Non-prolongation de l'autorisation de séjour et le renvoi de Suisse | Ausländerrecht
Erwägungen (3 Absätze)
E. 17 janvier 2022 (refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi
de Suisse)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 2
En fait:
A.
A.________, ressortissant argentin né en 1960, est entré en Suisse en
2002 afin d'y rejoindre son fils, né en 2001 et issu d'une relation avec une
ressortissante suisse. Le 22 mai 2002, l'intéressé a obtenu une autorisation
de séjour, par la suite prolongée à plusieurs reprises, en dernier lieu
jusqu’au 30 mai 2019. Il émarge à l'aide sociale depuis 2005 et fait l'objet
de divers actes de défaut de biens.
B.
Par décision du 27 avril 2021, le Service des migrations (SEMI) de l’Office
de la population du canton de Berne, après avoir entendu l’intéressé, a
refusé de prolonger l'autorisation de séjour de celui-ci et a prononcé son
renvoi de Suisse, tout en lui impartissant un délai pour quitter ce pays.
A.________ a recouru contre cette décision le 26 mai 2021 auprès de la
Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE), requérant en outre le 19
juillet 2021, à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Par décision
sur recours du 17 janvier 2022, la DSE a rejeté le recours, ainsi que la
requête d'assistance judiciaire et a fixé un nouveau délai de départ à
l'intéressé.
C.
Par acte du 15 février 2022, A.________ a recouru auprès du Tribunal
administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur recours de la
DSE du 17 janvier 2022, en concluant à l'annulation de cette décision et,
implicitement, à la prolongation de son autorisation de séjour. Le 24 février
2022, le recourant a déposé une requête d’assistance judiciaire limitée aux
frais de la procédure. Par mémoire de réponse du 11 mars 2022, la DSE a
conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Par réplique du 26 avril
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 3
2022, le recourant a implicitement maintenu ses conclusions. La DSE a
renoncé à dupliquer par courrier du 29 avril 2022.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur
la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA
connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les
décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la
mesure où le recours n’est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La
décision sur recours rendue le 17 janvier 2022 par la DSE ressortissant au
droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant
réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige.
1.2
Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité précédente,
est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité
pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté par ailleurs en temps utile et
dans les formes minimales prescrites (art. 32 et 81 al. 1 LPJA), le recours
est recevable.
1.3
La décision sur recours du 17 février 2022, par laquelle la DSE a
confirmé le refus de prolonger l'autorisation de séjour et le renvoi de Suisse
de l'intéressé, ainsi que rejeté la requête d'assistance judiciaire de celui-ci,
représente l'objet de la contestation. Elle fixe les limites des points qui
peuvent être critiqués par le recours qui, lui, détermine l'objet du litige
devant le TA (ATF 142 I 155 c. 4.4.2 et les références). Dans le cas
présent, le recourant conclut à l'annulation de la décision sur recours, mais
se limite à contester le refus de prolonger son autorisation de séjour, ainsi
que son renvoi, sans aucunement expliquer en quoi l'autorité précédente
aurait à tort rejeté sa requête d'assistance judiciaire. Ainsi, faute de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 4
motivation suffisante, il ne sera pas entré en matière sur ce dernier point
(voir art. 81 al. 1 en relation avec art. 32 al. 2 LPJA; VGE 2021/180 du
29 septembre 2021 c. 2.2).
1.4
Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA. Il
couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit
commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle
de l'opportunité. L’exercice du pouvoir d’appréciation peut violer le droit en
cas d'excès positif ou négatif du pouvoir d'appréciation, ainsi qu'en cas
d'abus de pouvoir. Tant que l'autorité précédente fait usage de son pouvoir
d'appréciation conformément à ses obligations et en respectant ces limites,
c'est-à-dire sans excès ni abus, il n'appartient pas au TA de substituer sa
propre appréciation à celle de l'administration (JAB 2010 p. 481 c. 1.2, p. 1
c. 1.4; RUTH HERZOG in HERZOG/DAUM (éd.), Kommentar zum bernischen
VRPG, 2e éd. 2020, art. 66 n. 57 ss).
2.
2.1
Tout étranger qui entend exercer une activité lucrative en Suisse ou
qui prévoit d'y séjourner sans exercer d’activité lucrative pendant plus de
trois mois doit être titulaire d’une autorisation (art. 10 et 11 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]).
La réglementation du séjour, comprenant notamment les différents types
d'autorisations, est prévue aux art. 32 ss LEI. Parmi ces autorisations figure
l'autorisation de séjour. Cette autorisation, qui peut être assortie de
conditions, est octroyée pour un séjour de plus d’une année dont le but est
déterminé (art. 33 al. 1 et 2 LEI). Sa durée de validité est limitée, mais peut
être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62
al. 1 LEI (art. 33 al. 3 LEI). Le Conseil fédéral a prévu que l’autorisation de
séjour initiale était valable une année et qu'elle pouvait être prolongée de
deux ans, des exceptions étant possibles dans des cas dûment motivés
(art. 58 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission,
au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Il
n'existe en principe aucun droit à l'octroi et la prolongation d'une
autorisation de séjour, sauf si l'étranger ou ses proches vivant en Suisse
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 5
peuvent invoquer une disposition particulière du droit fédéral (y compris le
droit constitutionnel) ou du droit international (ATF 135 II 1 c. 1.1 et les
références; JAB 2020 p. 443 c. 4.1). Si tel n'est pas le cas, l'autorité
compétente peut alors décider d'octroyer ou de prolonger l'autorisation de
séjour selon son pouvoir d'appréciation (art. 3, 33 al. 3 et 96 LEI). La LEI
fait ainsi une distinction entre les autorisations dont l'octroi est un droit
("Anspruchsbewilligung") et celles dont l'octroi relève du pouvoir
d’appréciation de l'autorité ("Ermessensbewilligung"; JAB 2020 p. 443
c. 4.1 et les références).
2.2
En l'occurrence, le recourant, qui est célibataire, ne saurait déduire
un droit à la prolongation de son autorisation de séjour en se prévalant
d'une disposition de la LEI, ce qu'il ne fait d'ailleurs pas. En revanche, se
trouvant légalement en Suisse depuis 2005, c'est-à-dire depuis plus de dix
ans, il peut invoquer son droit à la vie privée garanti par l'art. 8 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), respectivement
l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
E. 18 avril 1999 (Cst., RS 101) pour prétendre à une telle prolongation (ATF 144 I 266 c. 3.9). 3. Est ainsi en premier lieu litigieuse la question de la proportionnalité de la décision de refus de prolongation de l'autorisation de séjour. 3.1 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est en effet pas absolu. Une ingérence dans l'exercice du droit à la vie privée est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La mise en œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette disposition conventionnelle. Le refus Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 6 d'octroyer une autorisation de séjour (ou d'établissement) fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (ATF 144 I 266 c. 3.7 et les références; TF 2C_674/2020 du
E. 20 octobre 2020 c. 3.2). En outre, à son art. 62 al. 1, la LEI énumère divers
motifs de révocation et de refus de prolonger une autorisation de séjour
(voir art. 33 al. 3 LEI). Or, l'existence d'un tel motif de révocation fonde un
intérêt public légitime qui peut justifier une ingérence dans le droit à la vie
privée (VGE 2020/64 du 17 décembre 2020 c. 6.1).
Selon l'art. 62 al. 1 let. e LEI, l’autorité compétente peut ainsi révoquer une
autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre
décision fondée sur la LEI, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a
la charge dépend de l'aide sociale. Ce motif de révocation est rempli
lorsqu'il existe un risque concret de dépendance à l'aide sociale. De
simples préoccupations financières ne suffisent pas. Pour évaluer ce
risque, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles, mais
aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme, compte
tenu des capacités financières de tous les membres de la famille. Une
révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides
financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir
à son entretien dans le futur. La question de savoir si et dans quelle
mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas
le motif de révocation, mais est un critère entrant en considération au stade
de l'examen de la proportionnalité de la mesure (TF 2C_1047/2020 du
5 mai 2021 c. 5.3 et les références).
3.2
En l'espèce, le recourant émarge de manière continue à l'aide
sociale depuis le 1er novembre 2005 (dossier [dos.] SEMI 181). Au
28 septembre 2020, sa dette d'aide sociale s'élevait à Fr. 308'330.25 (dos.
SEMI 181). Un tel montant, obtenu sur une si longue période (près de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 7
17 ans), démontre déjà à lui seul qu'il n'est pas possible d'attendre du
recourant qu'il puisse pourvoir à son entretien dans le futur. A cela s'ajoute
que l'activité d'artiste peintre, qu'il exerce depuis son arrivée en Suisse, ne
lui permet de percevoir que de très faibles rémunérations (environ
Fr. 3'000.- par année en 2014 et 2015 et rien durant les années suivantes;
dos. SEMI 41, 53, 98, 102, 122 et 181). A ce propos, le recourant affirme
que l’ouverture de son atelier en 2020 et la commercialisation de ses
tableaux lui permettra enfin de s'affranchir de l’aide sociale. On ne saurait
toutefois le suivre sur ce point, dès lors que ses peintures ne lui ont jamais
permis de subvenir à ses besoins. Le fait que, comme il l'affirme, il fasse
actuellement des peintures de grande dimension n'y change rien. Le
recourant ne démontre aucun revenu issu de la vente de ses tableaux
depuis l’ouverture de son atelier et reconnait lui-même qu’une fois la crise
sanitaire passée et les expositions d’art à nouveau possibles, aucune vente
n’a été réalisée (réplique p. 2; dos. SEMI 181). En outre, il est hautement
improbable que le recourant trouve un travail lui permettant de ne plus
émarger à l'aide sociale, au vu notamment de son âge, de son faible niveau
d'allemand (dos. SEMI 150 et 152), ainsi que de son manque de
qualifications et d’expérience professionnelle (dos. SEMI 181). Le
recourant allègue du reste lui-même que ses recherches d'emploi sont
restées jusqu'à maintenant infructueuses. Cette issue quant à ces
recherches laisse d'ailleurs songeur sur la réelle volonté du recourant de
trouver un emploi, puisqu'il s'y est vainement employé dès son arrivée en
Suisse, il y a bientôt 20 ans. De plus, s'agissant de l'argument du recourant
selon lequel il pourra déposer en 2023 une demande de retraite anticipée
et percevoir ainsi une rente de vieillesse de manière anticipée, il faut
d'emblée le relativiser. Même si le recourant venait à avoir effectivement
droit à une telle rente dès 2023, celle-ci serait réduite (art. 40 al. 2 de la loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants
[LAVS; RS 831.10]). Ses besoins vitaux devraient donc être couverts dans
une
large
mesure
par
les
prestations
complémentaires
à
l’assurance-vieillesse, ce toujours pour autant que le recourant y ait droit.
Si celles-ci ne relèvent certes pas de la notion d’aide sociale au sens strict
de l’art. 62 al. 1 let. e LEI (ATF 141 II 401 c. 5.1), elles sont toutefois des
prestations spéciales à caractère non contributif à la charge de la
collectivité publique. Elles peuvent ainsi être prises en compte dans le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 8
cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure mettant fin au séjour
(TF 2C_98/2018 du 7 novembre 2018 c. 4.4). En l'espèce, les prestations
complémentaires s’inscriraient donc dans la continuité de la dépendance à
l’aide sociale préexistante. Ainsi, quand bien même le recourant ne
dépendrait plus de l’aide sociale dès la perception de sa rente de vieillesse
anticipée et des prestations complémentaires (toujours dans l'unique
hypothèse qu’il en remplisse les conditions d’octroi), il continuerait tout de
même à grever la collectivité publique dans une mesure considérable. Par
conséquent, le fait que le recourant puisse toucher prochainement une
rente de vieillesse anticipée, n'infirme pas le fait que celui-ci n'est pas en
mesure de pourvoir à son entretien dans le futur (voir TF 2C_98/2018 du
7 novembre 2018 c. 4.4 et la référence). En définitive, on doit admettre qu'il
existe un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI et partant un intérêt
public important au refus de prolonger l’autorisation de séjour du recourant.
A ce stade, et même si elle n'est que de moindre importance, on ne saurait
passer sous silence la condamnation du recourant à quatre jours-amende
pour violation de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière (LCR, RS 741.01) prononcée en 2016 et inscrite à son casier
judiciaire (dos. SEMI 131). Cette condamnation, qui démontre une certaine
propension à ne pas respecter l'ordre public, additionnée à la dépendance
chronique du recourant à l'aide sociale, renforce en effet l'intérêt public à
l'éloignement de celui-ci de Suisse.
3.3
S'agissant de l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse, on
relèvera tout d'abord que celui-ci y a passé vingt années, ce qui constitue
sans conteste une période relativement longue. Cette durée doit
néanmoins être relativisée, puisque le recourant est arrivé à l'âge de
42 ans et qu'il entretient encore des liens avec son pays d’origine. Il a en
effet indiqué en 2019 être en contact avec sa mère, sa sœur et son frère
vivant en Argentine (dos. SEMI 150) et n'allègue pas le contraire dans son
recours. Certes, comme le recourant le prétend, il est probable que son
intégration professionnelle dans son pays d'origine soit compliquée eu
égard à son âge et à la situation économique du pays. L'autorité
précédente relève cependant à juste titre que, contrairement à ce que le
recourant rencontre actuellement en Suisse, l'intégration professionnelle de
celui-ci sera facilitée dans son pays d'origine, par le fait qu'il en parle la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 9
langue. Par ailleurs, le recourant présentait en juillet 2019 des actes de
défaut de biens d’un montant total de Fr. 5'877.55 (dos. SEMI 145), qu'il
n’allègue pas avoir remboursés à ce jour. Il invoque, en revanche, des
problèmes de santé et de vaines recherches d'emploi pour expliquer sa
situation professionnelle et financière. Certes, il ressort du dossier que le
recourant a fourni des efforts en vue de trouver un emploi en parallèle à
son activité d’artiste peintre (dos. SEMI 41, 53 et 61 ss), à tout le moins
jusqu'en 2015 (dos. SEMI 102), et qu'il a souffert de problèmes cardiaques
dès 2002 (dos. SEMI 85, 128 s.). Il faut néanmoins constater qu'il a
interrompu plusieurs mesures d'intégration, ainsi que des programmes de
travail et des travaux sociaux mis en place pour lui par le service social,
sans démontrer la nécessité de telles interruptions (dos. SEMI 53 et 102).
C'est bien plus car les mesures ne répondaient pas à ses attentes que le
recourant y a mis fin (dos. SEMI 53). Par ailleurs, le recourant n'a jamais
produit de certificat médical attestant d'une éventuelle incapacité de travail,
ses médecins de famille ayant au contraire indiqué en 2016, en 2018 et en
2020 que le recourant disposait d'une pleine capacité de travail (dos. SEMI
102, 123 et 155), malgré ses problèmes cardiaques. Enfin, il faut relever
que le recourant a été averti à trois reprises par le SEMI des conséquences
de sa dépendance à l’aide sociale sur la prolongation de son autorisation
de séjour (décision du 4 octobre 2011 [dos. SEMI 42 s.], décision du
31 août 2016 [dos. SEMI 108 ss], décision du 31 mai 2018 [dos. SEMI
134 ss]). Ainsi, même si les déclarations du recourant faites par-devant le
TA, selon lesquelles il a envoyé 400 postulations, étaient démontrées, cela
n'enlèverait rien au fait qu'une importante part de responsabilité lui est
imputable s’agissant de sa dépendance à l’aide sociale. Une instruction
complémentaire sur ce point n'est donc pas nécessaire et l'offre de preuve
du recourant doit être écartée. A ce sujet, la volonté de devenir autonome
financièrement exprimée par le recourant n'a aucune incidence sur
l'appréciation de l'ensemble des circonstances en cause. Certes, le refus
de prolonger l'autorisation de séjour du recourant aura des conséquences
indéniables sur la relation de celui-ci avec son fils, qu'il voit deux à trois fois
par mois (dos. SEMI 151). Il faut cependant en relativiser l'impact. Tout
d'abord, force est de constater que le recourant n'a jamais entretenu de
relation étroite avec son enfant (en 2007, la mère de celui-ci faisait état
d'une visite accompagnée par mois; dos. SEMI 22), qui est actuellement
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 10
majeur. De plus, le contact existant pourra être maintenu par le biais des
multiples moyens de communication modernes. Finalement, le fils pourra
rendre visite au recourant lors de séjours en Argentine, celui-ci pouvant
également venir rendre visite à celui-là lors de vacances en Suisse. Par
ailleurs, il faut ici également relever que le recourant ne se prévaut pas
d'entretenir des relations étroites avec d'autres résidents en Suisse, ni de
faire partie d'associations ou de prendre part, de quelque manière que ce
soit, à la vie sociale de ce pays. Enfin, quant aux soins nécessaires au
recourant pour ses problèmes cardiaques, aucun indice concret dans le
dossier ne laisse penser que l'état de santé de l'intéressé constitue un
obstacle au refus de prolongation de son autorisation de séjour,
respectivement à son renvoi, dès lors qu'il pourra également recevoir les
traitements adéquats en Argentine. Au contraire de ce que pense le
recourant, il n'est pas déterminant que les prestations médicales offertes
dans son pays soient inférieures à celles qu'il peut obtenir en Suisse pour
pouvoir prétendre rester dans ce dernier pays (ATF 139 II 393 c. 6).
3.4
Dans ces circonstances, l'absence d'intégration professionnelle,
économique et sociale du recourant, ainsi que les liens que celui-ci
entretient encore avec son pays d'origine contrebalancent la durée du
séjour passé en Suisse et l'intérêt à y demeurer pour continuer à voir son
fils majeur dans la même faible mesure qu'actuellement, ainsi qu'à y
exercer son activité artistique. Partant, force est de constater que l'intérêt
public au refus de prolongation de l'autorisation de séjour du recourant est
plus important que l'intérêt privé de celui-ci à pouvoir rester en Suisse.
Cette issue est d'autant plus justifiée qu'elle fait suite à trois avertissements
du SEMI, mettant en garde le recourant quant à la possibilité d'un refus de
prolongation d'autorisation en cas de persistance de sa dépendance à
l'aide sociale. Il ne saurait donc en l'espèce être question de violation de
l'art. 8 CEDH.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 11
4.
Il reste à examiner si l'autorité intimée devait accorder une autorisation de
séjour en application de son pouvoir d'appréciation (art. 3, 30 al. 1 let. b, 33
al. 3 et 96 LEI).
4.1
Les autorités de police des étrangers disposent d'une grande marge
de manœuvre en ce qui concerne l'exercice de leur pouvoir d'appréciation
(voir ci-dessus c. 1.4). Elles doivent cependant l'exercer dans le cadre des
règles reconnues, à savoir dans le respect du sens et du but de la loi dont
ce pouvoir résulte, ainsi que des principes constitutionnels, tels notamment
ceux de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la
proportionnalité (JAB 2020 p. 443 c. 4.4 et les références; JTA 2021/141 du
28 janvier 2022 c. 4.1). L'art. 96 al. 1 LEI prévoit qu'en exerçant leur
pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes tiennent compte des
intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son
degré d'intégration. Dans les cas d'octroi d'autorisations selon le pouvoir
d'appréciation, la pratique des autorités bernoises vise en premier lieu à
éviter les cas individuels d'extrême gravité (JAB 2013 p. 73 c. 3.4 et les
références; JTA 2021/141 du 28 janvier 2022 c. 4.1). Il y a lieu de tenir
compte à cet égard de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de la législation
d'application correspondante. Il y a cas de rigueur au sens de cette
pratique lorsque la personne étrangère concernée se trouve dans une
situation de détresse personnelle ou que ses conditions de vie et
d'existence, comparées au sort moyen d'autres personnes étrangères dans
une situation semblable, sont remises en question de manière accrue et
que le refus d'une exception entraînerait pour elle de graves inconvénients.
Les autorités compétentes en matière d'étrangers peuvent appliquer
strictement ces conditions pour la reconnaissance d'un cas de rigueur,
compte tenu de l'intérêt public d'une politique d'immigration restrictive (JAB
2020 p. 443 c. 4.5 et les références; JTA 2021/141 du 28 janvier 2022
c. 4.1). Lorsqu'aucune autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH
ou l'art. 13 al. 1 Cst. n'est octroyée après une pesée complète des intérêts,
il n'y a pas violation du droit de refuser pour les même motifs une
autorisation de séjour selon le pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 30
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 12
al. 1 let. b LEI (VGE 2020/12 du 22 novembre 2021 c. 6; voir JAB 2019
p. 314 c. 6.5).
4.2
En l'occurrence, la DSE a refusé de prolonger l'autorisation de
séjour du recourant en application de son pouvoir d'appréciation. Pour ce
faire, elle a pris en compte les mêmes éléments que ceux retenus lors de
l'analyse de la proportionnalité de la mesure (voir ci-dessus c. 3.2 et 3.3).
Ainsi, outre l'existence d'un cas de révocation au sens de l'art. 62 LEI en
raison de la dépendance à l'aide sociale justifiant de ne pas prolonger
l'autorisation (art. 33 al. 3 LEI), elle a retenu une intégration professionnelle
et sociale inexistante, malgré la longue durée du séjour en Suisse du
recourant. Elle a également considéré à raison qu'en dépit de toutes les
difficultés qui pourraient se présenter, les chances de réinsertion du
recourant dans son pays d'origine étaient intactes et que rien n'indiquait
que sa situation serait plus précaire que celle de ses compatriotes dans la
même situation. A ce propos, on doit relever que rien n'empêche le
recourant de continuer son activité d'artiste peintre dans son pays d'origine.
Il n’existe en particulier pas de raisons impérieuses d'ordre professionnel
justifiant la prolongation de l'autorisation de séjour fondé sur le pouvoir
d'appréciation. On ne saurait suivre l'argument du recourant, lorsque celui-
ci explique qu'il perdrait tous ses tableaux s'il était renvoyé en Argentine.
En effet, s'il souhaite les emmener avec lui, il lui est tout à fait loisible de les
y faire transporter. Force est donc d'admettre que la DSE n'a pas abusé de
son pouvoir d'appréciation en refusant de reconnaître un cas individuel
d'extrême gravité et de prolonger l'autorisation de séjour du recourant. Elle
a finalement procédé à une correcte pesée des intérêts au sens de l'art. 96
al. 1 LEI (cette pesée des intérêts étant la même que celle effectuée en
application de l'art. 8 par. 2 CEDH; ATF 139 I 31 c. 2.3.2; TF 2C_844/2021
du 11 mai 2022 c. 7.6).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 13
5.
En conclusion, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit à la
prolongation de son autorisation de séjour. Par ailleurs, en ne lui accordant
pas une telle prolongation en vertu de son pouvoir d'appréciation, l'autorité
précédente, sans faire preuve de violation d'un principe constitutionnel ou
de toute autre disposition légale ou conventionnelle, n'a pas outrepassé le
pouvoir dont elle dispose. Enfin, lorsque, comme en l'espèce, l'autorisation
de séjour de l'étranger n'est pas prolongée après un séjour autorisé, les
autorités compétentes doivent rendre une décision de renvoi à l'encontre
de celui-ci, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Sur le vu des éléments
qui précèdent, il convient par conséquent de confirmer le renvoi prononcé
par la DSE. En outre, aucun élément au dossier ne permet d'admettre que
l'exécution du renvoi du recourant s'avérerait impossible, illicite ou
inexigible. Partant, c'est également à juste titre que cette autorité a renoncé
à transmettre le dossier de l'intéressé au SEM en vue de l'octroi d'une
admission provisoire (art. 83 LEI; voir VGE 2020/330 du 2 décembre 2020
c. 4, contre lequel un recours a été déclaré irrecevable par le Tribunal
fédéral [TF 2C_1062/2020 du 25 mars 2021]).
6.
6.1
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable. Le délai de départ fixé par la DSE au recourant
dans la décision sur recours contestée étant échu, il convient, selon la
pratique, d'en fixer un nouveau, échéant le 16 septembre 2022 (art. 64d al.
1 LEI).
6.2
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure pour la présente
instance doivent être mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA). Il
n'y a pas lieu d'allouer de dépens, ni d'indemnité de partie (art. 108 al. 3 en
relation avec l'art. 104 LPJA).
6.3
Le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire limitée aux frais de la procédure pour la présente instance.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 14
6.3.1
Aux termes de l'art. 111 al. 1 LPJA, sur requête, l'autorité
administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais
de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des
sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et
dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
Selon la jurisprudence bien établie, un procès est dépourvu de chances de
succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles
que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées
comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition
aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à
devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et
les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont
que légèrement inférieures aux secondes (ATF 142 III 138 c. 5.1; JAB 2019
p. 128 c. 4.1 et les références). La situation s'apprécie en procédant à une
évaluation anticipée de la cause de manière sommaire et en se fondant sur
les circonstances valant au moment du dépôt de la requête d'assistance
judiciaire (ATF 142 III 138 c. 5.1; JAB 2016 p. 369 c. 3.1).
6.3.2
En l'espèce, compte tenu de la requête d'assistance judiciaire
déposée le 24 février 2022 et de la situation financière du recourant,
notamment sa dépendance à l’aide sociale, la condition financière formelle
posée à l'octroi de l'assistance judiciaire est réalisée. En outre, compte
tenu en particulier de l’état de santé du recourant, de sa relation avec son
fils, de la durée de son séjour en Suisse et du fait qu'il avait déjà bénéficié
de plusieurs prolongations de son autorisation de séjour, les chances de
succès du recours ne pouvaient être d'emblée niées. La requête
d'assistance judiciaire doit ainsi être admise.
6.3.3
Les frais de la procédure de Fr. 3'000.- mis à la charge du recourant
sont dès lors provisoirement supportés par le canton au titre de l'assistance
judiciaire. Le recourant doit en outre être rendu attentif à son obligation de
remboursement (envers le canton) s'il devait disposer, dans les dix ans dès
l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une fortune
suffisante (art. 123 du code de procédure civile suisse du 19 décembre
2008 [CPC, RS 272]).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 15
Par ces motifs:
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- Un nouveau délai de départ, fixé au 16 septembre 2022, est imparti au recourant.
- La requête d'assistance judiciaire, limitée aux frais de procédure, est admise.
- Les frais de procédure, fixés à Fr. 3'000.-, sont mis à la charge du recourant. Il est renoncé à leur perception au vu de l'octroi de l'assistance judiciaire. L'obligation de restituer prévue à l'art. 123 CPC est réservée.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à la Direction de la sécurité du canton de Berne, - au Secrétariat d'état aux migrations. Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
100.2022.48
2021.SIDGS.396
JEC/EGC
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 30 juin 2022
Droit administratif
C. Tissot, président
N. Stohner et M. Moeckli, juges
C. Jeanmonod, greffière
A.________
recourant
contre
Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE)
Secrétariat général, Service juridique, Kramgasse 20, 3011 Berne
relatif à une décision sur recours rendue par cette dernière le
17 janvier 2022 (refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi
de Suisse)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 2
En fait:
A.
A.________, ressortissant argentin né en 1960, est entré en Suisse en
2002 afin d'y rejoindre son fils, né en 2001 et issu d'une relation avec une
ressortissante suisse. Le 22 mai 2002, l'intéressé a obtenu une autorisation
de séjour, par la suite prolongée à plusieurs reprises, en dernier lieu
jusqu’au 30 mai 2019. Il émarge à l'aide sociale depuis 2005 et fait l'objet
de divers actes de défaut de biens.
B.
Par décision du 27 avril 2021, le Service des migrations (SEMI) de l’Office
de la population du canton de Berne, après avoir entendu l’intéressé, a
refusé de prolonger l'autorisation de séjour de celui-ci et a prononcé son
renvoi de Suisse, tout en lui impartissant un délai pour quitter ce pays.
A.________ a recouru contre cette décision le 26 mai 2021 auprès de la
Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE), requérant en outre le 19
juillet 2021, à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Par décision
sur recours du 17 janvier 2022, la DSE a rejeté le recours, ainsi que la
requête d'assistance judiciaire et a fixé un nouveau délai de départ à
l'intéressé.
C.
Par acte du 15 février 2022, A.________ a recouru auprès du Tribunal
administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur recours de la
DSE du 17 janvier 2022, en concluant à l'annulation de cette décision et,
implicitement, à la prolongation de son autorisation de séjour. Le 24 février
2022, le recourant a déposé une requête d’assistance judiciaire limitée aux
frais de la procédure. Par mémoire de réponse du 11 mars 2022, la DSE a
conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Par réplique du 26 avril
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 3
2022, le recourant a implicitement maintenu ses conclusions. La DSE a
renoncé à dupliquer par courrier du 29 avril 2022.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur
la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA
connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les
décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la
mesure où le recours n’est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La
décision sur recours rendue le 17 janvier 2022 par la DSE ressortissant au
droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant
réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige.
1.2
Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité précédente,
est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité
pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté par ailleurs en temps utile et
dans les formes minimales prescrites (art. 32 et 81 al. 1 LPJA), le recours
est recevable.
1.3
La décision sur recours du 17 février 2022, par laquelle la DSE a
confirmé le refus de prolonger l'autorisation de séjour et le renvoi de Suisse
de l'intéressé, ainsi que rejeté la requête d'assistance judiciaire de celui-ci,
représente l'objet de la contestation. Elle fixe les limites des points qui
peuvent être critiqués par le recours qui, lui, détermine l'objet du litige
devant le TA (ATF 142 I 155 c. 4.4.2 et les références). Dans le cas
présent, le recourant conclut à l'annulation de la décision sur recours, mais
se limite à contester le refus de prolonger son autorisation de séjour, ainsi
que son renvoi, sans aucunement expliquer en quoi l'autorité précédente
aurait à tort rejeté sa requête d'assistance judiciaire. Ainsi, faute de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 4
motivation suffisante, il ne sera pas entré en matière sur ce dernier point
(voir art. 81 al. 1 en relation avec art. 32 al. 2 LPJA; VGE 2021/180 du
29 septembre 2021 c. 2.2).
1.4
Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA. Il
couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit
commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle
de l'opportunité. L’exercice du pouvoir d’appréciation peut violer le droit en
cas d'excès positif ou négatif du pouvoir d'appréciation, ainsi qu'en cas
d'abus de pouvoir. Tant que l'autorité précédente fait usage de son pouvoir
d'appréciation conformément à ses obligations et en respectant ces limites,
c'est-à-dire sans excès ni abus, il n'appartient pas au TA de substituer sa
propre appréciation à celle de l'administration (JAB 2010 p. 481 c. 1.2, p. 1
c. 1.4; RUTH HERZOG in HERZOG/DAUM (éd.), Kommentar zum bernischen
VRPG, 2e éd. 2020, art. 66 n. 57 ss).
2.
2.1
Tout étranger qui entend exercer une activité lucrative en Suisse ou
qui prévoit d'y séjourner sans exercer d’activité lucrative pendant plus de
trois mois doit être titulaire d’une autorisation (art. 10 et 11 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]).
La réglementation du séjour, comprenant notamment les différents types
d'autorisations, est prévue aux art. 32 ss LEI. Parmi ces autorisations figure
l'autorisation de séjour. Cette autorisation, qui peut être assortie de
conditions, est octroyée pour un séjour de plus d’une année dont le but est
déterminé (art. 33 al. 1 et 2 LEI). Sa durée de validité est limitée, mais peut
être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62
al. 1 LEI (art. 33 al. 3 LEI). Le Conseil fédéral a prévu que l’autorisation de
séjour initiale était valable une année et qu'elle pouvait être prolongée de
deux ans, des exceptions étant possibles dans des cas dûment motivés
(art. 58 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission,
au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Il
n'existe en principe aucun droit à l'octroi et la prolongation d'une
autorisation de séjour, sauf si l'étranger ou ses proches vivant en Suisse
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 5
peuvent invoquer une disposition particulière du droit fédéral (y compris le
droit constitutionnel) ou du droit international (ATF 135 II 1 c. 1.1 et les
références; JAB 2020 p. 443 c. 4.1). Si tel n'est pas le cas, l'autorité
compétente peut alors décider d'octroyer ou de prolonger l'autorisation de
séjour selon son pouvoir d'appréciation (art. 3, 33 al. 3 et 96 LEI). La LEI
fait ainsi une distinction entre les autorisations dont l'octroi est un droit
("Anspruchsbewilligung") et celles dont l'octroi relève du pouvoir
d’appréciation de l'autorité ("Ermessensbewilligung"; JAB 2020 p. 443
c. 4.1 et les références).
2.2
En l'occurrence, le recourant, qui est célibataire, ne saurait déduire
un droit à la prolongation de son autorisation de séjour en se prévalant
d'une disposition de la LEI, ce qu'il ne fait d'ailleurs pas. En revanche, se
trouvant légalement en Suisse depuis 2005, c'est-à-dire depuis plus de dix
ans, il peut invoquer son droit à la vie privée garanti par l'art. 8 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), respectivement
l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101) pour prétendre à une telle prolongation
(ATF 144 I 266 c. 3.9).
3.
Est ainsi en premier lieu litigieuse la question de la proportionnalité de la
décision de refus de prolongation de l'autorisation de séjour.
3.1
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8
par. 1 CEDH n'est en effet pas absolu. Une ingérence dans l'exercice du
droit à la vie privée est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant
qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La mise en œuvre
d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un
but légitime au regard de cette disposition conventionnelle. Le refus
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 6
d'octroyer une autorisation de séjour (ou d'établissement) fondé sur l'art. 8
par. 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le
cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux
circonstances. Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre
en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la
durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le
préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion,
respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de
séjour (ATF 144 I 266 c. 3.7 et les références; TF 2C_674/2020 du
20 octobre 2020 c. 3.2). En outre, à son art. 62 al. 1, la LEI énumère divers
motifs de révocation et de refus de prolonger une autorisation de séjour
(voir art. 33 al. 3 LEI). Or, l'existence d'un tel motif de révocation fonde un
intérêt public légitime qui peut justifier une ingérence dans le droit à la vie
privée (VGE 2020/64 du 17 décembre 2020 c. 6.1).
Selon l'art. 62 al. 1 let. e LEI, l’autorité compétente peut ainsi révoquer une
autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre
décision fondée sur la LEI, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a
la charge dépend de l'aide sociale. Ce motif de révocation est rempli
lorsqu'il existe un risque concret de dépendance à l'aide sociale. De
simples préoccupations financières ne suffisent pas. Pour évaluer ce
risque, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles, mais
aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme, compte
tenu des capacités financières de tous les membres de la famille. Une
révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides
financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir
à son entretien dans le futur. La question de savoir si et dans quelle
mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas
le motif de révocation, mais est un critère entrant en considération au stade
de l'examen de la proportionnalité de la mesure (TF 2C_1047/2020 du
5 mai 2021 c. 5.3 et les références).
3.2
En l'espèce, le recourant émarge de manière continue à l'aide
sociale depuis le 1er novembre 2005 (dossier [dos.] SEMI 181). Au
28 septembre 2020, sa dette d'aide sociale s'élevait à Fr. 308'330.25 (dos.
SEMI 181). Un tel montant, obtenu sur une si longue période (près de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 7
17 ans), démontre déjà à lui seul qu'il n'est pas possible d'attendre du
recourant qu'il puisse pourvoir à son entretien dans le futur. A cela s'ajoute
que l'activité d'artiste peintre, qu'il exerce depuis son arrivée en Suisse, ne
lui permet de percevoir que de très faibles rémunérations (environ
Fr. 3'000.- par année en 2014 et 2015 et rien durant les années suivantes;
dos. SEMI 41, 53, 98, 102, 122 et 181). A ce propos, le recourant affirme
que l’ouverture de son atelier en 2020 et la commercialisation de ses
tableaux lui permettra enfin de s'affranchir de l’aide sociale. On ne saurait
toutefois le suivre sur ce point, dès lors que ses peintures ne lui ont jamais
permis de subvenir à ses besoins. Le fait que, comme il l'affirme, il fasse
actuellement des peintures de grande dimension n'y change rien. Le
recourant ne démontre aucun revenu issu de la vente de ses tableaux
depuis l’ouverture de son atelier et reconnait lui-même qu’une fois la crise
sanitaire passée et les expositions d’art à nouveau possibles, aucune vente
n’a été réalisée (réplique p. 2; dos. SEMI 181). En outre, il est hautement
improbable que le recourant trouve un travail lui permettant de ne plus
émarger à l'aide sociale, au vu notamment de son âge, de son faible niveau
d'allemand (dos. SEMI 150 et 152), ainsi que de son manque de
qualifications et d’expérience professionnelle (dos. SEMI 181). Le
recourant allègue du reste lui-même que ses recherches d'emploi sont
restées jusqu'à maintenant infructueuses. Cette issue quant à ces
recherches laisse d'ailleurs songeur sur la réelle volonté du recourant de
trouver un emploi, puisqu'il s'y est vainement employé dès son arrivée en
Suisse, il y a bientôt 20 ans. De plus, s'agissant de l'argument du recourant
selon lequel il pourra déposer en 2023 une demande de retraite anticipée
et percevoir ainsi une rente de vieillesse de manière anticipée, il faut
d'emblée le relativiser. Même si le recourant venait à avoir effectivement
droit à une telle rente dès 2023, celle-ci serait réduite (art. 40 al. 2 de la loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants
[LAVS; RS 831.10]). Ses besoins vitaux devraient donc être couverts dans
une
large
mesure
par
les
prestations
complémentaires
à
l’assurance-vieillesse, ce toujours pour autant que le recourant y ait droit.
Si celles-ci ne relèvent certes pas de la notion d’aide sociale au sens strict
de l’art. 62 al. 1 let. e LEI (ATF 141 II 401 c. 5.1), elles sont toutefois des
prestations spéciales à caractère non contributif à la charge de la
collectivité publique. Elles peuvent ainsi être prises en compte dans le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 8
cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure mettant fin au séjour
(TF 2C_98/2018 du 7 novembre 2018 c. 4.4). En l'espèce, les prestations
complémentaires s’inscriraient donc dans la continuité de la dépendance à
l’aide sociale préexistante. Ainsi, quand bien même le recourant ne
dépendrait plus de l’aide sociale dès la perception de sa rente de vieillesse
anticipée et des prestations complémentaires (toujours dans l'unique
hypothèse qu’il en remplisse les conditions d’octroi), il continuerait tout de
même à grever la collectivité publique dans une mesure considérable. Par
conséquent, le fait que le recourant puisse toucher prochainement une
rente de vieillesse anticipée, n'infirme pas le fait que celui-ci n'est pas en
mesure de pourvoir à son entretien dans le futur (voir TF 2C_98/2018 du
7 novembre 2018 c. 4.4 et la référence). En définitive, on doit admettre qu'il
existe un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI et partant un intérêt
public important au refus de prolonger l’autorisation de séjour du recourant.
A ce stade, et même si elle n'est que de moindre importance, on ne saurait
passer sous silence la condamnation du recourant à quatre jours-amende
pour violation de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière (LCR, RS 741.01) prononcée en 2016 et inscrite à son casier
judiciaire (dos. SEMI 131). Cette condamnation, qui démontre une certaine
propension à ne pas respecter l'ordre public, additionnée à la dépendance
chronique du recourant à l'aide sociale, renforce en effet l'intérêt public à
l'éloignement de celui-ci de Suisse.
3.3
S'agissant de l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse, on
relèvera tout d'abord que celui-ci y a passé vingt années, ce qui constitue
sans conteste une période relativement longue. Cette durée doit
néanmoins être relativisée, puisque le recourant est arrivé à l'âge de
42 ans et qu'il entretient encore des liens avec son pays d’origine. Il a en
effet indiqué en 2019 être en contact avec sa mère, sa sœur et son frère
vivant en Argentine (dos. SEMI 150) et n'allègue pas le contraire dans son
recours. Certes, comme le recourant le prétend, il est probable que son
intégration professionnelle dans son pays d'origine soit compliquée eu
égard à son âge et à la situation économique du pays. L'autorité
précédente relève cependant à juste titre que, contrairement à ce que le
recourant rencontre actuellement en Suisse, l'intégration professionnelle de
celui-ci sera facilitée dans son pays d'origine, par le fait qu'il en parle la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 9
langue. Par ailleurs, le recourant présentait en juillet 2019 des actes de
défaut de biens d’un montant total de Fr. 5'877.55 (dos. SEMI 145), qu'il
n’allègue pas avoir remboursés à ce jour. Il invoque, en revanche, des
problèmes de santé et de vaines recherches d'emploi pour expliquer sa
situation professionnelle et financière. Certes, il ressort du dossier que le
recourant a fourni des efforts en vue de trouver un emploi en parallèle à
son activité d’artiste peintre (dos. SEMI 41, 53 et 61 ss), à tout le moins
jusqu'en 2015 (dos. SEMI 102), et qu'il a souffert de problèmes cardiaques
dès 2002 (dos. SEMI 85, 128 s.). Il faut néanmoins constater qu'il a
interrompu plusieurs mesures d'intégration, ainsi que des programmes de
travail et des travaux sociaux mis en place pour lui par le service social,
sans démontrer la nécessité de telles interruptions (dos. SEMI 53 et 102).
C'est bien plus car les mesures ne répondaient pas à ses attentes que le
recourant y a mis fin (dos. SEMI 53). Par ailleurs, le recourant n'a jamais
produit de certificat médical attestant d'une éventuelle incapacité de travail,
ses médecins de famille ayant au contraire indiqué en 2016, en 2018 et en
2020 que le recourant disposait d'une pleine capacité de travail (dos. SEMI
102, 123 et 155), malgré ses problèmes cardiaques. Enfin, il faut relever
que le recourant a été averti à trois reprises par le SEMI des conséquences
de sa dépendance à l’aide sociale sur la prolongation de son autorisation
de séjour (décision du 4 octobre 2011 [dos. SEMI 42 s.], décision du
31 août 2016 [dos. SEMI 108 ss], décision du 31 mai 2018 [dos. SEMI
134 ss]). Ainsi, même si les déclarations du recourant faites par-devant le
TA, selon lesquelles il a envoyé 400 postulations, étaient démontrées, cela
n'enlèverait rien au fait qu'une importante part de responsabilité lui est
imputable s’agissant de sa dépendance à l’aide sociale. Une instruction
complémentaire sur ce point n'est donc pas nécessaire et l'offre de preuve
du recourant doit être écartée. A ce sujet, la volonté de devenir autonome
financièrement exprimée par le recourant n'a aucune incidence sur
l'appréciation de l'ensemble des circonstances en cause. Certes, le refus
de prolonger l'autorisation de séjour du recourant aura des conséquences
indéniables sur la relation de celui-ci avec son fils, qu'il voit deux à trois fois
par mois (dos. SEMI 151). Il faut cependant en relativiser l'impact. Tout
d'abord, force est de constater que le recourant n'a jamais entretenu de
relation étroite avec son enfant (en 2007, la mère de celui-ci faisait état
d'une visite accompagnée par mois; dos. SEMI 22), qui est actuellement
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 10
majeur. De plus, le contact existant pourra être maintenu par le biais des
multiples moyens de communication modernes. Finalement, le fils pourra
rendre visite au recourant lors de séjours en Argentine, celui-ci pouvant
également venir rendre visite à celui-là lors de vacances en Suisse. Par
ailleurs, il faut ici également relever que le recourant ne se prévaut pas
d'entretenir des relations étroites avec d'autres résidents en Suisse, ni de
faire partie d'associations ou de prendre part, de quelque manière que ce
soit, à la vie sociale de ce pays. Enfin, quant aux soins nécessaires au
recourant pour ses problèmes cardiaques, aucun indice concret dans le
dossier ne laisse penser que l'état de santé de l'intéressé constitue un
obstacle au refus de prolongation de son autorisation de séjour,
respectivement à son renvoi, dès lors qu'il pourra également recevoir les
traitements adéquats en Argentine. Au contraire de ce que pense le
recourant, il n'est pas déterminant que les prestations médicales offertes
dans son pays soient inférieures à celles qu'il peut obtenir en Suisse pour
pouvoir prétendre rester dans ce dernier pays (ATF 139 II 393 c. 6).
3.4
Dans ces circonstances, l'absence d'intégration professionnelle,
économique et sociale du recourant, ainsi que les liens que celui-ci
entretient encore avec son pays d'origine contrebalancent la durée du
séjour passé en Suisse et l'intérêt à y demeurer pour continuer à voir son
fils majeur dans la même faible mesure qu'actuellement, ainsi qu'à y
exercer son activité artistique. Partant, force est de constater que l'intérêt
public au refus de prolongation de l'autorisation de séjour du recourant est
plus important que l'intérêt privé de celui-ci à pouvoir rester en Suisse.
Cette issue est d'autant plus justifiée qu'elle fait suite à trois avertissements
du SEMI, mettant en garde le recourant quant à la possibilité d'un refus de
prolongation d'autorisation en cas de persistance de sa dépendance à
l'aide sociale. Il ne saurait donc en l'espèce être question de violation de
l'art. 8 CEDH.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 11
4.
Il reste à examiner si l'autorité intimée devait accorder une autorisation de
séjour en application de son pouvoir d'appréciation (art. 3, 30 al. 1 let. b, 33
al. 3 et 96 LEI).
4.1
Les autorités de police des étrangers disposent d'une grande marge
de manœuvre en ce qui concerne l'exercice de leur pouvoir d'appréciation
(voir ci-dessus c. 1.4). Elles doivent cependant l'exercer dans le cadre des
règles reconnues, à savoir dans le respect du sens et du but de la loi dont
ce pouvoir résulte, ainsi que des principes constitutionnels, tels notamment
ceux de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la
proportionnalité (JAB 2020 p. 443 c. 4.4 et les références; JTA 2021/141 du
28 janvier 2022 c. 4.1). L'art. 96 al. 1 LEI prévoit qu'en exerçant leur
pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes tiennent compte des
intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son
degré d'intégration. Dans les cas d'octroi d'autorisations selon le pouvoir
d'appréciation, la pratique des autorités bernoises vise en premier lieu à
éviter les cas individuels d'extrême gravité (JAB 2013 p. 73 c. 3.4 et les
références; JTA 2021/141 du 28 janvier 2022 c. 4.1). Il y a lieu de tenir
compte à cet égard de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de la législation
d'application correspondante. Il y a cas de rigueur au sens de cette
pratique lorsque la personne étrangère concernée se trouve dans une
situation de détresse personnelle ou que ses conditions de vie et
d'existence, comparées au sort moyen d'autres personnes étrangères dans
une situation semblable, sont remises en question de manière accrue et
que le refus d'une exception entraînerait pour elle de graves inconvénients.
Les autorités compétentes en matière d'étrangers peuvent appliquer
strictement ces conditions pour la reconnaissance d'un cas de rigueur,
compte tenu de l'intérêt public d'une politique d'immigration restrictive (JAB
2020 p. 443 c. 4.5 et les références; JTA 2021/141 du 28 janvier 2022
c. 4.1). Lorsqu'aucune autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH
ou l'art. 13 al. 1 Cst. n'est octroyée après une pesée complète des intérêts,
il n'y a pas violation du droit de refuser pour les même motifs une
autorisation de séjour selon le pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 30
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 12
al. 1 let. b LEI (VGE 2020/12 du 22 novembre 2021 c. 6; voir JAB 2019
p. 314 c. 6.5).
4.2
En l'occurrence, la DSE a refusé de prolonger l'autorisation de
séjour du recourant en application de son pouvoir d'appréciation. Pour ce
faire, elle a pris en compte les mêmes éléments que ceux retenus lors de
l'analyse de la proportionnalité de la mesure (voir ci-dessus c. 3.2 et 3.3).
Ainsi, outre l'existence d'un cas de révocation au sens de l'art. 62 LEI en
raison de la dépendance à l'aide sociale justifiant de ne pas prolonger
l'autorisation (art. 33 al. 3 LEI), elle a retenu une intégration professionnelle
et sociale inexistante, malgré la longue durée du séjour en Suisse du
recourant. Elle a également considéré à raison qu'en dépit de toutes les
difficultés qui pourraient se présenter, les chances de réinsertion du
recourant dans son pays d'origine étaient intactes et que rien n'indiquait
que sa situation serait plus précaire que celle de ses compatriotes dans la
même situation. A ce propos, on doit relever que rien n'empêche le
recourant de continuer son activité d'artiste peintre dans son pays d'origine.
Il n’existe en particulier pas de raisons impérieuses d'ordre professionnel
justifiant la prolongation de l'autorisation de séjour fondé sur le pouvoir
d'appréciation. On ne saurait suivre l'argument du recourant, lorsque celui-
ci explique qu'il perdrait tous ses tableaux s'il était renvoyé en Argentine.
En effet, s'il souhaite les emmener avec lui, il lui est tout à fait loisible de les
y faire transporter. Force est donc d'admettre que la DSE n'a pas abusé de
son pouvoir d'appréciation en refusant de reconnaître un cas individuel
d'extrême gravité et de prolonger l'autorisation de séjour du recourant. Elle
a finalement procédé à une correcte pesée des intérêts au sens de l'art. 96
al. 1 LEI (cette pesée des intérêts étant la même que celle effectuée en
application de l'art. 8 par. 2 CEDH; ATF 139 I 31 c. 2.3.2; TF 2C_844/2021
du 11 mai 2022 c. 7.6).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 13
5.
En conclusion, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit à la
prolongation de son autorisation de séjour. Par ailleurs, en ne lui accordant
pas une telle prolongation en vertu de son pouvoir d'appréciation, l'autorité
précédente, sans faire preuve de violation d'un principe constitutionnel ou
de toute autre disposition légale ou conventionnelle, n'a pas outrepassé le
pouvoir dont elle dispose. Enfin, lorsque, comme en l'espèce, l'autorisation
de séjour de l'étranger n'est pas prolongée après un séjour autorisé, les
autorités compétentes doivent rendre une décision de renvoi à l'encontre
de celui-ci, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Sur le vu des éléments
qui précèdent, il convient par conséquent de confirmer le renvoi prononcé
par la DSE. En outre, aucun élément au dossier ne permet d'admettre que
l'exécution du renvoi du recourant s'avérerait impossible, illicite ou
inexigible. Partant, c'est également à juste titre que cette autorité a renoncé
à transmettre le dossier de l'intéressé au SEM en vue de l'octroi d'une
admission provisoire (art. 83 LEI; voir VGE 2020/330 du 2 décembre 2020
c. 4, contre lequel un recours a été déclaré irrecevable par le Tribunal
fédéral [TF 2C_1062/2020 du 25 mars 2021]).
6.
6.1
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable. Le délai de départ fixé par la DSE au recourant
dans la décision sur recours contestée étant échu, il convient, selon la
pratique, d'en fixer un nouveau, échéant le 16 septembre 2022 (art. 64d al.
1 LEI).
6.2
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure pour la présente
instance doivent être mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA). Il
n'y a pas lieu d'allouer de dépens, ni d'indemnité de partie (art. 108 al. 3 en
relation avec l'art. 104 LPJA).
6.3
Le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire limitée aux frais de la procédure pour la présente instance.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 14
6.3.1
Aux termes de l'art. 111 al. 1 LPJA, sur requête, l'autorité
administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais
de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des
sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et
dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
Selon la jurisprudence bien établie, un procès est dépourvu de chances de
succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles
que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées
comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition
aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à
devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et
les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont
que légèrement inférieures aux secondes (ATF 142 III 138 c. 5.1; JAB 2019
p. 128 c. 4.1 et les références). La situation s'apprécie en procédant à une
évaluation anticipée de la cause de manière sommaire et en se fondant sur
les circonstances valant au moment du dépôt de la requête d'assistance
judiciaire (ATF 142 III 138 c. 5.1; JAB 2016 p. 369 c. 3.1).
6.3.2
En l'espèce, compte tenu de la requête d'assistance judiciaire
déposée le 24 février 2022 et de la situation financière du recourant,
notamment sa dépendance à l’aide sociale, la condition financière formelle
posée à l'octroi de l'assistance judiciaire est réalisée. En outre, compte
tenu en particulier de l’état de santé du recourant, de sa relation avec son
fils, de la durée de son séjour en Suisse et du fait qu'il avait déjà bénéficié
de plusieurs prolongations de son autorisation de séjour, les chances de
succès du recours ne pouvaient être d'emblée niées. La requête
d'assistance judiciaire doit ainsi être admise.
6.3.3
Les frais de la procédure de Fr. 3'000.- mis à la charge du recourant
sont dès lors provisoirement supportés par le canton au titre de l'assistance
judiciaire. Le recourant doit en outre être rendu attentif à son obligation de
remboursement (envers le canton) s'il devait disposer, dans les dix ans dès
l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une fortune
suffisante (art. 123 du code de procédure civile suisse du 19 décembre
2008 [CPC, RS 272]).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 15
Par ces motifs:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un nouveau délai de départ, fixé au 16 septembre 2022, est imparti au
recourant.
3.
La requête d'assistance judiciaire, limitée aux frais de procédure, est
admise.
4.
Les frais de procédure, fixés à Fr. 3'000.-, sont mis à la charge du
recourant. Il est renoncé à leur perception au vu de l'octroi de
l'assistance judiciaire. L'obligation de restituer prévue à l'art. 123 CPC
est réservée.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6. Le présent jugement est notifié (R):
- au recourant,
- à la Direction de la sécurité du canton de Berne,
- au Secrétariat d'état aux migrations.
Le président:
La greffière :
Voie de recours
Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un
recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,
au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).