Renvoi de Suisse / AJ | Ausländerrecht
Erwägungen (3 Absätze)
E. 11 mai 2017, le SEMI a refusé au recourant la possibilité de demeurer en Suisse jusqu'à droit connu sur sa demande de regroupement familial, décision qui a été confirmée par décision sur recours rendue par la POM le Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2019, 100.2018.307, page 3
E. 14 août 2017. Cette décision sur recours n'a pas été contestée et est
entrée en force.
B.
Le 25 janvier 2018, le SEMI a rendu une décision de renvoi à l'encontre de
l'intéressé en lui impartissant un délai échéant le 28 février 2018 pour
quitter la Suisse. Cette décision indiquait un délai de recours de cinq jours
et retenait qu'un éventuel recours n'aurait, de par la loi, pas d'effet
suspensif. Le 31 janvier 2018, l'intéressé a recouru auprès de la POM
contre la décision de renvoi précitée, concluant à titre urgent et préjudiciel à
la restitution de l'effet suspensif à son recours. Par décision incidente du
9 février 2018, la POM a rejeté la demande de restitution de l'effet
suspensif. Saisi d'un recours contre cette décision incidente, le Tribunal
administratif du canton de Berne (TA) a, par jugement du 7 juin 2018,
retenu que le recours interjeté devant la POM emportait de par la loi effet
suspensif (JTA 2018/45 du 7 juin 2018).
Le 2 août 2018, la POM a admis le recours introduit le 6 juin 2018 par le
prénommé contre le SEMI pour déni de justice et a enjoint cette dernière
de rendre au plus vite une décision concernant la demande de
regroupement familial. Puis, par décision sur recours du 21 août 2018, la
POM a rejeté le recours interjeté contre la décision de renvoi rendue par le
SEMI le 25 janvier 2018.
C.
Le 18 septembre 2018, l'intéressé a recouru auprès du TA contre la
décision sur recours précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à
son annulation et, principalement, à la prolongation du délai de renvoi
jusqu'à
réception
de
la
décision
de
regroupement
familial
ou,
subsidiairement, au renvoi de la cause à l'instance précédente pour
nouvelle décision au sens des considérants. Une requête d'assistance
judiciaire et de désignation d'un mandataire d'office était jointe au recours.
Par ordonnance du 20 septembre 2018, le recourant a été invité à
présenter une requête d'assistance judiciaire en bonne et due forme et
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2019, 100.2018.307, page 4
pièces à l'appui. Il a également été rappelé au recourant que faute de
collaboration de sa part, la requête pourrait être déclarée irrecevable ou
rejetée.
Par courrier du 1er octobre 2018, le recourant, par son mandataire, a
informé le TA qu'une autorisation de séjour lui avait été octroyée le
25 septembre 2018 et en a conclu que la POM avait acquiescé à ses
conclusions. Il a joint à son envoi la note d'honoraires de son mandataire.
Invitée à prendre position sur la radiation du rôle et la liquidation des frais
de procédure, la POM ne s'est pas opposée à la radiation du rôle et a
conclu le 12 octobre 2018 à ce que les frais de procédure et les dépens
soient intégralement mis à la charge du recourant.
En droit:
1.
1.1
Rendue dans le cadre d'une procédure ordonnant le renvoi du
recourant et, partant, fondée sur le droit public, la décision sur recours
rendue par la POM le 21 août 2018 peut, conformément à l'art. 74 al. 1 de
la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction
administratives (LPJA, RSB 155.21) et en l'absence d'une exception
prévue aux art. 75 ss LPJA (en particulier art. 75 let. a LPJA), faire l'objet
d'un recours auprès du TA. Le TA est dès lors compétent pour connaître du
présent litige.
1.2
Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente,
est particulièrement atteint par la décision attaquée. La qualité pour recourir
(art. 79 al.1 LPJA) doit lui être reconnue quand bien même l'intérêt digne
de protection à son annulation ou à sa modification, présent au moment de
l'introduction du recours, a disparu en raison de l'octroi d'une autorisation
de séjour (voir ci-avant let. B; voir également DUBEY/ZUFFEREY, Droit
administratif général, 2014, n° 2085). Le recours a, de plus, été interjeté en
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2019, 100.2018.307, page 5
temps utile, dans les formes prescrites et par un mandataire dûment
légitimé (art. 15, 32 et 81 LPJA); il est dès lors recevable.
1.3
Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il
couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit
commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle
de l'opportunité.
1.4
Le jugement de la cause incombe à un juge unique de la Cour des
affaires de langue française (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi
cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du
Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
2.
La présente procédure a pour objet la décision sur recours rendue par la
POM le 21 août 2018 et confirmant le renvoi du recourant prononcé par le
SEMI le 25 janvier 2018.
2.1
Les parties s'accordent sur le fait que l'autorisation de séjour
délivrée au recourant par le SEMI le 25 septembre 2018 rend la procédure
de recours contre la décision de renvoi sans objet, si bien que celle-ci doit
être rayée du rôle (voir courrier du recourant du 1er octobre 2018 et courrier
de la POM du 12 octobre 2018; voir également l'ordonnance du TA du
4 octobre 2018). Les parties divergent toutefois quant à la répartition des
frais et dépens consécutive à la radiation précitée.
2.2
2.2.1
Le recourant considère que la POM a acquiescé à ses conclusions
visant à la prolongation du délai de renvoi jusqu'à la réception de la
décision sur le regroupement familial et en conclut que la POM doit être
considérée partie succombante. En substance, il explique également qu'il
n'avait d'autre choix que d'interjeter recours pour pouvoir espérer attendre
en Suisse la décision sur le regroupement familial, laquelle devait intervenir
sans délai au vu de l'admission par la POM de son recours contre le SEMI
pour déni de justice (voir c. B ci-dessus).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2019, 100.2018.307, page 6
2.2.2 Etant d'avis que la radiation du rôle de la procédure n'est pas de
son fait, ni celui du recourant, la POM retient de son côté que les frais et
dépens de la cause doivent être répartis en fonction du sort probable
qu'aurait connu la procédure sans la radiation du rôle (art. 110 al. 2 LPJA).
A ce propos, elle considère que le recours interjeté devant le TA aurait de
toute évidence été rejeté, pour peu même que l'on entre en matière sur
celui-ci, au vu de la faible mesure des arguments présentés contre la
question du renvoi à proprement parler et non la possibilité de demeurer en
Suisse.
3.
3.1
3.1.1
L'art. 110 LPJA prévoit que quiconque retire une requête, une action
ou un moyen de droit, acquiesce ou s'arrange de toute autre manière pour
que la procédure devienne sans objet, est considéré comme partie
succombante (al. 1). Si une procédure devient sans objet autrement que
par l'effet d'une partie, les frais de procédure et les dépens seront répartis
entre les parties en fonction du sort probable qu'aurait connu la procédure
sur la base du dossier. Pour des raisons d'équité, les frais de procédure et
les dépens peuvent être mis à la charge de la collectivité (al. 2).
3.1.2
L'art. 110 al. 1 LPJA règle ainsi les cas dans lesquels la perte
d'objet est due à un acte de portée juridique accompli par l'une des parties
en cours de procédure. Par parties en procédure de recours, il faut
entendre non seulement le recourant et l'intimé, mais également l'instance
précédente (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum VRPG, 1997,
n° 2 ad art. 110). La partie en cause provoque la fin de la procédure et
répond de l'inutilité des actes entrepris jusqu'alors par les autorités et les
autres participants. De ce fait, en application du principe de la causalité, le
législateur a considéré que la partie responsable de la perte d'objet était
succombante et devait supporter les frais de procédure. L'issue probable
de la procédure ne joue aucun rôle dans ce cas, au contraire des situations
réglées par l'art. 110 al. 2 LPJA (voir ci-après c. 3.3). La perte d'objet ne
peut être imputée à une partie que si son intervention en constitue au
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2019, 100.2018.307, page 7
moins l'une des causes. Ce lien de causalité fait notamment défaut pour
des actes accomplis avant la litispendance dans la procédure en cause. Si
plusieurs personnes se sont arrangées pour qu'une procédure devienne
sans objet, les frais devront être mis à la charge de la ou des partie(s) qui,
les premières, ont eu un comportement provoquant la perte d'objet
(MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., n° 3 ad art. 110). Selon le texte
même de l'art. 110 al. 1 LPJA, les parties peuvent provoquer la perte
d'objet de la procédure d'une autre manière que par le passé-expédient.
Cette notion d'"autre manière" est interprétée par la doctrine et la
jurisprudence de manière extensive puisqu'elle comprend tous les
comportements imputables à l'une des parties qui provoquent la perte de
l'objet de la procédure. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire qu'un tel
comportement soit fautif (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., n° 5 ad
art. 110).
3.1.3
Selon l'art. 110 al. 2 LPJA, si la cause devient sans objet sans
qu'une partie soit à l'origine de ce résultat, il convient de statuer sur les
frais de la cause en fonction de son sort probable. Le sort probable de la
procédure doit être estimé sur la base de la situation de fait et de droit
prévalant lorsque la procédure devient sans objet. Il n'y a pas lieu
d'effectuer de quelconques investigations supplémentaires. L'estimation
doit être réalisée par le biais d'un pronostic du sort probable de la
procédure sur la base d'un examen sommaire des conclusions des parties.
Pour des motifs d'économie de procédure, le législateur a admis un certain
degré d'imprécision et d'incertitude dans cette estimation. De plus, l'autorité
jouit
dans
ce
domaine
d'un
pouvoir
d'appréciation
étendu
(MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., n° 9 ad art. 110). Une procédure
de recours devient en principe sans objet autrement que par l'effet d'une
partie s'il est du devoir de l'instance inférieure de commettre l'acte
administratif rendant la procédure sans objet. Une telle situation peut se
présenter lorsque l'instance inférieure statue sur l'objet principal du litige
avant que l'instance de recours n'ait rendu de décision sur des mesures
provisoires ou sur un recours pour déni de justice, ou si elle remplace la
mesure provisoire contestée par une autre, du fait d'une modification de
l'état de fait déterminant (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., n° 8 ad
art. 110).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2019, 100.2018.307, page 8
3.2
En l'occurrence, l'acte qui a mis fin à la procédure devant le TA est
la décision du SEMI du 25 septembre 2018 octroyant au recourant une
autorisation de séjour. Ce n'est donc ni le comportement du recourant, ni
celui de la POM qui est à l'origine de la radiation du rôle de la procédure de
recours contre la décision de renvoi. Il s'agit en effet d'une décision rendue
par une autre autorité, certes subordonnée à la POM mais agissant dans le
cadre de ses prérogatives propres, dans une cause indépendante, visant à
la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur un regroupement
familial. Dans ces conditions, on ne saurait voir un acquiescement de la
POM aux conclusions du recourant dans le cadre de la procédure de
recours introduite devant le TA. Par ailleurs, le comportement de la POM
au cours de la procédure de recours devant le TA n'appelle aucune
remarque particulière.
Au vu de ce qui précède, il est manifeste que la liquidation des frais doit
être examinée à l'aune de l'art. 110 al. 2 LPJA; il y a ainsi lieu de procéder
à l'estimation des chances de succès de la procédure de recours introduite
devant le TA (voir ci-avant c. 3.1.3).
3.3
3.3.1
La décision attaquée a trait au renvoi de Suisse du recourant. Cette
décision a été rendue en application de l'art. 64 de la loi fédérale du
E. 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20;
nouveau nom en vigueur depuis le 1er janvier 2019 de la loi fédérale sur les
étrangers, LEtr) et fait suite à la décision du 14 août 2017, entrée en force,
par laquelle la POM a confirmé, en application de l'art. 17 LEI, que le
recourant ne pouvait demeurer en Suisse jusqu'à droit connu sur la
demande d'autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial.
3.3.2
A l'instar de ce qu'a souligné la POM dans sa réponse au recours
(ainsi du reste que dans la décision attaquée), il convient de rappeler que
le recourant ne peut faire valoir, dans la procédure de recours dirigée
contre une décision de renvoi, des griefs de fond reposant sur un droit de
séjourner en Suisse ou remettant en cause la décision lui refusant une
autorisation de séjour (voir Danièle REVEY, in NGUYEN/AMARELLE [éd.],
Code annoté de droit des migrations, Volume II: Loi sur les étrangers,
art. 64 n° 42). Or, en l'occurrence, le recourant ne fait pas véritablement
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2019, 100.2018.307, page 9
valoir d'arguments relatifs à la décision de renvoi en tant que telle, se
limitant à proposer des arguments généraux relatifs à la situation existant
actuellement en Turquie. En substance, l'ensemble des arguments
proposés se rapporte au fait qu'il serait inopportun de renvoyer le recourant
dans son pays alors même que la décision sur une autorisation de séjour
fondée sur le regroupement familial, attendue depuis de nombreuses
années, devait être rendue à brève échéance. S'il ressort effectivement des
documents produits que la POM a admis le recours interjeté contre le SEMI
pour déni de justice (voir PJ 20 du recours) et a enjoint cette dernière
autorité à rendre prochainement une décision sur l'autorisation de séjour
demandée depuis plusieurs années par le recourant, il n'en demeure pas
moins que celui-ci (tout comme la POM d'ailleurs) ignorait, au moment de
l'introduction de son recours, quand dite décision serait rendue. De plus, le
recourant savait depuis le mois d'août 2017 (soit une année plus tôt), à
réception de la décision rendue sur recours par la POM lui refusant le droit
de séjourner en Suisse qu'il n'a pas contestée, qu'il devait quitter le
territoire suisse et attendre la décision relative au regroupement familial à
l'étranger. Admettre son recours contre la décision de renvoi au motif
qu'une décision sur la procédure de regroupement familial devait bientôt
être rendue reviendrait à vider de sa substance la décision rendue en août
2017. Au surplus, il convient de souligner que la majorité des arguments du
recourant se réfère à la notion d'autorisation de séjour en Suisse, ce qui
s'avère hors de propos dans la procédure de renvoi.
3.3.3
Au vu des arguments présentés ci-dessus, le pronostic du sort
probable de la procédure introduite devant le TA, sur la base d'un examen
sommaire des conclusions des parties, conduit à un très probable rejet du
recours interjeté par le recourant. Celui-ci doit ainsi être déclaré partie
succombante.
4.
4.1
Au vu de ce qui précède, l'affaire doit être rayée du rôle du Tribunal
(art. 39 al. 1 LPJA) et le recourant doit être considéré comme partie
succombante (art. 110 al. 2 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2019, 100.2018.307, page 10
4.1.1
Selon l'art. 108 al. 1 LPJA, les frais de procédure sont mis à la
charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d'une
partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu'il
soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais.
4.1.2
En tant que partie succombante, le recourant doit ainsi supporter les
frais de procédure et n'a pas droit à une participation à ses dépens
(art. 108 al. 2 LPJA a contrario). En effet, il n'y a en l'espèce pas lieu de
déroger au principe énoncé ci-dessus, dès lors, d'une part, que le
comportement de la POM au cours de la procédure devant le TA n'appelle
aucune remarque particulière et que, d'autre part, il n'existe aucune
circonstance particulière qui justifierait une répartition différente des frais de
procédure. A ce propos, s'il y a lieu de constater que le SEMI a mis de très
longues années pour trancher la question de l'octroi au recourant d'une
autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial, cet aspect de la
situation est indépendant de la POM, qui a du reste admis un déni de
justice commis par cette autorité. La POM, saisie d'un recours contre une
décision de renvoi rendue par le SEMI, était tenue de se prononcer à ce
propos, sans tenir compte de l'imminence (envisagée) d'une décision
attendue depuis de nombreuses années sur le regroupement familial.
4.2
Le recourant a toutefois requis le bénéfice de l'assistance judiciaire,
ainsi que la nomination de son représentant en qualité de mandataire
professionnel.
4.2.1
Aux termes de l'art. 111 al. 1 LPJA, sur requête, l'autorité
administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais
de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des
sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et
dont la cause ne paraît pas dépourvue de toutes chances de succès
(let. b). Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès
lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les
risques de le perdre et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées
comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à
s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en
revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques
d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que
légèrement inférieures aux secondes. Le point de savoir si une cause est
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2019, 100.2018.307, page 11
dépourvue de chances de succès s'apprécie en procédant à une évaluation
anticipée de la cause de manière sommaire et en se fondant sur les
circonstances valant au moment du dépôt de la demande d'assistance
judiciaire (ATF 133 III 614 c. 5, 129 I 129 c. 2.3.1).
4.2.2
En l'espèce, par ordonnance du 20 septembre 2018, le recourant a
été invité à présenter jusqu'au 1er octobre 2018 une requête d'assistance
judiciaire en bonne et due forme, pièces à l'appui (en l'absence
d'attestation et budget actuels d'aide sociale, pièces usuelles établissant
les revenus, la fortune et les dépenses de sa famille). Il a également été
informé de son obligation de collaborer à l'établissement des faits, ainsi
qu'aux
conséquences
d'une
absence
de
collaboration,
à
savoir
l'irrecevabilité de la requête d'assistance judiciaire, ou son rejet. Toutefois,
le recourant n'a pas donné suite à cette demande et n'a complété d'aucune
manière la requête d'assistance judiciaire déposée conjointement à son
recours. En l'état du dossier, au vu de l'absence complète de tout
document permettant d'établir la situation économique du recourant, il n'est
ainsi tout simplement pas possible d'examiner si la condition d'absence de
ressources suffisantes est réalisée en l'espèce. La requête d'assistance
judiciaire présentée le 18 septembre 2018, incomplète, n'est ainsi pas
conforme aux exigences posées par la loi (voir notamment art. 32 LPJA) et
il y a lieu de constater que le recourant a violé son obligation de
collaboration (voir art. 20 LPJA; voir également, sur l'obligation de
collaboration sur des faits que le recourant connaît mieux que l'autorité et
que cette dernière ne pourrait établir sans la collaboration de la partie
concernée, ou seulement au prix d'une activité disproportionnée: JAB 2010
p. 541 c. 4.2.3). La requête d'assistance judiciaire doit ainsi être déclarée
irrecevable. Au surplus, même si l'on devait entrer en matière sur celle-ci,
elle aurait manifestement dû être rejetée, faute de chance de succès de la
procédure au fond. En effet, selon un examen prima facie de la cause (voir
ci-avant c. 4.2.1), la procédure de recours introduite par le recourant n'avait
que peu de chances d'aboutir, notamment en raison des arguments bien
davantage dirigés contre la question du séjour en Suisse que contre la
décision de renvoi en tant que telle (voir ci-avant c. 3.3 auquel il peut être
renvoyé).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2019, 100.2018.307, page 12
4.2.3
Sur le vu de ce qui précède, le recourant doit ainsi s'acquitter des
frais de procédure, toutefois réduits à un montant de Fr. 500.- dès lors qu'il
n'est statué sur sa requête d'assistance judiciaire qu'au stade du présent
jugement.
Par ces motifs:
Dispositiv
- La cause est rayée du rôle du Tribunal.
- La requête d'assistance judiciaire est irrecevable.
- Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à la POM, - au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern. Le juge:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
100.2018.307
DEJ/REN
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du juge unique du 17 janvier 2019
Droit administratif
B. Rolli, juge
J. Desy, greffier
A.________
représenté par Me B.________
recourant
contre
Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM)
Secrétariat général, Kramgasse 20, 3011 Berne
relatif à une décision rendue sur recours par cette dernière le 21 août 2018
(renvoi de Suisse)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2019, 100.2018.307, page 2
En fait:
A.
Après être entré illégalement en Suisse en janvier 2011, A.________,
ressortissant turc né en 1987, a déposé une requête d'asile le 7 mai 2012.
Suite à sa disparition, l'ancien Office fédéral des migrations (ODM,
actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a rayé du rôle la
procédure d'asile et imparti un délai à l'intéressé pour quitter le territoire
suisse, délai qui n'a pas été respecté. Le prénommé a alors été
appréhendé par la police le 20 octobre 2012. Le 23 octobre 2012, le
Service des migrations du canton de Berne (SEMI) a rendu une décision de
renvoi à son encontre et l'a placé en détention en vue du renvoi et l'ODM a
prononcé une interdiction d'entrer en Suisse jusqu'au 31 octobre 2015. Le
renvoi de l'intéressé a été effectué le 27 octobre 2012. Par décision sur
recours du 18 février 2013, la POM a rejeté le recours interjeté contre la
décision de renvoi du SEMI.
Le 10 janvier 2013, l'intéressé s'est marié, au Kosovo, avec C.________,
ressortissante kosovare domiciliée en Suisse (X.________) et titulaire
d'une autorisation de séjour. Leur fille, née le 21 juin 2012, a été reconnue
par le prénommé en Turquie le 23 janvier 2013. En mars 2013, une
demande de visa pour un séjour de longue durée fondé sur le
regroupement familial a été déposée, puis a été suspendue en raison de la
procédure parallèle de prolongation de l'autorisation de séjour de l'épouse.
Le 2 juillet 2015, une nouvelle demande de visa pour un séjour de longue
durée fondé sur le regroupement familial a été déposée.
Le 14 février 2016, A.________ est à nouveau entré illégalement en
Suisse, puis, le 17 février 2016, a annoncé son arrivée aux autorités de
police des étrangers et requis une autorisation de séjour pendant la
procédure de regroupement familial. Le 23 février 2016, les intéressés ont
une nouvelle fois déposé une demande de regroupement familial. Le
11 mai 2017, le SEMI a refusé au recourant la possibilité de demeurer en
Suisse jusqu'à droit connu sur sa demande de regroupement familial,
décision qui a été confirmée par décision sur recours rendue par la POM le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2019, 100.2018.307, page 3
14 août 2017. Cette décision sur recours n'a pas été contestée et est
entrée en force.
B.
Le 25 janvier 2018, le SEMI a rendu une décision de renvoi à l'encontre de
l'intéressé en lui impartissant un délai échéant le 28 février 2018 pour
quitter la Suisse. Cette décision indiquait un délai de recours de cinq jours
et retenait qu'un éventuel recours n'aurait, de par la loi, pas d'effet
suspensif. Le 31 janvier 2018, l'intéressé a recouru auprès de la POM
contre la décision de renvoi précitée, concluant à titre urgent et préjudiciel à
la restitution de l'effet suspensif à son recours. Par décision incidente du
9 février 2018, la POM a rejeté la demande de restitution de l'effet
suspensif. Saisi d'un recours contre cette décision incidente, le Tribunal
administratif du canton de Berne (TA) a, par jugement du 7 juin 2018,
retenu que le recours interjeté devant la POM emportait de par la loi effet
suspensif (JTA 2018/45 du 7 juin 2018).
Le 2 août 2018, la POM a admis le recours introduit le 6 juin 2018 par le
prénommé contre le SEMI pour déni de justice et a enjoint cette dernière
de rendre au plus vite une décision concernant la demande de
regroupement familial. Puis, par décision sur recours du 21 août 2018, la
POM a rejeté le recours interjeté contre la décision de renvoi rendue par le
SEMI le 25 janvier 2018.
C.
Le 18 septembre 2018, l'intéressé a recouru auprès du TA contre la
décision sur recours précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à
son annulation et, principalement, à la prolongation du délai de renvoi
jusqu'à
réception
de
la
décision
de
regroupement
familial
ou,
subsidiairement, au renvoi de la cause à l'instance précédente pour
nouvelle décision au sens des considérants. Une requête d'assistance
judiciaire et de désignation d'un mandataire d'office était jointe au recours.
Par ordonnance du 20 septembre 2018, le recourant a été invité à
présenter une requête d'assistance judiciaire en bonne et due forme et
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2019, 100.2018.307, page 4
pièces à l'appui. Il a également été rappelé au recourant que faute de
collaboration de sa part, la requête pourrait être déclarée irrecevable ou
rejetée.
Par courrier du 1er octobre 2018, le recourant, par son mandataire, a
informé le TA qu'une autorisation de séjour lui avait été octroyée le
25 septembre 2018 et en a conclu que la POM avait acquiescé à ses
conclusions. Il a joint à son envoi la note d'honoraires de son mandataire.
Invitée à prendre position sur la radiation du rôle et la liquidation des frais
de procédure, la POM ne s'est pas opposée à la radiation du rôle et a
conclu le 12 octobre 2018 à ce que les frais de procédure et les dépens
soient intégralement mis à la charge du recourant.
En droit:
1.
1.1
Rendue dans le cadre d'une procédure ordonnant le renvoi du
recourant et, partant, fondée sur le droit public, la décision sur recours
rendue par la POM le 21 août 2018 peut, conformément à l'art. 74 al. 1 de
la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction
administratives (LPJA, RSB 155.21) et en l'absence d'une exception
prévue aux art. 75 ss LPJA (en particulier art. 75 let. a LPJA), faire l'objet
d'un recours auprès du TA. Le TA est dès lors compétent pour connaître du
présent litige.
1.2
Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente,
est particulièrement atteint par la décision attaquée. La qualité pour recourir
(art. 79 al.1 LPJA) doit lui être reconnue quand bien même l'intérêt digne
de protection à son annulation ou à sa modification, présent au moment de
l'introduction du recours, a disparu en raison de l'octroi d'une autorisation
de séjour (voir ci-avant let. B; voir également DUBEY/ZUFFEREY, Droit
administratif général, 2014, n° 2085). Le recours a, de plus, été interjeté en
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2019, 100.2018.307, page 5
temps utile, dans les formes prescrites et par un mandataire dûment
légitimé (art. 15, 32 et 81 LPJA); il est dès lors recevable.
1.3
Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il
couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit
commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle
de l'opportunité.
1.4
Le jugement de la cause incombe à un juge unique de la Cour des
affaires de langue française (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi
cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du
Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
2.
La présente procédure a pour objet la décision sur recours rendue par la
POM le 21 août 2018 et confirmant le renvoi du recourant prononcé par le
SEMI le 25 janvier 2018.
2.1
Les parties s'accordent sur le fait que l'autorisation de séjour
délivrée au recourant par le SEMI le 25 septembre 2018 rend la procédure
de recours contre la décision de renvoi sans objet, si bien que celle-ci doit
être rayée du rôle (voir courrier du recourant du 1er octobre 2018 et courrier
de la POM du 12 octobre 2018; voir également l'ordonnance du TA du
4 octobre 2018). Les parties divergent toutefois quant à la répartition des
frais et dépens consécutive à la radiation précitée.
2.2
2.2.1
Le recourant considère que la POM a acquiescé à ses conclusions
visant à la prolongation du délai de renvoi jusqu'à la réception de la
décision sur le regroupement familial et en conclut que la POM doit être
considérée partie succombante. En substance, il explique également qu'il
n'avait d'autre choix que d'interjeter recours pour pouvoir espérer attendre
en Suisse la décision sur le regroupement familial, laquelle devait intervenir
sans délai au vu de l'admission par la POM de son recours contre le SEMI
pour déni de justice (voir c. B ci-dessus).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2019, 100.2018.307, page 6
2.2.2 Etant d'avis que la radiation du rôle de la procédure n'est pas de
son fait, ni celui du recourant, la POM retient de son côté que les frais et
dépens de la cause doivent être répartis en fonction du sort probable
qu'aurait connu la procédure sans la radiation du rôle (art. 110 al. 2 LPJA).
A ce propos, elle considère que le recours interjeté devant le TA aurait de
toute évidence été rejeté, pour peu même que l'on entre en matière sur
celui-ci, au vu de la faible mesure des arguments présentés contre la
question du renvoi à proprement parler et non la possibilité de demeurer en
Suisse.
3.
3.1
3.1.1
L'art. 110 LPJA prévoit que quiconque retire une requête, une action
ou un moyen de droit, acquiesce ou s'arrange de toute autre manière pour
que la procédure devienne sans objet, est considéré comme partie
succombante (al. 1). Si une procédure devient sans objet autrement que
par l'effet d'une partie, les frais de procédure et les dépens seront répartis
entre les parties en fonction du sort probable qu'aurait connu la procédure
sur la base du dossier. Pour des raisons d'équité, les frais de procédure et
les dépens peuvent être mis à la charge de la collectivité (al. 2).
3.1.2
L'art. 110 al. 1 LPJA règle ainsi les cas dans lesquels la perte
d'objet est due à un acte de portée juridique accompli par l'une des parties
en cours de procédure. Par parties en procédure de recours, il faut
entendre non seulement le recourant et l'intimé, mais également l'instance
précédente (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum VRPG, 1997,
n° 2 ad art. 110). La partie en cause provoque la fin de la procédure et
répond de l'inutilité des actes entrepris jusqu'alors par les autorités et les
autres participants. De ce fait, en application du principe de la causalité, le
législateur a considéré que la partie responsable de la perte d'objet était
succombante et devait supporter les frais de procédure. L'issue probable
de la procédure ne joue aucun rôle dans ce cas, au contraire des situations
réglées par l'art. 110 al. 2 LPJA (voir ci-après c. 3.3). La perte d'objet ne
peut être imputée à une partie que si son intervention en constitue au
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2019, 100.2018.307, page 7
moins l'une des causes. Ce lien de causalité fait notamment défaut pour
des actes accomplis avant la litispendance dans la procédure en cause. Si
plusieurs personnes se sont arrangées pour qu'une procédure devienne
sans objet, les frais devront être mis à la charge de la ou des partie(s) qui,
les premières, ont eu un comportement provoquant la perte d'objet
(MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., n° 3 ad art. 110). Selon le texte
même de l'art. 110 al. 1 LPJA, les parties peuvent provoquer la perte
d'objet de la procédure d'une autre manière que par le passé-expédient.
Cette notion d'"autre manière" est interprétée par la doctrine et la
jurisprudence de manière extensive puisqu'elle comprend tous les
comportements imputables à l'une des parties qui provoquent la perte de
l'objet de la procédure. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire qu'un tel
comportement soit fautif (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., n° 5 ad
art. 110).
3.1.3
Selon l'art. 110 al. 2 LPJA, si la cause devient sans objet sans
qu'une partie soit à l'origine de ce résultat, il convient de statuer sur les
frais de la cause en fonction de son sort probable. Le sort probable de la
procédure doit être estimé sur la base de la situation de fait et de droit
prévalant lorsque la procédure devient sans objet. Il n'y a pas lieu
d'effectuer de quelconques investigations supplémentaires. L'estimation
doit être réalisée par le biais d'un pronostic du sort probable de la
procédure sur la base d'un examen sommaire des conclusions des parties.
Pour des motifs d'économie de procédure, le législateur a admis un certain
degré d'imprécision et d'incertitude dans cette estimation. De plus, l'autorité
jouit
dans
ce
domaine
d'un
pouvoir
d'appréciation
étendu
(MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., n° 9 ad art. 110). Une procédure
de recours devient en principe sans objet autrement que par l'effet d'une
partie s'il est du devoir de l'instance inférieure de commettre l'acte
administratif rendant la procédure sans objet. Une telle situation peut se
présenter lorsque l'instance inférieure statue sur l'objet principal du litige
avant que l'instance de recours n'ait rendu de décision sur des mesures
provisoires ou sur un recours pour déni de justice, ou si elle remplace la
mesure provisoire contestée par une autre, du fait d'une modification de
l'état de fait déterminant (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., n° 8 ad
art. 110).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2019, 100.2018.307, page 8
3.2
En l'occurrence, l'acte qui a mis fin à la procédure devant le TA est
la décision du SEMI du 25 septembre 2018 octroyant au recourant une
autorisation de séjour. Ce n'est donc ni le comportement du recourant, ni
celui de la POM qui est à l'origine de la radiation du rôle de la procédure de
recours contre la décision de renvoi. Il s'agit en effet d'une décision rendue
par une autre autorité, certes subordonnée à la POM mais agissant dans le
cadre de ses prérogatives propres, dans une cause indépendante, visant à
la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur un regroupement
familial. Dans ces conditions, on ne saurait voir un acquiescement de la
POM aux conclusions du recourant dans le cadre de la procédure de
recours introduite devant le TA. Par ailleurs, le comportement de la POM
au cours de la procédure de recours devant le TA n'appelle aucune
remarque particulière.
Au vu de ce qui précède, il est manifeste que la liquidation des frais doit
être examinée à l'aune de l'art. 110 al. 2 LPJA; il y a ainsi lieu de procéder
à l'estimation des chances de succès de la procédure de recours introduite
devant le TA (voir ci-avant c. 3.1.3).
3.3
3.3.1
La décision attaquée a trait au renvoi de Suisse du recourant. Cette
décision a été rendue en application de l'art. 64 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20;
nouveau nom en vigueur depuis le 1er janvier 2019 de la loi fédérale sur les
étrangers, LEtr) et fait suite à la décision du 14 août 2017, entrée en force,
par laquelle la POM a confirmé, en application de l'art. 17 LEI, que le
recourant ne pouvait demeurer en Suisse jusqu'à droit connu sur la
demande d'autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial.
3.3.2
A l'instar de ce qu'a souligné la POM dans sa réponse au recours
(ainsi du reste que dans la décision attaquée), il convient de rappeler que
le recourant ne peut faire valoir, dans la procédure de recours dirigée
contre une décision de renvoi, des griefs de fond reposant sur un droit de
séjourner en Suisse ou remettant en cause la décision lui refusant une
autorisation de séjour (voir Danièle REVEY, in NGUYEN/AMARELLE [éd.],
Code annoté de droit des migrations, Volume II: Loi sur les étrangers,
art. 64 n° 42). Or, en l'occurrence, le recourant ne fait pas véritablement
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2019, 100.2018.307, page 9
valoir d'arguments relatifs à la décision de renvoi en tant que telle, se
limitant à proposer des arguments généraux relatifs à la situation existant
actuellement en Turquie. En substance, l'ensemble des arguments
proposés se rapporte au fait qu'il serait inopportun de renvoyer le recourant
dans son pays alors même que la décision sur une autorisation de séjour
fondée sur le regroupement familial, attendue depuis de nombreuses
années, devait être rendue à brève échéance. S'il ressort effectivement des
documents produits que la POM a admis le recours interjeté contre le SEMI
pour déni de justice (voir PJ 20 du recours) et a enjoint cette dernière
autorité à rendre prochainement une décision sur l'autorisation de séjour
demandée depuis plusieurs années par le recourant, il n'en demeure pas
moins que celui-ci (tout comme la POM d'ailleurs) ignorait, au moment de
l'introduction de son recours, quand dite décision serait rendue. De plus, le
recourant savait depuis le mois d'août 2017 (soit une année plus tôt), à
réception de la décision rendue sur recours par la POM lui refusant le droit
de séjourner en Suisse qu'il n'a pas contestée, qu'il devait quitter le
territoire suisse et attendre la décision relative au regroupement familial à
l'étranger. Admettre son recours contre la décision de renvoi au motif
qu'une décision sur la procédure de regroupement familial devait bientôt
être rendue reviendrait à vider de sa substance la décision rendue en août
2017. Au surplus, il convient de souligner que la majorité des arguments du
recourant se réfère à la notion d'autorisation de séjour en Suisse, ce qui
s'avère hors de propos dans la procédure de renvoi.
3.3.3
Au vu des arguments présentés ci-dessus, le pronostic du sort
probable de la procédure introduite devant le TA, sur la base d'un examen
sommaire des conclusions des parties, conduit à un très probable rejet du
recours interjeté par le recourant. Celui-ci doit ainsi être déclaré partie
succombante.
4.
4.1
Au vu de ce qui précède, l'affaire doit être rayée du rôle du Tribunal
(art. 39 al. 1 LPJA) et le recourant doit être considéré comme partie
succombante (art. 110 al. 2 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2019, 100.2018.307, page 10
4.1.1
Selon l'art. 108 al. 1 LPJA, les frais de procédure sont mis à la
charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d'une
partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu'il
soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais.
4.1.2
En tant que partie succombante, le recourant doit ainsi supporter les
frais de procédure et n'a pas droit à une participation à ses dépens
(art. 108 al. 2 LPJA a contrario). En effet, il n'y a en l'espèce pas lieu de
déroger au principe énoncé ci-dessus, dès lors, d'une part, que le
comportement de la POM au cours de la procédure devant le TA n'appelle
aucune remarque particulière et que, d'autre part, il n'existe aucune
circonstance particulière qui justifierait une répartition différente des frais de
procédure. A ce propos, s'il y a lieu de constater que le SEMI a mis de très
longues années pour trancher la question de l'octroi au recourant d'une
autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial, cet aspect de la
situation est indépendant de la POM, qui a du reste admis un déni de
justice commis par cette autorité. La POM, saisie d'un recours contre une
décision de renvoi rendue par le SEMI, était tenue de se prononcer à ce
propos, sans tenir compte de l'imminence (envisagée) d'une décision
attendue depuis de nombreuses années sur le regroupement familial.
4.2
Le recourant a toutefois requis le bénéfice de l'assistance judiciaire,
ainsi que la nomination de son représentant en qualité de mandataire
professionnel.
4.2.1
Aux termes de l'art. 111 al. 1 LPJA, sur requête, l'autorité
administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais
de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des
sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et
dont la cause ne paraît pas dépourvue de toutes chances de succès
(let. b). Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès
lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les
risques de le perdre et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées
comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à
s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en
revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques
d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que
légèrement inférieures aux secondes. Le point de savoir si une cause est
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2019, 100.2018.307, page 11
dépourvue de chances de succès s'apprécie en procédant à une évaluation
anticipée de la cause de manière sommaire et en se fondant sur les
circonstances valant au moment du dépôt de la demande d'assistance
judiciaire (ATF 133 III 614 c. 5, 129 I 129 c. 2.3.1).
4.2.2
En l'espèce, par ordonnance du 20 septembre 2018, le recourant a
été invité à présenter jusqu'au 1er octobre 2018 une requête d'assistance
judiciaire en bonne et due forme, pièces à l'appui (en l'absence
d'attestation et budget actuels d'aide sociale, pièces usuelles établissant
les revenus, la fortune et les dépenses de sa famille). Il a également été
informé de son obligation de collaborer à l'établissement des faits, ainsi
qu'aux
conséquences
d'une
absence
de
collaboration,
à
savoir
l'irrecevabilité de la requête d'assistance judiciaire, ou son rejet. Toutefois,
le recourant n'a pas donné suite à cette demande et n'a complété d'aucune
manière la requête d'assistance judiciaire déposée conjointement à son
recours. En l'état du dossier, au vu de l'absence complète de tout
document permettant d'établir la situation économique du recourant, il n'est
ainsi tout simplement pas possible d'examiner si la condition d'absence de
ressources suffisantes est réalisée en l'espèce. La requête d'assistance
judiciaire présentée le 18 septembre 2018, incomplète, n'est ainsi pas
conforme aux exigences posées par la loi (voir notamment art. 32 LPJA) et
il y a lieu de constater que le recourant a violé son obligation de
collaboration (voir art. 20 LPJA; voir également, sur l'obligation de
collaboration sur des faits que le recourant connaît mieux que l'autorité et
que cette dernière ne pourrait établir sans la collaboration de la partie
concernée, ou seulement au prix d'une activité disproportionnée: JAB 2010
p. 541 c. 4.2.3). La requête d'assistance judiciaire doit ainsi être déclarée
irrecevable. Au surplus, même si l'on devait entrer en matière sur celle-ci,
elle aurait manifestement dû être rejetée, faute de chance de succès de la
procédure au fond. En effet, selon un examen prima facie de la cause (voir
ci-avant c. 4.2.1), la procédure de recours introduite par le recourant n'avait
que peu de chances d'aboutir, notamment en raison des arguments bien
davantage dirigés contre la question du séjour en Suisse que contre la
décision de renvoi en tant que telle (voir ci-avant c. 3.3 auquel il peut être
renvoyé).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 janvier 2019, 100.2018.307, page 12
4.2.3
Sur le vu de ce qui précède, le recourant doit ainsi s'acquitter des
frais de procédure, toutefois réduits à un montant de Fr. 500.- dès lors qu'il
n'est statué sur sa requête d'assistance judiciaire qu'au stade du présent
jugement.
Par ces motifs:
1. La cause est rayée du rôle du Tribunal.
2. La requête d'assistance judiciaire est irrecevable.
3. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la
charge du recourant.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent jugement est notifié (R):
- au recourant,
- à la POM,
- au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern.
Le juge:
Le greffier:
Voie de recours
Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un
recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,
au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).