
17 octobre 2013 c. 2.3.3).
3.4.3
A cela s'ajoute que, malgré le souhait exprimé par le recourant de
conclure un plan de paiement destiné à assainir ses dettes (voir son
courrier du 12 janvier 2022; dos. SEMI 467), des efforts de remboursement
sérieux et durables ne sont nullement établis. En effet, entre janvier et mai
2015, seuls quatre paiements du recourant de Fr. 200.- chacun destinés à
régler des arriérés d'impôts sont documentés au dossier, sur les
24 acomptes au moins que l'intéressé avait convenus avec l'administration
fiscale en juillet 2014 (dos. SEMI 242 et 266). Dans le dossier constitué par
le Service des migrations, on trouve encore un courrier de l'administration
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 12
fiscale du 14 janvier 2022, indiquant que le recourant et son épouse
avaient alors recommencé à s'acquitter "petit à petit" de leurs dettes
d'impôts pour l'année 2020 (dos. SEMI 489). Toutefois, l'on ne saurait en
déduire quoi que ce soit en faveur du recourant, puisque celui-ci a
lui-même précisé, le 12 janvier 2022, que c'était son épouse qui se voyait
débiter les paiements correspondants par le biais d'une saisie de salaire
(dos. SEMI 467). Au demeurant, des remboursements substantiels n'ont
pas pu avoir lieu en 2022, dans la mesure où le recourant n'a perçu cette
année-là qu'un revenu de Fr. 7'869.40, selon la déclaration fiscale du
couple (voir PJ 3 annexée à l'envoi du recourant du 4 novembre 2023). A
l'évidence, la situation ne se présentait pas différemment en 2023, puisque,
dans le formulaire de requête d'assistance judiciaire qu'il a rempli en
octobre 2023, l'intéressé a indiqué qu'il était "en recherche d'emploi" et ne
percevait aucun revenu. En outre, comme l'a fait remarquer l'autorité
précédente dans le prononcé attaqué, il n'est pas compréhensible que le
recourant n'ait jamais cherché à obtenir une réduction de ses primes
d'assurance-maladie,
ce
qui
aurait
au
moins
permis
d'atténuer
l'augmentation
constante
de
l'endettement
(en
ce
sens,
voir
TF 2C_997/2013 du 21 juillet 2014 c. 2.4.2).
3.4.4
Par ailleurs, si dans ses écrits adressés au Tribunal administratif et
sous la pression de la procédure de refus de prolongation de l'autorisation
de séjour, le recourant a souligné qu'il avait la volonté de se désendetter,
qu'il s'était adressé dans ce but à un bureau de consultation juridique et
que, depuis mars 2024, il exerçait la fonction de "gérant" de l'entreprise
individuelle de son épouse (récemment créée), ce qui devait lui permettre
de rembourser ses dettes (voir recours du 10 octobre 2023, p. 5; voir
également courrier du recourant du 7 mars 2024), cela ne saurait rien
changer au caractère volontaire de l'endettement. En effet, au-delà des
déclarations d'intention, l'intéressé n'a précisément pas démontré avoir
entrepris des mesures d'assainissement sérieuses et concrètes. A cet
égard, ce qui est déterminant, ce n'est pas seulement de savoir si le
recourant s'efforce d'assainir ses dettes, mais aussi dans quelle mesure il
l'a fait. Un remboursement minime de dettes n'exclut pas un endettement
volontaire. Il faut bien plutôt que l'on puisse constater que des efforts
sérieux ont été effectués pour réduire celles-ci (TF 2C_384/2021 du
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 13
22 novembre 2021 c. 5.4.1, 2C_628/2021 du 21 octobre 2021 c. 4.4.3). La
preuve des efforts de remboursement incombe à la personne étrangère
(TF 2C_364/2023 du 12 juillet 2024 c. 4.2.2 et les références). Or, force est
de constater que le recourant, bien qu'invité à transmettre des justificatifs
attestant des "démarches d'assainissement" évoquées dans son courrier
du 7 mars 2024 (voir ordonnance du Juge instructeur du 11 mars 2024), n'a
transmis aucune preuve concrète en ce sens. En juillet 2024, il a certes
spontanément produit une procuration le désignant en tant que "mandataire
général" de son épouse et de l'entreprise individuelle de celle-ci, ainsi que
des pièces attestant que sa conjointe s'était affiliée en tant qu'indépendante
auprès d'une caisse de compensation (voir PJ 1 à 8 annexées au pli du 8
juillet 2024). Pour autant, l'on ne saurait y voir des preuves accréditant la
mise en œuvre de mesures d'assainissement sérieuses, dans la mesure où
ces documents, produits alors que la procédure judiciaire était déjà
pendante, ne rendent nullement vraisemblable un remboursement à long
terme des dettes par le recourant, pas plus qu'ils ne renseignent sur la
mesure d'un éventuel amortissement intervenu jusqu'alors. Dans les pièces
versées à la procédure, l'on ne trouve de surcroît aucun justificatif
d'éventuels honoraires ou salaires, voire de toute autre rémunération que le
recourant aurait perçue pour les tâches accomplies en tant que "gérant" de
l'entreprise individuelle de son épouse, de sorte que l'on ne discerne pas
avec quelles ressources financières l'intéressé entend rembourser ses
dettes. Au demeurant, on observe que le recourant n'a fait appel à un
conseil en matière d'endettement qu'après le prononcé de la décision
attaquée, ce qui jette certains doutes sur la sincérité et le caractère durable
de ses intentions de remboursement. Enfin, ses récentes allégations
concernant de prétendues démarches d'assainissement ne sauraient quoi
qu'il en soit occulter l'augmentation concrète de l'endettement intervenue
depuis 2011, en particulier au cours des dernières années, ceci malgré
l'avertissement formel émis en 2016, suivi de multiples rappels (dont celui
signifié en 2019).
3.4.5
En définitive, il doit être tenu pour établi que le recourant, bien que
rendu attentif à plusieurs reprises aux conséquences que son endettement
était susceptible d'engendrer sur son droit de séjourner en Suisse, a fait
preuve à tout le moins d'une négligence qualifiée et s'est ainsi
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 14
volontairement endetté en ne cherchant pas à exercer durablement une
activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins (en ce sens, voir
TF 2C_823/2021 du 30 août 2022 c. 3.6.3 et les références). Partant, c'est
à bon droit que les autorités précédentes ont considéré que l'endettement
du recourant était volontaire au sens de l'art. 77a al. 1 let. b OASA et jugé,
en conséquence, que le motif de révocation prévu par l'art. 63 al. 1 let. b
LEI était réalisé. Conformément à l’art. 51 al. 1 let. b LEI, le recourant ne
peut ainsi prétendre à la poursuite de son séjour en Suisse.
4.
Il reste à examiner si le refus de la prolongation de l'autorisation de séjour
respecte le principe de proportionnalité, ce que le recourant conteste. A cet
égard, l'intéressé se prévaut en particulier du droit à la vie familiale et du
droit à la vie privée garantis par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), en
invoquant les relations qu'il entretient avec sa fille et avec son épouse.
4.1
D'emblée, il y a lieu de relever que le recourant peut se prévaloir de
l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle de la vie familiale, dès lors que son
épouse et sa fille mineure, qui sont toutes les deux de nationalité suisse,
vivent en Suisse. Dans ce cas et si le départ des membres de la famille
jouissant d'un droit de présence en Suisse ne peut être exigé sans autres
difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8
par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 c. 4.2 et les références). Il peut également
invoquer cette disposition sous l'angle de la vie privée, sur le vu de son
séjour légal de plus de dix ans en Suisse (ATF 144 I 266 c. 3.9).
4.2
4.2.1
Le refus d'un droit à une autorisation de séjour et le renvoi ne sont
admissibles, même en présence d'un motif de révocation, que s'ils
apparaissent proportionnés sur la base d'une pesée des intérêts en
présence (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale [Cst.; RS 101] et art. 96
LEI). Si la mesure d'éloignement porte atteinte à la vie familiale et la vie
privée comme c'est le cas en l'espèce (art. 8 par. 1 CEDH; art. 13 al. 1
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 15
Cst.), cette pesée des intérêts se fonde sur l'art. 8 par. 2 CEDH et l'art. 36
Cst. (ATF 144 I 266 c. 3.7; JAB 2015 p. 391 c. 4.1). On précisera que la
pesée des intérêts requise par l'art. 8 par. 2 CEDH est analogue à celle
commandée par l'art. 96 al. 1 LEI (ATF 139 I 31 c. 2.3.2; TF 2C_805/2021
du 31 mai 2022 c. 6.2). Il peut dès lors être procédé dans le cas particulier
à une seule pesée des intérêts en présence pour examiner la
proportionnalité de la mesure d’éloignement du recourant au regard de
l’art. 96 LEI et la conformité de celle-ci à l’art. 8 CEDH (en ce sens, voir
également JTA 2023/165 du 5 mars 2024 c. 3.2, 2023/172 du 21 novembre
2023 c. 5.1).
4.2.2
Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité, il y a lieu de
mettre en balance l'intérêt public à la mesure d'éloignement pour des
raisons de sécurité et d'ordre publics et l'intérêt privé de la personne
concernée à continuer à séjourner en Suisse. Il faut tenir compte de
l'ensemble des circonstances juridiquement déterminantes pour le cas
d'espèce. Entrent ainsi notamment en considération la gravité de
l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré d'intégration de celui-ci,
la durée du séjour en Suisse ou encore le préjudice que l'intéressé et sa
famille auraient à subir du fait de la mesure. Il faut également tenir compte
de la qualité des relations sociales, culturelles et familiales tant dans le
pays d'accueil que dans le pays d'origine (ATF 139 I 31 c. 2.3.1;
TF 2C_89/2021 du 28 octobre 2021 c. 3.1.1 et les références,
2C_797/2019 du 20 février 2020 c. 5.1; JAB 2013 p. 543 c. 4.1 et les
références), ainsi que, le cas échéant, l'intérêt fondamental de l'enfant à
pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents
(art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
[CDE; RS 0.107]), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers,
cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3
CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une
autorisation (ATF 144 I 91 c. 5.2 et les références; TF 2C_10/2022 du 21
septembre 2022 c. 5.5.2).
4.2.3
Selon la jurisprudence, lorsque le parent étranger n'a pas l'autorité
parentale ni la garde ou a l'autorité parentale conjointe, mais sans la garde,
d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse et ne
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 16
dispose ainsi que d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en
Suisse, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir
exercer ce droit de visite, ce parent soit habilité à résider durablement dans
le même pays que son enfant (ATF 144 I 91 c. 5.1, 140 I 145 c. 3.2). Sous
l'angle du droit à une vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il
suffit en règle générale que le parent exerce son droit de visite dans le
cadre de brefs séjours, au besoin en aménageant ses modalités quant à la
fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication
modernes. En revanche, lorsqu'un parent a le droit de garde et l'autorité
parentale sur son enfant, qui a par ailleurs la nationalité suisse, le Tribunal
fédéral a posé des règles moins strictes. Dans ce cas, la jurisprudence
n'exige en particulier plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8
CEDH un comportement irréprochable; seule une atteinte d'une certaine
gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de
l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse. Cette jurisprudence relative au
regroupement familial inversé ne trouve toutefois application que lorsque le
parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive et l'autorité
parentale sur son enfant. En pareille situation, le départ du parent qui a la
garde de l'enfant entraîne de facto l'obligation pour ce dernier de quitter la
Suisse. Le renvoi du parent entre ainsi en conflit avec les droits que l'enfant
peut tirer de sa nationalité suisse, comme la liberté d'établissement,
l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse
(ATF 140 I 145 c. 3.3 et les références).
4.3
Dans le prononcé attaqué (c. 7.1 et 7.3), l'autorité précédente est
partie du principe qu'il existait un intérêt public majeur à mettre fin au séjour
du recourant en Suisse.
4.3.1
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet l'intérêt
public au refus de prolongation de l'autorisation de séjour est démontré en
premier lieu par l'existence d'un motif légal de révocation, c'est-à-dire par
un endettement volontaire d'ampleur importante. A cela s'ajoute qu'au
regard de l'augmentation constante de l'endettement observée depuis
2011, de la réaction insuffisante aux avertissements et rappels de
l'administration, ainsi que de l'inactivité professionnelle du recourant
pendant les trois quarts (environ) de son séjour en Suisse, aucun pronostic
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 17
favorable ne peut être posé en ce qui concerne le respect de ses
obligations financières. Il est bien plutôt à craindre que l'intéressé continue
d'accumuler de nouvelles dettes, comme il l'a fait depuis de nombreuses
années. Les "démarches d'assainissement" invoquées par l'intéressé
devant le Tribunal administratif, au même titre que l'activité lucrative de
"gérant" qu'il exercerait pour le compte de son épouse, ne changent rien à
ce pronostic. Outre leur caractère récent, ces arguments et allégations ne
sont en effet étayés par aucun document probant, comme on l'a vu, le
recourant n'ayant en particulier pas justifié d'éventuels revenus issus de
l'activité professionnelle nouvellement exercée selon ses dires, ni de
l'ampleur d'éventuels remboursements de dettes. Par ailleurs, si le
recourant n'a jamais été bénéficiaire de l'aide sociale, comme il le fait
remarquer, cela découle de toute évidence du fait que l'administration a
refusé d'entrer en matière sur une demande qu'il avait déposée en ce sens
en 2012 (dos. SEMI 369). L'intéressé ne saurait ainsi valablement tirer
argument de l'absence de dépendance à l'aide sociale, circonstance qui ne
diminue pas l'intérêt public à son éloignement.
4.3.2
L'intérêt public au refus de prolongation de l'autorisation de séjour
est encore renforcé, comme l'a relevé à juste titre l'autorité précédente, par
le fait que le recourant a régulièrement occupé les autorités pénales depuis
son arrivée en Suisse. Entre 2004 et 2018, il a fait l'objet d'au moins douze
condamnations par mandats de répression et ordonnances pénales ayant
donné lieu à des inscriptions au casier judiciaire (dos. SEMI 78, 227 et 320;
voir également extrait du casier judiciaire du 2 août 2023 obtenu par
l'autorité précédente), notamment pour des infractions à la loi fédérale sur
la circulation routière (LCR, RS 741.01) et à la loi fédérale sur les
stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121), mais
également pour des infractions contre le patrimoine (vols, dommages à la
propriété, recel, violations de domicile), contre l'autorité publique (violences
ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires) et contre l'intégrité
corporelle (voies de fait, tentative de lésions corporelles simples avec du
poison, une arme ou un objet dangereux). On constate ainsi que les
infractions commises par le recourant sont non seulement variées, mais
qu'elles concernent des biens juridiques particulièrement importants, tels
que l'intégrité physique (TF 2C_377/2022 du 28 août 2023 c. 3.4), envers
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 18
certaines desquelles le Tribunal fédéral se montre particulièrement
rigoureux (ATF 139 II 121 c. 5.3 et les références). Le cumul des peines
infligées représente au total plus de sept mois de peine privative de liberté,
123 jours-amende, 320 heures de travaux d'intérêt général et des amendes
pour Fr. 4'450.-. C'est le lieu de rappeler que, dans le cadre de l'examen de
la proportionnalité, il est possible de tenir compte d'antécédents pénaux
même radiés du casier judiciaire (TF 2C_255/2021 du 2 août 2021 c. 4.4;
sur l'importance toutefois moindre d'infractions anciennes, voir TF
2C_1015/2017 du 7 août 2018 c. 4.2.2 et les références). Ensuite, il
convient de souligner que, malgré les avertissements adressés par le
Service des migrations en novembre 2009 et en juillet 2016, lesquels
attiraient l'attention du recourant sur le fait que de nouvelles condamnations
pénales pourraient justifier un refus de prolonger son autorisation de séjour
et son renvoi, celui-ci n'a nullement fait preuve d'un comportement
irréprochable sous l'angle pénal. Dans ce contexte et contrairement à ce
que semble considérer l'intéressé, la condamnation à 50 jours-amende
assortis d'une amende de Fr. 1'000.- prononcée en avril 2018 (dos. SEMI
301 s.) ne revêt pas une importance minime, puisqu'elle sanctionne une
mise en danger de l'intégrité physique voire de la vie des autres usagers de
la route en prenant le volant sans permis de conduire, en quittant un lieu
d'accident, en se soustrayant aux mesures visant à déterminer l'incapacité
de conduire et en consommant de la cocaïne (ATF 139 II 121 c. 5.5.1; TF
2C_302/2022 du 25 octobre 2022 c. 6.5). A ce propos, on précisera qu'en
juillet 2018, le recourant a été condamné à une peine complémentaire de
10 jours-amende en relation avec la conduite d'un véhicule automobile
sans permis de conduire (dos. SEMI 320). Même si ces condamnations,
prononcées postérieurement à l'avertissement formel de juillet 2016, sont
moins graves que celles émises antérieurement, elles démontrent malgré
tout – à l'instar de l'endettement très important – l'incapacité durable de
l'intéressé de se conformer à l'ordre juridique suisse. On peut certes
concéder au recourant l'absence de condamnations pénales significatives
ces dernières années (seules deux contraventions ont été prononcées à
son encontre en 2022 pour stationnement au-delà de la durée autorisée;
voir dos. SEMI 527 et 544), mais ce constat ne saurait se voir conférer un
poids décisif en sa faveur, au regard de l'importance limitée que revêt le
comportement que la personne étrangère adopte alors qu'elle se sait l'objet
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 19
d'une procédure de refus de prolongation de son autorisation de séjour ou
d'établissement (TF 2C_782/2019 du 10 février 2020 c. 3.3.2). En
conséquence, il faut admettre avec l'autorité précédente qu'il existe un
intérêt public très important au refus de prolonger l'autorisation de séjour du
recourant.
4.4
S'agissant ensuite des intérêts privés susceptibles de s'opposer à la
mesure d'éloignement, il faut notamment tenir compte de la durée de la
présence et de l'intégration en Suisse du recourant, ainsi que des
inconvénients qui menacent celui-ci et ses proches.
4.4.1
Agé de 52 ans au moment du présent jugement, le recourant vit
légalement en Suisse depuis juillet 2009, au bénéfice d'une autorisation de
séjour (dos. SEMI 151). Même en tenant compte du fait que le temps qu'il a
passé en Suisse en vertu de l'effet suspensif des recours déposés contre la
mesure d'éloignement n'a pas la même valeur qu'un séjour autorisé (voir
ATF 137 II 1 c. 4.3; JAB 2013 p. 543 c. 5.1), il faut partir du principe que la
durée du séjour est longue, au regard des quinze ans passés
régulièrement dans ce pays. Toutefois, force est de constater que le
recourant ne s'est que faiblement intégré au regard de son séjour de
longue durée. Comme exposé, son insertion professionnelle et économique
est insuffisante, compte tenu en particulier de l'importance des dettes qu'il
a contractées depuis des années, mais également du fait qu'il n'a travaillé
que de façon sporadique et est ainsi demeuré sans emploi pendant la
majeure partie de son séjour en Suisse. Dans ces conditions, l'affirmation
de l'intéressé selon laquelle il "participe à la vie économique […] depuis
plusieurs années" est hautement sujette à caution (voir p. 6 du recours du
10 octobre 2023). Sur le plan social, il ne ressort pas non plus du dossier
que le recourant se serait investi dans la vie associative, culturelle ou
sociale de sa région (TF 2C_72/2021 du 7 mai 2021 c. 6.3). Bien que
l'intéressé maîtrise la langue française et qu'il ait de bonnes notions
d'allemand,
cela
ne
témoigne
pas
non
plus
d'une
intégration
particulièrement poussée, eu égard à la durée de son séjour en Suisse. En
outre, les nombreuses infractions pour lesquelles il a été condamné entre
2004 et 2018 ne plaident pas davantage en faveur d'une intégration
réussie.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 20
4.4.2
Quant aux possibilités pour le recourant de se réintégrer en Algérie,
l'autorité précédente a constaté à juste titre que celui-ci avait vécu dans
son pays d'origine une grande partie de sa vie. Le recourant, qui ne
séjourne légalement en Suisse que depuis l'âge de 36 ans, a en effet
passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte
dans son pays d'origine. Or, ces années apparaissent essentielles pour la
formation de la personnalité et partant pour l'intégration sociale et culturelle
(ATF 123 II 125 c. 5b/aa; TF 2C_1025/2022 du 5 juin 2023 c. 5.3). En
outre, il ressort du dossier constitué par le Service des migrations que
l'intéressé a suivi une formation de fabricant de fenêtres en Algérie, qu'il
parle la langue officielle de cet Etat, c'est-à-dire l'arabe, et que ses frères et
sœurs y résident encore, à l'instar de son père (dos. SEMI 61, 181 et 469).
On peut en déduire que le recourant a conservé dans ce pays des attaches
culturelles et sociales et qu'il pourra compter sur le soutien de ses proches
sur place lors de son retour. Cela est d'autant plus vrai qu'après l'échéance
de son autorisation de séjour, en juillet 2021, il a séjourné à de très
nombreuses reprises dans son pays d'origine. Ainsi, entre septembre 2021
et octobre 2023, il a effectué onze séjours pour des périodes comprises à
chaque fois entre deux semaines et trois mois, selon les constatations
incontestées de l'autorité précédente (pour le détail, voir c. 5.2.2 de la
décision sur recours attaquée). Pour le surplus, outre son argumentation
portant sur ses relations avec sa fille et son épouse, le recourant ne fait
valoir aucun obstacle majeur qui s'opposerait à un retour dans son pays
d'origine, en particulier aucun problème de santé. Au regard de ce qui
précède, une réintégration de l'intéressé en Algérie ne paraît ainsi pas
insurmontable. Dans ce contexte, on précisera encore que le simple fait
que la personne étrangère doive retrouver des conditions de vie qui sont
usuelles dans son pays de provenance ne saurait suffire à maintenir son
titre de séjour, même si ces conditions sont moins avantageuses que celles
dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2D_19/2022 du 16 novembre
2022 c. 4.2 et la référence).
4.4.3
S'agissant enfin de la situation familiale du recourant, il ressort du
dossier que depuis l'époque de son mariage, en juillet 2009, il a fait
ménage commun avec son épouse, ressortissante suisse, ainsi qu'avec
leur fille commune. Cette enfant possède par ailleurs également la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 21
nationalité suisse (dos. SEMI 357 ss, 392, 416). Dans la mesure où le
recourant se prévaut de l'étroite relation qu'il entretient avec son épouse et
sa fille mineure, en insistant sur l'intérêt de cette dernière à grandir aux
côtés de ses deux parents, il faut d'abord relever que l'on ne saurait exiger
de la conjointe du recourant – qui est de nationalité Suisse et dont rien
n'indique qu'elle serait en mesure de s'intégrer en Algérie – qu'elle suive
son mari dans ce dernier pays (ATF 144 I 91 c. 4.2 et les références). On
ne saurait pas non plus imposer à la fille de l'intéressé qu'elle s'établisse en
Algérie, alors qu'elle a toujours vécu en Suisse, dont elle est par ailleurs
également ressortissante. Ainsi, l'intérêt du recourant à demeurer en
Suisse repose essentiellement sur les relations personnelles qu'il entretient
avec sa fille et son épouse. Certes, comme l'a relevé l'autorité précédente,
ces relations revêtent une importance certaine et constituent un élément en
faveur de la poursuite du séjour en Suisse (TF 2C_362/2019 du 10 janvier
2020 c. 7.3). L'impact d'un éloignement du recourant sur ses relations
familiales doit cependant être relativisé. Tout d'abord, même si l'intérêt de
la fille du recourant à pouvoir entretenir des relations suivies avec son père
n'est pas négligeable, il convient de relever que celle-ci a déjà vécu seule
avec sa mère pendant de longues périodes, du fait des onze séjours qu'a
effectués l'intéressé en Algérie entre septembre 2021 et octobre 2023,
comme déjà exposé. On peut donc partir du principe que, jusqu'à
récemment, les contacts se sont déroulés en bonne partie à distance et
qu'ils pourront continuer de l'être à l'avenir. De surcroît, et dans la mesure
où la mère dispose également de l'autorité parentale et de la garde sur la
fille du recourant (art. 296 al. 2 CC), un éventuel éloignement du père ne
remettrait pas en question le séjour de l'enfant en Suisse, qui pourrait vivre
auprès de sa mère dans ce pays. Il s'ensuit que la jurisprudence relative au
regroupement familial inversé, lorsque l'étranger qui sollicite l'autorisation
de séjour a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant, ne
trouve pas d'application dans le cas d'espèce (voir c. 4.2.3 ci-dessus; voir
également TF 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 c. 6.4). Par ailleurs, le
recourant et son épouse ne pouvaient ignorer le caractère précaire du
séjour de l'intéressé en Suisse et donc la perspective d'une vie séparée, eu
égard aux multiples avertissements et rappels communiqués par
l'administration depuis des années, enjoignant le précité à réduire ses
dettes et à ne plus commettre d'infractions. Malgré cela, l'intéressé a fait
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 22
passer l'intérêt de sa famille au second plan, notamment en continuant de
s'endetter de façon importante et en adoptant un comportement
pénalement répréhensible. En tout état de cause, il doit être souligné que le
retour du recourant dans son pays d'origine n'empêcherait pas celui-ci de
maintenir des contacts avec sa fille et son épouse au moyen de visites,
ainsi que par le biais des moyens de communication modernes (TF
2C_499/2022 du 23 mars 2023 c. 8.6, 2C_786/2016 du 5 avril 2017
c. 3.3.2).
4.5
En conclusion, sur le vu de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce, en particulier de l'endettement considérable auquel s'ajoutent les
antécédents pénaux, la pesée des intérêts en présence fait apparaître que
l’intérêt public (très important) à l’éloignement du recourant l'emporte sur
l'intérêt privé de celui-ci et de sa famille à pouvoir vivre ensemble en
Suisse. A cet égard, c'est en tenant compte de l'ensemble des éléments
pertinents que l'autorité précédente a conclu au caractère proportionné du
refus de la prolongation de l'autorisation de séjour (art. 96 al. 1 LEI et 8
par. 2 CEDH). Pour le surplus, il ne se justifie pas non plus de ne
prononcer à l’égard de l’intéressé qu’un nouvel avertissement au sens de
l’art. 96 al. 2 LEI, puisqu’une telle mesure ne répondrait pas à l’intérêt
public au renvoi et que le précédent avertissement est resté sans suite
(JTA 2023/269 du 20 avril 2024 c. 8, VGE 2020/295 du 11 juillet 2023 c. 7).
5.
Dans la mesure où le recourant reproche encore à l'autorité précédente
d'avoir constaté les faits de façon incomplète en statuant sans avoir
préalablement entendu sa fille, il ne peut être suivi. L'art. 12 al. 2 CDE
prévoit certes qu'il doit être donné à l'enfant la possibilité d'être entendu
dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme
approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la
législation nationale. Toutefois, cette disposition n'exige pas, dans les
procédures qui, comme la présente, se déroulent essentiellement par écrit,
que l'enfant soit entendu personnellement. Il suffit en effet que celui-ci ait
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 23
pu exprimer son point de vue de manière appropriée, que ce soit par une
déclaration
écrite
personnelle
ou
à
travers
un
représentant
(TF 2C_356/2014 du 27 août 2014 c. 4.1 et les références). Dans le cas
particulier, l'intérêt de la fille du recourant a été valablement pris en compte
dans la procédure au travers de son père, qui était lui-même assisté d'une
avocate devant l'autorité précédente. A cela s'ajoute que l'intéressé, bien
qu'ayant invoqué devant l'autorité précédente les répercussions négatives
qu'un éloignement entraînerait sur ses relations personnelles avec sa fille
(voir son écrit du 7 août 2023 adressé à l'autorité précédente), n'a
précisément pas requis de la Direction de la sécurité une quelconque
audition. Dans son recours devant le Tribunal administratif, il n'expose pas
non plus ce qu'une audition par l'autorité précédente aurait pu révéler de
déterminant qui n'aurait pas déjà été pris en considération. Etant donné
que la Direction de la sécurité, dans sa pesée des intérêts, a explicitement
tenu compte de l'intérêt important de la fille du recourant à ce que son père
reste en Suisse (voir c. 7.2 de la décision attaquée), on ne voit finalement
pas qu'une telle audition aurait pu apporter des éléments supplémentaires
propres à influencer l'issue de la procédure (ATF 141 I 60 c. 3.3 et la
référence). L'autorité précédente pouvait dès lors valablement se dispenser
de procéder à cette audition en procédant à une appréciation anticipée de
ce moyen de preuve.
6.
Sur le vu des considérants qui précèdent, la décision sur recours litigieuse
se révèle conforme au droit. Le recourant ne peut ainsi prétendre à l'octroi
d'une autorisation de séjour ou à la prolongation de celle qui lui a été
accordée jusqu'en juillet 2021. En outre, le dossier étant suffisamment
instruit, un renvoi de la cause à l'autorité précédente ne se justifie pas
davantage, contrairement à la conclusion subsidiaire formulée dans le
recours. Enfin, lorsque l’autorisation de séjour est refusée ou n’est pas
prolongée après un séjour autorisé, comme en l'espèce, les autorités
compétentes doivent rendre une décision de renvoi à l'encontre de la
personne étrangère concernée, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Le
délai de départ fixé par l'autorité précédente au recourant étant échu, il
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 24
convient, selon la pratique, d'en fixer un nouveau, échéant le 15 février
2025 (art. 64d al. 1 LEI).
7.
7.1
Partant, le recours doit être rejeté.
7.2
Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais judiciaires pour la
présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-, doivent être mis à la
charge du recourant qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA). En outre, il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens, pas même sous la forme d'une indemnité de
partie (art. 108 al. 3 en relation avec l'art. 104 al. 2 et 3 LPJA).
7.3
Le recourant a toutefois requis le bénéfice de l'assistance judiciaire,
limitée aux frais de la procédure pour la présente instance.
7.3.1
Aux termes de l'art. 111 al. 1 LPJA, sur requête, l'autorité
administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais
de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des
sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et
dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
7.3.2
En l'espèce, au regard des pièces produites à l'appui de la requête
d'assistance judiciaire et des circulaires pertinentes (circulaires n° 1 du 25
janvier 2011 et n° B1 du 1er avril 2010 de la Section civile de la Cour
suprême et du Tribunal administratif, respectivement de l'autorité de
surveillance en matière de poursuite et de faillite de la Cour suprême), il y a
lieu d'admettre que le minimum vital de la famille du recourant n'est pas
couvert par le revenu des conjoints, étant rappelé que lorsque la personne
requérante est mariée, il faut examiner l'indigence sur la base d'un calcul
global (let. D de la circulaire n° 1 précitée; voir également VGE 2015/145
du 27 octobre 2015 c. 6.3 ss; TF 8C_1008/2012 du 24 mai 2013 c. 3.3.3).
En effet, au moment du dépôt du recours, en octobre 2023, la famille avait
pour seuls revenus établis les indemnités de chômage versées à l'épouse
du recourant, qui s'élevaient alors à Fr. 4'163.55 net en moyenne par mois
(de juillet à septembre 2023, en tenant compte de la saisie de salaire), ainsi
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 25
que les allocations familiales de Fr. 222.60 (voir PJ 3 annexée au courrier
du recourant du 24 octobre 2023, voir également PJ 5 jointe à son envoi du
4 novembre 2023). Quant aux dépenses, elles se composaient du montant
mensuel de base pour un couple de Fr. 1'700.-, augmenté de celui de
Fr. 600.- pour l'entretien d'un enfant mineur de plus de dix ans vivant au
domicile parental, le tout majoré du supplément pour procédure de 30%,
c'est-à-dire Fr. 690.-. S'y ajoutaient encore le loyer mensuel de Fr. 1'210.-
et les primes d'assurance-maladie pour toute la famille de Fr. 1'032.50 par
mois (voir PJ 5-7 annexées au courrier du recourant du 24 octobre 2023).
Ainsi, compte tenu de revenus globaux de Fr. 4'386.15 par mois, inférieurs
aux dépenses mensuelles totales de Fr. 5'232.50, la condition financière
posée à l'octroi de l'assistance judiciaire est réalisée. En outre, eu égard
aux circonstances du cas d'espèce et à la complexité de la matière, les
chances de succès du recours ne pouvaient être d'emblée niées. La
requête doit donc être admise et le recourant mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle.
7.3.3
Partant, les frais de procédure de Fr. 3'000.- mis à la charge du
recourant sont provisoirement supportés par le canton au titre de
l'assistance judiciaire. Le recourant doit en outre être rendu attentif à son
obligation de remboursement (envers le canton) s'il devait disposer, dans
les dix ans dès l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une
fortune suffisante (art. 123 du code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008 [CPC, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 112 al. 2
LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 novembre 2024, 100.2023.261, page 26
Par ces motifs:
1. Le recours est rejeté.
2. Un nouveau délai de départ, fixé au 15 février 2025, est imparti au
recourant.
3. La requête d'assistance judiciaire, limitée aux frais de procédure, est
admise.
4. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-,
sont mis à la charge du recourant. Ils sont provisoirement supportés par
le canton de Berne. Le recourant est rendu attentif à son obligation de
remboursement.
5. Il n'est pas alloué de dépens.
6. Le présent jugement est notifié (R):
- au recourant,
- à la Direction de la sécurité du canton de Berne,
- à la C.________,
- au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Le président:
Le greffier:
Voie de recours
Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un
recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,
au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).