Regroupement familial | Ausländerrecht
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1 A.________
E. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours attaquée représente l'objet de la contestation; elle ressortit incontestablement au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 Les recourants ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente, sont particulièrement atteints par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Ils ont par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté par ailleurs en temps utile, dans les formes prescrites et par un mandataire dûment légitimé, le recours est recevable (art. 15, 32 et 81 al. 1 LPJA).
E. 1.3 Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il porte sur le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. L'exercice du pouvoir d'appréciation peut violer le droit en cas d'excès positif ou négatif du pouvoir d'appréciation, ainsi qu'en cas d'abus du pouvoir d'appréciation. Tant que l'instance précédente fait usage de son pouvoir d'appréciation conformément à ses obligations et en respectant ces limites, soit sans excès ni abus, il n'appartient pas au tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l'administration (JAB 2010 p. 481 c. 1.2, p. 1 c. 4; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, 1997, ad art. 66 n. 21 et 28). Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 5 2.
E. 2 B.________ agissant par sa mère A.________
E. 2.1 La recourante n° 1 est au bénéfice d'une autorisation de séjour découlant de la prolongation de celle qui lui avait été octroyée le 24 octobre 2008 à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse, conformément à l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20; nouvelle dénomination depuis le 1er janvier 2019 de la loi fédérale sur les étrangers [LEtr]). Après son divorce, cette autorisation a été prolongée en application de l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), à la suite de la naissance le 22 février 2010 de sa fille, de nationalité suisse. C'est sur la base de cette autorisation de séjour de la recourante n° 1 que se pose la question du regroupement familial des recourants n° 2 et n° 3, fils de la recourante n° 1.
E. 2.2 D'après l'art. 44 LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 et applicable en l'occurrence (art. 126 al. 1 LEI), l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). De la lettre même de l'art. 44 LEI ("peut"), il ressort qu'il n'existe pas de droit au regroupement familial; lorsque les conditions sont réunies, la décision est laissée à la libre appréciation de l'autorité compétente en matière de droit des étrangers, en application de l'art. 96 al. 1 LEI. Cette dernière disposition précise que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (ATF 137 II 393 c. 3.3, 137 I 284 c. 1.2 et références; TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 c. 1.1; JTA 2017/186 du 27 septembre 2017 c. 2.2.1).
E. 2.3 Aux termes de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 6 dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 139 I 330 c. 2.1, 135 I 143 c. 1.3.1, 135 I 153 c. 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines conditions (TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 c. 3.1, 2C_793/2011 du 22 février 2012 c. 2.1, 2C_553/2011 du
E. 2.4 Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans ou, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 LEI). Pour les membres de la famille d'étrangers, ces délais commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI); de surcroît, ils ne commencent à courir qu'au moment de l'entrée en vigueur de la LEI, à Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 7 savoir le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date (art. 126 al. 3 LEI). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), un regroupement familial demandé dans le respect des délais de l'art. 47 al. 1 LEI doit être autorisé s'il ne constitue pas un abus de droit au sens de l'art. 51 al. 2 LEI et qu'il n'existe pas de motifs de révocation de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEI, si les parents disposent d'un droit de garde sur les enfants et si le bien des enfants ne s'oppose pas au regroupement familial (ATF 136 II 78 c. 4.7 s.; TF 2C_578/2012 du 22 février 2013 c. 4.1 s., 2C_174/2012 du 22 octobre 2012 c. 2). Passé ces délais, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI).
E. 2.5 Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI
peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne
peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est
notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes
dans leur pays d'origine (par exemple lors d'un décès ou d'une maladie de
la personne qui en a la charge, ATF 126 II 329). Contrairement à ce qui
pourrait résulter de la seule lettre de l'art. 75 OASA, le TF a précisé qu'il
convenait de ne pas se fonder exclusivement sur le critère du bien de
l'enfant, mais bien de procéder à une évaluation de tous les éléments
relevant de chaque cas (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002
concernant la LEtr [Message], FF 2002 p. 3549 ch. 1.3.7.7; TF
2C_888/2011 du 20 juin 2012 c. 3.1). Il s'agit en particulier de tenir compte
du but et du sens de la réglementation des délais impartis pour demander
un regroupement familial, conçue pour favoriser l'intégration des enfants,
dans la mesure où un regroupement familial précoce permet notamment
d'obtenir une formation scolaire aussi complète que possible en Suisse (TF
2C_38/2017 du 23 juin 2017 c. 4.2, 2C_771/2015 du 5 octobre 2015
c. 2.1). Il s'agit également de prévenir les demandes de regroupement
familial déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge
de travailler et dont le but n'est pas (ou plus) en premier lieu une vie
familiale mais un accès facilité au marché suisse du travail (Message, FF
2002 p. 3549 ch. 1.3.7.7; TF 2C_303/2014 du 20 février 2015 c. 6.1). Il
ressort notamment du ch. 6 "Regroupement familial" des directives
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 8
"Domaine des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) que,
dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4
LEI qu'avec retenue et que son application sera exceptionnelle (ch. 6.10.3
p. 129, état au 1er juillet 2018; TF 2C_303/2014 précité c. 6.1).
Selon la jurisprudence, (comprenant aussi celle rendue sous l'empire de
l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
[aLSEE] et encore applicable dans les cas de regroupement familial différé
[voir TF 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 c. 4.2]), le regroupement familial
différé est soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au
regroupement familial suppose alors qu'un changement important de
circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une
modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger
(ATF 130 II 1 c. 2, 124 II 361 c. 3a). Lorsque le regroupement familial est
demandé en raison de changements importants des circonstances à
l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en
avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives
permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus
importante pour les adolescents. Plus l'enfant pour lequel le regroupement
familial est demandé est âgé et proche de sa majorité et plus les difficultés
d'intégration auxquelles il risque d'être confronté en Suisse sont
importantes, plus les exigences auxquelles la jurisprudence soumet le
regroupement familial différé sont élevées. Les jeunes qui ont jusqu'alors
toujours vécu dans leur pays d'origine ne doivent être arrachés à leur
environnement et à leur réseau relationnel familier qu'avec retenue (ATF
137 I 284 c. 2.2. et 2.3.1, 133 II 6 c. 3.1.2; TF 2C_207/2017 du 2 novembre
2017 c. 5.3.2, 2C_969/2017 c. 3.3 ss, 2C_363/2016 du 25 août 2016 c. 2.5,
2C_176/2015 du 27 août 2015 c. 3.2; VGE 2017/137 du 2 février 2018
c. 3.4). Le regroupement familial partiel suppose également de tenir
compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 al. 1 de la
convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE,
RS 0.107). Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement
familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit
fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] et 8
CEDH précité).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 9
3.
E. 3 C.________
tous trois représentés par Me D.________
recourants
contre
Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM)
Secrétariat général, Kramgasse 20, 3011 Berne
relatif à une décision rendue sur recours par cette dernière le 27 septembre 2018
(regroupement familial)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 2
En fait:
A.
A.________, ressortissante camerounaise née en 1973, est entrée en
Suisse le 23 septembre 2008 et a bénéficié d'une autorisation de séjour de
courte durée afin de préparer son mariage, célébré le 15 octobre 2008,
avec un ressortissant suisse. Le 24 octobre 2008, elle a obtenu une
autorisation de séjour en vue de séjourner auprès de son époux. Le
22 février 2010, elle a donné naissance à une fille, reconnue par son père
de nationalité suisse, différent de l'époux de l'intéressée. Le 17 juin 2010, le
divorce des époux a été prononcé. Par la suite, l'autorisation de séjour de
l'intéressée a été prolongée, en tant que mère d'un enfant de nationalité
suisse et partenaire d'un ressortissant suisse.
Le 27 novembre 2013, C.________, né en 1996, et B.________, né en
2006, ont tous les deux déposé auprès de l'ambassade de Suisse au
Cameroun une demande de visa pour un séjour de longue durée en vue du
regroupement familial avec leur mère A.________. Ces demandes ont été
transmises le 26 février 2014 au Service des migrations (SEMI) de l'Office
de la population et des migrations du canton de Berne (OPM). Le 30 juin
2014, ce dernier a auditionné A.________ au sujet de la demande de
regroupement familial de ses deux enfants. Le 16 décembre 2014, le SEMI
a suspendu la procédure de regroupement familial jusqu'à l'issue d'une
procédure pénale dont A.________ faisait l'objet. Ladite procédure pénale
a été classée par ordonnance du Ministère public du canton de Berne du
23 novembre 2016. Par courrier adressé le 2 mars 2017 à l'avocat
représentant désormais A.________, le SEMI a informé celle-ci de la
reprise de la procédure de regroupement familial. Par décision du 21 juin
2017, le SEMI a rejeté les deux demandes de visa pour un séjour de
longue durée en vue du regroupement familial, considérant en substance
que les délais légaux ordinaires pour le regroupement familial étaient
dépassés et qu'il n'existait pas de raisons familiales majeures justifiant un
regroupement familial différé.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 3
B.
Par acte du 24 juillet 2017, complété le 21 août 2017, A.________, par son
mandataire, a recouru auprès de la Direction de la police et des affaires
militaires du canton de Berne (POM) contre la décision précitée. Par
ordonnance du 28 juillet 2017, la POM a en outre désigné les deux fils de
la recourante comme parties nécessaires à la procédure de recours.
Par décision sur recours rendue le 27 septembre 2018, la POM a rejeté le
recours, estimant pour l'essentiel que les recourants n'avaient pas apporté
la preuve d'éléments qui feraient apparaître la nécessité d'un regroupement
familial.
C.
Par acte du 31 octobre, complété le 15 novembre 2018, les trois
intéressés, représentés par le même avocat, ont recouru auprès du
Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur
recours précitée en concluant, sous suite des frais et dépens, à son
annulation et à ce qu'il soit octroyé aux recourants n° 2 et n° 3 un visa
d'entrée en Suisse et une autorisation de séjour dans le cadre du
regroupement familial.
Dans sa réponse du 30 novembre 2018, la POM a conclu au rejet du
recours, renvoyant aux considérants de la décision sur recours contestée.
Par courrier du 5 décembre 2018, le mandataire des recourants a produit
sa note d'honoraires.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 4
En droit:
1.
E. 3.1 En l'espèce, le délai de cinq ans prescrit à l'art. 47 al. 1 LEI a commencé à courir le 24 octobre 2008, date à laquelle la recourante n° 1 a obtenu une autorisation de séjour (art. 47 al. 3 let. b LEI), et est donc arrivé à échéance le 24 octobre 2013. La demande de regroupement familial dans le but d'autoriser la venue et le séjour en Suisse des recourants n° 2 et n° 3 a été déposée le 27 novembre 2013, et est dès lors manifestement tardive au sens de l'art. 47 al. 1 LEI. A cet égard, les recourants ne sauraient se prévaloir de formalisme excessif de la part de l'autorité de police des étrangers, qui s'est conformée au délai légal précité. En outre, ils n'exposent en rien pourquoi le délai précité serait contraire à l'art. 8 CEDH ou à l'art. 13 Cst. Les arguments invoqués par les recourants en vue d'expliquer les raisons pour lesquelles la recourante n° 1 n'aurait pas été en mesure d'accueillir ses enfants en Suisse plus tôt n'y changent rien non plus. Sur ce point, on se contentera de relever que les critiques émises par la recourante n° 1 face à son ancien époux, qui aurait empêché une vie de famille harmonieuse et, de ce fait, d'entreprendre les démarches de regroupement familial plus tôt, apparaissent pour le moins sujettes à caution, au vu des documents relatifs à la séparation et à la procédure de divorce des conjoints figurant au dossier du SEMI. Au demeurant, il apparaît que la recourante n° 1 a vécu séparée de son ex-époux depuis 2009, de sorte qu'on ne voit pas en quoi elle aurait pu être empêchée par ce dernier à présenter une requête de regroupement familial en temps voulu.
E. 3.2 Cela étant, il convient d'examiner en l'occurrence si des raisons
familiales majeures, au sens de l'art. 47 al. 4 LEI, sont à même de justifier
un regroupement familial différé. Pour ce faire, est déterminante la question
de savoir si les conditions de prise en charge et d'éducation des recourants
n° 2 et n° 3 dans leur pays d'origine ont subi des modifications telles qu'une
émigration de ces derniers en Suisse pour vivre auprès de leur mère
apparaît nécessaire. Il y a lieu de tenir compte à cet égard de l'âge
respectif des recourants n° 2 et n° 3 et d'évaluer si aucune possibilité
alternative de prise en charge dans leur pays n'existe, qui répondrait plus
aux besoins des enfants qu'un déménagement en Suisse (VGE 2017/137
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 10
précité c. 3.5 et 2012/397 du 3 juin 2013 c. 4.3). Dans ce contexte, il
incombe aux personnes requérant le regroupement familial différé,
conformément à leur devoir de collaboration en procédure, non seulement
de faire valoir les motifs susceptibles de justifier une émigration en Suisse
des enfants concernés, mais aussi de les établir, moyens de preuve à
l'appui (art. 20 al. 3 LPJA en corrélation avec l'art. 90 LEI; TF
2C_1154/2016 du 25 août 2017 c. 3.1, 2C_1/2017 du 22 mai 2017 c. 4.1.4;
voir aussi ATF 137 II 393 [TF 2C_276/2011 du 10 octobre 2011] c. 4.2 non
publié; VGE 2017/137 précité c. 3.5 et références). Plus l'enfant requérant
le regroupement familial est âgé et, par conséquent, plus les difficultés
d'intégration en Suisse apparaissent importantes, plus les exigences de
preuve quant à une absence de possibilité de prise en charge dans le pays
d'origine sont élevées (ATF 137 I 284 c. 2.2; TF 2C_1154/2016 précité
c. 3.1, 2C_467/2016 du 13 février 2017 c. 3.1.3). Il ne s'agit certes pas
d'exiger dans tous les cas l'absence totale de toute possibilité de prise en
charge dans le pays d'origine, car d'après la jurisprudence, une telle
condition pour autoriser un regroupement familial ne serait pas compatible
avec l'art. 8 CEDH. Lorsque l'enfant requérant le regroupement familial
différé est néanmoins déjà relativement âgé, que son intégration en Suisse
pourrait dès lors s'avérer difficile et que jusqu'alors, il n'entretenait pas des
relations particulièrement étroites avec le parent vivant en Suisse, la
question de l'impossibilité complète de demeurer dans le pays d'origine doit
d'autant plus être prise en considération et examinée soigneusement (TF
2C_467/2016 précité c. 3.1.3 et 2C_767/2015 du 19 février 2016 c. 5.1.2,
tous deux avec références à l'ATF 133 II 6 c. 3.1.2; VGE 2017/137 précité
c. 3.5, 2016/107 du 3 février 2017 c. 4.1).
E. 4 novembre 2011 c. 2.1 et les références citées). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 ch. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (voir ATF 137 I 284 c. 2.1 et les références citées). S'agissant d'un regroupement familial partiel, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (voir ATF 137 I 284 c. 2.6). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées, en particulier celles figurant à l'art. 44 LEtr et les délais de l'art. 47 LEI. Du reste, les conditions de logement et d'absence d'aide sociale posées par l'art. 44 LEI se retrouvent dans la législation relative au regroupement familial de la plupart des Etats parties à la Convention (TF 2C_793/2011 du 22 février 2012 c. 2.2, 2C_508/2009 du 20 mai 2010 c. 4.2).
E. 4.1 Il ressort du procès-verbal d'audition du 30 juin 2014 de la recourante n° 1 auprès du SEMI (dossier [dos.] SEMI rec. 1 p. 282 ss), dans le cadre de l'examen de la demande de regroupement familial, qu'après la venue en Suisse de celle-ci en 2008, ses parents ont pris en charge les recourants n° 2 et n° 3. Après le décès des parents, un oncle de la recourante n° 1 a recueilli le recourant n° 3 et une cousine de la Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 11 recourante n° 1 s'est occupée du recourant n° 2. Selon les dires de la recourante n° 1, lorsque les personnes prénommées n'ont plus été en mesure de veiller sur les deux enfants, ceux-ci ont vécu auprès de son frère. Dans une prise de position du 20 juin 2018 au cours de la procédure de recours devant la POM (dos. POM 33), le mandataire de la recourante n° 1 a déclaré que les deux enfants ne vivaient plus auprès de leur oncle, car la situation y était devenue intenable pour eux, et que depuis lors, ils vivent ensemble dans un petit logement que la recourante n° 1 leur a prodigué. Dans la décision sur recours contestée du 27 septembre 2018, la POM a néanmoins considéré comme étant peu vraisemblable que les recourants n° 2 et n° 3 ne vivent plus chez leur oncle, mais dans leur propre appartement financé par leur mère, dans la mesure où, hormis leurs propres déclarations (lettres de la recourante n° 1 et du recourant n° 3), les recourants n'avaient produit aucune pièce susceptible d'étayer cette allégation. La POM a cependant laissé cette question indécise.
E. 4.2 La demande de regroupement familial litigieuse a été déposée le
27 novembre 2013, alors que le recourant n° 2 était âgé de sept ans et le
recourant n° 3 de 17 ans. La POM estime en substance, dans sa décision
sur recours, qu'à l'âge de sept ans, tout comme aujourd'hui, le recourant
n° 2 avait indubitablement besoin d'une prise en charge plus importante
que son frère aîné, mais que l'intensité de cette prise en charge devrait
néanmoins demeurer dans des limites raisonnables, d'une part, parce qu'il
se trouve à l'école durant la journée, et d'autre part, parce que son frère
aîné, qui vit, selon les recourants, dans le même ménage que lui, peut
aussi s'occuper de lui. La POM est également d'avis qu'au vu des éléments
du dossier, il se trouve suffisamment de personnes dans le pays d'origine
des recourants susceptibles d'assumer une partie, même limitée, de cette
prise en charge. S'agissant du recourant n° 3, la POM considère qu'à l'âge
de 17 ans, le processus d'émancipation des enfants par rapport au domicile
parental était en général déjà avancé, que les jeunes adultes de son âge
étaient en mesure d'assumer les tâches quotidiennes de manière
indépendante et qu'une prise en charge n'était plus nécessaire qu'à titre
ponctuel. La POM souligne que les recourants n'avaient établi aucune
preuve et aucun indice laissant à penser qu'un encadrement ponctuel du
recourant n° 3 ne puisse plus être assuré, eu égard au fait que son frère et
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 12
lui reçoivent un soutien financier de leur mère, avec laquelle ils
entretiennent des contacts téléphoniques réguliers et qui leur rend visite
chaque été pendant deux à trois semaines. Au surplus, la POM estime que
les copies du dossier médical du frère de la recourante n° 1, versées au
dossier du recours devant la POM (dos. rec. POM 3) et qui indiquent que
l'intéressé est suivi par une psychiatre en raison de céphalées, d'insomnies
et de désintérêt total, ne permettent pas de conclure, même partiellement,
qu'il ne lui est plus possible de s'occuper des recourants n° 2 et n° 3, ne
serait-ce que de manière limitée. Enfin, pour ce qui concerne l'état de santé
de ceux-ci, également invoqué dans la procédure de recours devant la
POM, cette dernière considère qu'aucun élément ne permet de penser
qu'ils ne recevraient pas un traitement médical suffisant dans leur pays
d'origine, étant atteints de malaria ainsi que, pour ce qui est du recourant
n° 2, de typhus et de problèmes oculaires, et que la présence de leur mère
n'apparaît pas impérativement nécessaire du point de vue médical. Dans
sa décision sur recours du 27 septembre 2018, la POM conclut dès lors
que, si le souhait des recourants n° 2 et n° 3 de vivre, à l'avenir, avec leur
mère en Suisse était compréhensible, ils n'avaient toutefois pas apporté la
preuve d'éléments qui feraient apparaître la nécessité d'un regroupement
familial, dans la mesure où une prise en charge suffisante des deux
intéressés apparaissait assurée dans leur pays d'origine et où le maintien
de cette prise en charge correspondait mieux au bien de l'enfant qu'un
déménagement en Suisse auprès de leur mère, qui reviendrait en
particulier à déraciner le recourant n° 2, qui risquerait de se heurter à des
difficultés d'intégration certaines, quand bien même il maîtrise la langue
parlée au domicile de sa mère.
E. 4.3 Au vu de l'ensemble du dossier, les considérations émises par la POM ne peuvent qu'être confirmées. Âgé de 17 ans au moment du dépôt de la demande de regroupement familial, le recourant n° 3 a maintenant 22 ans. A cet âge, l'autonomie acquise par le jeune adulte est quasiment complète et lui permet de vivre de manière autonome dans son propre appartement, qu'il partage avec le recourant n° 2. Le complément du 15 novembre au recours du 31 octobre 2018 mentionne d'ailleurs qu'il a obtenu son baccalauréat et est inscrit à l'université de la capitale de son pays d'origine, ce qui souligne qu'il est en mesure de mener une existence Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 13 indépendante, avec le soutien téléphonique et financier de la recourante n° 1. Le dossier ne contient en effet aucun élément, et le recours n'en mentionne pas davantage, permettant de douter de l'autonomie acquise par le recourant n° 3. Dans ces conditions, on peut également concevoir que les personnes de sa famille résidant dans son pays d'origine, qui se sont occupées de lui dans ses jeunes années, peuvent être à même de lui offrir le soutien ponctuel et les conseils nécessaires à un jeune adulte, dans les cas où sa mère ne le pourrait pas à distance. Il ne s'agit toutefois assurément plus de "s'occuper" d'un enfant. Dans ces conditions, la décision de la POM ne peut être contestée sur ce point, s'agissant du refus de regroupement familial concernant le recourant n° 3.
E. 4.4 Quant à l'existence de solutions véritables et stables dans son pays
d'origine pour le recourant n° 2, âgé de sept ans au moment de la
demande et ayant douze ans actuellement, les recourants font valoir qu'il
n'en existe aucune, tant auprès de l'oncle et de la tante des enfants, qui
s'étaient occupés d'eux auparavant, que dans le cadre d'un ménage
commun avec le recourant n° 3, ce dernier n'ayant plus le temps de
s'occuper de son petit frère. A l'instar de la POM, il faut relever que le
dossier ne contient toutefois aucun élément concret permettant de douter
de la pérennité de la solution actuelle du ménage commun des recourants
n° 2 et n° 3. S'il est allégué que le recourant n° 3 entend maintenant
poursuivre ses études universitaires en Suisse, indépendamment de la
procédure de regroupement familial, et est en train de procéder aux
démarches nécessaires pour se faire délivrer une autorisation de séjour
pour études, aucune précision ou document n'a été présenté afin d'étayer
cet élément. Et quand bien même la solution actuelle du ménage commun
des deux frères ne devait pas perdurer, il convient de rappeler que la
jurisprudence stricte du TF impose d'examiner s'il existe des solutions
alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays et d'éviter un
déracinement et des difficultés d'intégration en Suisse. Un tel examen se
justifie encore davantage dès lors que le recourant n° 2 est aujourd'hui âgé
de plus de douze ans, entre dans l'adolescence, effectue sa scolarité dans
son pays et n'a plus vécu auprès de la recourante n° 1 depuis l'âge de
deux ans (voir notamment ATF 133 II 6 c. 3.1.2). En ce sens, le maintien
du recourant n° 2 dans son pays d'origine correspond mieux au bien de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 14
l'enfant qu'un déménagement en Suisse, où il est à craindre qu'il se heurte
à des difficultés d'intégration. Il ressort de ce qui précède que le recours se
limite à des affirmations contraires à la décision sur recours attaquée et ne
permet pas de remettre en cause l'appréciation détaillée, complète et
compréhensible effectuée par la POM. Il s'ensuit que cette dernière n'a pas
violé le droit en admettant que les possibilités de soutien (tant personnel
que financier) offertes au recourant n° 2 dans son pays d'origine étaient
suffisantes, compte tenu de son âge.
E. 5.1 Au vu de ce qui précède, la POM n'a nullement violé le droit en retenant qu'il n'existait pas de raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial différé, au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Le recours doit donc être rejeté.
E. 5.2 Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires pour la présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 2'500.-, sont mis à la charge des recourants (art. 108 al. 1 LPJA); ils sont compensés avec l'avance de frais versée.
E. 5.3 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux recourants, qui n'obtiennent pas gain de cause (art. 108 al. 3 en corrélation avec l'art. 104 al. 1 LPJA). Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 15 Par ces motifs:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 2'500.-, sont mis à la charge des recourants et sont compensés par l'avance de frais versée.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent jugement est notifié (R):
- aux recourants, par leur mandataire,
- à la POM,
- au Secrétariat d'Etat aux migrations. Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
Dispositiv
- A.________
- B.________ agissant par sa mère A.________
- C.________ tous trois représentés par Me D.________ recourants contre Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM) Secrétariat général, Kramgasse 20, 3011 Berne relatif à une décision rendue sur recours par cette dernière le 27 septembre 2018 (regroupement familial) Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 2 En fait: A. A.________, ressortissante camerounaise née en 1973, est entrée en Suisse le 23 septembre 2008 et a bénéficié d'une autorisation de séjour de courte durée afin de préparer son mariage, célébré le 15 octobre 2008, avec un ressortissant suisse. Le 24 octobre 2008, elle a obtenu une autorisation de séjour en vue de séjourner auprès de son époux. Le 22 février 2010, elle a donné naissance à une fille, reconnue par son père de nationalité suisse, différent de l'époux de l'intéressée. Le 17 juin 2010, le divorce des époux a été prononcé. Par la suite, l'autorisation de séjour de l'intéressée a été prolongée, en tant que mère d'un enfant de nationalité suisse et partenaire d'un ressortissant suisse. Le 27 novembre 2013, C.________, né en 1996, et B.________, né en 2006, ont tous les deux déposé auprès de l'ambassade de Suisse au Cameroun une demande de visa pour un séjour de longue durée en vue du regroupement familial avec leur mère A.________. Ces demandes ont été transmises le 26 février 2014 au Service des migrations (SEMI) de l'Office de la population et des migrations du canton de Berne (OPM). Le 30 juin 2014, ce dernier a auditionné A.________ au sujet de la demande de regroupement familial de ses deux enfants. Le 16 décembre 2014, le SEMI a suspendu la procédure de regroupement familial jusqu'à l'issue d'une procédure pénale dont A.________ faisait l'objet. Ladite procédure pénale a été classée par ordonnance du Ministère public du canton de Berne du 23 novembre 2016. Par courrier adressé le 2 mars 2017 à l'avocat représentant désormais A.________, le SEMI a informé celle-ci de la reprise de la procédure de regroupement familial. Par décision du 21 juin 2017, le SEMI a rejeté les deux demandes de visa pour un séjour de longue durée en vue du regroupement familial, considérant en substance que les délais légaux ordinaires pour le regroupement familial étaient dépassés et qu'il n'existait pas de raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial différé. Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 3 B. Par acte du 24 juillet 2017, complété le 21 août 2017, A.________, par son mandataire, a recouru auprès de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM) contre la décision précitée. Par ordonnance du 28 juillet 2017, la POM a en outre désigné les deux fils de la recourante comme parties nécessaires à la procédure de recours. Par décision sur recours rendue le 27 septembre 2018, la POM a rejeté le recours, estimant pour l'essentiel que les recourants n'avaient pas apporté la preuve d'éléments qui feraient apparaître la nécessité d'un regroupement familial. C. Par acte du 31 octobre, complété le 15 novembre 2018, les trois intéressés, représentés par le même avocat, ont recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur recours précitée en concluant, sous suite des frais et dépens, à son annulation et à ce qu'il soit octroyé aux recourants n° 2 et n° 3 un visa d'entrée en Suisse et une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial. Dans sa réponse du 30 novembre 2018, la POM a conclu au rejet du recours, renvoyant aux considérants de la décision sur recours contestée. Par courrier du 5 décembre 2018, le mandataire des recourants a produit sa note d'honoraires. Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 4 En droit:
- 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours attaquée représente l'objet de la contestation; elle ressortit incontestablement au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les recourants ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente, sont particulièrement atteints par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Ils ont par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté par ailleurs en temps utile, dans les formes prescrites et par un mandataire dûment légitimé, le recours est recevable (art. 15, 32 et 81 al. 1 LPJA). 1.3 Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il porte sur le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. L'exercice du pouvoir d'appréciation peut violer le droit en cas d'excès positif ou négatif du pouvoir d'appréciation, ainsi qu'en cas d'abus du pouvoir d'appréciation. Tant que l'instance précédente fait usage de son pouvoir d'appréciation conformément à ses obligations et en respectant ces limites, soit sans excès ni abus, il n'appartient pas au tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l'administration (JAB 2010 p. 481 c. 1.2, p. 1 c. 4; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, 1997, ad art. 66 n. 21 et 28). Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 5
- 2.1 La recourante n° 1 est au bénéfice d'une autorisation de séjour découlant de la prolongation de celle qui lui avait été octroyée le 24 octobre 2008 à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse, conformément à l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20; nouvelle dénomination depuis le 1er janvier 2019 de la loi fédérale sur les étrangers [LEtr]). Après son divorce, cette autorisation a été prolongée en application de l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), à la suite de la naissance le 22 février 2010 de sa fille, de nationalité suisse. C'est sur la base de cette autorisation de séjour de la recourante n° 1 que se pose la question du regroupement familial des recourants n° 2 et n° 3, fils de la recourante n° 1. 2.2 D'après l'art. 44 LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 et applicable en l'occurrence (art. 126 al. 1 LEI), l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). De la lettre même de l'art. 44 LEI ("peut"), il ressort qu'il n'existe pas de droit au regroupement familial; lorsque les conditions sont réunies, la décision est laissée à la libre appréciation de l'autorité compétente en matière de droit des étrangers, en application de l'art. 96 al. 1 LEI. Cette dernière disposition précise que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (ATF 137 II 393 c. 3.3, 137 I 284 c. 1.2 et références; TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 c. 1.1; JTA 2017/186 du 27 septembre 2017 c. 2.2.1). 2.3 Aux termes de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 6 dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 139 I 330 c. 2.1, 135 I 143 c. 1.3.1, 135 I 153 c. 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines conditions (TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 c. 3.1, 2C_793/2011 du 22 février 2012 c. 2.1, 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 c. 2.1 et les références citées). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 ch. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (voir ATF 137 I 284 c. 2.1 et les références citées). S'agissant d'un regroupement familial partiel, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (voir ATF 137 I 284 c. 2.6). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées, en particulier celles figurant à l'art. 44 LEtr et les délais de l'art. 47 LEI. Du reste, les conditions de logement et d'absence d'aide sociale posées par l'art. 44 LEI se retrouvent dans la législation relative au regroupement familial de la plupart des Etats parties à la Convention (TF 2C_793/2011 du 22 février 2012 c. 2.2, 2C_508/2009 du 20 mai 2010 c. 4.2). 2.4 Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans ou, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 LEI). Pour les membres de la famille d'étrangers, ces délais commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI); de surcroît, ils ne commencent à courir qu'au moment de l'entrée en vigueur de la LEI, à Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 7 savoir le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date (art. 126 al. 3 LEI). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), un regroupement familial demandé dans le respect des délais de l'art. 47 al. 1 LEI doit être autorisé s'il ne constitue pas un abus de droit au sens de l'art. 51 al. 2 LEI et qu'il n'existe pas de motifs de révocation de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEI, si les parents disposent d'un droit de garde sur les enfants et si le bien des enfants ne s'oppose pas au regroupement familial (ATF 136 II 78 c. 4.7 s.; TF 2C_578/2012 du 22 février 2013 c. 4.1 s., 2C_174/2012 du 22 octobre 2012 c. 2). Passé ces délais, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI). 2.5 Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par exemple lors d'un décès ou d'une maladie de la personne qui en a la charge, ATF 126 II 329). Contrairement à ce qui pourrait résulter de la seule lettre de l'art. 75 OASA, le TF a précisé qu'il convenait de ne pas se fonder exclusivement sur le critère du bien de l'enfant, mais bien de procéder à une évaluation de tous les éléments relevant de chaque cas (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr [Message], FF 2002 p. 3549 ch. 1.3.7.7; TF 2C_888/2011 du 20 juin 2012 c. 3.1). Il s'agit en particulier de tenir compte du but et du sens de la réglementation des délais impartis pour demander un regroupement familial, conçue pour favoriser l'intégration des enfants, dans la mesure où un regroupement familial précoce permet notamment d'obtenir une formation scolaire aussi complète que possible en Suisse (TF 2C_38/2017 du 23 juin 2017 c. 4.2, 2C_771/2015 du 5 octobre 2015 c. 2.1). Il s'agit également de prévenir les demandes de regroupement familial déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler et dont le but n'est pas (ou plus) en premier lieu une vie familiale mais un accès facilité au marché suisse du travail (Message, FF 2002 p. 3549 ch. 1.3.7.7; TF 2C_303/2014 du 20 février 2015 c. 6.1). Il ressort notamment du ch. 6 "Regroupement familial" des directives Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 8 "Domaine des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEI qu'avec retenue et que son application sera exceptionnelle (ch. 6.10.3 p. 129, état au 1er juillet 2018; TF 2C_303/2014 précité c. 6.1). Selon la jurisprudence, (comprenant aussi celle rendue sous l'empire de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [aLSEE] et encore applicable dans les cas de regroupement familial différé [voir TF 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 c. 4.2]), le regroupement familial différé est soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 130 II 1 c. 2, 124 II 361 c. 3a). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents. Plus l'enfant pour lequel le regroupement familial est demandé est âgé et proche de sa majorité et plus les difficultés d'intégration auxquelles il risque d'être confronté en Suisse sont importantes, plus les exigences auxquelles la jurisprudence soumet le regroupement familial différé sont élevées. Les jeunes qui ont jusqu'alors toujours vécu dans leur pays d'origine ne doivent être arrachés à leur environnement et à leur réseau relationnel familier qu'avec retenue (ATF 137 I 284 c. 2.2. et 2.3.1, 133 II 6 c. 3.1.2; TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 c. 5.3.2, 2C_969/2017 c. 3.3 ss, 2C_363/2016 du 25 août 2016 c. 2.5, 2C_176/2015 du 27 août 2015 c. 3.2; VGE 2017/137 du 2 février 2018 c. 3.4). Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 al. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] et 8 CEDH précité). Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 9
- 3.1 En l'espèce, le délai de cinq ans prescrit à l'art. 47 al. 1 LEI a commencé à courir le 24 octobre 2008, date à laquelle la recourante n° 1 a obtenu une autorisation de séjour (art. 47 al. 3 let. b LEI), et est donc arrivé à échéance le 24 octobre 2013. La demande de regroupement familial dans le but d'autoriser la venue et le séjour en Suisse des recourants n° 2 et n° 3 a été déposée le 27 novembre 2013, et est dès lors manifestement tardive au sens de l'art. 47 al. 1 LEI. A cet égard, les recourants ne sauraient se prévaloir de formalisme excessif de la part de l'autorité de police des étrangers, qui s'est conformée au délai légal précité. En outre, ils n'exposent en rien pourquoi le délai précité serait contraire à l'art. 8 CEDH ou à l'art. 13 Cst. Les arguments invoqués par les recourants en vue d'expliquer les raisons pour lesquelles la recourante n° 1 n'aurait pas été en mesure d'accueillir ses enfants en Suisse plus tôt n'y changent rien non plus. Sur ce point, on se contentera de relever que les critiques émises par la recourante n° 1 face à son ancien époux, qui aurait empêché une vie de famille harmonieuse et, de ce fait, d'entreprendre les démarches de regroupement familial plus tôt, apparaissent pour le moins sujettes à caution, au vu des documents relatifs à la séparation et à la procédure de divorce des conjoints figurant au dossier du SEMI. Au demeurant, il apparaît que la recourante n° 1 a vécu séparée de son ex-époux depuis 2009, de sorte qu'on ne voit pas en quoi elle aurait pu être empêchée par ce dernier à présenter une requête de regroupement familial en temps voulu. 3.2 Cela étant, il convient d'examiner en l'occurrence si des raisons familiales majeures, au sens de l'art. 47 al. 4 LEI, sont à même de justifier un regroupement familial différé. Pour ce faire, est déterminante la question de savoir si les conditions de prise en charge et d'éducation des recourants n° 2 et n° 3 dans leur pays d'origine ont subi des modifications telles qu'une émigration de ces derniers en Suisse pour vivre auprès de leur mère apparaît nécessaire. Il y a lieu de tenir compte à cet égard de l'âge respectif des recourants n° 2 et n° 3 et d'évaluer si aucune possibilité alternative de prise en charge dans leur pays n'existe, qui répondrait plus aux besoins des enfants qu'un déménagement en Suisse (VGE 2017/137 Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 10 précité c. 3.5 et 2012/397 du 3 juin 2013 c. 4.3). Dans ce contexte, il incombe aux personnes requérant le regroupement familial différé, conformément à leur devoir de collaboration en procédure, non seulement de faire valoir les motifs susceptibles de justifier une émigration en Suisse des enfants concernés, mais aussi de les établir, moyens de preuve à l'appui (art. 20 al. 3 LPJA en corrélation avec l'art. 90 LEI; TF 2C_1154/2016 du 25 août 2017 c. 3.1, 2C_1/2017 du 22 mai 2017 c. 4.1.4; voir aussi ATF 137 II 393 [TF 2C_276/2011 du 10 octobre 2011] c. 4.2 non publié; VGE 2017/137 précité c. 3.5 et références). Plus l'enfant requérant le regroupement familial est âgé et, par conséquent, plus les difficultés d'intégration en Suisse apparaissent importantes, plus les exigences de preuve quant à une absence de possibilité de prise en charge dans le pays d'origine sont élevées (ATF 137 I 284 c. 2.2; TF 2C_1154/2016 précité c. 3.1, 2C_467/2016 du 13 février 2017 c. 3.1.3). Il ne s'agit certes pas d'exiger dans tous les cas l'absence totale de toute possibilité de prise en charge dans le pays d'origine, car d'après la jurisprudence, une telle condition pour autoriser un regroupement familial ne serait pas compatible avec l'art. 8 CEDH. Lorsque l'enfant requérant le regroupement familial différé est néanmoins déjà relativement âgé, que son intégration en Suisse pourrait dès lors s'avérer difficile et que jusqu'alors, il n'entretenait pas des relations particulièrement étroites avec le parent vivant en Suisse, la question de l'impossibilité complète de demeurer dans le pays d'origine doit d'autant plus être prise en considération et examinée soigneusement (TF 2C_467/2016 précité c. 3.1.3 et 2C_767/2015 du 19 février 2016 c. 5.1.2, tous deux avec références à l'ATF 133 II 6 c. 3.1.2; VGE 2017/137 précité c. 3.5, 2016/107 du 3 février 2017 c. 4.1).
- 4.1 Il ressort du procès-verbal d'audition du 30 juin 2014 de la recourante n° 1 auprès du SEMI (dossier [dos.] SEMI rec. 1 p. 282 ss), dans le cadre de l'examen de la demande de regroupement familial, qu'après la venue en Suisse de celle-ci en 2008, ses parents ont pris en charge les recourants n° 2 et n° 3. Après le décès des parents, un oncle de la recourante n° 1 a recueilli le recourant n° 3 et une cousine de la Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 11 recourante n° 1 s'est occupée du recourant n° 2. Selon les dires de la recourante n° 1, lorsque les personnes prénommées n'ont plus été en mesure de veiller sur les deux enfants, ceux-ci ont vécu auprès de son frère. Dans une prise de position du 20 juin 2018 au cours de la procédure de recours devant la POM (dos. POM 33), le mandataire de la recourante n° 1 a déclaré que les deux enfants ne vivaient plus auprès de leur oncle, car la situation y était devenue intenable pour eux, et que depuis lors, ils vivent ensemble dans un petit logement que la recourante n° 1 leur a prodigué. Dans la décision sur recours contestée du 27 septembre 2018, la POM a néanmoins considéré comme étant peu vraisemblable que les recourants n° 2 et n° 3 ne vivent plus chez leur oncle, mais dans leur propre appartement financé par leur mère, dans la mesure où, hormis leurs propres déclarations (lettres de la recourante n° 1 et du recourant n° 3), les recourants n'avaient produit aucune pièce susceptible d'étayer cette allégation. La POM a cependant laissé cette question indécise. 4.2 La demande de regroupement familial litigieuse a été déposée le 27 novembre 2013, alors que le recourant n° 2 était âgé de sept ans et le recourant n° 3 de 17 ans. La POM estime en substance, dans sa décision sur recours, qu'à l'âge de sept ans, tout comme aujourd'hui, le recourant n° 2 avait indubitablement besoin d'une prise en charge plus importante que son frère aîné, mais que l'intensité de cette prise en charge devrait néanmoins demeurer dans des limites raisonnables, d'une part, parce qu'il se trouve à l'école durant la journée, et d'autre part, parce que son frère aîné, qui vit, selon les recourants, dans le même ménage que lui, peut aussi s'occuper de lui. La POM est également d'avis qu'au vu des éléments du dossier, il se trouve suffisamment de personnes dans le pays d'origine des recourants susceptibles d'assumer une partie, même limitée, de cette prise en charge. S'agissant du recourant n° 3, la POM considère qu'à l'âge de 17 ans, le processus d'émancipation des enfants par rapport au domicile parental était en général déjà avancé, que les jeunes adultes de son âge étaient en mesure d'assumer les tâches quotidiennes de manière indépendante et qu'une prise en charge n'était plus nécessaire qu'à titre ponctuel. La POM souligne que les recourants n'avaient établi aucune preuve et aucun indice laissant à penser qu'un encadrement ponctuel du recourant n° 3 ne puisse plus être assuré, eu égard au fait que son frère et Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 12 lui reçoivent un soutien financier de leur mère, avec laquelle ils entretiennent des contacts téléphoniques réguliers et qui leur rend visite chaque été pendant deux à trois semaines. Au surplus, la POM estime que les copies du dossier médical du frère de la recourante n° 1, versées au dossier du recours devant la POM (dos. rec. POM 3) et qui indiquent que l'intéressé est suivi par une psychiatre en raison de céphalées, d'insomnies et de désintérêt total, ne permettent pas de conclure, même partiellement, qu'il ne lui est plus possible de s'occuper des recourants n° 2 et n° 3, ne serait-ce que de manière limitée. Enfin, pour ce qui concerne l'état de santé de ceux-ci, également invoqué dans la procédure de recours devant la POM, cette dernière considère qu'aucun élément ne permet de penser qu'ils ne recevraient pas un traitement médical suffisant dans leur pays d'origine, étant atteints de malaria ainsi que, pour ce qui est du recourant n° 2, de typhus et de problèmes oculaires, et que la présence de leur mère n'apparaît pas impérativement nécessaire du point de vue médical. Dans sa décision sur recours du 27 septembre 2018, la POM conclut dès lors que, si le souhait des recourants n° 2 et n° 3 de vivre, à l'avenir, avec leur mère en Suisse était compréhensible, ils n'avaient toutefois pas apporté la preuve d'éléments qui feraient apparaître la nécessité d'un regroupement familial, dans la mesure où une prise en charge suffisante des deux intéressés apparaissait assurée dans leur pays d'origine et où le maintien de cette prise en charge correspondait mieux au bien de l'enfant qu'un déménagement en Suisse auprès de leur mère, qui reviendrait en particulier à déraciner le recourant n° 2, qui risquerait de se heurter à des difficultés d'intégration certaines, quand bien même il maîtrise la langue parlée au domicile de sa mère. 4.3 Au vu de l'ensemble du dossier, les considérations émises par la POM ne peuvent qu'être confirmées. Âgé de 17 ans au moment du dépôt de la demande de regroupement familial, le recourant n° 3 a maintenant 22 ans. A cet âge, l'autonomie acquise par le jeune adulte est quasiment complète et lui permet de vivre de manière autonome dans son propre appartement, qu'il partage avec le recourant n° 2. Le complément du 15 novembre au recours du 31 octobre 2018 mentionne d'ailleurs qu'il a obtenu son baccalauréat et est inscrit à l'université de la capitale de son pays d'origine, ce qui souligne qu'il est en mesure de mener une existence Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 13 indépendante, avec le soutien téléphonique et financier de la recourante n° 1. Le dossier ne contient en effet aucun élément, et le recours n'en mentionne pas davantage, permettant de douter de l'autonomie acquise par le recourant n° 3. Dans ces conditions, on peut également concevoir que les personnes de sa famille résidant dans son pays d'origine, qui se sont occupées de lui dans ses jeunes années, peuvent être à même de lui offrir le soutien ponctuel et les conseils nécessaires à un jeune adulte, dans les cas où sa mère ne le pourrait pas à distance. Il ne s'agit toutefois assurément plus de "s'occuper" d'un enfant. Dans ces conditions, la décision de la POM ne peut être contestée sur ce point, s'agissant du refus de regroupement familial concernant le recourant n° 3. 4.4 Quant à l'existence de solutions véritables et stables dans son pays d'origine pour le recourant n° 2, âgé de sept ans au moment de la demande et ayant douze ans actuellement, les recourants font valoir qu'il n'en existe aucune, tant auprès de l'oncle et de la tante des enfants, qui s'étaient occupés d'eux auparavant, que dans le cadre d'un ménage commun avec le recourant n° 3, ce dernier n'ayant plus le temps de s'occuper de son petit frère. A l'instar de la POM, il faut relever que le dossier ne contient toutefois aucun élément concret permettant de douter de la pérennité de la solution actuelle du ménage commun des recourants n° 2 et n° 3. S'il est allégué que le recourant n° 3 entend maintenant poursuivre ses études universitaires en Suisse, indépendamment de la procédure de regroupement familial, et est en train de procéder aux démarches nécessaires pour se faire délivrer une autorisation de séjour pour études, aucune précision ou document n'a été présenté afin d'étayer cet élément. Et quand bien même la solution actuelle du ménage commun des deux frères ne devait pas perdurer, il convient de rappeler que la jurisprudence stricte du TF impose d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays et d'éviter un déracinement et des difficultés d'intégration en Suisse. Un tel examen se justifie encore davantage dès lors que le recourant n° 2 est aujourd'hui âgé de plus de douze ans, entre dans l'adolescence, effectue sa scolarité dans son pays et n'a plus vécu auprès de la recourante n° 1 depuis l'âge de deux ans (voir notamment ATF 133 II 6 c. 3.1.2). En ce sens, le maintien du recourant n° 2 dans son pays d'origine correspond mieux au bien de Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 14 l'enfant qu'un déménagement en Suisse, où il est à craindre qu'il se heurte à des difficultés d'intégration. Il ressort de ce qui précède que le recours se limite à des affirmations contraires à la décision sur recours attaquée et ne permet pas de remettre en cause l'appréciation détaillée, complète et compréhensible effectuée par la POM. Il s'ensuit que cette dernière n'a pas violé le droit en admettant que les possibilités de soutien (tant personnel que financier) offertes au recourant n° 2 dans son pays d'origine étaient suffisantes, compte tenu de son âge.
- 5.1 Au vu de ce qui précède, la POM n'a nullement violé le droit en retenant qu'il n'existait pas de raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial différé, au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Le recours doit donc être rejeté. 5.2 Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires pour la présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 2'500.-, sont mis à la charge des recourants (art. 108 al. 1 LPJA); ils sont compensés avec l'avance de frais versée. 5.3 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux recourants, qui n'obtiennent pas gain de cause (art. 108 al. 3 en corrélation avec l'art. 104 al. 1 LPJA). Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 15 Par ces motifs:
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 2'500.-, sont mis à la charge des recourants et sont compensés par l'avance de frais versée.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent jugement est notifié (R): - aux recourants, par leur mandataire, - à la POM, - au Secrétariat d'Etat aux migrations. Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
100.2018.375
BEP/REN
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 7 février 2019
Droit administratif
B. Rolli, président
Th. Müller et C. Tissot, juges
Ph. Berberat, greffier
1. A.________
2. B.________
agissant par sa mère A.________
3. C.________
tous trois représentés par Me D.________
recourants
contre
Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM)
Secrétariat général, Kramgasse 20, 3011 Berne
relatif à une décision rendue sur recours par cette dernière le 27 septembre 2018
(regroupement familial)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 2
En fait:
A.
A.________, ressortissante camerounaise née en 1973, est entrée en
Suisse le 23 septembre 2008 et a bénéficié d'une autorisation de séjour de
courte durée afin de préparer son mariage, célébré le 15 octobre 2008,
avec un ressortissant suisse. Le 24 octobre 2008, elle a obtenu une
autorisation de séjour en vue de séjourner auprès de son époux. Le
22 février 2010, elle a donné naissance à une fille, reconnue par son père
de nationalité suisse, différent de l'époux de l'intéressée. Le 17 juin 2010, le
divorce des époux a été prononcé. Par la suite, l'autorisation de séjour de
l'intéressée a été prolongée, en tant que mère d'un enfant de nationalité
suisse et partenaire d'un ressortissant suisse.
Le 27 novembre 2013, C.________, né en 1996, et B.________, né en
2006, ont tous les deux déposé auprès de l'ambassade de Suisse au
Cameroun une demande de visa pour un séjour de longue durée en vue du
regroupement familial avec leur mère A.________. Ces demandes ont été
transmises le 26 février 2014 au Service des migrations (SEMI) de l'Office
de la population et des migrations du canton de Berne (OPM). Le 30 juin
2014, ce dernier a auditionné A.________ au sujet de la demande de
regroupement familial de ses deux enfants. Le 16 décembre 2014, le SEMI
a suspendu la procédure de regroupement familial jusqu'à l'issue d'une
procédure pénale dont A.________ faisait l'objet. Ladite procédure pénale
a été classée par ordonnance du Ministère public du canton de Berne du
23 novembre 2016. Par courrier adressé le 2 mars 2017 à l'avocat
représentant désormais A.________, le SEMI a informé celle-ci de la
reprise de la procédure de regroupement familial. Par décision du 21 juin
2017, le SEMI a rejeté les deux demandes de visa pour un séjour de
longue durée en vue du regroupement familial, considérant en substance
que les délais légaux ordinaires pour le regroupement familial étaient
dépassés et qu'il n'existait pas de raisons familiales majeures justifiant un
regroupement familial différé.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 3
B.
Par acte du 24 juillet 2017, complété le 21 août 2017, A.________, par son
mandataire, a recouru auprès de la Direction de la police et des affaires
militaires du canton de Berne (POM) contre la décision précitée. Par
ordonnance du 28 juillet 2017, la POM a en outre désigné les deux fils de
la recourante comme parties nécessaires à la procédure de recours.
Par décision sur recours rendue le 27 septembre 2018, la POM a rejeté le
recours, estimant pour l'essentiel que les recourants n'avaient pas apporté
la preuve d'éléments qui feraient apparaître la nécessité d'un regroupement
familial.
C.
Par acte du 31 octobre, complété le 15 novembre 2018, les trois
intéressés, représentés par le même avocat, ont recouru auprès du
Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur
recours précitée en concluant, sous suite des frais et dépens, à son
annulation et à ce qu'il soit octroyé aux recourants n° 2 et n° 3 un visa
d'entrée en Suisse et une autorisation de séjour dans le cadre du
regroupement familial.
Dans sa réponse du 30 novembre 2018, la POM a conclu au rejet du
recours, renvoyant aux considérants de la décision sur recours contestée.
Par courrier du 5 décembre 2018, le mandataire des recourants a produit
sa note d'honoraires.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 4
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur
la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA
connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les
décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la
mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La
décision sur recours attaquée représente l'objet de la contestation; elle
ressortit incontestablement au droit public. Aucune des exceptions prévues
aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du
présent litige.
1.2
Les recourants ont pris part à la procédure devant l'autorité
précédente, sont particulièrement atteints par la décision attaquée et ont un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Ils ont par
conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté par ailleurs
en temps utile, dans les formes prescrites et par un mandataire dûment
légitimé, le recours est recevable (art. 15, 32 et 81 al. 1 LPJA).
1.3
Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il
porte sur le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit
commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle
de l'opportunité. L'exercice du pouvoir d'appréciation peut violer le droit en
cas d'excès positif ou négatif du pouvoir d'appréciation, ainsi qu'en cas
d'abus du pouvoir d'appréciation. Tant que l'instance précédente fait usage
de son pouvoir d'appréciation conformément à ses obligations et en
respectant ces limites, soit sans excès ni abus, il n'appartient pas au
tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l'administration (JAB
2010 p. 481 c. 1.2, p. 1 c. 4; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar
zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, 1997, ad
art. 66 n. 21 et 28).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 5
2.
2.1
La recourante n° 1 est au bénéfice d'une autorisation de séjour
découlant de la prolongation de celle qui lui avait été octroyée le 24 octobre
2008 à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse, conformément
à l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration (LEI, RS 142.20; nouvelle dénomination depuis le 1er janvier
2019 de la loi fédérale sur les étrangers [LEtr]). Après son divorce, cette
autorisation a été prolongée en application de l'art. 31 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), à la suite de la naissance le
22 février 2010 de sa fille, de nationalité suisse. C'est sur la base de cette
autorisation de séjour de la recourante n° 1 que se pose la question du
regroupement familial des recourants n° 2 et n° 3, fils de la recourante n° 1.
2.2
D'après l'art. 44 LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2018 et applicable en l'occurrence (art. 126 al. 1 LEI),
l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint
étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants
célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils
vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d'un logement
approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). De la lettre
même de l'art. 44 LEI ("peut"), il ressort qu'il n'existe pas de droit au
regroupement familial; lorsque les conditions sont réunies, la décision est
laissée à la libre appréciation de l'autorité compétente en matière de droit
des étrangers, en application de l'art. 96 al. 1 LEI. Cette dernière
disposition précise que les autorités compétentes tiennent compte, en
exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation
personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (ATF 137 II
393 c. 3.3, 137 I 284 c. 1.2 et références; TF 2C_1172/2016 du 26 juillet
2017 c. 1.1; JTA 2017/186 du 27 septembre 2017 c. 2.2.1).
2.3
Aux termes de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101), toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et
familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner
dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 6
dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au
respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 139 I
330 c. 2.1, 135 I 143 c. 1.3.1, 135 I 153 c. 2.1). Pour autant, les liens
familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8
CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même
pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce
dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie
familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger
ou qu'il la subordonne à certaines conditions (TF 2C_1075/2015 du 28 avril
2016 c. 3.1, 2C_793/2011 du 22 février 2012 c. 2.1, 2C_553/2011 du
4 novembre 2011 c. 2.1 et les références citées). Une ingérence dans
l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8
CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 ch. 2 CEDH. La question de
savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues
d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être
résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en
présence (voir ATF 137 I 284 c. 2.1 et les références citées). S'agissant
d'un regroupement familial partiel, il convient de tenir compte dans la pesée
des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet
celui-ci (voir ATF 137 I 284 c. 2.6). Il n'est en effet pas concevable que, par
le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la
législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse,
puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les
conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées, en particulier
celles figurant à l'art. 44 LEtr et les délais de l'art. 47 LEI. Du reste, les
conditions de logement et d'absence d'aide sociale posées par l'art. 44 LEI
se retrouvent dans la législation relative au regroupement familial de la
plupart des Etats parties à la Convention (TF 2C_793/2011 du 22 février
2012 c. 2.2, 2C_508/2009 du 20 mai 2010 c. 4.2).
2.4
Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans ou,
pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1
LEI). Pour les membres de la famille d'étrangers, ces délais commencent à
courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors
de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI); de surcroît, ils ne
commencent à courir qu'au moment de l'entrée en vigueur de la LEI, à
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 7
savoir le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou
l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date (art. 126 al. 3
LEI). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), un regroupement
familial demandé dans le respect des délais de l'art. 47 al. 1 LEI doit être
autorisé s'il ne constitue pas un abus de droit au sens de l'art. 51 al. 2 LEI
et qu'il n'existe pas de motifs de révocation de l'autorisation de séjour au
sens de l'art. 62 LEI, si les parents disposent d'un droit de garde sur les
enfants et si le bien des enfants ne s'oppose pas au regroupement familial
(ATF 136 II 78 c. 4.7 s.; TF 2C_578/2012 du 22 février 2013 c. 4.1 s.,
2C_174/2012 du 22 octobre 2012 c. 2). Passé ces délais, le regroupement
familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures
(art. 47 al. 4 LEI).
2.5
Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI
peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne
peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est
notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes
dans leur pays d'origine (par exemple lors d'un décès ou d'une maladie de
la personne qui en a la charge, ATF 126 II 329). Contrairement à ce qui
pourrait résulter de la seule lettre de l'art. 75 OASA, le TF a précisé qu'il
convenait de ne pas se fonder exclusivement sur le critère du bien de
l'enfant, mais bien de procéder à une évaluation de tous les éléments
relevant de chaque cas (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002
concernant la LEtr [Message], FF 2002 p. 3549 ch. 1.3.7.7; TF
2C_888/2011 du 20 juin 2012 c. 3.1). Il s'agit en particulier de tenir compte
du but et du sens de la réglementation des délais impartis pour demander
un regroupement familial, conçue pour favoriser l'intégration des enfants,
dans la mesure où un regroupement familial précoce permet notamment
d'obtenir une formation scolaire aussi complète que possible en Suisse (TF
2C_38/2017 du 23 juin 2017 c. 4.2, 2C_771/2015 du 5 octobre 2015
c. 2.1). Il s'agit également de prévenir les demandes de regroupement
familial déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge
de travailler et dont le but n'est pas (ou plus) en premier lieu une vie
familiale mais un accès facilité au marché suisse du travail (Message, FF
2002 p. 3549 ch. 1.3.7.7; TF 2C_303/2014 du 20 février 2015 c. 6.1). Il
ressort notamment du ch. 6 "Regroupement familial" des directives
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 8
"Domaine des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) que,
dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4
LEI qu'avec retenue et que son application sera exceptionnelle (ch. 6.10.3
p. 129, état au 1er juillet 2018; TF 2C_303/2014 précité c. 6.1).
Selon la jurisprudence, (comprenant aussi celle rendue sous l'empire de
l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
[aLSEE] et encore applicable dans les cas de regroupement familial différé
[voir TF 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 c. 4.2]), le regroupement familial
différé est soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au
regroupement familial suppose alors qu'un changement important de
circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une
modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger
(ATF 130 II 1 c. 2, 124 II 361 c. 3a). Lorsque le regroupement familial est
demandé en raison de changements importants des circonstances à
l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en
avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives
permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus
importante pour les adolescents. Plus l'enfant pour lequel le regroupement
familial est demandé est âgé et proche de sa majorité et plus les difficultés
d'intégration auxquelles il risque d'être confronté en Suisse sont
importantes, plus les exigences auxquelles la jurisprudence soumet le
regroupement familial différé sont élevées. Les jeunes qui ont jusqu'alors
toujours vécu dans leur pays d'origine ne doivent être arrachés à leur
environnement et à leur réseau relationnel familier qu'avec retenue (ATF
137 I 284 c. 2.2. et 2.3.1, 133 II 6 c. 3.1.2; TF 2C_207/2017 du 2 novembre
2017 c. 5.3.2, 2C_969/2017 c. 3.3 ss, 2C_363/2016 du 25 août 2016 c. 2.5,
2C_176/2015 du 27 août 2015 c. 3.2; VGE 2017/137 du 2 février 2018
c. 3.4). Le regroupement familial partiel suppose également de tenir
compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 al. 1 de la
convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE,
RS 0.107). Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement
familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit
fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] et 8
CEDH précité).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 9
3.
3.1
En l'espèce, le délai de cinq ans prescrit à l'art. 47 al. 1 LEI a
commencé à courir le 24 octobre 2008, date à laquelle la recourante n° 1 a
obtenu une autorisation de séjour (art. 47 al. 3 let. b LEI), et est donc arrivé
à échéance le 24 octobre 2013. La demande de regroupement familial
dans le but d'autoriser la venue et le séjour en Suisse des recourants n° 2
et n° 3 a été déposée le 27 novembre 2013, et est dès lors manifestement
tardive au sens de l'art. 47 al. 1 LEI. A cet égard, les recourants ne
sauraient se prévaloir de formalisme excessif de la part de l'autorité de
police des étrangers, qui s'est conformée au délai légal précité. En outre, ils
n'exposent en rien pourquoi le délai précité serait contraire à l'art. 8 CEDH
ou à l'art. 13 Cst. Les arguments invoqués par les recourants en vue
d'expliquer les raisons pour lesquelles la recourante n° 1 n'aurait pas été
en mesure d'accueillir ses enfants en Suisse plus tôt n'y changent rien non
plus. Sur ce point, on se contentera de relever que les critiques émises par
la recourante n° 1 face à son ancien époux, qui aurait empêché une vie de
famille harmonieuse et, de ce fait, d'entreprendre les démarches de
regroupement familial plus tôt, apparaissent pour le moins sujettes à
caution, au vu des documents relatifs à la séparation et à la procédure de
divorce des conjoints figurant au dossier du SEMI. Au demeurant, il
apparaît que la recourante n° 1 a vécu séparée de son ex-époux depuis
2009, de sorte qu'on ne voit pas en quoi elle aurait pu être empêchée par
ce dernier à présenter une requête de regroupement familial en temps
voulu.
3.2
Cela étant, il convient d'examiner en l'occurrence si des raisons
familiales majeures, au sens de l'art. 47 al. 4 LEI, sont à même de justifier
un regroupement familial différé. Pour ce faire, est déterminante la question
de savoir si les conditions de prise en charge et d'éducation des recourants
n° 2 et n° 3 dans leur pays d'origine ont subi des modifications telles qu'une
émigration de ces derniers en Suisse pour vivre auprès de leur mère
apparaît nécessaire. Il y a lieu de tenir compte à cet égard de l'âge
respectif des recourants n° 2 et n° 3 et d'évaluer si aucune possibilité
alternative de prise en charge dans leur pays n'existe, qui répondrait plus
aux besoins des enfants qu'un déménagement en Suisse (VGE 2017/137
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 10
précité c. 3.5 et 2012/397 du 3 juin 2013 c. 4.3). Dans ce contexte, il
incombe aux personnes requérant le regroupement familial différé,
conformément à leur devoir de collaboration en procédure, non seulement
de faire valoir les motifs susceptibles de justifier une émigration en Suisse
des enfants concernés, mais aussi de les établir, moyens de preuve à
l'appui (art. 20 al. 3 LPJA en corrélation avec l'art. 90 LEI; TF
2C_1154/2016 du 25 août 2017 c. 3.1, 2C_1/2017 du 22 mai 2017 c. 4.1.4;
voir aussi ATF 137 II 393 [TF 2C_276/2011 du 10 octobre 2011] c. 4.2 non
publié; VGE 2017/137 précité c. 3.5 et références). Plus l'enfant requérant
le regroupement familial est âgé et, par conséquent, plus les difficultés
d'intégration en Suisse apparaissent importantes, plus les exigences de
preuve quant à une absence de possibilité de prise en charge dans le pays
d'origine sont élevées (ATF 137 I 284 c. 2.2; TF 2C_1154/2016 précité
c. 3.1, 2C_467/2016 du 13 février 2017 c. 3.1.3). Il ne s'agit certes pas
d'exiger dans tous les cas l'absence totale de toute possibilité de prise en
charge dans le pays d'origine, car d'après la jurisprudence, une telle
condition pour autoriser un regroupement familial ne serait pas compatible
avec l'art. 8 CEDH. Lorsque l'enfant requérant le regroupement familial
différé est néanmoins déjà relativement âgé, que son intégration en Suisse
pourrait dès lors s'avérer difficile et que jusqu'alors, il n'entretenait pas des
relations particulièrement étroites avec le parent vivant en Suisse, la
question de l'impossibilité complète de demeurer dans le pays d'origine doit
d'autant plus être prise en considération et examinée soigneusement (TF
2C_467/2016 précité c. 3.1.3 et 2C_767/2015 du 19 février 2016 c. 5.1.2,
tous deux avec références à l'ATF 133 II 6 c. 3.1.2; VGE 2017/137 précité
c. 3.5, 2016/107 du 3 février 2017 c. 4.1).
4.
4.1
Il ressort du procès-verbal d'audition du 30 juin 2014 de la
recourante n° 1 auprès du SEMI (dossier [dos.] SEMI rec. 1 p. 282 ss),
dans le cadre de l'examen de la demande de regroupement familial,
qu'après la venue en Suisse de celle-ci en 2008, ses parents ont pris en
charge les recourants n° 2 et n° 3. Après le décès des parents, un oncle de
la recourante n° 1 a recueilli le recourant n° 3 et une cousine de la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 11
recourante n° 1 s'est occupée du recourant n° 2. Selon les dires de la
recourante n° 1, lorsque les personnes prénommées n'ont plus été en
mesure de veiller sur les deux enfants, ceux-ci ont vécu auprès de son
frère. Dans une prise de position du 20 juin 2018 au cours de la procédure
de recours devant la POM (dos. POM 33), le mandataire de la recourante
n° 1 a déclaré que les deux enfants ne vivaient plus auprès de leur oncle,
car la situation y était devenue intenable pour eux, et que depuis lors, ils
vivent ensemble dans un petit logement que la recourante n° 1 leur a
prodigué. Dans la décision sur recours contestée du 27 septembre 2018, la
POM a néanmoins considéré comme étant peu vraisemblable que les
recourants n° 2 et n° 3 ne vivent plus chez leur oncle, mais dans leur
propre appartement financé par leur mère, dans la mesure où, hormis leurs
propres déclarations (lettres de la recourante n° 1 et du recourant n° 3), les
recourants n'avaient produit aucune pièce susceptible d'étayer cette
allégation. La POM a cependant laissé cette question indécise.
4.2
La demande de regroupement familial litigieuse a été déposée le
27 novembre 2013, alors que le recourant n° 2 était âgé de sept ans et le
recourant n° 3 de 17 ans. La POM estime en substance, dans sa décision
sur recours, qu'à l'âge de sept ans, tout comme aujourd'hui, le recourant
n° 2 avait indubitablement besoin d'une prise en charge plus importante
que son frère aîné, mais que l'intensité de cette prise en charge devrait
néanmoins demeurer dans des limites raisonnables, d'une part, parce qu'il
se trouve à l'école durant la journée, et d'autre part, parce que son frère
aîné, qui vit, selon les recourants, dans le même ménage que lui, peut
aussi s'occuper de lui. La POM est également d'avis qu'au vu des éléments
du dossier, il se trouve suffisamment de personnes dans le pays d'origine
des recourants susceptibles d'assumer une partie, même limitée, de cette
prise en charge. S'agissant du recourant n° 3, la POM considère qu'à l'âge
de 17 ans, le processus d'émancipation des enfants par rapport au domicile
parental était en général déjà avancé, que les jeunes adultes de son âge
étaient en mesure d'assumer les tâches quotidiennes de manière
indépendante et qu'une prise en charge n'était plus nécessaire qu'à titre
ponctuel. La POM souligne que les recourants n'avaient établi aucune
preuve et aucun indice laissant à penser qu'un encadrement ponctuel du
recourant n° 3 ne puisse plus être assuré, eu égard au fait que son frère et
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 12
lui reçoivent un soutien financier de leur mère, avec laquelle ils
entretiennent des contacts téléphoniques réguliers et qui leur rend visite
chaque été pendant deux à trois semaines. Au surplus, la POM estime que
les copies du dossier médical du frère de la recourante n° 1, versées au
dossier du recours devant la POM (dos. rec. POM 3) et qui indiquent que
l'intéressé est suivi par une psychiatre en raison de céphalées, d'insomnies
et de désintérêt total, ne permettent pas de conclure, même partiellement,
qu'il ne lui est plus possible de s'occuper des recourants n° 2 et n° 3, ne
serait-ce que de manière limitée. Enfin, pour ce qui concerne l'état de santé
de ceux-ci, également invoqué dans la procédure de recours devant la
POM, cette dernière considère qu'aucun élément ne permet de penser
qu'ils ne recevraient pas un traitement médical suffisant dans leur pays
d'origine, étant atteints de malaria ainsi que, pour ce qui est du recourant
n° 2, de typhus et de problèmes oculaires, et que la présence de leur mère
n'apparaît pas impérativement nécessaire du point de vue médical. Dans
sa décision sur recours du 27 septembre 2018, la POM conclut dès lors
que, si le souhait des recourants n° 2 et n° 3 de vivre, à l'avenir, avec leur
mère en Suisse était compréhensible, ils n'avaient toutefois pas apporté la
preuve d'éléments qui feraient apparaître la nécessité d'un regroupement
familial, dans la mesure où une prise en charge suffisante des deux
intéressés apparaissait assurée dans leur pays d'origine et où le maintien
de cette prise en charge correspondait mieux au bien de l'enfant qu'un
déménagement en Suisse auprès de leur mère, qui reviendrait en
particulier à déraciner le recourant n° 2, qui risquerait de se heurter à des
difficultés d'intégration certaines, quand bien même il maîtrise la langue
parlée au domicile de sa mère.
4.3
Au vu de l'ensemble du dossier, les considérations émises par la
POM ne peuvent qu'être confirmées. Âgé de 17 ans au moment du dépôt
de la demande de regroupement familial, le recourant n° 3 a maintenant
22 ans. A cet âge, l'autonomie acquise par le jeune adulte est quasiment
complète et lui permet de vivre de manière autonome dans son propre
appartement, qu'il partage avec le recourant n° 2. Le complément du
15 novembre au recours du 31 octobre 2018 mentionne d'ailleurs qu'il a
obtenu son baccalauréat et est inscrit à l'université de la capitale de son
pays d'origine, ce qui souligne qu'il est en mesure de mener une existence
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 13
indépendante, avec le soutien téléphonique et financier de la recourante
n° 1. Le dossier ne contient en effet aucun élément, et le recours n'en
mentionne pas davantage, permettant de douter de l'autonomie acquise
par le recourant n° 3. Dans ces conditions, on peut également concevoir
que les personnes de sa famille résidant dans son pays d'origine, qui se
sont occupées de lui dans ses jeunes années, peuvent être à même de lui
offrir le soutien ponctuel et les conseils nécessaires à un jeune adulte, dans
les cas où sa mère ne le pourrait pas à distance. Il ne s'agit toutefois
assurément plus de "s'occuper" d'un enfant. Dans ces conditions, la
décision de la POM ne peut être contestée sur ce point, s'agissant du refus
de regroupement familial concernant le recourant n° 3.
4.4
Quant à l'existence de solutions véritables et stables dans son pays
d'origine pour le recourant n° 2, âgé de sept ans au moment de la
demande et ayant douze ans actuellement, les recourants font valoir qu'il
n'en existe aucune, tant auprès de l'oncle et de la tante des enfants, qui
s'étaient occupés d'eux auparavant, que dans le cadre d'un ménage
commun avec le recourant n° 3, ce dernier n'ayant plus le temps de
s'occuper de son petit frère. A l'instar de la POM, il faut relever que le
dossier ne contient toutefois aucun élément concret permettant de douter
de la pérennité de la solution actuelle du ménage commun des recourants
n° 2 et n° 3. S'il est allégué que le recourant n° 3 entend maintenant
poursuivre ses études universitaires en Suisse, indépendamment de la
procédure de regroupement familial, et est en train de procéder aux
démarches nécessaires pour se faire délivrer une autorisation de séjour
pour études, aucune précision ou document n'a été présenté afin d'étayer
cet élément. Et quand bien même la solution actuelle du ménage commun
des deux frères ne devait pas perdurer, il convient de rappeler que la
jurisprudence stricte du TF impose d'examiner s'il existe des solutions
alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays et d'éviter un
déracinement et des difficultés d'intégration en Suisse. Un tel examen se
justifie encore davantage dès lors que le recourant n° 2 est aujourd'hui âgé
de plus de douze ans, entre dans l'adolescence, effectue sa scolarité dans
son pays et n'a plus vécu auprès de la recourante n° 1 depuis l'âge de
deux ans (voir notamment ATF 133 II 6 c. 3.1.2). En ce sens, le maintien
du recourant n° 2 dans son pays d'origine correspond mieux au bien de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 14
l'enfant qu'un déménagement en Suisse, où il est à craindre qu'il se heurte
à des difficultés d'intégration. Il ressort de ce qui précède que le recours se
limite à des affirmations contraires à la décision sur recours attaquée et ne
permet pas de remettre en cause l'appréciation détaillée, complète et
compréhensible effectuée par la POM. Il s'ensuit que cette dernière n'a pas
violé le droit en admettant que les possibilités de soutien (tant personnel
que financier) offertes au recourant n° 2 dans son pays d'origine étaient
suffisantes, compte tenu de son âge.
5.
5.1
Au vu de ce qui précède, la POM n'a nullement violé le droit en
retenant qu'il n'existait pas de raisons familiales majeures justifiant un
regroupement familial différé, au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Le recours doit
donc être rejeté.
5.2
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires pour la présente
instance, fixés forfaitairement à Fr. 2'500.-, sont mis à la charge des
recourants (art. 108 al. 1 LPJA); ils sont compensés avec l'avance de frais
versée.
5.3
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux recourants, qui n'obtiennent
pas gain de cause (art. 108 al. 3 en corrélation avec l'art. 104 al. 1 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 février 2019, 100.2018.375, page 15
Par ces motifs:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 2'500.-, sont mis à la
charge des recourants et sont compensés par l'avance de frais versée.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent jugement est notifié (R):
- aux recourants, par leur mandataire,
- à la POM,
- au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Le président:
Le greffier:
Voie de recours
Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un
recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,
au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).