Avance de contributions d'entretien / AJ | Andere
Sachverhalt
F. Boillat, greffière A.________ représenté par Me B.________ recourant contre C.________ intimé et Préfecture du Jura bernois Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary relatif à une décision rendue sur recours par cette dernière le 27 février 2018 (avances de contributions d'entretien)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2018, 100.2018.99, page 2 En fait: A. Par jugement de divorce du 6 avril 2009, le Président 2 du Tribunal D.________ à E.________ a ratifié la convention réglant les effets accessoires du divorce signée par F.________ et G.________ le 14 janvier
2009. Aux termes de cette convention, la contribution d'entretien due par l'ex-époux pour ses deux enfants a été fixée à Fr. 600.- dès l'âge de 16 ans révolus pour chaque enfant et à Fr. 500.- dès que le revenu net de l'enfant excède Fr. 1'000.- (art. 2 let. d). La let. e prévoit que la pension en faveur des enfants sera versée jusqu'à leur majorité et que demeure réservé l'art. 277 al. 2 CC, contribution au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'étude. B. Le 26 juin 2015, la mère de A.________, né le en mars 1998, a demandé à la commune H.________ d'avancer les contributions d'entretien dues par le père des enfants. Par décision du 8 juillet 2015, la commune H.________, par son conseil municipal, a fait droit à cette demande et avancé mensuellement, dès le 1er juin 2015 (et aussi longtemps qu'aucun motif de révision n'intervienne), à hauteur de Fr. 600.- par enfant, les contributions d'entretien dues par F.________. Faisant suite à la requête de la commune H.________, A.________ a présenté une demande d'avances de contributions d'entretien le 21 janvier 2016 que, par décision du 5 juillet 2016, la commune H.________ a admise, lui octroyant ainsi une avance de contributions d'un montant de Fr. 600.- (montant soumis à indexation dès le 1er janvier 2017) pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. C. Le C.________ (nouvellement) en charge du mandat d'aide au recouvrement et des avances de contributions d'entretien depuis le 1er janvier 2017, a informé A.________, le 21 décembre 2016, qu'en vertu
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2018, 100.2018.99, page 3 de l'indexation, la contribution d'entretien avancée (désormais) par le C.________ s'élèverait, dès le 1er janvier 2017, à Fr. 586.-. Le 5 mai 2017, le C.________ a fait savoir à l'intéressé que, suite à l'analyse de son dossier, il avait été constaté que la pension alimentaire n'était due (par son père) que jusqu'à sa majorité. A compter de mai 2017, le C.________ a dès lors cessé d'avancer les contributions d'entretien en faveur de A.________. Par décision formelle du 4 juillet 2017, le C.________ a informé A.________, qu'à défaut de titre valable et exécutoire au-delà de sa majorité, il convenait de nier son droit à une avance pour les contributions d'entretien dues par son père, ce, à partir du 1er juillet 2017. D. Le 3 août 2017, A.________, représenté en justice par un avocat, a recouru contre cette décision auprès de la préfecture du Jura bernois, concluant à son annulation et à ce que le C.________ continue à verser les avances de contributions d'entretien dès le mois de mai 2017. Sur la base d'une nouvelle convention d'entretien conclue le 26 septembre 2017 entre A.________ et ses parents, le C.________ a admis, par décision du 8 novembre 2017, d'avancer les contributions d'entretien en faveur de A.________ dès le 1er septembre 2017 (et jusqu'au 31 août 2018) à hauteur de Fr. 586.- par mois, conformément à l'indexation intervenue au 1er janvier 2017. E. Par décision sur recours rendue le 27 février 2018, la préfète du Jura bernois a rejeté le recours de l'intéressé au motif que, vu le libellé de l'art. 2 let. e de la convention réglant les effets accessoires du divorce, le recourant ne pouvait justifier d'un titre d'entretien valable et exécutoire fondant, au-delà de sa majorité, un droit aux avances de contributions d'entretien, conformément aux prescriptions légales sur l'aide au recouvrement et les avances de contributions d'entretien. Partant, la préfète a rejeté le recours et, à l'instar du C.________, nié le droit du
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2018, 100.2018.99, page 4 recourant à l'obtention d'avances de contributions pour les mois de juillet et août 2017, tout en déclarant irrecevable la conclusion du recourant visant au paiement d'avances de contributions pour les mois de mai et juin 2017. F. Par acte du 3 avril 2018, le recourant, représenté par le même avocat, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Il a requis l'assistance judiciaire (limitée aux frais de procédure) et conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision rendue le 27 février 2018 par la préfète et à ce que le C.________ soit condamné à lui verser l'avance de contributions d'entretien pour les mois de mai à juillet 2017. Il a requis également du TA qu'il constate que le paiement de l'avance des contributions d'entretien, par la collectivité, a (bien) repris dès le 1er septembre 2017. Dans sa prise de position du 17 avril 2018, le C.________, dans la mesure où il conclut à la confirmation de la décision du 27 février 2018 de la préfète du Jura bernois, conclut (implicitement) au rejet du recours. Dans son préavis du 4 mai 2018, la suppléante de la préfète a renvoyé à la décision attaquée et renoncé à se prononcer de manière circonstanciée sur le recours. Faisant suite à l'ordonnance du 9 mai 2018, le C.________ a transmis le 28 mai 2018 au Juge les informations requises. Dans ses observations finales du 18 juin 2018, le recourant a confirmé ses précédentes conclusions et son mandataire a produit sa note d'honoraires. En droit: 1. 1.1 Le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale, des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2018, 100.2018.99, page 5 public (art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]; voir également l'art. 8 al. 4 de la loi cantonale du 6 février 1980 sur l'aide au recouvrement et les avances de contribution d'entretien [LARCE, RSB 213.22]). La décision litigieuse ressortant au droit public, le TA est bien compétent pour connaître du recours. 1.2 L'objet de la contestation consiste dans la décision de la préfète du Jura bernois du 27 février 2018 rejetant le recours de A.________ contre la décision de refus de C.________ du 4 juillet 2017 de lui avancer les contributions d'entretien dès le 1er juillet 2017. Cette décision fixe les limites des points qui peuvent être critiqués par le recours (qui lui, détermine l'objet du litige devant le TA; ATF 131 V 164 c. 2.1, 125 V 413 c. 1; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 49 n. 2 et art. 72 n. 6). La conclusion du recourant visant à obtenir une avance de contributions d'entretien pour les mois de mai et juin 2017 (en sus des mois de juillet et août 2017) doit dès lors être déclarée irrecevable, car elle sort manifestement de l'objet à contester, la décision litigieuse ne tranchant pas cette question (elle fait uniquement part du règlement de celle-ci par la voie de l'exécution prévue aux art. 114 ss LPJA, après avoir considéré comme irrecevable cette conclusion du recourant, cf. décision litigieuse c. 1.3). L'objet du litige, quant à lui, porte sur le droit du recourant à l'octroi d'une avance de contributions d'entretien pour les mois de juillet et août 2017, soit un montant revendiqué (et incontesté quant à son montant) de Fr. 1'172.- au total (Fr. 586.-/mois). 1.4 Ayant pris part à la procédure devant la préfecture où il a succombé, étant particulièrement atteint par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit modifiée, le recourant a qualité pour recourir au sens de l’art. 79 al. 1 LPJA. Interjeté de plus en temps utile, dans les formes prescrites par un mandataire dûment autorisé, le recours est recevable (art. 15 al. 1 et 4, 32 et 81 LPJA). 1.5 Selon l'art. 119 LPJA en liaison avec l'art. 57 al. 4 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM, RSB 161.1) et l'art. 8 al. 4 phr. 2 de la LARCE, le Président
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2018, 100.2018.99, page 6 de la cour compétente du TA statue en qualité de juge unique sur les recours interjetés contre les décisions du préfet concernant les avances de frais d'entretien. 1.6 Le TA dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 80 LPJA). 2. 2.1 Conformément à l'art. 293 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), le droit public détermine, sous réserve de la dette alimentaire des parents, à qui incombent les frais de l'entretien lorsque ni les père et mère ni l'enfant ne peuvent les assumer (art. 293 al. 1 CC). Selon l'art. 131 al. 1 CC, lorsque le débiteur néglige son obligation d'entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier qui le demande, à obtenir l'exécution des prestations d'entretien. Le droit public règle en outre le versement d'avances pour l'entretien de l'enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur obligation d'entretien (art. 293 al. 2 et 131a al. 1 CC). La prétention de la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant (art. 289 al. 2 et 131a al. 2 CC). 2.2 Le droit bernois a réglé l'aide au recouvrement et les avances de contributions d'entretien dans la LARCE, de même que dans l'ordonnance cantonale du 29 octobre 2014 sur l'aide au recouvrement et les avances de contributions d'entretien pour enfants (OARCE, RSB 213.221). Si la LARCE a subi, dès 2012, des modifications essentiellement rédactionnelles, l'OARCE révisée est entrée en vigueur au 1er janvier 2015 (art. 27 OARCE). L'art. 1 LARCE prévoit que lorsque le père ou la mère néglige sa contribution d'entretien envers un enfant mineur, l'enfant qui le demande a le droit d'être aidé gratuitement à obtenir l'exécution des prestations d'entretien. Selon l'art. 3 LARCE, les mineurs ont droit à une avance pour les contributions d'entretien courantes dues par les parents. Si l'enfant n'a pas terminé sa formation à sa majorité, il conserve le droit à cette aide jusqu'à la fin de cette formation pour autant qu'elle puisse être achevée dans les délais ordinaires, mais au plus tard jusqu'à l'âge de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2018, 100.2018.99, page 7 25 ans révolus (al. 1, également art. 1 al. 2 LARCE). Le droit à des avances présuppose l'existence d'un titre d'entretien valable et exécutoire (art. 3 al. 2 LARCE). L'obligation d'entretien fixée par une convention relative à la suspension de la vie commune ne peut servir à fonder le versement d'avances que si elle a été approuvée judiciairement (art. 18 al. 3 LARCE). La compétence d'accorder une avance des contributions d'entretien appartient à la commune dans laquelle l'ayant droit a son domicile civil (art. 5 LARCE), cette dernière se chargeant d'obtenir du débiteur des contributions le remboursement des avances consenties (art. 10 al. 1 LARCE et art. 21 OARCE). 3. Au vu des pièces versées au dossier, il est avéré que le père du recourant, en ne s'acquittant qu'irrégulièrement de la pension alimentaire due à son fils, a négligé son obligation d'entretien. Il est également admis que l'intéressé, durant la période topique (juillet et août 2017) couverte par l'objet de la contestation (cf. c. 1.2) était en formation (PJ intimé n° 133) et qu'il a atteint sa majorité le 11 mars 2016. 3.1 Est litigieuse la question de savoir si c'est à bon droit que la préfète a considéré que les let. d et e de la convention réglant les effets accessoires du divorce (en particulier la réserve de l'art. 277 al. 2 CC stipulée à la let. e), ratifiée par le juge civil le 6 avril 2009 dans le cadre du jugement de divorce, ne constituait pas un titre d'entretien valable et exécutoire pouvant fonder le droit du recourant à des avances de contributions d'entretien au-delà de sa majorité. En se fondant sur la pratique (en matière civile et administrative) en vigueur dans le canton de Berne, la préfète a pris en considération l'âge du recourant au moment où le divorce de ses parents a été prononcé. Partant, elle a estimé qu'à l'âge de 11 ans, il n'était pas possible, pour les parents du recourant, de prévoir les besoins futurs de l'enfant (à sa majorité) et de définir, même dans les grandes lignes, quelles seraient ses aspirations professionnelles, voire la formation professionnelle envisagée. Au vu de ces incertitudes, estimant dès lors que l'art. 2 let. e de la convention réglant les effets accessoires du
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2018, 100.2018.99, page 8 divorce ne pouvait être considérée comme un titre de mainlevée définitive dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée, la préfète, à défaut pour le recourant de disposer d'un titre d'entretien valable et exécutoire (art. 3 al. 2 LARCE), a nié le droit du recourant à l'obtention d'avances de contributions d'entretien. 3.2 A l'appui de son recours, le recourant, quant à lui, rappelant, à l'appui de son recours, la décision du conseil municipal de la commune H.________ (notamment la décision du 5 juillet 2016), a invoqué que le texte de la let. e de la convention réglant les effets accessoires du divorce "[…] Demeure réservé l'art. 277 al. 2 CC, contribution au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'étude", constitue, au sens voulu par l'art. 3 al. 2 LARCE, un titre d'entretien valable et exécutoire et fonde, dès lors, un droit en sa faveur à l'avance de contributions d'entretien. Selon lui, la réserve prévue à l'art. 277 al. 2 CC et stipulée dans la convention de divorce signée par ses parents en 2009, représente une clause usuelle usitée par les tribunaux qui lui conférerait un droit à ce que la collectivité lui verse une avance de contributions au-delà de sa majorité. Le recourant estime également qu'il n'y a pas lieu d'apprécier à la lumière des dispositions sur la poursuite pour dettes et la faillite (en particulier la question de savoir si la réserve de l'art. 277 al. 2 CC constitue un titre de mainlevée définitive) le texte de la let. e de la convention sur les effets accessoires du divorce dans la mesure où le débiteur (le père) de la prestation ne conteste pas son obligation de paiement. L'intimé, quant à lui, considère qu'il convient de se référer à la décision du 27 février 2018 rendue par la préfète du Jura bernois et, partant, de rejeter le recours. 4. La formulation controversée et prévue aux let. d et e de l'art. 2 de la convention réglant les effets accessoires du divorce a la teneur suivante: d) (…) La contribution alimentaire passera à Fr. 600.- par enfant dès l'âge de 16 ans révolus. Toutefois, à partir du moment où l'enfant réalise un revenu net de Fr. 1'000.-, la contribution alimentaire sera réduite à Fr. 500.- par mois.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2018, 100.2018.99, page 9 e) La pension en faveur des enfants sera versée jusqu'à leur majorité. Demeure réservé l'article 277 al. 2 CC, contribution au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'étude. La question à trancher en l'espèce réside dans le fait de savoir si le renvoi exprès à l'art. 277 al. 2 CC constitue un titre d'entretien valable et exécutoire au sens de l'art. 3 al. 2 LARCE, conférant au recourant un droit à une avance pour les contributions d'entretien courantes dues par son père. 4.1 Le TA a eu l'occasion d'examiner cette question à plusieurs reprises. Ainsi, dans un jugement du 6 juillet 1999 (JAB 1999 p. 549 c. 3), il a considéré que c'était sur la base des circonstances concrètes du cas d'espèce qu'il y convenait d'apprécier si le renvoi exprès à l'art. 277 al. 2 CC figurant dans un jugement de divorce constituait un titre d'entretien valable et exécutoire. Dans le cas qu'il a eu à juger, le TA a ainsi retenu qu'il était avéré et connu par le père débirentier (au moment de la fixation des contributions d'entretien), que sa fille, âgée de plus de 16 ans au moment du jugement de divorce, qui fréquentait alors (déjà) le gymnase, n'aurait pas achevé une formation professionnelle au moment de sa majorité, à 18 ans. De plus, aucun élément ne laissait inférer, à court terme, une modification des circonstances chez les personnes concernées (notamment le père débiteur de la prestation ou la jeune fille bénéficiaire). Partant,
Erwägungen (1 Absätze)
E. 18 ans (dès le 1er janvier 1996), du fait que la plupart des enfants sont encore en apprentissage professionnel ou en formation scolaire supérieure à cet âge-là. Ainsi, selon la genèse de l'art. 277 al. 2 CC, le juge du divorce devrait ainsi toujours fixer la convention d'entretien au-delà de l'âge de la majorité avant que celle-ci ne soit atteinte et il reviendrait, au besoin, au parent débiteur d'agir en modification, une fois l'enfant devenu majeur, cette situation permettant ainsi de préserver une relation parent-enfant harmonieuse, l'introduction d'une action en justice représentant non seulement une lourde charge émotive pour l'enfant, mais également un risque concret de conflit (FF 2014 547). C'est vraisemblablement en raison de cette finalité pratique que, sollicité par le recourant, le Président du Tribunal D.________ a précisé, dans un courrier du 9 juin 2017, que le texte litigieux de l'art. 2 let. e de la convention sur les effets accessoires du divorce et conclue par les parents du recourant consistait en une formulation utilisée habituellement lorsqu'il s'agit de déterminer jusqu'à quel moment une contribution d'entretien pour un enfant est due (PJ recourant n° 2). 4.4 Il n'y a, en l'espèce, pas lieu de trancher la question de savoir si les termes figurant à la let. e de la convention précitée sont parfaitement conformes aux prescriptions de droit civil en la matière. En matière d'avance de contributions d'entretien, c'est en effet l'existence d'un titre d'entretien valable et exécutoire qui est seule déterminante (art. 3 al. 2 LARCE). Dans un jugement 2012/337 du 29 mai 2013 c. 4.3 (également la jurisprudence et la doctrine citées), le TA a précisé quel était le sens de l'art. 3 al. 2 LARCE. Selon lui, le mécanisme introduit par les dispositions sur les avances de contributions d'entretien a pour (seul) but de réduire le risque qu'un parent ne néglige son obligation d'entretien. Il ne garantit nullement, selon le TA, l'entretien d'un enfant dans l'hypothèse où le parent concerné n'est pas tenu à contribution. En d'autres termes, et toujours selon le TA, déjà au moment de l'avance des contributions d'entretien, la collectivité doit avoir la certitude de disposer d'un titre de mainlevée définitive à hauteur des prestations avancées contre le débirentier (art. 80
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2018, 100.2018.99, page 12 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP, RS 281.1]). 4.5 Dans un jugement APH 08 332 du 15 décembre 2008, la 2ème Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne a considéré qu'un jugement de divorce condamnant le parent débiteur à verser une contribution d'entretien en faveur de son enfant au-delà de la majorité ne valait titre de mainlevée définitive que s'il avait été rendu à un moment où les besoins de l'enfant (dès sa majorité) pouvaient être définis. La Cour suprême a ainsi admis, en se fondant sur ce raisonnement, que les besoins futurs et la formation d'une jeune fille, âgée de 16 ans au moment de la conclusion de la convention d'entretien, étaient prévisibles à sa majorité, et que partant, dite convention constituait un titre de mainlevée définitive. Dans le même jugement (c. 3.3.1), la Cour, en se référant à la pratique bernoise, a également rappelé qu'une convention conclue lorsqu'un enfant avait 12 ans et demi ne valait pas titre de mainlevée définitive. Au vu de cette pratique en matière de mainlevée et du fait que le recourant n'avait, en l'espèce, que 11 ans lors du divorce de ses parents, il convient de conclure que la let. e de la convention précitée, réservant l'application de l'art. 277 al. 2 CC à la majorité du recourant, ne constitue pas un titre de mainlevée définitive puisqu'il a été rédigé à un moment où il n'était pas encore possible de définir quels seraient les besoins du recourant à sa majorité, ce, sans égard (et contrairement à l'avis du recourant) au fait que le père du recourant conteste ou non son obligation de paiement. 4.6 Par conséquent, à défaut pour la commune d'avoir les garanties nécessaires en relation avec le paiement de l'avance de contributions (cf.
c. 4.4), cette dernière ne pouvant se prévaloir, au besoin, d'un titre de mainlevée définitive pour lever l'(éventuelle) opposition du parent débirentier lors d'une procédure d'exécution forcée, c'est à raison que la préfète du Jura bernois, dans la décision contestée, a considéré que la formulation de la let. e de la convention sur les effets accessoires au divorce ne pouvait fonder un droit à l'avance de contributions d'entretien au-delà de la majorité, au sens voulu par l'art. 3 al. 2 LARCE.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2018, 100.2018.99, page 13 5. Se pose néanmoins la question de l'influence sur le recourant des deux décisions de la commune H.________ (décisions des 8 juillet 2015 [PJ intimé n°11] et 5 juillet 2016 [PJ recourant n°3]) lui ayant octroyé successivement et pour une période allant du 1er juin 2015 au 30 juin 2017 un montant mensuel de Fr. 600.- au titre d'avances de contributions d'entretien. En d'autres termes, il convient de se demander si, en reconnaissant au recourant, devenu majeur en mars 2016, un droit à une avance de contributions sur la base d'un titre d'entretien, alors considéré comme valable au-delà de la majorité également, la commune H.________ n'a pas ainsi éveillé implicitement chez l'intéressé une attente légitime. 5.1 Aux termes de l'art. 5 al. 3 la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif. Il ne peut y avoir de contradiction au sens du principe de la bonne foi qu'entre deux comportements imputables à la même autorité administrative, voire tenues de se coordonner entre elles (DUBEY/ ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 729 p. 710). De ce principe général découle le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. et à l'art. 11 al. 2 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (ConstC, RSB 131.1; Arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_1038 du 18 juillet 2018
c. 5.3.1; ATF 136 I 254 c. 5.2). Le principe de la bonne foi protège le justiciable, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 c. 3.6.2, 137 I 69 c. 2.5.1, 131 II 627 c. 6.1; TF 1C_229/2015 du 9 mars 2016 c. 2.1). Par ailleurs, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence simplement d'un comportement de l'administration, pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 c. 7.1).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2018, 100.2018.99, page 14 5.2 Au vu des pièces versées au dossier, il apparaît que le mandat d'avances de contributions d'entretien a été délégué par la commune H.________ au C.________ au 1er janvier 2017 (comme le permet l'art. 5 al. 1 et 2 OARCE), ainsi que le recourant en a été informé dans un courrier daté de décembre 2016. Dans cet écrit, il lui était signifié que le C.________ était désormais en charge du dossier et qu'il n'y avait pas lieu, pour l'heure, d'entreprendre de démarches particulières (PJ préfecture n° 15). Dès lors que la décision d'octroi d'avances par la commune H.________ en sa faveur arrivait à échéance au 30 juin 2017, le C.________ a (logiquement) enjoint le recourant, en janvier 2017, à lui transmettre les documents usuels requis par l'art. 4 al. 1 OARCE (à l'exception de la convention d'entretien), tâche dont le recourant s'est acquitté dans le délai de deux mois (jusqu'au 31 mars 2017) imparti par le C.________. Le recourant pouvait par ailleurs supposer que le C.________ était en possession de la convention d'entretien (déjà) avant le début de son mandat, comme le démontre le fait que ce service, par courrier du 21 décembre 2016, lui a signifié que le montant de la contribution avancée serait désormais indexé à Fr. 586.- (PJ préfecture n° 13 et 14). Ce (n')est néanmoins (que) par un courrier daté du 5 mai 2017 que le C.________ a informé le recourant qu'il entendait mettre fin à tout versement au motif que le texte de la convention conclue en 2009 (let. e) ne constituait pas un titre d'entretien valable (comme l'exige l'art. 3 al. 2 LARCE). L'on ne saurait certes reprocher au C.________ d'avoir mis fin à une situation non conforme à l'ordre juridique, en considérant, à raison, que le recourant ne disposait pas d'un titre d'entretien valable (cf. c. 4.6). Il n'en reste pas moins que la commune H.________ a accordé au recourant, par deux décisions successives, couvrant une période de 15 mois depuis le moment de sa majorité (survenue en mars 2016), un droit à une avance de contributions d'entretien, sur la base d'un titre d'entretien considéré comme étant valable au-delà de la majorité. Dans la mesure où le service (nouvellement) mandaté au 1er janvier 2017 (le C.________) pour le recouvrement et les avances de contributions avait à apprécier un état de fait inchangé, le recourant n'avait aucune raison de penser que le C.________, en l'absence de modification des dispositions légales, apprécierait, contre toute attente, sa situation de manière différente et se distancierait ainsi de l'avis de la commune H.________. D'autant moins
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2018, 100.2018.99, page 15 que l'art. 5 al. 2 OARCE prévoit qu'en cas de délégation de l'avance de contributions, la commune conserve la responsabilité de l'avance des contributions d'entretien et un droit de regard complet sur les dossiers. C'est ainsi que, de bonne foi, le recourant n'a, de manière légitime, jusqu'au courrier de mai 2017, pas entrepris d'autres démarches que celles requises par le C.________ (envoi des documents usuels). Il n'avait en particulier aucune raison de conclure avec ses parents une nouvelle convention réglant (conformément à l'art 3 al. 2 LARCE) les contributions d'entretien dues au-delà de sa majorité, la convention précitée ayant été acceptée sans autre remarque par les autorités. Il convient de relever encore qu'après avoir pris connaissance du courrier du 5 mai 2017, le recourant a réagi sans délai (le 10 mai 2017) par l'entremise de son avocat et a effectué les démarches nécessaires (contact avec le mandataire de son père, saisie du tribunal de première instance [PJ jointes à la prise de position du recourant du 18 juin 2018). Le C.________, qui, par décision formelle du 4 juillet 2017 (soit moins de deux mois plus tard après son courrier du 5 mai 2017) a statué qu'à défaut de l'existence d'un titre d'entretien valable, il mettait fin (rétroactivement) au 1er juillet 2017 aux avances de contributions, a, quant à lui, placé l'administré dans une situation inextricable, ce dernier, en dépit d'une bonne volonté évidente, n'ayant pu finaliser, avant le 26 septembre 2017, la conclusion d'une nouvelle convention d'entretien avec ses parents. Il incombait au C.________ (en sa qualité d'autorité agissant pour le compte de la commune H.________) de tenir compte des deux décisions rendues précédemment par la commune H.________ le 8 juillet 2015 (période de juillet 2015 à juin 2016) et le 5 juillet 2016 (période de juillet 2016 à juin 2017), par lesquelles le droit du recourant à des avances avait été reconnu au-delà de sa majorité (mars 2016). Dans la mesure où la poursuite du versement d'avances au-delà de juin 2017 supposait que le recourant dispose d'un (nouveau) titre de mainlevée (la convention de 2009 n'étant plus acceptée comme telle), il convenait de l'avertir suffisamment tôt afin qu'il puisse sauvegarder ses droits. Les moins de deux mois séparant le courrier du 5 mai 2017 et la suspension des avances s'avèrent à cet égard trop brefs. Le recourant qui, au demeurant, a agi avec diligence dès connaissance de la position du C.________ ne doit pas subir de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2018, 100.2018.99, page 16 conséquences négatives en raison de l'interprétation contradictoire de la convention de 2009 par les autorités impliquées. 6. En conclusion, le recours interjeté par A.________ doit être admis au sens des considérants qui précèdent et la décision de la préfète du 27 février 2018 est annulée. Partant, l'intimé est tenu de verser au recourant la somme de Fr. 1'072.-, correspondant au montant des avances de contribution auquel le recourant peut prétendre pour les mois de juillet et août 2017. 7. Vu l'annulation de la décision sur recours attaquée, il y a lieu de statuer sur la fixation et la répartition des frais et dépens dans les deux instances. 7.1 7.1.1 Les frais de la procédure devant la préfecture du Jura bernois, fixés à Fr. 400.-, doivent être mis à la charge de l'intimé qui, atteint dans ses intérêts financiers, succombe (art. 108 al. 2 LPJA). 7.1.2 Vu la note d'honoraires datée du 24 janvier 2018 et transmise à la préfecture par le mandataire du recourant, laquelle n'appelle pas de remarques particulières, l'indemnité de dépens pour la procédure devant la préfecture du Jura bernois est fixée à Fr. 2'820.- (honoraires: Fr. 2'551.50, débours: Fr. 60.05, TVA: Fr. 208.45 [8% sur 2437.85 en 2017 et 7,7% sur Fr. 173.70 en 2018]). Elle est mise à charge de l'intimé qui succombe (art. 108 al. 3 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2018, 100.2018.99, page 17 7.2 7.2.1 Eu égard à l'issue de la présente procédure, la requête d'assistance judiciaire gratuite (limitée aux frais de procédure), déposée par le recourant, devenue sans objet, est rayée du rôle du TA. 7.2.2 Les frais de la procédure devant le TA à hauteur de Fr. 1'000.- sont mis à la charge de l'intimé qui, atteint dans ses intérêts financiers, succombe (art. 108 al. 2 LPJA). 7.2.3 Au vu de la note d'honoraires du mandataire de l'intimé du 18 juin 2018 qui ne prête pas à discussion, les honoraires pour la présente instance sont taxés à Fr. 2'660.90 (honoraires: Fr. 2'452.50, débours: Fr. 18.15 et TVA: 190.25). Ils sont mis à charge de l'intimé, qui succombe (art. 108 al. 3 LPJA).
Dispositiv
- Le recours est admis au sens des considérants et, dans la mesure où il est recevable, la décision sur recours contestée est annulée.
- Les frais de la procédure de recours devant la préfecture du Jura bernois, fixés à Fr. 400.-, et devant le Tribunal administratif, fixés à Fr. 1'000.-, sont mis à la charge de l'intimé.
- Le C.________ versera au recourant un montant de Fr. 5'480.90 (débours et TVA compris) au titre de remboursement de ses dépens pour les deux instances de recours.
- La requête d'assistance judiciaire devant le TA est rayée du rôle du Tribunal. Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2018, 100.2018.99, page 18
- Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire du recourant, - à l'intimé, - à la préfecture du Jura bernois. Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
100.2018.99 BOA/BEJ Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 23 octobre 2018 Droit administratif B. Rolli, juge A.-F. Boillat, greffière A.________ représenté par Me B.________ recourant contre C.________ intimé et Préfecture du Jura bernois Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary relatif à une décision rendue sur recours par cette dernière le 27 février 2018 (avances de contributions d'entretien)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2018, 100.2018.99, page 2 En fait: A. Par jugement de divorce du 6 avril 2009, le Président 2 du Tribunal D.________ à E.________ a ratifié la convention réglant les effets accessoires du divorce signée par F.________ et G.________ le 14 janvier
2009. Aux termes de cette convention, la contribution d'entretien due par l'ex-époux pour ses deux enfants a été fixée à Fr. 600.- dès l'âge de 16 ans révolus pour chaque enfant et à Fr. 500.- dès que le revenu net de l'enfant excède Fr. 1'000.- (art. 2 let. d). La let. e prévoit que la pension en faveur des enfants sera versée jusqu'à leur majorité et que demeure réservé l'art. 277 al. 2 CC, contribution au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'étude. B. Le 26 juin 2015, la mère de A.________, né le en mars 1998, a demandé à la commune H.________ d'avancer les contributions d'entretien dues par le père des enfants. Par décision du 8 juillet 2015, la commune H.________, par son conseil municipal, a fait droit à cette demande et avancé mensuellement, dès le 1er juin 2015 (et aussi longtemps qu'aucun motif de révision n'intervienne), à hauteur de Fr. 600.- par enfant, les contributions d'entretien dues par F.________. Faisant suite à la requête de la commune H.________, A.________ a présenté une demande d'avances de contributions d'entretien le 21 janvier 2016 que, par décision du 5 juillet 2016, la commune H.________ a admise, lui octroyant ainsi une avance de contributions d'un montant de Fr. 600.- (montant soumis à indexation dès le 1er janvier 2017) pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. C. Le C.________ (nouvellement) en charge du mandat d'aide au recouvrement et des avances de contributions d'entretien depuis le 1er janvier 2017, a informé A.________, le 21 décembre 2016, qu'en vertu
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2018, 100.2018.99, page 3 de l'indexation, la contribution d'entretien avancée (désormais) par le C.________ s'élèverait, dès le 1er janvier 2017, à Fr. 586.-. Le 5 mai 2017, le C.________ a fait savoir à l'intéressé que, suite à l'analyse de son dossier, il avait été constaté que la pension alimentaire n'était due (par son père) que jusqu'à sa majorité. A compter de mai 2017, le C.________ a dès lors cessé d'avancer les contributions d'entretien en faveur de A.________. Par décision formelle du 4 juillet 2017, le C.________ a informé A.________, qu'à défaut de titre valable et exécutoire au-delà de sa majorité, il convenait de nier son droit à une avance pour les contributions d'entretien dues par son père, ce, à partir du 1er juillet 2017. D. Le 3 août 2017, A.________, représenté en justice par un avocat, a recouru contre cette décision auprès de la préfecture du Jura bernois, concluant à son annulation et à ce que le C.________ continue à verser les avances de contributions d'entretien dès le mois de mai 2017. Sur la base d'une nouvelle convention d'entretien conclue le 26 septembre 2017 entre A.________ et ses parents, le C.________ a admis, par décision du 8 novembre 2017, d'avancer les contributions d'entretien en faveur de A.________ dès le 1er septembre 2017 (et jusqu'au 31 août 2018) à hauteur de Fr. 586.- par mois, conformément à l'indexation intervenue au 1er janvier 2017. E. Par décision sur recours rendue le 27 février 2018, la préfète du Jura bernois a rejeté le recours de l'intéressé au motif que, vu le libellé de l'art. 2 let. e de la convention réglant les effets accessoires du divorce, le recourant ne pouvait justifier d'un titre d'entretien valable et exécutoire fondant, au-delà de sa majorité, un droit aux avances de contributions d'entretien, conformément aux prescriptions légales sur l'aide au recouvrement et les avances de contributions d'entretien. Partant, la préfète a rejeté le recours et, à l'instar du C.________, nié le droit du
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2018, 100.2018.99, page 4 recourant à l'obtention d'avances de contributions pour les mois de juillet et août 2017, tout en déclarant irrecevable la conclusion du recourant visant au paiement d'avances de contributions pour les mois de mai et juin 2017. F. Par acte du 3 avril 2018, le recourant, représenté par le même avocat, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Il a requis l'assistance judiciaire (limitée aux frais de procédure) et conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision rendue le 27 février 2018 par la préfète et à ce que le C.________ soit condamné à lui verser l'avance de contributions d'entretien pour les mois de mai à juillet 2017. Il a requis également du TA qu'il constate que le paiement de l'avance des contributions d'entretien, par la collectivité, a (bien) repris dès le 1er septembre 2017. Dans sa prise de position du 17 avril 2018, le C.________, dans la mesure où il conclut à la confirmation de la décision du 27 février 2018 de la préfète du Jura bernois, conclut (implicitement) au rejet du recours. Dans son préavis du 4 mai 2018, la suppléante de la préfète a renvoyé à la décision attaquée et renoncé à se prononcer de manière circonstanciée sur le recours. Faisant suite à l'ordonnance du 9 mai 2018, le C.________ a transmis le 28 mai 2018 au Juge les informations requises. Dans ses observations finales du 18 juin 2018, le recourant a confirmé ses précédentes conclusions et son mandataire a produit sa note d'honoraires. En droit: 1. 1.1 Le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale, des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2018, 100.2018.99, page 5 public (art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]; voir également l'art. 8 al. 4 de la loi cantonale du 6 février 1980 sur l'aide au recouvrement et les avances de contribution d'entretien [LARCE, RSB 213.22]). La décision litigieuse ressortant au droit public, le TA est bien compétent pour connaître du recours. 1.2 L'objet de la contestation consiste dans la décision de la préfète du Jura bernois du 27 février 2018 rejetant le recours de A.________ contre la décision de refus de C.________ du 4 juillet 2017 de lui avancer les contributions d'entretien dès le 1er juillet 2017. Cette décision fixe les limites des points qui peuvent être critiqués par le recours (qui lui, détermine l'objet du litige devant le TA; ATF 131 V 164 c. 2.1, 125 V 413 c. 1; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 49 n. 2 et art. 72 n. 6). La conclusion du recourant visant à obtenir une avance de contributions d'entretien pour les mois de mai et juin 2017 (en sus des mois de juillet et août 2017) doit dès lors être déclarée irrecevable, car elle sort manifestement de l'objet à contester, la décision litigieuse ne tranchant pas cette question (elle fait uniquement part du règlement de celle-ci par la voie de l'exécution prévue aux art. 114 ss LPJA, après avoir considéré comme irrecevable cette conclusion du recourant, cf. décision litigieuse c. 1.3). L'objet du litige, quant à lui, porte sur le droit du recourant à l'octroi d'une avance de contributions d'entretien pour les mois de juillet et août 2017, soit un montant revendiqué (et incontesté quant à son montant) de Fr. 1'172.- au total (Fr. 586.-/mois). 1.4 Ayant pris part à la procédure devant la préfecture où il a succombé, étant particulièrement atteint par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit modifiée, le recourant a qualité pour recourir au sens de l’art. 79 al. 1 LPJA. Interjeté de plus en temps utile, dans les formes prescrites par un mandataire dûment autorisé, le recours est recevable (art. 15 al. 1 et 4, 32 et 81 LPJA). 1.5 Selon l'art. 119 LPJA en liaison avec l'art. 57 al. 4 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM, RSB 161.1) et l'art. 8 al. 4 phr. 2 de la LARCE, le Président
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2018, 100.2018.99, page 6 de la cour compétente du TA statue en qualité de juge unique sur les recours interjetés contre les décisions du préfet concernant les avances de frais d'entretien. 1.6 Le TA dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 80 LPJA). 2. 2.1 Conformément à l'art. 293 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), le droit public détermine, sous réserve de la dette alimentaire des parents, à qui incombent les frais de l'entretien lorsque ni les père et mère ni l'enfant ne peuvent les assumer (art. 293 al. 1 CC). Selon l'art. 131 al. 1 CC, lorsque le débiteur néglige son obligation d'entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier qui le demande, à obtenir l'exécution des prestations d'entretien. Le droit public règle en outre le versement d'avances pour l'entretien de l'enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur obligation d'entretien (art. 293 al. 2 et 131a al. 1 CC). La prétention de la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant (art. 289 al. 2 et 131a al. 2 CC). 2.2 Le droit bernois a réglé l'aide au recouvrement et les avances de contributions d'entretien dans la LARCE, de même que dans l'ordonnance cantonale du 29 octobre 2014 sur l'aide au recouvrement et les avances de contributions d'entretien pour enfants (OARCE, RSB 213.221). Si la LARCE a subi, dès 2012, des modifications essentiellement rédactionnelles, l'OARCE révisée est entrée en vigueur au 1er janvier 2015 (art. 27 OARCE). L'art. 1 LARCE prévoit que lorsque le père ou la mère néglige sa contribution d'entretien envers un enfant mineur, l'enfant qui le demande a le droit d'être aidé gratuitement à obtenir l'exécution des prestations d'entretien. Selon l'art. 3 LARCE, les mineurs ont droit à une avance pour les contributions d'entretien courantes dues par les parents. Si l'enfant n'a pas terminé sa formation à sa majorité, il conserve le droit à cette aide jusqu'à la fin de cette formation pour autant qu'elle puisse être achevée dans les délais ordinaires, mais au plus tard jusqu'à l'âge de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2018, 100.2018.99, page 7 25 ans révolus (al. 1, également art. 1 al. 2 LARCE). Le droit à des avances présuppose l'existence d'un titre d'entretien valable et exécutoire (art. 3 al. 2 LARCE). L'obligation d'entretien fixée par une convention relative à la suspension de la vie commune ne peut servir à fonder le versement d'avances que si elle a été approuvée judiciairement (art. 18 al. 3 LARCE). La compétence d'accorder une avance des contributions d'entretien appartient à la commune dans laquelle l'ayant droit a son domicile civil (art. 5 LARCE), cette dernière se chargeant d'obtenir du débiteur des contributions le remboursement des avances consenties (art. 10 al. 1 LARCE et art. 21 OARCE). 3. Au vu des pièces versées au dossier, il est avéré que le père du recourant, en ne s'acquittant qu'irrégulièrement de la pension alimentaire due à son fils, a négligé son obligation d'entretien. Il est également admis que l'intéressé, durant la période topique (juillet et août 2017) couverte par l'objet de la contestation (cf. c. 1.2) était en formation (PJ intimé n° 133) et qu'il a atteint sa majorité le 11 mars 2016. 3.1 Est litigieuse la question de savoir si c'est à bon droit que la préfète a considéré que les let. d et e de la convention réglant les effets accessoires du divorce (en particulier la réserve de l'art. 277 al. 2 CC stipulée à la let. e), ratifiée par le juge civil le 6 avril 2009 dans le cadre du jugement de divorce, ne constituait pas un titre d'entretien valable et exécutoire pouvant fonder le droit du recourant à des avances de contributions d'entretien au-delà de sa majorité. En se fondant sur la pratique (en matière civile et administrative) en vigueur dans le canton de Berne, la préfète a pris en considération l'âge du recourant au moment où le divorce de ses parents a été prononcé. Partant, elle a estimé qu'à l'âge de 11 ans, il n'était pas possible, pour les parents du recourant, de prévoir les besoins futurs de l'enfant (à sa majorité) et de définir, même dans les grandes lignes, quelles seraient ses aspirations professionnelles, voire la formation professionnelle envisagée. Au vu de ces incertitudes, estimant dès lors que l'art. 2 let. e de la convention réglant les effets accessoires du
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2018, 100.2018.99, page 8 divorce ne pouvait être considérée comme un titre de mainlevée définitive dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée, la préfète, à défaut pour le recourant de disposer d'un titre d'entretien valable et exécutoire (art. 3 al. 2 LARCE), a nié le droit du recourant à l'obtention d'avances de contributions d'entretien. 3.2 A l'appui de son recours, le recourant, quant à lui, rappelant, à l'appui de son recours, la décision du conseil municipal de la commune H.________ (notamment la décision du 5 juillet 2016), a invoqué que le texte de la let. e de la convention réglant les effets accessoires du divorce "[…] Demeure réservé l'art. 277 al. 2 CC, contribution au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'étude", constitue, au sens voulu par l'art. 3 al. 2 LARCE, un titre d'entretien valable et exécutoire et fonde, dès lors, un droit en sa faveur à l'avance de contributions d'entretien. Selon lui, la réserve prévue à l'art. 277 al. 2 CC et stipulée dans la convention de divorce signée par ses parents en 2009, représente une clause usuelle usitée par les tribunaux qui lui conférerait un droit à ce que la collectivité lui verse une avance de contributions au-delà de sa majorité. Le recourant estime également qu'il n'y a pas lieu d'apprécier à la lumière des dispositions sur la poursuite pour dettes et la faillite (en particulier la question de savoir si la réserve de l'art. 277 al. 2 CC constitue un titre de mainlevée définitive) le texte de la let. e de la convention sur les effets accessoires du divorce dans la mesure où le débiteur (le père) de la prestation ne conteste pas son obligation de paiement. L'intimé, quant à lui, considère qu'il convient de se référer à la décision du 27 février 2018 rendue par la préfète du Jura bernois et, partant, de rejeter le recours. 4. La formulation controversée et prévue aux let. d et e de l'art. 2 de la convention réglant les effets accessoires du divorce a la teneur suivante: d) (…) La contribution alimentaire passera à Fr. 600.- par enfant dès l'âge de 16 ans révolus. Toutefois, à partir du moment où l'enfant réalise un revenu net de Fr. 1'000.-, la contribution alimentaire sera réduite à Fr. 500.- par mois.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2018, 100.2018.99, page 9 e) La pension en faveur des enfants sera versée jusqu'à leur majorité. Demeure réservé l'article 277 al. 2 CC, contribution au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'étude. La question à trancher en l'espèce réside dans le fait de savoir si le renvoi exprès à l'art. 277 al. 2 CC constitue un titre d'entretien valable et exécutoire au sens de l'art. 3 al. 2 LARCE, conférant au recourant un droit à une avance pour les contributions d'entretien courantes dues par son père. 4.1 Le TA a eu l'occasion d'examiner cette question à plusieurs reprises. Ainsi, dans un jugement du 6 juillet 1999 (JAB 1999 p. 549 c. 3), il a considéré que c'était sur la base des circonstances concrètes du cas d'espèce qu'il y convenait d'apprécier si le renvoi exprès à l'art. 277 al. 2 CC figurant dans un jugement de divorce constituait un titre d'entretien valable et exécutoire. Dans le cas qu'il a eu à juger, le TA a ainsi retenu qu'il était avéré et connu par le père débirentier (au moment de la fixation des contributions d'entretien), que sa fille, âgée de plus de 16 ans au moment du jugement de divorce, qui fréquentait alors (déjà) le gymnase, n'aurait pas achevé une formation professionnelle au moment de sa majorité, à 18 ans. De plus, aucun élément ne laissait inférer, à court terme, une modification des circonstances chez les personnes concernées (notamment le père débiteur de la prestation ou la jeune fille bénéficiaire). Partant, considérant que les circonstances étaient inchangées (unveränderte Umstände) depuis le jugement de divorce (juin 1996) jusqu'à la majorité de la jeune fille (moins de deux ans plus tard), le TA a estimé que le renvoi exprès à l'art. 277 al. 2 CC constituait un titre d'entretien valable et exécutoire au-delà de la majorité. Dans un jugement subséquent du 11 janvier 2001 (JAB 2001 529 c. 3b), le TA a réitéré que les circonstances concrètes du cas à trancher étaient déterminantes pour juger de l'existence (ou non) d'un titre valable au-delà de la majorité. Sur cette base, il a ainsi à nouveau accordé une importance particulière à l'âge de l'enfant (mineur) concerné au moment du divorce de ses parents, ce, même en l'absence, dans le jugement de divorce, de renvoi exprès à l'art. 277 al. 2 CC (la formulation qu'il a eue à examiner avait le teneur suivante: Der Vater wurde verpflichtet, an den Unterhalt seines Sohnes
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2018, 100.2018.99, page 10 einen monatlich vorauszahlbaren indexierten Beitrag von Fr. 400.- zu bezahlen). Considérant qu'il existait de nombreuses incertitudes, à savoir que l'enfant concerné n'était âgé que de 7 ans au moment du divorce de ses parents (en 1987), que le jugement de divorce ne donnait aucune indication sur la durée de l'obligation du père de verser des contributions d'entretien à son fils, qu'il n'était pas possible de prévoir si l'enfant mineur serait encore en formation au moment de sa majorité encore lointaine (fixée à 20 ans jusqu'en décembre 1995), ni quelles seraient ses aspirations professionnelles, la formation envisagée, voire les coûts y relatifs engendrés, également que les besoins/relations à venir de ses parents demeuraient incertains, le TA a jugé que l'enfant, devenu majeur, ne pouvait justifier d'un titre d'entretien valable fondant un droit à l'avance de contributions d'entretien. Confirmant sa jurisprudence (cf. ci-dessus) et toujours sur le critère déterminant des circonstances concrètes (en particulier âge de l'enfant au moment du divorce), le TA a jugé, plus récemment, le 8 janvier 2007 (VGE 22846U), qu'un jugement en divorce (datant de février 1996) imposant au père débirentier le paiement d'une contribution d'entretien de Fr. 600.- par mois jusqu'à la majorité de l'enfant, tout en prévoyant, à la majorité de l'enfant, un renvoi exprès (notamment) à l'art. 277 al. 2 CC, ne constituait pas un titre d'entretien valable et exécutoire, au sens de l'art. 3 al. 2 LARCE, lorsque l'enfant (devenu majeur) était âgé de 8 ans au moment du divorce de ses parents. 4.2 En l'espèce, à l'instar du dernier jugement du TA précité, il appert que la convention réglant les effets accessoires du divorce, homologuée en 2009 (cf. c. 4), a arrêté le montant à verser jusqu'à la majorité (à hauteur de Fr. 600.- [ou Fr. 500.- en cas de réalisation d'un revenu]). Ladite convention a également réservé expressément l'application de l'art. 277 al. 2 CC pour le versement d'une pension au-delà de la majorité du recourant (fixée à 18 ans dès le 1er janvier 1996). Le présent cas s'avère toutefois singulier au vu de l'âge du recourant au moment du divorce de ses parents: ce dernier avait en effet 11 ans, alors que les enfants mineurs au moment du jugement de divorce de leurs parents avaient 7 ans (avec une majorité alors à 20 ans), 8 ans et 16 ans.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2018, 100.2018.99, page 11 4.3 Il est vrai que le caractère exceptionnel de la prétention d'entretien après la majorité a été relativisé avec l'abaissement de la majorité civile à 18 ans (dès le 1er janvier 1996), du fait que la plupart des enfants sont encore en apprentissage professionnel ou en formation scolaire supérieure à cet âge-là. Ainsi, selon la genèse de l'art. 277 al. 2 CC, le juge du divorce devrait ainsi toujours fixer la convention d'entretien au-delà de l'âge de la majorité avant que celle-ci ne soit atteinte et il reviendrait, au besoin, au parent débiteur d'agir en modification, une fois l'enfant devenu majeur, cette situation permettant ainsi de préserver une relation parent-enfant harmonieuse, l'introduction d'une action en justice représentant non seulement une lourde charge émotive pour l'enfant, mais également un risque concret de conflit (FF 2014 547). C'est vraisemblablement en raison de cette finalité pratique que, sollicité par le recourant, le Président du Tribunal D.________ a précisé, dans un courrier du 9 juin 2017, que le texte litigieux de l'art. 2 let. e de la convention sur les effets accessoires du divorce et conclue par les parents du recourant consistait en une formulation utilisée habituellement lorsqu'il s'agit de déterminer jusqu'à quel moment une contribution d'entretien pour un enfant est due (PJ recourant n° 2). 4.4 Il n'y a, en l'espèce, pas lieu de trancher la question de savoir si les termes figurant à la let. e de la convention précitée sont parfaitement conformes aux prescriptions de droit civil en la matière. En matière d'avance de contributions d'entretien, c'est en effet l'existence d'un titre d'entretien valable et exécutoire qui est seule déterminante (art. 3 al. 2 LARCE). Dans un jugement 2012/337 du 29 mai 2013 c. 4.3 (également la jurisprudence et la doctrine citées), le TA a précisé quel était le sens de l'art. 3 al. 2 LARCE. Selon lui, le mécanisme introduit par les dispositions sur les avances de contributions d'entretien a pour (seul) but de réduire le risque qu'un parent ne néglige son obligation d'entretien. Il ne garantit nullement, selon le TA, l'entretien d'un enfant dans l'hypothèse où le parent concerné n'est pas tenu à contribution. En d'autres termes, et toujours selon le TA, déjà au moment de l'avance des contributions d'entretien, la collectivité doit avoir la certitude de disposer d'un titre de mainlevée définitive à hauteur des prestations avancées contre le débirentier (art. 80
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2018, 100.2018.99, page 12 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP, RS 281.1]). 4.5 Dans un jugement APH 08 332 du 15 décembre 2008, la 2ème Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne a considéré qu'un jugement de divorce condamnant le parent débiteur à verser une contribution d'entretien en faveur de son enfant au-delà de la majorité ne valait titre de mainlevée définitive que s'il avait été rendu à un moment où les besoins de l'enfant (dès sa majorité) pouvaient être définis. La Cour suprême a ainsi admis, en se fondant sur ce raisonnement, que les besoins futurs et la formation d'une jeune fille, âgée de 16 ans au moment de la conclusion de la convention d'entretien, étaient prévisibles à sa majorité, et que partant, dite convention constituait un titre de mainlevée définitive. Dans le même jugement (c. 3.3.1), la Cour, en se référant à la pratique bernoise, a également rappelé qu'une convention conclue lorsqu'un enfant avait 12 ans et demi ne valait pas titre de mainlevée définitive. Au vu de cette pratique en matière de mainlevée et du fait que le recourant n'avait, en l'espèce, que 11 ans lors du divorce de ses parents, il convient de conclure que la let. e de la convention précitée, réservant l'application de l'art. 277 al. 2 CC à la majorité du recourant, ne constitue pas un titre de mainlevée définitive puisqu'il a été rédigé à un moment où il n'était pas encore possible de définir quels seraient les besoins du recourant à sa majorité, ce, sans égard (et contrairement à l'avis du recourant) au fait que le père du recourant conteste ou non son obligation de paiement. 4.6 Par conséquent, à défaut pour la commune d'avoir les garanties nécessaires en relation avec le paiement de l'avance de contributions (cf.
c. 4.4), cette dernière ne pouvant se prévaloir, au besoin, d'un titre de mainlevée définitive pour lever l'(éventuelle) opposition du parent débirentier lors d'une procédure d'exécution forcée, c'est à raison que la préfète du Jura bernois, dans la décision contestée, a considéré que la formulation de la let. e de la convention sur les effets accessoires au divorce ne pouvait fonder un droit à l'avance de contributions d'entretien au-delà de la majorité, au sens voulu par l'art. 3 al. 2 LARCE.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2018, 100.2018.99, page 13 5. Se pose néanmoins la question de l'influence sur le recourant des deux décisions de la commune H.________ (décisions des 8 juillet 2015 [PJ intimé n°11] et 5 juillet 2016 [PJ recourant n°3]) lui ayant octroyé successivement et pour une période allant du 1er juin 2015 au 30 juin 2017 un montant mensuel de Fr. 600.- au titre d'avances de contributions d'entretien. En d'autres termes, il convient de se demander si, en reconnaissant au recourant, devenu majeur en mars 2016, un droit à une avance de contributions sur la base d'un titre d'entretien, alors considéré comme valable au-delà de la majorité également, la commune H.________ n'a pas ainsi éveillé implicitement chez l'intéressé une attente légitime. 5.1 Aux termes de l'art. 5 al. 3 la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif. Il ne peut y avoir de contradiction au sens du principe de la bonne foi qu'entre deux comportements imputables à la même autorité administrative, voire tenues de se coordonner entre elles (DUBEY/ ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 729 p. 710). De ce principe général découle le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. et à l'art. 11 al. 2 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (ConstC, RSB 131.1; Arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_1038 du 18 juillet 2018
c. 5.3.1; ATF 136 I 254 c. 5.2). Le principe de la bonne foi protège le justiciable, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 c. 3.6.2, 137 I 69 c. 2.5.1, 131 II 627 c. 6.1; TF 1C_229/2015 du 9 mars 2016 c. 2.1). Par ailleurs, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence simplement d'un comportement de l'administration, pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 c. 7.1).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2018, 100.2018.99, page 14 5.2 Au vu des pièces versées au dossier, il apparaît que le mandat d'avances de contributions d'entretien a été délégué par la commune H.________ au C.________ au 1er janvier 2017 (comme le permet l'art. 5 al. 1 et 2 OARCE), ainsi que le recourant en a été informé dans un courrier daté de décembre 2016. Dans cet écrit, il lui était signifié que le C.________ était désormais en charge du dossier et qu'il n'y avait pas lieu, pour l'heure, d'entreprendre de démarches particulières (PJ préfecture n° 15). Dès lors que la décision d'octroi d'avances par la commune H.________ en sa faveur arrivait à échéance au 30 juin 2017, le C.________ a (logiquement) enjoint le recourant, en janvier 2017, à lui transmettre les documents usuels requis par l'art. 4 al. 1 OARCE (à l'exception de la convention d'entretien), tâche dont le recourant s'est acquitté dans le délai de deux mois (jusqu'au 31 mars 2017) imparti par le C.________. Le recourant pouvait par ailleurs supposer que le C.________ était en possession de la convention d'entretien (déjà) avant le début de son mandat, comme le démontre le fait que ce service, par courrier du 21 décembre 2016, lui a signifié que le montant de la contribution avancée serait désormais indexé à Fr. 586.- (PJ préfecture n° 13 et 14). Ce (n')est néanmoins (que) par un courrier daté du 5 mai 2017 que le C.________ a informé le recourant qu'il entendait mettre fin à tout versement au motif que le texte de la convention conclue en 2009 (let. e) ne constituait pas un titre d'entretien valable (comme l'exige l'art. 3 al. 2 LARCE). L'on ne saurait certes reprocher au C.________ d'avoir mis fin à une situation non conforme à l'ordre juridique, en considérant, à raison, que le recourant ne disposait pas d'un titre d'entretien valable (cf. c. 4.6). Il n'en reste pas moins que la commune H.________ a accordé au recourant, par deux décisions successives, couvrant une période de 15 mois depuis le moment de sa majorité (survenue en mars 2016), un droit à une avance de contributions d'entretien, sur la base d'un titre d'entretien considéré comme étant valable au-delà de la majorité. Dans la mesure où le service (nouvellement) mandaté au 1er janvier 2017 (le C.________) pour le recouvrement et les avances de contributions avait à apprécier un état de fait inchangé, le recourant n'avait aucune raison de penser que le C.________, en l'absence de modification des dispositions légales, apprécierait, contre toute attente, sa situation de manière différente et se distancierait ainsi de l'avis de la commune H.________. D'autant moins
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2018, 100.2018.99, page 15 que l'art. 5 al. 2 OARCE prévoit qu'en cas de délégation de l'avance de contributions, la commune conserve la responsabilité de l'avance des contributions d'entretien et un droit de regard complet sur les dossiers. C'est ainsi que, de bonne foi, le recourant n'a, de manière légitime, jusqu'au courrier de mai 2017, pas entrepris d'autres démarches que celles requises par le C.________ (envoi des documents usuels). Il n'avait en particulier aucune raison de conclure avec ses parents une nouvelle convention réglant (conformément à l'art 3 al. 2 LARCE) les contributions d'entretien dues au-delà de sa majorité, la convention précitée ayant été acceptée sans autre remarque par les autorités. Il convient de relever encore qu'après avoir pris connaissance du courrier du 5 mai 2017, le recourant a réagi sans délai (le 10 mai 2017) par l'entremise de son avocat et a effectué les démarches nécessaires (contact avec le mandataire de son père, saisie du tribunal de première instance [PJ jointes à la prise de position du recourant du 18 juin 2018). Le C.________, qui, par décision formelle du 4 juillet 2017 (soit moins de deux mois plus tard après son courrier du 5 mai 2017) a statué qu'à défaut de l'existence d'un titre d'entretien valable, il mettait fin (rétroactivement) au 1er juillet 2017 aux avances de contributions, a, quant à lui, placé l'administré dans une situation inextricable, ce dernier, en dépit d'une bonne volonté évidente, n'ayant pu finaliser, avant le 26 septembre 2017, la conclusion d'une nouvelle convention d'entretien avec ses parents. Il incombait au C.________ (en sa qualité d'autorité agissant pour le compte de la commune H.________) de tenir compte des deux décisions rendues précédemment par la commune H.________ le 8 juillet 2015 (période de juillet 2015 à juin 2016) et le 5 juillet 2016 (période de juillet 2016 à juin 2017), par lesquelles le droit du recourant à des avances avait été reconnu au-delà de sa majorité (mars 2016). Dans la mesure où la poursuite du versement d'avances au-delà de juin 2017 supposait que le recourant dispose d'un (nouveau) titre de mainlevée (la convention de 2009 n'étant plus acceptée comme telle), il convenait de l'avertir suffisamment tôt afin qu'il puisse sauvegarder ses droits. Les moins de deux mois séparant le courrier du 5 mai 2017 et la suspension des avances s'avèrent à cet égard trop brefs. Le recourant qui, au demeurant, a agi avec diligence dès connaissance de la position du C.________ ne doit pas subir de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2018, 100.2018.99, page 16 conséquences négatives en raison de l'interprétation contradictoire de la convention de 2009 par les autorités impliquées. 6. En conclusion, le recours interjeté par A.________ doit être admis au sens des considérants qui précèdent et la décision de la préfète du 27 février 2018 est annulée. Partant, l'intimé est tenu de verser au recourant la somme de Fr. 1'072.-, correspondant au montant des avances de contribution auquel le recourant peut prétendre pour les mois de juillet et août 2017. 7. Vu l'annulation de la décision sur recours attaquée, il y a lieu de statuer sur la fixation et la répartition des frais et dépens dans les deux instances. 7.1 7.1.1 Les frais de la procédure devant la préfecture du Jura bernois, fixés à Fr. 400.-, doivent être mis à la charge de l'intimé qui, atteint dans ses intérêts financiers, succombe (art. 108 al. 2 LPJA). 7.1.2 Vu la note d'honoraires datée du 24 janvier 2018 et transmise à la préfecture par le mandataire du recourant, laquelle n'appelle pas de remarques particulières, l'indemnité de dépens pour la procédure devant la préfecture du Jura bernois est fixée à Fr. 2'820.- (honoraires: Fr. 2'551.50, débours: Fr. 60.05, TVA: Fr. 208.45 [8% sur 2437.85 en 2017 et 7,7% sur Fr. 173.70 en 2018]). Elle est mise à charge de l'intimé qui succombe (art. 108 al. 3 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2018, 100.2018.99, page 17 7.2 7.2.1 Eu égard à l'issue de la présente procédure, la requête d'assistance judiciaire gratuite (limitée aux frais de procédure), déposée par le recourant, devenue sans objet, est rayée du rôle du TA. 7.2.2 Les frais de la procédure devant le TA à hauteur de Fr. 1'000.- sont mis à la charge de l'intimé qui, atteint dans ses intérêts financiers, succombe (art. 108 al. 2 LPJA). 7.2.3 Au vu de la note d'honoraires du mandataire de l'intimé du 18 juin 2018 qui ne prête pas à discussion, les honoraires pour la présente instance sont taxés à Fr. 2'660.90 (honoraires: Fr. 2'452.50, débours: Fr. 18.15 et TVA: 190.25). Ils sont mis à charge de l'intimé, qui succombe (art. 108 al. 3 LPJA). Par ces motifs:
1. Le recours est admis au sens des considérants et, dans la mesure où il est recevable, la décision sur recours contestée est annulée.
2. Les frais de la procédure de recours devant la préfecture du Jura bernois, fixés à Fr. 400.-, et devant le Tribunal administratif, fixés à Fr. 1'000.-, sont mis à la charge de l'intimé.
3. Le C.________ versera au recourant un montant de Fr. 5'480.90 (débours et TVA compris) au titre de remboursement de ses dépens pour les deux instances de recours. 4. La requête d'assistance judiciaire devant le TA est rayée du rôle du Tribunal.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 octobre 2018, 100.2018.99, page 18
5. Le présent jugement est notifié (R):
- au mandataire du recourant,
- à l'intimé,
- à la préfecture du Jura bernois. Le président: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).