opencaselaw.ch

100 2019 45

Bern VerwG · 2019-06-20 · Deutsch BE

Refus de prolongation de l'autorisation de séjour - renvoi / AJ | Ausländerrecht

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2019, 100.2019.45, page 4 décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public. La décision sur recours rendue le 27 décembre 2018 par la POM représente l'objet de la contestation; elle ressortit incontestablement au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité précédente; elle est particulièrement atteinte par la décision contestée et a un intérêt digne de protection à son annulation et à sa modification. Elle a par conséquent qualité pour recourir au sens de l'art. 79 al. 1 LPJA. Au surplus, le recours a été interjeté en temps utile, dans les formes prescrites et par un mandataire dûment légitimé (art. 15, 32 et 81 LPJA); il est dès lors en principe recevable, sous réserve des considérations qui suivent.

E. 1.3 Comme énoncé dans la décision incidente et ordonnance du juge instructeur du 22 février 2019, s'agissant de la conclusion subsidiaire de la recourante tendant à l'octroi d'une autorisation en vue d'une formation (art. 27 LEI), la POM, dans la décision sur recours contestée, n'est pas entrée en matière sur cette même conclusion (subsidiaire) présentée devant elle, ce point sortant de l'objet de la contestation. A cet égard, seule cette non-entrée en matière serait donc susceptible d'être examinée dans la présente procédure de recours de droit administratif, et non pas un éventuel droit (matériel) à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 27 LEI, cette question sortant de l'objet de la contestation représenté par la décision sur recours du 27 décembre 2018. En effet, seuls sont recevables les griefs qui se rapportent à l'objet de la contestation (ATF 122 V 36 c. 2a; JTA 2018/303 du 25 janvier 2019 et références citées). En outre, conformément à l'art. 32 en corrélation avec l'art. 81 al. 1 LPJA, pour être recevable, un recours de droit administratif devant le TA doit notamment contenir un bref exposé des faits, des conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci. Or la recourante ne fait valoir aucun argument exposant pourquoi, selon elle, la POM aurait à tort déclaré irrecevable sa conclusion subsidiaire, si bien que celle-ci, à nouveau répétée sans aucun motif topique à l'appui dans son recours de droit administratif, doit être déclarée irrecevable. Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2019, 100.2019.45, page 5

E. 1.4 Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité.

E. 2 Est litigieuse la question du droit de la recourante à obtenir une prolongation de son autorisation de séjour.

E. 2.1 Sous réserve de l'art. 2 LEI – dont l'application n'entre pas en considération en l'espèce -, tout séjour en Suisse pour exercer une activité lucrative et tout séjour en Suisse de plus de trois mois sans exercer d'activité lucrative est soumis à autorisation (art. 10 et 11 LEI). Une autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année (art. 33 al. 1 LEI). Contrairement à l'autorisation d'établissement, l'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie de conditions (art. 33 al. 2 LEI); sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI, tel que le non-respect des conditions dont elle est assortie (art. 33 al. 3 et 62 let. d LEI). Les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (art. 64 al. 1 let. c LEI).

E. 2.2 Aux termes de l'art. 8 § 1 CEDH et de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Selon la jurisprudence, l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé: la CEDH ne garantit pas le droit d'une personne d'entrer ou de résider dans un Etat dont elle n'est pas ressortissante ou de n'en être pas expulsée. Les Etats contractants ont en effet le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non- nationaux (ATF 144 I 91 c. 4.2, 143 I 21 c. 5.1; GONIN/BIGLER, Commentaire Stämpfli – Convention européenne des droits de l'Homme [CEDH], 2018, art. 8 n. 100). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2019, 100.2019.45, page 6 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 c. 2.1, 135 I 143 c. 1.3.1, 130 II 281

c. 3.1).

E. 2.3 Selon l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 49 LEI prévoit toutefois une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Tant les "raisons majeures" de l'art. 49 LEI que les "problèmes familiaux" de l'art. 76 OASA visent des situations exceptionnelles qui peuvent se présenter, par exemple, lorsque le conjoint étranger réside dans un foyer ou s'est constitué un domicile propre en raison de violences conjugales ou lorsque l'un des conjoints est chassé du domicile commun. De manière générale, il appartient à la personne étrangère d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEI, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Une séparation de plus d'une année laisse présumer que la communauté familiale a cessé d'exister et que la personne étrangère concernée ne peut se prévaloir de l'art. 49 LEI, ni au demeurant de l'art. 8 CEDH (TF 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 c. 3, 2C_394/2018 du 30 mai 2018 c. 5.1, 2C_418/2013 du 15 août 2013 c. 3.1).

E. 3.1 En l'espèce, la séparation des époux n'est pas contestée. Au vu du dossier, on constate que la recourante et son époux se sont mariés le

E. 3.2 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie. En l'espèce, la première condition mise par l'art. 50 al. 1 let. a LEI à la prolongation de l'autorisation de séjour n'est manifestement pas remplie, l'union conjugale n'ayant duré que deux ans. Par conséquent, point n'est besoin, à ce stade, d'analyser si l'intégration de la recourante en Suisse est réussie, un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour sur la base de cette disposition ne pouvant d'emblée être reconnu (ATF 136 II 113 c. 3.4).

E. 3.3.1 D'après l'art. 50 al. 1 let. b LEI, le droit du conjoint à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu

de l'art. 42 LEI peut également subsister, après dissolution de la famille,

lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons

personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEI dispose que les raisons

personnelles majeures visées sont notamment données lorsque le conjoint

est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le

pays de provenance semble fortement compromise (ces deux éléments

n'étant pas cumulatifs). L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2019, 100.2019.45, page 9

laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des

motifs humanitaires. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI a pour vocation d'éviter

les cas de rigueur ou d'extrême gravité après la dissolution de la famille. A

cet égard, c'est la situation personnelle de la personne intéressée qui est

décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive.

Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion

juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au

cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un

droit à la poursuite du séjour en Suisse (contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b

LEI, s'agissant des conditions d'admission à l'entrée en Suisse).

L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution

de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances

d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne

étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour

découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEI) soient

d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 c. 3.1, 137 II 345 c. 3.2.1, 137

II 1 c. 3 et c. 4.1). Concernant la réintégration sociale dans le pays d'origine

(art. 50 al. 2 LEI), il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore

faut-il qu'elle paraisse fortement compromise. La question n'est donc pas

de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse,

mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les

conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle

et familiale, seraient gravement compromises. Le simple fait que l'étranger

doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de

provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de

l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que

celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_12/2018 du

28 novembre 2018 c. 3.4, 2C_204/2014 du 5 mai 2014 c. 7.1; ATAF 2018

VII/3 du 3 mai 2018 c. 5.2).

E. 3.3.2 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2019, 100.2019.45, page 10 pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique (depuis le 1er janvier 2019, voir l'art. 58a al. 1 let. a et b LEI), la situation familiale, la situation financière, la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (depuis le 1er janvier 2019, voir l'art. 58a al. 1 let. d LEI), la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATAF 2018 VII/3 précité c. 5.2; ATF 137 II 1 c. 4.1, 137 II 345 c. 3.2.3).

E. 3.3.3 La recourante invoque qu'elle est parfaitement intégrée en Suisse et indépendante sur le plan économique, même si ses moyens financiers sont modestes. Elle fait valoir qu'à l'issue de son apprentissage, il existe des perspectives qu'elle puisse être engagée dans le domaine des soins, le marché de l'emploi démontrant qu'il y a pénurie d'infirmières, et qu'on ne saurait dès lors prétendre que l'intérêt public à ce qu'elle quitte la Suisse prévaut par rapport à son intérêt privé d'y rester. Elle allègue en outre que sa réintégration sociale dans son pays d'origine serait fortement compromise du fait que son parcours antérieur doit être considéré comme chaotique, dans la mesure où elle est orpheline depuis l'âge de 12 ans et qu'elle n'a pu bénéficier que d'infrastructures limitées dans un pays du tiers-monde des plus pauvres. Enfin, elle invoque qu'elle n'a conservé aucun lien familial dans son pays d'origine, car son mariage a été le sujet d'un différend familial avec ses proches, qui y étaient opposés, et qu'elle ne peut notamment plus compter sur le soutien financier de sa tante au Canada.

E. 3.3.4 Ces arguments ne sauraient conduire à une admission du recours.

En effet, à l'instar de ce qu'a considéré la POM dans sa décision sur

recours du 27 décembre 2018, le fait qu'elle dispose d'un contrat

d'apprentissage, qu'elle soit financièrement indépendante, bien intégrée

socialement et qu'elle n'ait pas commis d'infractions en Suisse, ni perçu de

prestations d'aide sociale, ne signifie nullement qu'un retour dans son pays

d'origine la mettrait dans une situation d'extrême gravité, lui posant des

problèmes majeurs. Il ressort du dossier qu'elle est actuellement âgée de

29 ans et est arrivée en Suisse à l'âge de 25 ans; son séjour de quatre ans

en Suisse - qui repose partiellement sur l'effet suspensif de son recours

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2019, 100.2019.45, page 11

contre la décision du SEMI du 14 mai 2018 et de la présente procédure -

n'est donc pas de longue durée, considérant qu'elle a passé toute son

enfance et une majeure partie de sa vie d'adulte dans son pays, où elle a

par ailleurs fréquenté une école privée ainsi qu'une formation d'infirmière,

ce qui démontre au surplus que sa situation personnelle avant son arrivée

en Suisse n'était pas aussi chaotique qu'elle l'affirme. Cela étant, même si,

comme elle l'invoque (et malgré la contradiction résultant sur ce point des

pièces figurant au dossier), elle est orpheline et qu'un différend familial a

été provoqué par son mariage, son séjour relativement court en Suisse

n'est pas de nature à lui avoir fait perdre ses repères et tous ses contacts

dans son pays de provenance. S'il est vrai qu'un renvoi dans sa patrie

pourrait présenter certaines difficultés inhérentes à tout retour au pays

après quelques années d'absence, il faut reconnaître que la recourante n'a

pas démontré que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour

des raisons personnelles majeures. Au vu du dossier, rien ne permet de

l'admettre. On répétera à cet égard que le fait qu'elle doive interrompre son

apprentissage en Suisse et rechercher un autre emploi dans son pays dans

un environnement économique moins favorable ne représente pas un

argument suffisant, dans la mesure où aucun élément ne laisse penser que

la situation de la recourante dans son pays d'origine serait différente de

celle de ses compatriotes restés sur place. Bien au contraire, sa formation

antérieure d'infirmière, de même que le soutien financier de son époux

découlant de la convention de séparation conclue – dont rien ne laisse

supposer qu'il s'interromprait en cas de retour de la recourante dans son

pays – permet d'admettre qu'une réintégration sociale et économique dans

son pays d'origine n'est ni inexigible de sa part, ni particulièrement

compromise, même si elle ne pouvait plus compter sur l'aide financière de

sa tante vivant au Canada.

E. 3.3.5 Le dossier ne laisse pas apparaître d'autres éléments pouvant constituer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI ou de l'art. 31 OASA et la recourante ne se prévaut, à raison, pas d'un droit à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH, ses liens sociaux et/ou professionnels avec la Suisse ne dépassant pas ceux qui résulteraient d'une intégration ordinaire (voir notamment TF 2C_275/2013 du 1er août 2013 c. 5 et 2C_75/2011 du 6 avril 2011 c. 3). Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2019, 100.2019.45, page 12

E. 3.3.6 En conséquence, un droit de la recourante à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEI ne peut être reconnu. 4. 4.1 Lorsqu'un droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour ne peut être invoqué - notamment en raison de la dissolution du mariage ou de la communauté conjugale -, il est loisible à l'autorité compétente d'accorder (ou de prolonger) une autorisation de séjour en usant de son pouvoir d'appréciation (décision discrétionnaire; art. 3, 33 al. 3 et 96 LEI). Cette autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le pouvoir d'appréciation, comme toute activité étatique, doit être exercé dans le cadre des règles reconnues, à savoir dans le respect du sens et du but de la loi dont ce pouvoir résulte, ainsi que des principes constitutionnels, tels notamment ceux de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (VGE 2013/172 du 27 novembre 2013

c. 3.1; JAB 2010 p. 481 c. 6.1 et références, p. 1 c. 3.1). L'art. 96 al. 1 LEI prévoit qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (voir également JAB 2010 p. 481 c. 6.1). Dans les cas d'octroi d'autorisations selon le pouvoir d'appréciation, la pratique des autorités bernoises vise en premier lieu à éviter les cas individuels d'extrême gravité. Est déterminant dans ce contexte l'art. 30 al. 1 let. b LEI, en corrélation avec l'art. 31 al. 1 let. a à g OASA (JAB 2013 p. 73 c. 3.4 et références, 2011 p. 193 c. 6.1 et 2010 p. 1 c. 3.4). 4.2 En l'espèce, l'indépendance financière et l'intégration professionnelle de la recourante parlent certes en sa faveur, quant à l'octroi d'une autorisation de séjour selon le pouvoir d'appréciation. Or sur ce point, il y a toutefois lieu de considérer que la Suisse adopte une politique d'immigration restrictive à l'égard des personnes souhaitant exercer une activité lucrative et qui ne sont pas ressortissantes de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) ou qui ne Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2019, 100.2019.45, page 13 sont pas membres de la famille de telles personnes (politique restrictive à l'égard des ressortissants d'Etats tiers; sur cette notion: R. MARTIN-KÜTTEL, Zweckbindung der Aufenthaltsbewilligung erwerbstätiger Drittstaatsangehöriger, thèse Zurich 2006, p. 12) en exigeant qu'elles soient hautement qualifiées et en fixant un nombre maximum d'autorisations (voir l'art. 20 al. 1 OASA). L’admission d’étrangers en vue de l’exercice d’une activité lucrative doit servir les intérêts de l’économie suisse; les chances d’une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l’environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (art. 3 al. 1 LEI). Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse - soit les Suisses, les titulaires d'une autorisation d'établissement et les titulaires d'une autorisation de séjour qui ont le droit d'exercer une activité lucrative - ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé (art. 21 al. 1 et 2 LEI). Or tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence, la recourante effectuant un apprentissage de gestionnaire en intendance, soit dans un domaine qui n'apparaît pas particulièrement difficile à pourvoir en main d'œuvre. Au surplus, contrairement à ce qu'elle allègue, même si les infirmières et infirmiers sont certes recherchés sur le marché de l'emploi, on ne voit pas en quoi la formation choisie par la recourante lui permettrait par la suite d'exercer cette profession en Suisse, s'agissant d'une autre catégorie professionnelle. Elle ne peut donc se prévaloir d'une pénurie d'infirmières et d'infirmiers sur le marché du travail. 4.3 En résumé, il apparaît que l'autorité précédente n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que, globalement, l'intérêt public à la non-prolongation de l'autorisation de séjour l'emportait sur l'intérêt privé de la recourante à poursuivre son séjour en Suisse. A ce sujet, les motifs de la POM sont pleinement convaincants et il peut y être renvoyé. Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2019, 100.2019.45, page 14

E. 5 En conclusion, la recourante ne peut se prévaloir d'aucun droit à la prolongation de son autorisation de séjour. Par ailleurs, en ne lui accordant pas une telle prolongation en vertu de son pouvoir d'appréciation, l'autorité précédente, sans faire preuve d'arbitraire, n'a pas outrepassé le pouvoir dont elle dispose. Enfin, aucun élément au dossier ne permet d'admettre que l'exécution du renvoi de la recourante s'avérerait impossible, illicite ou inexigible (art. 83 al. 2 à 4 LEI).

E. 6.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le délai de départ fixé par la POM dans la décision sur recours contestée étant échu, il convient, selon la pratique, d'en fixer un nouveau, échéant le 12 août 2019 (art. 64d al. 1 LEI). Ainsi que cela découle de ce qui précède, le présent recours de droit administratif s'avère manifestement infondé. La Cour statue donc dans une composition de deux juges (art. 56 al. 3 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

E. 6.2 Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires pour la présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 2'000.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 108 al. 1 LPJA); ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, le solde de Fr. 500.- lui étant restitué.

E. 6.3 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 108 al. 3 en corrélation avec l'art. 104 al. 1 et 3 LPJA). Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2019, 100.2019.45, page 15 Par ces motifs:

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un nouveau délai de départ, échéant le 12 août 2019, est imparti à la recourante.
  3. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 2'000.-, sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec son avance de frais; le solde de l'avance de frais de Fr. 500.- lui sera restitué à l'entrée en force du présent jugement.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire de la recourante, - à la POM, - au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern. Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

100.2019.45

BEP/REN

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 20 juin 2019

Droit administratif

B. Rolli, président

Th. Müller, juge

Ph. Berberat, greffier

A.________

représentée par Me B.________

recourante

contre

Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne

(POM)

Secrétariat général, Kramgasse 20, 3011 Berne

relatif à une décision sur recours de cette dernière du 27 décembre 2018

(non-prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2019, 100.2019.45, page 2

En fait:

A.

A.________, ressortissante haïtienne née en 1990, a épousé à Haïti en

mars 2015 C.________, né en 1972. Ce dernier était à ce moment là au

bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse; il a ensuite acquis la

nationalité suisse le 1er décembre 2015. L'intéressée est entrée en Suisse

le 29 novembre 2015 et a obtenu une autorisation de séjour dans le cadre

du regroupement familial. Le 23 mars 2017, le Tribunal régional Jura

bernois-Seeland a ratifié une convention de séparation conclue le même

jour entre les époux dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices

de l'union conjugale, par laquelle ceux-ci convenaient de vivre séparément

à l'avenir pour une durée indéterminée. Aucun enfant n'est issu de cette

union.

Par décision du 14 mai 2018, le Service des migrations (SEMI) de l'Office

de la population et des migrations (OPM) de la Direction de la police et des

affaires militaires (POM) du canton de Berne a refusé de prolonger

l'autorisation de séjour de l'intéressée et prononcé son renvoi de Suisse, lui

impartissant un délai échéant le 31 juillet 2018 pour quitter le territoire

helvétique.

B.

Le 13 juin 2018, l'intéressée, représentée par un avocat, a recouru auprès

de la POM contre la décision précitée; elle a par ailleurs requis le bénéfice

de l'assistance judiciaire. Par décision sur recours rendue le 27 décembre

2018, la POM a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable, ainsi

que la demande d'assistance judiciaire. Elle a aussi fixé un nouveau délai

de départ de Suisse à l'intéressée, échéant le 15 février 2019.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2019, 100.2019.45, page 3

C.

Par acte du 28 janvier 2019, l'intéressée, toujours représentée par le même

mandataire, a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne

(TA) contre la décision sur recours précitée. Sous suite de frais et dépens,

elle conclut à son annulation, au renvoi du dossier à l'autorité inférieure

pour nouvelle décision, à la prolongation de son autorisation de séjour, à

l'octroi de l'effet suspensif au recours, et subsidiairement à l'octroi d'une

autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement au

sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l'intégration (LEI, RS 412.20; nouvelle dénomination depuis le 1er janvier

2019 de la loi fédérale sur les étrangers [LEtr]). Elle a aussi requis le

bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours de droit

administratif. Dans son mémoire de réponse du 11 février 2019, la POM

conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.

Par décision incidente et ordonnance du 22 février 2019, le juge instructeur

a rejeté la requête d'assistance judiciaire, considérant en substance que

sur la base d'un examen prima facie du dossier en l'état, il apparaissait que

les chances que le recours soit rejeté étaient manifestement plus grandes

que celles qu'il soit admis. Cette décision incidente n'a pas été contestée et

est dès lors entrée en force. La recourante a versé l'avance de frais de

procédure requise, d'un total de Fr. 2'500.-, en trois versements d'acomptes

accordés par ordonnance du juge instructeur du 1er mars 2019. Le 22 mai

2019, le mandataire de la recourante a produit sa note d'honoraires.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur

la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA

connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2019, 100.2019.45, page 4

décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public. La décision

sur recours rendue le 27 décembre 2018 par la POM représente l'objet de

la contestation; elle ressortit incontestablement au droit public. Aucune des

exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est

compétent pour connaître du présent litige.

1.2

La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité

précédente; elle est particulièrement atteinte par la décision contestée et a

un intérêt digne de protection à son annulation et à sa modification. Elle a

par conséquent qualité pour recourir au sens de l'art. 79 al. 1 LPJA. Au

surplus, le recours a été interjeté en temps utile, dans les formes prescrites

et par un mandataire dûment légitimé (art. 15, 32 et 81 LPJA); il est dès

lors en principe recevable, sous réserve des considérations qui suivent.

1.3

Comme énoncé dans la décision incidente et ordonnance du juge

instructeur du 22 février 2019, s'agissant de la conclusion subsidiaire de la

recourante tendant à l'octroi d'une autorisation en vue d'une formation

(art. 27 LEI), la POM, dans la décision sur recours contestée, n'est pas

entrée en matière sur cette même conclusion (subsidiaire) présentée

devant elle, ce point sortant de l'objet de la contestation. A cet égard, seule

cette non-entrée en matière serait donc susceptible d'être examinée dans

la présente procédure de recours de droit administratif, et non pas un

éventuel droit (matériel) à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de

l'art. 27 LEI, cette question sortant de l'objet de la contestation représenté

par la décision sur recours du 27 décembre 2018. En effet, seuls sont

recevables les griefs qui se rapportent à l'objet de la contestation (ATF 122

V 36 c. 2a; JTA 2018/303 du 25 janvier 2019 et références citées). En

outre, conformément à l'art. 32 en corrélation avec l'art. 81 al. 1 LPJA, pour

être recevable, un recours de droit administratif devant le TA doit

notamment contenir un bref exposé des faits, des conclusions et les motifs

à l'appui de celles-ci. Or la recourante ne fait valoir aucun argument

exposant pourquoi, selon elle, la POM aurait à tort déclaré irrecevable sa

conclusion subsidiaire, si bien que celle-ci, à nouveau répétée sans aucun

motif topique à l'appui dans son recours de droit administratif, doit être

déclarée irrecevable.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2019, 100.2019.45, page 5

1.4

Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il

couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit

commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle

de l'opportunité.

2.

Est litigieuse la question du droit de la recourante à obtenir une

prolongation de son autorisation de séjour.

2.1

Sous réserve de l'art. 2 LEI – dont l'application n'entre pas en

considération en l'espèce -, tout séjour en Suisse pour exercer une activité

lucrative et tout séjour en Suisse de plus de trois mois sans exercer

d'activité lucrative est soumis à autorisation (art. 10 et 11 LEI). Une

autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année

(art. 33 al. 1 LEI). Contrairement à l'autorisation d'établissement,

l'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour dont le but est

déterminé et peut être assortie de conditions (art. 33 al. 2 LEI); sa durée de

validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de

révocation au sens de l'art. 62 LEI, tel que le non-respect des conditions

dont elle est assortie (art. 33 al. 3 et 62 let. d LEI). Les autorités

compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est

refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (art. 64 al. 1 let. c LEI).

2.2

Aux termes de l'art. 8 § 1 CEDH et de l'art. 13 al. 1 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS

101), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son

domicile et de sa correspondance. Selon la jurisprudence, l'art. 8 CEDH ne

confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé: la

CEDH ne garantit pas le droit d'une personne d'entrer ou de résider dans

un Etat dont elle n'est pas ressortissante ou de n'en être pas expulsée. Les

Etats contractants ont en effet le droit de contrôler, en vertu d'un principe

de droit international bien établi, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-

nationaux (ATF 144 I 91 c. 4.2, 143 I 21 c. 5.1; GONIN/BIGLER,

Commentaire Stämpfli – Convention européenne des droits de l'Homme

[CEDH], 2018, art. 8 n. 100). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2019, 100.2019.45, page 6

CEDH (et de l'art. 13 Cst.) pour autant qu'il entretienne une relation étroite

et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider

durablement en Suisse (ATF 139 I 330 c. 2.1, 135 I 143 c. 1.3.1, 130 II 281

c. 3.1).

2.3

Selon l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à

l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 49 LEI

prévoit toutefois une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la

communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant

l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Une exception à

l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues,

notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation

provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour

et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Tant les

"raisons majeures" de l'art. 49 LEI que les "problèmes familiaux" de l'art. 76

OASA visent des situations exceptionnelles qui peuvent se présenter, par

exemple, lorsque le conjoint étranger réside dans un foyer ou s'est

constitué un domicile propre en raison de violences conjugales ou lorsque

l'un des conjoints est chassé du domicile commun. De manière générale, il

appartient à la personne étrangère d'établir l'existence de raisons majeures

au sens de l'art. 49 LEI, ainsi que le maintien de la communauté familiale

en dépit des domiciles séparés. Une séparation de plus d'une année laisse

présumer que la communauté familiale a cessé d'exister et que la personne

étrangère concernée ne peut se prévaloir de l'art. 49 LEI, ni au demeurant

de l'art. 8 CEDH (TF 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 c. 3, 2C_394/2018

du 30 mai 2018 c. 5.1, 2C_418/2013 du 15 août 2013 c. 3.1).

3.

3.1

En l'espèce, la séparation des époux n'est pas contestée. Au vu du

dossier, on constate que la recourante et son époux se sont mariés le

5 mars 2015 et qu'ils ont signés le 23 mars 2017 une convention de

séparation, ratifiée le même jour par le tribunal civil compétent et par

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2019, 100.2019.45, page 7

laquelle la recourante s'engageait à quitter le domicile conjugal jusqu'au

31 mai 2017 au plus tard. Le 14 juillet 2017, l'intéressée a annoncé au

Service des habitants de D.________, où les époux avaient jusqu'alors leur

domicile conjugal, son départ en date du 1er juillet 2017 pour la commune

de E.________, où elle a entamé le 1er août 2017 un apprentissage de

gestionnaire en intendance, d'une durée de trois ans. La séparation a donc

manifestement duré plus d'une année. Un tel constat emporte la

présomption, réfragable, de la dissolution de la communauté familiale (voir

ci-dessus c. 2.3). La recourante invoque à cet égard qu'elle a toujours

souhaité reprendre la vie commune avec son époux. Nonobstant, ce

dernier a exprimé clairement à deux reprises face aux autorités

compétentes

qu'il

n'entendait

en

aucune

manière

poursuivre

la

communauté conjugale avec la recourante. Dans un premier courrier

adressé le 16 mai 2017 au Service des migrations de D.________, il a

déclaré qu'il avait désiré divorcer mais que son épouse avait exigé une

somme de Fr. 10'000.- pour y consentir, raison pour laquelle il s'était

contenté d'une convention de séparation; il a par ailleurs invité l'autorité à

ne pas renouveler l'autorisation de séjour de celle-ci. Répondant aux

questions qui lui avaient été posées par écrit le 8 janvier 2018 par le SEMI,

l'époux de la recourante a par ailleurs indiqué sans équivoque, en date du

15 janvier 2018, qu'il n'avait plus de contact avec son épouse depuis la fin

du mois de mars 2017, qu'il ne voyait plus d'avenir commun avec elle et

qu'il envisageait une procédure de divorce. Cela étant, même si la

recourante a contesté ne plus avoir de contacts et invoqué des contacts

par téléphone, il apparaît qu'une reprise de la vie commune et une

poursuite de l'union conjugale n'est manifestement pas souhaitée par son

époux.

Un tel constat permet de conclure que la communauté familiale, qui n'a

duré que deux ans, est irrémédiablement rompue et que cette séparation

ne peut être qualifiée de provisoire au sens de l'art. 76 OASA précité,

contrairement à ce que voudrait la recourante. Elle concède d'ailleurs elle-

même, dans son recours, qu'une procédure de séparation définitive semble

de plus en plus vraisemblable et argue que sa présence en Suisse serait

dans ce contexte absolument nécessaire pour faire valoir son droit d'être

entendue. Ce faisant, elle reconnaît que la communauté familiale est

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2019, 100.2019.45, page 8

dissoute et qu'aucune reprise de la vie commune n'est envisageable.

Quant à la nécessité de sa présence en vue d'une procédure de séparation

définitive ou de divorce, elle ne justifie nullement la prolongation de son

autorisation de séjour, car rien n'empêcherait en l'espèce la recourante

d'être représentée en justice dans une telle procédure, voire, le cas

échéant, de se rendre en Suisse à court terme pour assister à une

audience judiciaire la concernant.

Dans ces circonstances, les deux conditions (cumulatives) de l'art. 49 LEI,

à savoir le maintien de la communauté familiale et l'existence de raisons

majeures justifiant des domiciles séparés, ne sont à l'évidence pas

remplies. C'est dès lors à bon droit que la POM a considéré que la

recourante ne peut plus faire valoir de droit à la prolongation de son

autorisation de séjour au sens de l'art. 42 al. 1 LEI.

3.2

Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après la dissolution de la famille, le

droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation

de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste lorsque l'union

conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie.

En l'espèce, la première condition mise par l'art. 50 al. 1 let. a LEI à la

prolongation de l'autorisation de séjour n'est manifestement pas remplie,

l'union conjugale n'ayant duré que deux ans. Par conséquent, point n'est

besoin, à ce stade, d'analyser si l'intégration de la recourante en Suisse est

réussie, un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour sur la base de

cette disposition ne pouvant d'emblée être reconnu (ATF 136 II 113 c. 3.4).

3.3

3.3.1

D'après l'art. 50 al. 1 let. b LEI, le droit du conjoint à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu

de l'art. 42 LEI peut également subsister, après dissolution de la famille,

lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons

personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEI dispose que les raisons

personnelles majeures visées sont notamment données lorsque le conjoint

est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le

pays de provenance semble fortement compromise (ces deux éléments

n'étant pas cumulatifs). L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2019, 100.2019.45, page 9

laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des

motifs humanitaires. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI a pour vocation d'éviter

les cas de rigueur ou d'extrême gravité après la dissolution de la famille. A

cet égard, c'est la situation personnelle de la personne intéressée qui est

décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive.

Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion

juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au

cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un

droit à la poursuite du séjour en Suisse (contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b

LEI, s'agissant des conditions d'admission à l'entrée en Suisse).

L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution

de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances

d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne

étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour

découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEI) soient

d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 c. 3.1, 137 II 345 c. 3.2.1, 137

II 1 c. 3 et c. 4.1). Concernant la réintégration sociale dans le pays d'origine

(art. 50 al. 2 LEI), il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore

faut-il qu'elle paraisse fortement compromise. La question n'est donc pas

de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse,

mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les

conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle

et familiale, seraient gravement compromises. Le simple fait que l'étranger

doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de

provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de

l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que

celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_12/2018 du

28 novembre 2018 c. 3.4, 2C_204/2014 du 5 mai 2014 c. 7.1; ATAF 2018

VII/3 du 3 mai 2018 c. 5.2).

3.3.2

Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au

renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter

d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA

peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne

sauraient fonder un cas individuel d'extrême gravité. Cette disposition

comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2019, 100.2019.45, page 10

pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit

l'intégration, le respect de l'ordre juridique (depuis le 1er janvier 2019, voir

l'art. 58a al. 1 let. a et b LEI), la situation familiale, la situation financière, la

volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation

(depuis le 1er janvier 2019, voir l'art. 58a al. 1 let. d LEI), la durée de la

présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte

des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATAF 2018

VII/3 précité c. 5.2; ATF 137 II 1 c. 4.1, 137 II 345 c. 3.2.3).

3.3.3

La recourante invoque qu'elle est parfaitement intégrée en Suisse et

indépendante sur le plan économique, même si ses moyens financiers sont

modestes. Elle fait valoir qu'à l'issue de son apprentissage, il existe des

perspectives qu'elle puisse être engagée dans le domaine des soins, le

marché de l'emploi démontrant qu'il y a pénurie d'infirmières, et qu'on ne

saurait dès lors prétendre que l'intérêt public à ce qu'elle quitte la Suisse

prévaut par rapport à son intérêt privé d'y rester. Elle allègue en outre que

sa réintégration sociale dans son pays d'origine serait fortement

compromise du fait que son parcours antérieur doit être considéré comme

chaotique, dans la mesure où elle est orpheline depuis l'âge de 12 ans et

qu'elle n'a pu bénéficier que d'infrastructures limitées dans un pays du

tiers-monde des plus pauvres. Enfin, elle invoque qu'elle n'a conservé

aucun lien familial dans son pays d'origine, car son mariage a été le sujet

d'un différend familial avec ses proches, qui y étaient opposés, et qu'elle ne

peut notamment plus compter sur le soutien financier de sa tante au

Canada.

3.3.4

Ces arguments ne sauraient conduire à une admission du recours.

En effet, à l'instar de ce qu'a considéré la POM dans sa décision sur

recours du 27 décembre 2018, le fait qu'elle dispose d'un contrat

d'apprentissage, qu'elle soit financièrement indépendante, bien intégrée

socialement et qu'elle n'ait pas commis d'infractions en Suisse, ni perçu de

prestations d'aide sociale, ne signifie nullement qu'un retour dans son pays

d'origine la mettrait dans une situation d'extrême gravité, lui posant des

problèmes majeurs. Il ressort du dossier qu'elle est actuellement âgée de

29 ans et est arrivée en Suisse à l'âge de 25 ans; son séjour de quatre ans

en Suisse - qui repose partiellement sur l'effet suspensif de son recours

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2019, 100.2019.45, page 11

contre la décision du SEMI du 14 mai 2018 et de la présente procédure -

n'est donc pas de longue durée, considérant qu'elle a passé toute son

enfance et une majeure partie de sa vie d'adulte dans son pays, où elle a

par ailleurs fréquenté une école privée ainsi qu'une formation d'infirmière,

ce qui démontre au surplus que sa situation personnelle avant son arrivée

en Suisse n'était pas aussi chaotique qu'elle l'affirme. Cela étant, même si,

comme elle l'invoque (et malgré la contradiction résultant sur ce point des

pièces figurant au dossier), elle est orpheline et qu'un différend familial a

été provoqué par son mariage, son séjour relativement court en Suisse

n'est pas de nature à lui avoir fait perdre ses repères et tous ses contacts

dans son pays de provenance. S'il est vrai qu'un renvoi dans sa patrie

pourrait présenter certaines difficultés inhérentes à tout retour au pays

après quelques années d'absence, il faut reconnaître que la recourante n'a

pas démontré que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour

des raisons personnelles majeures. Au vu du dossier, rien ne permet de

l'admettre. On répétera à cet égard que le fait qu'elle doive interrompre son

apprentissage en Suisse et rechercher un autre emploi dans son pays dans

un environnement économique moins favorable ne représente pas un

argument suffisant, dans la mesure où aucun élément ne laisse penser que

la situation de la recourante dans son pays d'origine serait différente de

celle de ses compatriotes restés sur place. Bien au contraire, sa formation

antérieure d'infirmière, de même que le soutien financier de son époux

découlant de la convention de séparation conclue – dont rien ne laisse

supposer qu'il s'interromprait en cas de retour de la recourante dans son

pays – permet d'admettre qu'une réintégration sociale et économique dans

son pays d'origine n'est ni inexigible de sa part, ni particulièrement

compromise, même si elle ne pouvait plus compter sur l'aide financière de

sa tante vivant au Canada.

3.3.5

Le dossier ne laisse pas apparaître d'autres éléments pouvant

constituer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b

LEI ou de l'art. 31 OASA et la recourante ne se prévaut, à raison, pas d'un

droit à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH, ses liens sociaux

et/ou professionnels avec la Suisse ne dépassant pas ceux qui

résulteraient d'une intégration ordinaire (voir notamment TF 2C_275/2013

du 1er août 2013 c. 5 et 2C_75/2011 du 6 avril 2011 c. 3).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2019, 100.2019.45, page 12

3.3.6

En conséquence, un droit de la recourante à la prolongation de son

autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEI ne peut être

reconnu.

4.

4.1

Lorsqu'un droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de

séjour ne peut être invoqué - notamment en raison de la dissolution du

mariage ou de la communauté conjugale -, il est loisible à l'autorité

compétente d'accorder (ou de prolonger) une autorisation de séjour en

usant de son pouvoir d'appréciation (décision discrétionnaire; art. 3, 33 al. 3

et 96 LEI). Cette autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le

pouvoir d'appréciation, comme toute activité étatique, doit être exercé dans

le cadre des règles reconnues, à savoir dans le respect du sens et du but

de la loi dont ce pouvoir résulte, ainsi que des principes constitutionnels,

tels notamment ceux de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de

traitement et de la proportionnalité (VGE 2013/172 du 27 novembre 2013

c. 3.1; JAB 2010 p. 481 c. 6.1 et références, p. 1 c. 3.1). L'art. 96 al. 1 LEI

prévoit

qu'en

exerçant

leur

pouvoir

d'appréciation,

les

autorités

compétentes tiennent compte des intérêts publics, de la situation

personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (voir

également JAB 2010 p. 481 c. 6.1). Dans les cas d'octroi d'autorisations

selon le pouvoir d'appréciation, la pratique des autorités bernoises vise en

premier lieu à éviter les cas individuels d'extrême gravité. Est déterminant

dans ce contexte l'art. 30 al. 1 let. b LEI, en corrélation avec l'art. 31 al. 1

let. a à g OASA (JAB 2013 p. 73 c. 3.4 et références, 2011 p. 193 c. 6.1 et

2010 p. 1 c. 3.4).

4.2

En

l'espèce,

l'indépendance

financière

et

l'intégration

professionnelle de la recourante parlent certes en sa faveur, quant à l'octroi

d'une autorisation de séjour selon le pouvoir d'appréciation. Or sur ce point,

il y a toutefois lieu de considérer que la Suisse adopte une politique

d'immigration restrictive à l'égard des personnes souhaitant exercer une

activité lucrative et qui ne sont pas ressortissantes de l'Union européenne

(UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) ou qui ne

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2019, 100.2019.45, page 13

sont pas membres de la famille de telles personnes (politique restrictive à

l'égard des ressortissants d'Etats tiers; sur cette notion: R. MARTIN-KÜTTEL,

Zweckbindung

der

Aufenthaltsbewilligung

erwerbstätiger

Drittstaatsangehöriger, thèse Zurich 2006, p. 12) en exigeant qu'elles

soient

hautement

qualifiées

et

en

fixant

un

nombre

maximum

d'autorisations (voir l'art. 20 al. 1 OASA). L’admission d’étrangers en vue

de l’exercice d’une activité lucrative doit servir les intérêts de l’économie

suisse; les chances d’une intégration durable sur le marché du travail

suisse et dans l’environnement social sont déterminantes. Les besoins

culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière

appropriée (art. 3 al. 1 LEI). Un étranger ne peut être admis en vue de

l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur

en Suisse - soit les Suisses, les titulaires d'une autorisation d'établissement

et les titulaires d'une autorisation de séjour qui ont le droit d'exercer une

activité lucrative - ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu

un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil

requis n’a pu être trouvé (art. 21 al. 1 et 2 LEI). Or tel n'est manifestement

pas le cas en l'occurrence, la recourante effectuant un apprentissage de

gestionnaire en intendance, soit dans un domaine qui n'apparaît pas

particulièrement difficile à pourvoir en main d'œuvre. Au surplus,

contrairement à ce qu'elle allègue, même si les infirmières et infirmiers sont

certes recherchés sur le marché de l'emploi, on ne voit pas en quoi la

formation choisie par la recourante lui permettrait par la suite d'exercer

cette

profession

en

Suisse,

s'agissant

d'une

autre

catégorie

professionnelle. Elle ne peut donc se prévaloir d'une pénurie d'infirmières

et d'infirmiers sur le marché du travail.

4.3

En résumé, il apparaît que l'autorité précédente n'a pas mésusé de

son pouvoir d'appréciation en retenant que, globalement, l'intérêt public à la

non-prolongation de l'autorisation de séjour l'emportait sur l'intérêt privé de

la recourante à poursuivre son séjour en Suisse. A ce sujet, les motifs de la

POM sont pleinement convaincants et il peut y être renvoyé.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2019, 100.2019.45, page 14

5.

En conclusion, la recourante ne peut se prévaloir d'aucun droit à la

prolongation de son autorisation de séjour. Par ailleurs, en ne lui accordant

pas une telle prolongation en vertu de son pouvoir d'appréciation, l'autorité

précédente, sans faire preuve d'arbitraire, n'a pas outrepassé le pouvoir

dont elle dispose.

Enfin, aucun élément au dossier ne permet d'admettre que l'exécution du

renvoi de la recourante s'avérerait impossible, illicite ou inexigible (art. 83

al. 2 à 4 LEI).

6.

6.1

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Le délai de départ fixé par la POM dans la décision sur recours contestée

étant échu, il convient, selon la pratique, d'en fixer un nouveau, échéant le

12 août 2019 (art. 64d al. 1 LEI).

Ainsi que cela découle de ce qui précède, le présent recours de droit

administratif s'avère manifestement infondé. La Cour statue donc dans une

composition de deux juges (art. 56 al. 3 de la loi cantonale du 11 juin 2009

sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM,

RSB 161.1]).

6.2

Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires pour la présente

instance, fixés forfaitairement à Fr. 2'000.-, sont mis à la charge de la

recourante (art. 108 al. 1 LPJA); ils sont compensés avec l'avance de frais

fournie, le solde de Fr. 500.- lui étant restitué.

6.3

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 108 al. 3 en corrélation

avec l'art. 104 al. 1 et 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2019, 100.2019.45, page 15

Par ces motifs:

1. Le recours est rejeté.

2. Un nouveau délai de départ, échéant le 12 août 2019, est imparti à la

recourante.

3. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 2'000.-,

sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec son

avance de frais; le solde de l'avance de frais de Fr. 500.- lui sera restitué

à l'entrée en force du présent jugement.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent jugement est notifié (R):

- au mandataire de la recourante,

- à la POM,

- au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6,

3003 Berne-Wabern.

Le président:

Le greffier:

Voie de recours

Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un

recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,

au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).