opencaselaw.ch

100 2022 48

Bern VerwG · 2022-06-30 · Deutsch BE

Non-prolongation de l'autorisation de séjour et le renvoi de Suisse | Ausländerrecht

Erwägungen (3 Absätze)

E. 17 janvier 2022 (refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi

de Suisse)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 2

En fait:

A.

A.________, ressortissant argentin né en 1960, est entré en Suisse en

2002 afin d'y rejoindre son fils, né en 2001 et issu d'une relation avec une

ressortissante suisse. Le 22 mai 2002, l'intéressé a obtenu une autorisation

de séjour, par la suite prolongée à plusieurs reprises, en dernier lieu

jusqu’au 30 mai 2019. Il émarge à l'aide sociale depuis 2005 et fait l'objet

de divers actes de défaut de biens.

B.

Par décision du 27 avril 2021, le Service des migrations (SEMI) de l’Office

de la population du canton de Berne, après avoir entendu l’intéressé, a

refusé de prolonger l'autorisation de séjour de celui-ci et a prononcé son

renvoi de Suisse, tout en lui impartissant un délai pour quitter ce pays.

A.________ a recouru contre cette décision le 26 mai 2021 auprès de la

Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE), requérant en outre le 19

juillet 2021, à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Par décision

sur recours du 17 janvier 2022, la DSE a rejeté le recours, ainsi que la

requête d'assistance judiciaire et a fixé un nouveau délai de départ à

l'intéressé.

C.

Par acte du 15 février 2022, A.________ a recouru auprès du Tribunal

administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur recours de la

DSE du 17 janvier 2022, en concluant à l'annulation de cette décision et,

implicitement, à la prolongation de son autorisation de séjour. Le 24 février

2022, le recourant a déposé une requête d’assistance judiciaire limitée aux

frais de la procédure. Par mémoire de réponse du 11 mars 2022, la DSE a

conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Par réplique du 26 avril

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 3

2022, le recourant a implicitement maintenu ses conclusions. La DSE a

renoncé à dupliquer par courrier du 29 avril 2022.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur

la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA

connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les

décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la

mesure où le recours n’est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La

décision sur recours rendue le 17 janvier 2022 par la DSE ressortissant au

droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant

réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige.

1.2

Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité précédente,

est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de

protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité

pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté par ailleurs en temps utile et

dans les formes minimales prescrites (art. 32 et 81 al. 1 LPJA), le recours

est recevable.

1.3

La décision sur recours du 17 février 2022, par laquelle la DSE a

confirmé le refus de prolonger l'autorisation de séjour et le renvoi de Suisse

de l'intéressé, ainsi que rejeté la requête d'assistance judiciaire de celui-ci,

représente l'objet de la contestation. Elle fixe les limites des points qui

peuvent être critiqués par le recours qui, lui, détermine l'objet du litige

devant le TA (ATF 142 I 155 c. 4.4.2 et les références). Dans le cas

présent, le recourant conclut à l'annulation de la décision sur recours, mais

se limite à contester le refus de prolonger son autorisation de séjour, ainsi

que son renvoi, sans aucunement expliquer en quoi l'autorité précédente

aurait à tort rejeté sa requête d'assistance judiciaire. Ainsi, faute de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 4

motivation suffisante, il ne sera pas entré en matière sur ce dernier point

(voir art. 81 al. 1 en relation avec art. 32 al. 2 LPJA; VGE 2021/180 du

29 septembre 2021 c. 2.2).

1.4

Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA. Il

couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit

commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle

de l'opportunité. L’exercice du pouvoir d’appréciation peut violer le droit en

cas d'excès positif ou négatif du pouvoir d'appréciation, ainsi qu'en cas

d'abus de pouvoir. Tant que l'autorité précédente fait usage de son pouvoir

d'appréciation conformément à ses obligations et en respectant ces limites,

c'est-à-dire sans excès ni abus, il n'appartient pas au TA de substituer sa

propre appréciation à celle de l'administration (JAB 2010 p. 481 c. 1.2, p. 1

c. 1.4; RUTH HERZOG in HERZOG/DAUM (éd.), Kommentar zum bernischen

VRPG, 2e éd. 2020, art. 66 n. 57 ss).

2.

2.1

Tout étranger qui entend exercer une activité lucrative en Suisse ou

qui prévoit d'y séjourner sans exercer d’activité lucrative pendant plus de

trois mois doit être titulaire d’une autorisation (art. 10 et 11 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]).

La réglementation du séjour, comprenant notamment les différents types

d'autorisations, est prévue aux art. 32 ss LEI. Parmi ces autorisations figure

l'autorisation de séjour. Cette autorisation, qui peut être assortie de

conditions, est octroyée pour un séjour de plus d’une année dont le but est

déterminé (art. 33 al. 1 et 2 LEI). Sa durée de validité est limitée, mais peut

être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62

al. 1 LEI (art. 33 al. 3 LEI). Le Conseil fédéral a prévu que l’autorisation de

séjour initiale était valable une année et qu'elle pouvait être prolongée de

deux ans, des exceptions étant possibles dans des cas dûment motivés

(art. 58 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission,

au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Il

n'existe en principe aucun droit à l'octroi et la prolongation d'une

autorisation de séjour, sauf si l'étranger ou ses proches vivant en Suisse

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 5

peuvent invoquer une disposition particulière du droit fédéral (y compris le

droit constitutionnel) ou du droit international (ATF 135 II 1 c. 1.1 et les

références; JAB 2020 p. 443 c. 4.1). Si tel n'est pas le cas, l'autorité

compétente peut alors décider d'octroyer ou de prolonger l'autorisation de

séjour selon son pouvoir d'appréciation (art. 3, 33 al. 3 et 96 LEI). La LEI

fait ainsi une distinction entre les autorisations dont l'octroi est un droit

("Anspruchsbewilligung") et celles dont l'octroi relève du pouvoir

d’appréciation de l'autorité ("Ermessensbewilligung"; JAB 2020 p. 443

c. 4.1 et les références).

2.2

En l'occurrence, le recourant, qui est célibataire, ne saurait déduire

un droit à la prolongation de son autorisation de séjour en se prévalant

d'une disposition de la LEI, ce qu'il ne fait d'ailleurs pas. En revanche, se

trouvant légalement en Suisse depuis 2005, c'est-à-dire depuis plus de dix

ans, il peut invoquer son droit à la vie privée garanti par l'art. 8 de la

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), respectivement

l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

E. 18 avril 1999 (Cst., RS 101) pour prétendre à une telle prolongation (ATF 144 I 266 c. 3.9). 3. Est ainsi en premier lieu litigieuse la question de la proportionnalité de la décision de refus de prolongation de l'autorisation de séjour. 3.1 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est en effet pas absolu. Une ingérence dans l'exercice du droit à la vie privée est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La mise en œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette disposition conventionnelle. Le refus Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 6 d'octroyer une autorisation de séjour (ou d'établissement) fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (ATF 144 I 266 c. 3.7 et les références; TF 2C_674/2020 du

E. 20 octobre 2020 c. 3.2). En outre, à son art. 62 al. 1, la LEI énumère divers

motifs de révocation et de refus de prolonger une autorisation de séjour

(voir art. 33 al. 3 LEI). Or, l'existence d'un tel motif de révocation fonde un

intérêt public légitime qui peut justifier une ingérence dans le droit à la vie

privée (VGE 2020/64 du 17 décembre 2020 c. 6.1).

Selon l'art. 62 al. 1 let. e LEI, l’autorité compétente peut ainsi révoquer une

autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre

décision fondée sur la LEI, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a

la charge dépend de l'aide sociale. Ce motif de révocation est rempli

lorsqu'il existe un risque concret de dépendance à l'aide sociale. De

simples préoccupations financières ne suffisent pas. Pour évaluer ce

risque, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles, mais

aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme, compte

tenu des capacités financières de tous les membres de la famille. Une

révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides

financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir

à son entretien dans le futur. La question de savoir si et dans quelle

mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas

le motif de révocation, mais est un critère entrant en considération au stade

de l'examen de la proportionnalité de la mesure (TF 2C_1047/2020 du

5 mai 2021 c. 5.3 et les références).

3.2

En l'espèce, le recourant émarge de manière continue à l'aide

sociale depuis le 1er novembre 2005 (dossier [dos.] SEMI 181). Au

28 septembre 2020, sa dette d'aide sociale s'élevait à Fr. 308'330.25 (dos.

SEMI 181). Un tel montant, obtenu sur une si longue période (près de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 7

17 ans), démontre déjà à lui seul qu'il n'est pas possible d'attendre du

recourant qu'il puisse pourvoir à son entretien dans le futur. A cela s'ajoute

que l'activité d'artiste peintre, qu'il exerce depuis son arrivée en Suisse, ne

lui permet de percevoir que de très faibles rémunérations (environ

Fr. 3'000.- par année en 2014 et 2015 et rien durant les années suivantes;

dos. SEMI 41, 53, 98, 102, 122 et 181). A ce propos, le recourant affirme

que l’ouverture de son atelier en 2020 et la commercialisation de ses

tableaux lui permettra enfin de s'affranchir de l’aide sociale. On ne saurait

toutefois le suivre sur ce point, dès lors que ses peintures ne lui ont jamais

permis de subvenir à ses besoins. Le fait que, comme il l'affirme, il fasse

actuellement des peintures de grande dimension n'y change rien. Le

recourant ne démontre aucun revenu issu de la vente de ses tableaux

depuis l’ouverture de son atelier et reconnait lui-même qu’une fois la crise

sanitaire passée et les expositions d’art à nouveau possibles, aucune vente

n’a été réalisée (réplique p. 2; dos. SEMI 181). En outre, il est hautement

improbable que le recourant trouve un travail lui permettant de ne plus

émarger à l'aide sociale, au vu notamment de son âge, de son faible niveau

d'allemand (dos. SEMI 150 et 152), ainsi que de son manque de

qualifications et d’expérience professionnelle (dos. SEMI 181). Le

recourant allègue du reste lui-même que ses recherches d'emploi sont

restées jusqu'à maintenant infructueuses. Cette issue quant à ces

recherches laisse d'ailleurs songeur sur la réelle volonté du recourant de

trouver un emploi, puisqu'il s'y est vainement employé dès son arrivée en

Suisse, il y a bientôt 20 ans. De plus, s'agissant de l'argument du recourant

selon lequel il pourra déposer en 2023 une demande de retraite anticipée

et percevoir ainsi une rente de vieillesse de manière anticipée, il faut

d'emblée le relativiser. Même si le recourant venait à avoir effectivement

droit à une telle rente dès 2023, celle-ci serait réduite (art. 40 al. 2 de la loi

fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants

[LAVS; RS 831.10]). Ses besoins vitaux devraient donc être couverts dans

une

large

mesure

par

les

prestations

complémentaires

à

l’assurance-vieillesse, ce toujours pour autant que le recourant y ait droit.

Si celles-ci ne relèvent certes pas de la notion d’aide sociale au sens strict

de l’art. 62 al. 1 let. e LEI (ATF 141 II 401 c. 5.1), elles sont toutefois des

prestations spéciales à caractère non contributif à la charge de la

collectivité publique. Elles peuvent ainsi être prises en compte dans le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 8

cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure mettant fin au séjour

(TF 2C_98/2018 du 7 novembre 2018 c. 4.4). En l'espèce, les prestations

complémentaires s’inscriraient donc dans la continuité de la dépendance à

l’aide sociale préexistante. Ainsi, quand bien même le recourant ne

dépendrait plus de l’aide sociale dès la perception de sa rente de vieillesse

anticipée et des prestations complémentaires (toujours dans l'unique

hypothèse qu’il en remplisse les conditions d’octroi), il continuerait tout de

même à grever la collectivité publique dans une mesure considérable. Par

conséquent, le fait que le recourant puisse toucher prochainement une

rente de vieillesse anticipée, n'infirme pas le fait que celui-ci n'est pas en

mesure de pourvoir à son entretien dans le futur (voir TF 2C_98/2018 du

7 novembre 2018 c. 4.4 et la référence). En définitive, on doit admettre qu'il

existe un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI et partant un intérêt

public important au refus de prolonger l’autorisation de séjour du recourant.

A ce stade, et même si elle n'est que de moindre importance, on ne saurait

passer sous silence la condamnation du recourant à quatre jours-amende

pour violation de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation

routière (LCR, RS 741.01) prononcée en 2016 et inscrite à son casier

judiciaire (dos. SEMI 131). Cette condamnation, qui démontre une certaine

propension à ne pas respecter l'ordre public, additionnée à la dépendance

chronique du recourant à l'aide sociale, renforce en effet l'intérêt public à

l'éloignement de celui-ci de Suisse.

3.3

S'agissant de l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse, on

relèvera tout d'abord que celui-ci y a passé vingt années, ce qui constitue

sans conteste une période relativement longue. Cette durée doit

néanmoins être relativisée, puisque le recourant est arrivé à l'âge de

42 ans et qu'il entretient encore des liens avec son pays d’origine. Il a en

effet indiqué en 2019 être en contact avec sa mère, sa sœur et son frère

vivant en Argentine (dos. SEMI 150) et n'allègue pas le contraire dans son

recours. Certes, comme le recourant le prétend, il est probable que son

intégration professionnelle dans son pays d'origine soit compliquée eu

égard à son âge et à la situation économique du pays. L'autorité

précédente relève cependant à juste titre que, contrairement à ce que le

recourant rencontre actuellement en Suisse, l'intégration professionnelle de

celui-ci sera facilitée dans son pays d'origine, par le fait qu'il en parle la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 9

langue. Par ailleurs, le recourant présentait en juillet 2019 des actes de

défaut de biens d’un montant total de Fr. 5'877.55 (dos. SEMI 145), qu'il

n’allègue pas avoir remboursés à ce jour. Il invoque, en revanche, des

problèmes de santé et de vaines recherches d'emploi pour expliquer sa

situation professionnelle et financière. Certes, il ressort du dossier que le

recourant a fourni des efforts en vue de trouver un emploi en parallèle à

son activité d’artiste peintre (dos. SEMI 41, 53 et 61 ss), à tout le moins

jusqu'en 2015 (dos. SEMI 102), et qu'il a souffert de problèmes cardiaques

dès 2002 (dos. SEMI 85, 128 s.). Il faut néanmoins constater qu'il a

interrompu plusieurs mesures d'intégration, ainsi que des programmes de

travail et des travaux sociaux mis en place pour lui par le service social,

sans démontrer la nécessité de telles interruptions (dos. SEMI 53 et 102).

C'est bien plus car les mesures ne répondaient pas à ses attentes que le

recourant y a mis fin (dos. SEMI 53). Par ailleurs, le recourant n'a jamais

produit de certificat médical attestant d'une éventuelle incapacité de travail,

ses médecins de famille ayant au contraire indiqué en 2016, en 2018 et en

2020 que le recourant disposait d'une pleine capacité de travail (dos. SEMI

102, 123 et 155), malgré ses problèmes cardiaques. Enfin, il faut relever

que le recourant a été averti à trois reprises par le SEMI des conséquences

de sa dépendance à l’aide sociale sur la prolongation de son autorisation

de séjour (décision du 4 octobre 2011 [dos. SEMI 42 s.], décision du

31 août 2016 [dos. SEMI 108 ss], décision du 31 mai 2018 [dos. SEMI

134 ss]). Ainsi, même si les déclarations du recourant faites par-devant le

TA, selon lesquelles il a envoyé 400 postulations, étaient démontrées, cela

n'enlèverait rien au fait qu'une importante part de responsabilité lui est

imputable s’agissant de sa dépendance à l’aide sociale. Une instruction

complémentaire sur ce point n'est donc pas nécessaire et l'offre de preuve

du recourant doit être écartée. A ce sujet, la volonté de devenir autonome

financièrement exprimée par le recourant n'a aucune incidence sur

l'appréciation de l'ensemble des circonstances en cause. Certes, le refus

de prolonger l'autorisation de séjour du recourant aura des conséquences

indéniables sur la relation de celui-ci avec son fils, qu'il voit deux à trois fois

par mois (dos. SEMI 151). Il faut cependant en relativiser l'impact. Tout

d'abord, force est de constater que le recourant n'a jamais entretenu de

relation étroite avec son enfant (en 2007, la mère de celui-ci faisait état

d'une visite accompagnée par mois; dos. SEMI 22), qui est actuellement

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 10

majeur. De plus, le contact existant pourra être maintenu par le biais des

multiples moyens de communication modernes. Finalement, le fils pourra

rendre visite au recourant lors de séjours en Argentine, celui-ci pouvant

également venir rendre visite à celui-là lors de vacances en Suisse. Par

ailleurs, il faut ici également relever que le recourant ne se prévaut pas

d'entretenir des relations étroites avec d'autres résidents en Suisse, ni de

faire partie d'associations ou de prendre part, de quelque manière que ce

soit, à la vie sociale de ce pays. Enfin, quant aux soins nécessaires au

recourant pour ses problèmes cardiaques, aucun indice concret dans le

dossier ne laisse penser que l'état de santé de l'intéressé constitue un

obstacle au refus de prolongation de son autorisation de séjour,

respectivement à son renvoi, dès lors qu'il pourra également recevoir les

traitements adéquats en Argentine. Au contraire de ce que pense le

recourant, il n'est pas déterminant que les prestations médicales offertes

dans son pays soient inférieures à celles qu'il peut obtenir en Suisse pour

pouvoir prétendre rester dans ce dernier pays (ATF 139 II 393 c. 6).

3.4

Dans ces circonstances, l'absence d'intégration professionnelle,

économique et sociale du recourant, ainsi que les liens que celui-ci

entretient encore avec son pays d'origine contrebalancent la durée du

séjour passé en Suisse et l'intérêt à y demeurer pour continuer à voir son

fils majeur dans la même faible mesure qu'actuellement, ainsi qu'à y

exercer son activité artistique. Partant, force est de constater que l'intérêt

public au refus de prolongation de l'autorisation de séjour du recourant est

plus important que l'intérêt privé de celui-ci à pouvoir rester en Suisse.

Cette issue est d'autant plus justifiée qu'elle fait suite à trois avertissements

du SEMI, mettant en garde le recourant quant à la possibilité d'un refus de

prolongation d'autorisation en cas de persistance de sa dépendance à

l'aide sociale. Il ne saurait donc en l'espèce être question de violation de

l'art. 8 CEDH.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 11

4.

Il reste à examiner si l'autorité intimée devait accorder une autorisation de

séjour en application de son pouvoir d'appréciation (art. 3, 30 al. 1 let. b, 33

al. 3 et 96 LEI).

4.1

Les autorités de police des étrangers disposent d'une grande marge

de manœuvre en ce qui concerne l'exercice de leur pouvoir d'appréciation

(voir ci-dessus c. 1.4). Elles doivent cependant l'exercer dans le cadre des

règles reconnues, à savoir dans le respect du sens et du but de la loi dont

ce pouvoir résulte, ainsi que des principes constitutionnels, tels notamment

ceux de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la

proportionnalité (JAB 2020 p. 443 c. 4.4 et les références; JTA 2021/141 du

28 janvier 2022 c. 4.1). L'art. 96 al. 1 LEI prévoit qu'en exerçant leur

pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes tiennent compte des

intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son

degré d'intégration. Dans les cas d'octroi d'autorisations selon le pouvoir

d'appréciation, la pratique des autorités bernoises vise en premier lieu à

éviter les cas individuels d'extrême gravité (JAB 2013 p. 73 c. 3.4 et les

références; JTA 2021/141 du 28 janvier 2022 c. 4.1). Il y a lieu de tenir

compte à cet égard de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de la législation

d'application correspondante. Il y a cas de rigueur au sens de cette

pratique lorsque la personne étrangère concernée se trouve dans une

situation de détresse personnelle ou que ses conditions de vie et

d'existence, comparées au sort moyen d'autres personnes étrangères dans

une situation semblable, sont remises en question de manière accrue et

que le refus d'une exception entraînerait pour elle de graves inconvénients.

Les autorités compétentes en matière d'étrangers peuvent appliquer

strictement ces conditions pour la reconnaissance d'un cas de rigueur,

compte tenu de l'intérêt public d'une politique d'immigration restrictive (JAB

2020 p. 443 c. 4.5 et les références; JTA 2021/141 du 28 janvier 2022

c. 4.1). Lorsqu'aucune autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH

ou l'art. 13 al. 1 Cst. n'est octroyée après une pesée complète des intérêts,

il n'y a pas violation du droit de refuser pour les même motifs une

autorisation de séjour selon le pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 30

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 12

al. 1 let. b LEI (VGE 2020/12 du 22 novembre 2021 c. 6; voir JAB 2019

p. 314 c. 6.5).

4.2

En l'occurrence, la DSE a refusé de prolonger l'autorisation de

séjour du recourant en application de son pouvoir d'appréciation. Pour ce

faire, elle a pris en compte les mêmes éléments que ceux retenus lors de

l'analyse de la proportionnalité de la mesure (voir ci-dessus c. 3.2 et 3.3).

Ainsi, outre l'existence d'un cas de révocation au sens de l'art. 62 LEI en

raison de la dépendance à l'aide sociale justifiant de ne pas prolonger

l'autorisation (art. 33 al. 3 LEI), elle a retenu une intégration professionnelle

et sociale inexistante, malgré la longue durée du séjour en Suisse du

recourant. Elle a également considéré à raison qu'en dépit de toutes les

difficultés qui pourraient se présenter, les chances de réinsertion du

recourant dans son pays d'origine étaient intactes et que rien n'indiquait

que sa situation serait plus précaire que celle de ses compatriotes dans la

même situation. A ce propos, on doit relever que rien n'empêche le

recourant de continuer son activité d'artiste peintre dans son pays d'origine.

Il n’existe en particulier pas de raisons impérieuses d'ordre professionnel

justifiant la prolongation de l'autorisation de séjour fondé sur le pouvoir

d'appréciation. On ne saurait suivre l'argument du recourant, lorsque celui-

ci explique qu'il perdrait tous ses tableaux s'il était renvoyé en Argentine.

En effet, s'il souhaite les emmener avec lui, il lui est tout à fait loisible de les

y faire transporter. Force est donc d'admettre que la DSE n'a pas abusé de

son pouvoir d'appréciation en refusant de reconnaître un cas individuel

d'extrême gravité et de prolonger l'autorisation de séjour du recourant. Elle

a finalement procédé à une correcte pesée des intérêts au sens de l'art. 96

al. 1 LEI (cette pesée des intérêts étant la même que celle effectuée en

application de l'art. 8 par. 2 CEDH; ATF 139 I 31 c. 2.3.2; TF 2C_844/2021

du 11 mai 2022 c. 7.6).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 13

5.

En conclusion, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit à la

prolongation de son autorisation de séjour. Par ailleurs, en ne lui accordant

pas une telle prolongation en vertu de son pouvoir d'appréciation, l'autorité

précédente, sans faire preuve de violation d'un principe constitutionnel ou

de toute autre disposition légale ou conventionnelle, n'a pas outrepassé le

pouvoir dont elle dispose. Enfin, lorsque, comme en l'espèce, l'autorisation

de séjour de l'étranger n'est pas prolongée après un séjour autorisé, les

autorités compétentes doivent rendre une décision de renvoi à l'encontre

de celui-ci, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Sur le vu des éléments

qui précèdent, il convient par conséquent de confirmer le renvoi prononcé

par la DSE. En outre, aucun élément au dossier ne permet d'admettre que

l'exécution du renvoi du recourant s'avérerait impossible, illicite ou

inexigible. Partant, c'est également à juste titre que cette autorité a renoncé

à transmettre le dossier de l'intéressé au SEM en vue de l'octroi d'une

admission provisoire (art. 83 LEI; voir VGE 2020/330 du 2 décembre 2020

c. 4, contre lequel un recours a été déclaré irrecevable par le Tribunal

fédéral [TF 2C_1062/2020 du 25 mars 2021]).

6.

6.1

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la

mesure où il est recevable. Le délai de départ fixé par la DSE au recourant

dans la décision sur recours contestée étant échu, il convient, selon la

pratique, d'en fixer un nouveau, échéant le 16 septembre 2022 (art. 64d al.

1 LEI).

6.2

Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure pour la présente

instance doivent être mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA). Il

n'y a pas lieu d'allouer de dépens, ni d'indemnité de partie (art. 108 al. 3 en

relation avec l'art. 104 LPJA).

6.3

Le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance

judiciaire limitée aux frais de la procédure pour la présente instance.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 14

6.3.1

Aux termes de l'art. 111 al. 1 LPJA, sur requête, l'autorité

administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais

de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des

sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et

dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

Selon la jurisprudence bien établie, un procès est dépourvu de chances de

succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles

que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées

comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition

aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à

devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et

les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont

que légèrement inférieures aux secondes (ATF 142 III 138 c. 5.1; JAB 2019

p. 128 c. 4.1 et les références). La situation s'apprécie en procédant à une

évaluation anticipée de la cause de manière sommaire et en se fondant sur

les circonstances valant au moment du dépôt de la requête d'assistance

judiciaire (ATF 142 III 138 c. 5.1; JAB 2016 p. 369 c. 3.1).

6.3.2

En l'espèce, compte tenu de la requête d'assistance judiciaire

déposée le 24 février 2022 et de la situation financière du recourant,

notamment sa dépendance à l’aide sociale, la condition financière formelle

posée à l'octroi de l'assistance judiciaire est réalisée. En outre, compte

tenu en particulier de l’état de santé du recourant, de sa relation avec son

fils, de la durée de son séjour en Suisse et du fait qu'il avait déjà bénéficié

de plusieurs prolongations de son autorisation de séjour, les chances de

succès du recours ne pouvaient être d'emblée niées. La requête

d'assistance judiciaire doit ainsi être admise.

6.3.3

Les frais de la procédure de Fr. 3'000.- mis à la charge du recourant

sont dès lors provisoirement supportés par le canton au titre de l'assistance

judiciaire. Le recourant doit en outre être rendu attentif à son obligation de

remboursement (envers le canton) s'il devait disposer, dans les dix ans dès

l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une fortune

suffisante (art. 123 du code de procédure civile suisse du 19 décembre

2008 [CPC, RS 272]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 15

Par ces motifs:

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. Un nouveau délai de départ, fixé au 16 septembre 2022, est imparti au recourant.
  3. La requête d'assistance judiciaire, limitée aux frais de procédure, est admise.
  4. Les frais de procédure, fixés à Fr. 3'000.-, sont mis à la charge du recourant. Il est renoncé à leur perception au vu de l'octroi de l'assistance judiciaire. L'obligation de restituer prévue à l'art. 123 CPC est réservée.
  5. Il n'est pas alloué de dépens.
  6. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à la Direction de la sécurité du canton de Berne, - au Secrétariat d'état aux migrations. Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

100.2022.48

2021.SIDGS.396

JEC/EGC

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 30 juin 2022

Droit administratif

C. Tissot, président

N. Stohner et M. Moeckli, juges

C. Jeanmonod, greffière

A.________

recourant

contre

Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE)

Secrétariat général, Service juridique, Kramgasse 20, 3011 Berne

relatif à une décision sur recours rendue par cette dernière le

17 janvier 2022 (refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi

de Suisse)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 2

En fait:

A.

A.________, ressortissant argentin né en 1960, est entré en Suisse en

2002 afin d'y rejoindre son fils, né en 2001 et issu d'une relation avec une

ressortissante suisse. Le 22 mai 2002, l'intéressé a obtenu une autorisation

de séjour, par la suite prolongée à plusieurs reprises, en dernier lieu

jusqu’au 30 mai 2019. Il émarge à l'aide sociale depuis 2005 et fait l'objet

de divers actes de défaut de biens.

B.

Par décision du 27 avril 2021, le Service des migrations (SEMI) de l’Office

de la population du canton de Berne, après avoir entendu l’intéressé, a

refusé de prolonger l'autorisation de séjour de celui-ci et a prononcé son

renvoi de Suisse, tout en lui impartissant un délai pour quitter ce pays.

A.________ a recouru contre cette décision le 26 mai 2021 auprès de la

Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE), requérant en outre le 19

juillet 2021, à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Par décision

sur recours du 17 janvier 2022, la DSE a rejeté le recours, ainsi que la

requête d'assistance judiciaire et a fixé un nouveau délai de départ à

l'intéressé.

C.

Par acte du 15 février 2022, A.________ a recouru auprès du Tribunal

administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur recours de la

DSE du 17 janvier 2022, en concluant à l'annulation de cette décision et,

implicitement, à la prolongation de son autorisation de séjour. Le 24 février

2022, le recourant a déposé une requête d’assistance judiciaire limitée aux

frais de la procédure. Par mémoire de réponse du 11 mars 2022, la DSE a

conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Par réplique du 26 avril

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 3

2022, le recourant a implicitement maintenu ses conclusions. La DSE a

renoncé à dupliquer par courrier du 29 avril 2022.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur

la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA

connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les

décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la

mesure où le recours n’est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La

décision sur recours rendue le 17 janvier 2022 par la DSE ressortissant au

droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant

réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige.

1.2

Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité précédente,

est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de

protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité

pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté par ailleurs en temps utile et

dans les formes minimales prescrites (art. 32 et 81 al. 1 LPJA), le recours

est recevable.

1.3

La décision sur recours du 17 février 2022, par laquelle la DSE a

confirmé le refus de prolonger l'autorisation de séjour et le renvoi de Suisse

de l'intéressé, ainsi que rejeté la requête d'assistance judiciaire de celui-ci,

représente l'objet de la contestation. Elle fixe les limites des points qui

peuvent être critiqués par le recours qui, lui, détermine l'objet du litige

devant le TA (ATF 142 I 155 c. 4.4.2 et les références). Dans le cas

présent, le recourant conclut à l'annulation de la décision sur recours, mais

se limite à contester le refus de prolonger son autorisation de séjour, ainsi

que son renvoi, sans aucunement expliquer en quoi l'autorité précédente

aurait à tort rejeté sa requête d'assistance judiciaire. Ainsi, faute de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 4

motivation suffisante, il ne sera pas entré en matière sur ce dernier point

(voir art. 81 al. 1 en relation avec art. 32 al. 2 LPJA; VGE 2021/180 du

29 septembre 2021 c. 2.2).

1.4

Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA. Il

couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit

commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle

de l'opportunité. L’exercice du pouvoir d’appréciation peut violer le droit en

cas d'excès positif ou négatif du pouvoir d'appréciation, ainsi qu'en cas

d'abus de pouvoir. Tant que l'autorité précédente fait usage de son pouvoir

d'appréciation conformément à ses obligations et en respectant ces limites,

c'est-à-dire sans excès ni abus, il n'appartient pas au TA de substituer sa

propre appréciation à celle de l'administration (JAB 2010 p. 481 c. 1.2, p. 1

c. 1.4; RUTH HERZOG in HERZOG/DAUM (éd.), Kommentar zum bernischen

VRPG, 2e éd. 2020, art. 66 n. 57 ss).

2.

2.1

Tout étranger qui entend exercer une activité lucrative en Suisse ou

qui prévoit d'y séjourner sans exercer d’activité lucrative pendant plus de

trois mois doit être titulaire d’une autorisation (art. 10 et 11 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]).

La réglementation du séjour, comprenant notamment les différents types

d'autorisations, est prévue aux art. 32 ss LEI. Parmi ces autorisations figure

l'autorisation de séjour. Cette autorisation, qui peut être assortie de

conditions, est octroyée pour un séjour de plus d’une année dont le but est

déterminé (art. 33 al. 1 et 2 LEI). Sa durée de validité est limitée, mais peut

être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62

al. 1 LEI (art. 33 al. 3 LEI). Le Conseil fédéral a prévu que l’autorisation de

séjour initiale était valable une année et qu'elle pouvait être prolongée de

deux ans, des exceptions étant possibles dans des cas dûment motivés

(art. 58 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission,

au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Il

n'existe en principe aucun droit à l'octroi et la prolongation d'une

autorisation de séjour, sauf si l'étranger ou ses proches vivant en Suisse

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 5

peuvent invoquer une disposition particulière du droit fédéral (y compris le

droit constitutionnel) ou du droit international (ATF 135 II 1 c. 1.1 et les

références; JAB 2020 p. 443 c. 4.1). Si tel n'est pas le cas, l'autorité

compétente peut alors décider d'octroyer ou de prolonger l'autorisation de

séjour selon son pouvoir d'appréciation (art. 3, 33 al. 3 et 96 LEI). La LEI

fait ainsi une distinction entre les autorisations dont l'octroi est un droit

("Anspruchsbewilligung") et celles dont l'octroi relève du pouvoir

d’appréciation de l'autorité ("Ermessensbewilligung"; JAB 2020 p. 443

c. 4.1 et les références).

2.2

En l'occurrence, le recourant, qui est célibataire, ne saurait déduire

un droit à la prolongation de son autorisation de séjour en se prévalant

d'une disposition de la LEI, ce qu'il ne fait d'ailleurs pas. En revanche, se

trouvant légalement en Suisse depuis 2005, c'est-à-dire depuis plus de dix

ans, il peut invoquer son droit à la vie privée garanti par l'art. 8 de la

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), respectivement

l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18 avril 1999 (Cst., RS 101) pour prétendre à une telle prolongation

(ATF 144 I 266 c. 3.9).

3.

Est ainsi en premier lieu litigieuse la question de la proportionnalité de la

décision de refus de prolongation de l'autorisation de séjour.

3.1

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8

par. 1 CEDH n'est en effet pas absolu. Une ingérence dans l'exercice du

droit à la vie privée est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant

qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La mise en œuvre

d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un

but légitime au regard de cette disposition conventionnelle. Le refus

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 6

d'octroyer une autorisation de séjour (ou d'établissement) fondé sur l'art. 8

par. 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le

cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux

circonstances. Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre

en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la

durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le

préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion,

respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de

séjour (ATF 144 I 266 c. 3.7 et les références; TF 2C_674/2020 du

20 octobre 2020 c. 3.2). En outre, à son art. 62 al. 1, la LEI énumère divers

motifs de révocation et de refus de prolonger une autorisation de séjour

(voir art. 33 al. 3 LEI). Or, l'existence d'un tel motif de révocation fonde un

intérêt public légitime qui peut justifier une ingérence dans le droit à la vie

privée (VGE 2020/64 du 17 décembre 2020 c. 6.1).

Selon l'art. 62 al. 1 let. e LEI, l’autorité compétente peut ainsi révoquer une

autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre

décision fondée sur la LEI, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a

la charge dépend de l'aide sociale. Ce motif de révocation est rempli

lorsqu'il existe un risque concret de dépendance à l'aide sociale. De

simples préoccupations financières ne suffisent pas. Pour évaluer ce

risque, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles, mais

aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme, compte

tenu des capacités financières de tous les membres de la famille. Une

révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides

financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir

à son entretien dans le futur. La question de savoir si et dans quelle

mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas

le motif de révocation, mais est un critère entrant en considération au stade

de l'examen de la proportionnalité de la mesure (TF 2C_1047/2020 du

5 mai 2021 c. 5.3 et les références).

3.2

En l'espèce, le recourant émarge de manière continue à l'aide

sociale depuis le 1er novembre 2005 (dossier [dos.] SEMI 181). Au

28 septembre 2020, sa dette d'aide sociale s'élevait à Fr. 308'330.25 (dos.

SEMI 181). Un tel montant, obtenu sur une si longue période (près de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 7

17 ans), démontre déjà à lui seul qu'il n'est pas possible d'attendre du

recourant qu'il puisse pourvoir à son entretien dans le futur. A cela s'ajoute

que l'activité d'artiste peintre, qu'il exerce depuis son arrivée en Suisse, ne

lui permet de percevoir que de très faibles rémunérations (environ

Fr. 3'000.- par année en 2014 et 2015 et rien durant les années suivantes;

dos. SEMI 41, 53, 98, 102, 122 et 181). A ce propos, le recourant affirme

que l’ouverture de son atelier en 2020 et la commercialisation de ses

tableaux lui permettra enfin de s'affranchir de l’aide sociale. On ne saurait

toutefois le suivre sur ce point, dès lors que ses peintures ne lui ont jamais

permis de subvenir à ses besoins. Le fait que, comme il l'affirme, il fasse

actuellement des peintures de grande dimension n'y change rien. Le

recourant ne démontre aucun revenu issu de la vente de ses tableaux

depuis l’ouverture de son atelier et reconnait lui-même qu’une fois la crise

sanitaire passée et les expositions d’art à nouveau possibles, aucune vente

n’a été réalisée (réplique p. 2; dos. SEMI 181). En outre, il est hautement

improbable que le recourant trouve un travail lui permettant de ne plus

émarger à l'aide sociale, au vu notamment de son âge, de son faible niveau

d'allemand (dos. SEMI 150 et 152), ainsi que de son manque de

qualifications et d’expérience professionnelle (dos. SEMI 181). Le

recourant allègue du reste lui-même que ses recherches d'emploi sont

restées jusqu'à maintenant infructueuses. Cette issue quant à ces

recherches laisse d'ailleurs songeur sur la réelle volonté du recourant de

trouver un emploi, puisqu'il s'y est vainement employé dès son arrivée en

Suisse, il y a bientôt 20 ans. De plus, s'agissant de l'argument du recourant

selon lequel il pourra déposer en 2023 une demande de retraite anticipée

et percevoir ainsi une rente de vieillesse de manière anticipée, il faut

d'emblée le relativiser. Même si le recourant venait à avoir effectivement

droit à une telle rente dès 2023, celle-ci serait réduite (art. 40 al. 2 de la loi

fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants

[LAVS; RS 831.10]). Ses besoins vitaux devraient donc être couverts dans

une

large

mesure

par

les

prestations

complémentaires

à

l’assurance-vieillesse, ce toujours pour autant que le recourant y ait droit.

Si celles-ci ne relèvent certes pas de la notion d’aide sociale au sens strict

de l’art. 62 al. 1 let. e LEI (ATF 141 II 401 c. 5.1), elles sont toutefois des

prestations spéciales à caractère non contributif à la charge de la

collectivité publique. Elles peuvent ainsi être prises en compte dans le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 8

cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure mettant fin au séjour

(TF 2C_98/2018 du 7 novembre 2018 c. 4.4). En l'espèce, les prestations

complémentaires s’inscriraient donc dans la continuité de la dépendance à

l’aide sociale préexistante. Ainsi, quand bien même le recourant ne

dépendrait plus de l’aide sociale dès la perception de sa rente de vieillesse

anticipée et des prestations complémentaires (toujours dans l'unique

hypothèse qu’il en remplisse les conditions d’octroi), il continuerait tout de

même à grever la collectivité publique dans une mesure considérable. Par

conséquent, le fait que le recourant puisse toucher prochainement une

rente de vieillesse anticipée, n'infirme pas le fait que celui-ci n'est pas en

mesure de pourvoir à son entretien dans le futur (voir TF 2C_98/2018 du

7 novembre 2018 c. 4.4 et la référence). En définitive, on doit admettre qu'il

existe un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI et partant un intérêt

public important au refus de prolonger l’autorisation de séjour du recourant.

A ce stade, et même si elle n'est que de moindre importance, on ne saurait

passer sous silence la condamnation du recourant à quatre jours-amende

pour violation de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation

routière (LCR, RS 741.01) prononcée en 2016 et inscrite à son casier

judiciaire (dos. SEMI 131). Cette condamnation, qui démontre une certaine

propension à ne pas respecter l'ordre public, additionnée à la dépendance

chronique du recourant à l'aide sociale, renforce en effet l'intérêt public à

l'éloignement de celui-ci de Suisse.

3.3

S'agissant de l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse, on

relèvera tout d'abord que celui-ci y a passé vingt années, ce qui constitue

sans conteste une période relativement longue. Cette durée doit

néanmoins être relativisée, puisque le recourant est arrivé à l'âge de

42 ans et qu'il entretient encore des liens avec son pays d’origine. Il a en

effet indiqué en 2019 être en contact avec sa mère, sa sœur et son frère

vivant en Argentine (dos. SEMI 150) et n'allègue pas le contraire dans son

recours. Certes, comme le recourant le prétend, il est probable que son

intégration professionnelle dans son pays d'origine soit compliquée eu

égard à son âge et à la situation économique du pays. L'autorité

précédente relève cependant à juste titre que, contrairement à ce que le

recourant rencontre actuellement en Suisse, l'intégration professionnelle de

celui-ci sera facilitée dans son pays d'origine, par le fait qu'il en parle la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 9

langue. Par ailleurs, le recourant présentait en juillet 2019 des actes de

défaut de biens d’un montant total de Fr. 5'877.55 (dos. SEMI 145), qu'il

n’allègue pas avoir remboursés à ce jour. Il invoque, en revanche, des

problèmes de santé et de vaines recherches d'emploi pour expliquer sa

situation professionnelle et financière. Certes, il ressort du dossier que le

recourant a fourni des efforts en vue de trouver un emploi en parallèle à

son activité d’artiste peintre (dos. SEMI 41, 53 et 61 ss), à tout le moins

jusqu'en 2015 (dos. SEMI 102), et qu'il a souffert de problèmes cardiaques

dès 2002 (dos. SEMI 85, 128 s.). Il faut néanmoins constater qu'il a

interrompu plusieurs mesures d'intégration, ainsi que des programmes de

travail et des travaux sociaux mis en place pour lui par le service social,

sans démontrer la nécessité de telles interruptions (dos. SEMI 53 et 102).

C'est bien plus car les mesures ne répondaient pas à ses attentes que le

recourant y a mis fin (dos. SEMI 53). Par ailleurs, le recourant n'a jamais

produit de certificat médical attestant d'une éventuelle incapacité de travail,

ses médecins de famille ayant au contraire indiqué en 2016, en 2018 et en

2020 que le recourant disposait d'une pleine capacité de travail (dos. SEMI

102, 123 et 155), malgré ses problèmes cardiaques. Enfin, il faut relever

que le recourant a été averti à trois reprises par le SEMI des conséquences

de sa dépendance à l’aide sociale sur la prolongation de son autorisation

de séjour (décision du 4 octobre 2011 [dos. SEMI 42 s.], décision du

31 août 2016 [dos. SEMI 108 ss], décision du 31 mai 2018 [dos. SEMI

134 ss]). Ainsi, même si les déclarations du recourant faites par-devant le

TA, selon lesquelles il a envoyé 400 postulations, étaient démontrées, cela

n'enlèverait rien au fait qu'une importante part de responsabilité lui est

imputable s’agissant de sa dépendance à l’aide sociale. Une instruction

complémentaire sur ce point n'est donc pas nécessaire et l'offre de preuve

du recourant doit être écartée. A ce sujet, la volonté de devenir autonome

financièrement exprimée par le recourant n'a aucune incidence sur

l'appréciation de l'ensemble des circonstances en cause. Certes, le refus

de prolonger l'autorisation de séjour du recourant aura des conséquences

indéniables sur la relation de celui-ci avec son fils, qu'il voit deux à trois fois

par mois (dos. SEMI 151). Il faut cependant en relativiser l'impact. Tout

d'abord, force est de constater que le recourant n'a jamais entretenu de

relation étroite avec son enfant (en 2007, la mère de celui-ci faisait état

d'une visite accompagnée par mois; dos. SEMI 22), qui est actuellement

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 10

majeur. De plus, le contact existant pourra être maintenu par le biais des

multiples moyens de communication modernes. Finalement, le fils pourra

rendre visite au recourant lors de séjours en Argentine, celui-ci pouvant

également venir rendre visite à celui-là lors de vacances en Suisse. Par

ailleurs, il faut ici également relever que le recourant ne se prévaut pas

d'entretenir des relations étroites avec d'autres résidents en Suisse, ni de

faire partie d'associations ou de prendre part, de quelque manière que ce

soit, à la vie sociale de ce pays. Enfin, quant aux soins nécessaires au

recourant pour ses problèmes cardiaques, aucun indice concret dans le

dossier ne laisse penser que l'état de santé de l'intéressé constitue un

obstacle au refus de prolongation de son autorisation de séjour,

respectivement à son renvoi, dès lors qu'il pourra également recevoir les

traitements adéquats en Argentine. Au contraire de ce que pense le

recourant, il n'est pas déterminant que les prestations médicales offertes

dans son pays soient inférieures à celles qu'il peut obtenir en Suisse pour

pouvoir prétendre rester dans ce dernier pays (ATF 139 II 393 c. 6).

3.4

Dans ces circonstances, l'absence d'intégration professionnelle,

économique et sociale du recourant, ainsi que les liens que celui-ci

entretient encore avec son pays d'origine contrebalancent la durée du

séjour passé en Suisse et l'intérêt à y demeurer pour continuer à voir son

fils majeur dans la même faible mesure qu'actuellement, ainsi qu'à y

exercer son activité artistique. Partant, force est de constater que l'intérêt

public au refus de prolongation de l'autorisation de séjour du recourant est

plus important que l'intérêt privé de celui-ci à pouvoir rester en Suisse.

Cette issue est d'autant plus justifiée qu'elle fait suite à trois avertissements

du SEMI, mettant en garde le recourant quant à la possibilité d'un refus de

prolongation d'autorisation en cas de persistance de sa dépendance à

l'aide sociale. Il ne saurait donc en l'espèce être question de violation de

l'art. 8 CEDH.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 11

4.

Il reste à examiner si l'autorité intimée devait accorder une autorisation de

séjour en application de son pouvoir d'appréciation (art. 3, 30 al. 1 let. b, 33

al. 3 et 96 LEI).

4.1

Les autorités de police des étrangers disposent d'une grande marge

de manœuvre en ce qui concerne l'exercice de leur pouvoir d'appréciation

(voir ci-dessus c. 1.4). Elles doivent cependant l'exercer dans le cadre des

règles reconnues, à savoir dans le respect du sens et du but de la loi dont

ce pouvoir résulte, ainsi que des principes constitutionnels, tels notamment

ceux de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la

proportionnalité (JAB 2020 p. 443 c. 4.4 et les références; JTA 2021/141 du

28 janvier 2022 c. 4.1). L'art. 96 al. 1 LEI prévoit qu'en exerçant leur

pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes tiennent compte des

intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son

degré d'intégration. Dans les cas d'octroi d'autorisations selon le pouvoir

d'appréciation, la pratique des autorités bernoises vise en premier lieu à

éviter les cas individuels d'extrême gravité (JAB 2013 p. 73 c. 3.4 et les

références; JTA 2021/141 du 28 janvier 2022 c. 4.1). Il y a lieu de tenir

compte à cet égard de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de la législation

d'application correspondante. Il y a cas de rigueur au sens de cette

pratique lorsque la personne étrangère concernée se trouve dans une

situation de détresse personnelle ou que ses conditions de vie et

d'existence, comparées au sort moyen d'autres personnes étrangères dans

une situation semblable, sont remises en question de manière accrue et

que le refus d'une exception entraînerait pour elle de graves inconvénients.

Les autorités compétentes en matière d'étrangers peuvent appliquer

strictement ces conditions pour la reconnaissance d'un cas de rigueur,

compte tenu de l'intérêt public d'une politique d'immigration restrictive (JAB

2020 p. 443 c. 4.5 et les références; JTA 2021/141 du 28 janvier 2022

c. 4.1). Lorsqu'aucune autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH

ou l'art. 13 al. 1 Cst. n'est octroyée après une pesée complète des intérêts,

il n'y a pas violation du droit de refuser pour les même motifs une

autorisation de séjour selon le pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 30

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 12

al. 1 let. b LEI (VGE 2020/12 du 22 novembre 2021 c. 6; voir JAB 2019

p. 314 c. 6.5).

4.2

En l'occurrence, la DSE a refusé de prolonger l'autorisation de

séjour du recourant en application de son pouvoir d'appréciation. Pour ce

faire, elle a pris en compte les mêmes éléments que ceux retenus lors de

l'analyse de la proportionnalité de la mesure (voir ci-dessus c. 3.2 et 3.3).

Ainsi, outre l'existence d'un cas de révocation au sens de l'art. 62 LEI en

raison de la dépendance à l'aide sociale justifiant de ne pas prolonger

l'autorisation (art. 33 al. 3 LEI), elle a retenu une intégration professionnelle

et sociale inexistante, malgré la longue durée du séjour en Suisse du

recourant. Elle a également considéré à raison qu'en dépit de toutes les

difficultés qui pourraient se présenter, les chances de réinsertion du

recourant dans son pays d'origine étaient intactes et que rien n'indiquait

que sa situation serait plus précaire que celle de ses compatriotes dans la

même situation. A ce propos, on doit relever que rien n'empêche le

recourant de continuer son activité d'artiste peintre dans son pays d'origine.

Il n’existe en particulier pas de raisons impérieuses d'ordre professionnel

justifiant la prolongation de l'autorisation de séjour fondé sur le pouvoir

d'appréciation. On ne saurait suivre l'argument du recourant, lorsque celui-

ci explique qu'il perdrait tous ses tableaux s'il était renvoyé en Argentine.

En effet, s'il souhaite les emmener avec lui, il lui est tout à fait loisible de les

y faire transporter. Force est donc d'admettre que la DSE n'a pas abusé de

son pouvoir d'appréciation en refusant de reconnaître un cas individuel

d'extrême gravité et de prolonger l'autorisation de séjour du recourant. Elle

a finalement procédé à une correcte pesée des intérêts au sens de l'art. 96

al. 1 LEI (cette pesée des intérêts étant la même que celle effectuée en

application de l'art. 8 par. 2 CEDH; ATF 139 I 31 c. 2.3.2; TF 2C_844/2021

du 11 mai 2022 c. 7.6).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 13

5.

En conclusion, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit à la

prolongation de son autorisation de séjour. Par ailleurs, en ne lui accordant

pas une telle prolongation en vertu de son pouvoir d'appréciation, l'autorité

précédente, sans faire preuve de violation d'un principe constitutionnel ou

de toute autre disposition légale ou conventionnelle, n'a pas outrepassé le

pouvoir dont elle dispose. Enfin, lorsque, comme en l'espèce, l'autorisation

de séjour de l'étranger n'est pas prolongée après un séjour autorisé, les

autorités compétentes doivent rendre une décision de renvoi à l'encontre

de celui-ci, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Sur le vu des éléments

qui précèdent, il convient par conséquent de confirmer le renvoi prononcé

par la DSE. En outre, aucun élément au dossier ne permet d'admettre que

l'exécution du renvoi du recourant s'avérerait impossible, illicite ou

inexigible. Partant, c'est également à juste titre que cette autorité a renoncé

à transmettre le dossier de l'intéressé au SEM en vue de l'octroi d'une

admission provisoire (art. 83 LEI; voir VGE 2020/330 du 2 décembre 2020

c. 4, contre lequel un recours a été déclaré irrecevable par le Tribunal

fédéral [TF 2C_1062/2020 du 25 mars 2021]).

6.

6.1

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la

mesure où il est recevable. Le délai de départ fixé par la DSE au recourant

dans la décision sur recours contestée étant échu, il convient, selon la

pratique, d'en fixer un nouveau, échéant le 16 septembre 2022 (art. 64d al.

1 LEI).

6.2

Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure pour la présente

instance doivent être mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA). Il

n'y a pas lieu d'allouer de dépens, ni d'indemnité de partie (art. 108 al. 3 en

relation avec l'art. 104 LPJA).

6.3

Le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance

judiciaire limitée aux frais de la procédure pour la présente instance.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 14

6.3.1

Aux termes de l'art. 111 al. 1 LPJA, sur requête, l'autorité

administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais

de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des

sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et

dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

Selon la jurisprudence bien établie, un procès est dépourvu de chances de

succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles

que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées

comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition

aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à

devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et

les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont

que légèrement inférieures aux secondes (ATF 142 III 138 c. 5.1; JAB 2019

p. 128 c. 4.1 et les références). La situation s'apprécie en procédant à une

évaluation anticipée de la cause de manière sommaire et en se fondant sur

les circonstances valant au moment du dépôt de la requête d'assistance

judiciaire (ATF 142 III 138 c. 5.1; JAB 2016 p. 369 c. 3.1).

6.3.2

En l'espèce, compte tenu de la requête d'assistance judiciaire

déposée le 24 février 2022 et de la situation financière du recourant,

notamment sa dépendance à l’aide sociale, la condition financière formelle

posée à l'octroi de l'assistance judiciaire est réalisée. En outre, compte

tenu en particulier de l’état de santé du recourant, de sa relation avec son

fils, de la durée de son séjour en Suisse et du fait qu'il avait déjà bénéficié

de plusieurs prolongations de son autorisation de séjour, les chances de

succès du recours ne pouvaient être d'emblée niées. La requête

d'assistance judiciaire doit ainsi être admise.

6.3.3

Les frais de la procédure de Fr. 3'000.- mis à la charge du recourant

sont dès lors provisoirement supportés par le canton au titre de l'assistance

judiciaire. Le recourant doit en outre être rendu attentif à son obligation de

remboursement (envers le canton) s'il devait disposer, dans les dix ans dès

l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une fortune

suffisante (art. 123 du code de procédure civile suisse du 19 décembre

2008 [CPC, RS 272]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 15

Par ces motifs:

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Un nouveau délai de départ, fixé au 16 septembre 2022, est imparti au

recourant.

3.

La requête d'assistance judiciaire, limitée aux frais de procédure, est

admise.

4.

Les frais de procédure, fixés à Fr. 3'000.-, sont mis à la charge du

recourant. Il est renoncé à leur perception au vu de l'octroi de

l'assistance judiciaire. L'obligation de restituer prévue à l'art. 123 CPC

est réservée.

5.

Il n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent jugement est notifié (R):

- au recourant,

- à la Direction de la sécurité du canton de Berne,

- au Secrétariat d'état aux migrations.

Le président:

La greffière :

Voie de recours

Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un

recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,

au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).