Décision incidente - jonction des procédures | Vorsorgl.Massnahme/Zwischenentscheid
Dispositiv
- Le recours contre le chiffre 8 de la décision incidente du 12 février 2018 de la Préfecture du Jura bernois (100.2018.75) est rejeté.
- Le recours contre le chiffre 9 de la décision incidente du 12 février 2018 de la Préfecture (100.2018.76) est partiellement admis et ledit chiffre 9 est annulé dans la mesure où il est fait interdiction à Me E.________, ainsi qu’à tout autre avocat faisant partie de la même étude, de représenter A.________ dans toute autre procédure à venir en lien avec le vote du 18 juin 2017; pour le surplus, le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
- Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, par son mandataire Me B.________, - aux intimés, Messieurs C.________ et D.________, - à la Préfecture du Jura bernois (ses dossiers lui seront restitués par courrier séparé), - à Me E.________. Le juge:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
100.2018.75/76
PMC 7-2017
BCE/BEJ
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du juge unique du 31 mai 2018
Droit administratif
B. Rolli, juge
C. Berger, greffière
100.2018.75 (jonction de sept procédures)
A.________
représentée par Me B.________
recourante
et
C.________
D.________
intimés
et
Préfecture du Jura bernois
Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary
100.2018.76 (interdiction de représenter)
A.________,
représentée par Me B.________
recourante
et
Préfecture du Jura bernois
Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary
et
E.________
relatif à une décision incidente de la Préfecture du Jura bernois du 12 février 2018
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 2
En fait:
A.
Le 18 juin 2017, le corps électoral de A.________ s'est prononcé sur
l'appartenance cantonale de la ville. Des citoyens, individuellement ou en
groupe, ont contesté certains actes préparatoires du scrutin ou
l’organisation du vote en lui-même. Sept procédures de recours, introduites
par seize recourants (individuellement ou en groupe) sont encore
pendantes devant la Préfecture du Jura bernois (ci-après: la Préfecture),
soit les procédures PMC 2017 nos 7, 8, 11, 12, 14, 16 et 19 (ci-après:
"procédures nos…").
B.
Par décision incidente du 12 février 2018, la Préfecture a prononcé la
jonction de ces sept procédures (ch. 8). Elle a par ailleurs fait interdiction à
l'avocate représentant jusque-là A.________ (Me E.________), ainsi qu’à
tout autre avocat faisant partie de la même étude, de représenter
A.________ dans le cadre de la procédure relative au vote du 18 juin 2017
concernant l’appartenance cantonale de A.________, ainsi que dans toute
autre procédure existante ou à venir en lien avec le vote en question
(ch. 9).
C.
Le 14 mars 2018, A.________, agissant par un nouveau mandataire, a
déposé un recours au Tribunal administratif du canton de Berne (TA)
contre la décision incidente du 12 février 2018, en concluant à son
annulation, dans la mesure où elle ordonne la jonction des procédures
(ch. 8), sous suite de frais et dépens.
Dans un second recours séparé du même jour contre cette même décision
incidente du 12 février 2018, A.________ a conclu à l'annulation, dans la
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mesure où elle fait interdiction à Me E.________, ainsi qu’à tout autre
avocat faisant partie de la même étude, de représenter A.________ dans le
cadre des procédures n os 7, 12, 14, 16 et 19 pendantes devant la
Préfecture, ainsi que dans toute autre procédure existante ou à venir en
lien avec le vote en question (ch. 9), sous suite de frais et dépens.
D.
Par ordonnances du 15 mars 2018, le Juge instructeur a fait clarifier par la
Préfecture la liste des seize recourants dans les procédures pendantes
devant elle et invité la recourante à préciser ses conclusions. Le 16 mars
2018, A.________ a confirmé les conclusions de son recours du 14 mars
2017 et précisé que celui-ci ne concernait pas l’interdiction de postuler de
Me E.________ dans les procédures nos 8 et 11.
E.
Suite aux ordonnances du Juge instructeur du 26 mars 2018, cinq intimés,
par leur mandataire, ont indiqué qu'ils ne désiraient pas participer aux deux
présentes procédures (jonction et interdiction de représentation). Deux
intimés ont pour leur part indiqué le 26 avril 2018 qu’ils renonçaient à
participer à la procédure n° 100.2018.76 (interdiction de représentation),
mais qu’ils entendaient participer en qualité d'intimés à la procédure
n° 100.2018.75 (jonction des causes). Ils ont conclu au rejet du recours sur
cette question. Les neuf autres intimés ne se sont pas manifestés. Le
26 avril 2018, la Préfecture a conclu au rejet des recours du 14 mars 2018
et à la confirmation de sa décision incidente du 12 février 2018, sous suite
de frais et dépens. Faisant usage de la possibilité qui lui a été offerte de
s'exprimer sur la question de son interdiction de représentation, Me
E.________, par courrier du 26 avril 2018, s’est référée entièrement aux
conclusions retenues dans le recours du 14 mars 2018 se fondant en outre
sur un avis de droit du Professeur F.________.
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F.
Par ordonnance du 2 mai 2018, le Juge instructeur a notamment pris acte
de la participation des deux intimés à la procédure n° 100.2018.75 (jonction
des causes), du fait que cinq intimés ont expressément renoncé à
participer aux présentes procédures et que les neuf autres intimés n'ont
pas manifesté leur intention de participer aux présentes procédures. Il a
ainsi constaté que la présente procédure se déroulerait sans la
participation de quatorze des seize recourants devant la Préfecture.
Finalement, le Juge instructeur a prononcé la jonction des procédures
n° 100.2018.75 (jonction) et n° 100.2018.76 (interdiction de représentation).
En droit:
1.
1.1
Le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des
recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit
public (art. 74 al. 1, en relation avec les art. 76 et 77 de la loi cantonale du
23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA,
RSB 155.21]). La décision attaquée traite de l’interdiction de postuler de
l’avocate-conseil de A.________ et de la jonction des causes. Cette
décision ne met pas un terme à la procédure au fond et a été prise en
cours de procédure. Elle ne représente qu'une étape vers cette décision
finale, si bien qu’elle constitue une décision incidente (voir notamment ATF
141 III 395 c. 2.2, 138 V 106 c. 1.1). Le TA est compétent pour connaître
d'un recours contre une telle décision incidente, s'il est également
compétent pour connaître d'un recours sur le fond (art. 75 let. a LPJA). Les
procédures au fond concernent toutes le scrutin communal du 18 juin 2017
(contestation de l’organisation du scrutin en tant que tel ou certains actes
préparatoires). Lesdites procédures ressortissant incontestablement au
droit public (votation communale, art. 74 al. 2 let. a LPJA) et aucune des
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 5
exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n’étant réalisée, le TA est
compétent pour connaître d'un recours à leur encontre et, partant,
également pour connaître des recours à l'encontre des décisions incidentes
qui les précèdent.
1.2
La décision incidente rendue par la Préfecture le 12 février 2018 est
contestée, d'une part, dans la mesure où elle prononce la jonction de sept
procédures en lien avec le scrutin du 18 juin 2017 (ch. 8) et, d'autre part,
dans la mesure où elle interdit à l’avocate de A.________ de représenter
celle-ci dans cinq des procédures jointes, ainsi que dans toute autre
procédure existante ou à venir en lien avec le vote en question (ch. 9).
L’objet du litige porte ainsi sur ces deux seules questions.
1.3
Aux termes de l’art. 79 LPJA, a qualité pour former un recours de
droit administratif quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité
précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a); est
particulièrement atteint par la décision ou la décision sur recours attaquée
(let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification (let. c). Selon l’alinéa 2 de cette même disposition, a en outre
qualité pour former un recours de droit administratif toute autre personne,
organisation ou autorité, qu’une loi ou un décret autorise à recourir. Selon
l’art. 79b LPJA, quiconque remplit les conditions énoncées à l’art. 79 (let. a)
ou jouit du droit de vote dans la commune (let. b), a qualité pour former un
recours de droit administratif en matière d’élections et de votations
communales.
1.3.1
A juste titre, la recourante n'invoque pas un droit de recours spécial
des communes au sens de l’art. 79 al. 2 LPJA. La let. b de l'art. 79b LPJA
n'étant manifestement pas applicable à la recourante, il convient
d'examiner si elle est légitimée à recourir selon l’art. 79 al. 1 LPJA, en vertu
du renvoi de l’art. 79b let. a LPJA.
1.3.2
Sur la base de l’art. 79 al. 1 LPJA, une commune est légitimée à
recourir si elle est touchée par la décision litigieuse comme le serait un
particulier en tant que destinataire de la décision. En outre, une commune
(même sans être destinataire directe) peut être atteinte par une décision au
point qu'il se justifie de lui reconnaître la qualité de partie. Tel est en
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 6
particulier le cas lorsqu'elle est touchée dans son autonomie communale
ou dans des intérêts ou tâches qu'elle se doit d'assumer ou d'exécuter (voir
VGE 2009/44/45 du 26 juin 2009 c. 1.2.1 non publié: in BVR 2009 p. 565;
MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG,
Kommentar
zum
Gesetz
über
die
Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 12 n. 26, art. 65 n. 17
et 18 et art. 79 n. 5; voir en outre ATF 134 II 45 c. 2.2.1). L’intérêt général à
la bonne application du droit ou la clarification d’une question juridique ne
constitue par contre pas un tel intérêt (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG,
op. cit., art. 65 n. 17).
1.3.3
La loi cantonale du 16 mars 1998 sur les communes (LCo,
RSB 170.11), dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008 (ci-
après: anc. art.), prévoyait qu'un "recours en matière communale" pouvait
en particulier être formé contre les élections et votations auxquelles
procède un organe communal, ainsi que contre les arrêtés et décisions qu’il
rend en matière d’élections et de votations (anc. art. 93 let. b LCo;
ARN/FRIEDERICH/FRIEDLI/MÜLLER/MÜLLER/WICHTERMANN, Kommentar zum
Gemeindegesetz des Kantons Bern, 1999, art. 93 n. 9). Ce recours pouvait
être interjeté auprès de la préfecture (anc. art. 94 LCo), puis en dernière
instance cantonale auprès du Conseil-exécutif (anc. art. 99 LCo). La qualité
pour recourir contre les décisions rendues sur recours par la préfecture
était définie spécifiquement à l’art. 100 aLCo. Cette disposition prévoyait
expressément la qualité pour recourir de la commune (let. a). Ainsi, selon
cette ancienne disposition, la commune était, de par la loi, légitimée à
recourir contre la décision rendue sur recours par la préfecture, notamment
en matière électorale, sans qu'elle ne doive établir l'existence d'un intérêt
digne de protection au sens de l'anc. art. 100 al. 1 let. b
(ARN/FRIEDERICH/FRIEDLI/MÜLLER/MÜLLER/WICHTERMANN, op. cit., art. 100
n. 2). Lors de la révision de la LCo et de la LPJA (entrée en vigueur au
1er janvier 2009), le législateur n’a pas jugé nécessaire de mentionner
expressément la qualité pour recourir de la commune à l’art. 79b LPJA
(élections et votations communales). Les travaux législatifs laissent en effet
clairement apparaître qu'une telle disposition était considérée comme
inutile du fait que l'intérêt digne de protection de la commune devait en tous
les cas déjà être admis en application de l'art. 79 al. 1 LPJA (Rapport du
19 décembre 2007 du Conseil-exécutif à l'intention du Grand Conseil en
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 7
vue de la révision de la LPJA entrée en vigueur au 1er janvier 2009
[Tagblatt des Grossen Rates, 2008, Annexe 11, p. 17]). Partant, bien
qu'elle ne ressorte plus expressément de la loi, la qualité pour recourir de la
commune concernant une votation doit être admise, dans la mesure où elle
est touchée dans l'organisation du vote qui lui incombe sur son territoire.
1.4
Dans la mesure où la recourante dispose en principe de la qualité
pour recourir contre la décision au fond, elle est également, en principe, en
droit de recourir contre une décision incidente précédant celle-ci. Encore
faut-il toutefois qu'elle puisse justifier d'un intérêt actuel, direct et concret, à
l'annulation ou la modification de ladite décision incidente et, en particulier
également, que les conditions spécifiques posées au recours contre une
telle décision soient remplies.
1.4.1
Une décision incidente peut faire séparément l'objet d'un recours
devant le TA, à condition qu'elle soit de nature à causer un préjudice
irréparable (art. 61 al. 1 et 3 let. a applicables en vertu du renvoi de l’art. 74
al. 3 LPJA). Contrairement à ce que pourrait laisser supposer la
terminologie française de l'art. 61 al. 3 let. a LPJA, point n'est besoin
d'établir l'existence d'un véritable dommage irréparable ("irreparabler
Schaden"). Un préjudice irréparable au sens de cette disposition est en
effet admis lorsque la partie recourante peut justifier d'un intérêt digne de
protection à l'annulation ou à la modification immédiate de la décision
incidente contestée. Tel est le cas lorsque le jugement final favorable ne
serait pas susceptible de remédier à l'inconvénient subi. Un intérêt de fait,
par exemple purement économique, peut suffire à cet égard, pour autant
qu'il ne se traduise pas uniquement dans une augmentation des coûts de la
procédure ou une prolongation économiquement préjudiciable de la durée
de celle-ci (JAB 2011 508 c. 1.3 et références, 2009 189 c. 1.2.1).
1.4.2
En l'occurrence, il apparaît que le risque d'un préjudice irréparable
au sens prédéfini peut être admis dans la mesure où le recours porte sur
l'interdiction de représenter formulée par la Préfecture à l'égard de la
mandataire de A.________ (ch. 9 de la décision entreprise). Selon le
Tribunal fédéral (TF), une telle interdiction, prononcée en cours de
procédure en raison d'un possible conflit d'intérêts entre le mandataire et
son mandant, est en effet susceptible de causer un tel préjudice
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 8
irréparable, puisque cette interdiction ne pourra plus être réparée par la
décision finale, après que le procès se soit entièrement déroulé avec un
autre mandataire (TF 4D_58/2014 du 17 octobre 2014 c. 1.3, 1B_354/2016
du 1er novembre 2016 c.1).
1.4.3
La question est moins évidente s'agissant de la contestation de la
jonction des procédures (ch. 8 de la décision litigieuse), dans la mesure
déjà où l'intérêt de la recourante à éviter un retard dans la procédure ou
une hausse des coûts ne suffit pas à conclure à l'existence d'un risque de
préjudice irréparable (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF]
A-1081/2014 du 23 avril 2014 c. 1.3; WALDMANN/WEISSENBERGER,
Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2016, art. 46 n. 7 et les
références citées). Par ailleurs, la recourante avance que le caractère
arbitraire de la décision litigieuse est susceptible de créer un dommage
irréparable. Une décision est arbitraire, au sens de l’art. 9 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une
norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une
autre solution paraisse concevable, voire préférable. Pour que cette
décision soit censurée, encore faut-il qu'elle s'avère arbitraire, non
seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 141 141 I 49
c. 3.4 et les références citées). En l'occurrence, la recourante n’indique pas
pour quelles raisons le caractère arbitraire de ladite décision serait en soi
de nature à lui créer un préjudice. Or, selon la jurisprudence, il appartient à
la recourante d’alléguer et d’établir les raisons pour lesquelles la décision
attaquée lui cause – ou menace de lui causer – un dommage irréparable, à
moins que celui-ci ne fasse d’emblée aucun doute. Le préjudice doit avoir
sa cause dans la décision incidente attaquée elle-même, et son caractère
irréparable tient généralement au désavantage que subirait le recourant s’il
devait attendre la décision finale pour entreprendre la décision incidente
(TAF A-377/2016 du 3 août 2016 c. 1.2.2.2 et les références citées).
La recourante invoque encore, si on la comprend bien, que la jonction
accorderait un avantage illicite aux recourants devant la Préfecture, dans la
mesure où ceux dont les recours devraient être déclarés irrecevables
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 9
resteraient en réalité dans la procédure et pourraient, malgré l'irrecevabilité
de leurs recours, compléter leurs arguments. A cet égard, il convient de
préciser que la recevabilité des sept recours encore pendants devant la
Préfecture a vraisemblablement fait l'objet d'un premier examen par cette
dernière. En tous les cas, d'autres recours en lien avec le vote du 18 juin
2017 ont d'ores et déjà été déclarés irrecevables. Quoi qu'il en soit, il
appartiendra en toute hypothèse à la Préfecture de statuer définitivement
sur la recevabilité desdits recours dans sa décision finale. Cette
appréciation de la recevabilité des recours sera alors susceptible de
recours, de sorte qu'on ne voit pas quel préjudice irréparable il pourrait en
résulter pour la recourante. Le simple fait qu'elle ait conclu à l'irrecevabilité
des recours interjetés devant la Préfecture n'est pas de nature à établir
l'existence d'un possible préjudice irréparable. Par ailleurs, les arguments
des recourants dont les recours devraient être déclarés irrecevables sont
de toute manière connus de la Préfecture, indépendamment de la jonction
des procédures. La question de savoir si et dans quelle mesure ces
arguments pourront être pris en compte fera l'objet de la décision finale à
rendre et sera susceptible d'être contestée.
Finalement, la recourante invoque que la jonction des procédures lui
causerait un préjudice irréparable, en ce sens qu’elle perdrait son droit à
être défendue par un avocat de son choix dans l’ensemble des procédures.
En d’autres termes, la recourante estime que l’interdiction de postuler de
son avocate-conseil a été prononcée suite à la décision de jonction des
procédures, si bien que pour cette raison, la décision incidente lui causerait
un préjudice irréparable. Il n’est pas contesté par les parties que
l’interdiction de postuler de l’avocate-conseil de la recourante dans les
procédures nos 7, 12, 14, 16 et 19 est la conséquence du lien entre les
procédures au fond, du fait de l’interdiction de représentation incontestée
dans les procédures nos 8 et 11, également jointes. En effet, à ce stade des
procédures, aucun lien entre les membres de la famille des associés de
l’avocate-conseil susmentionnés et les cinq autres procédures n’a été
établi, ni même évoqué en procédure, ce qui démontre que l’interdiction de
postuler dans ces cinq procédures résulte du lien entre les procédures. La
Préfecture l’a d’ailleurs clairement laissé entendre dans son préavis du 26
avril 2018 en mentionnant que l’interdiction de postuler pour les procédures
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 10
nos 7, 12, 14, 16 et 19 dépendra du présent jugement quant à la jonction.
En d’autres termes, aussi bien l’interdiction de postuler que le préjudice
irréparable qui en découle n’auraient pas existé sans la décision incidente
de jonction. Fort de ce constat et dans la mesure où l’interdiction d’être
représentée par son avocate-conseil est de nature à provoquer chez la
recourante
un
préjudice
irréparable
au
vu
de
la
jurisprudence
susmentionnée, il doit être admis que la décision incidente de jonction est
elle-même de nature à causer à la recourante un préjudice irréparable au
sens de l’art. 61 al. 2 let. a LPJA.
1.5
Pour le surplus, interjeté de plus en temps utile auprès de l’autorité
de justice administrative compétente, par un mandataire dûment légitimé,
le recours est recevable (art. 15 et 81 LPJA).
1.6
Le présent jugement, ayant pour objet une décision incidente,
incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA
(art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 2 let. b de la loi cantonale du 11 juin 2009
sur l'organisation des autorités judiciaires et de ministère public [LOJM,
RSB 161.1]).
1.7
Le pouvoir d'examen du TA est limité au contrôle du droit (y compris
la constatation des faits), à l'exclusion des questions d'opportunité (art. 80
let. a et b LPJA).
2.
Jonction des procédures
2.1
2.1.1
Selon l’art. 17 al. 1 LPJA, l'autorité chargée de l'instruction peut
ordonner la jonction de procédures lorsque des écrits déposés séparément
concernent le même objet. Par même objet, on entend des causes
similaires de par leur thématique. Même s'il est possible de procéder à la
jonction de procédures qui ne pourraient être menées en consorité
(MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 17 n. 5 in fine), une jonction
suit généralement les conditions posées à l'action commune des consorts
matériels et formels au sens de l’art. 13 LPJA (BENOÎT BOVAY, Procédure
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 11
administrative, 2015, p. 219). La condition posée à la consorité formelle est
la
similitude
factuelle
ou
juridique
des
affaires
en
cause
(MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 17 n. 5 et art. 13 n. 2 et 3;
B. BOVAY, op. cit., p. 219). On citera notamment à titre d’exemple les
propriétaires fonciers qui contestent une contribution s’agissant d’un
équipement ou d'un plan d'aménagement (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG,
op. cit., art. 13 n. 3). Une jonction peut intervenir non seulement lorsque les
écrits concernent le même objet, mais également lorsque la procédure
concerne une thématique identique, comme par exemple la vente de
parcelles (JAB 2004 p. 536 c. 2; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit.,
art. 17 n. 5; MARKUS MÜLLER, Bernische Verwaltungsrechtspflege, 2011,
p. 55). Selon la jurisprudence en matière de votations et d’élections,
lorsque les recours sont tous dirigés contre le résultat d'une votation et ont
tous le même but (par exemple en l'occurrence le recomptage des
bulletins), les recours concernent le même objet, si bien que la jonction des
causes peut être prononcée, même si les arguments des parties divergent
(JAB 2012 p. 1 c. 1.1.2 et 1.5). La jonction des causes peut être
commandée par des motifs d’économie de procédure, mais ne doit pas
causer de désavantage aux parties (B. BOVAY, op. cit., p. 218;
MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 17 n. 1 et 6).
2.1.2
L’autorité dispose d’un important pouvoir d’appréciation pour
déterminer si une jonction des causes peut être prononcée (M. MÜLLER,
op. cit., p. 55; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 17 n. 1). Le
pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le
contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises
dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de
l'opportunité (voir c. 1.7). Une autorité viole le droit dans l'exercice de son
pouvoir d'appréciation si elle excède (positivement ou négativement) celui-
ci ou en abuse (ATF 129 I 139 c. 4.1.1). Elle commet un excès positif de
son pouvoir d'appréciation si elle se reconnaît à tort un pouvoir
d'appréciation dans un domaine où la loi ne lui en accorde pas et un excès
négatif lorsqu'elle s'estime à tort liée par la réglementation qu'elle applique,
alors qu'en réalité celle-ci lui accorde une certaine liberté d'appréciation. Il y
a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des critères
inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 12
décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la
proportionnalité (ATF 129 III 400 c. 3.1, 129 I 139 c. 4.1.1 et références; B.
BOVAY, op. cit., p. 565; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 80 n. 12
et art. 66 n. 21; BENJAMIN SCHINDLER, in: AUER/MÜLLER/SCHINDLER,
Kommentar VwVG, 2008, art. 49 n. 26; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 2009, § 26 n. 15 ss). Le TA ne peut
substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente lorsque
celle-ci a exercé son pouvoir d'appréciation conformément au droit
(MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 66 n. 28; JAB 2010 p. 1 c. 1.4).
2.2
La recourante estime qu’en joignant les causes, la Préfecture a
commis un abus de son pouvoir d’appréciation, puisque cette dernière
aurait prononcé une jonction des causes dans le but inavoué d’interdire à
l’avocate-conseil de la recourante de postuler dans toutes les procédures.
De son côté, l’autorité précédente a motivé la jonction des procédures en
arguant du fait que toutes les procédures de recours concernaient le vote
du 18 juin 2017, ainsi que des actes préparatoires à ce vote, et qu’elle se
devait ainsi d'examiner les griefs des procédures en question et leur
incidence sur la validité du vote du 18 juin 2017 non plus séparément, mais
dans leur globalité. Dans son préavis, la Préfecture a confirmé ce qui
précède en ajoutant que les procédures nos 8 et 11 avaient d’ores et déjà
été éditées dans les procédures nos 12, 14, 16 et 19 et que si la jonction ne
devait pas être admise par le Tribunal de céans, elle serait dans l’obligation
d’éditer tous les dossiers dans chaque procédure afin de pouvoir rendre,
pour chacune d’entre elles, une décision tenant compte des problèmes et
des questions soulevées dans les autres procédures, ainsi que de tous les
moyens de preuve récoltés pour pouvoir statuer correctement sur la
question de la validité du vote concernée par les recours. Les deux intimés,
dans leurs réponses du 26 avril 2018, ont insisté sur l'économie de
procédure et l'unité de la matière, compte tenu des conclusions communes
(annulation du scrutin), justifiant que la totalité des griefs fassent l'objet
d'une seule décision.
2.3
2.3.1
En l’espèce, les recours déposés devant la Préfecture concernent
tous des prétendues irrégularités en rapport avec le scrutin du 18 juin 2017
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 13
ou sa préparation, soit un contexte de faits similaires. Même si certains ont
formellement pour objet un acte préparatoire et d'autres le scrutin lui-
même, ils ont tous pour but l’annulation de celui-ci. Il y a dès lors lieu de
considérer que la thématique est identique au sens de la doctrine et
jurisprudence mentionnées ci-dessus. Contrairement à ce que soutient la
recourante, les faits à l’origine des procédures à joindre n’ont pas à être
parfaitement identiques. On relèvera d'ailleurs que l’avocate-conseil de la
recourante a produit, dans chaque procédure au fond, la même procuration
portant sur "les procédures de recours liées à la votation communale du 18
juin 2017", ce qui tend à démontrer que pour la recourante elle-même, les
procédures doivent être menées de concert.
2.3.2
S’agissant du contexte juridique, comme relevé précédemment,
certains recours portent sur des actes préparatoires et d’autres sur le
scrutin en tant que tel. La LPJA distingue effectivement ces deux types
d’actes, notamment de par leurs délais de recours (dix jours pour contester
un acte préparatoire et 30 jours pour contester la votation en tant que telle;
voir art. 67a al. 2 LPJA). Le départ du délai de recours n'est pas non plus
identique dans les deux cas (art. 67a al. 3 LPJA; sur l'ensemble de ces
questions: JTA 2017/270 du 12 décembre 2017 c. 4.3; JAB 2017 p. 459
c. 3.4.1; VGE 2015/229/232/233 du 4 novembre 2015 c. 4.3; de même pour
le recours fédéral en matière de droit de vote: ATF 140 I 338 c. 4.4). Si la
votation ou l'élection a lieu, alors que le recours interjeté précédemment et
en temps utile contre un acte préparatoire est pendant, il est admis que ce
recours contient également la conclusion (implicite) tendant à l'annulation
du résultat de la votation ou de l'élection (JTA 2017/270 du 12 décembre
2017 c. 4.3; JAB 2017 p. 459 c. 3.4.1 et références tant fédérales que
cantonales). Celui ou celle qui a recouru contre un acte préparatoire est
dès lors, dans cette mesure, dispensé de formuler un second recours
contre la votation ou l'élection si son premier recours n'a pas encore été
traité avant la date du scrutin.
2.3.3
En l'espèce, l’effet suspensif des différents recours déposés contre
les actes préparatoires a été retiré dans l’attente du résultat du scrutin. Ces
recours dirigés contre des actes préparatoires étaient donc pendants au
moment du scrutin du 18 juin 2017, de sorte qu'il convient d’admettre qu'ils
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 14
contiennent également la conclusion (implicite) tendant à l’annulation de la
votation litigieuse. En ce sens, force est de constater que bien que les
objets des recours aient été différents à l'origine, ceux-ci visent tous
(désormais) l’annulation du scrutin.
2.4
La jonction des causes a été prononcée par la Préfecture afin
d’examiner les griefs des différents recours et leur incidence sur la validité
du scrutin dans leur globalité. Une telle manière de procéder ne paraît pas
contraire au droit. Il s’agit ainsi, pour la Préfecture, d’une mesure visant à
simplifier l’instruction de la procédure et ce d’autant plus que certains
intimés sont parties à plusieurs procédures pendantes et que la recourante
est elle-même partie à toutes ces procédures. Contrairement à ce que
suggère la recourante, cette décision n'est aucunement insoutenable et ne
heurte pas les sentiments d’équité et de justice. En outre, et contrairement
à ce qu’elle allègue, aucun élément au dossier ne laisse supposer que
l’autorité précédente aurait procédé à la jonction des causes dans l’unique
but d’interdire à l’avocate-conseil de la recourante de procéder dans toutes
les procédures jointes. Ladite interdiction de postuler dans les cinq
procédures nos 7, 12, 14, 16 et 19 est considérée par la Préfète comme une
conséquence de la jonction. Bien que l’autorité précédente n’ait que très
brièvement et succinctement motivé la jonction des causes, les raisons de
cette décision ressortent clairement de ses motifs, ainsi que des différents
échanges d’écritures qui ont précédé celle-ci. Par conséquent, la
Préfecture n'a nullement outrepassé (positivement ou négativement) son
pouvoir d’appréciation ou abusé de celui-ci, si bien qu'aucun motif juridique
ne permet au Tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de
l’autorité inférieure.
2.5
De l’avis de la recourante, la jonction des causes confère aux
recourants devant la Préfecture un avantage illicite, en ce sens que ces
derniers, de par la jonction, resteraient dans la procédure, même si leurs
recours devaient être déclarés irrecevables, ce qui leur permettrait même
de compléter leurs arguments. A cet égard, il a déjà été relevé que les
conditions de recevabilité de chaque recours devront être examinées,
même en cas de jonction de ceux-ci. Quoi qu'il en soit, le fait
qu'éventuellement un ou plusieurs recours doivent finalement, après
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 15
examen détaillé, être déclarés irrecevables, n'empêcherait pas d'emblée la
jonction des procédures, pas plus qu'il n'imposerait leur disjonction. Tout au
plus un tel fait devrait-il être pris en compte lors de la liquidation des frais
(MERKLI/AESCHLIMANN/ HERZOG, op. cit., ad art. 17 al. 2 n. 9 in fine). Au
surplus, il appartiendra de toute manière à la Préfecture d'instruire d'office
les recours, sans être liée par les offres de preuves des parties (art. 18
LPJA), et il lui appartiendra d'examiner chaque grief, peu importe qu’il soit
invoqué par une ou plusieurs parties. On relèvera d'ailleurs que la
recourante a, de son côté, connaissance des arguments avancés dans
tous les recours, de sorte qu'elle ne saurait sérieusement prétendre que les
recourants devant la Préfecture tireraient un avantage injustifié de la
connaissance des autres procédures.
2.6
La recourante estime que l'économie de procédure impose à la
Préfecture de traiter chaque recours séparément, comme elle l'a fait
jusque-là. Selon elle, la jonction des causes ouvrirait des voies de droit à
des parties qui ne devraient pas en avoir et créerait une multiplication des
recours et autres actes de procédure.
Le principe d’économie de procédure impose aux autorités de mener la
procédure de la manière la plus raisonnable possible, en évitant des pertes
de temps inutiles et des actes sans portée réelle et en facilitant le
cheminement ordonné des opérations (Revue fiscale [RF] 64/2009 p 131-
138 [135]). La jonction de procédures introduites de manière indépendante
a pour but essentiel de simplifier l'instruction des recours et les échanges
d'écritures et tend ainsi, de manière évidente, à l'économie de procédure.
Elle facilite les échanges entre parties en évitant la multiplication
d'ordonnances ou d'actes, parfois différents, parfois semblables, d'une
procédure à l'autre et l'édition de dossiers dans d'autres procédures.
Comme déjà relevé et contrairement à ce que semble penser la
recourante, la jonction des procédures ne signifie toutefois nullement que la
Préfecture pourra s'épargner l'examen (formel et matériel) de chacun des
recours. Il en va ainsi dans toute procédure faisant suite à une jonction.
Pour illustrer ce propos, on citera l'exemple des recours introduits par
différents intéressés (voisins, riverains et autres particuliers, associations,
autorités, etc.) contre un même projet de construction. L'éventuelle jonction
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 16
des procédures prononcée en cours d'instruction ne dispense aucunement
l'autorité de recours de statuer sur les conditions de recevabilité et le bien-
fondé des griefs de chacun des recours.
2.7
La recourante n'avance et n'établit d'aucune manière que certaines
données figurant dans les différents dossiers s'opposeraient à la jonction
des procédures et, en particulier, que certaines pièces ou informations
devraient en tous les cas être tenues secrètes à l'égard de certains
participants aux différentes procédures. Peu importe à cet égard que la
Préfecture ait, à tort ou à raison, communiqué avant la jonction des
procédures certaines informations à des tiers, question qu'il n'y a pas lieu
d'examiner ici. Ce fait ne saurait en aucun cas s'opposer à la jonction des
procédures.
2.8
Dans un autre grief, la recourante indique n’avoir pas eu la
possibilité de s’exprimer avant le prononcé de la jonction des causes, elle
fait donc valoir que son droit d’être entendue a été violé.
2.8.1
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, qui est stipulé à
l'art. 29 al. 2 Cst. et, au niveau du droit cantonal, à l'art. 26 al. 2 de la
Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (ConstC, RSB 101.1) et
aux art. 21 ss LPJA, le droit, pour le justiciable, de s'expliquer avant qu'une
décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant
aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au
dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (voir notamment ATF 127
I 56 c. 2b et jurisprudence citée). En effet, le droit d'être entendu est à la
fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la
partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de
décisions qui lèsent sa situation juridique (ATF 124 I 242 c. 2). Le droit
d'être entendu est de nature formelle. Les parties ont le pouvoir de l'exercer
sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il leur permet de changer leur avis
ou d'influer sur la décision (ATF 125 I 118 c. 3, 124 V 183 c. 4a). La
jurisprudence a toutefois statué à plusieurs reprises qu'une violation du
droit d'être entendu pouvait être en principe considérée comme réparée
lorsque l'intéressé se voyait donner la possibilité de se prononcer sur sa
cause à tous égards devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 17
d'examen aussi étendu que l'autorité inférieure (par ex: ATF 124 II 138
c. 2d). Cette réparation d'une éventuelle violation du droit d'être entendu
doit rester une exception (ATF 126 V 132 c. 2b). Un renvoi de l'affaire dans
le but d'accorder le droit d'être entendu n'aboutirait alors qu'à une formalité
vide de sens et à une prolongation inutile de la procédure (ATF 124 V 392
c. 5a et 5b). Cette jurisprudence a certes été développée en grande partie
à propos de l'art. 4 al. 1 aCst. (en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999),
mais est déclarée toujours applicable à la lumière de l'art. 29 al. 2 Cst. dans
sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000 (ATF 126 V 130-
131
c.
2a;
voir
également
AUER/MALINVERNI/HOTTELIER,
Droit
constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2000, p. 611,
n. 1291).
2.8.2
En l'espèce, il est incontesté que la Préfecture n'a pas formellement
invité la recourante à s'exprimer sur la jonction des procédures, alors
qu'elle lui a permis de le faire sur l'interdiction de représentation prévue à
l'encontre de sa mandataire. Toutefois, la décision rendue par la Préfecture
est une décision incidente. L'art. 21 al. 2 LPJA prévoit expressément que le
droit d'être entendu ne doit pas nécessairement être octroyé lorsqu'il s'agit
de rendre une telle décision incidente si elle n'est pas séparément
susceptible de recours. Ainsi que cela ressort de ce qui précède, la
possibilité de recourir incidemment contre la jonction des procédures (ch. 8
de la décision entreprise) n'est pour le moins pas évidente (c. 1.4.3) et
résulte en l'espèce avant tout de sa conséquence liée à l'interdiction de
représentation de la mandataire de la recourante. Or, la recourante a
incontestablement pu s'exprimer sur ce point devant la Préfecture. Par
ailleurs, les procédures jointes par décision incidente peuvent à nouveau
faire l'objet d'une disjonction si cela s'avère nécessaire (MERKLI/
AESCHLIMANN/ HERZOG, op. cit., art. 17 n. 9). En ce sens, la décision de
jonction des procédures ne revêt pas la force de chose jugée d'une
décision ordinaire. Dans ces circonstances, une éventuelle violation du
droit d'être entendu commise préalablement à une telle décision paraît
d'emblée notablement moins grave. Quoi qu'il en soit, même si l'on devait
admettre une violation du droit d'être entendue de la recourante s'agissant
de la seule question de la jonction des procédures, il faudrait reconnaître
que ce vice a été réparé par la présente procédure, qu'un renvoi à l'autorité
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 18
inférieure pour correction de ce vice ne constituerait qu'une vaine formalité,
compte tenu de la position confirmée de la Préfecture et qu'il irait même à
l'encontre des intérêts des parties à une solution du litige au fond.
2.9
Dans le cadre des procédures au fond et plus particulièrement
s’agissant de la question de l’interdiction de postuler de Me E.________,
les intimés ont relevé que la recourante, en sa qualité de commune
organisatrice du scrutin du 18 juin 2017, se devait d’être neutre et
objective. Bien que cet argument ait été soulevé pour justifier l’interdiction
de postuler de Me E.________ (voir c. 3. ci-dessous), il peut également
être examiné sous l’angle de la jonction des procédures.
Selon l’art. 34 Cst., les droits politiques sont garantis (al. 1). La garantie
des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et
des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté (al. 2). Aux
termes de l’art. 20 LCo, les communes fixent dans leur règlement
d'organisation les grandes lignes de la procédure applicable aux votations
en respectant le droit supérieur (al. 1). Sauf disposition particulière de la
LCo ou du droit communal, la législation cantonale sur les droits politiques
(loi fédérale sur les droits politiques du 17 décembre 1976 [LDP,
RS 161.1]) est applicable par analogie (al. 2). A.________ a donc adopté le
règlement concernant les élections et les votations aux urnes de
A.________ en 2002. Toutefois, ni le règlement communal, ni la loi
cantonale ne prévoient de disposition concernant le rôle précis de la
commune dans le cadre de l’organisation de scrutin. Force est cependant
d’admettre que celles-ci doivent agir de manière conforme à la loi et à la
Constitution fédérale.
Selon le TF (ATF 132 I 104 c. 4.1 et références citées), les votations
doivent être organisées de telle manière que la volonté des électeurs
puisse s'exercer le plus librement possible. Ainsi, au même titre que
lorsqu’elles rédigent des messages à l’intention de leurs concitoyens en
vue d’une votation, les communes sont tenues, non pas à la neutralité,
mais à l’objectivité (TF 1P.720/1999 du 16 février 2000 c. 2a). Ce devoir
d'objectivité, à distinguer du devoir de neutralité (voir ATF 114 Ia 434 ss),
découle notamment de la position supérieure qu'occupent les membres de
l'autorité, des moyens qu'ils ont à disposition et de la confiance qu'ils
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 19
doivent conserver vis-à-vis des citoyens pour que le bon fonctionnement
des institutions démocratiques soit sauvegardé (ATF 117 Ia 41 c. 5a).
En ce sens, on peut admettre que A.________ doit veiller à ce que le
résultat du vote du 18 juin 2017 reflète la réelle volonté des citoyens, lutter
contre toute forme de fraude ou de tricherie, peu importe sa forme, et
défendre des valeurs tendant au bon exercice de la volonté populaire (voir
encore récemment ATF 1C_610/2017 du 7 mai 2018). De plus, il est de la
responsabilité de la recourante, dans le cadre des procédures pendantes
devant la Préfecture, que toute la lumière soit faite sur le scrutin litigieux
afin de sauvegarder les droits de ses citoyens en matière de votations. Par
conséquent, l’intérêt de la recourante réside dans l’établissement de la
vérité, si bien qu’elle ne saurait être opposée à ce qu’une jonction des
causes soit prononcée dans le cadre des procédures au fond, si la jonction
a pour but l’examen de la fiabilité du scrutin contesté.
2.10
La recourante allègue que la jonction des procédures a pour effet
de limiter son libre choix à la désignation d'un mandataire.
2.10.1 Il est patent que la jonction des procédures, si elle est justifiée, ne
peut avoir que pour conséquence l'interdiction de postuler de Me
E.________ pour l'ensemble des sept procédures concernées. Il serait en
effet inimaginable qu'elle participe activement à la procédure unifiée, alors
qu'elle fait l'objet d'une interdiction de postuler entrée en force pour deux
d'entre elles. Si les procédures avaient été jointes dès le début et si
l'interdiction était intervenue ultérieurement pour deux des procédures
(jointes), ce seul fait aurait suffi à interdire la représentation dans toutes les
procédures jointes. Il ne peut en aller autrement en l'occurrence. Reste
toutefois à examiner si l'interdiction prononcé dans les deux procédures
nos 8 et 11 constitue un obstacle à la jonction des procédures.
2.10.2 Il a été relevé ci-dessus (c. 2.1.1) que la jonction de procédures ne
doit pas causer de désavantage majeur aux parties (MERKLI/AESCHLIMANN/
HERZOG, op.cit., art. 17 n. 6). En l'occurrence, il apparaît que l'interdiction
de postuler (entrée en force) dans les deux procédures nos 8 et 11 a, en
elle-même et indépendamment de toute jonction, pour conséquence que la
recourante doit d'emblée désigner un nouveau mandataire pour ces deux
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 20
affaires. Sans la jonction des procédures, en l'absence de motif
d'interdiction pour les cinq autres procédures, elle serait ainsi représentée
par deux mandataires pour la suite des procédures devant la Préfecture.
Du fait de la jonction contestée, la recourante devrait désigner un nouveau
mandataire pour l'ensemble des sept procédures. Toutefois, d'une part, la
nécessité de désigner un nouveau mandataire dans les procédures nos 8 et
11 résulte en réalité uniquement du fait que l'interdiction de postuler dans
celle-ci n'a pas été contestée et est entrée en force (voir c. 3.1 ci-dessous)
et ce, indépendamment de toute jonction. D'autre part, il n'est pour le moins
pas évident que le fait de devoir désigner un nouveau mandataire
également pour les autres procédures (soit pour l'ensemble des procédures
jointes) constitue même un désavantage pour la recourante, compte tenu
du fait qu'il lui évite une double représentation dans la suite des procédures
et des problèmes de coordination. Ce désavantage ne saurait en tout cas
être qualifié de majeur.
2.11
Au vu de ce qui précède, le recours interjeté contre le ch. 8 de la
décision incidente du 12 février 2018 doit être rejeté.
3.
Interdiction de postuler de Me E.________
3.1
Dans son recours contre le ch. 9 de la décision incidente du
12 février 2018, la recourante conteste l’interdiction de postuler de Me
E.________. Sur demande du Juge instructeur, la recourante a confirmé
qu'elle n'entendait pas recourir contre la décision préfectorale dans la
mesure où cette interdiction vise les procédures nos 8 et 11 (c. D ci-dessus).
Dans cette mesure, l'interdiction de postuler, de facto admise par la
recourante pour ces deux procédures, est entrée en force et ne peut plus
être examinée par le Tribunal.
3.2
Dans la mesure où il a été relevé ci-dessus (c. 2.10) que
l'interdiction de représentation dans les procédures nos 7, 12, 14, 16 et 19
est une conséquence de la jonction des procédures, elle-même conforme
au droit, point n'est besoin d'examiner si cette interdiction serait justifiée
également si ces cinq procédures étaient menées séparément. Par contre,
il convient encore d'examiner si, comme le conteste la recourante,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 21
l’interdiction de postuler visant "toute autre procédure existante ou à venir
en lien avec le vote en question", telle que libellée au ch. 9 de la décision
incidente du 12 février 2018, est justifiée. La recourante avance en effet
qu'une telle interdiction est inenvisageable, du fait qu'elle ne peut être
prononcée pour des procédures encore inexistantes au jour du prononcé
de la décision incidente.
3.3
Selon l’art. 12 let. c de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre
circulation des avocats (LLCA, RS 935.61), l’avocat évite tout conflit entre
les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en
relation sur le plan professionnel ou privé. Le devoir de fidélité qui en
découle envers le client est compris de manière large et s'étend à tous les
aspects du mandat. Ce devoir de fidélité doit être mis en relation avec la
règle générale de l'art. 12 let. a LLCA selon laquelle l'avocat "exerce sa
profession avec soin et diligence" ainsi qu'avec l'art. 12 let. b LLCA qui
garantit l'indépendance de l'avocat (voir ATF 134 II 108 c. 3). Ainsi,
l'interdiction faite à un avocat de représenter une partie vise à garantir la
bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne
soit restreint dans sa capacité de défendre l'une d'elles (double
représentation), respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser
les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat
antérieur, au détriment de celle-ci (mandats opposés), étant à cet égard
rappelé que l'impossibilité de représentation affectant un avocat rejaillit sur
ses associés (ATF 138 II 162 c. 2.5.2; TF 2C_26/2009 c. 3.2). Bien que
cela ne ressorte pas explicitement du texte de l'art. 12 let. c LLCA, cette
disposition vise également à éviter les conflits entre les propres intérêts de
l'avocat et ceux de ses clients (TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 c. 3.1.3;
2P.318/2006 du 27 juillet 2007 c. 11.1). Il y a conflit d’intérêts au sens de
l'art. 12 let. c LLCA dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment
ou non, dans un nouveau mandat, les connaissances acquises
antérieurement sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un
premier mandat. Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible
d'entraîner un tel conflit d’intérêts (TF 2P.297/2005 du 19 avril 2006 c. 4.1).
Un risque purement abstrait ne suffit pas. Le risque de conflit d’intérêts doit
être concret (TF 2C_688/2009 du 25 mars 2010 c. 3.1). Ainsi, selon le TF,
la simple possibilité, abstraite, de voir survenir des différends entre des
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 22
parties à un contrat ne suffit pas à mettre en évidence une double
représentation prohibée. S'il en était autrement, un avocat ne pourrait
jamais représenter simultanément deux personnes, parce qu'il est toujours
imaginable que des divergences d'opinion surviennent entre elles, d'une
façon ou d'une autre, au sujet de l'objet du litige (ATF 134 II 108). En
revanche, en présence d'éléments concrets qui révèlent un risque de conflit
d’intérêts, il importe peu que ce risque se soit finalement matérialisé ou
non. Comme le souligne expressément la jurisprudence, le fait qu'il y ait
potentiellement un risque de conflit d’intérêts en raison des circonstances
de l'espèce suffit (TF 2C_885/2010 du 22 février 2011 c. 3.3, 2C_688/2009
du 25 mars 2010 c. 3.1, 2C_427/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2 et 3.2;
ATF 134 II 108 c. 4).
3.4
D'emblée, il convient de relever que les parties n'invoquent pas
qu'une autre procédure ("existante") soit actuellement pendante devant la
Préfecture en dehors des sept procédures ici discutées. Le ch. 9 de la
décision contestée n'a dès lors de portée que pour les procédures "à venir".
En interdisant à Me E.________ de représenter A.________ dans toute
autre procédure à venir en lien avec le vote du 18 juin 2017, la Préfecture a
préjugé de dossiers futurs et a admis de manière anticipée un risque de
conflit d’intérêts. Dans la mesure où les conclusions, les parties et les
objets contestés de ces potentiels recours ne sont à ce jour pas connus,
force est d’admettre que le risque de conflit d’intérêts n’est que théorique.
Or, au vu de la jurisprudence susmentionnée (voir c. 3.3), un risque de
conflit d’intérêts purement abstrait n’est pas suffisant. Il conviendra
d’examiner au cas par cas, l’existence ou non d’un potentiel conflit
d’intérêts.
3.5
Eu égard aux considérants qui précèdent, le recours interjeté contre
le ch. 9 de la décision incidente du 12 février 2018 doit être admis
partiellement et le ch. 9 précité est annulé dans la mesure où il fait
interdiction à Me E.________, ainsi qu’à tout autre avocat faisant partie de
la même étude, de représenter A.________ dans toute autre procédure à
venir en lien avec le vote du 18 juin 2017. Pour le surplus, le recours
portant sur l’interdiction de postuler de Me E.________ dans les
procédures 2017 n os 7, 12, 14, 16 et 19 doit être rejeté.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 23
4.
4.1
Il n’est pas perçu de frais dans la mesure où le présent recours à
trait à une procédure de recours en matière de votations et d’élections
communales (art. 108a al. 1 LPJA).
4.2
4.2.1
Au sens de l'art. 104 al. 4 LPJA, les organes des communes n'ont,
en règle générale, pas droit au remboursement de leurs dépens en
procédure de recours. De plus, au vu du gain très partiel dans la présente
procédure, il ne se justifie pas d’accorder de dépens à la recourante.
4.2.2
Bien qu'obtenant gain de cause, les intimés à la procédure
100.2018.75 n'ont pas droit à des dépens; ils ne sont pas représentés en
justice et les efforts déployés dans le cadre de la présente procédure ne
dépassent pas la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion
courante de ses affaires personnelles (art. 104 al. 1 et 2 LPJA; ATF 127 V
207 c. 4b). En outre, ne l’ayant pas expressément requis, ni motivé, ils ne
peuvent prétendre à une indemnité de partie (art. 104 al. 2 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 24
Par ces motifs:
1. Le recours contre le chiffre 8 de la décision incidente du 12 février 2018
de la Préfecture du Jura bernois (100.2018.75) est rejeté.
2. Le recours contre le chiffre 9 de la décision incidente du 12 février 2018
de la Préfecture (100.2018.76) est partiellement admis et ledit chiffre 9
est annulé dans la mesure où il est fait interdiction à Me E.________,
ainsi qu’à tout autre avocat faisant partie de la même étude, de
représenter A.________ dans toute autre procédure à venir en lien avec
le vote du 18 juin 2017; pour le surplus, le recours est rejeté.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
4. Le présent jugement est notifié (R):
-
à la recourante, par son mandataire Me B.________,
-
aux intimés, Messieurs C.________ et D.________,
-
à la Préfecture du Jura bernois (ses dossiers lui seront restitués par
courrier séparé),
-
à Me E.________.
Le juge:
La greffière:
Voie de recours
Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet
d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne
14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)