Marchés publics - adjudication | Submission
Erwägungen (8 Absätze)
E. 10 janvier 2020 (marchés publics – adjudication)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2020, 100.2020.30, page 2
En fait:
A.
La Commune C.________ a mis en soumission, selon la procédure sur
invitation, des prestations liées à la construction d'un nouveau bâtiment
scolaire à E.________. La planification et la direction générale du projet ont
été confiées à un bureau d’architecture, alors que l’organisation et la
conduite de la procédure de soumission étaient elles-mêmes assurées par
la commune. Quatre offres ont été déposées pour ce marché. L'exécution
des travaux a été adjugée le 16 avril 2019 à D.________ SA. L’offre
déposée par A.________ SA est arrivée en troisième position. Le bureau
d'architectes mandaté par la commune à cet effet a informé A.________
SA de l'attribution des travaux par courrier du 17 avril 2019.
B.
Par mémoire du 26 avril 2019, A.________ SA, représentée par un avocat,
a recouru auprès de la préfecture du Jura bernois contre l'adjudication
précitée et requis des mesures provisionnelles et superprovisionnelles.
Dans sa décision incidente du 30 avril 2019, la préfète a notamment
accordé l'effet suspensif au recours à titre superprovisoire et appelé en
cause l’adjudicataire. Par décision sur recours rendue le 10 janvier 2020, la
préfète a rejeté le recours du 26 avril 2019.
C.
Par acte du 23 janvier 2020, A.________ SA, toujours par l’intermédiaire
de son mandataire, a recouru contre la décision sur recours précitée
auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en retenant les
conclusions suivantes:
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2020, 100.2020.30, page 3
"A titre liminaire,
Octroyer l’effet suspensif au présent recours et dès lors suspendre l’exécution de la
décision du 17 avril 2019 de la Commune C.________;
En tout état de cause,
1.
Annuler la décision du 17 avril 2019 de la Commune C.________,
transmise par la société F.________ SA, par pli daté du 17 avril 2019 à la
société A.________ SA, posté le 18 avril 2019, au terme de laquelle elle
informait cette dernière ne pas lui avoir adjugé le marché, dans la mesure
de sa recevabilité et annuler la décision du 10 janvier 2020 rendue par la
Préfecture du Jura-bernois rejetant le recours et condamnant la
recourante aux frais et dépens;
En lieu et place,
A titre principal,
2.
Adjuger l’exécution des travaux du CFC 294 ingénieur CV-MCR dans le
cadre de la construction d’un nouveau bâtiment scolaire à E.________ à
la société A.________ SA;
A titre subsidiaire,
3.
Renvoyer le dossier à la Commune C.________ pour une nouvelle
décision;
En tout état de cause,
4.
Sous suite de frais et dépens."
Par ordonnance du 29 janvier 2020, le juge instructeur a, à titre
superprovisoire, fait interdiction à la commune de passer le marché litigieux
avec l’intimée n° 2. Dans son mémoire de réponse du 28 février 2020, la
commune a conclu principalement à l’irrecevabilité du recours au motif que
le recours était déposé de manière tardive et, sur le fond, à son rejet. Dans
son préavis du 2 mars 2020, la préfète a, pour les mêmes motifs, conclu à
titre principal à l’irrecevabilité du recours et, à titre subsidiaire, à son rejet
en renvoyant aux considérants de la décision attaquée. L’adjudicataire ne
s’est pas manifestée. Les participants à la procédure ont eu loisir de
s'exprimer dans un second échange d'écritures.
D.
Par courrier du 23 avril 2020, la commune a requis la levée partielle de
l’effet suspensif du recours. Après que les participants à la procédure ont
pu s'exprimer sur cette question, l'effet suspensif au recours du 23 janvier
2020 a été confirmé par ordonnance et décision incidente du 11 mai 2020.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2020, 100.2020.30, page 4
En droit:
1.
1.1
La décision sur recours attaquée se fonde sur le droit public.
Conformément aux art. 11 al. 2 let. b et 13 al. 2 de la loi cantonale du
E. 10.1 Au vu de l'ensemble de ce qui précède, la préfète n'a dès lors pas violé le droit en considérant qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause l'évaluation des offres à laquelle l'intimée n° 1 avait procédé et en rejetant le recours interjeté devant elle par A.________ SA. Partant, le recours de droit administratif introduit par cette dernière doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
E. 10.2 Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 6'000.-, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA). Ils sont compensés avec l'avance de frais versée par celle-ci.
E. 10.3.1 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens relatifs à la présente procédure principale (art. 104 et 108 al. 3 LPJA). En effet, d’une part, la commune, n’a pas droit au remboursement de ses dépens en procédure de recours, puisqu’elle a agi dans le cadre de ses prérogatives publiques, qu’elle n’a pas pris de conclusion en ce sens et qu'elle n’était pas représentée par un mandataire professionnel (art. 104 al. 3 et 4 LPJA; HERZOG/DAUM, Die Umsetzung der Rechtsweggarantie im bernischen Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege, in JAB 2009 p. 1 ss, p. 20-21). D’autre part, l’intimée n° 2 a renoncé à participer à la procédure et à prendre des conclusions, et n'était pas non plus représentée par un avocat.
E. 10.3.2 Concernant la procédure incidente d’octroi de l’effet suspensif, le
juge instructeur a renvoyé la liquidation des frais et dépens au jugement au
fond (voir ch. 4 de l’ordonnance et décision incidente du 11 mai 2020). Il
convient dès lors de statuer sur ce point. Les frais de procédure relatifs à
cette procédure incidente ne peuvent être mis ni à la charge de la
commune (art. 108 al. 2 LPJA) ni à la charge de la recourante qui avait
obtenu gain de cause. Celle-ci peut prétendre à des dépens (art. 108 al. 3
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2020, 100.2020.30, page 32
LPJA). La note d’honoraires produite le 10 septembre 2020 par le
mandataire de la recourante s’élève au total à 8'543,67 pour la présente
instance, somme comprenant l'activité déployée lors de la procédure
relative à l'ordonnance et décision incidente (Fr. 2'288,58, taxes et frais
inclus). Au cas présent, il se justifie de mettre à la charge de l'intimée n° 1
une participation forfaitaire à ses dépens de Fr. 2'000.-.
11.
Les décisions concernant les marchés publics ne peuvent faire l'objet d'un
recours en matière de droit public au TF que si les seuils mentionnés à
l'art. 83 let. f ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110) sont atteints et si, cumulativement, se pose une
question juridique de principe au sens du ch. 2 de l'art. 83 let. f LTF (ATF
133 II 396 c. 2.1 et 2.2; voir aussi TF 2C_287/2007 du 10 septembre 2007
c. 1.1). La valeur estimée du mandat (communal, de construction,
procédure sur invitation) à attribuer concernée par le présent jugement
(valeur moyenne des offres nettes en l'espèce: Fr. 159'148.15.-, voir
tableau d'évaluation des offres; dos. préf. 94) n'atteint les valeurs-seuils ni
selon les dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les
marchés publics (LMP, RS 175.056.1; art. 6 al. 1), ni selon les dispositions
de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la
Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics
[RS 0.172.052.68] art. 3 ch. 4). Le présent jugement se limite dès lors à
indiquer le recours constitutionnel subsidiaire comme voie de droit. Si la
recourante estime toutefois que les seuils mentionnés à l’art. 83 let. f ch. 1
LTF sont atteints et pour autant que soit également remplie la seconde
condition cumulative précitée (question juridique de principe), elle peut
interjeter un recours en matière de droit public.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2020, 100.2020.30, page 33
Par ces motifs:
E. 11 juin 2002 sur les marchés publics (LCMP, RSB 731.2), ainsi qu'à l'art.
74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction
administratives (LPJA, RSB 155.21), les décisions rendues sur recours par
les préfectures relatives à une adjudication sont susceptibles de recours au
TA si les seuils de la procédure sur invitation ou les seuils communaux
inférieurs sont atteints (voir l'annexe 2 de l’Accord intercantonal du
25 novembre 1994 sur les marchés publics avec modifications du 15 mars
2001 [AIMP, RSB 731.2-1]). Tel est le cas en l'espèce pour trois des quatre
offres qui dépassent la valeur seuil fixée en procédure d’invitation. Aucune
des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est
compétent pour connaître du recours, en dernière instance cantonale
(art. 74 LPJA).
1.2
Si les conditions de la participation de la recourante à la procédure
devant l'autorité précédente et de l'atteinte particulière par la décision sont
à l'évidence remplies (art. 79 al. 1 let. a et b LPJA), il convient d'examiner
plus avant celle de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision
(art. 79 al. 1 let. c LPJA). En effet, selon la jurisprudence en matière de
marché public, un intérêt digne de protection n'est reconnu au candidat
écarté que si ce dernier dispose de chances réelles de se voir attribuer le
marché en cas d'admission de son recours, le simple fait d'avoir participé à
la procédure antérieure ne suffisant pas (ATF 141 II 14 c. 3 et 4). En
l’occurrence, bien que placée en troisième position, on doit admettre que la
recourante peut se prévaloir d'un intérêt pratique à recourir, puisque
l’obtention de la note de 2 à deux de ses références suffirait pour que le
marché lui soit adjugé. En outre, son argumentation relative aux références
n’est en particulier pas manifestement infondée (voir l’ordonnance et
décision incidente du juge instructeur du 11 mai 2020). Elle a donc qualité
pour recourir devant le TA (art. 79 LPJA). Le recours ayant, au surplus, été
interjeté en temps utile (voir l’ordonnance du juge instructeur du 27 mars
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2020, 100.2020.30, page 5
2020), dans les formes prescrites et par un mandataire dûment légitimé
(art. 15, 32 et 81 LPJA), il est recevable sous réserve de ce qui suit.
1.3
L’objet de la contestation consiste dans la décision sur recours du
10 janvier 2020 par laquelle la préfète a rejeté le recours dirigé contre la
décision de la commune du 17 avril 2019 refusant d’adjuger le marché à la
recourante. L’objet du litige se détermine quant à lui, d'une part, par l'objet
de la contestation et, d'autre part, par les conclusions et motifs présentés
par la partie recourante (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum
Gesetz über die Verwaltungsrechtpflege im Kanton Bern, art. 72 n. 6 et 7).
Or, la recourante a conclu, à titre principal, à l’annulation de "la décision du
17 avril 2019 de la Commune C.________". Ce faisant, elle a méconnu
l’effet dévolutif de la procédure de recours à la préfecture et le fait que la
décision de la préfecture du 10 janvier 2020 a remplacé la décision formelle
de la commune du 19 août 2019 (MERKLI/AESCHLIMANN/ HERZOG, op. cit.,
art. 60 n. 7 et art. 74 n. 6). Le recours est ainsi irrecevable en tant qu’il
conclut à l'annulation de la décision de la commune.
1.4
Le pouvoir d'examen du TA résulte des arts. 80 let. a et b LPJA en
relation avec les art 14 al. 2 LCMP et 16 al. 1 et 2 AIMP. Il couvre le
contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises
dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de
l'opportunité. L’exercice du pouvoir d’appréciation peut violer le droit en cas
d'excès positif ou négatif du pouvoir d'appréciation, ainsi qu'en cas d'abus
de pouvoir. Tant que l'instance précédente fait usage de son pouvoir
d'appréciation conformément à ses obligations et en respectant ces limites,
soit sans excès ni abus, il n'appartient pas au Tribunal de substituer sa
propre appréciation à celle de l'administration (JAB 2010 p. 481 c. 1.2, p. 1
c. 1.4; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit, art. 66 LPJA n. 21 et 28).
2.
2.1
Dans ses griefs de nature formelle, qu'il convient d'examiner en
premier lieu, la recourante reproche à la préfecture d'avoir commis un déni
de justice formel. Elle fait tout d’abord valoir que l’autorité précédente a
omis de se prononcer sur son argumentation concernant le barème de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2020, 100.2020.30, page 6
notation, qu'elle estime déterminante. En outre, la recourante se plaint
également du fait que la décision sur recours contestée ne se prononce
pas sur ses griefs relatifs aux questions de techniques de chauffage.
2.2
2.2.1
Commet un déni de justice formel l'autorité qui n'applique pas ou
applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle
ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit.
L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole
l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; ATF
144 II 184 c. 3.1 et les références citées). Le point de savoir si l'autorité qui
traite le fond d'une cause, mais ne se prononce pas sur un grief commet
aussi un déni de justice formel, comme le laisse parfois entendre la
jurisprudence, n'a pas à être examiné, dès lors que cette problématique
relève en tous les cas du droit à une décision motivée au sens de l'art. 29
al. 2 Cst., et que le grief, tel que formulé, couvre cet aspect (Tribunal
fédéral [TF] 2D_34/2018 du 17 août 2018 c. 4.1 et les références citées).
2.2.2
Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et l’art. 26 al. 2
de la Constitution du 6 juin 1993 du canton de Berne (ConstC., RSB
101.1), impose notamment à l'autorité judiciaire de motiver ses décisions,
afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours
à bon escient (art. 52 al. 1 let. b LPJA). Pour satisfaire cette exigence, il
suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui peuvent être
tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 c. 4.2 p. 157; JAB 2018 p. 310 c. 3.5;
TF 4A_13/2018 du 23 octobre 2018 c. 2.3). Dès lors que l'on peut discerner
les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision
motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (JAB
2018 p. 310 c. 3.5). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter
des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 c. 3.2.1; TF
1C_56/2018 du 25 juillet 2018 c. 3.1 et les références citées). En revanche,
une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par
l'art. 29 al. 2 Cst lorsqu’elle omet de se prononcer sur des griefs qui
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2020, 100.2020.30, page 7
présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des
allégués et arguments importants pour la décision à rendre. L'autorité ne
doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut
se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 c. 4.2, 141 V 557
c. 3.2.1, 137 II 266 c. 3.2, 136 I 229 c. 5.2; TF 2C_1051/2019 du 28 février
2020 c. 7.2). Une violation du droit d'être entendu entraîne généralement
une annulation de l'acte attaqué sans tenir compte des chances de succès
du recours dans l'éventualité où ledit droit aurait été respecté par l'autorité
inférieure (ATF 127 V 437 c. 3d/aa, 126 V 132 c. 2b et les références
cités). La jurisprudence du TF donne toutefois à l'autorité de recours, sous
certaines conditions, la possibilité de corriger la violation du droit d'être
entendu. En effet, une telle violation est réparée - à titre exceptionnel et
pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - lorsque la partie
lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant
d'un plein pouvoir d'examen (ATF 133 I 201 c. 2.2, 127 V 437 c. 3d/aa, 136
I 72, 126 V 132 c. 2b; JAB 2012 p. 28 c. 2.3.5 et les références citées).
Selon la jurisprudence, il est également possible de renoncer à renvoyer
l'affaire à l'administration dans les cas d'une violation grave du droit d'être
entendu, lorsque la réparation du vice doit être considérée comme une
vaine formalité ("formalistischer Leerlauf") et qu'elle mènerait ainsi à une
prolongation inutile de la procédure, incompatible avec les intérêts de la
partie concernée à un règlement rapide du cas (ATF 133 I 201 c. 2.2, 132
V 387 c. 5.1).
2.3
En l’espèce, dans ses observations du 4 octobre 2019 en procédure
de recours devant la préfecture, la recourante a fait valoir un certain
nombre d’arguments relatifs au barème de notation. Dans cette même
écriture, elle a également discuté les références déposées par des
soumissionnaires et en particulier les techniques de chauffage proposées
(voir c. 2.1 et 2.4; dossier préfecture [dos. préf.] 333-353). S’agissant du
barème de notation, il y a lieu d’admettre que l’instance précédente s’est
prononcée sur ces griefs dans sa décision (c. 4.2 de la décision attaquée;
dos. préf. 399-410). La préfète a en effet exposé de manière précise
pourquoi la recourante s’est plainte à tort du barème de notation. Elle a
motivé à cet égard que le Guide romand pour les marchés publics n’avait
pas de force de contraignante pour le pouvoir adjudicateur, qui était ainsi
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2020, 100.2020.30, page 8
libre d’en faire usage ou non, d’une part, et que la méthode de notation
n’avait pas à être publiée à l’avance par la commune, d’autre part. Ainsi,
cette motivation est suffisante pour permettre à la recourante de discerner
les motifs qui ont guidé la préfète et d'attaquer la décision en connaissance
de cause. La manière dont la préfète est arrivée à cette conclusion et la
question de savoir si c’est à juste titre qu’elle y est parvenue constitue une
question de fond. Pour ce qui est de l’argumentation de la recourante
relative aux techniques de chauffage, la même conclusion peut être tirée à
la lecture de la décision attaquée. En effet, l’instance précédente a, en
substance, d’une part, évoqué qu’aux yeux du pouvoir adjudicateur, la
production de chaleur constituait une technologie courante ne requérant
pas de compétences particulières et, d’autre part, insisté sur l’importance
de la distribution de la chaleur et de sa régulation dans un bâtiment scolaire
(c. 2.2 de la décision attaquée). Il y a donc lieu de considérer que la préfète
n’a pas non plus passé sous silence ces arguments, ce d’autant plus
qu’elle a mis en exergue le large pouvoir d’appréciation dont jouit le pouvoir
adjudicateur, en particulier en présence de considérations d’ordre
technique (c. 5.2 de la décision attaquée). En cela, bien que succincte,
cette motivation s'avère suffisante. Finalement, savoir si cette appréciation
peut être suivie relève également d'une question de fond, qui sera
examinée ci-après.
3.
3.1
Aux termes de l'art. 30 de l’ordonnance cantonale du 16 octobre
2002 sur les marchés publics (OCMP, RSB 731.21), le marché est adjugé
au ou à la soumissionnaire ayant présenté l'offre la plus avantageuse,
c'est-à-dire celle qui remplit le mieux les critères d'adjudication (al. 1). Les
critères d'adjudication sont consignés dans les documents d'appel d'offres,
accompagnés de leur pondération et d'éventuels sous-critères. Si le prix
est considéré comme un critère déterminant, la manière dont il est évalué
doit être explicitée (al. 2). Les critères suivants peuvent en particulier être
pris en considération: la qualité, le prix, les délais, l'écologie, la rentabilité,
les coûts d'exploitation, le service après-vente, la pertinence de la
prestation, la valeur technique, l'esthétique, la créativité, l'infrastructure
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2020, 100.2020.30, page 9
(voir ATF 143 II 553 c. 6.4). Les critères d’adjudication doivent être
spécifiques au marché concerné et, si nécessaire, précisés (al. 3; voir la
version allemande de l'art. 30 al. 3 phr. 2 OCMP). La sélection et la
pondération doivent être objectivement justifiées, c'est-à-dire fondées sur
les exigences du mandat et son importance (CHRISTOPH JÄGER,
Öffentliches Beschaffungsrecht, in MÜLLER/FELLER [éd.], Bernisches
Verwaltungsrecht, 2ème éd., 2013, p. 851 n. 136 ss; MATTHIAS HAUSER,
Zuschlagskriterien im Submissionsrecht, AJP 2001, p. 1405 ss). Afin
d'assurer la transparence nécessaire, les critères d’adjudication doivent
être énoncés avec leur pondération ou, au minimum, dans leur ordre
d’importance
(ATF
143
II
553
c.
7.7,
130
I
241
c.
5.1;
GALLI/MOSER/LANG/STEINER, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts,
3ème éd., 2013, n. 956 et 972 s.). L'autorité d'adjudication dispose d'un large
pouvoir d'appréciation pour déterminer les critères, leur pondération et le
choix des méthodes d'évaluation, et les autorités de recours ne peuvent
intervenir qu'en cas d'abus ou de dépassement de ces critères (voir l'art. 16
AIMP; JAB 2019 p. 201 c. 3.1, 2015 p. 564 c. 4.1 ss et les références
citées; GALLI/MOSER/LANG/STEINER, op. cit., n. 873 ss et 956; MARTIN
BEYELER, Ziele und Instrumente des Vergaberechtes, 2008, n. 143).
3.2
Les critères d’adjudication et les sous-critères publiés (y compris la
pondération et les éventuelles règles d'évaluation) sont contraignants pour
l’autorité adjudicatrice. Elle doit donc évaluer les offres uniquement sur la
base des critères publiés au préalable (JAB 2019 p. 201 c. 3.3;
GALLI/MOSER/LANG/STEINER, op. cit., n. 859 s.). Les soumissionnaires
doivent pouvoir se fier à l'autorité adjudicatrice pour comprendre les
critères d'évaluation sélectionnés selon l'usage courant de la langue. Les
critères d’adjudication peu clairs doivent être interprétés selon le principe
de confiance, c'est-à-dire de la manière dont le cercle d'experts auquel ils
s'adressent pouvait et devait les comprendre (arrêt du Tribunal administratif
fédéral [TAF] B-5504/2015 du 29 octobre 2015 c. 6.4.2, B364/2014 du
E. 16 à 20% 3
E. 21 à 25%
4
> 25%
5"
Il sied de relever que le critère relatif à la formation des apprentis n’est pas
remis en cause par la recourante, comme le relève à bon droit la préfète
(c. 3.1 de la décision attaquée). Ainsi, il n’y a pas lieu d’examiner plus en
détail l’admissibilité d’un tel critère adjudication (art. 11 al. 2 let. a LCMP;
voir aussi art. 84 al. 2 LPJA). Il n’est pas non plus contesté par la
recourante qu’au moment du dépôt de l’offre et à celui de l’adjudication,
cette dernière, qui employait neuf collaborateurs dont deux stagiaires, ne
présentait pas d’apprenti au sein de son entreprise, étant toutefois précisé
qu’un contrat d’apprentissage était en cours de préparation et a finalement
été signé le 23 mai 2019 (dos. préf. 2, 52 et 65; PJ rec. 17). Or si l’on prend
en considération la conclusion du contrat d’apprentissage survenue
postérieurement à l’adjudication du 16 avril 2019, comme le souhaite la
recourante, l’entreprise serait composée d’un apprenti sur ses dix
collaborateurs, ce qui représente une proportion de 10%. Compte tenu du
barème de notation, en attribuant la note de 1 à la recourante pour ce
critère, la commune n’a dès lors ni violé le droit, ni fait un usage excessif ou
abusif de son pouvoir d’appréciation; elle n’est pas non plus tombée dans
l’arbitraire ni n’a fait preuve de formalisme excessif (au sujet de cette
notion, voir notamment TF 2C_667/2018 du 7 mai 2019 c. 4 et les
références citées). En effet, seuls les apprentis au sens strict du terme
peuvent être pris en compte dans le critère d'attribution de la formation en
apprentissage (voir c. 9.2 ci-dessus). Dans ce sens, le Tribunal cantonal de
Schaffhouse a retenu que les personnes en préapprentissage ne pouvaient
pas être considérées sous le critère de la formation des apprentis (OGE
60/2018/7 du 3 juillet 2018 c. 3.4.1 et 3.4.4, in: DUBEY/HÜRLIMANN, La
jurisprudence en marchés publics entre 2018 et 2020, in: ZUFFEREY/
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2020, 100.2020.30, page 30
BEYELER/SCHERLER [édit.], Marchés publics 2020, vol. 42, 2020, p. 149
n. 192; en ce sens également arrêt du Tribunal cantonal du canton de
Zurich VB.2003.00268 du 21 avril 2004 c. 4.3). Sur cette question, la
recourante se prévaut d’un arrêt vaudois (arrêt de la Cour de droit
administratif et public du canton de Vaud MPU.2009.0020 du 15 juin 2010
c. 10 = BR/DC 2010 p. 221, n° S71) dans lequel il a été jugé qu’au regard
de l’art. 37 al. 2 du règlement d'application de la loi vaudoise du 24 juin
1996 sur les marchés publics du 7 juillet 2004 (RLMP-VD; RSV 726.01.1),
l’adjudicatrice ne saurait limiter le critère de la formation professionnelle à
la prise en compte des apprentis, soit des jeunes en formation
professionnelle initiale, mais doit l’étendre à l’ensemble des personnes en
formation professionnelle au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002
sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10). La jurisprudence
vaudoise en question ne saurait toutefois influer en faveur de la recourante
sur l'issue du présent litige, dans la mesure où la disposition vaudoise
précitée concerne les critères d’adjudication et que le droit bernois des
soumissions ne connaît pas de règle identique, contrairement à ce
qu’allègue la recourante. En effet, bien qu’il soit fait mention de prestations
particulières en matière de formation professionnelle pour juger de
l’aptitude d’un soumissionnaire, l’art. 16 al. 2 OCMP concerne les critères
d’aptitudes et non pas les critères adjudications. Pour le surplus, bien que
la commune et le bureau d’architecture mandaté par celle-ci aient
mentionné l’annexe T7 du Guide romand pour les marchés publics
(mémoire de réponse du 14 mai 2019 dans la procédure de recours devant
la préfecture; dos. préf. 118-136) et que ce document indique notamment
que "pour calculer le nombre d’apprentis à prendre en compte, on cumulera
le nombre d’apprentis formés pour chacune des 5 dernières années […]"
(dos. préf. 130), il faut relever que ce document a valeur de
recommandation et n’est, dès lors, pas contraignant. À cet égard, le Guide
romand pour les marchés publics précise aussi l’éventualité pour le pouvoir
adjudicateur d’adapter les annexes pour en faire une version qui lui est
propre (Guide romand pour les marchés publics, édition du 1er mai 2020,
Introduction, p. 6). Ainsi, la prise en compte en l'occurrence par l'autorité
adjudicatrice d’une seule année au lieu des cinq dernières années
proposées par le Guide romand pour les marchés publics (désormais
quatre années selon l’annexe T6 de la nouvelle édition du Guide romand
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2020, 100.2020.30, page 31
du 1er mai 2020) échappe à la critique. Partant, ce dernier grief invoqué par
la recourante s’avère également infondé.
10.
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 6'000.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais fournie.
- L’intimée n° 1 versera à la recourante la somme de Fr. 2'000.- à titre de participation forfaitaire à ses dépens.
- Il n’est pas alloué de dépens aux intimées n° 1 et n° 2.
- Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, par son mandataire, - à l'intimée n° 1, - à l'intimée n° 2, - à la préfecture du Jura bernois. Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
100.2020.30
BEP/REN
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 14 octobre 2020
Droit administratif
B. Rolli, président
B. Arn De Rosa et M. Moeckli, juges
Ph. Berberat, greffier
A.________ SA
agissant par son administratrice-présidente
représentée par Me B.________
recourante
contre
Commune C.________
agissant par son Conseil municipal
intimée n° 1
et
D.________ S.A.
intimée n° 2
ainsi que
Préfecture du Jura bernois
Rue de la Préfecture 2, case postale 106, 2608 Courtelary
relatif à une décision rendue sur recours par la préfète du Jura bernois le
10 janvier 2020 (marchés publics – adjudication)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2020, 100.2020.30, page 2
En fait:
A.
La Commune C.________ a mis en soumission, selon la procédure sur
invitation, des prestations liées à la construction d'un nouveau bâtiment
scolaire à E.________. La planification et la direction générale du projet ont
été confiées à un bureau d’architecture, alors que l’organisation et la
conduite de la procédure de soumission étaient elles-mêmes assurées par
la commune. Quatre offres ont été déposées pour ce marché. L'exécution
des travaux a été adjugée le 16 avril 2019 à D.________ SA. L’offre
déposée par A.________ SA est arrivée en troisième position. Le bureau
d'architectes mandaté par la commune à cet effet a informé A.________
SA de l'attribution des travaux par courrier du 17 avril 2019.
B.
Par mémoire du 26 avril 2019, A.________ SA, représentée par un avocat,
a recouru auprès de la préfecture du Jura bernois contre l'adjudication
précitée et requis des mesures provisionnelles et superprovisionnelles.
Dans sa décision incidente du 30 avril 2019, la préfète a notamment
accordé l'effet suspensif au recours à titre superprovisoire et appelé en
cause l’adjudicataire. Par décision sur recours rendue le 10 janvier 2020, la
préfète a rejeté le recours du 26 avril 2019.
C.
Par acte du 23 janvier 2020, A.________ SA, toujours par l’intermédiaire
de son mandataire, a recouru contre la décision sur recours précitée
auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en retenant les
conclusions suivantes:
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2020, 100.2020.30, page 3
"A titre liminaire,
Octroyer l’effet suspensif au présent recours et dès lors suspendre l’exécution de la
décision du 17 avril 2019 de la Commune C.________;
En tout état de cause,
1.
Annuler la décision du 17 avril 2019 de la Commune C.________,
transmise par la société F.________ SA, par pli daté du 17 avril 2019 à la
société A.________ SA, posté le 18 avril 2019, au terme de laquelle elle
informait cette dernière ne pas lui avoir adjugé le marché, dans la mesure
de sa recevabilité et annuler la décision du 10 janvier 2020 rendue par la
Préfecture du Jura-bernois rejetant le recours et condamnant la
recourante aux frais et dépens;
En lieu et place,
A titre principal,
2.
Adjuger l’exécution des travaux du CFC 294 ingénieur CV-MCR dans le
cadre de la construction d’un nouveau bâtiment scolaire à E.________ à
la société A.________ SA;
A titre subsidiaire,
3.
Renvoyer le dossier à la Commune C.________ pour une nouvelle
décision;
En tout état de cause,
4.
Sous suite de frais et dépens."
Par ordonnance du 29 janvier 2020, le juge instructeur a, à titre
superprovisoire, fait interdiction à la commune de passer le marché litigieux
avec l’intimée n° 2. Dans son mémoire de réponse du 28 février 2020, la
commune a conclu principalement à l’irrecevabilité du recours au motif que
le recours était déposé de manière tardive et, sur le fond, à son rejet. Dans
son préavis du 2 mars 2020, la préfète a, pour les mêmes motifs, conclu à
titre principal à l’irrecevabilité du recours et, à titre subsidiaire, à son rejet
en renvoyant aux considérants de la décision attaquée. L’adjudicataire ne
s’est pas manifestée. Les participants à la procédure ont eu loisir de
s'exprimer dans un second échange d'écritures.
D.
Par courrier du 23 avril 2020, la commune a requis la levée partielle de
l’effet suspensif du recours. Après que les participants à la procédure ont
pu s'exprimer sur cette question, l'effet suspensif au recours du 23 janvier
2020 a été confirmé par ordonnance et décision incidente du 11 mai 2020.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2020, 100.2020.30, page 4
En droit:
1.
1.1
La décision sur recours attaquée se fonde sur le droit public.
Conformément aux art. 11 al. 2 let. b et 13 al. 2 de la loi cantonale du
11 juin 2002 sur les marchés publics (LCMP, RSB 731.2), ainsi qu'à l'art.
74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction
administratives (LPJA, RSB 155.21), les décisions rendues sur recours par
les préfectures relatives à une adjudication sont susceptibles de recours au
TA si les seuils de la procédure sur invitation ou les seuils communaux
inférieurs sont atteints (voir l'annexe 2 de l’Accord intercantonal du
25 novembre 1994 sur les marchés publics avec modifications du 15 mars
2001 [AIMP, RSB 731.2-1]). Tel est le cas en l'espèce pour trois des quatre
offres qui dépassent la valeur seuil fixée en procédure d’invitation. Aucune
des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est
compétent pour connaître du recours, en dernière instance cantonale
(art. 74 LPJA).
1.2
Si les conditions de la participation de la recourante à la procédure
devant l'autorité précédente et de l'atteinte particulière par la décision sont
à l'évidence remplies (art. 79 al. 1 let. a et b LPJA), il convient d'examiner
plus avant celle de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision
(art. 79 al. 1 let. c LPJA). En effet, selon la jurisprudence en matière de
marché public, un intérêt digne de protection n'est reconnu au candidat
écarté que si ce dernier dispose de chances réelles de se voir attribuer le
marché en cas d'admission de son recours, le simple fait d'avoir participé à
la procédure antérieure ne suffisant pas (ATF 141 II 14 c. 3 et 4). En
l’occurrence, bien que placée en troisième position, on doit admettre que la
recourante peut se prévaloir d'un intérêt pratique à recourir, puisque
l’obtention de la note de 2 à deux de ses références suffirait pour que le
marché lui soit adjugé. En outre, son argumentation relative aux références
n’est en particulier pas manifestement infondée (voir l’ordonnance et
décision incidente du juge instructeur du 11 mai 2020). Elle a donc qualité
pour recourir devant le TA (art. 79 LPJA). Le recours ayant, au surplus, été
interjeté en temps utile (voir l’ordonnance du juge instructeur du 27 mars
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2020, 100.2020.30, page 5
2020), dans les formes prescrites et par un mandataire dûment légitimé
(art. 15, 32 et 81 LPJA), il est recevable sous réserve de ce qui suit.
1.3
L’objet de la contestation consiste dans la décision sur recours du
10 janvier 2020 par laquelle la préfète a rejeté le recours dirigé contre la
décision de la commune du 17 avril 2019 refusant d’adjuger le marché à la
recourante. L’objet du litige se détermine quant à lui, d'une part, par l'objet
de la contestation et, d'autre part, par les conclusions et motifs présentés
par la partie recourante (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum
Gesetz über die Verwaltungsrechtpflege im Kanton Bern, art. 72 n. 6 et 7).
Or, la recourante a conclu, à titre principal, à l’annulation de "la décision du
17 avril 2019 de la Commune C.________". Ce faisant, elle a méconnu
l’effet dévolutif de la procédure de recours à la préfecture et le fait que la
décision de la préfecture du 10 janvier 2020 a remplacé la décision formelle
de la commune du 19 août 2019 (MERKLI/AESCHLIMANN/ HERZOG, op. cit.,
art. 60 n. 7 et art. 74 n. 6). Le recours est ainsi irrecevable en tant qu’il
conclut à l'annulation de la décision de la commune.
1.4
Le pouvoir d'examen du TA résulte des arts. 80 let. a et b LPJA en
relation avec les art 14 al. 2 LCMP et 16 al. 1 et 2 AIMP. Il couvre le
contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises
dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de
l'opportunité. L’exercice du pouvoir d’appréciation peut violer le droit en cas
d'excès positif ou négatif du pouvoir d'appréciation, ainsi qu'en cas d'abus
de pouvoir. Tant que l'instance précédente fait usage de son pouvoir
d'appréciation conformément à ses obligations et en respectant ces limites,
soit sans excès ni abus, il n'appartient pas au Tribunal de substituer sa
propre appréciation à celle de l'administration (JAB 2010 p. 481 c. 1.2, p. 1
c. 1.4; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit, art. 66 LPJA n. 21 et 28).
2.
2.1
Dans ses griefs de nature formelle, qu'il convient d'examiner en
premier lieu, la recourante reproche à la préfecture d'avoir commis un déni
de justice formel. Elle fait tout d’abord valoir que l’autorité précédente a
omis de se prononcer sur son argumentation concernant le barème de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2020, 100.2020.30, page 6
notation, qu'elle estime déterminante. En outre, la recourante se plaint
également du fait que la décision sur recours contestée ne se prononce
pas sur ses griefs relatifs aux questions de techniques de chauffage.
2.2
2.2.1
Commet un déni de justice formel l'autorité qui n'applique pas ou
applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle
ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit.
L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole
l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; ATF
144 II 184 c. 3.1 et les références citées). Le point de savoir si l'autorité qui
traite le fond d'une cause, mais ne se prononce pas sur un grief commet
aussi un déni de justice formel, comme le laisse parfois entendre la
jurisprudence, n'a pas à être examiné, dès lors que cette problématique
relève en tous les cas du droit à une décision motivée au sens de l'art. 29
al. 2 Cst., et que le grief, tel que formulé, couvre cet aspect (Tribunal
fédéral [TF] 2D_34/2018 du 17 août 2018 c. 4.1 et les références citées).
2.2.2
Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et l’art. 26 al. 2
de la Constitution du 6 juin 1993 du canton de Berne (ConstC., RSB
101.1), impose notamment à l'autorité judiciaire de motiver ses décisions,
afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours
à bon escient (art. 52 al. 1 let. b LPJA). Pour satisfaire cette exigence, il
suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui peuvent être
tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 c. 4.2 p. 157; JAB 2018 p. 310 c. 3.5;
TF 4A_13/2018 du 23 octobre 2018 c. 2.3). Dès lors que l'on peut discerner
les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision
motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (JAB
2018 p. 310 c. 3.5). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter
des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 c. 3.2.1; TF
1C_56/2018 du 25 juillet 2018 c. 3.1 et les références citées). En revanche,
une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par
l'art. 29 al. 2 Cst lorsqu’elle omet de se prononcer sur des griefs qui
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2020, 100.2020.30, page 7
présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des
allégués et arguments importants pour la décision à rendre. L'autorité ne
doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut
se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 c. 4.2, 141 V 557
c. 3.2.1, 137 II 266 c. 3.2, 136 I 229 c. 5.2; TF 2C_1051/2019 du 28 février
2020 c. 7.2). Une violation du droit d'être entendu entraîne généralement
une annulation de l'acte attaqué sans tenir compte des chances de succès
du recours dans l'éventualité où ledit droit aurait été respecté par l'autorité
inférieure (ATF 127 V 437 c. 3d/aa, 126 V 132 c. 2b et les références
cités). La jurisprudence du TF donne toutefois à l'autorité de recours, sous
certaines conditions, la possibilité de corriger la violation du droit d'être
entendu. En effet, une telle violation est réparée - à titre exceptionnel et
pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - lorsque la partie
lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant
d'un plein pouvoir d'examen (ATF 133 I 201 c. 2.2, 127 V 437 c. 3d/aa, 136
I 72, 126 V 132 c. 2b; JAB 2012 p. 28 c. 2.3.5 et les références citées).
Selon la jurisprudence, il est également possible de renoncer à renvoyer
l'affaire à l'administration dans les cas d'une violation grave du droit d'être
entendu, lorsque la réparation du vice doit être considérée comme une
vaine formalité ("formalistischer Leerlauf") et qu'elle mènerait ainsi à une
prolongation inutile de la procédure, incompatible avec les intérêts de la
partie concernée à un règlement rapide du cas (ATF 133 I 201 c. 2.2, 132
V 387 c. 5.1).
2.3
En l’espèce, dans ses observations du 4 octobre 2019 en procédure
de recours devant la préfecture, la recourante a fait valoir un certain
nombre d’arguments relatifs au barème de notation. Dans cette même
écriture, elle a également discuté les références déposées par des
soumissionnaires et en particulier les techniques de chauffage proposées
(voir c. 2.1 et 2.4; dossier préfecture [dos. préf.] 333-353). S’agissant du
barème de notation, il y a lieu d’admettre que l’instance précédente s’est
prononcée sur ces griefs dans sa décision (c. 4.2 de la décision attaquée;
dos. préf. 399-410). La préfète a en effet exposé de manière précise
pourquoi la recourante s’est plainte à tort du barème de notation. Elle a
motivé à cet égard que le Guide romand pour les marchés publics n’avait
pas de force de contraignante pour le pouvoir adjudicateur, qui était ainsi
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2020, 100.2020.30, page 8
libre d’en faire usage ou non, d’une part, et que la méthode de notation
n’avait pas à être publiée à l’avance par la commune, d’autre part. Ainsi,
cette motivation est suffisante pour permettre à la recourante de discerner
les motifs qui ont guidé la préfète et d'attaquer la décision en connaissance
de cause. La manière dont la préfète est arrivée à cette conclusion et la
question de savoir si c’est à juste titre qu’elle y est parvenue constitue une
question de fond. Pour ce qui est de l’argumentation de la recourante
relative aux techniques de chauffage, la même conclusion peut être tirée à
la lecture de la décision attaquée. En effet, l’instance précédente a, en
substance, d’une part, évoqué qu’aux yeux du pouvoir adjudicateur, la
production de chaleur constituait une technologie courante ne requérant
pas de compétences particulières et, d’autre part, insisté sur l’importance
de la distribution de la chaleur et de sa régulation dans un bâtiment scolaire
(c. 2.2 de la décision attaquée). Il y a donc lieu de considérer que la préfète
n’a pas non plus passé sous silence ces arguments, ce d’autant plus
qu’elle a mis en exergue le large pouvoir d’appréciation dont jouit le pouvoir
adjudicateur, en particulier en présence de considérations d’ordre
technique (c. 5.2 de la décision attaquée). En cela, bien que succincte,
cette motivation s'avère suffisante. Finalement, savoir si cette appréciation
peut être suivie relève également d'une question de fond, qui sera
examinée ci-après.
3.
3.1
Aux termes de l'art. 30 de l’ordonnance cantonale du 16 octobre
2002 sur les marchés publics (OCMP, RSB 731.21), le marché est adjugé
au ou à la soumissionnaire ayant présenté l'offre la plus avantageuse,
c'est-à-dire celle qui remplit le mieux les critères d'adjudication (al. 1). Les
critères d'adjudication sont consignés dans les documents d'appel d'offres,
accompagnés de leur pondération et d'éventuels sous-critères. Si le prix
est considéré comme un critère déterminant, la manière dont il est évalué
doit être explicitée (al. 2). Les critères suivants peuvent en particulier être
pris en considération: la qualité, le prix, les délais, l'écologie, la rentabilité,
les coûts d'exploitation, le service après-vente, la pertinence de la
prestation, la valeur technique, l'esthétique, la créativité, l'infrastructure
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2020, 100.2020.30, page 9
(voir ATF 143 II 553 c. 6.4). Les critères d’adjudication doivent être
spécifiques au marché concerné et, si nécessaire, précisés (al. 3; voir la
version allemande de l'art. 30 al. 3 phr. 2 OCMP). La sélection et la
pondération doivent être objectivement justifiées, c'est-à-dire fondées sur
les exigences du mandat et son importance (CHRISTOPH JÄGER,
Öffentliches Beschaffungsrecht, in MÜLLER/FELLER [éd.], Bernisches
Verwaltungsrecht, 2ème éd., 2013, p. 851 n. 136 ss; MATTHIAS HAUSER,
Zuschlagskriterien im Submissionsrecht, AJP 2001, p. 1405 ss). Afin
d'assurer la transparence nécessaire, les critères d’adjudication doivent
être énoncés avec leur pondération ou, au minimum, dans leur ordre
d’importance
(ATF
143
II
553
c.
7.7,
130
I
241
c.
5.1;
GALLI/MOSER/LANG/STEINER, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts,
3ème éd., 2013, n. 956 et 972 s.). L'autorité d'adjudication dispose d'un large
pouvoir d'appréciation pour déterminer les critères, leur pondération et le
choix des méthodes d'évaluation, et les autorités de recours ne peuvent
intervenir qu'en cas d'abus ou de dépassement de ces critères (voir l'art. 16
AIMP; JAB 2019 p. 201 c. 3.1, 2015 p. 564 c. 4.1 ss et les références
citées; GALLI/MOSER/LANG/STEINER, op. cit., n. 873 ss et 956; MARTIN
BEYELER, Ziele und Instrumente des Vergaberechtes, 2008, n. 143).
3.2
Les critères d’adjudication et les sous-critères publiés (y compris la
pondération et les éventuelles règles d'évaluation) sont contraignants pour
l’autorité adjudicatrice. Elle doit donc évaluer les offres uniquement sur la
base des critères publiés au préalable (JAB 2019 p. 201 c. 3.3;
GALLI/MOSER/LANG/STEINER, op. cit., n. 859 s.). Les soumissionnaires
doivent pouvoir se fier à l'autorité adjudicatrice pour comprendre les
critères d'évaluation sélectionnés selon l'usage courant de la langue. Les
critères d’adjudication peu clairs doivent être interprétés selon le principe
de confiance, c'est-à-dire de la manière dont le cercle d'experts auquel ils
s'adressent pouvait et devait les comprendre (arrêt du Tribunal administratif
fédéral [TAF] B-5504/2015 du 29 octobre 2015 c. 6.4.2, B364/2014 du
16 janvier 2015 c. 6.3.1, B-6837/2010 du 16 novembre 2010 c. 4.3.4;
GALLI/MOSER/LANG/STEINER, op. cit., n. 859). La volonté subjective du
pouvoir adjudicateur ou des personnes qui y travaillent est sans importance
(JAB 2019 p. 201 c. 3.3; TF 2C_1101/2012 du 24 janvier 2013 E. 2.4.1;
GALLI/MOSER/LANG/STEINER, op. cit., n. 566 s.; VGE 2018/232 du 15
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2020, 100.2020.30, page 10
novembre 2018 c. 2.4; voir également ATF 141 II 14 c. 7 sur l'interprétation
des critères d’aptitude). La sélection de l'offre économiquement la plus
avantageuse sur la base des critères d'évaluation fixés sous la forme de
critères d’adjudication nécessite une comparaison évaluative des offres
soumises. Lors de l'évaluation des différentes offres sur la base des
critères d'attribution, le pouvoir adjudicateur dispose d'une grande marge
d'appréciation dont l’application est soumise au contrôle judiciaire des
instances de recours, même si celles-ci exercent régulièrement une
certaine retenue (JAB 2006 p. 500 = VGE 22523 du 12 juillet 2006 c. 5.2 s.
non publié, VGE 2019/369 du 24 mars 2020 c. 3.2, 2016/291 du 3 avril
2017 c. 6.1, 2016/142 du 20 septembre 2016 c. 6.1; ATF 141 II 353 c. 3,
141 II 14 c. 8.3; TF 2D_9/2019 du 22 juillet 2019 c. 3.3). L’examen des
offres doit être effectué d'une manière factuelle et compréhensible. La
méthode d'évaluation ne doit pas conduire à des résultats qui brouillent ou
même inversent la pondération annoncée des critères d'attribution (JAB
2006 p. 327 c. 4e; VGE 2019/369 du 24 mars 2020 c. 3.2, 2016/291 du
3 avril 2017 c. 6.1, CHRISTOPH JÄGER, op. cit., p. 852 n. 141;
GALLI/MOSER/LANG/STEINER, op. cit., n. 914). En outre, le principe de
l'égalité de traitement des soumissionnaires (art. 11 al. 1 lit. a AIMP) exige
que le pouvoir adjudicateur applique le système d'évaluation et de notation
à toutes les offres de la même manière et selon les mêmes critères (art. 25
al. 1 OCPM; HÄNNI/STÖCKLI, Schweizerisches Wirtschaftsverwaltungsrecht,
2013, n. 740 ss; MARTIN BEYELER, op. cit., n. 185 ss et 213 ss; MATTHIAS
HAUSER, op. cit. p. 1410; CHRISTOPH JÄGER, op. cit., p. 831 n. 77 s.).
4.
En l'espèce, la commune a défini dans l’appel d’offre les critères
d'adjudication et leur pondération comme suit (dos. préf. 87):
"Critères d’adjudication
Pondération
...
en %
2.3 Autres critères
2.3.1
Références spécifiques à l’ouvrage
36%
2.3.2
Formation des apprentis
2%
2.4 Prix
2.4.1
Résultat selon la formule ci-dessous
62%
Total de l’évaluation
100%"
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2020, 100.2020.30, page 11
Sur cette base, la commune a évalué l’offre de la recourante avec un total
de 348 points. Pour le montant de l’offre s’élevant à Fr. 132’944.35.-, elle a
attribué 310 points, soit le maximum des points pour ce critère, tandis
qu’elle a évalué la qualité de l’offre en matière de références avec 36 points
et la formation des apprentis avec 2 points. Quant à l’adjudicataire, elle a
obtenu un total de 369.24 points pour son offre. Le prix de son offre était
fixé à Fr. 171'043.75.- auquel un rabais d’adjudication a été appliqué. Plus
précisément, elle a obtenu 187.24 points pour ce critère, 180 points pour le
critère des références, soit le maximum des points, ainsi que 2 points pour
le critère de la formation des apprentis (dos. préf. 94).
5.
5.1
Dans un premier grief matériel, la recourante se plaint de plusieurs
violations du principe de transparence. Elle fait tout d’abord valoir que les
attentes du pouvoir adjudicateur (en particulier l'exigence de références
liées à un concept de bâtiment Minergie avec ventilation contrôlée à double
flux avec label Minergie) ne ressortaient pas du dossier soumis aux
candidats (voir c. 5.3.1 ss ci-dessous). Elle reproche aussi au pouvoir
adjudicataire de ne pas avoir publié le barème de notation et invoque à cet
effet son inopposabilité (voir c. 5.3.5 ci-dessous). Enfin, elle voit une
violation du principe de la transparence en lien avec le critère
d’adjudication relatif à la formation des apprentis par le fait que le pouvoir
adjudicateur se soit référé au Guide romand pour les marchés publics sans
l’avoir préalablement annoncé (voir c. 5.3.6 ci-dessous).
5.2
Le principe de la transparence découle de l'art. 11 let. b AIMP en
relation avec l'art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché
intérieur (LMI, RS 943.02), ainsi que l'anc. art. 1 al. 2 let. c AIMP (ROB 98-
25) et a été reconnu par le TF comme étant l'un des principes généraux en
droit des soumissions. Il doit garantir, d'une part, une authentique
concurrence
entre
les
soumissionnaires,
ainsi
qu'une
utilisation
parcimonieuse des deniers publics. D'autre part, le principe de la
transparence vise à assurer une saine concurrence dans la procédure et à
empêcher abus et manipulations de la part des autorités adjudicatrices
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2020, 100.2020.30, page 12
(ATF 125 II 86 c. 7c et les références; JAB 2019 p. 203 c. 3; JAB 2015 567
c. 4.1). Au sens de la jurisprudence du TF, l'autorité adjudicatrice est tenue
d'énumérer les critères d'adjudication déterminants par ordre d'importance.
Il n'exige toutefois pas, en principe, la communication préalable de sous-
critères ou de catégories qui tendent uniquement à concrétiser les critères
publiés, à moins qu'ils ne sortent de ce qui est communément observé pour
définir le critère principal auquel ils se rapportent ou que l'adjudicateur leur
accorde une importance prépondérante et leur confère un rôle équivalent à
celui d'un critère publié (ATF 130 I 241 c. 5.1, 125 II 86 c. 7c). Jusqu'à
présent, ni la doctrine ni la jurisprudence n'ont déduit du principe de
transparence un devoir général de communiquer à l'avance des échelles
de notes. Selon le TF, l'autorité adjudicatrice ne doit pas nécessairement
procéder à une publication de l’échelle de notes lors de l'appel d'offres,
sous réserve d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation (ATF 130 I 241
c. 5.1; TF 2P.172/2002 du 10 mars 2003 c. 2.3; JAB 2006 p. 500 c. 4.2 et
les références). Enfin, il résulte de la jurisprudence du TF que le principe
de transparence est de nature formelle. Sa violation n'entraîne pas
nécessairement l'annulation de la décision d’adjudication. L'annulation de
cette dernière pour violation du principe de la transparence présuppose
bien plus que la violation ait un rapport de causalité avec la décision
d'attribution d'un marché (TF 2P.299/2000 du 24 août 2001 c. 4; JAB 2004
p. 348 c. 3; CHRISTOPH JÄGER, op. cit., p. 832 s. n. 82 et les références
citées).
5.3
5.3.1
D’emblée, il y a lieu de relever en l’espèce que les soumissionnaires
ont été rendus attentifs au fait que le pouvoir adjudicateur attachait une
importance particulière au développement durable, dont l’énergie est l’une
des composantes indissociables (voir notamment les art. 2 al. 2 et 73 Cst
et 2 al. 1 de la loi cantonale sur l'énergie du 15 mai 2011 [LCEn, RSB
741.11]). En effet, dans les documents d’appel d’offres du 2 avril 2019
remis aux soumissionnaires, le pouvoir adjudicateur a exposé sous la
rubrique "Description et principes du projet" que le développement durable,
subdivisé dans les éléments "énergie" et "matériaux de construction", ainsi
que l’économie, dont les composantes sont les "coûts", la "durabilité" et
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2020, 100.2020.30, page 13
l’"entretien", constituaient deux des aspects du projet à prendre en
considération au moment de la pondération des critères (dos. préf. 84). On
notera à ce propos que les bâtiments et installations du canton et des
communes, dont fait notamment partie le projet mis en soumission, doivent
être construits et utilisés de manière qu’ils servent d’exemples à la
réalisation des objectifs de la loi cantonale sur l'énergie du 15 mai 2011
(art. 52 al. 1 LCEn, RSB 741.1); or l’un des buts de cette législation est
d’encourager les économies d’énergie et l’utilisation judicieuse et efficace
de l’énergie ainsi qu’encourager l’utilisation des énergies renouvelables
(art. 2 al. 2 lit. b et c LCEn). Dans la documentation susmentionnée, une
rubrique est par conséquent consacrée à la thématique de la "durabilité",
dans laquelle il est exposé que "le projet, avec la méthodologie de
construction proposée, pourrait être labélisé Minergie-ECO: réutilisation
des déblais sur site (plateau), lumière naturelle maximisée, structure bois
modularité, déconstruction, usage de produits eco-certifiés (selon fiches
ECO-CFC), de filière (panneaux sans formaldéhyde, etc)." (dos. préf. 83).
Dans l’exemplaire de soumission transmis à la recourante par courrier du
2 avril 2019 (dos. préf. 80), il est également fait référence dans le descriptif
"CFC 294 ingénieur chauffage-ventilation, MCR, coordination", sous la
rubrique intitulée "Description des éléments à considérer par l'ingénieur
chauffage-ventilation", que: "Le Mo, conscient de son devoir d’exemplarité,
se déterminera sur un objectif de labellisation éventuelle (Minergie,
Minergie +, P, ECO) " (dos. préf. 47).
5.3.2
Au vu de ces éléments, force est de constater à la lecture des
documents d’appel d’offres que les soumissionnaires ne pouvaient
raisonnablement ignorer, d'une part, le devoir d’exemplarité du pouvoir
adjudicateur et, d'autre part, son intention de se déterminer sur une
labellisation. Ainsi, selon le principe de la confiance (voir c. 4.2 ci-dessus),
ils devaient donc s’attendre à ce que l'autorité adjudicatrice examine
également les références déposées en ce sens afin qu’elle puisse se
prononcer sur ces différentes possibilités de labellisation. L’emploi du
conditionnel ou le degré d’éventualité, comme l'allègue la recourante, ne
change rien à ce constat. En corollaire, il ne fait pas non plus de doute que
les références faisant l’objet d’une labellisation seraient mieux notées que
celles pour lesquelles une telle labellisation feraient défaut. C’est donc à
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2020, 100.2020.30, page 14
bon droit que la préfète a retenu qu’il ressortait des documents d’appel
d’offres que les références devaient correspondre à des bâtiments
répondant aux normes Minergie et, plus généralement, que l’ensemble des
critères et leur pondération ont été communiqués aux soumissionnaires de
manière régulière dans les documents d’appel d’offres. Au cas particulier, à
l’exception de la recourante, les trois autres soumissionnaires ont produit
chacune d’elle dans leur offre au moins deux références soumises au label
Minergie, à l’exception d’un candidat qui n'en a produit qu'une seule dans
son offre (dos. préf. 177-199), ce qui tend aussi à démontrer que les
soumissionnaires ont bien cerné les attentes du pouvoir adjudicateur.
5.3.3
Quant à l'argument de la recourante selon lequel la labellisation ne
constitue pas un élément déterminant dans l’examen des références par le
pouvoir adjudicateur, en particulier parce que même l’intimée n° 2 ne
l’aurait pas non plus comprise en ce sens, il tombe à faux. En effet, les
propos de l'intimée n° 2 doivent être remis dans leur contexte. En l’espèce,
celle-ci avait pris position sur une allégation de la recourante qui précisait
notamment être partenaire Minergie (dos. préf. 105), ce à quoi elle avait
répondu également l’être, même si ce n’était pas exigé par les documents
d’appel d’offres en tant que critère d’aptitude (observation du 23 mai 2019;
dos. préf. 140). On ne peut dès lors prétendre que l’intimée n° 2 n’aurait
pas décelé l'importance de la labellisation, ce d’autant plus que deux de
ses trois références font état d’une telle labellisation (dos. préf. 186-189).
5.3.4
S’agissant finalement du grief par lequel la recourante invoque que
les références en tant que critère d’adjudication devraient présenter un
degré d’analogie suffisant avec le projet mis en soumission et qu’une
référence ne doit ainsi pas être certifiée par une labellisation Minergie pour
réaliser cette condition, il convient de mentionner ce qui suit. La
jurisprudence tessinoise sur laquelle se fonde la recourante concerne des
références en tant que critère d’aptitude. En outre, il ressort de cette
jurisprudence que la définition des "travaux analogues" à indiquer comme
références doit être recherchée dans les conditions de l’appel d’offres;
dans ce sens, il faut entendre des ouvrages qui présentent un degré
d’analogie suffisant avec le projet mis en soumission, d’un point de vue tant
quantitatif que qualitatif (jugement du Tribunal administratif du canton du
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2020, 100.2020.30, page 15
Tessin 52.2016.521 du 1er février 2017 cité dans: DUBEY/HÜRLIMANN, La
jurisprudence
en
marchés
publics
entre
2016
et
2018,
in:
ZUFFEREY/BEYELER/SCHERLER [édit.], Marchés publics 2018, vol. 36, 2018,
p. 126 n. 96). Or en l'espèce, il ressort indéniablement des documents
d’appel d’offres que le pouvoir adjudicateur entendait bien examiner, d'un
point de vue qualitatif, la question de la labellisation du bâtiment mis en
soumission, et qu'elle jouerait un rôle dans l'évaluation des offres.
5.3.5
En ce qui concerne la grille d’évaluation, dont la recourante se plaint
du défaut de publication, on précisera qu'aucune disposition légale
n'impose au pouvoir adjudicateur de communiquer le barème de notation.
En outre, comme le soulève à bon droit la préfète, la jurisprudence du TF
n’exige pas non plus du pouvoir adjudicateur de porter par avance à la
connaissance des soumissionnaires une échelle de notes, sous réserve
d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation (voir c. 5.2 ci-dessus; ATF 130
I 241 c. 5.1). C’est du reste ce que la commune, par l’intermédiaire du
bureau d’architecture, avait souligné dans sa prise de position du
12 novembre 2019 par-devant la préfète (dos. préf. 394). Dans ces
conditions, aucune violation du principe de transparence ne saurait non
plus être retenue sur ce point.
5.3.6
Finalement, s’agissant du critère relatif à la formation des apprentis,
le fait que le pouvoir adjudicateur se soit référé au Guide romand pour les
marchés publics sans l’annoncer ne saurait non plus être constitutif d’une
violation du principe de transparence. Pas plus que le tableau de notation,
les sources sur lesquelles l'autorité se fonde pour élaborer son tableau de
notation ne devraient-elles être communiquées (voir c. 5.2 ci-dessus; ATF
130 I 241 c. 5.1).
5.4
Au vu de ce qui précède, la préfète n’a donc aucunement violé le
droit en retenant, d’une part, que les informations minimales et utiles
avaient été portées à la connaissance des soumissionnaires à l’avance
pour leur permettre de présenter une offre valable et correspondant
pleinement aux attentes du pouvoir adjudicateur, et, d’autre part, que
l’appréciation des offres s’est faite sur la base des informations dûment
communiquées au préalable (c. 4.2 de la décision attaquée), niant en cela
toute violation du principe de transparence.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2020, 100.2020.30, page 16
6.
6.1
La recourante remet également en cause le barème de notation
dont a fait usage la commune pour évaluer les offres. Elle relève plus
particulièrement, que le système de notation (1, 3 et 5), en omettant les
notes de 2 et 4, ne permettait dès lors pas de procéder à un examen
approfondi de l’offre économiquement la plus avantageuse. Elle préconise
d’utiliser en lieu et place le barème de notation prévu par le Guide romand
pour les marchés publics.
6.2
A titre liminaire, il convient de souligner qu’aucune disposition légale
applicable au marché litigieux ne définit l'échelle des notes qu'il convient
d'attribuer à un critère (TF 2P.172/2002 du 10 mars 2003 c. 3.2). Ainsi, le
choix d'une méthode de notation parmi les nombreuses solutions qui
s'offrent à l'adjudicateur relève du large pouvoir d'appréciation qui lui est
reconnu, le juge ne devant sanctionner que l'abus ou l'excès de ce pouvoir
(ATF 130 I 241 c. 6.1; TF 2P.136/2006 du 30 novembre 2006 c. 3.4, TF
2P.172/2002 du 10 mars 2003 c. 3.2; JAB 2006 p. 500 c. 4.4). En effet, la
pondération des critères ainsi que l’échelle de notation doivent être
arrêtées par le pouvoir adjudicateur dans le cadre de la procédure
d’évaluation des offres qui mènera à l’adjudication (ETIENNE POLTIER, Droit
des marchés publics, 2014, n. 318). Il ne suffit donc pas, pour qu’une
méthode de notation puisse être qualifiée d’arbitraire, que l’usage d’autres
méthodes aurait pu se justifier ou même aurait été objectivement
préférable. Il faut encore pouvoir établir que la méthode choisie conduit à
un résultat insoutenable, en ce qu’elle ne permet manifestement pas de
déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse (arrêt du Tribunal
cantonal du Valais A1 15 130 du 22 octobre 2015 c. 2.2).
6.3
Dès lors, la commune était libre de fixer un barème avec une
notation (1, 3 et 5) qui omettait les notes de 2 et 4, sans que celui-ci ne
porte flanc à la critique. En outre, le barème de notation que suggère le
Guide romand des marchés public, dont se prévaut la recourante, ne
trouve pas application au cas présent. En effet, ce guide a valeur de
recommandations et ne lie pas le pouvoir adjudicateur, ainsi que l'a relevé
à juste titre la préfète (c. 4.2 de la décision attaquée; PATRICK VALLAT, Le
Guide romand pour les marchés publics, BR/DC 2006 p. 66; Guide romand
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2020, 100.2020.30, page 17
pour les marchés publics, édition du 1er mai 2020, Introduction, p. 4; voir
aussi TF 2D_35/2017 du 5 avril 2018 c. 4.3, TF 2D_34/2018 du 17 août
2018 c. 5.4; arrêt du Tribunal cantonal du Valais A1 15 48 du 8 janvier
2016 c. 7.3.2.1). En conséquence, il est superflu d'examiner en détail les
arguments développés par la recourante concernant l’évaluation des notes
selon le Guide romand pour les marchés publics. Enfin, pour ce qui est de
ses critiques concernant la fixation des notes sur ses propres références,
celles-ci seront examinées ci-après (voir c. 7 ci-dessous).
7.
La grille d’évaluation du critère d’adjudication relatif aux références
comportait les indications suivantes (dos. préf. 131):
" 2.3
Autres critères:
2.3.1 Références spécifiques à l’ouvrage 1
5 à 0
•
Référence similaire par rapport à l’objet,
quantitatif et qualitatif
5
•
Référence différente mais de qualité
3
•
Référence peu précise, peu d’indication
1
•
Pas de référence
0
2.3.2 Références spécifiques à l’ouvrage 2
5 à 0
•
Référence similaire par rapport à l’objet,
quantitatif et qualitatif
5
•
Référence différente mais de qualité
3
•
Référence peu précise, peu d’indication
1
•
Pas de référence
0
2.3.3 Références spécifiques à l’ouvrage 3
5 à 0
•
Référence similaire par rapport à l’objet,
quantitatif et qualitatif
5
•
Référence différente mais de qualité
3
•
Référence peu précise, peu d’indication
1
•
Pas de référence
0"
7.1
S'agissant de l'appréciation du critère d’adjudication relatif aux
références, la recourante reproche tout d’abord au pouvoir adjudicateur de
ne pas avoir retenu l’ensemble de ses neuf références et voit à cet égard
une violation du droit ainsi qu’une mauvaise appréciation des faits. La
recourante conteste en particulier la limitation à trois du nombre de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2020, 100.2020.30, page 18
références à déposer. Elle réfute ensuite en substance l’appréciation de la
commune selon laquelle ses références ne seraient pas adéquates. Ainsi,
elle lui fait grief d'avoir évalué de manière arbitraire ses références en lui
attribuant des évaluations systématiquement trop basses, tandis que les
notes données aux références de l'adjudicataire ainsi qu’aux autres
soumissionnaires seraient trop élevées.
7.2
7.2.1
Comme déjà relevé plus haut (c. 1.3 et 4.1 s.), en matière de
marchés publics, le droit matériel laisse en principe une grande liberté
d'appréciation au pouvoir adjudicateur, en particulier dans la phase de
l'appréciation et de la comparaison des offres (ATF 141 II 353 c. 3, 125 II
86 c. 6; TF 2D_9/2019 du 22 juillet 2019 c. 3.3, 2C_418/2014 du 20 août
2014 c. 4.1), que le Tribunal, qui ne dispose pas lui-même des
compétences techniques en la matière, doit respecter (ATF 139 II 185
c. 9 s. au sujet de la notion de "pouvoir d’appréciation technique"). Cela
vaut notamment pour l’appréciation des références en tant que critères
d’aptitudes (ATF 141 II 14 c. 8.3 et les références citées; arrêt du Tribunal
cantonal du canton de Saint-Gall B 2018/176 du 30 août 2018 c. 3, in:
DUBEY/HÜRLIMANN, La jurisprudence en marchés publics entre 2018 et
2020, in: ZUFFEREY/BEYELER/SCHERLER [éd.], Marchés publics 2020, vol.
42, 2020, p. 243 n° 401). Il résulte aussi de la jurisprudence du TF qu’une
commune, en tant que pouvoir adjudicateur, est liée par les règles en
matière de soumissions mais dispose néanmoins d’une liberté de décision
relativement importante et jouit d’une large autonomie communale. Cela
concerne notamment l’organisation de la procédure, le choix des critères
d’adjudication et, finalement, l’adjudication elle-même. En ce qui concerne
les critères d’adjudication, la commune dispose en tout état de cause d'une
marge de manœuvre considérable, dans la mesure où ces critères se
rapportent directement et de manière objective à la prestation voulue (ATF
143 II 553 c. 6.3.2 et les références citées).
7.2.2
Si l'autorité judiciaire substitue son pouvoir d'appréciation à celui de
l'adjudicateur, elle juge en opportunité, ce qui est prohibé tant par l'art. 16
al. 2 AIMP (ATF 140 I 285 c. 4.1, 141 II 14 c. 2.3; TF 2D_52/2011 du
10 février 2012 c. 3.2; JAB 2019 p. 201 c. 3.1, 2015 p. 564 c. 4.1 ss et les
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2020, 100.2020.30, page 19
références citées; GALLI/MOSER/LANG/STEINER, op. cit., n. 873 ss et 956;
MARTIN BEYELER, Ziele und Instrumente des Vergaberechtes, 2008, n. 143)
que par l'art. 80 let. c LPJA a contrario. L'autorité judiciaire ne peut
intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation de
l'adjudicateur (TF 2D_52/2011 du 10 février 2012 c. 3.2, 2P.146/2001 du
6 mai 2002 c. 4.2), ce qui, en pratique, peut s'assimiler à un contrôle limité
à l'arbitraire (ETIENNE POLTIER, op. cit., n. 420; GALLI/MOSER/LANG/STEINER,
op. cit., n. 1390). Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque
l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et
sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou
lorsqu'elle viole des principes généraux du droit, tels que l'interdiction de
l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe
de la proportionnalité (ATF 137 V 71 c. 5.1, 123 V 150 c. 2 et les
références citées; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 c. 2.1). En revanche,
l'autorité judiciaire n'a pas à faire preuve de la même retenue lors du
contrôle des règles de procédure en matière de marchés publics (ATF 141
II 353 c. 3 et les références citées; TF 2D_9/2019 du 22 juillet 2019 c. 3.3).
7.2.3
Une décision est qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst. et art. 11 al. 1
ConstC.) lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole
gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle
heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il
n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité
cantonale semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit
annulée, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore
que cette décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 318
c 5.4, 140 I 201 c. 6.1; JAB 2013 p. 521 c. 3.2.2 et les références).
7.2.4
Au surplus, l'évaluation des critères d'adjudication est aussi limitée
par le fait que la définition de ceux-ci, publiée dans l'appel d'offres et les
documents y afférents, ne peut en règle générale plus être remise en
question au niveau d'un recours contre l'adjudication (voir les art. 11 al. 2
let. a LCMP et 15 al.1bis let. a AIMP). Il appartient en effet aux
soumissionnaires de contester les critères d'adjudication dans les dix jours
dès la publication de l'appel d’offres (art. 14 al. 1 LCMP). Dans la mesure
où des irrégularités contenues dans l'appel d'offres ou la documentation y
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2020, 100.2020.30, page 20
afférente sont reconnaissables en faisant preuve de l'attention commandée
par les circonstances, il faut saisir immédiatement l'autorité de recours,
sous peine de forclusion, en application des principes de la bonne foi et de
la célérité (ATF 130 I 241 c. 4.3; TF 2P.294/2005 du 14 mars 2006 [= ATF
132 I 86] c. 4.1 non publié aux ATF; TF 2P.136/2006 du 30 novembre 2006
c. 3.3).
7.3
7.3.1
Dès l’abord, on précisera qu’il n’appartient pas à la recourante de
déterminer combien de références sont justifiées dans le cadre de l’appel
d’offres. En effet, d’une part, cette prérogative appartient à l'autorité
d'adjudication qui dispose à cet effet d'un large pouvoir d'appréciation (art.
16 al. 2 AIMP; JAB 2019 p. 201 c. 3.1, 2015 p. 564 c. 4.1 ss et les
références citées; voir c. 4.1 s. ci-dessus). D’autre part, il aurait été loisible
à la recourante de remettre en question le critère d’adjudication en cause
dès la publication de l’appel d’offres, ce qu’elle a omis de faire (art. 11 al. 2
let. a LCMP; art. 15 al.1bis let. a AIMP; voir c. 7.2.4 ci-dessus). Il reste
toutefois à examiner s’il était justifié en l’occurrence de ne retenir que trois
références au regard du contenu des documents d’appel d’offres.
7.3.2
A la lecture de ceux-ci, on constate qu’aucun élément ne permet de
déduire que le pouvoir adjudicateur attendait des soumissionnaires qu’ils
produisent plus de trois références, contrairement à ce que prétend la
recourante. En effet, une rubrique "commentaire" relative au critère
"références
spécifiques
à
l’ouvrage"
expose
clairement
que
"le
soumissionnaire présente trois réalisations similaires, récentes (max. 5
ans) ou en construction. Présentation libre, max. 1 page A4 par objet" (dos.
préf. 87). À l’exception de la recourante, les trois autres candidats
soumissionnaires ont produit trois références à l’appui de leur offre (dos.
préf. 184-194). Dans ces conditions, il n’est pas non plus critiquable que le
pouvoir adjudicateur ait, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation,
décidé de sélectionner les trois premières références de la recourante pour
procéder à l’évaluation de son offre, à savoir le remplacement d'une
chaudière par une chaudière de bois déchiqueté au collège de
G.________, l’installation solaire photovoltaïque pour une villa à
H.________ et le remplacement d’une chaudière par une pompe à chaleur
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2020, 100.2020.30, page 21
de 9 Kw pour une villa à I.________ (dos. préf. 14-17). En corollaire, ses
références nos 4 à 9, en particulier les nos 4, 5 et 8 mises en exergue par la
recourante (dos. préf. 10-13), ne sont pas déterminantes puisqu'elles ont
été écartées de l’appréciation de l’offre de la recourante.
7.3.3
Les arguments de la recourante ne peuvent être suivis. Tout
d’abord, pour les raisons invoquées au considérant 6.3, l’annexe Q du
Guide romand pour les marchés publics invoquée par la recourante ne lui
est d’aucun secours (pièce justificative de la recourante [PJ rec.] n° 12)
puisqu’elle est dénuée de caractère contraignant. On se bornera à préciser
à ce propos que cette recommandation a fait l’objet d’une refonte entière et
complète au 1er mai 2020, dans laquelle la fixation d’un nombre de
références n’est pas suggérée par l’annexe Q, et ce d'autant moins en tant
que critère d'aptitude (Guide romand pour les marchés publics, édition du
1er mai 2020, Annexe Q, p. 2). Par ailleurs, la recourante invoque une
jurisprudence selon laquelle "l’interprétation que la commune tire des
documents d’appel d’offres, selon laquelle cette mention signifiait que
seules deux références seraient prises en considération pour l’évaluation
sans néanmoins exclure formellement le dépôt d’un nombre plus important
de références, n’apparaît pas insoutenable. Il est exact qu’elle est de
nature à avantager le candidat qui produit plusieurs références, parmi
lesquelles l’adjudicatrice pouvait alors choisir celles qu’elle estimait les plus
pertinentes" (arrêt du Tribunal cantonal du Valais A1 15 48 du 8 janvier
2016 c 7.3.2.1). Dans le cas à la base de l’arrêt précité, la situation se
différencie toutefois du cas présent puisque les références avaient été
érigées en critères d’aptitude. De plus, on ne saurait déduire une
quelconque règle abstraite et générale de cet arrêt, dans la mesure où le
pouvoir adjudicateur jouit d'une grande liberté dans l’appréciation des
offres, quand bien même la production d'un nombre plus élevé de
références ne serait pas expressément prohibé par les documents d’appel
d’offres.
7.3.4
A l’appui de son recours, la recourante se réfère encore à deux
jugements qui font état de deux appels d’offres dans lesquels la mention
"au max." était inscrite (arrêt du Tribunal cantonal du Valais A1 17 148 du
1er décembre 2017 = BR/DC 2018 p. 250 n° 391; TAF B-4902/2013 du
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2020, 100.2020.30, page 22
29 octobre 2013 c. 5.4, confirmé par l’ATF 141 II 14 c. 6.1). Aucune
conséquence générale ne saurait néanmoins être tirée de ces jugements,
dans la mesure où ils se contentent de faire mention du nombre de
références requises dans les cas précis en question. Par ailleurs, nombre
de jugements portent sur des cas dans lesquels aucune précision n’est
donnée sur ce point dans les documents d’appel d’offres (voir notamment
TF 2D_9/2019 du 22 juillet 2019, 2C_785/2014 du 12 février 2015 c. 3.4;
TAF B-5293/2015 du 4 novembre 2015 c. 6.3). Enfin, contrairement à ce
qu'invoque la recourante, on discerne mal les raisons pour lesquelles le
pouvoir adjudicateur aurait dû requérir auprès du soumissionnaire des
explications relatives à son offre au sens de l’art. 26 OCMP, s'agissant du
nombre de références produites. En effet, cette disposition vise à clarifier
les informations déjà contenues dans l'offre (par exemple en corrigeant des
inexactitudes techniques), mais en aucun cas à améliorer ou à modifier
ultérieurement une offre (CHRISTOPH JÄGER, op. cit, p. 848 n. 129).
7.3.5
Il s'ensuit que l'argumentation de la recourante relative au nombre
de références produites par les soumissionnaires est en tout état de cause
dénuée de pertinence.
7.4
S’agissant de l’appréciation des références, la recourante a reçu
douze points sur soixante pour chacune de ses trois références, soit un
point chacune, qu'il faut multiplier par un facteur de pondération de douze
(dos. préf. 94). Quant à l’intimée n° 2, elle s’est vu attribuer un total de
60 points pour chacune de ses trois références, ce qui correspond au
maximum de points pour ce critère (dos. préf. 197). Autrement dit, le
pouvoir adjudicateur a considéré que les références de la recourante
présentaient peu d’indications ou étaient peu précises, contrairement à
celles de l’intimée n° 2, qui étaient similaires par rapport à l’objet de
manière qualitative et quantitative (voir la grille d’évaluation; dos. préf. 94 et
131; c. 7 ci-dessus). Il convient dès lors d’examiner si l’évaluation des
références de la recourante et de celles de l’adjudicataire est restée dans
les limites du pouvoir d'appréciation de la commune, tout en rappelant une
fois encore que le TA doit faire preuve d’une retenue particulière,
notamment lorsqu’une telle appréciation suppose des connaissances
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2020, 100.2020.30, page 23
techniques, comme l’a relevé à bon droit la préfète (c. 5.2 de la décision
attaquée; ATF 125 II 86 c. 6).
7.4.1
Il émane tout d'abord du cahier des charges de l'appel d'offres que
les références devaient être récentes (dos. préf. 87). En d’autres termes,
celles-ci ne devaient pas être plus anciennes que 5 ans au moment du
dépôt de l’offre. Dans le cas présent, les trois références prises en compte
de la recourante remplissent cette condition (dos. préf. 14-17). Quant à la
similarité des trois références avec l’objet mis ici en soumission, il y a lieu
de constater à leur lecture qu’aucune de celles-ci ne visent un
établissement scolaire neuf, ni un bâtiment Minergie. En effet, les trois
références ne présentent aucune labellisation et deux de celles-ci ont pour
objet une villa, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la recourante (dos.
préf. 14-16). La première référence intitulée "Remplacement des
installations de chauffage d’un collège à G.________" décrit certes un
bâtiment scolaire. Toutefois, la condition de la nouveauté lui fait défaut
(dos. préf. 17). S’agissant de l’installation de ventilation, se basant sur une
recommandation de l’Office fédéral de la santé publique ayant trait à la
planification de la ventilation lors de la construction ou de la rénovation de
bâtiments scolaires (voir en particulier p. 6 de ladite recommandation; dos.
préf. 361-390), la commune a, par l’intermédiaire du bureau d’architecture
mandaté, expliqué de manière convaincante son importance dans le cadre
d’un bâtiment scolaire qui nécessite des connaissances particulières
dépassant le cadre d’une simple labellisation (dos. préf. 391-394), ce qui
est d’ailleurs souligné par la préfecture (c. 5.3 de la décision attaquée). Le
cahier des charges décrit à ce propos plusieurs positions du code de frais
de construction (CFC; voir notamment CFC 244.1. 244.2, 244.3 et 245.1;
dos. préf. 44). Or force est de constater qu’aucune des trois premières
références de la recourante ne décrit un système de ventilation. Pour ce
qui est de l’installation de chauffage, la recourante a présenté une
chaudière à bois déchiqueté de 100 kW alimentée par un silo extérieur de
50 m3, une installation solaire photovoltaïque d’une puissance de 11,8 kW,
ainsi qu’une pompe à chaleur sol/eau de 9 kW alimentée par trois forages
géothermiques et 30 m2 de panneaux solaires hybrides (dos. préf. 14-17).
La commune, toujours par l’intermédiaire de son bureau d’architecture, a
estimé que la technologie de production de chaleur à bois était courante et
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2020, 100.2020.30, page 24
ne requérait pas de connaissances particulières, de sorte qu’elle n’a pas
jugé nécessaire de le démontrer par le dépôt de références. Au contraire,
elle a accordé un point prépondérant à la distribution de la chaleur et sa
programmation, respectivement sa régulation (dos. préf. 393), ce qui
ressort d’ailleurs du cahier des charges (voir notamment les positions CFC
243.1, 243.2, 243.4 et 249.1; dos. préf. 45-46). Une telle appréciation n'est
en rien insoutenable. La recourante ne démontre nullement le contraire et
se contente d'alléguer sur ce point qu’un projet de chaudière à plaquettes
nécessite des compétences particulières et qu’elle est membre de
l’organisation faîtière "Energie Bois suisse". En outre, les références de la
recourante ne font nullement mention de système de mesures, de
commandes et régulations (MCR) ou de distribution de chaleur. La
recourante tente aussi de tirer argument du fait qu’elle est partenaire
Minergie pour démontrer ses compétences, d’une part, dans la perspective
d’une labellisation du projet et, d’autre part, dans le domaine du chauffage-
ventilation, invoquant à cet égard connaître la technique relative à la
ventilation contrôlée à double flux. Ce faisant, la recourante perd de vue la
distinction entre les critères d’aptitude et d’adjudication. En effet, la
jurisprudence du TF impose de distinguer les critères d'adjudication (ou
d'attribution) qui se rapportent directement à la prestation elle-même et
indiquent au soumissionnaire comment l'offre économiquement la plus
avantageuse sera évaluée et choisie, des critères d'aptitude (ou de
qualification) qui visent à évaluer les capacités financières, économiques,
techniques et organisationnelles des candidats (ATF 139 II 489 c. 2 et les
références citées, 129 I 313 c. 8.1 et les références citées; voir aussi
ETIENNE POLTIER, op. cit., n. 321 ss). Ainsi, le fait d’être en particulier
"Partenaire spécialiste Minergie" n’est pas décisif puisque cela ne se
rapporte pas directement à la prestation elle-même mais à l’entreprise
soumissionnaire, et le cahier des charges ne l’exigeait pas en tant que
critère d’aptitude (dos. préf. 88), comme l'avait d’ailleurs relevé l'intimée
n° 2 (dos. préf. 140). La même conclusion s’impose pour ce qui est des
compétences alléguées par la recourante en matière d’énergie solaire,
thermique et photovoltaïque. A toutes fins utiles, on relèvera que la
recourante, en alléguant détenir les meilleures références en comparaison
de celles des autres soumissionnaires, alors qu’elle a aussi affirmé que les
références s’apprécient sur la base des critères d’adjudication (voir p. 19 et
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2020, 100.2020.30, page 25
24 ss du recours), semble se contredire et perdre de vue que l’évaluation
des offres et l’attribution des notes s’apprécient uniquement sur la base des
critères d’adjudication (JAB 2019 p. 201 c. 3.3; GALLI/MOSER/LANG/
STEINER, op. cit., n. 859 s), bien que le TF admette que cette appréciation
comporte aussi, inévitablement, une composante subjective de la part du
pouvoir adjudicateur (ATF 125 II 86 c. 6). Au vu de tous ces éléments, les
notes attribuées aux références de la recourante n’apparaissent nullement
infondées.
7.4.2
Quant à l’appréciation des références de l’adjudicataire, il sied de
relever à leur lecture que celles-ci ont chacune pour objet un nouvel
établissement scolaire et sont âgées de moins de 5 ans (dos. préf. 186-
188). Par ailleurs, l’ensemble des références sont des bâtiments "Minergie"
et labellisées, à l’exception de la troisième référence qui n’est pas certifiée
(dos. préf. 186). S’agissant du système de ventilation, elles décrivent
chacune une installation d’aération contrôlée à double flux. Pour ce qui est
de la production de chaleur, les trois références présentent une sous-
station de chauffage raccordée sur le chauffage à mazout du site existant,
étant précisé que celui-ci sera remplacé et raccordé à terme à une
chaufferie à bois (dos. préf. 188), une sous-station de chauffage raccordée
à un réseau de chauffage à distance (dos. préf. 187), ainsi qu’une
chaudière à pellets (dos. préf. 186). À cet égard, la recourante critique en
substance qu’aucune des références de l’adjudicataire ne porte sur la
conceptualisation de chaudière à plaquette de bois ou à l'énergie solaire et
que deux de celles-ci portent sur un système de chauffage à distance.
Comme mentionné au considérant 7.4.1 ci-dessus, dans le cadre de son
large pouvoir d’appréciation, l'autorité adjudicatrice a mis l’accent sur la
distribution de chaleur et sa programmation. Or les trois références de
l’adjudicataire font justement état de distribution de chaleur et ainsi que de
systèmes MCR (dos. préf. 186-184). Il n’est à cet égard certes pas exclu
qu'une autre appréciation eût été envisageable, voire préférable. Cela ne
suffit néanmoins pas à faire apparaître celle qui a finalement été choisie
par l'autorité adjudicatrice comme étant insoutenable, compte tenu du
pouvoir appréciation dont elle dispose (voir c. 7.2 ci-dessus). Ainsi, compte
tenu de ces éléments, en attribuant les notes maximales de 5 à chacune
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2020, 100.2020.30, page 26
des références de l’adjudicataire, l’évaluation de la commune ne paraît pas
infondée.
7.4.3
Au vu de tout ce qui précède et comme l’a retenu à bon droit la
préfète, en attribuant les notes de 1 à chacune des trois premières
références déposées par la recourante et les notes maximales de 5 à
celles de l’adjudicataire, l'évaluation des références par la commune ne
saurait être qualifiée d'arbitraire, ni résulter d'un abus de son pouvoir
d'appréciation. Au surplus, bien que cela ne soit pas déterminant, on
relèvera que la prise en compte des autres références (nos 4-9) de la
recourante n'aurait vraisemblablement rien changé au résultat. En effet,
aucune de celles-ci ne porte sur un bâtiment scolaire neuf et labellisé.
Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner en détail les arguments développés
par la recourante concernant les références déposées par les autres
soumissionnaires et le fait que le pouvoir adjudicateur aurait ignoré l’un de
ses propres critères d’adjudication en ne leur adjugeant pas le marché. On
se limitera à constater qu’il paraît effectivement étonnant que certaines
références présentées par les deux autres candidats soumissionnaires
aient obtenu la note maximale de 5 alors que celles-ci étaient
indéniablement plus anciennes que 5 ans (dos. préf. 191, 193 et 194).
8.
8.1
La recourante invoque encore la nullité des décisions formelles
d’adjudication du 20 [recte: 19] août 2019 en raison d’un rabais
d’adjudication concédé par l’intimée n° 2 du fait qu’un appel d’offres
concernant les installations sanitaires du nouveau bâtiment scolaire lui a
également été adjugé. La recourante y voit également une violation du
principe de l’égalité de traitement dans la mesure où elle aurait aussi pu
offrir l'exécution des travaux d'installations sanitaires.
8.2
Selon l’art. 11 let. a AIMP en relation avec l’art. 5 al. 1 LMI, la non-
discrimination et l’égalité de traitement entre les soumissionnaires doivent
être respectées lors de la passation d’un marché. Les concurrents admis à
participer à un marché doivent être traités de manière non discriminatoire.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2020, 100.2020.30, page 27
Concrètement, cela implique que le pouvoir adjudicateur doit adopter les
mêmes critères (d’aptitude et d’adjudication) pour l’ensemble des
concurrents et que ces critères ne doivent pas défavoriser, de manière
indirecte, les offreurs externes. La pondération des critères doit également
être arrêtée de manière non discriminatoire. L’échelle d’évaluation des
offres, pour l’application de ces critères, doit en outre être la même pour
l’ensemble des candidats; enfin, l’entité adjudicatrice doit appliquer cette
échelle à tous les soumissionnaires de la même manière. Le principe de
non-discrimination se rattache principalement à l’égalité de traitement
(art. 8 al. 1 Cst. et 10 al. 1 ConstC) et à la liberté économique (art. 27 Cst.
et 23 ConstC; ETIENNE POLTIER, op. cit., n. 267).
8.3
En l’occurrence, l’intimée n° 2 a informé l'autorité adjudicatrice par
courrier du 10 avril 2019 (dos. préf. 121), soit avant l’adjudication, qu’en
cas d’obtention du marché, elle procéderait à une réduction du prix de son
offre ("facteur de groupe de 0.9"). Le montant total net de l’offre s’élevait
initialement à Fr. 171'043.75. Compte tenu du facteur susmentionné, le
montant de l’offre a été réduit à Fr. 153'939.40. En corollaire, le nombre de
points attribué à cette offre a augmenté, passant de 369.24 points à 381.64
points. À titre de comparaison, l’offre de la recourante, qui se montait à
Fr. 132'944.35.-, avait été créditée de 348 points. Force est donc de relever
que nonobstant ce facteur de réduction, la recourante n’aurait en tout état
de cause pas obtenu le marché. Dès lors, nul n’est besoin d’examiner en
l'occurrence la question de l'admissibilité d'un "rabais d’adjudication". À
toutes fins utiles, il y a lieu de souligner qu’en procédure sur invitation, le
pouvoir adjudicateur détermine, sans publication, quels soumissionnaires il
souhaite inviter directement à présenter une offre, et que la concurrence
est limitée aux soumissionnaires invités que le pouvoir adjudicateur juge
capables d'exécuter l'objet de l'appel d'offres en temps voulu et de manière
appropriée. Il n'existe donc pas un droit pour la recourante de participer à la
procédure d’appel d’offres sur invitation qui avait pour objet les installations
sanitaires du nouveau bâtiment scolaire (GALLI/MOSER/LANG/STEINER,
op. cit., n. 636 et n. 353; DOMINIK KUONEN, Das Einladungsverfahren im
öffentlichen Beschaffungsrecht, 2004, p. 114 et 124; VGE 2016/48 du
13 mai 2016 c. 4.1).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2020, 100.2020.30, page 28
9.
9.1
Dans son ultime grief, s’agissant du critère relatif à la formation des
apprentis, la recourante se plaint d’une violation du droit ainsi que d’une
constatation inexacte des faits par le pouvoir adjudicateur. Elle fait valoir en
substance que la production d’une liste des apprentis en formation n’était
pas requise au moment du dépôt de l’offre. Elle allègue en outre que deux
étudiants effectuaient leur stage en son sein et qu’une place
d’apprentissage était à repourvoir pour août 2019, le contrat ayant été
signé le 29 mai 2019. De l’avis de la recourante, le pouvoir adjudicataire
est tombé dans l’arbitraire et le formalisme excessif en lui attribuant la note
1 et elle mériterait la note 5, étant donné que 30% de son personnel est en
formation.
9.2
La pratique en matière de marchés publics n'exclut pas le recours à
des critères d'adjudication sociaux ou environnementaux qui n'ont pas de
lien direct avec les prestations faisant l'objet du marché en cause, dès lors
que ceux-ci sont prévus par une disposition légale. Dans ce contexte, le
TF, tout en relevant que la question était controversée, n'a pas interdit la
prise en compte du critère des apprentis, dans la mesure où celui-ci était
expressément prévu par le droit cantonal (ATF 140 I 285 c. 7.1 et les
références citées). En droit bernois, le droit des soumissions ne mentionne
des critères qui n'ont pas de lien direct avec les prestations faisant l'objet
du marché en cause qu’en lien avec les critères d’aptitudes, à l’exclusion
des critères adjudication (art. 16 al. 2 OCMP; CHRISTOPH JÄGER, op. cit.,
p. 851 n. 137; GALLI/MOSER/LANG/STEINER, op. cit., n. 917 ss; voir aussi
ETIENNE POLTIER, op. cit., n. 329). Le critère de la formation en
apprentissage n'étant pas lié à l'attribution des marchés, celui-ci doit être
traité de manière restrictive. En principe, son application ne doit pas être
étendue pour des raisons sociopolitiques. Par conséquent, selon la
pratique, seuls les apprentis au sens strict sont à prendre en compte pour
ce critère, à l’exclusion d’une autre formation (GALLI/MOSER/LANG/STEINER,
op. cit., n. 929 ss et les références citées).
9.3
En l’occurrence, il émane du cahier des charges que le
soumissionnaire devait fournir une liste des apprentis au siège du
soumissionnaire qui dépose l’offre (dos. préf. 87). L’échelle de note utilisée
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2020, 100.2020.30, page 29
par le pouvoir adjudicateur, accompagnée de l’annexe T7 du Guide romand
pour les marchés publics (dos. préf. 130), attribuait les points de la manière
suivante:
"2.3.4 Formation d’apprentis:
En
formation,
en
proportion
du
personnel
de
l’entreprise
0 ou pas d’indication
0
25%
5"
Il sied de relever que le critère relatif à la formation des apprentis n’est pas
remis en cause par la recourante, comme le relève à bon droit la préfète
(c. 3.1 de la décision attaquée). Ainsi, il n’y a pas lieu d’examiner plus en
détail l’admissibilité d’un tel critère adjudication (art. 11 al. 2 let. a LCMP;
voir aussi art. 84 al. 2 LPJA). Il n’est pas non plus contesté par la
recourante qu’au moment du dépôt de l’offre et à celui de l’adjudication,
cette dernière, qui employait neuf collaborateurs dont deux stagiaires, ne
présentait pas d’apprenti au sein de son entreprise, étant toutefois précisé
qu’un contrat d’apprentissage était en cours de préparation et a finalement
été signé le 23 mai 2019 (dos. préf. 2, 52 et 65; PJ rec. 17). Or si l’on prend
en considération la conclusion du contrat d’apprentissage survenue
postérieurement à l’adjudication du 16 avril 2019, comme le souhaite la
recourante, l’entreprise serait composée d’un apprenti sur ses dix
collaborateurs, ce qui représente une proportion de 10%. Compte tenu du
barème de notation, en attribuant la note de 1 à la recourante pour ce
critère, la commune n’a dès lors ni violé le droit, ni fait un usage excessif ou
abusif de son pouvoir d’appréciation; elle n’est pas non plus tombée dans
l’arbitraire ni n’a fait preuve de formalisme excessif (au sujet de cette
notion, voir notamment TF 2C_667/2018 du 7 mai 2019 c. 4 et les
références citées). En effet, seuls les apprentis au sens strict du terme
peuvent être pris en compte dans le critère d'attribution de la formation en
apprentissage (voir c. 9.2 ci-dessus). Dans ce sens, le Tribunal cantonal de
Schaffhouse a retenu que les personnes en préapprentissage ne pouvaient
pas être considérées sous le critère de la formation des apprentis (OGE
60/2018/7 du 3 juillet 2018 c. 3.4.1 et 3.4.4, in: DUBEY/HÜRLIMANN, La
jurisprudence en marchés publics entre 2018 et 2020, in: ZUFFEREY/
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2020, 100.2020.30, page 30
BEYELER/SCHERLER [édit.], Marchés publics 2020, vol. 42, 2020, p. 149
n. 192; en ce sens également arrêt du Tribunal cantonal du canton de
Zurich VB.2003.00268 du 21 avril 2004 c. 4.3). Sur cette question, la
recourante se prévaut d’un arrêt vaudois (arrêt de la Cour de droit
administratif et public du canton de Vaud MPU.2009.0020 du 15 juin 2010
c. 10 = BR/DC 2010 p. 221, n° S71) dans lequel il a été jugé qu’au regard
de l’art. 37 al. 2 du règlement d'application de la loi vaudoise du 24 juin
1996 sur les marchés publics du 7 juillet 2004 (RLMP-VD; RSV 726.01.1),
l’adjudicatrice ne saurait limiter le critère de la formation professionnelle à
la prise en compte des apprentis, soit des jeunes en formation
professionnelle initiale, mais doit l’étendre à l’ensemble des personnes en
formation professionnelle au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002
sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10). La jurisprudence
vaudoise en question ne saurait toutefois influer en faveur de la recourante
sur l'issue du présent litige, dans la mesure où la disposition vaudoise
précitée concerne les critères d’adjudication et que le droit bernois des
soumissions ne connaît pas de règle identique, contrairement à ce
qu’allègue la recourante. En effet, bien qu’il soit fait mention de prestations
particulières en matière de formation professionnelle pour juger de
l’aptitude d’un soumissionnaire, l’art. 16 al. 2 OCMP concerne les critères
d’aptitudes et non pas les critères adjudications. Pour le surplus, bien que
la commune et le bureau d’architecture mandaté par celle-ci aient
mentionné l’annexe T7 du Guide romand pour les marchés publics
(mémoire de réponse du 14 mai 2019 dans la procédure de recours devant
la préfecture; dos. préf. 118-136) et que ce document indique notamment
que "pour calculer le nombre d’apprentis à prendre en compte, on cumulera
le nombre d’apprentis formés pour chacune des 5 dernières années […]"
(dos. préf. 130), il faut relever que ce document a valeur de
recommandation et n’est, dès lors, pas contraignant. À cet égard, le Guide
romand pour les marchés publics précise aussi l’éventualité pour le pouvoir
adjudicateur d’adapter les annexes pour en faire une version qui lui est
propre (Guide romand pour les marchés publics, édition du 1er mai 2020,
Introduction, p. 6). Ainsi, la prise en compte en l'occurrence par l'autorité
adjudicatrice d’une seule année au lieu des cinq dernières années
proposées par le Guide romand pour les marchés publics (désormais
quatre années selon l’annexe T6 de la nouvelle édition du Guide romand
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2020, 100.2020.30, page 31
du 1er mai 2020) échappe à la critique. Partant, ce dernier grief invoqué par
la recourante s’avère également infondé.
10.
10.1
Au vu de l'ensemble de ce qui précède, la préfète n'a dès lors pas
violé le droit en considérant qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause
l'évaluation des offres à laquelle l'intimée n° 1 avait procédé et en rejetant
le recours interjeté devant elle par A.________ SA. Partant, le recours de
droit administratif introduit par cette dernière doit être rejeté, dans la
mesure où il est recevable.
10.2
Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à
Fr. 6'000.-, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 108
al. 1 LPJA). Ils sont compensés avec l'avance de frais versée par celle-ci.
10.3
10.3.1 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens relatifs à la présente procédure
principale (art. 104 et 108 al. 3 LPJA). En effet, d’une part, la commune, n’a
pas droit au remboursement de ses dépens en procédure de recours,
puisqu’elle a agi dans le cadre de ses prérogatives publiques, qu’elle n’a
pas pris de conclusion en ce sens et qu'elle n’était pas représentée par un
mandataire professionnel (art. 104 al. 3 et 4 LPJA; HERZOG/DAUM, Die
Umsetzung der Rechtsweggarantie im bernischen Gesetz über die
Verwaltungsrechtspflege, in JAB 2009 p. 1 ss, p. 20-21). D’autre part,
l’intimée n° 2 a renoncé à participer à la procédure et à prendre des
conclusions, et n'était pas non plus représentée par un avocat.
10.3.2 Concernant la procédure incidente d’octroi de l’effet suspensif, le
juge instructeur a renvoyé la liquidation des frais et dépens au jugement au
fond (voir ch. 4 de l’ordonnance et décision incidente du 11 mai 2020). Il
convient dès lors de statuer sur ce point. Les frais de procédure relatifs à
cette procédure incidente ne peuvent être mis ni à la charge de la
commune (art. 108 al. 2 LPJA) ni à la charge de la recourante qui avait
obtenu gain de cause. Celle-ci peut prétendre à des dépens (art. 108 al. 3
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2020, 100.2020.30, page 32
LPJA). La note d’honoraires produite le 10 septembre 2020 par le
mandataire de la recourante s’élève au total à 8'543,67 pour la présente
instance, somme comprenant l'activité déployée lors de la procédure
relative à l'ordonnance et décision incidente (Fr. 2'288,58, taxes et frais
inclus). Au cas présent, il se justifie de mettre à la charge de l'intimée n° 1
une participation forfaitaire à ses dépens de Fr. 2'000.-.
11.
Les décisions concernant les marchés publics ne peuvent faire l'objet d'un
recours en matière de droit public au TF que si les seuils mentionnés à
l'art. 83 let. f ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110) sont atteints et si, cumulativement, se pose une
question juridique de principe au sens du ch. 2 de l'art. 83 let. f LTF (ATF
133 II 396 c. 2.1 et 2.2; voir aussi TF 2C_287/2007 du 10 septembre 2007
c. 1.1). La valeur estimée du mandat (communal, de construction,
procédure sur invitation) à attribuer concernée par le présent jugement
(valeur moyenne des offres nettes en l'espèce: Fr. 159'148.15.-, voir
tableau d'évaluation des offres; dos. préf. 94) n'atteint les valeurs-seuils ni
selon les dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les
marchés publics (LMP, RS 175.056.1; art. 6 al. 1), ni selon les dispositions
de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la
Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics
[RS 0.172.052.68] art. 3 ch. 4). Le présent jugement se limite dès lors à
indiquer le recours constitutionnel subsidiaire comme voie de droit. Si la
recourante estime toutefois que les seuils mentionnés à l’art. 83 let. f ch. 1
LTF sont atteints et pour autant que soit également remplie la seconde
condition cumulative précitée (question juridique de principe), elle peut
interjeter un recours en matière de droit public.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 octobre 2020, 100.2020.30, page 33
Par ces motifs:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 6'000.-, sont mis à la
charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais fournie.
3. L’intimée n° 1 versera à la recourante la somme de Fr. 2'000.- à titre de
participation forfaitaire à ses dépens.
4. Il n’est pas alloué de dépens aux intimées n° 1 et n° 2.
5. Le présent jugement est notifié (R):
- à la recourante, par son mandataire,
- à l'intimée n° 1,
- à l'intimée n° 2,
- à la préfecture du Jura bernois.
Le président:
Le greffier:
Voie de recours
Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un
recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,
au sens des art. 39 ss et 113 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110)