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100 2018 237

Bern VerwG · 2019-10-04 · Deutsch BE

Equivalence d'un diplôme en matière de rythmique | Bildung/Ausbildung

Erwägungen (3 Absätze)

E. 26 juin 2006 et décerné par la Haute école des arts de Berne (HEAB),

département de la Haute école spécialisée bernoise (HESB). Selon une

décision de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction

publique (CDIP) du 28 mai 2003, ce diplôme est reconnu en Suisse.

Par courrier électronique du 5 mai 2015, A.________ s’est adressée à la

HEAB pour lui demander une équivalence diplôme de master de son

diplôme de musicienne HEM. Après que cette école lui a expliqué qu’elle

ne pouvait pas lui transmettre l’équivalence demandée, l’intéressée s’est

adressée au Département de l’instruction publique du canton de Berne

(INS), à la CDIP et au Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à

l’innovation (SEFRI). Ces autorités l’ont redirigée vers la HEAB pour obtenir

l’équivalence souhaitée. Par courrier du 20 octobre 2015, celle-ci a informé

A.________ qu’elle ne pouvait pas lui délivrer le diplôme de master

demandé, car la formation accomplie ne faisait pas partie des filières

permettant d’obtenir cette équivalence.

A.________, représentée par un avocat, s’est ensuite adressée

formellement au SEFRI, le 18 octobre 2016, pour lui demander que son

diplôme soit inscrit dans la liste positive des titres donnant droit à

l’équivalence avec le titre de master. Par courrier du 24 mars 2017, le

SEFRI s’est déclaré incompétent pour attester l’équivalence du diplôme de

A.________ avec un diplôme de master et a transmis la cause à la HESB.

B.

Par courrier du 23 mai 2017, la HESB, après avoir pris des informations

auprès du SEFRI et de la CDIP, a informé A.________ qu’elle entendait lui

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2019, 100.2018.237, page 3

refuser l’équivalence demandée et lui a donné la possibilité de se

déterminer, ce que celle-ci a fait dans un courrier du 20 juin 2017. Par

décision formelle du 27 octobre 2017, la HESB a refusé de délivrer

l’attestation d’équivalence du diplôme de musicienne HEM de A.________

en diplôme de master.

A.________ a contesté cette décision le 24 novembre 2017 auprès de

l’INS. Par décision sur recours du 21 juin 2018, l’INS a rejeté le recours et

confirmé la décision de la HESB.

C.

Le 20 juillet 2018, toujours représentée par le même avocat, A.________ a

interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA)

en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation

de la décision sur recours de l’INS du 21 juin 2018 et à ce qu’une

équivalence de son diplôme de musicienne HEM en diplôme de master lui

soit délivrée, subsidiairement au renvoi de la cause à la HESB pour que

celle-ci statue dans le sens d’une reconnaissance du diplôme de

musicienne HEM comme un diplôme de master. Par mémoire de réponse

du 13 septembre 2018, l’INS a conclu, sous suite de frais et dépens, au

rejet du recours. La HESB a renoncé à se déterminer. Invité à se prononcer

sur la procédure, le SEFRI a déclaré adhérer à la décision sur recours de

l’INS. A.________, par son avocat, s’est encore déterminée et a produit

une note d’honoraires.

En droit:

1.

1.1

La décision attaquée se fonde sur le droit public. Conformément à

l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2019, 100.2018.237, page 4

juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21) et en l'absence d'une

exception prévue aux art. 75 ss LPJA, le TA est compétent pour connaître

du présent litige (cf. également art. 60 al. 1 de la loi cantonale du 19 juin

2003 sur la Haute école spécialisée bernoise [LHESB, RSB 435.411], en

relation avec les art. 59 LHESB et 74 al. 1 LPJA; cf. également art. 62 al. 2

de l’ordonnance fédérale du 23 novembre 2016 relative à la loi sur

l'encouragement et la coordination des hautes écoles [O-LEHE 2016, RS

414.201] qui fonde la compétence de la HESB pour statuer en première

instance sur la demande de la recourante). La recourante a pris part à la

procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteinte par la

décision sur recours attaquée et a un intérêt digne de protection à son

annulation ou à sa modification. Elle a, partant, qualité pour former recours

de droit administratif (art. 79 al. 1 LPJA). Au surplus, interjeté dans les

formes et délais prévus, par un mandataire dûment légitimé, le recours est

recevable (art. 15 al. 1 et 4, 32 et 81 al. 1 LPJA).

1.2

L'objet de la contestation, c'est-à-dire la décision sur recours

contestée (cf. JAB 2011 p. 391 c. 2.1; ATF 142 I 155 c. 4.4.2 p. 156),

consiste dans la décision sur recours de l’INS du 21 juin 2018, confirmant

la décision rendue par la HESB le 27 octobre 2017 et refusant à la

recourante la reconnaissance, en tant que diplôme de master, de son

diplôme de musicienne HEM obtenu le 26 juin 2006.

1.3

Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il

couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations commises

dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de

l'opportunité.

2.

2.1

Dans la décision sur recours entreprise, l’INS a retenu que la

recourante avait obtenu un diplôme sous l’empire de l’ancien droit et qu’elle

était de ce fait autorisée à porter le titre de musicienne HEM, titre protégé

en vertu de la décision du Conseil des hautes écoles spécialisées du

25 octobre 2001 (annexe du règlement de la Conférence suisse des

directeurs cantonaux de l'instruction publique du 10 juin 1999 concernant la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2019, 100.2018.237, page 5

reconnaissance des diplômes cantonaux des hautes écoles spécialisées;

cf. art. 61 al. 2 O-LEHE 2016). Se fondant sur l’art. 62 al. 1 O-LEHE 2016,

l’INS a constaté que ce titre permettait à la recourante de porter le titre de

bachelor.

L’autorité précédente a ensuite étudié le rapport du 20 juin 2006, mandaté

par le SEFRI, sur l’introduction des filières d’études bachelor et master

dans les hautes écoles de musique suisses (ci-après: rapport 2006) qu’elle

a considéré comme étant sans pertinence sur l’équivalence entre les titres

HES décernés sous l’ancien droit et les titres de bachelor et de master. Elle

a jugé qu’il en allait de même du rapport de l’Office fédéral de la formation

professionnelle et de la technologie (OFFT; actuellement le SEFRI) du

10 avril 2012 sur les filières d’études master (ci-après: rapport 2012). L’INS

a en outre écarté l’argument de la recourante voulant qu’en ayant effectué

deux formations postgrades nécessitant un diplôme de master, son

diplôme de musicienne HEM devait être considéré comme tel. Finalement,

l’autorité précédente a examiné l’application, à la situation de la recourante,

du rapport de l’OFFT du 31 octobre 2009 sur le droit de porter le titre de

master pour les titulaires d’un diplôme d’une haute école spécialisée (ci-

après: rapport 2009), sur lequel la HESB s’est fondée pour refuser la

reconnaissance d’équivalence demandée. Elle a tout d’abord estimé que

ce rapport 2009 constituait une ordonnance administrative comparant les

études suivies sous l’ancien droit avec les études conformes au système

de Bologne, notamment sous l’angle de la durée, du contenu et de la

possibilité d’exercer une profession. Elle a ensuite souligné que ce rapport

prévoyait, en substance, que le droit de porter le titre de master n'était

garanti pour les titulaires de diplômes selon l’ancien droit que pour les

filières d’études reconnues, ce qui n’était pas le cas pour le diplôme de

musicien HEM relatif à l’enseignement de la rythmique. Sur cette base,

l’INS a ainsi rejeté le recours qui était porté devant elle.

2.2

Pour sa part, la recourante estime que la décision sur recours

contestée viole le principe de l’égalité de traitement, l’interdiction de

l’arbitraire et les art. 61a, 67a et 95 al. 2 Cst., ainsi que les dispositions

légales concrétisant ces dispositions constitutionnelles. Elle considère que

le rapport 2009, sur lequel s’est appuyée l’autorité précédente pour rendre

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2019, 100.2018.237, page 6

sa décision, effectue une comparaison des études avant et après

introduction du système de Bologne qui est arbitraire. La recourante,

invoquant un cas de déni de justice et de violation de son droit d’être

entendue (droit à une décision motivée), critique pour le surplus la décision

de l’INS en ce que cette autorité n’a pas concrètement examiné le contenu

de sa formation, pour ensuite le comparer avec le contenu d’une formation

de niveau master. Elle se plaint par ailleurs d’inégalité de traitement, en

tant que les étudiants ayant obtenu un diplôme de pianiste ou de violoniste

peuvent prétendre une équivalence de niveau master.

3.

Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu (ATF

141 V 557 c. 3 p. 563), la recourante se prévaut d’une violation de son droit

d’être entendue en ce que la décision entreprise ne serait pas

suffisamment motivée. Pour la même raison, elle invoque également un

déni de justice formel.

3.1

Le droit d'être entendu déduit de l'art. 29 al. 2 Cst., respectivement

de l’art. 26 al. 2 de la Constitution du 6 juin 1993 du canton de Berne

(ConstC; RSB 101.1) impose notamment à l'autorité judiciaire de motiver

ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son

droit de recours à bon escient (art. 52 al. 1 let. b LPJA). Pour satisfaire à

cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les

motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas

l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et

griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui

peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; JAB

2018 p. 310 c. 3.5; arrêt 4A_13/2018 du 23 octobre 2018 c. 2.3). Dès lors

que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le

droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée

est erronée (JAB 2018 p. 310 c. 3.5). La motivation peut d'ailleurs être

implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V

557 c. 3.2.1 p. 565).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2019, 100.2018.237, page 7

3.2

En l’occurrence, la recourante se plaint de ce que l’autorité

précédente ne s’est pas concrètement penchée sur le contenu de ses

études pour le comparer au contenu des études actuelles de master. On ne

saurait cependant retenir que la décision entreprise est constitutive de

violation du droit d’être entendu. Cette décision a en effet exposé de

manière précise pourquoi la recourante ne pouvait prétendre à l’octroi d’un

diplôme de master. La manière dont l’INS est arrivée à cette conclusion et

si c’est à juste titre qu’elle y est parvenue constitue une question de fond.

Enfin, ainsi que le démontre la motivation du recours, le contenu de la

décision attaquée a permis à la recourante de se faire une idée de sa

portée.

En outre, tel qu'il est formulé par la recourante, le grief relatif au "déni de

justice formel" n'a pas de portée propre par rapport aux critiques avancées

par celle-ci en lien avec la violation de son droit d'être entendue. Au même

titre, le grief en question ne peut donc qu'être écarté.

4.

4.1

La loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées

(aLHES, RO 1996 2588) et l'ordonnance du 11 septembre 1996 relative à

la création et à la gestion des hautes écoles spécialisées (ordonnance sur

les hautes écoles spécialisées, aOHES, RO 1996 2598) ont été abrogées

et remplacées par la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur

l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine

suisse des hautes écoles (loi sur l'encouragement et la coordination des

hautes écoles, LEHE, RS 414.20), ainsi que par l'ordonnance fédérale du

12 novembre 2014 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination

des hautes écoles (O-LEHE 2014, RO 2014 4137), toutes deux entrées en

force le 1er janvier 2015. Par la suite, la LEHE a, notamment, été modifiée

par la loi fédérale du 30 septembre 2016 (RO 2017 159), en vigueur depuis

le 1er février 2017. L'O-LEHE 2014 a elle-même été abrogée et remplacée

au 1er janvier 2017 par l’O-LEHE 2016.

4.2

En l'espèce, la demande de reconnaissance a formellement été

déposée, auprès de la mauvaise autorité, le 18 octobre 2016 sous le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2019, 100.2018.237, page 8

régime de la LEHE et de l'O-LEHE 2014. La première demande, adressée

par courrier électronique, a également été formulée postérieurement au

1er janvier 2015, soit après l’entrée en vigueur des dispositions précitées.

Pour leur part, la décision de la HESB a été rendue le 27 octobre 2017 et la

décision sur recours le 21 juin 2018, c’est-à-dire sous l’empire de l’O-LEHE

2016. Dans la mesure où, lorsqu’une personne demande à l'Etat une

autorisation ou un avantage, le droit déterminant est le droit en vigueur au

moment où l'autorité statue en première instance et que ce principe vaut

également si la situation juridique a été créée par un fait antérieur au

changement législatif, il se justifie, en l’espèce, d’appliquer les dispositions

en vigueur depuis le 1er janvier 2017, la HESB ayant rendu sa décision le

E. 27 octobre 2017 (cf. arrêt 2C_493/2017 du 5 février 2018 c. 3.2 et les

références).

5.

5.1

A teneur de l’art. 78 LEHE, les titres décernés conformément à

l’ancien droit pour les diplômes de hautes écoles spécialisées de bachelor,

de master ou de master de formation continue reconnus par la

Confédération sont protégés (al. 1). Le Conseil fédéral règle les modalités

du changement de statut des écoles supérieures reconnues en hautes

écoles spécialisées et le port des titres décernés selon l’ancien droit (al. 2).

L’Office fédéral compétent veille, le cas échéant, à la conversion des titres

décernés selon l’ancien droit. Il peut confier cette tâche à des tiers. Ceux-ci

peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations (al. 3).

5.2

Sur la base de la délégation de l’art. 78 al. 2 LEHE, le Conseil

fédéral a arrêté l’art. 61 al. 2 O-LEHE 2016 qui dispose que les personnes

qui ont obtenu dans les domaines Travail social, Musique, arts de la scène

et autres arts, Psychologie appliquée et Linguistique appliquée un diplôme

d’une haute école spécialisée selon l’ancien droit au sens de l’al. 3 sont

autorisées, suivant le domaine, à porter un titre protégé en vertu de la

décision du Conseil des hautes écoles spécialisées du 25 octobre 2001

(annexe du règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux

de l’instruction publique du 10 juin 1999 concernant la reconnaissance des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2019, 100.2018.237, page 9

diplômes cantonaux des hautes écoles spécialisées). C’est en particulier le

cas du titre de Musicien HEM. Conformément à l’art. 61 al. 3 let. b O-LEHE

2016, sont considérés comme diplômes HES délivrés sous l’ancien droit au

sens de l’art. 61 O-LEHE 2016 les diplômes décernés conformément à la

disposition transitoire A de la modification du 17 décembre 2004 de la

aLHES (RO 2005 4635). Selon cette disposition transitoire, pendant huit

ans au plus après l’entrée en vigueur de la modification du 17 décembre

2004 de la aLHES, les hautes écoles spécialisées offrent aux étudiants qui

ont commencé́ leurs études avant l’entrée en vigueur de cette modification

la possibilité́ de poursuivre des études sanctionnées par un diplôme selon

l’ancien droit. Aux termes de l’art. 62 al. 1 let. b O-LEHE 2016, les

personnes qui ont obtenu sous l’ancien droit un diplôme d’une haute école

spécialisée au sens de l’art. 61 al. 3 O-LEHE 2016, sont autorisées à

porter, en plus des titres décernés sous l’ancien droit, le titre protégé de

"Bachelor of Arts [nom de la HES] en [désignation de la filière d’études]

avec orientation en [désignation de l’orientation]".

5.3

L’art. 78 al. 2 LEHE prévoit en outre que le Conseil fédéral règle les

modalités du changement de statut des écoles supérieures reconnues en

hautes écoles spécialisées et le port des titres décernés selon l’ancien

droit. Fondé sur cette disposition, le Conseil fédéral a arrêté l’art. 60 al. 2

phr. 2 O-LEHE 2016 qui dispose que le Département fédéral de l'économie,

de la formation et de la recherche (DEFR) fixe notamment les conditions et

la procédure pour l’obtention a posteriori d’un titre HES. Le DEFR a ainsi

arrêté l’ordonnance du DEFR sur l’obtention a posteriori du titre d’une

haute école spécialisée (RS 414.711.5, ci-après: O-DEFR). Selon l’art. 1

al. 2 de cette ordonnance, dans les domaines d’études Travail social,

Musique, Arts de la scène et autres arts, Psychologie appliquée et

Linguistique appliquée, les conditions d’obtention d’un titre HES pour les

titulaires d’un diplôme d’une école supérieure sont régies par l’art. 13 du

règlement du 10 juin 1999 de la Conférence suisse des directeurs

cantonaux de l’instruction publique concernant la reconnaissance des

diplômes cantonaux des hautes écoles spécialisées, dans la version du

E. 31 août 2004 (cf. c. 5.2 ci-dessus).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2019, 100.2018.237, page 10

6.

6.1

En l’occurrence, la recourante a obtenu son diplôme de musicienne

HEM auprès de la HESB le 26 juin 2006, après quatre ans d’études. Elle

est ainsi titulaire d’un diplôme délivré selon l’ancien droit au sens de

l’art. 61 al. 3 let. b O-LEHE 2016, par renvoi à la disposition transitoire A de

la modification du 17 décembre 2004 de la aLHES. Conformément à la

décision du Conseil des hautes écoles spécialisées du 25 octobre 2001 qui

figure en annexe du règlement de la Conférence suisse des directeurs

cantonaux de l’instruction publique du 10 juin 1999 concernant la

reconnaissance des diplômes cantonaux des hautes écoles spécialisées,

par renvoi de l’art. 61 al. 2 O-LEHE 2016, la recourante peut porter le titre

de Musicienne HEM (plus une éventuelle mention). En application de

l’art. 62 al. 1 let. b O-LEHE 2016, elle peut en outre se prévaloir du titre de

bachelor.

6.2

Si, comme on vient de le voir, la recourante peut prétendre à porter

le titre de bachelor, aucune disposition légale ne lui permet en revanche de

se réclamer du titre de master. Elle n’en cite d’ailleurs pas et ce constat

figure également dans le rapport 2009 (cf. rapport 2009 ch. 1.2.1 p. 5). En

prévoyant les différentes dispositions d’application de la aLHES, puis de la

LEHE, le Conseil fédéral n’a sciemment pas prévu de disposition légale

permettant aux titulaires de diplôme selon l’ancien droit de porter le titre de

master. Cette volonté ressort en particulier du fait que si rien n’était prévu

dans l’aOHES, le Conseil fédéral n’a toujours rien prévu de tel dans

l’O-LEHE 2014, respectivement dans l’O-LEHE 2016, malgré la mention

expresse, dans le rapport 2009, de cette absence de possibilité de porter le

titre de master pour les titulaires de diplômes obtenus en vertu de l’ancien

droit.

7.

La recourante, si elle n’invoque pas la violation des dispositions légales

présentées ci-dessus, se prévaut en revanche de violations de dispositions

constitutionnelles. C’est en particulier le cas des art. 61a, 67a et 95 al. 2

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2019, 100.2018.237, page 11

Cst. Elle estime en outre que la décision de l’autorité précédente est

arbitraire et contraire au principe de l’égalité de traitement.

7.1

En tout premier lieu, force est de constater que le TA ne saurait

limiter sa cognition à l’arbitraire, celui-ci devant traiter exhaustivement les

questions de fait et de droit (cf. c. 1.3 ci-dessus), si bien que ce grief n’a

pas de portée propre (cf. ATF 137 I 235 c. 2.5 p. 239 et 2.5.2 p. 240).

Quant à l’art. 61a Cst., cette disposition prévoit que, dans les limites de

leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent

ensemble à la qualité et à la perméabilité de l'espace suisse de formation

(al. 1). Ils coordonnent leurs efforts et assurent leur coopération par des

organes communs et en prenant d'autres mesures (al. 2). Dans l'exécution

de leurs tâches, ils s'emploient à ce que les filières de formation générale

et les voies de formation professionnelle trouvent une reconnaissance

sociale équivalente (al. 3). L’art. 67a Cst. dispose, quant à lui, que la

Confédération et les cantons encouragent la formation musicale, en

particulier des enfants et des jeunes (al. 1). Dans les limites de leurs

compétences respectives, la Confédération et les cantons s'engagent à

promouvoir à l'école un enseignement musical de qualité. Si les efforts des

cantons n'aboutissent pas à une harmonisation des objectifs de

l'enseignement de la musique à l'école, la Confédération légifère dans la

mesure nécessaire (al. 2). La Confédération fixe, avec la participation des

cantons, les principes applicables à l'accès des jeunes à la pratique

musicale et à l'encouragement des talents musicaux (al. 3). Finalement, à

teneur de l’art. 95 al. 2 Cst., la Confédération veille à créer un espace

économique suisse unique. Elle garantit aux personnes qui justifient d'une

formation universitaire ou d'une formation fédérale, cantonale ou reconnue

par le canton la possibilité d'exercer leur profession dans toute la Suisse.

Force est ainsi de constater qu’aucune des dispositions invoquées par la

recourante ne lui reconnaît expressément un droit. Il s’agit à chaque fois de

dispositions donnant la compétence à la Confédération, d’entente avec les

cantons, d’agir dans le domaine de la formation, respectivement de la

formation musicale et de l’économie. On ne voit pas en quoi la recourante

pourrait prétendre à obtenir un diplôme de master sur la base de ces

dispositions. Elle ne l’explique d’ailleurs pas non plus, se limitant à retenir

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2019, 100.2018.237, page 12

que "l'octroi de l’équivalence objet du présent litige est conforme aux

principes de pilotage des formations et aux objectifs constitutionnels de

perméabilité

des

formations

[…],

d'harmonisation

en

matière

d'enseignement de la musique […] et de reconnaissance sociale

équivalente d'études équivalents effectuées […]". Son grief de violation des

dispositions constitutionnelles précitées ne peut en conséquence qu’être

écarté.

7.2

Seule se pose donc en définitive la question de la violation du

principe de l’égalité de traitement.

7.2.1

Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement

consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne

se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à

réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des

circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de

manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière

différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se

rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 I 195 c. 6.1 p. 213 et

les références).

Le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en principe sur

celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut

généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque

celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été

faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela

présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est

attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions

légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité

que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans

l'inobservation de la loi. Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi

selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés,

et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la

préférence au respect de la légalité (ATF 139 II 49 c. 7.1 p. 61 et les

références citées).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2019, 100.2018.237, page 13

7.2.2

En l’occurrence, la recourante estime que constitue une inégalité de

traitement le fait que les pianistes et violonistes qui ont suivi les mêmes

cours qu’elle ont le droit, selon le rapport 2009, de porter le titre de master.

Certes, au contraire de ce que prévoit le système légal, le rapport 2009

préconise l’octroi du titre de master pour tous les titulaires d’un diplôme

HEM selon l’ancien droit, à l’exclusion du diplôme de rythmicien (et de

musique d’église), tel celui de la recourante. Celle-ci ne saurait toutefois y

voir un cas d’inégalité de traitement. En tant que rythmicienne, elle est en

effet traitée de la même manière que toutes les autres personnes ayant

suivi les mêmes études qu’elle et obtenu le même diplôme de rythmicien

HEM. Si l’on peut déplorer que d’autres musiciens puissent prétendre à

obtenir un diplôme de master, alors qu’aucune disposition légale ne prévoit

une telle possibilité, force est cependant de constater que la recourante ne

peut pas non plus invoquer un cas d’égalité dans l’illégalité. Il faut en effet

reconnaître une pratique constante des autorités en relation avec l’octroi du

titre de master pour les musiciens, à l’exclusion des rythmiciens. Cette

différence avec les autres musiciens est clairement expliquée dans le

rapport 2009, le bachelor accordé au rythmicien, au contraire des autres

musiciens, lui délivrant une aptitude professionnelle. En ce sens, la

situation de la recourante ne saurait d’autant moins être considérée comme

étant semblable à celle des pianistes ou violonistes. Cette constatation

démontre l’absence d’inégalité de traitement et le grief y relatif doit en

conséquence être écarté.

7.2.3

Se pose encore la question de savoir si les études suivies par la

recourante sont équivalentes aux études actuelles permettant l’obtention

du titre de master. Il ressort à ce propos du dossier que les études de la

recourante ont duré huit semestres et étaient composées de 17 branches

pratiques, de sept branches théoriques, ainsi que de 20 branches

pédagogiques et didactiques. Chaque branche était sanctionnée par une

note ou une attestation. Les durées des cours hebdomadaires variaient

entre 15 et 180 minutes. En calculant la durée totale des cours durant les

différents semestres, on arrive au résultat suivant: 1er semestre,

1’120 minutes; 2e semestre, 1’030 minutes; 3e semestre, 1’360 minutes;

4e semestre, 1’300 minutes; 5e semestre, 1'335 minutes; 6e semestre,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2019, 100.2018.237, page 14

1'320 minutes; 7e semestre, 1'150 minutes; 8e semestre, 1'010 minutes.

Selon la structure d’une année d’étude figurant au dossier (annexe 7), le

semestre d’hiver se compose de 16 semaines (semaine 43 à semaine 8,

moins deux semaines de vacances), alors que le semestre d’été se

compose quant à lui de 17 semaines (semaine 11 à semaine 27). Il faut ici

préciser qu’entre le mois de septembre et le début du semestre d’hiver, ont

lieu des semaines de projets et autres manifestations sans enseignement

régulier. Ainsi, en prenant en compte les éléments qui précèdent, durant

l’ensemble de ses études, la recourante a investi un total de 158’660

minutes de cours, soit l’équivalent de 2'644 heures. Etant entendu que,

selon l’art. 2 al. 2 de la directive du Conseil des hautes écoles pour la mise

en œuvre de la déclaration de Bologne dans les hautes écoles spécialisées

et pédagogiques (Directives de Bologne HES et HEP, RS 414.205.4 [ci-

après: Directives de Bologne]), un crédit conforme au système européen

de transfert de crédits d'études (ECTS) correspond à une prestation

d'études qui peut être effectuée en 25 à 30 heures de travail, les études de

la recourante n’équivalent pas à ce qui est attendu pour l’obtention d’un

titre de master. En effet, d'après l’art. 1 al. 1 des Directives de Bologne, les

études de bachelor nécessitent 180 crédits, alors que les études de

master, qui requièrent en principe préalablement un diplôme de bachelor

(cf. art. 3 al. 1 des Directives de Bologne), en exigent entre 90 et 120. Par

conséquent, compte tenu du nombre d’heures totales de cours de la

recourante, celle-ci aurait comptabilisé au mieux 105 crédits, ce qui n’est

même pas suffisant pour l’obtention du titre de bachelor. A ce propos, les

résultats auxquels arrive la recourante à la page 12 de son mémoire, outre

qu’ils ne sont pas expliqués, reposent sur des chiffres qui ne ressortent

nullement du dossier, à tout le moins pas du récapitulatif des notes

obtenues, annexé à son diplôme. Quand bien même il faudrait prendre en

compte une année d’étude à 41 semaines, comme l’a fait la recourante, on

parviendrait au mieux à 131 crédits (en multipliant par 21 semaines les

semestres d’hiver, soit 4'965 minutes hebdomadaires fois 21, et par 20

semaines les semestres d’été, soit 4'660 minutes hebdomadaires fois 20, le

tout divisé par 60, puis par 25). Ainsi, et même à supposer qu’il faille

encore prendre en compte un certain nombre d’heures pour du travail

individuel, ce qui est allégué par la recourante, mais nullement étayé, le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2019, 100.2018.237, page 15

nombre de crédits minimum pour l’obtention d’un master (180 plus 90, soit

270) ne saurait être atteint.

Il convient encore de mentionner que, selon l’explicatif se trouvant sur le

site internet de la HESB (https://www.bfh.ch/fr/etudes/master/music-

pedagogy-musique-mouvement-rythmique/), l’obtention d’un "Master of

Arts in Music Pedagogy – Musique et mouvement (rythmique)" nécessite

de suivre quatre semestres de cours et d’obtenir 120 crédits ECTS, en plus

des six semestres et 180 crédits également exigés pour l’obtention du

bachelor

(https://www.bfh.ch/fr/etudes/bachelor/musique-mouvement-

rythmique/). Dans ces conditions, outre que les études de la recourante ont

effectivement duré deux semestres de moins que les études actuelles pour

l’obtention d’un master, la durée hebdomadaire des cours suivis n’aurait

pas non plus suffi pour obtenir un master. Il n’est par conséquent

aucunement question d’inégalité de traitement avec les étudiants suivant

les cours de master selon le programme actuel. Une comparaison de la

structure des cours selon l’ancien système de diplôme et d'après le

système de Bologne permet de retenir que la situation n’est pas la même,

raison pour laquelle le législateur a expressément prévu que les titulaires

d’un diplôme selon l’ancien droit peuvent prétendre à se voir octroyer le

diplôme de bachelor, à l’exclusion de celui de master.

7.3

Pour conclure, il faut encore mentionner que le fait qu’un tiers, en

l’occurrence la Haute école de musique de Genève, ait considéré que les

études suivies par la recourante étaient de niveau master et lui

permettaient de suivre une formation nécessitant un tel diplôme n’est pas

pertinent. Cette école, outre qu’elle n’était pas compétente pour statuer sur

la présente demande, ne s’est de toute façon pas prononcée sur une

équivalence de diplôme, mais sur une question d’admission à ses propres

cours, sans aucunement prendre en compte les dispositions légales

applicables, ni les recommandations du SEFRI figurant dans le rapport

2009. Au demeurant, on mentionnera que les études suivies par la

recourante (formation post grade "Rythmique Jacques-Dalcroze et

intégration"), contrairement à ce que celle-ci affirme, ne nécessitent pas

clairement un niveau master, mais une "licence d’enseignement Jacques

Dalcroze ou Master de rythmique Jaques Dalcroze" et/ou d'être étudiant en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2019, 100.2018.237, page 16

master "rythmique Jacques Dalcroze". On constate donc que les conditions

d’entrée, outre qu’elles sont peu claires, font à chaque fois mention d’un

prérequis auprès de l’institut Jacques Dalcroze, ce que la recourante

n’avait pas. Cela démontre donc que cet institut peut déroger aux

conditions d’inscription et que le fait qu’il ait accepté la recourante ne

constitue en aucun cas un élément pertinent permettant à celle-ci de

reconnaître une équivalence master de son diplôme de musicienne HEM.

8.

Sur le vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le recours doit être

rejeté.

8.1

Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 3’000.-,

sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA). La

somme précitée est compensée par l'avance de frais versée par celle-ci.

8.2

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 104 al. 1 et 3, 108 al. 3

LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2019, 100.2018.237, page 17

Par ces motifs:

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 3’000.-, sont mis à la charge de la recourante.
  3. Il n’est pas alloué de dépens.
  4. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire de la recourante, - à la Haute école spécialisée bernoise, - à la Direction de l’instruction publique du canton de Berne, et communiqué (A): - au Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation. Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

100.2018.237

ANP/REN

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 4 octobre 2019

Droit administratif

B. Rolli, président

R. Herzog et C. Tissot, juges

P. Annen-Etique, greffière

A.________

représentée par Me B.________

recourante

contre

Haute école spécialisée bernoise (HESB)

Rectorat, Falkenplatz 24, 3012 Berne

intimée

et

Direction de l'instruction publique du canton de Berne (INS)

Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne

relatif à une décision sur recours de cette dernière du 21 juin 2018

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2019, 100.2018.237, page 2

En fait:

A.

A.________ est titulaire d’un diplôme de musicienne HEM pour

l’enseignement de la rythmique (musique et expression corporelle) et de

l’éducation musicale (ci-après: diplôme de musicienne HEM), obtenu le

26 juin 2006 et décerné par la Haute école des arts de Berne (HEAB),

département de la Haute école spécialisée bernoise (HESB). Selon une

décision de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction

publique (CDIP) du 28 mai 2003, ce diplôme est reconnu en Suisse.

Par courrier électronique du 5 mai 2015, A.________ s’est adressée à la

HEAB pour lui demander une équivalence diplôme de master de son

diplôme de musicienne HEM. Après que cette école lui a expliqué qu’elle

ne pouvait pas lui transmettre l’équivalence demandée, l’intéressée s’est

adressée au Département de l’instruction publique du canton de Berne

(INS), à la CDIP et au Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à

l’innovation (SEFRI). Ces autorités l’ont redirigée vers la HEAB pour obtenir

l’équivalence souhaitée. Par courrier du 20 octobre 2015, celle-ci a informé

A.________ qu’elle ne pouvait pas lui délivrer le diplôme de master

demandé, car la formation accomplie ne faisait pas partie des filières

permettant d’obtenir cette équivalence.

A.________, représentée par un avocat, s’est ensuite adressée

formellement au SEFRI, le 18 octobre 2016, pour lui demander que son

diplôme soit inscrit dans la liste positive des titres donnant droit à

l’équivalence avec le titre de master. Par courrier du 24 mars 2017, le

SEFRI s’est déclaré incompétent pour attester l’équivalence du diplôme de

A.________ avec un diplôme de master et a transmis la cause à la HESB.

B.

Par courrier du 23 mai 2017, la HESB, après avoir pris des informations

auprès du SEFRI et de la CDIP, a informé A.________ qu’elle entendait lui

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2019, 100.2018.237, page 3

refuser l’équivalence demandée et lui a donné la possibilité de se

déterminer, ce que celle-ci a fait dans un courrier du 20 juin 2017. Par

décision formelle du 27 octobre 2017, la HESB a refusé de délivrer

l’attestation d’équivalence du diplôme de musicienne HEM de A.________

en diplôme de master.

A.________ a contesté cette décision le 24 novembre 2017 auprès de

l’INS. Par décision sur recours du 21 juin 2018, l’INS a rejeté le recours et

confirmé la décision de la HESB.

C.

Le 20 juillet 2018, toujours représentée par le même avocat, A.________ a

interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA)

en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation

de la décision sur recours de l’INS du 21 juin 2018 et à ce qu’une

équivalence de son diplôme de musicienne HEM en diplôme de master lui

soit délivrée, subsidiairement au renvoi de la cause à la HESB pour que

celle-ci statue dans le sens d’une reconnaissance du diplôme de

musicienne HEM comme un diplôme de master. Par mémoire de réponse

du 13 septembre 2018, l’INS a conclu, sous suite de frais et dépens, au

rejet du recours. La HESB a renoncé à se déterminer. Invité à se prononcer

sur la procédure, le SEFRI a déclaré adhérer à la décision sur recours de

l’INS. A.________, par son avocat, s’est encore déterminée et a produit

une note d’honoraires.

En droit:

1.

1.1

La décision attaquée se fonde sur le droit public. Conformément à

l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2019, 100.2018.237, page 4

juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21) et en l'absence d'une

exception prévue aux art. 75 ss LPJA, le TA est compétent pour connaître

du présent litige (cf. également art. 60 al. 1 de la loi cantonale du 19 juin

2003 sur la Haute école spécialisée bernoise [LHESB, RSB 435.411], en

relation avec les art. 59 LHESB et 74 al. 1 LPJA; cf. également art. 62 al. 2

de l’ordonnance fédérale du 23 novembre 2016 relative à la loi sur

l'encouragement et la coordination des hautes écoles [O-LEHE 2016, RS

414.201] qui fonde la compétence de la HESB pour statuer en première

instance sur la demande de la recourante). La recourante a pris part à la

procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteinte par la

décision sur recours attaquée et a un intérêt digne de protection à son

annulation ou à sa modification. Elle a, partant, qualité pour former recours

de droit administratif (art. 79 al. 1 LPJA). Au surplus, interjeté dans les

formes et délais prévus, par un mandataire dûment légitimé, le recours est

recevable (art. 15 al. 1 et 4, 32 et 81 al. 1 LPJA).

1.2

L'objet de la contestation, c'est-à-dire la décision sur recours

contestée (cf. JAB 2011 p. 391 c. 2.1; ATF 142 I 155 c. 4.4.2 p. 156),

consiste dans la décision sur recours de l’INS du 21 juin 2018, confirmant

la décision rendue par la HESB le 27 octobre 2017 et refusant à la

recourante la reconnaissance, en tant que diplôme de master, de son

diplôme de musicienne HEM obtenu le 26 juin 2006.

1.3

Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il

couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations commises

dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de

l'opportunité.

2.

2.1

Dans la décision sur recours entreprise, l’INS a retenu que la

recourante avait obtenu un diplôme sous l’empire de l’ancien droit et qu’elle

était de ce fait autorisée à porter le titre de musicienne HEM, titre protégé

en vertu de la décision du Conseil des hautes écoles spécialisées du

25 octobre 2001 (annexe du règlement de la Conférence suisse des

directeurs cantonaux de l'instruction publique du 10 juin 1999 concernant la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2019, 100.2018.237, page 5

reconnaissance des diplômes cantonaux des hautes écoles spécialisées;

cf. art. 61 al. 2 O-LEHE 2016). Se fondant sur l’art. 62 al. 1 O-LEHE 2016,

l’INS a constaté que ce titre permettait à la recourante de porter le titre de

bachelor.

L’autorité précédente a ensuite étudié le rapport du 20 juin 2006, mandaté

par le SEFRI, sur l’introduction des filières d’études bachelor et master

dans les hautes écoles de musique suisses (ci-après: rapport 2006) qu’elle

a considéré comme étant sans pertinence sur l’équivalence entre les titres

HES décernés sous l’ancien droit et les titres de bachelor et de master. Elle

a jugé qu’il en allait de même du rapport de l’Office fédéral de la formation

professionnelle et de la technologie (OFFT; actuellement le SEFRI) du

10 avril 2012 sur les filières d’études master (ci-après: rapport 2012). L’INS

a en outre écarté l’argument de la recourante voulant qu’en ayant effectué

deux formations postgrades nécessitant un diplôme de master, son

diplôme de musicienne HEM devait être considéré comme tel. Finalement,

l’autorité précédente a examiné l’application, à la situation de la recourante,

du rapport de l’OFFT du 31 octobre 2009 sur le droit de porter le titre de

master pour les titulaires d’un diplôme d’une haute école spécialisée (ci-

après: rapport 2009), sur lequel la HESB s’est fondée pour refuser la

reconnaissance d’équivalence demandée. Elle a tout d’abord estimé que

ce rapport 2009 constituait une ordonnance administrative comparant les

études suivies sous l’ancien droit avec les études conformes au système

de Bologne, notamment sous l’angle de la durée, du contenu et de la

possibilité d’exercer une profession. Elle a ensuite souligné que ce rapport

prévoyait, en substance, que le droit de porter le titre de master n'était

garanti pour les titulaires de diplômes selon l’ancien droit que pour les

filières d’études reconnues, ce qui n’était pas le cas pour le diplôme de

musicien HEM relatif à l’enseignement de la rythmique. Sur cette base,

l’INS a ainsi rejeté le recours qui était porté devant elle.

2.2

Pour sa part, la recourante estime que la décision sur recours

contestée viole le principe de l’égalité de traitement, l’interdiction de

l’arbitraire et les art. 61a, 67a et 95 al. 2 Cst., ainsi que les dispositions

légales concrétisant ces dispositions constitutionnelles. Elle considère que

le rapport 2009, sur lequel s’est appuyée l’autorité précédente pour rendre

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2019, 100.2018.237, page 6

sa décision, effectue une comparaison des études avant et après

introduction du système de Bologne qui est arbitraire. La recourante,

invoquant un cas de déni de justice et de violation de son droit d’être

entendue (droit à une décision motivée), critique pour le surplus la décision

de l’INS en ce que cette autorité n’a pas concrètement examiné le contenu

de sa formation, pour ensuite le comparer avec le contenu d’une formation

de niveau master. Elle se plaint par ailleurs d’inégalité de traitement, en

tant que les étudiants ayant obtenu un diplôme de pianiste ou de violoniste

peuvent prétendre une équivalence de niveau master.

3.

Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu (ATF

141 V 557 c. 3 p. 563), la recourante se prévaut d’une violation de son droit

d’être entendue en ce que la décision entreprise ne serait pas

suffisamment motivée. Pour la même raison, elle invoque également un

déni de justice formel.

3.1

Le droit d'être entendu déduit de l'art. 29 al. 2 Cst., respectivement

de l’art. 26 al. 2 de la Constitution du 6 juin 1993 du canton de Berne

(ConstC; RSB 101.1) impose notamment à l'autorité judiciaire de motiver

ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son

droit de recours à bon escient (art. 52 al. 1 let. b LPJA). Pour satisfaire à

cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les

motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas

l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et

griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui

peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; JAB

2018 p. 310 c. 3.5; arrêt 4A_13/2018 du 23 octobre 2018 c. 2.3). Dès lors

que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le

droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée

est erronée (JAB 2018 p. 310 c. 3.5). La motivation peut d'ailleurs être

implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V

557 c. 3.2.1 p. 565).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2019, 100.2018.237, page 7

3.2

En l’occurrence, la recourante se plaint de ce que l’autorité

précédente ne s’est pas concrètement penchée sur le contenu de ses

études pour le comparer au contenu des études actuelles de master. On ne

saurait cependant retenir que la décision entreprise est constitutive de

violation du droit d’être entendu. Cette décision a en effet exposé de

manière précise pourquoi la recourante ne pouvait prétendre à l’octroi d’un

diplôme de master. La manière dont l’INS est arrivée à cette conclusion et

si c’est à juste titre qu’elle y est parvenue constitue une question de fond.

Enfin, ainsi que le démontre la motivation du recours, le contenu de la

décision attaquée a permis à la recourante de se faire une idée de sa

portée.

En outre, tel qu'il est formulé par la recourante, le grief relatif au "déni de

justice formel" n'a pas de portée propre par rapport aux critiques avancées

par celle-ci en lien avec la violation de son droit d'être entendue. Au même

titre, le grief en question ne peut donc qu'être écarté.

4.

4.1

La loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées

(aLHES, RO 1996 2588) et l'ordonnance du 11 septembre 1996 relative à

la création et à la gestion des hautes écoles spécialisées (ordonnance sur

les hautes écoles spécialisées, aOHES, RO 1996 2598) ont été abrogées

et remplacées par la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur

l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine

suisse des hautes écoles (loi sur l'encouragement et la coordination des

hautes écoles, LEHE, RS 414.20), ainsi que par l'ordonnance fédérale du

12 novembre 2014 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination

des hautes écoles (O-LEHE 2014, RO 2014 4137), toutes deux entrées en

force le 1er janvier 2015. Par la suite, la LEHE a, notamment, été modifiée

par la loi fédérale du 30 septembre 2016 (RO 2017 159), en vigueur depuis

le 1er février 2017. L'O-LEHE 2014 a elle-même été abrogée et remplacée

au 1er janvier 2017 par l’O-LEHE 2016.

4.2

En l'espèce, la demande de reconnaissance a formellement été

déposée, auprès de la mauvaise autorité, le 18 octobre 2016 sous le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2019, 100.2018.237, page 8

régime de la LEHE et de l'O-LEHE 2014. La première demande, adressée

par courrier électronique, a également été formulée postérieurement au

1er janvier 2015, soit après l’entrée en vigueur des dispositions précitées.

Pour leur part, la décision de la HESB a été rendue le 27 octobre 2017 et la

décision sur recours le 21 juin 2018, c’est-à-dire sous l’empire de l’O-LEHE

2016. Dans la mesure où, lorsqu’une personne demande à l'Etat une

autorisation ou un avantage, le droit déterminant est le droit en vigueur au

moment où l'autorité statue en première instance et que ce principe vaut

également si la situation juridique a été créée par un fait antérieur au

changement législatif, il se justifie, en l’espèce, d’appliquer les dispositions

en vigueur depuis le 1er janvier 2017, la HESB ayant rendu sa décision le

27 octobre 2017 (cf. arrêt 2C_493/2017 du 5 février 2018 c. 3.2 et les

références).

5.

5.1

A teneur de l’art. 78 LEHE, les titres décernés conformément à

l’ancien droit pour les diplômes de hautes écoles spécialisées de bachelor,

de master ou de master de formation continue reconnus par la

Confédération sont protégés (al. 1). Le Conseil fédéral règle les modalités

du changement de statut des écoles supérieures reconnues en hautes

écoles spécialisées et le port des titres décernés selon l’ancien droit (al. 2).

L’Office fédéral compétent veille, le cas échéant, à la conversion des titres

décernés selon l’ancien droit. Il peut confier cette tâche à des tiers. Ceux-ci

peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations (al. 3).

5.2

Sur la base de la délégation de l’art. 78 al. 2 LEHE, le Conseil

fédéral a arrêté l’art. 61 al. 2 O-LEHE 2016 qui dispose que les personnes

qui ont obtenu dans les domaines Travail social, Musique, arts de la scène

et autres arts, Psychologie appliquée et Linguistique appliquée un diplôme

d’une haute école spécialisée selon l’ancien droit au sens de l’al. 3 sont

autorisées, suivant le domaine, à porter un titre protégé en vertu de la

décision du Conseil des hautes écoles spécialisées du 25 octobre 2001

(annexe du règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux

de l’instruction publique du 10 juin 1999 concernant la reconnaissance des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2019, 100.2018.237, page 9

diplômes cantonaux des hautes écoles spécialisées). C’est en particulier le

cas du titre de Musicien HEM. Conformément à l’art. 61 al. 3 let. b O-LEHE

2016, sont considérés comme diplômes HES délivrés sous l’ancien droit au

sens de l’art. 61 O-LEHE 2016 les diplômes décernés conformément à la

disposition transitoire A de la modification du 17 décembre 2004 de la

aLHES (RO 2005 4635). Selon cette disposition transitoire, pendant huit

ans au plus après l’entrée en vigueur de la modification du 17 décembre

2004 de la aLHES, les hautes écoles spécialisées offrent aux étudiants qui

ont commencé́ leurs études avant l’entrée en vigueur de cette modification

la possibilité́ de poursuivre des études sanctionnées par un diplôme selon

l’ancien droit. Aux termes de l’art. 62 al. 1 let. b O-LEHE 2016, les

personnes qui ont obtenu sous l’ancien droit un diplôme d’une haute école

spécialisée au sens de l’art. 61 al. 3 O-LEHE 2016, sont autorisées à

porter, en plus des titres décernés sous l’ancien droit, le titre protégé de

"Bachelor of Arts [nom de la HES] en [désignation de la filière d’études]

avec orientation en [désignation de l’orientation]".

5.3

L’art. 78 al. 2 LEHE prévoit en outre que le Conseil fédéral règle les

modalités du changement de statut des écoles supérieures reconnues en

hautes écoles spécialisées et le port des titres décernés selon l’ancien

droit. Fondé sur cette disposition, le Conseil fédéral a arrêté l’art. 60 al. 2

phr. 2 O-LEHE 2016 qui dispose que le Département fédéral de l'économie,

de la formation et de la recherche (DEFR) fixe notamment les conditions et

la procédure pour l’obtention a posteriori d’un titre HES. Le DEFR a ainsi

arrêté l’ordonnance du DEFR sur l’obtention a posteriori du titre d’une

haute école spécialisée (RS 414.711.5, ci-après: O-DEFR). Selon l’art. 1

al. 2 de cette ordonnance, dans les domaines d’études Travail social,

Musique, Arts de la scène et autres arts, Psychologie appliquée et

Linguistique appliquée, les conditions d’obtention d’un titre HES pour les

titulaires d’un diplôme d’une école supérieure sont régies par l’art. 13 du

règlement du 10 juin 1999 de la Conférence suisse des directeurs

cantonaux de l’instruction publique concernant la reconnaissance des

diplômes cantonaux des hautes écoles spécialisées, dans la version du

31 août 2004 (cf. c. 5.2 ci-dessus).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2019, 100.2018.237, page 10

6.

6.1

En l’occurrence, la recourante a obtenu son diplôme de musicienne

HEM auprès de la HESB le 26 juin 2006, après quatre ans d’études. Elle

est ainsi titulaire d’un diplôme délivré selon l’ancien droit au sens de

l’art. 61 al. 3 let. b O-LEHE 2016, par renvoi à la disposition transitoire A de

la modification du 17 décembre 2004 de la aLHES. Conformément à la

décision du Conseil des hautes écoles spécialisées du 25 octobre 2001 qui

figure en annexe du règlement de la Conférence suisse des directeurs

cantonaux de l’instruction publique du 10 juin 1999 concernant la

reconnaissance des diplômes cantonaux des hautes écoles spécialisées,

par renvoi de l’art. 61 al. 2 O-LEHE 2016, la recourante peut porter le titre

de Musicienne HEM (plus une éventuelle mention). En application de

l’art. 62 al. 1 let. b O-LEHE 2016, elle peut en outre se prévaloir du titre de

bachelor.

6.2

Si, comme on vient de le voir, la recourante peut prétendre à porter

le titre de bachelor, aucune disposition légale ne lui permet en revanche de

se réclamer du titre de master. Elle n’en cite d’ailleurs pas et ce constat

figure également dans le rapport 2009 (cf. rapport 2009 ch. 1.2.1 p. 5). En

prévoyant les différentes dispositions d’application de la aLHES, puis de la

LEHE, le Conseil fédéral n’a sciemment pas prévu de disposition légale

permettant aux titulaires de diplôme selon l’ancien droit de porter le titre de

master. Cette volonté ressort en particulier du fait que si rien n’était prévu

dans l’aOHES, le Conseil fédéral n’a toujours rien prévu de tel dans

l’O-LEHE 2014, respectivement dans l’O-LEHE 2016, malgré la mention

expresse, dans le rapport 2009, de cette absence de possibilité de porter le

titre de master pour les titulaires de diplômes obtenus en vertu de l’ancien

droit.

7.

La recourante, si elle n’invoque pas la violation des dispositions légales

présentées ci-dessus, se prévaut en revanche de violations de dispositions

constitutionnelles. C’est en particulier le cas des art. 61a, 67a et 95 al. 2

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2019, 100.2018.237, page 11

Cst. Elle estime en outre que la décision de l’autorité précédente est

arbitraire et contraire au principe de l’égalité de traitement.

7.1

En tout premier lieu, force est de constater que le TA ne saurait

limiter sa cognition à l’arbitraire, celui-ci devant traiter exhaustivement les

questions de fait et de droit (cf. c. 1.3 ci-dessus), si bien que ce grief n’a

pas de portée propre (cf. ATF 137 I 235 c. 2.5 p. 239 et 2.5.2 p. 240).

Quant à l’art. 61a Cst., cette disposition prévoit que, dans les limites de

leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent

ensemble à la qualité et à la perméabilité de l'espace suisse de formation

(al. 1). Ils coordonnent leurs efforts et assurent leur coopération par des

organes communs et en prenant d'autres mesures (al. 2). Dans l'exécution

de leurs tâches, ils s'emploient à ce que les filières de formation générale

et les voies de formation professionnelle trouvent une reconnaissance

sociale équivalente (al. 3). L’art. 67a Cst. dispose, quant à lui, que la

Confédération et les cantons encouragent la formation musicale, en

particulier des enfants et des jeunes (al. 1). Dans les limites de leurs

compétences respectives, la Confédération et les cantons s'engagent à

promouvoir à l'école un enseignement musical de qualité. Si les efforts des

cantons n'aboutissent pas à une harmonisation des objectifs de

l'enseignement de la musique à l'école, la Confédération légifère dans la

mesure nécessaire (al. 2). La Confédération fixe, avec la participation des

cantons, les principes applicables à l'accès des jeunes à la pratique

musicale et à l'encouragement des talents musicaux (al. 3). Finalement, à

teneur de l’art. 95 al. 2 Cst., la Confédération veille à créer un espace

économique suisse unique. Elle garantit aux personnes qui justifient d'une

formation universitaire ou d'une formation fédérale, cantonale ou reconnue

par le canton la possibilité d'exercer leur profession dans toute la Suisse.

Force est ainsi de constater qu’aucune des dispositions invoquées par la

recourante ne lui reconnaît expressément un droit. Il s’agit à chaque fois de

dispositions donnant la compétence à la Confédération, d’entente avec les

cantons, d’agir dans le domaine de la formation, respectivement de la

formation musicale et de l’économie. On ne voit pas en quoi la recourante

pourrait prétendre à obtenir un diplôme de master sur la base de ces

dispositions. Elle ne l’explique d’ailleurs pas non plus, se limitant à retenir

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2019, 100.2018.237, page 12

que "l'octroi de l’équivalence objet du présent litige est conforme aux

principes de pilotage des formations et aux objectifs constitutionnels de

perméabilité

des

formations

[…],

d'harmonisation

en

matière

d'enseignement de la musique […] et de reconnaissance sociale

équivalente d'études équivalents effectuées […]". Son grief de violation des

dispositions constitutionnelles précitées ne peut en conséquence qu’être

écarté.

7.2

Seule se pose donc en définitive la question de la violation du

principe de l’égalité de traitement.

7.2.1

Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement

consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne

se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à

réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des

circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de

manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière

différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se

rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 I 195 c. 6.1 p. 213 et

les références).

Le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en principe sur

celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut

généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque

celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été

faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela

présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est

attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions

légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité

que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans

l'inobservation de la loi. Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi

selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés,

et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la

préférence au respect de la légalité (ATF 139 II 49 c. 7.1 p. 61 et les

références citées).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2019, 100.2018.237, page 13

7.2.2

En l’occurrence, la recourante estime que constitue une inégalité de

traitement le fait que les pianistes et violonistes qui ont suivi les mêmes

cours qu’elle ont le droit, selon le rapport 2009, de porter le titre de master.

Certes, au contraire de ce que prévoit le système légal, le rapport 2009

préconise l’octroi du titre de master pour tous les titulaires d’un diplôme

HEM selon l’ancien droit, à l’exclusion du diplôme de rythmicien (et de

musique d’église), tel celui de la recourante. Celle-ci ne saurait toutefois y

voir un cas d’inégalité de traitement. En tant que rythmicienne, elle est en

effet traitée de la même manière que toutes les autres personnes ayant

suivi les mêmes études qu’elle et obtenu le même diplôme de rythmicien

HEM. Si l’on peut déplorer que d’autres musiciens puissent prétendre à

obtenir un diplôme de master, alors qu’aucune disposition légale ne prévoit

une telle possibilité, force est cependant de constater que la recourante ne

peut pas non plus invoquer un cas d’égalité dans l’illégalité. Il faut en effet

reconnaître une pratique constante des autorités en relation avec l’octroi du

titre de master pour les musiciens, à l’exclusion des rythmiciens. Cette

différence avec les autres musiciens est clairement expliquée dans le

rapport 2009, le bachelor accordé au rythmicien, au contraire des autres

musiciens, lui délivrant une aptitude professionnelle. En ce sens, la

situation de la recourante ne saurait d’autant moins être considérée comme

étant semblable à celle des pianistes ou violonistes. Cette constatation

démontre l’absence d’inégalité de traitement et le grief y relatif doit en

conséquence être écarté.

7.2.3

Se pose encore la question de savoir si les études suivies par la

recourante sont équivalentes aux études actuelles permettant l’obtention

du titre de master. Il ressort à ce propos du dossier que les études de la

recourante ont duré huit semestres et étaient composées de 17 branches

pratiques, de sept branches théoriques, ainsi que de 20 branches

pédagogiques et didactiques. Chaque branche était sanctionnée par une

note ou une attestation. Les durées des cours hebdomadaires variaient

entre 15 et 180 minutes. En calculant la durée totale des cours durant les

différents semestres, on arrive au résultat suivant: 1er semestre,

1’120 minutes; 2e semestre, 1’030 minutes; 3e semestre, 1’360 minutes;

4e semestre, 1’300 minutes; 5e semestre, 1'335 minutes; 6e semestre,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2019, 100.2018.237, page 14

1'320 minutes; 7e semestre, 1'150 minutes; 8e semestre, 1'010 minutes.

Selon la structure d’une année d’étude figurant au dossier (annexe 7), le

semestre d’hiver se compose de 16 semaines (semaine 43 à semaine 8,

moins deux semaines de vacances), alors que le semestre d’été se

compose quant à lui de 17 semaines (semaine 11 à semaine 27). Il faut ici

préciser qu’entre le mois de septembre et le début du semestre d’hiver, ont

lieu des semaines de projets et autres manifestations sans enseignement

régulier. Ainsi, en prenant en compte les éléments qui précèdent, durant

l’ensemble de ses études, la recourante a investi un total de 158’660

minutes de cours, soit l’équivalent de 2'644 heures. Etant entendu que,

selon l’art. 2 al. 2 de la directive du Conseil des hautes écoles pour la mise

en œuvre de la déclaration de Bologne dans les hautes écoles spécialisées

et pédagogiques (Directives de Bologne HES et HEP, RS 414.205.4 [ci-

après: Directives de Bologne]), un crédit conforme au système européen

de transfert de crédits d'études (ECTS) correspond à une prestation

d'études qui peut être effectuée en 25 à 30 heures de travail, les études de

la recourante n’équivalent pas à ce qui est attendu pour l’obtention d’un

titre de master. En effet, d'après l’art. 1 al. 1 des Directives de Bologne, les

études de bachelor nécessitent 180 crédits, alors que les études de

master, qui requièrent en principe préalablement un diplôme de bachelor

(cf. art. 3 al. 1 des Directives de Bologne), en exigent entre 90 et 120. Par

conséquent, compte tenu du nombre d’heures totales de cours de la

recourante, celle-ci aurait comptabilisé au mieux 105 crédits, ce qui n’est

même pas suffisant pour l’obtention du titre de bachelor. A ce propos, les

résultats auxquels arrive la recourante à la page 12 de son mémoire, outre

qu’ils ne sont pas expliqués, reposent sur des chiffres qui ne ressortent

nullement du dossier, à tout le moins pas du récapitulatif des notes

obtenues, annexé à son diplôme. Quand bien même il faudrait prendre en

compte une année d’étude à 41 semaines, comme l’a fait la recourante, on

parviendrait au mieux à 131 crédits (en multipliant par 21 semaines les

semestres d’hiver, soit 4'965 minutes hebdomadaires fois 21, et par 20

semaines les semestres d’été, soit 4'660 minutes hebdomadaires fois 20, le

tout divisé par 60, puis par 25). Ainsi, et même à supposer qu’il faille

encore prendre en compte un certain nombre d’heures pour du travail

individuel, ce qui est allégué par la recourante, mais nullement étayé, le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2019, 100.2018.237, page 15

nombre de crédits minimum pour l’obtention d’un master (180 plus 90, soit

270) ne saurait être atteint.

Il convient encore de mentionner que, selon l’explicatif se trouvant sur le

site internet de la HESB (https://www.bfh.ch/fr/etudes/master/music-

pedagogy-musique-mouvement-rythmique/), l’obtention d’un "Master of

Arts in Music Pedagogy – Musique et mouvement (rythmique)" nécessite

de suivre quatre semestres de cours et d’obtenir 120 crédits ECTS, en plus

des six semestres et 180 crédits également exigés pour l’obtention du

bachelor

(https://www.bfh.ch/fr/etudes/bachelor/musique-mouvement-

rythmique/). Dans ces conditions, outre que les études de la recourante ont

effectivement duré deux semestres de moins que les études actuelles pour

l’obtention d’un master, la durée hebdomadaire des cours suivis n’aurait

pas non plus suffi pour obtenir un master. Il n’est par conséquent

aucunement question d’inégalité de traitement avec les étudiants suivant

les cours de master selon le programme actuel. Une comparaison de la

structure des cours selon l’ancien système de diplôme et d'après le

système de Bologne permet de retenir que la situation n’est pas la même,

raison pour laquelle le législateur a expressément prévu que les titulaires

d’un diplôme selon l’ancien droit peuvent prétendre à se voir octroyer le

diplôme de bachelor, à l’exclusion de celui de master.

7.3

Pour conclure, il faut encore mentionner que le fait qu’un tiers, en

l’occurrence la Haute école de musique de Genève, ait considéré que les

études suivies par la recourante étaient de niveau master et lui

permettaient de suivre une formation nécessitant un tel diplôme n’est pas

pertinent. Cette école, outre qu’elle n’était pas compétente pour statuer sur

la présente demande, ne s’est de toute façon pas prononcée sur une

équivalence de diplôme, mais sur une question d’admission à ses propres

cours, sans aucunement prendre en compte les dispositions légales

applicables, ni les recommandations du SEFRI figurant dans le rapport

2009. Au demeurant, on mentionnera que les études suivies par la

recourante (formation post grade "Rythmique Jacques-Dalcroze et

intégration"), contrairement à ce que celle-ci affirme, ne nécessitent pas

clairement un niveau master, mais une "licence d’enseignement Jacques

Dalcroze ou Master de rythmique Jaques Dalcroze" et/ou d'être étudiant en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2019, 100.2018.237, page 16

master "rythmique Jacques Dalcroze". On constate donc que les conditions

d’entrée, outre qu’elles sont peu claires, font à chaque fois mention d’un

prérequis auprès de l’institut Jacques Dalcroze, ce que la recourante

n’avait pas. Cela démontre donc que cet institut peut déroger aux

conditions d’inscription et que le fait qu’il ait accepté la recourante ne

constitue en aucun cas un élément pertinent permettant à celle-ci de

reconnaître une équivalence master de son diplôme de musicienne HEM.

8.

Sur le vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le recours doit être

rejeté.

8.1

Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 3’000.-,

sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA). La

somme précitée est compensée par l'avance de frais versée par celle-ci.

8.2

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 104 al. 1 et 3, 108 al. 3

LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 octobre 2019, 100.2018.237, page 17

Par ces motifs:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 3’000.-,

sont mis à la charge de la recourante.

3. Il n’est pas alloué de dépens.

4. Le présent jugement est notifié (R):

- au mandataire de la recourante,

- à la Haute école spécialisée bernoise,

- à la Direction de l’instruction publique du canton de Berne,

et communiqué (A):

- au Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation.

Le président:

La greffière:

Voie de recours

Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un

recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,

au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).