opencaselaw.ch

100 2018 375

Bern VerwG · 2019-02-07 · Deutsch BE

Regroupement familial | Ausländerrecht

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1 A.________

E. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours attaquée représente l'objet de la contestation; elle ressortit incontestablement au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 Les recourants ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente, sont particulièrement atteints par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Ils ont par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté par ailleurs en temps utile, dans les formes prescrites et par un mandataire dûment légitimé, le recours est recevable (art. 15, 32 et 81 al. 1 LPJA).

E. 1.3 Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il porte sur le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. L'exercice du pouvoir d'appréciation peut violer le droit en cas d'excès positif ou négatif du pouvoir d'appréciation, ainsi qu'en cas d'abus du pouvoir d'appréciation. Tant que l'instance précédente fait usage de son pouvoir d'appréciation conformément à ses obligations et en respectant ces limites, soit sans excès ni abus, il n'appartient pas au tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l'administration (JAB 2010 p. 481 c. 1.2, p. 1 c. 4; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, 1997, ad art. 66 n. 21 et 28). Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 5 2.

E. 2 B.________ agissant par sa mère A.________

E. 2.1 La recourante n° 1 est au bénéfice d'une autorisation de séjour découlant de la prolongation de celle qui lui avait été octroyée le 24 octobre 2008 à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse, conformément à l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20; nouvelle dénomination depuis le 1er janvier 2019 de la loi fédérale sur les étrangers [LEtr]). Après son divorce, cette autorisation a été prolongée en application de l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), à la suite de la naissance le 22 février 2010 de sa fille, de nationalité suisse. C'est sur la base de cette autorisation de séjour de la recourante n° 1 que se pose la question du regroupement familial des recourants n° 2 et n° 3, fils de la recourante n° 1.

E. 2.2 D'après l'art. 44 LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 et applicable en l'occurrence (art. 126 al. 1 LEI), l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). De la lettre même de l'art. 44 LEI ("peut"), il ressort qu'il n'existe pas de droit au regroupement familial; lorsque les conditions sont réunies, la décision est laissée à la libre appréciation de l'autorité compétente en matière de droit des étrangers, en application de l'art. 96 al. 1 LEI. Cette dernière disposition précise que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (ATF 137 II 393 c. 3.3, 137 I 284 c. 1.2 et références; TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 c. 1.1; JTA 2017/186 du 27 septembre 2017 c. 2.2.1).

E. 2.3 Aux termes de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 6 dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 139 I 330 c. 2.1, 135 I 143 c. 1.3.1, 135 I 153 c. 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines conditions (TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 c. 3.1, 2C_793/2011 du 22 février 2012 c. 2.1, 2C_553/2011 du

E. 2.4 Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans ou, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 LEI). Pour les membres de la famille d'étrangers, ces délais commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI); de surcroît, ils ne commencent à courir qu'au moment de l'entrée en vigueur de la LEI, à Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 7 savoir le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date (art. 126 al. 3 LEI). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), un regroupement familial demandé dans le respect des délais de l'art. 47 al. 1 LEI doit être autorisé s'il ne constitue pas un abus de droit au sens de l'art. 51 al. 2 LEI et qu'il n'existe pas de motifs de révocation de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEI, si les parents disposent d'un droit de garde sur les enfants et si le bien des enfants ne s'oppose pas au regroupement familial (ATF 136 II 78 c. 4.7 s.; TF 2C_578/2012 du 22 février 2013 c. 4.1 s., 2C_174/2012 du 22 octobre 2012 c. 2). Passé ces délais, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI).

E. 2.5 Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI

peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne

peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est

notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes

dans leur pays d'origine (par exemple lors d'un décès ou d'une maladie de

la personne qui en a la charge, ATF 126 II 329). Contrairement à ce qui

pourrait résulter de la seule lettre de l'art. 75 OASA, le TF a précisé qu'il

convenait de ne pas se fonder exclusivement sur le critère du bien de

l'enfant, mais bien de procéder à une évaluation de tous les éléments

relevant de chaque cas (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002

concernant la LEtr [Message], FF 2002 p. 3549 ch. 1.3.7.7; TF

2C_888/2011 du 20 juin 2012 c. 3.1). Il s'agit en particulier de tenir compte

du but et du sens de la réglementation des délais impartis pour demander

un regroupement familial, conçue pour favoriser l'intégration des enfants,

dans la mesure où un regroupement familial précoce permet notamment

d'obtenir une formation scolaire aussi complète que possible en Suisse (TF

2C_38/2017 du 23 juin 2017 c. 4.2, 2C_771/2015 du 5 octobre 2015

c. 2.1). Il s'agit également de prévenir les demandes de regroupement

familial déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge

de travailler et dont le but n'est pas (ou plus) en premier lieu une vie

familiale mais un accès facilité au marché suisse du travail (Message, FF

2002 p. 3549 ch. 1.3.7.7; TF 2C_303/2014 du 20 février 2015 c. 6.1). Il

ressort notamment du ch. 6 "Regroupement familial" des directives

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 8

"Domaine des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) que,

dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4

LEI qu'avec retenue et que son application sera exceptionnelle (ch. 6.10.3

p. 129, état au 1er juillet 2018; TF 2C_303/2014 précité c. 6.1).

Selon la jurisprudence, (comprenant aussi celle rendue sous l'empire de

l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers

[aLSEE] et encore applicable dans les cas de regroupement familial différé

[voir TF 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 c. 4.2]), le regroupement familial

différé est soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au

regroupement familial suppose alors qu'un changement important de

circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une

modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger

(ATF 130 II 1 c. 2, 124 II 361 c. 3a). Lorsque le regroupement familial est

demandé en raison de changements importants des circonstances à

l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en

avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives

permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus

importante pour les adolescents. Plus l'enfant pour lequel le regroupement

familial est demandé est âgé et proche de sa majorité et plus les difficultés

d'intégration auxquelles il risque d'être confronté en Suisse sont

importantes, plus les exigences auxquelles la jurisprudence soumet le

regroupement familial différé sont élevées. Les jeunes qui ont jusqu'alors

toujours vécu dans leur pays d'origine ne doivent être arrachés à leur

environnement et à leur réseau relationnel familier qu'avec retenue (ATF

137 I 284 c. 2.2. et 2.3.1, 133 II 6 c. 3.1.2; TF 2C_207/2017 du 2 novembre

2017 c. 5.3.2, 2C_969/2017 c. 3.3 ss, 2C_363/2016 du 25 août 2016 c. 2.5,

2C_176/2015 du 27 août 2015 c. 3.2; VGE 2017/137 du 2 février 2018

c. 3.4). Le regroupement familial partiel suppose également de tenir

compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 al. 1 de la

convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE,

RS 0.107). Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement

familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit

fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] et 8

CEDH précité).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 9

3.

E. 3 C.________

tous trois représentés par Me D.________

recourants

contre

Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM)

Secrétariat général, Kramgasse 20, 3011 Berne

relatif à une décision rendue sur recours par cette dernière le 27 septembre 2018

(regroupement familial)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 2

En fait:

A.

A.________, ressortissante camerounaise née en 1973, est entrée en

Suisse le 23 septembre 2008 et a bénéficié d'une autorisation de séjour de

courte durée afin de préparer son mariage, célébré le 15 octobre 2008,

avec un ressortissant suisse. Le 24 octobre 2008, elle a obtenu une

autorisation de séjour en vue de séjourner auprès de son époux. Le

22 février 2010, elle a donné naissance à une fille, reconnue par son père

de nationalité suisse, différent de l'époux de l'intéressée. Le 17 juin 2010, le

divorce des époux a été prononcé. Par la suite, l'autorisation de séjour de

l'intéressée a été prolongée, en tant que mère d'un enfant de nationalité

suisse et partenaire d'un ressortissant suisse.

Le 27 novembre 2013, C.________, né en 1996, et B.________, né en

2006, ont tous les deux déposé auprès de l'ambassade de Suisse au

Cameroun une demande de visa pour un séjour de longue durée en vue du

regroupement familial avec leur mère A.________. Ces demandes ont été

transmises le 26 février 2014 au Service des migrations (SEMI) de l'Office

de la population et des migrations du canton de Berne (OPM). Le 30 juin

2014, ce dernier a auditionné A.________ au sujet de la demande de

regroupement familial de ses deux enfants. Le 16 décembre 2014, le SEMI

a suspendu la procédure de regroupement familial jusqu'à l'issue d'une

procédure pénale dont A.________ faisait l'objet. Ladite procédure pénale

a été classée par ordonnance du Ministère public du canton de Berne du

23 novembre 2016. Par courrier adressé le 2 mars 2017 à l'avocat

représentant désormais A.________, le SEMI a informé celle-ci de la

reprise de la procédure de regroupement familial. Par décision du 21 juin

2017, le SEMI a rejeté les deux demandes de visa pour un séjour de

longue durée en vue du regroupement familial, considérant en substance

que les délais légaux ordinaires pour le regroupement familial étaient

dépassés et qu'il n'existait pas de raisons familiales majeures justifiant un

regroupement familial différé.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 3

B.

Par acte du 24 juillet 2017, complété le 21 août 2017, A.________, par son

mandataire, a recouru auprès de la Direction de la police et des affaires

militaires du canton de Berne (POM) contre la décision précitée. Par

ordonnance du 28 juillet 2017, la POM a en outre désigné les deux fils de

la recourante comme parties nécessaires à la procédure de recours.

Par décision sur recours rendue le 27 septembre 2018, la POM a rejeté le

recours, estimant pour l'essentiel que les recourants n'avaient pas apporté

la preuve d'éléments qui feraient apparaître la nécessité d'un regroupement

familial.

C.

Par acte du 31 octobre, complété le 15 novembre 2018, les trois

intéressés, représentés par le même avocat, ont recouru auprès du

Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur

recours précitée en concluant, sous suite des frais et dépens, à son

annulation et à ce qu'il soit octroyé aux recourants n° 2 et n° 3 un visa

d'entrée en Suisse et une autorisation de séjour dans le cadre du

regroupement familial.

Dans sa réponse du 30 novembre 2018, la POM a conclu au rejet du

recours, renvoyant aux considérants de la décision sur recours contestée.

Par courrier du 5 décembre 2018, le mandataire des recourants a produit

sa note d'honoraires.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 4

En droit:

1.

E. 3.1 En l'espèce, le délai de cinq ans prescrit à l'art. 47 al. 1 LEI a commencé à courir le 24 octobre 2008, date à laquelle la recourante n° 1 a obtenu une autorisation de séjour (art. 47 al. 3 let. b LEI), et est donc arrivé à échéance le 24 octobre 2013. La demande de regroupement familial dans le but d'autoriser la venue et le séjour en Suisse des recourants n° 2 et n° 3 a été déposée le 27 novembre 2013, et est dès lors manifestement tardive au sens de l'art. 47 al. 1 LEI. A cet égard, les recourants ne sauraient se prévaloir de formalisme excessif de la part de l'autorité de police des étrangers, qui s'est conformée au délai légal précité. En outre, ils n'exposent en rien pourquoi le délai précité serait contraire à l'art. 8 CEDH ou à l'art. 13 Cst. Les arguments invoqués par les recourants en vue d'expliquer les raisons pour lesquelles la recourante n° 1 n'aurait pas été en mesure d'accueillir ses enfants en Suisse plus tôt n'y changent rien non plus. Sur ce point, on se contentera de relever que les critiques émises par la recourante n° 1 face à son ancien époux, qui aurait empêché une vie de famille harmonieuse et, de ce fait, d'entreprendre les démarches de regroupement familial plus tôt, apparaissent pour le moins sujettes à caution, au vu des documents relatifs à la séparation et à la procédure de divorce des conjoints figurant au dossier du SEMI. Au demeurant, il apparaît que la recourante n° 1 a vécu séparée de son ex-époux depuis 2009, de sorte qu'on ne voit pas en quoi elle aurait pu être empêchée par ce dernier à présenter une requête de regroupement familial en temps voulu.

E. 3.2 Cela étant, il convient d'examiner en l'occurrence si des raisons

familiales majeures, au sens de l'art. 47 al. 4 LEI, sont à même de justifier

un regroupement familial différé. Pour ce faire, est déterminante la question

de savoir si les conditions de prise en charge et d'éducation des recourants

n° 2 et n° 3 dans leur pays d'origine ont subi des modifications telles qu'une

émigration de ces derniers en Suisse pour vivre auprès de leur mère

apparaît nécessaire. Il y a lieu de tenir compte à cet égard de l'âge

respectif des recourants n° 2 et n° 3 et d'évaluer si aucune possibilité

alternative de prise en charge dans leur pays n'existe, qui répondrait plus

aux besoins des enfants qu'un déménagement en Suisse (VGE 2017/137

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 10

précité c. 3.5 et 2012/397 du 3 juin 2013 c. 4.3). Dans ce contexte, il

incombe aux personnes requérant le regroupement familial différé,

conformément à leur devoir de collaboration en procédure, non seulement

de faire valoir les motifs susceptibles de justifier une émigration en Suisse

des enfants concernés, mais aussi de les établir, moyens de preuve à

l'appui (art. 20 al. 3 LPJA en corrélation avec l'art. 90 LEI; TF

2C_1154/2016 du 25 août 2017 c. 3.1, 2C_1/2017 du 22 mai 2017 c. 4.1.4;

voir aussi ATF 137 II 393 [TF 2C_276/2011 du 10 octobre 2011] c. 4.2 non

publié; VGE 2017/137 précité c. 3.5 et références). Plus l'enfant requérant

le regroupement familial est âgé et, par conséquent, plus les difficultés

d'intégration en Suisse apparaissent importantes, plus les exigences de

preuve quant à une absence de possibilité de prise en charge dans le pays

d'origine sont élevées (ATF 137 I 284 c. 2.2; TF 2C_1154/2016 précité

c. 3.1, 2C_467/2016 du 13 février 2017 c. 3.1.3). Il ne s'agit certes pas

d'exiger dans tous les cas l'absence totale de toute possibilité de prise en

charge dans le pays d'origine, car d'après la jurisprudence, une telle

condition pour autoriser un regroupement familial ne serait pas compatible

avec l'art. 8 CEDH. Lorsque l'enfant requérant le regroupement familial

différé est néanmoins déjà relativement âgé, que son intégration en Suisse

pourrait dès lors s'avérer difficile et que jusqu'alors, il n'entretenait pas des

relations particulièrement étroites avec le parent vivant en Suisse, la

question de l'impossibilité complète de demeurer dans le pays d'origine doit

d'autant plus être prise en considération et examinée soigneusement (TF

2C_467/2016 précité c. 3.1.3 et 2C_767/2015 du 19 février 2016 c. 5.1.2,

tous deux avec références à l'ATF 133 II 6 c. 3.1.2; VGE 2017/137 précité

c. 3.5, 2016/107 du 3 février 2017 c. 4.1).

E. 4 novembre 2011 c. 2.1 et les références citées). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 ch. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (voir ATF 137 I 284 c. 2.1 et les références citées). S'agissant d'un regroupement familial partiel, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (voir ATF 137 I 284 c. 2.6). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées, en particulier celles figurant à l'art. 44 LEtr et les délais de l'art. 47 LEI. Du reste, les conditions de logement et d'absence d'aide sociale posées par l'art. 44 LEI se retrouvent dans la législation relative au regroupement familial de la plupart des Etats parties à la Convention (TF 2C_793/2011 du 22 février 2012 c. 2.2, 2C_508/2009 du 20 mai 2010 c. 4.2).

E. 4.1 Il ressort du procès-verbal d'audition du 30 juin 2014 de la recourante n° 1 auprès du SEMI (dossier [dos.] SEMI rec. 1 p. 282 ss), dans le cadre de l'examen de la demande de regroupement familial, qu'après la venue en Suisse de celle-ci en 2008, ses parents ont pris en charge les recourants n° 2 et n° 3. Après le décès des parents, un oncle de la recourante n° 1 a recueilli le recourant n° 3 et une cousine de la Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 11 recourante n° 1 s'est occupée du recourant n° 2. Selon les dires de la recourante n° 1, lorsque les personnes prénommées n'ont plus été en mesure de veiller sur les deux enfants, ceux-ci ont vécu auprès de son frère. Dans une prise de position du 20 juin 2018 au cours de la procédure de recours devant la POM (dos. POM 33), le mandataire de la recourante n° 1 a déclaré que les deux enfants ne vivaient plus auprès de leur oncle, car la situation y était devenue intenable pour eux, et que depuis lors, ils vivent ensemble dans un petit logement que la recourante n° 1 leur a prodigué. Dans la décision sur recours contestée du 27 septembre 2018, la POM a néanmoins considéré comme étant peu vraisemblable que les recourants n° 2 et n° 3 ne vivent plus chez leur oncle, mais dans leur propre appartement financé par leur mère, dans la mesure où, hormis leurs propres déclarations (lettres de la recourante n° 1 et du recourant n° 3), les recourants n'avaient produit aucune pièce susceptible d'étayer cette allégation. La POM a cependant laissé cette question indécise.

E. 4.2 La demande de regroupement familial litigieuse a été déposée le

27 novembre 2013, alors que le recourant n° 2 était âgé de sept ans et le

recourant n° 3 de 17 ans. La POM estime en substance, dans sa décision

sur recours, qu'à l'âge de sept ans, tout comme aujourd'hui, le recourant

n° 2 avait indubitablement besoin d'une prise en charge plus importante

que son frère aîné, mais que l'intensité de cette prise en charge devrait

néanmoins demeurer dans des limites raisonnables, d'une part, parce qu'il

se trouve à l'école durant la journée, et d'autre part, parce que son frère

aîné, qui vit, selon les recourants, dans le même ménage que lui, peut

aussi s'occuper de lui. La POM est également d'avis qu'au vu des éléments

du dossier, il se trouve suffisamment de personnes dans le pays d'origine

des recourants susceptibles d'assumer une partie, même limitée, de cette

prise en charge. S'agissant du recourant n° 3, la POM considère qu'à l'âge

de 17 ans, le processus d'émancipation des enfants par rapport au domicile

parental était en général déjà avancé, que les jeunes adultes de son âge

étaient en mesure d'assumer les tâches quotidiennes de manière

indépendante et qu'une prise en charge n'était plus nécessaire qu'à titre

ponctuel. La POM souligne que les recourants n'avaient établi aucune

preuve et aucun indice laissant à penser qu'un encadrement ponctuel du

recourant n° 3 ne puisse plus être assuré, eu égard au fait que son frère et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 12

lui reçoivent un soutien financier de leur mère, avec laquelle ils

entretiennent des contacts téléphoniques réguliers et qui leur rend visite

chaque été pendant deux à trois semaines. Au surplus, la POM estime que

les copies du dossier médical du frère de la recourante n° 1, versées au

dossier du recours devant la POM (dos. rec. POM 3) et qui indiquent que

l'intéressé est suivi par une psychiatre en raison de céphalées, d'insomnies

et de désintérêt total, ne permettent pas de conclure, même partiellement,

qu'il ne lui est plus possible de s'occuper des recourants n° 2 et n° 3, ne

serait-ce que de manière limitée. Enfin, pour ce qui concerne l'état de santé

de ceux-ci, également invoqué dans la procédure de recours devant la

POM, cette dernière considère qu'aucun élément ne permet de penser

qu'ils ne recevraient pas un traitement médical suffisant dans leur pays

d'origine, étant atteints de malaria ainsi que, pour ce qui est du recourant

n° 2, de typhus et de problèmes oculaires, et que la présence de leur mère

n'apparaît pas impérativement nécessaire du point de vue médical. Dans

sa décision sur recours du 27 septembre 2018, la POM conclut dès lors

que, si le souhait des recourants n° 2 et n° 3 de vivre, à l'avenir, avec leur

mère en Suisse était compréhensible, ils n'avaient toutefois pas apporté la

preuve d'éléments qui feraient apparaître la nécessité d'un regroupement

familial, dans la mesure où une prise en charge suffisante des deux

intéressés apparaissait assurée dans leur pays d'origine et où le maintien

de cette prise en charge correspondait mieux au bien de l'enfant qu'un

déménagement en Suisse auprès de leur mère, qui reviendrait en

particulier à déraciner le recourant n° 2, qui risquerait de se heurter à des

difficultés d'intégration certaines, quand bien même il maîtrise la langue

parlée au domicile de sa mère.

E. 4.3 Au vu de l'ensemble du dossier, les considérations émises par la POM ne peuvent qu'être confirmées. Âgé de 17 ans au moment du dépôt de la demande de regroupement familial, le recourant n° 3 a maintenant 22 ans. A cet âge, l'autonomie acquise par le jeune adulte est quasiment complète et lui permet de vivre de manière autonome dans son propre appartement, qu'il partage avec le recourant n° 2. Le complément du 15 novembre au recours du 31 octobre 2018 mentionne d'ailleurs qu'il a obtenu son baccalauréat et est inscrit à l'université de la capitale de son pays d'origine, ce qui souligne qu'il est en mesure de mener une existence Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 13 indépendante, avec le soutien téléphonique et financier de la recourante n° 1. Le dossier ne contient en effet aucun élément, et le recours n'en mentionne pas davantage, permettant de douter de l'autonomie acquise par le recourant n° 3. Dans ces conditions, on peut également concevoir que les personnes de sa famille résidant dans son pays d'origine, qui se sont occupées de lui dans ses jeunes années, peuvent être à même de lui offrir le soutien ponctuel et les conseils nécessaires à un jeune adulte, dans les cas où sa mère ne le pourrait pas à distance. Il ne s'agit toutefois assurément plus de "s'occuper" d'un enfant. Dans ces conditions, la décision de la POM ne peut être contestée sur ce point, s'agissant du refus de regroupement familial concernant le recourant n° 3.

E. 4.4 Quant à l'existence de solutions véritables et stables dans son pays

d'origine pour le recourant n° 2, âgé de sept ans au moment de la

demande et ayant douze ans actuellement, les recourants font valoir qu'il

n'en existe aucune, tant auprès de l'oncle et de la tante des enfants, qui

s'étaient occupés d'eux auparavant, que dans le cadre d'un ménage

commun avec le recourant n° 3, ce dernier n'ayant plus le temps de

s'occuper de son petit frère. A l'instar de la POM, il faut relever que le

dossier ne contient toutefois aucun élément concret permettant de douter

de la pérennité de la solution actuelle du ménage commun des recourants

n° 2 et n° 3. S'il est allégué que le recourant n° 3 entend maintenant

poursuivre ses études universitaires en Suisse, indépendamment de la

procédure de regroupement familial, et est en train de procéder aux

démarches nécessaires pour se faire délivrer une autorisation de séjour

pour études, aucune précision ou document n'a été présenté afin d'étayer

cet élément. Et quand bien même la solution actuelle du ménage commun

des deux frères ne devait pas perdurer, il convient de rappeler que la

jurisprudence stricte du TF impose d'examiner s'il existe des solutions

alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays et d'éviter un

déracinement et des difficultés d'intégration en Suisse. Un tel examen se

justifie encore davantage dès lors que le recourant n° 2 est aujourd'hui âgé

de plus de douze ans, entre dans l'adolescence, effectue sa scolarité dans

son pays et n'a plus vécu auprès de la recourante n° 1 depuis l'âge de

deux ans (voir notamment ATF 133 II 6 c. 3.1.2). En ce sens, le maintien

du recourant n° 2 dans son pays d'origine correspond mieux au bien de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 14

l'enfant qu'un déménagement en Suisse, où il est à craindre qu'il se heurte

à des difficultés d'intégration. Il ressort de ce qui précède que le recours se

limite à des affirmations contraires à la décision sur recours attaquée et ne

permet pas de remettre en cause l'appréciation détaillée, complète et

compréhensible effectuée par la POM. Il s'ensuit que cette dernière n'a pas

violé le droit en admettant que les possibilités de soutien (tant personnel

que financier) offertes au recourant n° 2 dans son pays d'origine étaient

suffisantes, compte tenu de son âge.

E. 5.1 Au vu de ce qui précède, la POM n'a nullement violé le droit en retenant qu'il n'existait pas de raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial différé, au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Le recours doit donc être rejeté.

E. 5.2 Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires pour la présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 2'500.-, sont mis à la charge des recourants (art. 108 al. 1 LPJA); ils sont compensés avec l'avance de frais versée.

E. 5.3 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux recourants, qui n'obtiennent pas gain de cause (art. 108 al. 3 en corrélation avec l'art. 104 al. 1 LPJA). Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 15 Par ces motifs:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 2'500.-, sont mis à la charge des recourants et sont compensés par l'avance de frais versée.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent jugement est notifié (R):

- aux recourants, par leur mandataire,

- à la POM,

- au Secrétariat d'Etat aux migrations. Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

Dispositiv
  1. A.________
  2. B.________ agissant par sa mère A.________
  3. C.________ tous trois représentés par Me D.________ recourants contre Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM) Secrétariat général, Kramgasse 20, 3011 Berne relatif à une décision rendue sur recours par cette dernière le 27 septembre 2018 (regroupement familial) Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 2 En fait: A. A.________, ressortissante camerounaise née en 1973, est entrée en Suisse le 23 septembre 2008 et a bénéficié d'une autorisation de séjour de courte durée afin de préparer son mariage, célébré le 15 octobre 2008, avec un ressortissant suisse. Le 24 octobre 2008, elle a obtenu une autorisation de séjour en vue de séjourner auprès de son époux. Le 22 février 2010, elle a donné naissance à une fille, reconnue par son père de nationalité suisse, différent de l'époux de l'intéressée. Le 17 juin 2010, le divorce des époux a été prononcé. Par la suite, l'autorisation de séjour de l'intéressée a été prolongée, en tant que mère d'un enfant de nationalité suisse et partenaire d'un ressortissant suisse. Le 27 novembre 2013, C.________, né en 1996, et B.________, né en 2006, ont tous les deux déposé auprès de l'ambassade de Suisse au Cameroun une demande de visa pour un séjour de longue durée en vue du regroupement familial avec leur mère A.________. Ces demandes ont été transmises le 26 février 2014 au Service des migrations (SEMI) de l'Office de la population et des migrations du canton de Berne (OPM). Le 30 juin 2014, ce dernier a auditionné A.________ au sujet de la demande de regroupement familial de ses deux enfants. Le 16 décembre 2014, le SEMI a suspendu la procédure de regroupement familial jusqu'à l'issue d'une procédure pénale dont A.________ faisait l'objet. Ladite procédure pénale a été classée par ordonnance du Ministère public du canton de Berne du 23 novembre 2016. Par courrier adressé le 2 mars 2017 à l'avocat représentant désormais A.________, le SEMI a informé celle-ci de la reprise de la procédure de regroupement familial. Par décision du 21 juin 2017, le SEMI a rejeté les deux demandes de visa pour un séjour de longue durée en vue du regroupement familial, considérant en substance que les délais légaux ordinaires pour le regroupement familial étaient dépassés et qu'il n'existait pas de raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial différé. Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 3 B. Par acte du 24 juillet 2017, complété le 21 août 2017, A.________, par son mandataire, a recouru auprès de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM) contre la décision précitée. Par ordonnance du 28 juillet 2017, la POM a en outre désigné les deux fils de la recourante comme parties nécessaires à la procédure de recours. Par décision sur recours rendue le 27 septembre 2018, la POM a rejeté le recours, estimant pour l'essentiel que les recourants n'avaient pas apporté la preuve d'éléments qui feraient apparaître la nécessité d'un regroupement familial. C. Par acte du 31 octobre, complété le 15 novembre 2018, les trois intéressés, représentés par le même avocat, ont recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur recours précitée en concluant, sous suite des frais et dépens, à son annulation et à ce qu'il soit octroyé aux recourants n° 2 et n° 3 un visa d'entrée en Suisse et une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial. Dans sa réponse du 30 novembre 2018, la POM a conclu au rejet du recours, renvoyant aux considérants de la décision sur recours contestée. Par courrier du 5 décembre 2018, le mandataire des recourants a produit sa note d'honoraires. Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 4 En droit:
  4. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours attaquée représente l'objet de la contestation; elle ressortit incontestablement au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les recourants ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente, sont particulièrement atteints par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Ils ont par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté par ailleurs en temps utile, dans les formes prescrites et par un mandataire dûment légitimé, le recours est recevable (art. 15, 32 et 81 al. 1 LPJA). 1.3 Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il porte sur le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. L'exercice du pouvoir d'appréciation peut violer le droit en cas d'excès positif ou négatif du pouvoir d'appréciation, ainsi qu'en cas d'abus du pouvoir d'appréciation. Tant que l'instance précédente fait usage de son pouvoir d'appréciation conformément à ses obligations et en respectant ces limites, soit sans excès ni abus, il n'appartient pas au tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l'administration (JAB 2010 p. 481 c. 1.2, p. 1 c. 4; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, 1997, ad art. 66 n. 21 et 28). Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 5
  5. 2.1 La recourante n° 1 est au bénéfice d'une autorisation de séjour découlant de la prolongation de celle qui lui avait été octroyée le 24 octobre 2008 à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse, conformément à l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20; nouvelle dénomination depuis le 1er janvier 2019 de la loi fédérale sur les étrangers [LEtr]). Après son divorce, cette autorisation a été prolongée en application de l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), à la suite de la naissance le 22 février 2010 de sa fille, de nationalité suisse. C'est sur la base de cette autorisation de séjour de la recourante n° 1 que se pose la question du regroupement familial des recourants n° 2 et n° 3, fils de la recourante n° 1. 2.2 D'après l'art. 44 LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 et applicable en l'occurrence (art. 126 al. 1 LEI), l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). De la lettre même de l'art. 44 LEI ("peut"), il ressort qu'il n'existe pas de droit au regroupement familial; lorsque les conditions sont réunies, la décision est laissée à la libre appréciation de l'autorité compétente en matière de droit des étrangers, en application de l'art. 96 al. 1 LEI. Cette dernière disposition précise que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (ATF 137 II 393 c. 3.3, 137 I 284 c. 1.2 et références; TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 c. 1.1; JTA 2017/186 du 27 septembre 2017 c. 2.2.1). 2.3 Aux termes de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 6 dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 139 I 330 c. 2.1, 135 I 143 c. 1.3.1, 135 I 153 c. 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines conditions (TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 c. 3.1, 2C_793/2011 du 22 février 2012 c. 2.1, 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 c. 2.1 et les références citées). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 ch. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (voir ATF 137 I 284 c. 2.1 et les références citées). S'agissant d'un regroupement familial partiel, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (voir ATF 137 I 284 c. 2.6). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées, en particulier celles figurant à l'art. 44 LEtr et les délais de l'art. 47 LEI. Du reste, les conditions de logement et d'absence d'aide sociale posées par l'art. 44 LEI se retrouvent dans la législation relative au regroupement familial de la plupart des Etats parties à la Convention (TF 2C_793/2011 du 22 février 2012 c. 2.2, 2C_508/2009 du 20 mai 2010 c. 4.2). 2.4 Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans ou, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 LEI). Pour les membres de la famille d'étrangers, ces délais commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI); de surcroît, ils ne commencent à courir qu'au moment de l'entrée en vigueur de la LEI, à Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 7 savoir le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date (art. 126 al. 3 LEI). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), un regroupement familial demandé dans le respect des délais de l'art. 47 al. 1 LEI doit être autorisé s'il ne constitue pas un abus de droit au sens de l'art. 51 al. 2 LEI et qu'il n'existe pas de motifs de révocation de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEI, si les parents disposent d'un droit de garde sur les enfants et si le bien des enfants ne s'oppose pas au regroupement familial (ATF 136 II 78 c. 4.7 s.; TF 2C_578/2012 du 22 février 2013 c. 4.1 s., 2C_174/2012 du 22 octobre 2012 c. 2). Passé ces délais, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI). 2.5 Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par exemple lors d'un décès ou d'une maladie de la personne qui en a la charge, ATF 126 II 329). Contrairement à ce qui pourrait résulter de la seule lettre de l'art. 75 OASA, le TF a précisé qu'il convenait de ne pas se fonder exclusivement sur le critère du bien de l'enfant, mais bien de procéder à une évaluation de tous les éléments relevant de chaque cas (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr [Message], FF 2002 p. 3549 ch. 1.3.7.7; TF 2C_888/2011 du 20 juin 2012 c. 3.1). Il s'agit en particulier de tenir compte du but et du sens de la réglementation des délais impartis pour demander un regroupement familial, conçue pour favoriser l'intégration des enfants, dans la mesure où un regroupement familial précoce permet notamment d'obtenir une formation scolaire aussi complète que possible en Suisse (TF 2C_38/2017 du 23 juin 2017 c. 4.2, 2C_771/2015 du 5 octobre 2015 c. 2.1). Il s'agit également de prévenir les demandes de regroupement familial déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler et dont le but n'est pas (ou plus) en premier lieu une vie familiale mais un accès facilité au marché suisse du travail (Message, FF 2002 p. 3549 ch. 1.3.7.7; TF 2C_303/2014 du 20 février 2015 c. 6.1). Il ressort notamment du ch. 6 "Regroupement familial" des directives Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 8 "Domaine des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue et que son application sera exceptionnelle (ch. 6.10.3 p. 129, état au 1er juillet 2018; TF 2C_303/2014 précité c. 6.1). Selon la jurisprudence, (comprenant aussi celle rendue sous l'empire de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [aLSEE] et encore applicable dans les cas de regroupement familial différé [voir TF 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 c. 4.2]), le regroupement familial différé est soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 130 II 1 c. 2, 124 II 361 c. 3a). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents. Plus l'enfant pour lequel le regroupement familial est demandé est âgé et proche de sa majorité et plus les difficultés d'intégration auxquelles il risque d'être confronté en Suisse sont importantes, plus les exigences auxquelles la jurisprudence soumet le regroupement familial différé sont élevées. Les jeunes qui ont jusqu'alors toujours vécu dans leur pays d'origine ne doivent être arrachés à leur environnement et à leur réseau relationnel familier qu'avec retenue (ATF 137 I 284 c. 2.2. et 2.3.1, 133 II 6 c. 3.1.2; TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 c. 5.3.2, 2C_969/2017 c. 3.3 ss, 2C_363/2016 du 25 août 2016 c. 2.5, 2C_176/2015 du 27 août 2015 c. 3.2; VGE 2017/137 du 2 février 2018 c. 3.4). Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 al. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] et 8 CEDH précité). Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 9
  6. 3.1 En l'espèce, le délai de cinq ans prescrit à l'art. 47 al. 1 LEI a commencé à courir le 24 octobre 2008, date à laquelle la recourante n° 1 a obtenu une autorisation de séjour (art. 47 al. 3 let. b LEI), et est donc arrivé à échéance le 24 octobre 2013. La demande de regroupement familial dans le but d'autoriser la venue et le séjour en Suisse des recourants n° 2 et n° 3 a été déposée le 27 novembre 2013, et est dès lors manifestement tardive au sens de l'art. 47 al. 1 LEI. A cet égard, les recourants ne sauraient se prévaloir de formalisme excessif de la part de l'autorité de police des étrangers, qui s'est conformée au délai légal précité. En outre, ils n'exposent en rien pourquoi le délai précité serait contraire à l'art. 8 CEDH ou à l'art. 13 Cst. Les arguments invoqués par les recourants en vue d'expliquer les raisons pour lesquelles la recourante n° 1 n'aurait pas été en mesure d'accueillir ses enfants en Suisse plus tôt n'y changent rien non plus. Sur ce point, on se contentera de relever que les critiques émises par la recourante n° 1 face à son ancien époux, qui aurait empêché une vie de famille harmonieuse et, de ce fait, d'entreprendre les démarches de regroupement familial plus tôt, apparaissent pour le moins sujettes à caution, au vu des documents relatifs à la séparation et à la procédure de divorce des conjoints figurant au dossier du SEMI. Au demeurant, il apparaît que la recourante n° 1 a vécu séparée de son ex-époux depuis 2009, de sorte qu'on ne voit pas en quoi elle aurait pu être empêchée par ce dernier à présenter une requête de regroupement familial en temps voulu. 3.2 Cela étant, il convient d'examiner en l'occurrence si des raisons familiales majeures, au sens de l'art. 47 al. 4 LEI, sont à même de justifier un regroupement familial différé. Pour ce faire, est déterminante la question de savoir si les conditions de prise en charge et d'éducation des recourants n° 2 et n° 3 dans leur pays d'origine ont subi des modifications telles qu'une émigration de ces derniers en Suisse pour vivre auprès de leur mère apparaît nécessaire. Il y a lieu de tenir compte à cet égard de l'âge respectif des recourants n° 2 et n° 3 et d'évaluer si aucune possibilité alternative de prise en charge dans leur pays n'existe, qui répondrait plus aux besoins des enfants qu'un déménagement en Suisse (VGE 2017/137 Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 10 précité c. 3.5 et 2012/397 du 3 juin 2013 c. 4.3). Dans ce contexte, il incombe aux personnes requérant le regroupement familial différé, conformément à leur devoir de collaboration en procédure, non seulement de faire valoir les motifs susceptibles de justifier une émigration en Suisse des enfants concernés, mais aussi de les établir, moyens de preuve à l'appui (art. 20 al. 3 LPJA en corrélation avec l'art. 90 LEI; TF 2C_1154/2016 du 25 août 2017 c. 3.1, 2C_1/2017 du 22 mai 2017 c. 4.1.4; voir aussi ATF 137 II 393 [TF 2C_276/2011 du 10 octobre 2011] c. 4.2 non publié; VGE 2017/137 précité c. 3.5 et références). Plus l'enfant requérant le regroupement familial est âgé et, par conséquent, plus les difficultés d'intégration en Suisse apparaissent importantes, plus les exigences de preuve quant à une absence de possibilité de prise en charge dans le pays d'origine sont élevées (ATF 137 I 284 c. 2.2; TF 2C_1154/2016 précité c. 3.1, 2C_467/2016 du 13 février 2017 c. 3.1.3). Il ne s'agit certes pas d'exiger dans tous les cas l'absence totale de toute possibilité de prise en charge dans le pays d'origine, car d'après la jurisprudence, une telle condition pour autoriser un regroupement familial ne serait pas compatible avec l'art. 8 CEDH. Lorsque l'enfant requérant le regroupement familial différé est néanmoins déjà relativement âgé, que son intégration en Suisse pourrait dès lors s'avérer difficile et que jusqu'alors, il n'entretenait pas des relations particulièrement étroites avec le parent vivant en Suisse, la question de l'impossibilité complète de demeurer dans le pays d'origine doit d'autant plus être prise en considération et examinée soigneusement (TF 2C_467/2016 précité c. 3.1.3 et 2C_767/2015 du 19 février 2016 c. 5.1.2, tous deux avec références à l'ATF 133 II 6 c. 3.1.2; VGE 2017/137 précité c. 3.5, 2016/107 du 3 février 2017 c. 4.1).
  7. 4.1 Il ressort du procès-verbal d'audition du 30 juin 2014 de la recourante n° 1 auprès du SEMI (dossier [dos.] SEMI rec. 1 p. 282 ss), dans le cadre de l'examen de la demande de regroupement familial, qu'après la venue en Suisse de celle-ci en 2008, ses parents ont pris en charge les recourants n° 2 et n° 3. Après le décès des parents, un oncle de la recourante n° 1 a recueilli le recourant n° 3 et une cousine de la Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 11 recourante n° 1 s'est occupée du recourant n° 2. Selon les dires de la recourante n° 1, lorsque les personnes prénommées n'ont plus été en mesure de veiller sur les deux enfants, ceux-ci ont vécu auprès de son frère. Dans une prise de position du 20 juin 2018 au cours de la procédure de recours devant la POM (dos. POM 33), le mandataire de la recourante n° 1 a déclaré que les deux enfants ne vivaient plus auprès de leur oncle, car la situation y était devenue intenable pour eux, et que depuis lors, ils vivent ensemble dans un petit logement que la recourante n° 1 leur a prodigué. Dans la décision sur recours contestée du 27 septembre 2018, la POM a néanmoins considéré comme étant peu vraisemblable que les recourants n° 2 et n° 3 ne vivent plus chez leur oncle, mais dans leur propre appartement financé par leur mère, dans la mesure où, hormis leurs propres déclarations (lettres de la recourante n° 1 et du recourant n° 3), les recourants n'avaient produit aucune pièce susceptible d'étayer cette allégation. La POM a cependant laissé cette question indécise. 4.2 La demande de regroupement familial litigieuse a été déposée le 27 novembre 2013, alors que le recourant n° 2 était âgé de sept ans et le recourant n° 3 de 17 ans. La POM estime en substance, dans sa décision sur recours, qu'à l'âge de sept ans, tout comme aujourd'hui, le recourant n° 2 avait indubitablement besoin d'une prise en charge plus importante que son frère aîné, mais que l'intensité de cette prise en charge devrait néanmoins demeurer dans des limites raisonnables, d'une part, parce qu'il se trouve à l'école durant la journée, et d'autre part, parce que son frère aîné, qui vit, selon les recourants, dans le même ménage que lui, peut aussi s'occuper de lui. La POM est également d'avis qu'au vu des éléments du dossier, il se trouve suffisamment de personnes dans le pays d'origine des recourants susceptibles d'assumer une partie, même limitée, de cette prise en charge. S'agissant du recourant n° 3, la POM considère qu'à l'âge de 17 ans, le processus d'émancipation des enfants par rapport au domicile parental était en général déjà avancé, que les jeunes adultes de son âge étaient en mesure d'assumer les tâches quotidiennes de manière indépendante et qu'une prise en charge n'était plus nécessaire qu'à titre ponctuel. La POM souligne que les recourants n'avaient établi aucune preuve et aucun indice laissant à penser qu'un encadrement ponctuel du recourant n° 3 ne puisse plus être assuré, eu égard au fait que son frère et Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 12 lui reçoivent un soutien financier de leur mère, avec laquelle ils entretiennent des contacts téléphoniques réguliers et qui leur rend visite chaque été pendant deux à trois semaines. Au surplus, la POM estime que les copies du dossier médical du frère de la recourante n° 1, versées au dossier du recours devant la POM (dos. rec. POM 3) et qui indiquent que l'intéressé est suivi par une psychiatre en raison de céphalées, d'insomnies et de désintérêt total, ne permettent pas de conclure, même partiellement, qu'il ne lui est plus possible de s'occuper des recourants n° 2 et n° 3, ne serait-ce que de manière limitée. Enfin, pour ce qui concerne l'état de santé de ceux-ci, également invoqué dans la procédure de recours devant la POM, cette dernière considère qu'aucun élément ne permet de penser qu'ils ne recevraient pas un traitement médical suffisant dans leur pays d'origine, étant atteints de malaria ainsi que, pour ce qui est du recourant n° 2, de typhus et de problèmes oculaires, et que la présence de leur mère n'apparaît pas impérativement nécessaire du point de vue médical. Dans sa décision sur recours du 27 septembre 2018, la POM conclut dès lors que, si le souhait des recourants n° 2 et n° 3 de vivre, à l'avenir, avec leur mère en Suisse était compréhensible, ils n'avaient toutefois pas apporté la preuve d'éléments qui feraient apparaître la nécessité d'un regroupement familial, dans la mesure où une prise en charge suffisante des deux intéressés apparaissait assurée dans leur pays d'origine et où le maintien de cette prise en charge correspondait mieux au bien de l'enfant qu'un déménagement en Suisse auprès de leur mère, qui reviendrait en particulier à déraciner le recourant n° 2, qui risquerait de se heurter à des difficultés d'intégration certaines, quand bien même il maîtrise la langue parlée au domicile de sa mère. 4.3 Au vu de l'ensemble du dossier, les considérations émises par la POM ne peuvent qu'être confirmées. Âgé de 17 ans au moment du dépôt de la demande de regroupement familial, le recourant n° 3 a maintenant 22 ans. A cet âge, l'autonomie acquise par le jeune adulte est quasiment complète et lui permet de vivre de manière autonome dans son propre appartement, qu'il partage avec le recourant n° 2. Le complément du 15 novembre au recours du 31 octobre 2018 mentionne d'ailleurs qu'il a obtenu son baccalauréat et est inscrit à l'université de la capitale de son pays d'origine, ce qui souligne qu'il est en mesure de mener une existence Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 13 indépendante, avec le soutien téléphonique et financier de la recourante n° 1. Le dossier ne contient en effet aucun élément, et le recours n'en mentionne pas davantage, permettant de douter de l'autonomie acquise par le recourant n° 3. Dans ces conditions, on peut également concevoir que les personnes de sa famille résidant dans son pays d'origine, qui se sont occupées de lui dans ses jeunes années, peuvent être à même de lui offrir le soutien ponctuel et les conseils nécessaires à un jeune adulte, dans les cas où sa mère ne le pourrait pas à distance. Il ne s'agit toutefois assurément plus de "s'occuper" d'un enfant. Dans ces conditions, la décision de la POM ne peut être contestée sur ce point, s'agissant du refus de regroupement familial concernant le recourant n° 3. 4.4 Quant à l'existence de solutions véritables et stables dans son pays d'origine pour le recourant n° 2, âgé de sept ans au moment de la demande et ayant douze ans actuellement, les recourants font valoir qu'il n'en existe aucune, tant auprès de l'oncle et de la tante des enfants, qui s'étaient occupés d'eux auparavant, que dans le cadre d'un ménage commun avec le recourant n° 3, ce dernier n'ayant plus le temps de s'occuper de son petit frère. A l'instar de la POM, il faut relever que le dossier ne contient toutefois aucun élément concret permettant de douter de la pérennité de la solution actuelle du ménage commun des recourants n° 2 et n° 3. S'il est allégué que le recourant n° 3 entend maintenant poursuivre ses études universitaires en Suisse, indépendamment de la procédure de regroupement familial, et est en train de procéder aux démarches nécessaires pour se faire délivrer une autorisation de séjour pour études, aucune précision ou document n'a été présenté afin d'étayer cet élément. Et quand bien même la solution actuelle du ménage commun des deux frères ne devait pas perdurer, il convient de rappeler que la jurisprudence stricte du TF impose d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays et d'éviter un déracinement et des difficultés d'intégration en Suisse. Un tel examen se justifie encore davantage dès lors que le recourant n° 2 est aujourd'hui âgé de plus de douze ans, entre dans l'adolescence, effectue sa scolarité dans son pays et n'a plus vécu auprès de la recourante n° 1 depuis l'âge de deux ans (voir notamment ATF 133 II 6 c. 3.1.2). En ce sens, le maintien du recourant n° 2 dans son pays d'origine correspond mieux au bien de Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 14 l'enfant qu'un déménagement en Suisse, où il est à craindre qu'il se heurte à des difficultés d'intégration. Il ressort de ce qui précède que le recours se limite à des affirmations contraires à la décision sur recours attaquée et ne permet pas de remettre en cause l'appréciation détaillée, complète et compréhensible effectuée par la POM. Il s'ensuit que cette dernière n'a pas violé le droit en admettant que les possibilités de soutien (tant personnel que financier) offertes au recourant n° 2 dans son pays d'origine étaient suffisantes, compte tenu de son âge.
  8. 5.1 Au vu de ce qui précède, la POM n'a nullement violé le droit en retenant qu'il n'existait pas de raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial différé, au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Le recours doit donc être rejeté. 5.2 Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires pour la présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 2'500.-, sont mis à la charge des recourants (art. 108 al. 1 LPJA); ils sont compensés avec l'avance de frais versée. 5.3 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux recourants, qui n'obtiennent pas gain de cause (art. 108 al. 3 en corrélation avec l'art. 104 al. 1 LPJA). Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 15 Par ces motifs:
  9. Le recours est rejeté.
  10. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 2'500.-, sont mis à la charge des recourants et sont compensés par l'avance de frais versée.
  11. Il n'est pas alloué de dépens.
  12. Le présent jugement est notifié (R): - aux recourants, par leur mandataire, - à la POM, - au Secrétariat d'Etat aux migrations. Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

100.2018.375

BEP/REN

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 7 février 2019

Droit administratif

B. Rolli, président

Th. Müller et C. Tissot, juges

Ph. Berberat, greffier

1. A.________

2. B.________

agissant par sa mère A.________

3. C.________

tous trois représentés par Me D.________

recourants

contre

Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM)

Secrétariat général, Kramgasse 20, 3011 Berne

relatif à une décision rendue sur recours par cette dernière le 27 septembre 2018

(regroupement familial)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 2

En fait:

A.

A.________, ressortissante camerounaise née en 1973, est entrée en

Suisse le 23 septembre 2008 et a bénéficié d'une autorisation de séjour de

courte durée afin de préparer son mariage, célébré le 15 octobre 2008,

avec un ressortissant suisse. Le 24 octobre 2008, elle a obtenu une

autorisation de séjour en vue de séjourner auprès de son époux. Le

22 février 2010, elle a donné naissance à une fille, reconnue par son père

de nationalité suisse, différent de l'époux de l'intéressée. Le 17 juin 2010, le

divorce des époux a été prononcé. Par la suite, l'autorisation de séjour de

l'intéressée a été prolongée, en tant que mère d'un enfant de nationalité

suisse et partenaire d'un ressortissant suisse.

Le 27 novembre 2013, C.________, né en 1996, et B.________, né en

2006, ont tous les deux déposé auprès de l'ambassade de Suisse au

Cameroun une demande de visa pour un séjour de longue durée en vue du

regroupement familial avec leur mère A.________. Ces demandes ont été

transmises le 26 février 2014 au Service des migrations (SEMI) de l'Office

de la population et des migrations du canton de Berne (OPM). Le 30 juin

2014, ce dernier a auditionné A.________ au sujet de la demande de

regroupement familial de ses deux enfants. Le 16 décembre 2014, le SEMI

a suspendu la procédure de regroupement familial jusqu'à l'issue d'une

procédure pénale dont A.________ faisait l'objet. Ladite procédure pénale

a été classée par ordonnance du Ministère public du canton de Berne du

23 novembre 2016. Par courrier adressé le 2 mars 2017 à l'avocat

représentant désormais A.________, le SEMI a informé celle-ci de la

reprise de la procédure de regroupement familial. Par décision du 21 juin

2017, le SEMI a rejeté les deux demandes de visa pour un séjour de

longue durée en vue du regroupement familial, considérant en substance

que les délais légaux ordinaires pour le regroupement familial étaient

dépassés et qu'il n'existait pas de raisons familiales majeures justifiant un

regroupement familial différé.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 3

B.

Par acte du 24 juillet 2017, complété le 21 août 2017, A.________, par son

mandataire, a recouru auprès de la Direction de la police et des affaires

militaires du canton de Berne (POM) contre la décision précitée. Par

ordonnance du 28 juillet 2017, la POM a en outre désigné les deux fils de

la recourante comme parties nécessaires à la procédure de recours.

Par décision sur recours rendue le 27 septembre 2018, la POM a rejeté le

recours, estimant pour l'essentiel que les recourants n'avaient pas apporté

la preuve d'éléments qui feraient apparaître la nécessité d'un regroupement

familial.

C.

Par acte du 31 octobre, complété le 15 novembre 2018, les trois

intéressés, représentés par le même avocat, ont recouru auprès du

Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur

recours précitée en concluant, sous suite des frais et dépens, à son

annulation et à ce qu'il soit octroyé aux recourants n° 2 et n° 3 un visa

d'entrée en Suisse et une autorisation de séjour dans le cadre du

regroupement familial.

Dans sa réponse du 30 novembre 2018, la POM a conclu au rejet du

recours, renvoyant aux considérants de la décision sur recours contestée.

Par courrier du 5 décembre 2018, le mandataire des recourants a produit

sa note d'honoraires.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 4

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur

la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA

connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les

décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la

mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La

décision sur recours attaquée représente l'objet de la contestation; elle

ressortit incontestablement au droit public. Aucune des exceptions prévues

aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du

présent litige.

1.2

Les recourants ont pris part à la procédure devant l'autorité

précédente, sont particulièrement atteints par la décision attaquée et ont un

intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Ils ont par

conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté par ailleurs

en temps utile, dans les formes prescrites et par un mandataire dûment

légitimé, le recours est recevable (art. 15, 32 et 81 al. 1 LPJA).

1.3

Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il

porte sur le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit

commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle

de l'opportunité. L'exercice du pouvoir d'appréciation peut violer le droit en

cas d'excès positif ou négatif du pouvoir d'appréciation, ainsi qu'en cas

d'abus du pouvoir d'appréciation. Tant que l'instance précédente fait usage

de son pouvoir d'appréciation conformément à ses obligations et en

respectant ces limites, soit sans excès ni abus, il n'appartient pas au

tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l'administration (JAB

2010 p. 481 c. 1.2, p. 1 c. 4; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar

zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, 1997, ad

art. 66 n. 21 et 28).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 5

2.

2.1

La recourante n° 1 est au bénéfice d'une autorisation de séjour

découlant de la prolongation de celle qui lui avait été octroyée le 24 octobre

2008 à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse, conformément

à l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l'intégration (LEI, RS 142.20; nouvelle dénomination depuis le 1er janvier

2019 de la loi fédérale sur les étrangers [LEtr]). Après son divorce, cette

autorisation a été prolongée en application de l'art. 31 de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice

d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), à la suite de la naissance le

22 février 2010 de sa fille, de nationalité suisse. C'est sur la base de cette

autorisation de séjour de la recourante n° 1 que se pose la question du

regroupement familial des recourants n° 2 et n° 3, fils de la recourante n° 1.

2.2

D'après l'art. 44 LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au

31 décembre 2018 et applicable en l'occurrence (art. 126 al. 1 LEI),

l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint

étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants

célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils

vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d'un logement

approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). De la lettre

même de l'art. 44 LEI ("peut"), il ressort qu'il n'existe pas de droit au

regroupement familial; lorsque les conditions sont réunies, la décision est

laissée à la libre appréciation de l'autorité compétente en matière de droit

des étrangers, en application de l'art. 96 al. 1 LEI. Cette dernière

disposition précise que les autorités compétentes tiennent compte, en

exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation

personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (ATF 137 II

393 c. 3.3, 137 I 284 c. 1.2 et références; TF 2C_1172/2016 du 26 juillet

2017 c. 1.1; JTA 2017/186 du 27 septembre 2017 c. 2.2.1).

2.3

Aux termes de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de

l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,

RS 0.101), toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et

familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner

dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 6

dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au

respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 139 I

330 c. 2.1, 135 I 143 c. 1.3.1, 135 I 153 c. 2.1). Pour autant, les liens

familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8

CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même

pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce

dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie

familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger

ou qu'il la subordonne à certaines conditions (TF 2C_1075/2015 du 28 avril

2016 c. 3.1, 2C_793/2011 du 22 février 2012 c. 2.1, 2C_553/2011 du

4 novembre 2011 c. 2.1 et les références citées). Une ingérence dans

l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8

CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 ch. 2 CEDH. La question de

savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues

d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être

résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en

présence (voir ATF 137 I 284 c. 2.1 et les références citées). S'agissant

d'un regroupement familial partiel, il convient de tenir compte dans la pesée

des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet

celui-ci (voir ATF 137 I 284 c. 2.6). Il n'est en effet pas concevable que, par

le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la

législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse,

puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les

conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées, en particulier

celles figurant à l'art. 44 LEtr et les délais de l'art. 47 LEI. Du reste, les

conditions de logement et d'absence d'aide sociale posées par l'art. 44 LEI

se retrouvent dans la législation relative au regroupement familial de la

plupart des Etats parties à la Convention (TF 2C_793/2011 du 22 février

2012 c. 2.2, 2C_508/2009 du 20 mai 2010 c. 4.2).

2.4

Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans ou,

pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1

LEI). Pour les membres de la famille d'étrangers, ces délais commencent à

courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors

de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI); de surcroît, ils ne

commencent à courir qu'au moment de l'entrée en vigueur de la LEI, à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 7

savoir le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou

l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date (art. 126 al. 3

LEI). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), un regroupement

familial demandé dans le respect des délais de l'art. 47 al. 1 LEI doit être

autorisé s'il ne constitue pas un abus de droit au sens de l'art. 51 al. 2 LEI

et qu'il n'existe pas de motifs de révocation de l'autorisation de séjour au

sens de l'art. 62 LEI, si les parents disposent d'un droit de garde sur les

enfants et si le bien des enfants ne s'oppose pas au regroupement familial

(ATF 136 II 78 c. 4.7 s.; TF 2C_578/2012 du 22 février 2013 c. 4.1 s.,

2C_174/2012 du 22 octobre 2012 c. 2). Passé ces délais, le regroupement

familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures

(art. 47 al. 4 LEI).

2.5

Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI

peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne

peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est

notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes

dans leur pays d'origine (par exemple lors d'un décès ou d'une maladie de

la personne qui en a la charge, ATF 126 II 329). Contrairement à ce qui

pourrait résulter de la seule lettre de l'art. 75 OASA, le TF a précisé qu'il

convenait de ne pas se fonder exclusivement sur le critère du bien de

l'enfant, mais bien de procéder à une évaluation de tous les éléments

relevant de chaque cas (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002

concernant la LEtr [Message], FF 2002 p. 3549 ch. 1.3.7.7; TF

2C_888/2011 du 20 juin 2012 c. 3.1). Il s'agit en particulier de tenir compte

du but et du sens de la réglementation des délais impartis pour demander

un regroupement familial, conçue pour favoriser l'intégration des enfants,

dans la mesure où un regroupement familial précoce permet notamment

d'obtenir une formation scolaire aussi complète que possible en Suisse (TF

2C_38/2017 du 23 juin 2017 c. 4.2, 2C_771/2015 du 5 octobre 2015

c. 2.1). Il s'agit également de prévenir les demandes de regroupement

familial déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge

de travailler et dont le but n'est pas (ou plus) en premier lieu une vie

familiale mais un accès facilité au marché suisse du travail (Message, FF

2002 p. 3549 ch. 1.3.7.7; TF 2C_303/2014 du 20 février 2015 c. 6.1). Il

ressort notamment du ch. 6 "Regroupement familial" des directives

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 8

"Domaine des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) que,

dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4

LEI qu'avec retenue et que son application sera exceptionnelle (ch. 6.10.3

p. 129, état au 1er juillet 2018; TF 2C_303/2014 précité c. 6.1).

Selon la jurisprudence, (comprenant aussi celle rendue sous l'empire de

l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers

[aLSEE] et encore applicable dans les cas de regroupement familial différé

[voir TF 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 c. 4.2]), le regroupement familial

différé est soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au

regroupement familial suppose alors qu'un changement important de

circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une

modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger

(ATF 130 II 1 c. 2, 124 II 361 c. 3a). Lorsque le regroupement familial est

demandé en raison de changements importants des circonstances à

l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en

avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives

permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus

importante pour les adolescents. Plus l'enfant pour lequel le regroupement

familial est demandé est âgé et proche de sa majorité et plus les difficultés

d'intégration auxquelles il risque d'être confronté en Suisse sont

importantes, plus les exigences auxquelles la jurisprudence soumet le

regroupement familial différé sont élevées. Les jeunes qui ont jusqu'alors

toujours vécu dans leur pays d'origine ne doivent être arrachés à leur

environnement et à leur réseau relationnel familier qu'avec retenue (ATF

137 I 284 c. 2.2. et 2.3.1, 133 II 6 c. 3.1.2; TF 2C_207/2017 du 2 novembre

2017 c. 5.3.2, 2C_969/2017 c. 3.3 ss, 2C_363/2016 du 25 août 2016 c. 2.5,

2C_176/2015 du 27 août 2015 c. 3.2; VGE 2017/137 du 2 février 2018

c. 3.4). Le regroupement familial partiel suppose également de tenir

compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 al. 1 de la

convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE,

RS 0.107). Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement

familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit

fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] et 8

CEDH précité).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 9

3.

3.1

En l'espèce, le délai de cinq ans prescrit à l'art. 47 al. 1 LEI a

commencé à courir le 24 octobre 2008, date à laquelle la recourante n° 1 a

obtenu une autorisation de séjour (art. 47 al. 3 let. b LEI), et est donc arrivé

à échéance le 24 octobre 2013. La demande de regroupement familial

dans le but d'autoriser la venue et le séjour en Suisse des recourants n° 2

et n° 3 a été déposée le 27 novembre 2013, et est dès lors manifestement

tardive au sens de l'art. 47 al. 1 LEI. A cet égard, les recourants ne

sauraient se prévaloir de formalisme excessif de la part de l'autorité de

police des étrangers, qui s'est conformée au délai légal précité. En outre, ils

n'exposent en rien pourquoi le délai précité serait contraire à l'art. 8 CEDH

ou à l'art. 13 Cst. Les arguments invoqués par les recourants en vue

d'expliquer les raisons pour lesquelles la recourante n° 1 n'aurait pas été

en mesure d'accueillir ses enfants en Suisse plus tôt n'y changent rien non

plus. Sur ce point, on se contentera de relever que les critiques émises par

la recourante n° 1 face à son ancien époux, qui aurait empêché une vie de

famille harmonieuse et, de ce fait, d'entreprendre les démarches de

regroupement familial plus tôt, apparaissent pour le moins sujettes à

caution, au vu des documents relatifs à la séparation et à la procédure de

divorce des conjoints figurant au dossier du SEMI. Au demeurant, il

apparaît que la recourante n° 1 a vécu séparée de son ex-époux depuis

2009, de sorte qu'on ne voit pas en quoi elle aurait pu être empêchée par

ce dernier à présenter une requête de regroupement familial en temps

voulu.

3.2

Cela étant, il convient d'examiner en l'occurrence si des raisons

familiales majeures, au sens de l'art. 47 al. 4 LEI, sont à même de justifier

un regroupement familial différé. Pour ce faire, est déterminante la question

de savoir si les conditions de prise en charge et d'éducation des recourants

n° 2 et n° 3 dans leur pays d'origine ont subi des modifications telles qu'une

émigration de ces derniers en Suisse pour vivre auprès de leur mère

apparaît nécessaire. Il y a lieu de tenir compte à cet égard de l'âge

respectif des recourants n° 2 et n° 3 et d'évaluer si aucune possibilité

alternative de prise en charge dans leur pays n'existe, qui répondrait plus

aux besoins des enfants qu'un déménagement en Suisse (VGE 2017/137

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 10

précité c. 3.5 et 2012/397 du 3 juin 2013 c. 4.3). Dans ce contexte, il

incombe aux personnes requérant le regroupement familial différé,

conformément à leur devoir de collaboration en procédure, non seulement

de faire valoir les motifs susceptibles de justifier une émigration en Suisse

des enfants concernés, mais aussi de les établir, moyens de preuve à

l'appui (art. 20 al. 3 LPJA en corrélation avec l'art. 90 LEI; TF

2C_1154/2016 du 25 août 2017 c. 3.1, 2C_1/2017 du 22 mai 2017 c. 4.1.4;

voir aussi ATF 137 II 393 [TF 2C_276/2011 du 10 octobre 2011] c. 4.2 non

publié; VGE 2017/137 précité c. 3.5 et références). Plus l'enfant requérant

le regroupement familial est âgé et, par conséquent, plus les difficultés

d'intégration en Suisse apparaissent importantes, plus les exigences de

preuve quant à une absence de possibilité de prise en charge dans le pays

d'origine sont élevées (ATF 137 I 284 c. 2.2; TF 2C_1154/2016 précité

c. 3.1, 2C_467/2016 du 13 février 2017 c. 3.1.3). Il ne s'agit certes pas

d'exiger dans tous les cas l'absence totale de toute possibilité de prise en

charge dans le pays d'origine, car d'après la jurisprudence, une telle

condition pour autoriser un regroupement familial ne serait pas compatible

avec l'art. 8 CEDH. Lorsque l'enfant requérant le regroupement familial

différé est néanmoins déjà relativement âgé, que son intégration en Suisse

pourrait dès lors s'avérer difficile et que jusqu'alors, il n'entretenait pas des

relations particulièrement étroites avec le parent vivant en Suisse, la

question de l'impossibilité complète de demeurer dans le pays d'origine doit

d'autant plus être prise en considération et examinée soigneusement (TF

2C_467/2016 précité c. 3.1.3 et 2C_767/2015 du 19 février 2016 c. 5.1.2,

tous deux avec références à l'ATF 133 II 6 c. 3.1.2; VGE 2017/137 précité

c. 3.5, 2016/107 du 3 février 2017 c. 4.1).

4.

4.1

Il ressort du procès-verbal d'audition du 30 juin 2014 de la

recourante n° 1 auprès du SEMI (dossier [dos.] SEMI rec. 1 p. 282 ss),

dans le cadre de l'examen de la demande de regroupement familial,

qu'après la venue en Suisse de celle-ci en 2008, ses parents ont pris en

charge les recourants n° 2 et n° 3. Après le décès des parents, un oncle de

la recourante n° 1 a recueilli le recourant n° 3 et une cousine de la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 11

recourante n° 1 s'est occupée du recourant n° 2. Selon les dires de la

recourante n° 1, lorsque les personnes prénommées n'ont plus été en

mesure de veiller sur les deux enfants, ceux-ci ont vécu auprès de son

frère. Dans une prise de position du 20 juin 2018 au cours de la procédure

de recours devant la POM (dos. POM 33), le mandataire de la recourante

n° 1 a déclaré que les deux enfants ne vivaient plus auprès de leur oncle,

car la situation y était devenue intenable pour eux, et que depuis lors, ils

vivent ensemble dans un petit logement que la recourante n° 1 leur a

prodigué. Dans la décision sur recours contestée du 27 septembre 2018, la

POM a néanmoins considéré comme étant peu vraisemblable que les

recourants n° 2 et n° 3 ne vivent plus chez leur oncle, mais dans leur

propre appartement financé par leur mère, dans la mesure où, hormis leurs

propres déclarations (lettres de la recourante n° 1 et du recourant n° 3), les

recourants n'avaient produit aucune pièce susceptible d'étayer cette

allégation. La POM a cependant laissé cette question indécise.

4.2

La demande de regroupement familial litigieuse a été déposée le

27 novembre 2013, alors que le recourant n° 2 était âgé de sept ans et le

recourant n° 3 de 17 ans. La POM estime en substance, dans sa décision

sur recours, qu'à l'âge de sept ans, tout comme aujourd'hui, le recourant

n° 2 avait indubitablement besoin d'une prise en charge plus importante

que son frère aîné, mais que l'intensité de cette prise en charge devrait

néanmoins demeurer dans des limites raisonnables, d'une part, parce qu'il

se trouve à l'école durant la journée, et d'autre part, parce que son frère

aîné, qui vit, selon les recourants, dans le même ménage que lui, peut

aussi s'occuper de lui. La POM est également d'avis qu'au vu des éléments

du dossier, il se trouve suffisamment de personnes dans le pays d'origine

des recourants susceptibles d'assumer une partie, même limitée, de cette

prise en charge. S'agissant du recourant n° 3, la POM considère qu'à l'âge

de 17 ans, le processus d'émancipation des enfants par rapport au domicile

parental était en général déjà avancé, que les jeunes adultes de son âge

étaient en mesure d'assumer les tâches quotidiennes de manière

indépendante et qu'une prise en charge n'était plus nécessaire qu'à titre

ponctuel. La POM souligne que les recourants n'avaient établi aucune

preuve et aucun indice laissant à penser qu'un encadrement ponctuel du

recourant n° 3 ne puisse plus être assuré, eu égard au fait que son frère et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 12

lui reçoivent un soutien financier de leur mère, avec laquelle ils

entretiennent des contacts téléphoniques réguliers et qui leur rend visite

chaque été pendant deux à trois semaines. Au surplus, la POM estime que

les copies du dossier médical du frère de la recourante n° 1, versées au

dossier du recours devant la POM (dos. rec. POM 3) et qui indiquent que

l'intéressé est suivi par une psychiatre en raison de céphalées, d'insomnies

et de désintérêt total, ne permettent pas de conclure, même partiellement,

qu'il ne lui est plus possible de s'occuper des recourants n° 2 et n° 3, ne

serait-ce que de manière limitée. Enfin, pour ce qui concerne l'état de santé

de ceux-ci, également invoqué dans la procédure de recours devant la

POM, cette dernière considère qu'aucun élément ne permet de penser

qu'ils ne recevraient pas un traitement médical suffisant dans leur pays

d'origine, étant atteints de malaria ainsi que, pour ce qui est du recourant

n° 2, de typhus et de problèmes oculaires, et que la présence de leur mère

n'apparaît pas impérativement nécessaire du point de vue médical. Dans

sa décision sur recours du 27 septembre 2018, la POM conclut dès lors

que, si le souhait des recourants n° 2 et n° 3 de vivre, à l'avenir, avec leur

mère en Suisse était compréhensible, ils n'avaient toutefois pas apporté la

preuve d'éléments qui feraient apparaître la nécessité d'un regroupement

familial, dans la mesure où une prise en charge suffisante des deux

intéressés apparaissait assurée dans leur pays d'origine et où le maintien

de cette prise en charge correspondait mieux au bien de l'enfant qu'un

déménagement en Suisse auprès de leur mère, qui reviendrait en

particulier à déraciner le recourant n° 2, qui risquerait de se heurter à des

difficultés d'intégration certaines, quand bien même il maîtrise la langue

parlée au domicile de sa mère.

4.3

Au vu de l'ensemble du dossier, les considérations émises par la

POM ne peuvent qu'être confirmées. Âgé de 17 ans au moment du dépôt

de la demande de regroupement familial, le recourant n° 3 a maintenant

22 ans. A cet âge, l'autonomie acquise par le jeune adulte est quasiment

complète et lui permet de vivre de manière autonome dans son propre

appartement, qu'il partage avec le recourant n° 2. Le complément du

15 novembre au recours du 31 octobre 2018 mentionne d'ailleurs qu'il a

obtenu son baccalauréat et est inscrit à l'université de la capitale de son

pays d'origine, ce qui souligne qu'il est en mesure de mener une existence

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 13

indépendante, avec le soutien téléphonique et financier de la recourante

n° 1. Le dossier ne contient en effet aucun élément, et le recours n'en

mentionne pas davantage, permettant de douter de l'autonomie acquise

par le recourant n° 3. Dans ces conditions, on peut également concevoir

que les personnes de sa famille résidant dans son pays d'origine, qui se

sont occupées de lui dans ses jeunes années, peuvent être à même de lui

offrir le soutien ponctuel et les conseils nécessaires à un jeune adulte, dans

les cas où sa mère ne le pourrait pas à distance. Il ne s'agit toutefois

assurément plus de "s'occuper" d'un enfant. Dans ces conditions, la

décision de la POM ne peut être contestée sur ce point, s'agissant du refus

de regroupement familial concernant le recourant n° 3.

4.4

Quant à l'existence de solutions véritables et stables dans son pays

d'origine pour le recourant n° 2, âgé de sept ans au moment de la

demande et ayant douze ans actuellement, les recourants font valoir qu'il

n'en existe aucune, tant auprès de l'oncle et de la tante des enfants, qui

s'étaient occupés d'eux auparavant, que dans le cadre d'un ménage

commun avec le recourant n° 3, ce dernier n'ayant plus le temps de

s'occuper de son petit frère. A l'instar de la POM, il faut relever que le

dossier ne contient toutefois aucun élément concret permettant de douter

de la pérennité de la solution actuelle du ménage commun des recourants

n° 2 et n° 3. S'il est allégué que le recourant n° 3 entend maintenant

poursuivre ses études universitaires en Suisse, indépendamment de la

procédure de regroupement familial, et est en train de procéder aux

démarches nécessaires pour se faire délivrer une autorisation de séjour

pour études, aucune précision ou document n'a été présenté afin d'étayer

cet élément. Et quand bien même la solution actuelle du ménage commun

des deux frères ne devait pas perdurer, il convient de rappeler que la

jurisprudence stricte du TF impose d'examiner s'il existe des solutions

alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays et d'éviter un

déracinement et des difficultés d'intégration en Suisse. Un tel examen se

justifie encore davantage dès lors que le recourant n° 2 est aujourd'hui âgé

de plus de douze ans, entre dans l'adolescence, effectue sa scolarité dans

son pays et n'a plus vécu auprès de la recourante n° 1 depuis l'âge de

deux ans (voir notamment ATF 133 II 6 c. 3.1.2). En ce sens, le maintien

du recourant n° 2 dans son pays d'origine correspond mieux au bien de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 14

l'enfant qu'un déménagement en Suisse, où il est à craindre qu'il se heurte

à des difficultés d'intégration. Il ressort de ce qui précède que le recours se

limite à des affirmations contraires à la décision sur recours attaquée et ne

permet pas de remettre en cause l'appréciation détaillée, complète et

compréhensible effectuée par la POM. Il s'ensuit que cette dernière n'a pas

violé le droit en admettant que les possibilités de soutien (tant personnel

que financier) offertes au recourant n° 2 dans son pays d'origine étaient

suffisantes, compte tenu de son âge.

5.

5.1

Au vu de ce qui précède, la POM n'a nullement violé le droit en

retenant qu'il n'existait pas de raisons familiales majeures justifiant un

regroupement familial différé, au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Le recours doit

donc être rejeté.

5.2

Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires pour la présente

instance, fixés forfaitairement à Fr. 2'500.-, sont mis à la charge des

recourants (art. 108 al. 1 LPJA); ils sont compensés avec l'avance de frais

versée.

5.3

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux recourants, qui n'obtiennent

pas gain de cause (art. 108 al. 3 en corrélation avec l'art. 104 al. 1 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 15

Par ces motifs:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 2'500.-, sont mis à la

charge des recourants et sont compensés par l'avance de frais versée.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent jugement est notifié (R):

- aux recourants, par leur mandataire,

- à la POM,

- au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Le président:

Le greffier:

Voie de recours

Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un

recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,

au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).