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100 2018 75

Bern VerwG · 2018-05-31 · Deutsch BE

Décision incidente - jonction des procédures | Vorsorgl.Massnahme/Zwischenentscheid

Dispositiv
  1. Le recours contre le chiffre 8 de la décision incidente du 12 février 2018 de la Préfecture du Jura bernois (100.2018.75) est rejeté.
  2. Le recours contre le chiffre 9 de la décision incidente du 12 février 2018 de la Préfecture (100.2018.76) est partiellement admis et ledit chiffre 9 est annulé dans la mesure où il est fait interdiction à Me E.________, ainsi qu’à tout autre avocat faisant partie de la même étude, de représenter A.________ dans toute autre procédure à venir en lien avec le vote du 18 juin 2017; pour le surplus, le recours est rejeté.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
  4. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, par son mandataire Me B.________, - aux intimés, Messieurs C.________ et D.________, - à la Préfecture du Jura bernois (ses dossiers lui seront restitués par courrier séparé), - à Me E.________. Le juge:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

100.2018.75/76

PMC 7-2017

BCE/BEJ

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du juge unique du 31 mai 2018

Droit administratif

B. Rolli, juge

C. Berger, greffière

100.2018.75 (jonction de sept procédures)

A.________

représentée par Me B.________

recourante

et

C.________

D.________

intimés

et

Préfecture du Jura bernois

Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary

100.2018.76 (interdiction de représenter)

A.________,

représentée par Me B.________

recourante

et

Préfecture du Jura bernois

Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary

et

E.________

relatif à une décision incidente de la Préfecture du Jura bernois du 12 février 2018

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 2

En fait:

A.

Le 18 juin 2017, le corps électoral de A.________ s'est prononcé sur

l'appartenance cantonale de la ville. Des citoyens, individuellement ou en

groupe, ont contesté certains actes préparatoires du scrutin ou

l’organisation du vote en lui-même. Sept procédures de recours, introduites

par seize recourants (individuellement ou en groupe) sont encore

pendantes devant la Préfecture du Jura bernois (ci-après: la Préfecture),

soit les procédures PMC 2017 nos 7, 8, 11, 12, 14, 16 et 19 (ci-après:

"procédures nos…").

B.

Par décision incidente du 12 février 2018, la Préfecture a prononcé la

jonction de ces sept procédures (ch. 8). Elle a par ailleurs fait interdiction à

l'avocate représentant jusque-là A.________ (Me E.________), ainsi qu’à

tout autre avocat faisant partie de la même étude, de représenter

A.________ dans le cadre de la procédure relative au vote du 18 juin 2017

concernant l’appartenance cantonale de A.________, ainsi que dans toute

autre procédure existante ou à venir en lien avec le vote en question

(ch. 9).

C.

Le 14 mars 2018, A.________, agissant par un nouveau mandataire, a

déposé un recours au Tribunal administratif du canton de Berne (TA)

contre la décision incidente du 12 février 2018, en concluant à son

annulation, dans la mesure où elle ordonne la jonction des procédures

(ch. 8), sous suite de frais et dépens.

Dans un second recours séparé du même jour contre cette même décision

incidente du 12 février 2018, A.________ a conclu à l'annulation, dans la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 3

mesure où elle fait interdiction à Me E.________, ainsi qu’à tout autre

avocat faisant partie de la même étude, de représenter A.________ dans le

cadre des procédures n os 7, 12, 14, 16 et 19 pendantes devant la

Préfecture, ainsi que dans toute autre procédure existante ou à venir en

lien avec le vote en question (ch. 9), sous suite de frais et dépens.

D.

Par ordonnances du 15 mars 2018, le Juge instructeur a fait clarifier par la

Préfecture la liste des seize recourants dans les procédures pendantes

devant elle et invité la recourante à préciser ses conclusions. Le 16 mars

2018, A.________ a confirmé les conclusions de son recours du 14 mars

2017 et précisé que celui-ci ne concernait pas l’interdiction de postuler de

Me E.________ dans les procédures nos 8 et 11.

E.

Suite aux ordonnances du Juge instructeur du 26 mars 2018, cinq intimés,

par leur mandataire, ont indiqué qu'ils ne désiraient pas participer aux deux

présentes procédures (jonction et interdiction de représentation). Deux

intimés ont pour leur part indiqué le 26 avril 2018 qu’ils renonçaient à

participer à la procédure n° 100.2018.76 (interdiction de représentation),

mais qu’ils entendaient participer en qualité d'intimés à la procédure

n° 100.2018.75 (jonction des causes). Ils ont conclu au rejet du recours sur

cette question. Les neuf autres intimés ne se sont pas manifestés. Le

26 avril 2018, la Préfecture a conclu au rejet des recours du 14 mars 2018

et à la confirmation de sa décision incidente du 12 février 2018, sous suite

de frais et dépens. Faisant usage de la possibilité qui lui a été offerte de

s'exprimer sur la question de son interdiction de représentation, Me

E.________, par courrier du 26 avril 2018, s’est référée entièrement aux

conclusions retenues dans le recours du 14 mars 2018 se fondant en outre

sur un avis de droit du Professeur F.________.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 4

F.

Par ordonnance du 2 mai 2018, le Juge instructeur a notamment pris acte

de la participation des deux intimés à la procédure n° 100.2018.75 (jonction

des causes), du fait que cinq intimés ont expressément renoncé à

participer aux présentes procédures et que les neuf autres intimés n'ont

pas manifesté leur intention de participer aux présentes procédures. Il a

ainsi constaté que la présente procédure se déroulerait sans la

participation de quatorze des seize recourants devant la Préfecture.

Finalement, le Juge instructeur a prononcé la jonction des procédures

n° 100.2018.75 (jonction) et n° 100.2018.76 (interdiction de représentation).

En droit:

1.

1.1

Le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des

recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit

public (art. 74 al. 1, en relation avec les art. 76 et 77 de la loi cantonale du

23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA,

RSB 155.21]). La décision attaquée traite de l’interdiction de postuler de

l’avocate-conseil de A.________ et de la jonction des causes. Cette

décision ne met pas un terme à la procédure au fond et a été prise en

cours de procédure. Elle ne représente qu'une étape vers cette décision

finale, si bien qu’elle constitue une décision incidente (voir notamment ATF

141 III 395 c. 2.2, 138 V 106 c. 1.1). Le TA est compétent pour connaître

d'un recours contre une telle décision incidente, s'il est également

compétent pour connaître d'un recours sur le fond (art. 75 let. a LPJA). Les

procédures au fond concernent toutes le scrutin communal du 18 juin 2017

(contestation de l’organisation du scrutin en tant que tel ou certains actes

préparatoires). Lesdites procédures ressortissant incontestablement au

droit public (votation communale, art. 74 al. 2 let. a LPJA) et aucune des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 5

exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n’étant réalisée, le TA est

compétent pour connaître d'un recours à leur encontre et, partant,

également pour connaître des recours à l'encontre des décisions incidentes

qui les précèdent.

1.2

La décision incidente rendue par la Préfecture le 12 février 2018 est

contestée, d'une part, dans la mesure où elle prononce la jonction de sept

procédures en lien avec le scrutin du 18 juin 2017 (ch. 8) et, d'autre part,

dans la mesure où elle interdit à l’avocate de A.________ de représenter

celle-ci dans cinq des procédures jointes, ainsi que dans toute autre

procédure existante ou à venir en lien avec le vote en question (ch. 9).

L’objet du litige porte ainsi sur ces deux seules questions.

1.3

Aux termes de l’art. 79 LPJA, a qualité pour former un recours de

droit administratif quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité

précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a); est

particulièrement atteint par la décision ou la décision sur recours attaquée

(let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa

modification (let. c). Selon l’alinéa 2 de cette même disposition, a en outre

qualité pour former un recours de droit administratif toute autre personne,

organisation ou autorité, qu’une loi ou un décret autorise à recourir. Selon

l’art. 79b LPJA, quiconque remplit les conditions énoncées à l’art. 79 (let. a)

ou jouit du droit de vote dans la commune (let. b), a qualité pour former un

recours de droit administratif en matière d’élections et de votations

communales.

1.3.1

A juste titre, la recourante n'invoque pas un droit de recours spécial

des communes au sens de l’art. 79 al. 2 LPJA. La let. b de l'art. 79b LPJA

n'étant manifestement pas applicable à la recourante, il convient

d'examiner si elle est légitimée à recourir selon l’art. 79 al. 1 LPJA, en vertu

du renvoi de l’art. 79b let. a LPJA.

1.3.2

Sur la base de l’art. 79 al. 1 LPJA, une commune est légitimée à

recourir si elle est touchée par la décision litigieuse comme le serait un

particulier en tant que destinataire de la décision. En outre, une commune

(même sans être destinataire directe) peut être atteinte par une décision au

point qu'il se justifie de lui reconnaître la qualité de partie. Tel est en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 6

particulier le cas lorsqu'elle est touchée dans son autonomie communale

ou dans des intérêts ou tâches qu'elle se doit d'assumer ou d'exécuter (voir

VGE 2009/44/45 du 26 juin 2009 c. 1.2.1 non publié: in BVR 2009 p. 565;

MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG,

Kommentar

zum

Gesetz

über

die

Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 12 n. 26, art. 65 n. 17

et 18 et art. 79 n. 5; voir en outre ATF 134 II 45 c. 2.2.1). L’intérêt général à

la bonne application du droit ou la clarification d’une question juridique ne

constitue par contre pas un tel intérêt (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG,

op. cit., art. 65 n. 17).

1.3.3

La loi cantonale du 16 mars 1998 sur les communes (LCo,

RSB 170.11), dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008 (ci-

après: anc. art.), prévoyait qu'un "recours en matière communale" pouvait

en particulier être formé contre les élections et votations auxquelles

procède un organe communal, ainsi que contre les arrêtés et décisions qu’il

rend en matière d’élections et de votations (anc. art. 93 let. b LCo;

ARN/FRIEDERICH/FRIEDLI/MÜLLER/MÜLLER/WICHTERMANN, Kommentar zum

Gemeindegesetz des Kantons Bern, 1999, art. 93 n. 9). Ce recours pouvait

être interjeté auprès de la préfecture (anc. art. 94 LCo), puis en dernière

instance cantonale auprès du Conseil-exécutif (anc. art. 99 LCo). La qualité

pour recourir contre les décisions rendues sur recours par la préfecture

était définie spécifiquement à l’art. 100 aLCo. Cette disposition prévoyait

expressément la qualité pour recourir de la commune (let. a). Ainsi, selon

cette ancienne disposition, la commune était, de par la loi, légitimée à

recourir contre la décision rendue sur recours par la préfecture, notamment

en matière électorale, sans qu'elle ne doive établir l'existence d'un intérêt

digne de protection au sens de l'anc. art. 100 al. 1 let. b

(ARN/FRIEDERICH/FRIEDLI/MÜLLER/MÜLLER/WICHTERMANN, op. cit., art. 100

n. 2). Lors de la révision de la LCo et de la LPJA (entrée en vigueur au

1er janvier 2009), le législateur n’a pas jugé nécessaire de mentionner

expressément la qualité pour recourir de la commune à l’art. 79b LPJA

(élections et votations communales). Les travaux législatifs laissent en effet

clairement apparaître qu'une telle disposition était considérée comme

inutile du fait que l'intérêt digne de protection de la commune devait en tous

les cas déjà être admis en application de l'art. 79 al. 1 LPJA (Rapport du

19 décembre 2007 du Conseil-exécutif à l'intention du Grand Conseil en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 7

vue de la révision de la LPJA entrée en vigueur au 1er janvier 2009

[Tagblatt des Grossen Rates, 2008, Annexe 11, p. 17]). Partant, bien

qu'elle ne ressorte plus expressément de la loi, la qualité pour recourir de la

commune concernant une votation doit être admise, dans la mesure où elle

est touchée dans l'organisation du vote qui lui incombe sur son territoire.

1.4

Dans la mesure où la recourante dispose en principe de la qualité

pour recourir contre la décision au fond, elle est également, en principe, en

droit de recourir contre une décision incidente précédant celle-ci. Encore

faut-il toutefois qu'elle puisse justifier d'un intérêt actuel, direct et concret, à

l'annulation ou la modification de ladite décision incidente et, en particulier

également, que les conditions spécifiques posées au recours contre une

telle décision soient remplies.

1.4.1

Une décision incidente peut faire séparément l'objet d'un recours

devant le TA, à condition qu'elle soit de nature à causer un préjudice

irréparable (art. 61 al. 1 et 3 let. a applicables en vertu du renvoi de l’art. 74

al. 3 LPJA). Contrairement à ce que pourrait laisser supposer la

terminologie française de l'art. 61 al. 3 let. a LPJA, point n'est besoin

d'établir l'existence d'un véritable dommage irréparable ("irreparabler

Schaden"). Un préjudice irréparable au sens de cette disposition est en

effet admis lorsque la partie recourante peut justifier d'un intérêt digne de

protection à l'annulation ou à la modification immédiate de la décision

incidente contestée. Tel est le cas lorsque le jugement final favorable ne

serait pas susceptible de remédier à l'inconvénient subi. Un intérêt de fait,

par exemple purement économique, peut suffire à cet égard, pour autant

qu'il ne se traduise pas uniquement dans une augmentation des coûts de la

procédure ou une prolongation économiquement préjudiciable de la durée

de celle-ci (JAB 2011 508 c. 1.3 et références, 2009 189 c. 1.2.1).

1.4.2

En l'occurrence, il apparaît que le risque d'un préjudice irréparable

au sens prédéfini peut être admis dans la mesure où le recours porte sur

l'interdiction de représenter formulée par la Préfecture à l'égard de la

mandataire de A.________ (ch. 9 de la décision entreprise). Selon le

Tribunal fédéral (TF), une telle interdiction, prononcée en cours de

procédure en raison d'un possible conflit d'intérêts entre le mandataire et

son mandant, est en effet susceptible de causer un tel préjudice

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 8

irréparable, puisque cette interdiction ne pourra plus être réparée par la

décision finale, après que le procès se soit entièrement déroulé avec un

autre mandataire (TF 4D_58/2014 du 17 octobre 2014 c. 1.3, 1B_354/2016

du 1er novembre 2016 c.1).

1.4.3

La question est moins évidente s'agissant de la contestation de la

jonction des procédures (ch. 8 de la décision litigieuse), dans la mesure

déjà où l'intérêt de la recourante à éviter un retard dans la procédure ou

une hausse des coûts ne suffit pas à conclure à l'existence d'un risque de

préjudice irréparable (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF]

A-1081/2014 du 23 avril 2014 c. 1.3; WALDMANN/WEISSENBERGER,

Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2016, art. 46 n. 7 et les

références citées). Par ailleurs, la recourante avance que le caractère

arbitraire de la décision litigieuse est susceptible de créer un dommage

irréparable. Une décision est arbitraire, au sens de l’art. 9 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),

lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une

norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière

choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une

autre solution paraisse concevable, voire préférable. Pour que cette

décision soit censurée, encore faut-il qu'elle s'avère arbitraire, non

seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 141 141 I 49

c. 3.4 et les références citées). En l'occurrence, la recourante n’indique pas

pour quelles raisons le caractère arbitraire de ladite décision serait en soi

de nature à lui créer un préjudice. Or, selon la jurisprudence, il appartient à

la recourante d’alléguer et d’établir les raisons pour lesquelles la décision

attaquée lui cause – ou menace de lui causer – un dommage irréparable, à

moins que celui-ci ne fasse d’emblée aucun doute. Le préjudice doit avoir

sa cause dans la décision incidente attaquée elle-même, et son caractère

irréparable tient généralement au désavantage que subirait le recourant s’il

devait attendre la décision finale pour entreprendre la décision incidente

(TAF A-377/2016 du 3 août 2016 c. 1.2.2.2 et les références citées).

La recourante invoque encore, si on la comprend bien, que la jonction

accorderait un avantage illicite aux recourants devant la Préfecture, dans la

mesure où ceux dont les recours devraient être déclarés irrecevables

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 9

resteraient en réalité dans la procédure et pourraient, malgré l'irrecevabilité

de leurs recours, compléter leurs arguments. A cet égard, il convient de

préciser que la recevabilité des sept recours encore pendants devant la

Préfecture a vraisemblablement fait l'objet d'un premier examen par cette

dernière. En tous les cas, d'autres recours en lien avec le vote du 18 juin

2017 ont d'ores et déjà été déclarés irrecevables. Quoi qu'il en soit, il

appartiendra en toute hypothèse à la Préfecture de statuer définitivement

sur la recevabilité desdits recours dans sa décision finale. Cette

appréciation de la recevabilité des recours sera alors susceptible de

recours, de sorte qu'on ne voit pas quel préjudice irréparable il pourrait en

résulter pour la recourante. Le simple fait qu'elle ait conclu à l'irrecevabilité

des recours interjetés devant la Préfecture n'est pas de nature à établir

l'existence d'un possible préjudice irréparable. Par ailleurs, les arguments

des recourants dont les recours devraient être déclarés irrecevables sont

de toute manière connus de la Préfecture, indépendamment de la jonction

des procédures. La question de savoir si et dans quelle mesure ces

arguments pourront être pris en compte fera l'objet de la décision finale à

rendre et sera susceptible d'être contestée.

Finalement, la recourante invoque que la jonction des procédures lui

causerait un préjudice irréparable, en ce sens qu’elle perdrait son droit à

être défendue par un avocat de son choix dans l’ensemble des procédures.

En d’autres termes, la recourante estime que l’interdiction de postuler de

son avocate-conseil a été prononcée suite à la décision de jonction des

procédures, si bien que pour cette raison, la décision incidente lui causerait

un préjudice irréparable. Il n’est pas contesté par les parties que

l’interdiction de postuler de l’avocate-conseil de la recourante dans les

procédures nos 7, 12, 14, 16 et 19 est la conséquence du lien entre les

procédures au fond, du fait de l’interdiction de représentation incontestée

dans les procédures nos 8 et 11, également jointes. En effet, à ce stade des

procédures, aucun lien entre les membres de la famille des associés de

l’avocate-conseil susmentionnés et les cinq autres procédures n’a été

établi, ni même évoqué en procédure, ce qui démontre que l’interdiction de

postuler dans ces cinq procédures résulte du lien entre les procédures. La

Préfecture l’a d’ailleurs clairement laissé entendre dans son préavis du 26

avril 2018 en mentionnant que l’interdiction de postuler pour les procédures

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 10

nos 7, 12, 14, 16 et 19 dépendra du présent jugement quant à la jonction.

En d’autres termes, aussi bien l’interdiction de postuler que le préjudice

irréparable qui en découle n’auraient pas existé sans la décision incidente

de jonction. Fort de ce constat et dans la mesure où l’interdiction d’être

représentée par son avocate-conseil est de nature à provoquer chez la

recourante

un

préjudice

irréparable

au

vu

de

la

jurisprudence

susmentionnée, il doit être admis que la décision incidente de jonction est

elle-même de nature à causer à la recourante un préjudice irréparable au

sens de l’art. 61 al. 2 let. a LPJA.

1.5

Pour le surplus, interjeté de plus en temps utile auprès de l’autorité

de justice administrative compétente, par un mandataire dûment légitimé,

le recours est recevable (art. 15 et 81 LPJA).

1.6

Le présent jugement, ayant pour objet une décision incidente,

incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA

(art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 2 let. b de la loi cantonale du 11 juin 2009

sur l'organisation des autorités judiciaires et de ministère public [LOJM,

RSB 161.1]).

1.7

Le pouvoir d'examen du TA est limité au contrôle du droit (y compris

la constatation des faits), à l'exclusion des questions d'opportunité (art. 80

let. a et b LPJA).

2.

Jonction des procédures

2.1

2.1.1

Selon l’art. 17 al. 1 LPJA, l'autorité chargée de l'instruction peut

ordonner la jonction de procédures lorsque des écrits déposés séparément

concernent le même objet. Par même objet, on entend des causes

similaires de par leur thématique. Même s'il est possible de procéder à la

jonction de procédures qui ne pourraient être menées en consorité

(MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 17 n. 5 in fine), une jonction

suit généralement les conditions posées à l'action commune des consorts

matériels et formels au sens de l’art. 13 LPJA (BENOÎT BOVAY, Procédure

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 11

administrative, 2015, p. 219). La condition posée à la consorité formelle est

la

similitude

factuelle

ou

juridique

des

affaires

en

cause

(MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 17 n. 5 et art. 13 n. 2 et 3;

B. BOVAY, op. cit., p. 219). On citera notamment à titre d’exemple les

propriétaires fonciers qui contestent une contribution s’agissant d’un

équipement ou d'un plan d'aménagement (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG,

op. cit., art. 13 n. 3). Une jonction peut intervenir non seulement lorsque les

écrits concernent le même objet, mais également lorsque la procédure

concerne une thématique identique, comme par exemple la vente de

parcelles (JAB 2004 p. 536 c. 2; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit.,

art. 17 n. 5; MARKUS MÜLLER, Bernische Verwaltungsrechtspflege, 2011,

p. 55). Selon la jurisprudence en matière de votations et d’élections,

lorsque les recours sont tous dirigés contre le résultat d'une votation et ont

tous le même but (par exemple en l'occurrence le recomptage des

bulletins), les recours concernent le même objet, si bien que la jonction des

causes peut être prononcée, même si les arguments des parties divergent

(JAB 2012 p. 1 c. 1.1.2 et 1.5). La jonction des causes peut être

commandée par des motifs d’économie de procédure, mais ne doit pas

causer de désavantage aux parties (B. BOVAY, op. cit., p. 218;

MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 17 n. 1 et 6).

2.1.2

L’autorité dispose d’un important pouvoir d’appréciation pour

déterminer si une jonction des causes peut être prononcée (M. MÜLLER,

op. cit., p. 55; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 17 n. 1). Le

pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le

contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises

dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de

l'opportunité (voir c. 1.7). Une autorité viole le droit dans l'exercice de son

pouvoir d'appréciation si elle excède (positivement ou négativement) celui-

ci ou en abuse (ATF 129 I 139 c. 4.1.1). Elle commet un excès positif de

son pouvoir d'appréciation si elle se reconnaît à tort un pouvoir

d'appréciation dans un domaine où la loi ne lui en accorde pas et un excès

négatif lorsqu'elle s'estime à tort liée par la réglementation qu'elle applique,

alors qu'en réalité celle-ci lui accorde une certaine liberté d'appréciation. Il y

a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des critères

inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 12

décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la

proportionnalité (ATF 129 III 400 c. 3.1, 129 I 139 c. 4.1.1 et références; B.

BOVAY, op. cit., p. 565; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 80 n. 12

et art. 66 n. 21; BENJAMIN SCHINDLER, in: AUER/MÜLLER/SCHINDLER,

Kommentar VwVG, 2008, art. 49 n. 26; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER,

Allgemeines Verwaltungsrecht, 2009, § 26 n. 15 ss). Le TA ne peut

substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente lorsque

celle-ci a exercé son pouvoir d'appréciation conformément au droit

(MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 66 n. 28; JAB 2010 p. 1 c. 1.4).

2.2

La recourante estime qu’en joignant les causes, la Préfecture a

commis un abus de son pouvoir d’appréciation, puisque cette dernière

aurait prononcé une jonction des causes dans le but inavoué d’interdire à

l’avocate-conseil de la recourante de postuler dans toutes les procédures.

De son côté, l’autorité précédente a motivé la jonction des procédures en

arguant du fait que toutes les procédures de recours concernaient le vote

du 18 juin 2017, ainsi que des actes préparatoires à ce vote, et qu’elle se

devait ainsi d'examiner les griefs des procédures en question et leur

incidence sur la validité du vote du 18 juin 2017 non plus séparément, mais

dans leur globalité. Dans son préavis, la Préfecture a confirmé ce qui

précède en ajoutant que les procédures nos 8 et 11 avaient d’ores et déjà

été éditées dans les procédures nos 12, 14, 16 et 19 et que si la jonction ne

devait pas être admise par le Tribunal de céans, elle serait dans l’obligation

d’éditer tous les dossiers dans chaque procédure afin de pouvoir rendre,

pour chacune d’entre elles, une décision tenant compte des problèmes et

des questions soulevées dans les autres procédures, ainsi que de tous les

moyens de preuve récoltés pour pouvoir statuer correctement sur la

question de la validité du vote concernée par les recours. Les deux intimés,

dans leurs réponses du 26 avril 2018, ont insisté sur l'économie de

procédure et l'unité de la matière, compte tenu des conclusions communes

(annulation du scrutin), justifiant que la totalité des griefs fassent l'objet

d'une seule décision.

2.3

2.3.1

En l’espèce, les recours déposés devant la Préfecture concernent

tous des prétendues irrégularités en rapport avec le scrutin du 18 juin 2017

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 13

ou sa préparation, soit un contexte de faits similaires. Même si certains ont

formellement pour objet un acte préparatoire et d'autres le scrutin lui-

même, ils ont tous pour but l’annulation de celui-ci. Il y a dès lors lieu de

considérer que la thématique est identique au sens de la doctrine et

jurisprudence mentionnées ci-dessus. Contrairement à ce que soutient la

recourante, les faits à l’origine des procédures à joindre n’ont pas à être

parfaitement identiques. On relèvera d'ailleurs que l’avocate-conseil de la

recourante a produit, dans chaque procédure au fond, la même procuration

portant sur "les procédures de recours liées à la votation communale du 18

juin 2017", ce qui tend à démontrer que pour la recourante elle-même, les

procédures doivent être menées de concert.

2.3.2

S’agissant du contexte juridique, comme relevé précédemment,

certains recours portent sur des actes préparatoires et d’autres sur le

scrutin en tant que tel. La LPJA distingue effectivement ces deux types

d’actes, notamment de par leurs délais de recours (dix jours pour contester

un acte préparatoire et 30 jours pour contester la votation en tant que telle;

voir art. 67a al. 2 LPJA). Le départ du délai de recours n'est pas non plus

identique dans les deux cas (art. 67a al. 3 LPJA; sur l'ensemble de ces

questions: JTA 2017/270 du 12 décembre 2017 c. 4.3; JAB 2017 p. 459

c. 3.4.1; VGE 2015/229/232/233 du 4 novembre 2015 c. 4.3; de même pour

le recours fédéral en matière de droit de vote: ATF 140 I 338 c. 4.4). Si la

votation ou l'élection a lieu, alors que le recours interjeté précédemment et

en temps utile contre un acte préparatoire est pendant, il est admis que ce

recours contient également la conclusion (implicite) tendant à l'annulation

du résultat de la votation ou de l'élection (JTA 2017/270 du 12 décembre

2017 c. 4.3; JAB 2017 p. 459 c. 3.4.1 et références tant fédérales que

cantonales). Celui ou celle qui a recouru contre un acte préparatoire est

dès lors, dans cette mesure, dispensé de formuler un second recours

contre la votation ou l'élection si son premier recours n'a pas encore été

traité avant la date du scrutin.

2.3.3

En l'espèce, l’effet suspensif des différents recours déposés contre

les actes préparatoires a été retiré dans l’attente du résultat du scrutin. Ces

recours dirigés contre des actes préparatoires étaient donc pendants au

moment du scrutin du 18 juin 2017, de sorte qu'il convient d’admettre qu'ils

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 14

contiennent également la conclusion (implicite) tendant à l’annulation de la

votation litigieuse. En ce sens, force est de constater que bien que les

objets des recours aient été différents à l'origine, ceux-ci visent tous

(désormais) l’annulation du scrutin.

2.4

La jonction des causes a été prononcée par la Préfecture afin

d’examiner les griefs des différents recours et leur incidence sur la validité

du scrutin dans leur globalité. Une telle manière de procéder ne paraît pas

contraire au droit. Il s’agit ainsi, pour la Préfecture, d’une mesure visant à

simplifier l’instruction de la procédure et ce d’autant plus que certains

intimés sont parties à plusieurs procédures pendantes et que la recourante

est elle-même partie à toutes ces procédures. Contrairement à ce que

suggère la recourante, cette décision n'est aucunement insoutenable et ne

heurte pas les sentiments d’équité et de justice. En outre, et contrairement

à ce qu’elle allègue, aucun élément au dossier ne laisse supposer que

l’autorité précédente aurait procédé à la jonction des causes dans l’unique

but d’interdire à l’avocate-conseil de la recourante de procéder dans toutes

les procédures jointes. Ladite interdiction de postuler dans les cinq

procédures nos 7, 12, 14, 16 et 19 est considérée par la Préfète comme une

conséquence de la jonction. Bien que l’autorité précédente n’ait que très

brièvement et succinctement motivé la jonction des causes, les raisons de

cette décision ressortent clairement de ses motifs, ainsi que des différents

échanges d’écritures qui ont précédé celle-ci. Par conséquent, la

Préfecture n'a nullement outrepassé (positivement ou négativement) son

pouvoir d’appréciation ou abusé de celui-ci, si bien qu'aucun motif juridique

ne permet au Tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de

l’autorité inférieure.

2.5

De l’avis de la recourante, la jonction des causes confère aux

recourants devant la Préfecture un avantage illicite, en ce sens que ces

derniers, de par la jonction, resteraient dans la procédure, même si leurs

recours devaient être déclarés irrecevables, ce qui leur permettrait même

de compléter leurs arguments. A cet égard, il a déjà été relevé que les

conditions de recevabilité de chaque recours devront être examinées,

même en cas de jonction de ceux-ci. Quoi qu'il en soit, le fait

qu'éventuellement un ou plusieurs recours doivent finalement, après

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 15

examen détaillé, être déclarés irrecevables, n'empêcherait pas d'emblée la

jonction des procédures, pas plus qu'il n'imposerait leur disjonction. Tout au

plus un tel fait devrait-il être pris en compte lors de la liquidation des frais

(MERKLI/AESCHLIMANN/ HERZOG, op. cit., ad art. 17 al. 2 n. 9 in fine). Au

surplus, il appartiendra de toute manière à la Préfecture d'instruire d'office

les recours, sans être liée par les offres de preuves des parties (art. 18

LPJA), et il lui appartiendra d'examiner chaque grief, peu importe qu’il soit

invoqué par une ou plusieurs parties. On relèvera d'ailleurs que la

recourante a, de son côté, connaissance des arguments avancés dans

tous les recours, de sorte qu'elle ne saurait sérieusement prétendre que les

recourants devant la Préfecture tireraient un avantage injustifié de la

connaissance des autres procédures.

2.6

La recourante estime que l'économie de procédure impose à la

Préfecture de traiter chaque recours séparément, comme elle l'a fait

jusque-là. Selon elle, la jonction des causes ouvrirait des voies de droit à

des parties qui ne devraient pas en avoir et créerait une multiplication des

recours et autres actes de procédure.

Le principe d’économie de procédure impose aux autorités de mener la

procédure de la manière la plus raisonnable possible, en évitant des pertes

de temps inutiles et des actes sans portée réelle et en facilitant le

cheminement ordonné des opérations (Revue fiscale [RF] 64/2009 p 131-

138 [135]). La jonction de procédures introduites de manière indépendante

a pour but essentiel de simplifier l'instruction des recours et les échanges

d'écritures et tend ainsi, de manière évidente, à l'économie de procédure.

Elle facilite les échanges entre parties en évitant la multiplication

d'ordonnances ou d'actes, parfois différents, parfois semblables, d'une

procédure à l'autre et l'édition de dossiers dans d'autres procédures.

Comme déjà relevé et contrairement à ce que semble penser la

recourante, la jonction des procédures ne signifie toutefois nullement que la

Préfecture pourra s'épargner l'examen (formel et matériel) de chacun des

recours. Il en va ainsi dans toute procédure faisant suite à une jonction.

Pour illustrer ce propos, on citera l'exemple des recours introduits par

différents intéressés (voisins, riverains et autres particuliers, associations,

autorités, etc.) contre un même projet de construction. L'éventuelle jonction

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 16

des procédures prononcée en cours d'instruction ne dispense aucunement

l'autorité de recours de statuer sur les conditions de recevabilité et le bien-

fondé des griefs de chacun des recours.

2.7

La recourante n'avance et n'établit d'aucune manière que certaines

données figurant dans les différents dossiers s'opposeraient à la jonction

des procédures et, en particulier, que certaines pièces ou informations

devraient en tous les cas être tenues secrètes à l'égard de certains

participants aux différentes procédures. Peu importe à cet égard que la

Préfecture ait, à tort ou à raison, communiqué avant la jonction des

procédures certaines informations à des tiers, question qu'il n'y a pas lieu

d'examiner ici. Ce fait ne saurait en aucun cas s'opposer à la jonction des

procédures.

2.8

Dans un autre grief, la recourante indique n’avoir pas eu la

possibilité de s’exprimer avant le prononcé de la jonction des causes, elle

fait donc valoir que son droit d’être entendue a été violé.

2.8.1

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, qui est stipulé à

l'art. 29 al. 2 Cst. et, au niveau du droit cantonal, à l'art. 26 al. 2 de la

Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (ConstC, RSB 101.1) et

aux art. 21 ss LPJA, le droit, pour le justiciable, de s'expliquer avant qu'une

décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant

aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au

dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre

connaissance et de se déterminer à leur propos (voir notamment ATF 127

I 56 c. 2b et jurisprudence citée). En effet, le droit d'être entendu est à la

fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la

partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de

décisions qui lèsent sa situation juridique (ATF 124 I 242 c. 2). Le droit

d'être entendu est de nature formelle. Les parties ont le pouvoir de l'exercer

sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il leur permet de changer leur avis

ou d'influer sur la décision (ATF 125 I 118 c. 3, 124 V 183 c. 4a). La

jurisprudence a toutefois statué à plusieurs reprises qu'une violation du

droit d'être entendu pouvait être en principe considérée comme réparée

lorsque l'intéressé se voyait donner la possibilité de se prononcer sur sa

cause à tous égards devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 17

d'examen aussi étendu que l'autorité inférieure (par ex: ATF 124 II 138

c. 2d). Cette réparation d'une éventuelle violation du droit d'être entendu

doit rester une exception (ATF 126 V 132 c. 2b). Un renvoi de l'affaire dans

le but d'accorder le droit d'être entendu n'aboutirait alors qu'à une formalité

vide de sens et à une prolongation inutile de la procédure (ATF 124 V 392

c. 5a et 5b). Cette jurisprudence a certes été développée en grande partie

à propos de l'art. 4 al. 1 aCst. (en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999),

mais est déclarée toujours applicable à la lumière de l'art. 29 al. 2 Cst. dans

sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000 (ATF 126 V 130-

131

c.

2a;

voir

également

AUER/MALINVERNI/HOTTELIER,

Droit

constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2000, p. 611,

n. 1291).

2.8.2

En l'espèce, il est incontesté que la Préfecture n'a pas formellement

invité la recourante à s'exprimer sur la jonction des procédures, alors

qu'elle lui a permis de le faire sur l'interdiction de représentation prévue à

l'encontre de sa mandataire. Toutefois, la décision rendue par la Préfecture

est une décision incidente. L'art. 21 al. 2 LPJA prévoit expressément que le

droit d'être entendu ne doit pas nécessairement être octroyé lorsqu'il s'agit

de rendre une telle décision incidente si elle n'est pas séparément

susceptible de recours. Ainsi que cela ressort de ce qui précède, la

possibilité de recourir incidemment contre la jonction des procédures (ch. 8

de la décision entreprise) n'est pour le moins pas évidente (c. 1.4.3) et

résulte en l'espèce avant tout de sa conséquence liée à l'interdiction de

représentation de la mandataire de la recourante. Or, la recourante a

incontestablement pu s'exprimer sur ce point devant la Préfecture. Par

ailleurs, les procédures jointes par décision incidente peuvent à nouveau

faire l'objet d'une disjonction si cela s'avère nécessaire (MERKLI/

AESCHLIMANN/ HERZOG, op. cit., art. 17 n. 9). En ce sens, la décision de

jonction des procédures ne revêt pas la force de chose jugée d'une

décision ordinaire. Dans ces circonstances, une éventuelle violation du

droit d'être entendu commise préalablement à une telle décision paraît

d'emblée notablement moins grave. Quoi qu'il en soit, même si l'on devait

admettre une violation du droit d'être entendue de la recourante s'agissant

de la seule question de la jonction des procédures, il faudrait reconnaître

que ce vice a été réparé par la présente procédure, qu'un renvoi à l'autorité

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 18

inférieure pour correction de ce vice ne constituerait qu'une vaine formalité,

compte tenu de la position confirmée de la Préfecture et qu'il irait même à

l'encontre des intérêts des parties à une solution du litige au fond.

2.9

Dans le cadre des procédures au fond et plus particulièrement

s’agissant de la question de l’interdiction de postuler de Me E.________,

les intimés ont relevé que la recourante, en sa qualité de commune

organisatrice du scrutin du 18 juin 2017, se devait d’être neutre et

objective. Bien que cet argument ait été soulevé pour justifier l’interdiction

de postuler de Me E.________ (voir c. 3. ci-dessous), il peut également

être examiné sous l’angle de la jonction des procédures.

Selon l’art. 34 Cst., les droits politiques sont garantis (al. 1). La garantie

des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et

des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté (al. 2). Aux

termes de l’art. 20 LCo, les communes fixent dans leur règlement

d'organisation les grandes lignes de la procédure applicable aux votations

en respectant le droit supérieur (al. 1). Sauf disposition particulière de la

LCo ou du droit communal, la législation cantonale sur les droits politiques

(loi fédérale sur les droits politiques du 17 décembre 1976 [LDP,

RS 161.1]) est applicable par analogie (al. 2). A.________ a donc adopté le

règlement concernant les élections et les votations aux urnes de

A.________ en 2002. Toutefois, ni le règlement communal, ni la loi

cantonale ne prévoient de disposition concernant le rôle précis de la

commune dans le cadre de l’organisation de scrutin. Force est cependant

d’admettre que celles-ci doivent agir de manière conforme à la loi et à la

Constitution fédérale.

Selon le TF (ATF 132 I 104 c. 4.1 et références citées), les votations

doivent être organisées de telle manière que la volonté des électeurs

puisse s'exercer le plus librement possible. Ainsi, au même titre que

lorsqu’elles rédigent des messages à l’intention de leurs concitoyens en

vue d’une votation, les communes sont tenues, non pas à la neutralité,

mais à l’objectivité (TF 1P.720/1999 du 16 février 2000 c. 2a). Ce devoir

d'objectivité, à distinguer du devoir de neutralité (voir ATF 114 Ia 434 ss),

découle notamment de la position supérieure qu'occupent les membres de

l'autorité, des moyens qu'ils ont à disposition et de la confiance qu'ils

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 19

doivent conserver vis-à-vis des citoyens pour que le bon fonctionnement

des institutions démocratiques soit sauvegardé (ATF 117 Ia 41 c. 5a).

En ce sens, on peut admettre que A.________ doit veiller à ce que le

résultat du vote du 18 juin 2017 reflète la réelle volonté des citoyens, lutter

contre toute forme de fraude ou de tricherie, peu importe sa forme, et

défendre des valeurs tendant au bon exercice de la volonté populaire (voir

encore récemment ATF 1C_610/2017 du 7 mai 2018). De plus, il est de la

responsabilité de la recourante, dans le cadre des procédures pendantes

devant la Préfecture, que toute la lumière soit faite sur le scrutin litigieux

afin de sauvegarder les droits de ses citoyens en matière de votations. Par

conséquent, l’intérêt de la recourante réside dans l’établissement de la

vérité, si bien qu’elle ne saurait être opposée à ce qu’une jonction des

causes soit prononcée dans le cadre des procédures au fond, si la jonction

a pour but l’examen de la fiabilité du scrutin contesté.

2.10

La recourante allègue que la jonction des procédures a pour effet

de limiter son libre choix à la désignation d'un mandataire.

2.10.1 Il est patent que la jonction des procédures, si elle est justifiée, ne

peut avoir que pour conséquence l'interdiction de postuler de Me

E.________ pour l'ensemble des sept procédures concernées. Il serait en

effet inimaginable qu'elle participe activement à la procédure unifiée, alors

qu'elle fait l'objet d'une interdiction de postuler entrée en force pour deux

d'entre elles. Si les procédures avaient été jointes dès le début et si

l'interdiction était intervenue ultérieurement pour deux des procédures

(jointes), ce seul fait aurait suffi à interdire la représentation dans toutes les

procédures jointes. Il ne peut en aller autrement en l'occurrence. Reste

toutefois à examiner si l'interdiction prononcé dans les deux procédures

nos 8 et 11 constitue un obstacle à la jonction des procédures.

2.10.2 Il a été relevé ci-dessus (c. 2.1.1) que la jonction de procédures ne

doit pas causer de désavantage majeur aux parties (MERKLI/AESCHLIMANN/

HERZOG, op.cit., art. 17 n. 6). En l'occurrence, il apparaît que l'interdiction

de postuler (entrée en force) dans les deux procédures nos 8 et 11 a, en

elle-même et indépendamment de toute jonction, pour conséquence que la

recourante doit d'emblée désigner un nouveau mandataire pour ces deux

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 20

affaires. Sans la jonction des procédures, en l'absence de motif

d'interdiction pour les cinq autres procédures, elle serait ainsi représentée

par deux mandataires pour la suite des procédures devant la Préfecture.

Du fait de la jonction contestée, la recourante devrait désigner un nouveau

mandataire pour l'ensemble des sept procédures. Toutefois, d'une part, la

nécessité de désigner un nouveau mandataire dans les procédures nos 8 et

11 résulte en réalité uniquement du fait que l'interdiction de postuler dans

celle-ci n'a pas été contestée et est entrée en force (voir c. 3.1 ci-dessous)

et ce, indépendamment de toute jonction. D'autre part, il n'est pour le moins

pas évident que le fait de devoir désigner un nouveau mandataire

également pour les autres procédures (soit pour l'ensemble des procédures

jointes) constitue même un désavantage pour la recourante, compte tenu

du fait qu'il lui évite une double représentation dans la suite des procédures

et des problèmes de coordination. Ce désavantage ne saurait en tout cas

être qualifié de majeur.

2.11

Au vu de ce qui précède, le recours interjeté contre le ch. 8 de la

décision incidente du 12 février 2018 doit être rejeté.

3.

Interdiction de postuler de Me E.________

3.1

Dans son recours contre le ch. 9 de la décision incidente du

12 février 2018, la recourante conteste l’interdiction de postuler de Me

E.________. Sur demande du Juge instructeur, la recourante a confirmé

qu'elle n'entendait pas recourir contre la décision préfectorale dans la

mesure où cette interdiction vise les procédures nos 8 et 11 (c. D ci-dessus).

Dans cette mesure, l'interdiction de postuler, de facto admise par la

recourante pour ces deux procédures, est entrée en force et ne peut plus

être examinée par le Tribunal.

3.2

Dans la mesure où il a été relevé ci-dessus (c. 2.10) que

l'interdiction de représentation dans les procédures nos 7, 12, 14, 16 et 19

est une conséquence de la jonction des procédures, elle-même conforme

au droit, point n'est besoin d'examiner si cette interdiction serait justifiée

également si ces cinq procédures étaient menées séparément. Par contre,

il convient encore d'examiner si, comme le conteste la recourante,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 21

l’interdiction de postuler visant "toute autre procédure existante ou à venir

en lien avec le vote en question", telle que libellée au ch. 9 de la décision

incidente du 12 février 2018, est justifiée. La recourante avance en effet

qu'une telle interdiction est inenvisageable, du fait qu'elle ne peut être

prononcée pour des procédures encore inexistantes au jour du prononcé

de la décision incidente.

3.3

Selon l’art. 12 let. c de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre

circulation des avocats (LLCA, RS 935.61), l’avocat évite tout conflit entre

les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en

relation sur le plan professionnel ou privé. Le devoir de fidélité qui en

découle envers le client est compris de manière large et s'étend à tous les

aspects du mandat. Ce devoir de fidélité doit être mis en relation avec la

règle générale de l'art. 12 let. a LLCA selon laquelle l'avocat "exerce sa

profession avec soin et diligence" ainsi qu'avec l'art. 12 let. b LLCA qui

garantit l'indépendance de l'avocat (voir ATF 134 II 108 c. 3). Ainsi,

l'interdiction faite à un avocat de représenter une partie vise à garantir la

bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne

soit restreint dans sa capacité de défendre l'une d'elles (double

représentation), respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser

les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat

antérieur, au détriment de celle-ci (mandats opposés), étant à cet égard

rappelé que l'impossibilité de représentation affectant un avocat rejaillit sur

ses associés (ATF 138 II 162 c. 2.5.2; TF 2C_26/2009 c. 3.2). Bien que

cela ne ressorte pas explicitement du texte de l'art. 12 let. c LLCA, cette

disposition vise également à éviter les conflits entre les propres intérêts de

l'avocat et ceux de ses clients (TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 c. 3.1.3;

2P.318/2006 du 27 juillet 2007 c. 11.1). Il y a conflit d’intérêts au sens de

l'art. 12 let. c LLCA dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment

ou non, dans un nouveau mandat, les connaissances acquises

antérieurement sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un

premier mandat. Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible

d'entraîner un tel conflit d’intérêts (TF 2P.297/2005 du 19 avril 2006 c. 4.1).

Un risque purement abstrait ne suffit pas. Le risque de conflit d’intérêts doit

être concret (TF 2C_688/2009 du 25 mars 2010 c. 3.1). Ainsi, selon le TF,

la simple possibilité, abstraite, de voir survenir des différends entre des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 22

parties à un contrat ne suffit pas à mettre en évidence une double

représentation prohibée. S'il en était autrement, un avocat ne pourrait

jamais représenter simultanément deux personnes, parce qu'il est toujours

imaginable que des divergences d'opinion surviennent entre elles, d'une

façon ou d'une autre, au sujet de l'objet du litige (ATF 134 II 108). En

revanche, en présence d'éléments concrets qui révèlent un risque de conflit

d’intérêts, il importe peu que ce risque se soit finalement matérialisé ou

non. Comme le souligne expressément la jurisprudence, le fait qu'il y ait

potentiellement un risque de conflit d’intérêts en raison des circonstances

de l'espèce suffit (TF 2C_885/2010 du 22 février 2011 c. 3.3, 2C_688/2009

du 25 mars 2010 c. 3.1, 2C_427/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2 et 3.2;

ATF 134 II 108 c. 4).

3.4

D'emblée, il convient de relever que les parties n'invoquent pas

qu'une autre procédure ("existante") soit actuellement pendante devant la

Préfecture en dehors des sept procédures ici discutées. Le ch. 9 de la

décision contestée n'a dès lors de portée que pour les procédures "à venir".

En interdisant à Me E.________ de représenter A.________ dans toute

autre procédure à venir en lien avec le vote du 18 juin 2017, la Préfecture a

préjugé de dossiers futurs et a admis de manière anticipée un risque de

conflit d’intérêts. Dans la mesure où les conclusions, les parties et les

objets contestés de ces potentiels recours ne sont à ce jour pas connus,

force est d’admettre que le risque de conflit d’intérêts n’est que théorique.

Or, au vu de la jurisprudence susmentionnée (voir c. 3.3), un risque de

conflit d’intérêts purement abstrait n’est pas suffisant. Il conviendra

d’examiner au cas par cas, l’existence ou non d’un potentiel conflit

d’intérêts.

3.5

Eu égard aux considérants qui précèdent, le recours interjeté contre

le ch. 9 de la décision incidente du 12 février 2018 doit être admis

partiellement et le ch. 9 précité est annulé dans la mesure où il fait

interdiction à Me E.________, ainsi qu’à tout autre avocat faisant partie de

la même étude, de représenter A.________ dans toute autre procédure à

venir en lien avec le vote du 18 juin 2017. Pour le surplus, le recours

portant sur l’interdiction de postuler de Me E.________ dans les

procédures 2017 n os 7, 12, 14, 16 et 19 doit être rejeté.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 23

4.

4.1

Il n’est pas perçu de frais dans la mesure où le présent recours à

trait à une procédure de recours en matière de votations et d’élections

communales (art. 108a al. 1 LPJA).

4.2

4.2.1

Au sens de l'art. 104 al. 4 LPJA, les organes des communes n'ont,

en règle générale, pas droit au remboursement de leurs dépens en

procédure de recours. De plus, au vu du gain très partiel dans la présente

procédure, il ne se justifie pas d’accorder de dépens à la recourante.

4.2.2

Bien qu'obtenant gain de cause, les intimés à la procédure

100.2018.75 n'ont pas droit à des dépens; ils ne sont pas représentés en

justice et les efforts déployés dans le cadre de la présente procédure ne

dépassent pas la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion

courante de ses affaires personnelles (art. 104 al. 1 et 2 LPJA; ATF 127 V

207 c. 4b). En outre, ne l’ayant pas expressément requis, ni motivé, ils ne

peuvent prétendre à une indemnité de partie (art. 104 al. 2 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 24

Par ces motifs:

1. Le recours contre le chiffre 8 de la décision incidente du 12 février 2018

de la Préfecture du Jura bernois (100.2018.75) est rejeté.

2. Le recours contre le chiffre 9 de la décision incidente du 12 février 2018

de la Préfecture (100.2018.76) est partiellement admis et ledit chiffre 9

est annulé dans la mesure où il est fait interdiction à Me E.________,

ainsi qu’à tout autre avocat faisant partie de la même étude, de

représenter A.________ dans toute autre procédure à venir en lien avec

le vote du 18 juin 2017; pour le surplus, le recours est rejeté.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

4. Le présent jugement est notifié (R):

-

à la recourante, par son mandataire Me B.________,

-

aux intimés, Messieurs C.________ et D.________,

-

à la Préfecture du Jura bernois (ses dossiers lui seront restitués par

courrier séparé),

-

à Me E.________.

Le juge:

La greffière:

Voie de recours

Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet

d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne

14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)