Refus de prolongation de l'autorisation de séjour - renvoi / AJ | Ausländerrecht
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2019, 100.2019.45, page 4 décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public. La décision sur recours rendue le 27 décembre 2018 par la POM représente l'objet de la contestation; elle ressortit incontestablement au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité précédente; elle est particulièrement atteinte par la décision contestée et a un intérêt digne de protection à son annulation et à sa modification. Elle a par conséquent qualité pour recourir au sens de l'art. 79 al. 1 LPJA. Au surplus, le recours a été interjeté en temps utile, dans les formes prescrites et par un mandataire dûment légitimé (art. 15, 32 et 81 LPJA); il est dès lors en principe recevable, sous réserve des considérations qui suivent.
E. 1.3 Comme énoncé dans la décision incidente et ordonnance du juge instructeur du 22 février 2019, s'agissant de la conclusion subsidiaire de la recourante tendant à l'octroi d'une autorisation en vue d'une formation (art. 27 LEI), la POM, dans la décision sur recours contestée, n'est pas entrée en matière sur cette même conclusion (subsidiaire) présentée devant elle, ce point sortant de l'objet de la contestation. A cet égard, seule cette non-entrée en matière serait donc susceptible d'être examinée dans la présente procédure de recours de droit administratif, et non pas un éventuel droit (matériel) à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 27 LEI, cette question sortant de l'objet de la contestation représenté par la décision sur recours du 27 décembre 2018. En effet, seuls sont recevables les griefs qui se rapportent à l'objet de la contestation (ATF 122 V 36 c. 2a; JTA 2018/303 du 25 janvier 2019 et références citées). En outre, conformément à l'art. 32 en corrélation avec l'art. 81 al. 1 LPJA, pour être recevable, un recours de droit administratif devant le TA doit notamment contenir un bref exposé des faits, des conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci. Or la recourante ne fait valoir aucun argument exposant pourquoi, selon elle, la POM aurait à tort déclaré irrecevable sa conclusion subsidiaire, si bien que celle-ci, à nouveau répétée sans aucun motif topique à l'appui dans son recours de droit administratif, doit être déclarée irrecevable. Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2019, 100.2019.45, page 5
E. 1.4 Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité.
E. 2 Est litigieuse la question du droit de la recourante à obtenir une prolongation de son autorisation de séjour.
E. 2.1 Sous réserve de l'art. 2 LEI – dont l'application n'entre pas en considération en l'espèce -, tout séjour en Suisse pour exercer une activité lucrative et tout séjour en Suisse de plus de trois mois sans exercer d'activité lucrative est soumis à autorisation (art. 10 et 11 LEI). Une autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année (art. 33 al. 1 LEI). Contrairement à l'autorisation d'établissement, l'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie de conditions (art. 33 al. 2 LEI); sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI, tel que le non-respect des conditions dont elle est assortie (art. 33 al. 3 et 62 let. d LEI). Les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (art. 64 al. 1 let. c LEI).
E. 2.2 Aux termes de l'art. 8 § 1 CEDH et de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Selon la jurisprudence, l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé: la CEDH ne garantit pas le droit d'une personne d'entrer ou de résider dans un Etat dont elle n'est pas ressortissante ou de n'en être pas expulsée. Les Etats contractants ont en effet le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non- nationaux (ATF 144 I 91 c. 4.2, 143 I 21 c. 5.1; GONIN/BIGLER, Commentaire Stämpfli – Convention européenne des droits de l'Homme [CEDH], 2018, art. 8 n. 100). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2019, 100.2019.45, page 6 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 c. 2.1, 135 I 143 c. 1.3.1, 130 II 281
c. 3.1).
E. 2.3 Selon l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 49 LEI prévoit toutefois une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Tant les "raisons majeures" de l'art. 49 LEI que les "problèmes familiaux" de l'art. 76 OASA visent des situations exceptionnelles qui peuvent se présenter, par exemple, lorsque le conjoint étranger réside dans un foyer ou s'est constitué un domicile propre en raison de violences conjugales ou lorsque l'un des conjoints est chassé du domicile commun. De manière générale, il appartient à la personne étrangère d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEI, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Une séparation de plus d'une année laisse présumer que la communauté familiale a cessé d'exister et que la personne étrangère concernée ne peut se prévaloir de l'art. 49 LEI, ni au demeurant de l'art. 8 CEDH (TF 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 c. 3, 2C_394/2018 du 30 mai 2018 c. 5.1, 2C_418/2013 du 15 août 2013 c. 3.1).
E. 3.1 En l'espèce, la séparation des époux n'est pas contestée. Au vu du dossier, on constate que la recourante et son époux se sont mariés le
E. 3.2 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie. En l'espèce, la première condition mise par l'art. 50 al. 1 let. a LEI à la prolongation de l'autorisation de séjour n'est manifestement pas remplie, l'union conjugale n'ayant duré que deux ans. Par conséquent, point n'est besoin, à ce stade, d'analyser si l'intégration de la recourante en Suisse est réussie, un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour sur la base de cette disposition ne pouvant d'emblée être reconnu (ATF 136 II 113 c. 3.4).
E. 3.3.1 D'après l'art. 50 al. 1 let. b LEI, le droit du conjoint à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu
de l'art. 42 LEI peut également subsister, après dissolution de la famille,
lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEI dispose que les raisons
personnelles majeures visées sont notamment données lorsque le conjoint
est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le
pays de provenance semble fortement compromise (ces deux éléments
n'étant pas cumulatifs). L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2019, 100.2019.45, page 9
laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des
motifs humanitaires. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI a pour vocation d'éviter
les cas de rigueur ou d'extrême gravité après la dissolution de la famille. A
cet égard, c'est la situation personnelle de la personne intéressée qui est
décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive.
Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion
juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au
cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un
droit à la poursuite du séjour en Suisse (contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b
LEI, s'agissant des conditions d'admission à l'entrée en Suisse).
L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution
de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances
d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne
étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour
découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEI) soient
d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 c. 3.1, 137 II 345 c. 3.2.1, 137
II 1 c. 3 et c. 4.1). Concernant la réintégration sociale dans le pays d'origine
(art. 50 al. 2 LEI), il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore
faut-il qu'elle paraisse fortement compromise. La question n'est donc pas
de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse,
mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les
conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle
et familiale, seraient gravement compromises. Le simple fait que l'étranger
doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de
provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de
l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que
celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_12/2018 du
28 novembre 2018 c. 3.4, 2C_204/2014 du 5 mai 2014 c. 7.1; ATAF 2018
VII/3 du 3 mai 2018 c. 5.2).
E. 3.3.2 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2019, 100.2019.45, page 10 pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique (depuis le 1er janvier 2019, voir l'art. 58a al. 1 let. a et b LEI), la situation familiale, la situation financière, la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (depuis le 1er janvier 2019, voir l'art. 58a al. 1 let. d LEI), la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATAF 2018 VII/3 précité c. 5.2; ATF 137 II 1 c. 4.1, 137 II 345 c. 3.2.3).
E. 3.3.3 La recourante invoque qu'elle est parfaitement intégrée en Suisse et indépendante sur le plan économique, même si ses moyens financiers sont modestes. Elle fait valoir qu'à l'issue de son apprentissage, il existe des perspectives qu'elle puisse être engagée dans le domaine des soins, le marché de l'emploi démontrant qu'il y a pénurie d'infirmières, et qu'on ne saurait dès lors prétendre que l'intérêt public à ce qu'elle quitte la Suisse prévaut par rapport à son intérêt privé d'y rester. Elle allègue en outre que sa réintégration sociale dans son pays d'origine serait fortement compromise du fait que son parcours antérieur doit être considéré comme chaotique, dans la mesure où elle est orpheline depuis l'âge de 12 ans et qu'elle n'a pu bénéficier que d'infrastructures limitées dans un pays du tiers-monde des plus pauvres. Enfin, elle invoque qu'elle n'a conservé aucun lien familial dans son pays d'origine, car son mariage a été le sujet d'un différend familial avec ses proches, qui y étaient opposés, et qu'elle ne peut notamment plus compter sur le soutien financier de sa tante au Canada.
E. 3.3.4 Ces arguments ne sauraient conduire à une admission du recours.
En effet, à l'instar de ce qu'a considéré la POM dans sa décision sur
recours du 27 décembre 2018, le fait qu'elle dispose d'un contrat
d'apprentissage, qu'elle soit financièrement indépendante, bien intégrée
socialement et qu'elle n'ait pas commis d'infractions en Suisse, ni perçu de
prestations d'aide sociale, ne signifie nullement qu'un retour dans son pays
d'origine la mettrait dans une situation d'extrême gravité, lui posant des
problèmes majeurs. Il ressort du dossier qu'elle est actuellement âgée de
29 ans et est arrivée en Suisse à l'âge de 25 ans; son séjour de quatre ans
en Suisse - qui repose partiellement sur l'effet suspensif de son recours
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2019, 100.2019.45, page 11
contre la décision du SEMI du 14 mai 2018 et de la présente procédure -
n'est donc pas de longue durée, considérant qu'elle a passé toute son
enfance et une majeure partie de sa vie d'adulte dans son pays, où elle a
par ailleurs fréquenté une école privée ainsi qu'une formation d'infirmière,
ce qui démontre au surplus que sa situation personnelle avant son arrivée
en Suisse n'était pas aussi chaotique qu'elle l'affirme. Cela étant, même si,
comme elle l'invoque (et malgré la contradiction résultant sur ce point des
pièces figurant au dossier), elle est orpheline et qu'un différend familial a
été provoqué par son mariage, son séjour relativement court en Suisse
n'est pas de nature à lui avoir fait perdre ses repères et tous ses contacts
dans son pays de provenance. S'il est vrai qu'un renvoi dans sa patrie
pourrait présenter certaines difficultés inhérentes à tout retour au pays
après quelques années d'absence, il faut reconnaître que la recourante n'a
pas démontré que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour
des raisons personnelles majeures. Au vu du dossier, rien ne permet de
l'admettre. On répétera à cet égard que le fait qu'elle doive interrompre son
apprentissage en Suisse et rechercher un autre emploi dans son pays dans
un environnement économique moins favorable ne représente pas un
argument suffisant, dans la mesure où aucun élément ne laisse penser que
la situation de la recourante dans son pays d'origine serait différente de
celle de ses compatriotes restés sur place. Bien au contraire, sa formation
antérieure d'infirmière, de même que le soutien financier de son époux
découlant de la convention de séparation conclue – dont rien ne laisse
supposer qu'il s'interromprait en cas de retour de la recourante dans son
pays – permet d'admettre qu'une réintégration sociale et économique dans
son pays d'origine n'est ni inexigible de sa part, ni particulièrement
compromise, même si elle ne pouvait plus compter sur l'aide financière de
sa tante vivant au Canada.
E. 3.3.5 Le dossier ne laisse pas apparaître d'autres éléments pouvant constituer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI ou de l'art. 31 OASA et la recourante ne se prévaut, à raison, pas d'un droit à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH, ses liens sociaux et/ou professionnels avec la Suisse ne dépassant pas ceux qui résulteraient d'une intégration ordinaire (voir notamment TF 2C_275/2013 du 1er août 2013 c. 5 et 2C_75/2011 du 6 avril 2011 c. 3). Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2019, 100.2019.45, page 12
E. 3.3.6 En conséquence, un droit de la recourante à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEI ne peut être reconnu. 4. 4.1 Lorsqu'un droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour ne peut être invoqué - notamment en raison de la dissolution du mariage ou de la communauté conjugale -, il est loisible à l'autorité compétente d'accorder (ou de prolonger) une autorisation de séjour en usant de son pouvoir d'appréciation (décision discrétionnaire; art. 3, 33 al. 3 et 96 LEI). Cette autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le pouvoir d'appréciation, comme toute activité étatique, doit être exercé dans le cadre des règles reconnues, à savoir dans le respect du sens et du but de la loi dont ce pouvoir résulte, ainsi que des principes constitutionnels, tels notamment ceux de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (VGE 2013/172 du 27 novembre 2013
c. 3.1; JAB 2010 p. 481 c. 6.1 et références, p. 1 c. 3.1). L'art. 96 al. 1 LEI prévoit qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (voir également JAB 2010 p. 481 c. 6.1). Dans les cas d'octroi d'autorisations selon le pouvoir d'appréciation, la pratique des autorités bernoises vise en premier lieu à éviter les cas individuels d'extrême gravité. Est déterminant dans ce contexte l'art. 30 al. 1 let. b LEI, en corrélation avec l'art. 31 al. 1 let. a à g OASA (JAB 2013 p. 73 c. 3.4 et références, 2011 p. 193 c. 6.1 et 2010 p. 1 c. 3.4). 4.2 En l'espèce, l'indépendance financière et l'intégration professionnelle de la recourante parlent certes en sa faveur, quant à l'octroi d'une autorisation de séjour selon le pouvoir d'appréciation. Or sur ce point, il y a toutefois lieu de considérer que la Suisse adopte une politique d'immigration restrictive à l'égard des personnes souhaitant exercer une activité lucrative et qui ne sont pas ressortissantes de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) ou qui ne Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2019, 100.2019.45, page 13 sont pas membres de la famille de telles personnes (politique restrictive à l'égard des ressortissants d'Etats tiers; sur cette notion: R. MARTIN-KÜTTEL, Zweckbindung der Aufenthaltsbewilligung erwerbstätiger Drittstaatsangehöriger, thèse Zurich 2006, p. 12) en exigeant qu'elles soient hautement qualifiées et en fixant un nombre maximum d'autorisations (voir l'art. 20 al. 1 OASA). L’admission d’étrangers en vue de l’exercice d’une activité lucrative doit servir les intérêts de l’économie suisse; les chances d’une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l’environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (art. 3 al. 1 LEI). Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse - soit les Suisses, les titulaires d'une autorisation d'établissement et les titulaires d'une autorisation de séjour qui ont le droit d'exercer une activité lucrative - ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé (art. 21 al. 1 et 2 LEI). Or tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence, la recourante effectuant un apprentissage de gestionnaire en intendance, soit dans un domaine qui n'apparaît pas particulièrement difficile à pourvoir en main d'œuvre. Au surplus, contrairement à ce qu'elle allègue, même si les infirmières et infirmiers sont certes recherchés sur le marché de l'emploi, on ne voit pas en quoi la formation choisie par la recourante lui permettrait par la suite d'exercer cette profession en Suisse, s'agissant d'une autre catégorie professionnelle. Elle ne peut donc se prévaloir d'une pénurie d'infirmières et d'infirmiers sur le marché du travail. 4.3 En résumé, il apparaît que l'autorité précédente n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que, globalement, l'intérêt public à la non-prolongation de l'autorisation de séjour l'emportait sur l'intérêt privé de la recourante à poursuivre son séjour en Suisse. A ce sujet, les motifs de la POM sont pleinement convaincants et il peut y être renvoyé. Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2019, 100.2019.45, page 14
E. 5 En conclusion, la recourante ne peut se prévaloir d'aucun droit à la prolongation de son autorisation de séjour. Par ailleurs, en ne lui accordant pas une telle prolongation en vertu de son pouvoir d'appréciation, l'autorité précédente, sans faire preuve d'arbitraire, n'a pas outrepassé le pouvoir dont elle dispose. Enfin, aucun élément au dossier ne permet d'admettre que l'exécution du renvoi de la recourante s'avérerait impossible, illicite ou inexigible (art. 83 al. 2 à 4 LEI).
E. 6.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le délai de départ fixé par la POM dans la décision sur recours contestée étant échu, il convient, selon la pratique, d'en fixer un nouveau, échéant le 12 août 2019 (art. 64d al. 1 LEI). Ainsi que cela découle de ce qui précède, le présent recours de droit administratif s'avère manifestement infondé. La Cour statue donc dans une composition de deux juges (art. 56 al. 3 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
E. 6.2 Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires pour la présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 2'000.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 108 al. 1 LPJA); ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, le solde de Fr. 500.- lui étant restitué.
E. 6.3 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 108 al. 3 en corrélation avec l'art. 104 al. 1 et 3 LPJA). Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2019, 100.2019.45, page 15 Par ces motifs:
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un nouveau délai de départ, échéant le 12 août 2019, est imparti à la recourante.
- Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 2'000.-, sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec son avance de frais; le solde de l'avance de frais de Fr. 500.- lui sera restitué à l'entrée en force du présent jugement.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire de la recourante, - à la POM, - au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern. Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
100.2019.45
BEP/REN
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 20 juin 2019
Droit administratif
B. Rolli, président
Th. Müller, juge
Ph. Berberat, greffier
A.________
représentée par Me B.________
recourante
contre
Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne
(POM)
Secrétariat général, Kramgasse 20, 3011 Berne
relatif à une décision sur recours de cette dernière du 27 décembre 2018
(non-prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2019, 100.2019.45, page 2
En fait:
A.
A.________, ressortissante haïtienne née en 1990, a épousé à Haïti en
mars 2015 C.________, né en 1972. Ce dernier était à ce moment là au
bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse; il a ensuite acquis la
nationalité suisse le 1er décembre 2015. L'intéressée est entrée en Suisse
le 29 novembre 2015 et a obtenu une autorisation de séjour dans le cadre
du regroupement familial. Le 23 mars 2017, le Tribunal régional Jura
bernois-Seeland a ratifié une convention de séparation conclue le même
jour entre les époux dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices
de l'union conjugale, par laquelle ceux-ci convenaient de vivre séparément
à l'avenir pour une durée indéterminée. Aucun enfant n'est issu de cette
union.
Par décision du 14 mai 2018, le Service des migrations (SEMI) de l'Office
de la population et des migrations (OPM) de la Direction de la police et des
affaires militaires (POM) du canton de Berne a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour de l'intéressée et prononcé son renvoi de Suisse, lui
impartissant un délai échéant le 31 juillet 2018 pour quitter le territoire
helvétique.
B.
Le 13 juin 2018, l'intéressée, représentée par un avocat, a recouru auprès
de la POM contre la décision précitée; elle a par ailleurs requis le bénéfice
de l'assistance judiciaire. Par décision sur recours rendue le 27 décembre
2018, la POM a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable, ainsi
que la demande d'assistance judiciaire. Elle a aussi fixé un nouveau délai
de départ de Suisse à l'intéressée, échéant le 15 février 2019.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2019, 100.2019.45, page 3
C.
Par acte du 28 janvier 2019, l'intéressée, toujours représentée par le même
mandataire, a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne
(TA) contre la décision sur recours précitée. Sous suite de frais et dépens,
elle conclut à son annulation, au renvoi du dossier à l'autorité inférieure
pour nouvelle décision, à la prolongation de son autorisation de séjour, à
l'octroi de l'effet suspensif au recours, et subsidiairement à l'octroi d'une
autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement au
sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI, RS 412.20; nouvelle dénomination depuis le 1er janvier
2019 de la loi fédérale sur les étrangers [LEtr]). Elle a aussi requis le
bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours de droit
administratif. Dans son mémoire de réponse du 11 février 2019, la POM
conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.
Par décision incidente et ordonnance du 22 février 2019, le juge instructeur
a rejeté la requête d'assistance judiciaire, considérant en substance que
sur la base d'un examen prima facie du dossier en l'état, il apparaissait que
les chances que le recours soit rejeté étaient manifestement plus grandes
que celles qu'il soit admis. Cette décision incidente n'a pas été contestée et
est dès lors entrée en force. La recourante a versé l'avance de frais de
procédure requise, d'un total de Fr. 2'500.-, en trois versements d'acomptes
accordés par ordonnance du juge instructeur du 1er mars 2019. Le 22 mai
2019, le mandataire de la recourante a produit sa note d'honoraires.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur
la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA
connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2019, 100.2019.45, page 4
décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public. La décision
sur recours rendue le 27 décembre 2018 par la POM représente l'objet de
la contestation; elle ressortit incontestablement au droit public. Aucune des
exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est
compétent pour connaître du présent litige.
1.2
La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité
précédente; elle est particulièrement atteinte par la décision contestée et a
un intérêt digne de protection à son annulation et à sa modification. Elle a
par conséquent qualité pour recourir au sens de l'art. 79 al. 1 LPJA. Au
surplus, le recours a été interjeté en temps utile, dans les formes prescrites
et par un mandataire dûment légitimé (art. 15, 32 et 81 LPJA); il est dès
lors en principe recevable, sous réserve des considérations qui suivent.
1.3
Comme énoncé dans la décision incidente et ordonnance du juge
instructeur du 22 février 2019, s'agissant de la conclusion subsidiaire de la
recourante tendant à l'octroi d'une autorisation en vue d'une formation
(art. 27 LEI), la POM, dans la décision sur recours contestée, n'est pas
entrée en matière sur cette même conclusion (subsidiaire) présentée
devant elle, ce point sortant de l'objet de la contestation. A cet égard, seule
cette non-entrée en matière serait donc susceptible d'être examinée dans
la présente procédure de recours de droit administratif, et non pas un
éventuel droit (matériel) à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de
l'art. 27 LEI, cette question sortant de l'objet de la contestation représenté
par la décision sur recours du 27 décembre 2018. En effet, seuls sont
recevables les griefs qui se rapportent à l'objet de la contestation (ATF 122
V 36 c. 2a; JTA 2018/303 du 25 janvier 2019 et références citées). En
outre, conformément à l'art. 32 en corrélation avec l'art. 81 al. 1 LPJA, pour
être recevable, un recours de droit administratif devant le TA doit
notamment contenir un bref exposé des faits, des conclusions et les motifs
à l'appui de celles-ci. Or la recourante ne fait valoir aucun argument
exposant pourquoi, selon elle, la POM aurait à tort déclaré irrecevable sa
conclusion subsidiaire, si bien que celle-ci, à nouveau répétée sans aucun
motif topique à l'appui dans son recours de droit administratif, doit être
déclarée irrecevable.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2019, 100.2019.45, page 5
1.4
Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il
couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit
commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle
de l'opportunité.
2.
Est litigieuse la question du droit de la recourante à obtenir une
prolongation de son autorisation de séjour.
2.1
Sous réserve de l'art. 2 LEI – dont l'application n'entre pas en
considération en l'espèce -, tout séjour en Suisse pour exercer une activité
lucrative et tout séjour en Suisse de plus de trois mois sans exercer
d'activité lucrative est soumis à autorisation (art. 10 et 11 LEI). Une
autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année
(art. 33 al. 1 LEI). Contrairement à l'autorisation d'établissement,
l'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour dont le but est
déterminé et peut être assortie de conditions (art. 33 al. 2 LEI); sa durée de
validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de
révocation au sens de l'art. 62 LEI, tel que le non-respect des conditions
dont elle est assortie (art. 33 al. 3 et 62 let. d LEI). Les autorités
compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est
refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (art. 64 al. 1 let. c LEI).
2.2
Aux termes de l'art. 8 § 1 CEDH et de l'art. 13 al. 1 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS
101), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son
domicile et de sa correspondance. Selon la jurisprudence, l'art. 8 CEDH ne
confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé: la
CEDH ne garantit pas le droit d'une personne d'entrer ou de résider dans
un Etat dont elle n'est pas ressortissante ou de n'en être pas expulsée. Les
Etats contractants ont en effet le droit de contrôler, en vertu d'un principe
de droit international bien établi, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-
nationaux (ATF 144 I 91 c. 4.2, 143 I 21 c. 5.1; GONIN/BIGLER,
Commentaire Stämpfli – Convention européenne des droits de l'Homme
[CEDH], 2018, art. 8 n. 100). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2019, 100.2019.45, page 6
CEDH (et de l'art. 13 Cst.) pour autant qu'il entretienne une relation étroite
et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider
durablement en Suisse (ATF 139 I 330 c. 2.1, 135 I 143 c. 1.3.1, 130 II 281
c. 3.1).
2.3
Selon l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 49 LEI
prévoit toutefois une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la
communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant
l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Une exception à
l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues,
notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation
provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Tant les
"raisons majeures" de l'art. 49 LEI que les "problèmes familiaux" de l'art. 76
OASA visent des situations exceptionnelles qui peuvent se présenter, par
exemple, lorsque le conjoint étranger réside dans un foyer ou s'est
constitué un domicile propre en raison de violences conjugales ou lorsque
l'un des conjoints est chassé du domicile commun. De manière générale, il
appartient à la personne étrangère d'établir l'existence de raisons majeures
au sens de l'art. 49 LEI, ainsi que le maintien de la communauté familiale
en dépit des domiciles séparés. Une séparation de plus d'une année laisse
présumer que la communauté familiale a cessé d'exister et que la personne
étrangère concernée ne peut se prévaloir de l'art. 49 LEI, ni au demeurant
de l'art. 8 CEDH (TF 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 c. 3, 2C_394/2018
du 30 mai 2018 c. 5.1, 2C_418/2013 du 15 août 2013 c. 3.1).
3.
3.1
En l'espèce, la séparation des époux n'est pas contestée. Au vu du
dossier, on constate que la recourante et son époux se sont mariés le
5 mars 2015 et qu'ils ont signés le 23 mars 2017 une convention de
séparation, ratifiée le même jour par le tribunal civil compétent et par
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2019, 100.2019.45, page 7
laquelle la recourante s'engageait à quitter le domicile conjugal jusqu'au
31 mai 2017 au plus tard. Le 14 juillet 2017, l'intéressée a annoncé au
Service des habitants de D.________, où les époux avaient jusqu'alors leur
domicile conjugal, son départ en date du 1er juillet 2017 pour la commune
de E.________, où elle a entamé le 1er août 2017 un apprentissage de
gestionnaire en intendance, d'une durée de trois ans. La séparation a donc
manifestement duré plus d'une année. Un tel constat emporte la
présomption, réfragable, de la dissolution de la communauté familiale (voir
ci-dessus c. 2.3). La recourante invoque à cet égard qu'elle a toujours
souhaité reprendre la vie commune avec son époux. Nonobstant, ce
dernier a exprimé clairement à deux reprises face aux autorités
compétentes
qu'il
n'entendait
en
aucune
manière
poursuivre
la
communauté conjugale avec la recourante. Dans un premier courrier
adressé le 16 mai 2017 au Service des migrations de D.________, il a
déclaré qu'il avait désiré divorcer mais que son épouse avait exigé une
somme de Fr. 10'000.- pour y consentir, raison pour laquelle il s'était
contenté d'une convention de séparation; il a par ailleurs invité l'autorité à
ne pas renouveler l'autorisation de séjour de celle-ci. Répondant aux
questions qui lui avaient été posées par écrit le 8 janvier 2018 par le SEMI,
l'époux de la recourante a par ailleurs indiqué sans équivoque, en date du
15 janvier 2018, qu'il n'avait plus de contact avec son épouse depuis la fin
du mois de mars 2017, qu'il ne voyait plus d'avenir commun avec elle et
qu'il envisageait une procédure de divorce. Cela étant, même si la
recourante a contesté ne plus avoir de contacts et invoqué des contacts
par téléphone, il apparaît qu'une reprise de la vie commune et une
poursuite de l'union conjugale n'est manifestement pas souhaitée par son
époux.
Un tel constat permet de conclure que la communauté familiale, qui n'a
duré que deux ans, est irrémédiablement rompue et que cette séparation
ne peut être qualifiée de provisoire au sens de l'art. 76 OASA précité,
contrairement à ce que voudrait la recourante. Elle concède d'ailleurs elle-
même, dans son recours, qu'une procédure de séparation définitive semble
de plus en plus vraisemblable et argue que sa présence en Suisse serait
dans ce contexte absolument nécessaire pour faire valoir son droit d'être
entendue. Ce faisant, elle reconnaît que la communauté familiale est
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2019, 100.2019.45, page 8
dissoute et qu'aucune reprise de la vie commune n'est envisageable.
Quant à la nécessité de sa présence en vue d'une procédure de séparation
définitive ou de divorce, elle ne justifie nullement la prolongation de son
autorisation de séjour, car rien n'empêcherait en l'espèce la recourante
d'être représentée en justice dans une telle procédure, voire, le cas
échéant, de se rendre en Suisse à court terme pour assister à une
audience judiciaire la concernant.
Dans ces circonstances, les deux conditions (cumulatives) de l'art. 49 LEI,
à savoir le maintien de la communauté familiale et l'existence de raisons
majeures justifiant des domiciles séparés, ne sont à l'évidence pas
remplies. C'est dès lors à bon droit que la POM a considéré que la
recourante ne peut plus faire valoir de droit à la prolongation de son
autorisation de séjour au sens de l'art. 42 al. 1 LEI.
3.2
Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après la dissolution de la famille, le
droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste lorsque l'union
conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie.
En l'espèce, la première condition mise par l'art. 50 al. 1 let. a LEI à la
prolongation de l'autorisation de séjour n'est manifestement pas remplie,
l'union conjugale n'ayant duré que deux ans. Par conséquent, point n'est
besoin, à ce stade, d'analyser si l'intégration de la recourante en Suisse est
réussie, un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour sur la base de
cette disposition ne pouvant d'emblée être reconnu (ATF 136 II 113 c. 3.4).
3.3
3.3.1
D'après l'art. 50 al. 1 let. b LEI, le droit du conjoint à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu
de l'art. 42 LEI peut également subsister, après dissolution de la famille,
lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEI dispose que les raisons
personnelles majeures visées sont notamment données lorsque le conjoint
est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le
pays de provenance semble fortement compromise (ces deux éléments
n'étant pas cumulatifs). L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2019, 100.2019.45, page 9
laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des
motifs humanitaires. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI a pour vocation d'éviter
les cas de rigueur ou d'extrême gravité après la dissolution de la famille. A
cet égard, c'est la situation personnelle de la personne intéressée qui est
décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive.
Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion
juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au
cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un
droit à la poursuite du séjour en Suisse (contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b
LEI, s'agissant des conditions d'admission à l'entrée en Suisse).
L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution
de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances
d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne
étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour
découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEI) soient
d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 c. 3.1, 137 II 345 c. 3.2.1, 137
II 1 c. 3 et c. 4.1). Concernant la réintégration sociale dans le pays d'origine
(art. 50 al. 2 LEI), il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore
faut-il qu'elle paraisse fortement compromise. La question n'est donc pas
de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse,
mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les
conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle
et familiale, seraient gravement compromises. Le simple fait que l'étranger
doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de
provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de
l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que
celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_12/2018 du
28 novembre 2018 c. 3.4, 2C_204/2014 du 5 mai 2014 c. 7.1; ATAF 2018
VII/3 du 3 mai 2018 c. 5.2).
3.3.2
Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au
renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter
d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA
peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne
sauraient fonder un cas individuel d'extrême gravité. Cette disposition
comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2019, 100.2019.45, page 10
pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit
l'intégration, le respect de l'ordre juridique (depuis le 1er janvier 2019, voir
l'art. 58a al. 1 let. a et b LEI), la situation familiale, la situation financière, la
volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation
(depuis le 1er janvier 2019, voir l'art. 58a al. 1 let. d LEI), la durée de la
présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte
des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATAF 2018
VII/3 précité c. 5.2; ATF 137 II 1 c. 4.1, 137 II 345 c. 3.2.3).
3.3.3
La recourante invoque qu'elle est parfaitement intégrée en Suisse et
indépendante sur le plan économique, même si ses moyens financiers sont
modestes. Elle fait valoir qu'à l'issue de son apprentissage, il existe des
perspectives qu'elle puisse être engagée dans le domaine des soins, le
marché de l'emploi démontrant qu'il y a pénurie d'infirmières, et qu'on ne
saurait dès lors prétendre que l'intérêt public à ce qu'elle quitte la Suisse
prévaut par rapport à son intérêt privé d'y rester. Elle allègue en outre que
sa réintégration sociale dans son pays d'origine serait fortement
compromise du fait que son parcours antérieur doit être considéré comme
chaotique, dans la mesure où elle est orpheline depuis l'âge de 12 ans et
qu'elle n'a pu bénéficier que d'infrastructures limitées dans un pays du
tiers-monde des plus pauvres. Enfin, elle invoque qu'elle n'a conservé
aucun lien familial dans son pays d'origine, car son mariage a été le sujet
d'un différend familial avec ses proches, qui y étaient opposés, et qu'elle ne
peut notamment plus compter sur le soutien financier de sa tante au
Canada.
3.3.4
Ces arguments ne sauraient conduire à une admission du recours.
En effet, à l'instar de ce qu'a considéré la POM dans sa décision sur
recours du 27 décembre 2018, le fait qu'elle dispose d'un contrat
d'apprentissage, qu'elle soit financièrement indépendante, bien intégrée
socialement et qu'elle n'ait pas commis d'infractions en Suisse, ni perçu de
prestations d'aide sociale, ne signifie nullement qu'un retour dans son pays
d'origine la mettrait dans une situation d'extrême gravité, lui posant des
problèmes majeurs. Il ressort du dossier qu'elle est actuellement âgée de
29 ans et est arrivée en Suisse à l'âge de 25 ans; son séjour de quatre ans
en Suisse - qui repose partiellement sur l'effet suspensif de son recours
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2019, 100.2019.45, page 11
contre la décision du SEMI du 14 mai 2018 et de la présente procédure -
n'est donc pas de longue durée, considérant qu'elle a passé toute son
enfance et une majeure partie de sa vie d'adulte dans son pays, où elle a
par ailleurs fréquenté une école privée ainsi qu'une formation d'infirmière,
ce qui démontre au surplus que sa situation personnelle avant son arrivée
en Suisse n'était pas aussi chaotique qu'elle l'affirme. Cela étant, même si,
comme elle l'invoque (et malgré la contradiction résultant sur ce point des
pièces figurant au dossier), elle est orpheline et qu'un différend familial a
été provoqué par son mariage, son séjour relativement court en Suisse
n'est pas de nature à lui avoir fait perdre ses repères et tous ses contacts
dans son pays de provenance. S'il est vrai qu'un renvoi dans sa patrie
pourrait présenter certaines difficultés inhérentes à tout retour au pays
après quelques années d'absence, il faut reconnaître que la recourante n'a
pas démontré que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour
des raisons personnelles majeures. Au vu du dossier, rien ne permet de
l'admettre. On répétera à cet égard que le fait qu'elle doive interrompre son
apprentissage en Suisse et rechercher un autre emploi dans son pays dans
un environnement économique moins favorable ne représente pas un
argument suffisant, dans la mesure où aucun élément ne laisse penser que
la situation de la recourante dans son pays d'origine serait différente de
celle de ses compatriotes restés sur place. Bien au contraire, sa formation
antérieure d'infirmière, de même que le soutien financier de son époux
découlant de la convention de séparation conclue – dont rien ne laisse
supposer qu'il s'interromprait en cas de retour de la recourante dans son
pays – permet d'admettre qu'une réintégration sociale et économique dans
son pays d'origine n'est ni inexigible de sa part, ni particulièrement
compromise, même si elle ne pouvait plus compter sur l'aide financière de
sa tante vivant au Canada.
3.3.5
Le dossier ne laisse pas apparaître d'autres éléments pouvant
constituer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b
LEI ou de l'art. 31 OASA et la recourante ne se prévaut, à raison, pas d'un
droit à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH, ses liens sociaux
et/ou professionnels avec la Suisse ne dépassant pas ceux qui
résulteraient d'une intégration ordinaire (voir notamment TF 2C_275/2013
du 1er août 2013 c. 5 et 2C_75/2011 du 6 avril 2011 c. 3).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2019, 100.2019.45, page 12
3.3.6
En conséquence, un droit de la recourante à la prolongation de son
autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEI ne peut être
reconnu.
4.
4.1
Lorsqu'un droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de
séjour ne peut être invoqué - notamment en raison de la dissolution du
mariage ou de la communauté conjugale -, il est loisible à l'autorité
compétente d'accorder (ou de prolonger) une autorisation de séjour en
usant de son pouvoir d'appréciation (décision discrétionnaire; art. 3, 33 al. 3
et 96 LEI). Cette autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le
pouvoir d'appréciation, comme toute activité étatique, doit être exercé dans
le cadre des règles reconnues, à savoir dans le respect du sens et du but
de la loi dont ce pouvoir résulte, ainsi que des principes constitutionnels,
tels notamment ceux de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de
traitement et de la proportionnalité (VGE 2013/172 du 27 novembre 2013
c. 3.1; JAB 2010 p. 481 c. 6.1 et références, p. 1 c. 3.1). L'art. 96 al. 1 LEI
prévoit
qu'en
exerçant
leur
pouvoir
d'appréciation,
les
autorités
compétentes tiennent compte des intérêts publics, de la situation
personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (voir
également JAB 2010 p. 481 c. 6.1). Dans les cas d'octroi d'autorisations
selon le pouvoir d'appréciation, la pratique des autorités bernoises vise en
premier lieu à éviter les cas individuels d'extrême gravité. Est déterminant
dans ce contexte l'art. 30 al. 1 let. b LEI, en corrélation avec l'art. 31 al. 1
let. a à g OASA (JAB 2013 p. 73 c. 3.4 et références, 2011 p. 193 c. 6.1 et
2010 p. 1 c. 3.4).
4.2
En
l'espèce,
l'indépendance
financière
et
l'intégration
professionnelle de la recourante parlent certes en sa faveur, quant à l'octroi
d'une autorisation de séjour selon le pouvoir d'appréciation. Or sur ce point,
il y a toutefois lieu de considérer que la Suisse adopte une politique
d'immigration restrictive à l'égard des personnes souhaitant exercer une
activité lucrative et qui ne sont pas ressortissantes de l'Union européenne
(UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) ou qui ne
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2019, 100.2019.45, page 13
sont pas membres de la famille de telles personnes (politique restrictive à
l'égard des ressortissants d'Etats tiers; sur cette notion: R. MARTIN-KÜTTEL,
Zweckbindung
der
Aufenthaltsbewilligung
erwerbstätiger
Drittstaatsangehöriger, thèse Zurich 2006, p. 12) en exigeant qu'elles
soient
hautement
qualifiées
et
en
fixant
un
nombre
maximum
d'autorisations (voir l'art. 20 al. 1 OASA). L’admission d’étrangers en vue
de l’exercice d’une activité lucrative doit servir les intérêts de l’économie
suisse; les chances d’une intégration durable sur le marché du travail
suisse et dans l’environnement social sont déterminantes. Les besoins
culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière
appropriée (art. 3 al. 1 LEI). Un étranger ne peut être admis en vue de
l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur
en Suisse - soit les Suisses, les titulaires d'une autorisation d'établissement
et les titulaires d'une autorisation de séjour qui ont le droit d'exercer une
activité lucrative - ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu
un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil
requis n’a pu être trouvé (art. 21 al. 1 et 2 LEI). Or tel n'est manifestement
pas le cas en l'occurrence, la recourante effectuant un apprentissage de
gestionnaire en intendance, soit dans un domaine qui n'apparaît pas
particulièrement difficile à pourvoir en main d'œuvre. Au surplus,
contrairement à ce qu'elle allègue, même si les infirmières et infirmiers sont
certes recherchés sur le marché de l'emploi, on ne voit pas en quoi la
formation choisie par la recourante lui permettrait par la suite d'exercer
cette
profession
en
Suisse,
s'agissant
d'une
autre
catégorie
professionnelle. Elle ne peut donc se prévaloir d'une pénurie d'infirmières
et d'infirmiers sur le marché du travail.
4.3
En résumé, il apparaît que l'autorité précédente n'a pas mésusé de
son pouvoir d'appréciation en retenant que, globalement, l'intérêt public à la
non-prolongation de l'autorisation de séjour l'emportait sur l'intérêt privé de
la recourante à poursuivre son séjour en Suisse. A ce sujet, les motifs de la
POM sont pleinement convaincants et il peut y être renvoyé.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2019, 100.2019.45, page 14
5.
En conclusion, la recourante ne peut se prévaloir d'aucun droit à la
prolongation de son autorisation de séjour. Par ailleurs, en ne lui accordant
pas une telle prolongation en vertu de son pouvoir d'appréciation, l'autorité
précédente, sans faire preuve d'arbitraire, n'a pas outrepassé le pouvoir
dont elle dispose.
Enfin, aucun élément au dossier ne permet d'admettre que l'exécution du
renvoi de la recourante s'avérerait impossible, illicite ou inexigible (art. 83
al. 2 à 4 LEI).
6.
6.1
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Le délai de départ fixé par la POM dans la décision sur recours contestée
étant échu, il convient, selon la pratique, d'en fixer un nouveau, échéant le
12 août 2019 (art. 64d al. 1 LEI).
Ainsi que cela découle de ce qui précède, le présent recours de droit
administratif s'avère manifestement infondé. La Cour statue donc dans une
composition de deux juges (art. 56 al. 3 de la loi cantonale du 11 juin 2009
sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM,
RSB 161.1]).
6.2
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires pour la présente
instance, fixés forfaitairement à Fr. 2'000.-, sont mis à la charge de la
recourante (art. 108 al. 1 LPJA); ils sont compensés avec l'avance de frais
fournie, le solde de Fr. 500.- lui étant restitué.
6.3
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 108 al. 3 en corrélation
avec l'art. 104 al. 1 et 3 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2019, 100.2019.45, page 15
Par ces motifs:
1. Le recours est rejeté.
2. Un nouveau délai de départ, échéant le 12 août 2019, est imparti à la
recourante.
3. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 2'000.-,
sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec son
avance de frais; le solde de l'avance de frais de Fr. 500.- lui sera restitué
à l'entrée en force du présent jugement.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent jugement est notifié (R):
- au mandataire de la recourante,
- à la POM,
- au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern.
Le président:
Le greffier:
Voie de recours
Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un
recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,
au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).