opencaselaw.ch

100 2018 307

Bern VerwG · 2019-01-17 · Deutsch BE

Renvoi de Suisse / AJ | Ausländerrecht

Erwägungen (3 Absätze)

E. 11 mai 2017, le SEMI a refusé au recourant la possibilité de demeurer en Suisse jusqu'à droit connu sur sa demande de regroupement familial, décision qui a été confirmée par décision sur recours rendue par la POM le Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2019, 100.2018.307, page 3

E. 14 août 2017. Cette décision sur recours n'a pas été contestée et est

entrée en force.

B.

Le 25 janvier 2018, le SEMI a rendu une décision de renvoi à l'encontre de

l'intéressé en lui impartissant un délai échéant le 28 février 2018 pour

quitter la Suisse. Cette décision indiquait un délai de recours de cinq jours

et retenait qu'un éventuel recours n'aurait, de par la loi, pas d'effet

suspensif. Le 31 janvier 2018, l'intéressé a recouru auprès de la POM

contre la décision de renvoi précitée, concluant à titre urgent et préjudiciel à

la restitution de l'effet suspensif à son recours. Par décision incidente du

9 février 2018, la POM a rejeté la demande de restitution de l'effet

suspensif. Saisi d'un recours contre cette décision incidente, le Tribunal

administratif du canton de Berne (TA) a, par jugement du 7 juin 2018,

retenu que le recours interjeté devant la POM emportait de par la loi effet

suspensif (JTA 2018/45 du 7 juin 2018).

Le 2 août 2018, la POM a admis le recours introduit le 6 juin 2018 par le

prénommé contre le SEMI pour déni de justice et a enjoint cette dernière

de rendre au plus vite une décision concernant la demande de

regroupement familial. Puis, par décision sur recours du 21 août 2018, la

POM a rejeté le recours interjeté contre la décision de renvoi rendue par le

SEMI le 25 janvier 2018.

C.

Le 18 septembre 2018, l'intéressé a recouru auprès du TA contre la

décision sur recours précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à

son annulation et, principalement, à la prolongation du délai de renvoi

jusqu'à

réception

de

la

décision

de

regroupement

familial

ou,

subsidiairement, au renvoi de la cause à l'instance précédente pour

nouvelle décision au sens des considérants. Une requête d'assistance

judiciaire et de désignation d'un mandataire d'office était jointe au recours.

Par ordonnance du 20 septembre 2018, le recourant a été invité à

présenter une requête d'assistance judiciaire en bonne et due forme et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2019, 100.2018.307, page 4

pièces à l'appui. Il a également été rappelé au recourant que faute de

collaboration de sa part, la requête pourrait être déclarée irrecevable ou

rejetée.

Par courrier du 1er octobre 2018, le recourant, par son mandataire, a

informé le TA qu'une autorisation de séjour lui avait été octroyée le

25 septembre 2018 et en a conclu que la POM avait acquiescé à ses

conclusions. Il a joint à son envoi la note d'honoraires de son mandataire.

Invitée à prendre position sur la radiation du rôle et la liquidation des frais

de procédure, la POM ne s'est pas opposée à la radiation du rôle et a

conclu le 12 octobre 2018 à ce que les frais de procédure et les dépens

soient intégralement mis à la charge du recourant.

En droit:

1.

1.1

Rendue dans le cadre d'une procédure ordonnant le renvoi du

recourant et, partant, fondée sur le droit public, la décision sur recours

rendue par la POM le 21 août 2018 peut, conformément à l'art. 74 al. 1 de

la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction

administratives (LPJA, RSB 155.21) et en l'absence d'une exception

prévue aux art. 75 ss LPJA (en particulier art. 75 let. a LPJA), faire l'objet

d'un recours auprès du TA. Le TA est dès lors compétent pour connaître du

présent litige.

1.2

Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente,

est particulièrement atteint par la décision attaquée. La qualité pour recourir

(art. 79 al.1 LPJA) doit lui être reconnue quand bien même l'intérêt digne

de protection à son annulation ou à sa modification, présent au moment de

l'introduction du recours, a disparu en raison de l'octroi d'une autorisation

de séjour (voir ci-avant let. B; voir également DUBEY/ZUFFEREY, Droit

administratif général, 2014, n° 2085). Le recours a, de plus, été interjeté en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2019, 100.2018.307, page 5

temps utile, dans les formes prescrites et par un mandataire dûment

légitimé (art. 15, 32 et 81 LPJA); il est dès lors recevable.

1.3

Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il

couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit

commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle

de l'opportunité.

1.4

Le jugement de la cause incombe à un juge unique de la Cour des

affaires de langue française (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi

cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du

Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

2.

La présente procédure a pour objet la décision sur recours rendue par la

POM le 21 août 2018 et confirmant le renvoi du recourant prononcé par le

SEMI le 25 janvier 2018.

2.1

Les parties s'accordent sur le fait que l'autorisation de séjour

délivrée au recourant par le SEMI le 25 septembre 2018 rend la procédure

de recours contre la décision de renvoi sans objet, si bien que celle-ci doit

être rayée du rôle (voir courrier du recourant du 1er octobre 2018 et courrier

de la POM du 12 octobre 2018; voir également l'ordonnance du TA du

4 octobre 2018). Les parties divergent toutefois quant à la répartition des

frais et dépens consécutive à la radiation précitée.

2.2

2.2.1

Le recourant considère que la POM a acquiescé à ses conclusions

visant à la prolongation du délai de renvoi jusqu'à la réception de la

décision sur le regroupement familial et en conclut que la POM doit être

considérée partie succombante. En substance, il explique également qu'il

n'avait d'autre choix que d'interjeter recours pour pouvoir espérer attendre

en Suisse la décision sur le regroupement familial, laquelle devait intervenir

sans délai au vu de l'admission par la POM de son recours contre le SEMI

pour déni de justice (voir c. B ci-dessus).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2019, 100.2018.307, page 6

2.2.2 Etant d'avis que la radiation du rôle de la procédure n'est pas de

son fait, ni celui du recourant, la POM retient de son côté que les frais et

dépens de la cause doivent être répartis en fonction du sort probable

qu'aurait connu la procédure sans la radiation du rôle (art. 110 al. 2 LPJA).

A ce propos, elle considère que le recours interjeté devant le TA aurait de

toute évidence été rejeté, pour peu même que l'on entre en matière sur

celui-ci, au vu de la faible mesure des arguments présentés contre la

question du renvoi à proprement parler et non la possibilité de demeurer en

Suisse.

3.

3.1

3.1.1

L'art. 110 LPJA prévoit que quiconque retire une requête, une action

ou un moyen de droit, acquiesce ou s'arrange de toute autre manière pour

que la procédure devienne sans objet, est considéré comme partie

succombante (al. 1). Si une procédure devient sans objet autrement que

par l'effet d'une partie, les frais de procédure et les dépens seront répartis

entre les parties en fonction du sort probable qu'aurait connu la procédure

sur la base du dossier. Pour des raisons d'équité, les frais de procédure et

les dépens peuvent être mis à la charge de la collectivité (al. 2).

3.1.2

L'art. 110 al. 1 LPJA règle ainsi les cas dans lesquels la perte

d'objet est due à un acte de portée juridique accompli par l'une des parties

en cours de procédure. Par parties en procédure de recours, il faut

entendre non seulement le recourant et l'intimé, mais également l'instance

précédente (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum VRPG, 1997,

n° 2 ad art. 110). La partie en cause provoque la fin de la procédure et

répond de l'inutilité des actes entrepris jusqu'alors par les autorités et les

autres participants. De ce fait, en application du principe de la causalité, le

législateur a considéré que la partie responsable de la perte d'objet était

succombante et devait supporter les frais de procédure. L'issue probable

de la procédure ne joue aucun rôle dans ce cas, au contraire des situations

réglées par l'art. 110 al. 2 LPJA (voir ci-après c. 3.3). La perte d'objet ne

peut être imputée à une partie que si son intervention en constitue au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2019, 100.2018.307, page 7

moins l'une des causes. Ce lien de causalité fait notamment défaut pour

des actes accomplis avant la litispendance dans la procédure en cause. Si

plusieurs personnes se sont arrangées pour qu'une procédure devienne

sans objet, les frais devront être mis à la charge de la ou des partie(s) qui,

les premières, ont eu un comportement provoquant la perte d'objet

(MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., n° 3 ad art. 110). Selon le texte

même de l'art. 110 al. 1 LPJA, les parties peuvent provoquer la perte

d'objet de la procédure d'une autre manière que par le passé-expédient.

Cette notion d'"autre manière" est interprétée par la doctrine et la

jurisprudence de manière extensive puisqu'elle comprend tous les

comportements imputables à l'une des parties qui provoquent la perte de

l'objet de la procédure. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire qu'un tel

comportement soit fautif (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., n° 5 ad

art. 110).

3.1.3

Selon l'art. 110 al. 2 LPJA, si la cause devient sans objet sans

qu'une partie soit à l'origine de ce résultat, il convient de statuer sur les

frais de la cause en fonction de son sort probable. Le sort probable de la

procédure doit être estimé sur la base de la situation de fait et de droit

prévalant lorsque la procédure devient sans objet. Il n'y a pas lieu

d'effectuer de quelconques investigations supplémentaires. L'estimation

doit être réalisée par le biais d'un pronostic du sort probable de la

procédure sur la base d'un examen sommaire des conclusions des parties.

Pour des motifs d'économie de procédure, le législateur a admis un certain

degré d'imprécision et d'incertitude dans cette estimation. De plus, l'autorité

jouit

dans

ce

domaine

d'un

pouvoir

d'appréciation

étendu

(MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., n° 9 ad art. 110). Une procédure

de recours devient en principe sans objet autrement que par l'effet d'une

partie s'il est du devoir de l'instance inférieure de commettre l'acte

administratif rendant la procédure sans objet. Une telle situation peut se

présenter lorsque l'instance inférieure statue sur l'objet principal du litige

avant que l'instance de recours n'ait rendu de décision sur des mesures

provisoires ou sur un recours pour déni de justice, ou si elle remplace la

mesure provisoire contestée par une autre, du fait d'une modification de

l'état de fait déterminant (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., n° 8 ad

art. 110).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2019, 100.2018.307, page 8

3.2

En l'occurrence, l'acte qui a mis fin à la procédure devant le TA est

la décision du SEMI du 25 septembre 2018 octroyant au recourant une

autorisation de séjour. Ce n'est donc ni le comportement du recourant, ni

celui de la POM qui est à l'origine de la radiation du rôle de la procédure de

recours contre la décision de renvoi. Il s'agit en effet d'une décision rendue

par une autre autorité, certes subordonnée à la POM mais agissant dans le

cadre de ses prérogatives propres, dans une cause indépendante, visant à

la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur un regroupement

familial. Dans ces conditions, on ne saurait voir un acquiescement de la

POM aux conclusions du recourant dans le cadre de la procédure de

recours introduite devant le TA. Par ailleurs, le comportement de la POM

au cours de la procédure de recours devant le TA n'appelle aucune

remarque particulière.

Au vu de ce qui précède, il est manifeste que la liquidation des frais doit

être examinée à l'aune de l'art. 110 al. 2 LPJA; il y a ainsi lieu de procéder

à l'estimation des chances de succès de la procédure de recours introduite

devant le TA (voir ci-avant c. 3.1.3).

3.3

3.3.1

La décision attaquée a trait au renvoi de Suisse du recourant. Cette

décision a été rendue en application de l'art. 64 de la loi fédérale du

E. 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20;

nouveau nom en vigueur depuis le 1er janvier 2019 de la loi fédérale sur les

étrangers, LEtr) et fait suite à la décision du 14 août 2017, entrée en force,

par laquelle la POM a confirmé, en application de l'art. 17 LEI, que le

recourant ne pouvait demeurer en Suisse jusqu'à droit connu sur la

demande d'autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial.

3.3.2

A l'instar de ce qu'a souligné la POM dans sa réponse au recours

(ainsi du reste que dans la décision attaquée), il convient de rappeler que

le recourant ne peut faire valoir, dans la procédure de recours dirigée

contre une décision de renvoi, des griefs de fond reposant sur un droit de

séjourner en Suisse ou remettant en cause la décision lui refusant une

autorisation de séjour (voir Danièle REVEY, in NGUYEN/AMARELLE [éd.],

Code annoté de droit des migrations, Volume II: Loi sur les étrangers,

art. 64 n° 42). Or, en l'occurrence, le recourant ne fait pas véritablement

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2019, 100.2018.307, page 9

valoir d'arguments relatifs à la décision de renvoi en tant que telle, se

limitant à proposer des arguments généraux relatifs à la situation existant

actuellement en Turquie. En substance, l'ensemble des arguments

proposés se rapporte au fait qu'il serait inopportun de renvoyer le recourant

dans son pays alors même que la décision sur une autorisation de séjour

fondée sur le regroupement familial, attendue depuis de nombreuses

années, devait être rendue à brève échéance. S'il ressort effectivement des

documents produits que la POM a admis le recours interjeté contre le SEMI

pour déni de justice (voir PJ 20 du recours) et a enjoint cette dernière

autorité à rendre prochainement une décision sur l'autorisation de séjour

demandée depuis plusieurs années par le recourant, il n'en demeure pas

moins que celui-ci (tout comme la POM d'ailleurs) ignorait, au moment de

l'introduction de son recours, quand dite décision serait rendue. De plus, le

recourant savait depuis le mois d'août 2017 (soit une année plus tôt), à

réception de la décision rendue sur recours par la POM lui refusant le droit

de séjourner en Suisse qu'il n'a pas contestée, qu'il devait quitter le

territoire suisse et attendre la décision relative au regroupement familial à

l'étranger. Admettre son recours contre la décision de renvoi au motif

qu'une décision sur la procédure de regroupement familial devait bientôt

être rendue reviendrait à vider de sa substance la décision rendue en août

2017. Au surplus, il convient de souligner que la majorité des arguments du

recourant se réfère à la notion d'autorisation de séjour en Suisse, ce qui

s'avère hors de propos dans la procédure de renvoi.

3.3.3

Au vu des arguments présentés ci-dessus, le pronostic du sort

probable de la procédure introduite devant le TA, sur la base d'un examen

sommaire des conclusions des parties, conduit à un très probable rejet du

recours interjeté par le recourant. Celui-ci doit ainsi être déclaré partie

succombante.

4.

4.1

Au vu de ce qui précède, l'affaire doit être rayée du rôle du Tribunal

(art. 39 al. 1 LPJA) et le recourant doit être considéré comme partie

succombante (art. 110 al. 2 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2019, 100.2018.307, page 10

4.1.1

Selon l'art. 108 al. 1 LPJA, les frais de procédure sont mis à la

charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d'une

partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu'il

soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais.

4.1.2

En tant que partie succombante, le recourant doit ainsi supporter les

frais de procédure et n'a pas droit à une participation à ses dépens

(art. 108 al. 2 LPJA a contrario). En effet, il n'y a en l'espèce pas lieu de

déroger au principe énoncé ci-dessus, dès lors, d'une part, que le

comportement de la POM au cours de la procédure devant le TA n'appelle

aucune remarque particulière et que, d'autre part, il n'existe aucune

circonstance particulière qui justifierait une répartition différente des frais de

procédure. A ce propos, s'il y a lieu de constater que le SEMI a mis de très

longues années pour trancher la question de l'octroi au recourant d'une

autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial, cet aspect de la

situation est indépendant de la POM, qui a du reste admis un déni de

justice commis par cette autorité. La POM, saisie d'un recours contre une

décision de renvoi rendue par le SEMI, était tenue de se prononcer à ce

propos, sans tenir compte de l'imminence (envisagée) d'une décision

attendue depuis de nombreuses années sur le regroupement familial.

4.2

Le recourant a toutefois requis le bénéfice de l'assistance judiciaire,

ainsi que la nomination de son représentant en qualité de mandataire

professionnel.

4.2.1

Aux termes de l'art. 111 al. 1 LPJA, sur requête, l'autorité

administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais

de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des

sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et

dont la cause ne paraît pas dépourvue de toutes chances de succès

(let. b). Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès

lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les

risques de le perdre et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées

comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à

s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en

revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques

d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que

légèrement inférieures aux secondes. Le point de savoir si une cause est

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2019, 100.2018.307, page 11

dépourvue de chances de succès s'apprécie en procédant à une évaluation

anticipée de la cause de manière sommaire et en se fondant sur les

circonstances valant au moment du dépôt de la demande d'assistance

judiciaire (ATF 133 III 614 c. 5, 129 I 129 c. 2.3.1).

4.2.2

En l'espèce, par ordonnance du 20 septembre 2018, le recourant a

été invité à présenter jusqu'au 1er octobre 2018 une requête d'assistance

judiciaire en bonne et due forme, pièces à l'appui (en l'absence

d'attestation et budget actuels d'aide sociale, pièces usuelles établissant

les revenus, la fortune et les dépenses de sa famille). Il a également été

informé de son obligation de collaborer à l'établissement des faits, ainsi

qu'aux

conséquences

d'une

absence

de

collaboration,

à

savoir

l'irrecevabilité de la requête d'assistance judiciaire, ou son rejet. Toutefois,

le recourant n'a pas donné suite à cette demande et n'a complété d'aucune

manière la requête d'assistance judiciaire déposée conjointement à son

recours. En l'état du dossier, au vu de l'absence complète de tout

document permettant d'établir la situation économique du recourant, il n'est

ainsi tout simplement pas possible d'examiner si la condition d'absence de

ressources suffisantes est réalisée en l'espèce. La requête d'assistance

judiciaire présentée le 18 septembre 2018, incomplète, n'est ainsi pas

conforme aux exigences posées par la loi (voir notamment art. 32 LPJA) et

il y a lieu de constater que le recourant a violé son obligation de

collaboration (voir art. 20 LPJA; voir également, sur l'obligation de

collaboration sur des faits que le recourant connaît mieux que l'autorité et

que cette dernière ne pourrait établir sans la collaboration de la partie

concernée, ou seulement au prix d'une activité disproportionnée: JAB 2010

p. 541 c. 4.2.3). La requête d'assistance judiciaire doit ainsi être déclarée

irrecevable. Au surplus, même si l'on devait entrer en matière sur celle-ci,

elle aurait manifestement dû être rejetée, faute de chance de succès de la

procédure au fond. En effet, selon un examen prima facie de la cause (voir

ci-avant c. 4.2.1), la procédure de recours introduite par le recourant n'avait

que peu de chances d'aboutir, notamment en raison des arguments bien

davantage dirigés contre la question du séjour en Suisse que contre la

décision de renvoi en tant que telle (voir ci-avant c. 3.3 auquel il peut être

renvoyé).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2019, 100.2018.307, page 12

4.2.3

Sur le vu de ce qui précède, le recourant doit ainsi s'acquitter des

frais de procédure, toutefois réduits à un montant de Fr. 500.- dès lors qu'il

n'est statué sur sa requête d'assistance judiciaire qu'au stade du présent

jugement.

Par ces motifs:

Dispositiv
  1. La cause est rayée du rôle du Tribunal.
  2. La requête d'assistance judiciaire est irrecevable.
  3. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à la POM, - au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern. Le juge:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

100.2018.307

DEJ/REN

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du juge unique du 17 janvier 2019

Droit administratif

B. Rolli, juge

J. Desy, greffier

A.________

représenté par Me B.________

recourant

contre

Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM)

Secrétariat général, Kramgasse 20, 3011 Berne

relatif à une décision rendue sur recours par cette dernière le 21 août 2018

(renvoi de Suisse)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2019, 100.2018.307, page 2

En fait:

A.

Après être entré illégalement en Suisse en janvier 2011, A.________,

ressortissant turc né en 1987, a déposé une requête d'asile le 7 mai 2012.

Suite à sa disparition, l'ancien Office fédéral des migrations (ODM,

actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a rayé du rôle la

procédure d'asile et imparti un délai à l'intéressé pour quitter le territoire

suisse, délai qui n'a pas été respecté. Le prénommé a alors été

appréhendé par la police le 20 octobre 2012. Le 23 octobre 2012, le

Service des migrations du canton de Berne (SEMI) a rendu une décision de

renvoi à son encontre et l'a placé en détention en vue du renvoi et l'ODM a

prononcé une interdiction d'entrer en Suisse jusqu'au 31 octobre 2015. Le

renvoi de l'intéressé a été effectué le 27 octobre 2012. Par décision sur

recours du 18 février 2013, la POM a rejeté le recours interjeté contre la

décision de renvoi du SEMI.

Le 10 janvier 2013, l'intéressé s'est marié, au Kosovo, avec C.________,

ressortissante kosovare domiciliée en Suisse (X.________) et titulaire

d'une autorisation de séjour. Leur fille, née le 21 juin 2012, a été reconnue

par le prénommé en Turquie le 23 janvier 2013. En mars 2013, une

demande de visa pour un séjour de longue durée fondé sur le

regroupement familial a été déposée, puis a été suspendue en raison de la

procédure parallèle de prolongation de l'autorisation de séjour de l'épouse.

Le 2 juillet 2015, une nouvelle demande de visa pour un séjour de longue

durée fondé sur le regroupement familial a été déposée.

Le 14 février 2016, A.________ est à nouveau entré illégalement en

Suisse, puis, le 17 février 2016, a annoncé son arrivée aux autorités de

police des étrangers et requis une autorisation de séjour pendant la

procédure de regroupement familial. Le 23 février 2016, les intéressés ont

une nouvelle fois déposé une demande de regroupement familial. Le

11 mai 2017, le SEMI a refusé au recourant la possibilité de demeurer en

Suisse jusqu'à droit connu sur sa demande de regroupement familial,

décision qui a été confirmée par décision sur recours rendue par la POM le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2019, 100.2018.307, page 3

14 août 2017. Cette décision sur recours n'a pas été contestée et est

entrée en force.

B.

Le 25 janvier 2018, le SEMI a rendu une décision de renvoi à l'encontre de

l'intéressé en lui impartissant un délai échéant le 28 février 2018 pour

quitter la Suisse. Cette décision indiquait un délai de recours de cinq jours

et retenait qu'un éventuel recours n'aurait, de par la loi, pas d'effet

suspensif. Le 31 janvier 2018, l'intéressé a recouru auprès de la POM

contre la décision de renvoi précitée, concluant à titre urgent et préjudiciel à

la restitution de l'effet suspensif à son recours. Par décision incidente du

9 février 2018, la POM a rejeté la demande de restitution de l'effet

suspensif. Saisi d'un recours contre cette décision incidente, le Tribunal

administratif du canton de Berne (TA) a, par jugement du 7 juin 2018,

retenu que le recours interjeté devant la POM emportait de par la loi effet

suspensif (JTA 2018/45 du 7 juin 2018).

Le 2 août 2018, la POM a admis le recours introduit le 6 juin 2018 par le

prénommé contre le SEMI pour déni de justice et a enjoint cette dernière

de rendre au plus vite une décision concernant la demande de

regroupement familial. Puis, par décision sur recours du 21 août 2018, la

POM a rejeté le recours interjeté contre la décision de renvoi rendue par le

SEMI le 25 janvier 2018.

C.

Le 18 septembre 2018, l'intéressé a recouru auprès du TA contre la

décision sur recours précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à

son annulation et, principalement, à la prolongation du délai de renvoi

jusqu'à

réception

de

la

décision

de

regroupement

familial

ou,

subsidiairement, au renvoi de la cause à l'instance précédente pour

nouvelle décision au sens des considérants. Une requête d'assistance

judiciaire et de désignation d'un mandataire d'office était jointe au recours.

Par ordonnance du 20 septembre 2018, le recourant a été invité à

présenter une requête d'assistance judiciaire en bonne et due forme et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2019, 100.2018.307, page 4

pièces à l'appui. Il a également été rappelé au recourant que faute de

collaboration de sa part, la requête pourrait être déclarée irrecevable ou

rejetée.

Par courrier du 1er octobre 2018, le recourant, par son mandataire, a

informé le TA qu'une autorisation de séjour lui avait été octroyée le

25 septembre 2018 et en a conclu que la POM avait acquiescé à ses

conclusions. Il a joint à son envoi la note d'honoraires de son mandataire.

Invitée à prendre position sur la radiation du rôle et la liquidation des frais

de procédure, la POM ne s'est pas opposée à la radiation du rôle et a

conclu le 12 octobre 2018 à ce que les frais de procédure et les dépens

soient intégralement mis à la charge du recourant.

En droit:

1.

1.1

Rendue dans le cadre d'une procédure ordonnant le renvoi du

recourant et, partant, fondée sur le droit public, la décision sur recours

rendue par la POM le 21 août 2018 peut, conformément à l'art. 74 al. 1 de

la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction

administratives (LPJA, RSB 155.21) et en l'absence d'une exception

prévue aux art. 75 ss LPJA (en particulier art. 75 let. a LPJA), faire l'objet

d'un recours auprès du TA. Le TA est dès lors compétent pour connaître du

présent litige.

1.2

Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente,

est particulièrement atteint par la décision attaquée. La qualité pour recourir

(art. 79 al.1 LPJA) doit lui être reconnue quand bien même l'intérêt digne

de protection à son annulation ou à sa modification, présent au moment de

l'introduction du recours, a disparu en raison de l'octroi d'une autorisation

de séjour (voir ci-avant let. B; voir également DUBEY/ZUFFEREY, Droit

administratif général, 2014, n° 2085). Le recours a, de plus, été interjeté en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2019, 100.2018.307, page 5

temps utile, dans les formes prescrites et par un mandataire dûment

légitimé (art. 15, 32 et 81 LPJA); il est dès lors recevable.

1.3

Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il

couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit

commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle

de l'opportunité.

1.4

Le jugement de la cause incombe à un juge unique de la Cour des

affaires de langue française (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi

cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du

Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

2.

La présente procédure a pour objet la décision sur recours rendue par la

POM le 21 août 2018 et confirmant le renvoi du recourant prononcé par le

SEMI le 25 janvier 2018.

2.1

Les parties s'accordent sur le fait que l'autorisation de séjour

délivrée au recourant par le SEMI le 25 septembre 2018 rend la procédure

de recours contre la décision de renvoi sans objet, si bien que celle-ci doit

être rayée du rôle (voir courrier du recourant du 1er octobre 2018 et courrier

de la POM du 12 octobre 2018; voir également l'ordonnance du TA du

4 octobre 2018). Les parties divergent toutefois quant à la répartition des

frais et dépens consécutive à la radiation précitée.

2.2

2.2.1

Le recourant considère que la POM a acquiescé à ses conclusions

visant à la prolongation du délai de renvoi jusqu'à la réception de la

décision sur le regroupement familial et en conclut que la POM doit être

considérée partie succombante. En substance, il explique également qu'il

n'avait d'autre choix que d'interjeter recours pour pouvoir espérer attendre

en Suisse la décision sur le regroupement familial, laquelle devait intervenir

sans délai au vu de l'admission par la POM de son recours contre le SEMI

pour déni de justice (voir c. B ci-dessus).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2019, 100.2018.307, page 6

2.2.2 Etant d'avis que la radiation du rôle de la procédure n'est pas de

son fait, ni celui du recourant, la POM retient de son côté que les frais et

dépens de la cause doivent être répartis en fonction du sort probable

qu'aurait connu la procédure sans la radiation du rôle (art. 110 al. 2 LPJA).

A ce propos, elle considère que le recours interjeté devant le TA aurait de

toute évidence été rejeté, pour peu même que l'on entre en matière sur

celui-ci, au vu de la faible mesure des arguments présentés contre la

question du renvoi à proprement parler et non la possibilité de demeurer en

Suisse.

3.

3.1

3.1.1

L'art. 110 LPJA prévoit que quiconque retire une requête, une action

ou un moyen de droit, acquiesce ou s'arrange de toute autre manière pour

que la procédure devienne sans objet, est considéré comme partie

succombante (al. 1). Si une procédure devient sans objet autrement que

par l'effet d'une partie, les frais de procédure et les dépens seront répartis

entre les parties en fonction du sort probable qu'aurait connu la procédure

sur la base du dossier. Pour des raisons d'équité, les frais de procédure et

les dépens peuvent être mis à la charge de la collectivité (al. 2).

3.1.2

L'art. 110 al. 1 LPJA règle ainsi les cas dans lesquels la perte

d'objet est due à un acte de portée juridique accompli par l'une des parties

en cours de procédure. Par parties en procédure de recours, il faut

entendre non seulement le recourant et l'intimé, mais également l'instance

précédente (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum VRPG, 1997,

n° 2 ad art. 110). La partie en cause provoque la fin de la procédure et

répond de l'inutilité des actes entrepris jusqu'alors par les autorités et les

autres participants. De ce fait, en application du principe de la causalité, le

législateur a considéré que la partie responsable de la perte d'objet était

succombante et devait supporter les frais de procédure. L'issue probable

de la procédure ne joue aucun rôle dans ce cas, au contraire des situations

réglées par l'art. 110 al. 2 LPJA (voir ci-après c. 3.3). La perte d'objet ne

peut être imputée à une partie que si son intervention en constitue au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2019, 100.2018.307, page 7

moins l'une des causes. Ce lien de causalité fait notamment défaut pour

des actes accomplis avant la litispendance dans la procédure en cause. Si

plusieurs personnes se sont arrangées pour qu'une procédure devienne

sans objet, les frais devront être mis à la charge de la ou des partie(s) qui,

les premières, ont eu un comportement provoquant la perte d'objet

(MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., n° 3 ad art. 110). Selon le texte

même de l'art. 110 al. 1 LPJA, les parties peuvent provoquer la perte

d'objet de la procédure d'une autre manière que par le passé-expédient.

Cette notion d'"autre manière" est interprétée par la doctrine et la

jurisprudence de manière extensive puisqu'elle comprend tous les

comportements imputables à l'une des parties qui provoquent la perte de

l'objet de la procédure. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire qu'un tel

comportement soit fautif (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., n° 5 ad

art. 110).

3.1.3

Selon l'art. 110 al. 2 LPJA, si la cause devient sans objet sans

qu'une partie soit à l'origine de ce résultat, il convient de statuer sur les

frais de la cause en fonction de son sort probable. Le sort probable de la

procédure doit être estimé sur la base de la situation de fait et de droit

prévalant lorsque la procédure devient sans objet. Il n'y a pas lieu

d'effectuer de quelconques investigations supplémentaires. L'estimation

doit être réalisée par le biais d'un pronostic du sort probable de la

procédure sur la base d'un examen sommaire des conclusions des parties.

Pour des motifs d'économie de procédure, le législateur a admis un certain

degré d'imprécision et d'incertitude dans cette estimation. De plus, l'autorité

jouit

dans

ce

domaine

d'un

pouvoir

d'appréciation

étendu

(MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., n° 9 ad art. 110). Une procédure

de recours devient en principe sans objet autrement que par l'effet d'une

partie s'il est du devoir de l'instance inférieure de commettre l'acte

administratif rendant la procédure sans objet. Une telle situation peut se

présenter lorsque l'instance inférieure statue sur l'objet principal du litige

avant que l'instance de recours n'ait rendu de décision sur des mesures

provisoires ou sur un recours pour déni de justice, ou si elle remplace la

mesure provisoire contestée par une autre, du fait d'une modification de

l'état de fait déterminant (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., n° 8 ad

art. 110).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2019, 100.2018.307, page 8

3.2

En l'occurrence, l'acte qui a mis fin à la procédure devant le TA est

la décision du SEMI du 25 septembre 2018 octroyant au recourant une

autorisation de séjour. Ce n'est donc ni le comportement du recourant, ni

celui de la POM qui est à l'origine de la radiation du rôle de la procédure de

recours contre la décision de renvoi. Il s'agit en effet d'une décision rendue

par une autre autorité, certes subordonnée à la POM mais agissant dans le

cadre de ses prérogatives propres, dans une cause indépendante, visant à

la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur un regroupement

familial. Dans ces conditions, on ne saurait voir un acquiescement de la

POM aux conclusions du recourant dans le cadre de la procédure de

recours introduite devant le TA. Par ailleurs, le comportement de la POM

au cours de la procédure de recours devant le TA n'appelle aucune

remarque particulière.

Au vu de ce qui précède, il est manifeste que la liquidation des frais doit

être examinée à l'aune de l'art. 110 al. 2 LPJA; il y a ainsi lieu de procéder

à l'estimation des chances de succès de la procédure de recours introduite

devant le TA (voir ci-avant c. 3.1.3).

3.3

3.3.1

La décision attaquée a trait au renvoi de Suisse du recourant. Cette

décision a été rendue en application de l'art. 64 de la loi fédérale du

16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20;

nouveau nom en vigueur depuis le 1er janvier 2019 de la loi fédérale sur les

étrangers, LEtr) et fait suite à la décision du 14 août 2017, entrée en force,

par laquelle la POM a confirmé, en application de l'art. 17 LEI, que le

recourant ne pouvait demeurer en Suisse jusqu'à droit connu sur la

demande d'autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial.

3.3.2

A l'instar de ce qu'a souligné la POM dans sa réponse au recours

(ainsi du reste que dans la décision attaquée), il convient de rappeler que

le recourant ne peut faire valoir, dans la procédure de recours dirigée

contre une décision de renvoi, des griefs de fond reposant sur un droit de

séjourner en Suisse ou remettant en cause la décision lui refusant une

autorisation de séjour (voir Danièle REVEY, in NGUYEN/AMARELLE [éd.],

Code annoté de droit des migrations, Volume II: Loi sur les étrangers,

art. 64 n° 42). Or, en l'occurrence, le recourant ne fait pas véritablement

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2019, 100.2018.307, page 9

valoir d'arguments relatifs à la décision de renvoi en tant que telle, se

limitant à proposer des arguments généraux relatifs à la situation existant

actuellement en Turquie. En substance, l'ensemble des arguments

proposés se rapporte au fait qu'il serait inopportun de renvoyer le recourant

dans son pays alors même que la décision sur une autorisation de séjour

fondée sur le regroupement familial, attendue depuis de nombreuses

années, devait être rendue à brève échéance. S'il ressort effectivement des

documents produits que la POM a admis le recours interjeté contre le SEMI

pour déni de justice (voir PJ 20 du recours) et a enjoint cette dernière

autorité à rendre prochainement une décision sur l'autorisation de séjour

demandée depuis plusieurs années par le recourant, il n'en demeure pas

moins que celui-ci (tout comme la POM d'ailleurs) ignorait, au moment de

l'introduction de son recours, quand dite décision serait rendue. De plus, le

recourant savait depuis le mois d'août 2017 (soit une année plus tôt), à

réception de la décision rendue sur recours par la POM lui refusant le droit

de séjourner en Suisse qu'il n'a pas contestée, qu'il devait quitter le

territoire suisse et attendre la décision relative au regroupement familial à

l'étranger. Admettre son recours contre la décision de renvoi au motif

qu'une décision sur la procédure de regroupement familial devait bientôt

être rendue reviendrait à vider de sa substance la décision rendue en août

2017. Au surplus, il convient de souligner que la majorité des arguments du

recourant se réfère à la notion d'autorisation de séjour en Suisse, ce qui

s'avère hors de propos dans la procédure de renvoi.

3.3.3

Au vu des arguments présentés ci-dessus, le pronostic du sort

probable de la procédure introduite devant le TA, sur la base d'un examen

sommaire des conclusions des parties, conduit à un très probable rejet du

recours interjeté par le recourant. Celui-ci doit ainsi être déclaré partie

succombante.

4.

4.1

Au vu de ce qui précède, l'affaire doit être rayée du rôle du Tribunal

(art. 39 al. 1 LPJA) et le recourant doit être considéré comme partie

succombante (art. 110 al. 2 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2019, 100.2018.307, page 10

4.1.1

Selon l'art. 108 al. 1 LPJA, les frais de procédure sont mis à la

charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d'une

partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu'il

soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais.

4.1.2

En tant que partie succombante, le recourant doit ainsi supporter les

frais de procédure et n'a pas droit à une participation à ses dépens

(art. 108 al. 2 LPJA a contrario). En effet, il n'y a en l'espèce pas lieu de

déroger au principe énoncé ci-dessus, dès lors, d'une part, que le

comportement de la POM au cours de la procédure devant le TA n'appelle

aucune remarque particulière et que, d'autre part, il n'existe aucune

circonstance particulière qui justifierait une répartition différente des frais de

procédure. A ce propos, s'il y a lieu de constater que le SEMI a mis de très

longues années pour trancher la question de l'octroi au recourant d'une

autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial, cet aspect de la

situation est indépendant de la POM, qui a du reste admis un déni de

justice commis par cette autorité. La POM, saisie d'un recours contre une

décision de renvoi rendue par le SEMI, était tenue de se prononcer à ce

propos, sans tenir compte de l'imminence (envisagée) d'une décision

attendue depuis de nombreuses années sur le regroupement familial.

4.2

Le recourant a toutefois requis le bénéfice de l'assistance judiciaire,

ainsi que la nomination de son représentant en qualité de mandataire

professionnel.

4.2.1

Aux termes de l'art. 111 al. 1 LPJA, sur requête, l'autorité

administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais

de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des

sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et

dont la cause ne paraît pas dépourvue de toutes chances de succès

(let. b). Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès

lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les

risques de le perdre et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées

comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à

s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en

revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques

d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que

légèrement inférieures aux secondes. Le point de savoir si une cause est

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2019, 100.2018.307, page 11

dépourvue de chances de succès s'apprécie en procédant à une évaluation

anticipée de la cause de manière sommaire et en se fondant sur les

circonstances valant au moment du dépôt de la demande d'assistance

judiciaire (ATF 133 III 614 c. 5, 129 I 129 c. 2.3.1).

4.2.2

En l'espèce, par ordonnance du 20 septembre 2018, le recourant a

été invité à présenter jusqu'au 1er octobre 2018 une requête d'assistance

judiciaire en bonne et due forme, pièces à l'appui (en l'absence

d'attestation et budget actuels d'aide sociale, pièces usuelles établissant

les revenus, la fortune et les dépenses de sa famille). Il a également été

informé de son obligation de collaborer à l'établissement des faits, ainsi

qu'aux

conséquences

d'une

absence

de

collaboration,

à

savoir

l'irrecevabilité de la requête d'assistance judiciaire, ou son rejet. Toutefois,

le recourant n'a pas donné suite à cette demande et n'a complété d'aucune

manière la requête d'assistance judiciaire déposée conjointement à son

recours. En l'état du dossier, au vu de l'absence complète de tout

document permettant d'établir la situation économique du recourant, il n'est

ainsi tout simplement pas possible d'examiner si la condition d'absence de

ressources suffisantes est réalisée en l'espèce. La requête d'assistance

judiciaire présentée le 18 septembre 2018, incomplète, n'est ainsi pas

conforme aux exigences posées par la loi (voir notamment art. 32 LPJA) et

il y a lieu de constater que le recourant a violé son obligation de

collaboration (voir art. 20 LPJA; voir également, sur l'obligation de

collaboration sur des faits que le recourant connaît mieux que l'autorité et

que cette dernière ne pourrait établir sans la collaboration de la partie

concernée, ou seulement au prix d'une activité disproportionnée: JAB 2010

p. 541 c. 4.2.3). La requête d'assistance judiciaire doit ainsi être déclarée

irrecevable. Au surplus, même si l'on devait entrer en matière sur celle-ci,

elle aurait manifestement dû être rejetée, faute de chance de succès de la

procédure au fond. En effet, selon un examen prima facie de la cause (voir

ci-avant c. 4.2.1), la procédure de recours introduite par le recourant n'avait

que peu de chances d'aboutir, notamment en raison des arguments bien

davantage dirigés contre la question du séjour en Suisse que contre la

décision de renvoi en tant que telle (voir ci-avant c. 3.3 auquel il peut être

renvoyé).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2019, 100.2018.307, page 12

4.2.3

Sur le vu de ce qui précède, le recourant doit ainsi s'acquitter des

frais de procédure, toutefois réduits à un montant de Fr. 500.- dès lors qu'il

n'est statué sur sa requête d'assistance judiciaire qu'au stade du présent

jugement.

Par ces motifs:

1. La cause est rayée du rôle du Tribunal.

2. La requête d'assistance judiciaire est irrecevable.

3. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la

charge du recourant.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent jugement est notifié (R):

- au recourant,

- à la POM,

- au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6,

3003 Berne-Wabern.

Le juge:

Le greffier:

Voie de recours

Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un

recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,

au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).