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100 2018 105

Bern VerwG · 2018-08-04 · Deutsch BE

Aide sociale / AJ | Sozialhilfe

Erwägungen (2 Absätze)

E. 24 février 2016 au 26 février 2017), après que l'aide originelle de trois mois

jusqu'au 31 mai 2016 lui eut été prolongée à deux reprises (d'abord

jusqu'au 8 juillet 2016, puis jusqu'au 26 février 2017). Cette aide va ainsi

manifestement au-delà des six mois usuellement accordés dans la pratique

par les services sociaux bernois, respectivement de l'unique prolongation

pour motifs exceptionnels tolérée par celle-ci. Surtout, le soutien accordé

par le service social apparaît ici d'autant plus généreux que la recourante

n'a pas été en mesure d'établir le moindre résultat positif pour son

exploitation durant toute la période concernée - ses premières recettes

datant du 18 mai 2017 (voir comptabilité 2017, compte n° 3000 Vente de

produits fabriqués). Cela étant, il ne peut être fait grief au dit service de ne

pas l'avoir suffisamment soutenue dans son projet indépendant.

En dernier lieu, il n'est d'aucun secours pour l'intéressée d'alléguer une

atteinte au libre choix de sa profession et, partant, à sa liberté économique

par le fait d'être astreinte à participer à un programme d'insertion

professionnelle. L'art. 27 Cst. garantit il est vrai la liberté économique

(al. 1), qui comprend notamment le libre choix de la profession, le libre

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 13

accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice

(al. 2). Au cas particulier, il ne s'agit en soi cependant pas de contraindre

l'intéressée à effectuer une activité lucrative salariée, mais bien plus

d'appliquer les devoirs incombant à toute personne sollicitant l'aide sociale,

au sens de l'art. 28 LASoc précité. En vertu des principes de subsidiarité de

l'aide sociale et de réciprocité qui en découlent (c. 2.1 et 3.2 supra), si la

personne intéressée ne fournit pas des efforts d'intégration suffisants, bien

que les mesures proposées soient comme en l'espèce raisonnables (c. 3.2

supra), les prestations d'aide sociale peuvent être réduites. Lorsque la

personne qui demande de l'aide refuse de participer à une mesure jugée

raisonnable et utile pour elle, elle peut faire l'objet de sanctions, telles

qu'une réduction ou une suppression des prestations (art. 9 en corrélation

avec l'art. 36 LASoc; normes CSIAS D.3 et A.8). La réduction de l'aide

sociale, en tant que sanction, représente simplement un moyen d'influencer

le comportement de la personne bénéficiaire, prévu à certaines conditions

par la législation en la matière. L'utilisation de ce moyen doit toutefois être

limitée dans le temps, comme c'est le cas en l'espèce, afin de laisser à la

personne intéressée l'occasion de se comporter à nouveau de façon

coopérative. En fin de compte, la personne bénéficiaire reste donc libre de

choisir de ne pas accepter le travail assigné pour consacrer son temps à

d'autres activités de son choix, tout en encourant et en assumant alors une

réduction des prestations d'aide sociale, en considération du principe de

réciprocité (pour ce qui précède, voir: JTA 2013/91 du 11 juillet 2013 c. 6.4

avec références citées).

3.4

Vu l'ensemble des éléments précités, il apparaît que la recourante,

en plus d'avoir violé son devoir d'annoncer immédiatement à l'intimée le

retrait de ses avoirs de prévoyance, a contrevenu à son devoir de participer

à une mesure d'insertion professionnelle appropriée et donc exigible de sa

part. Il reste à examiner quelles en sont les conséquences sous l'angle de

l'ampleur de la sanction.

Il ressort tout d'abord du dossier que l'intéressée a été avertie dès le 1er juin

2016 que le service social, s'il ne consentait pas à lui accorder un plan de

projet sur six mois, exigerait alors d'elle qu'elle recherche un emploi et ce,

"même si elle veut continuer" son activité indépendante (dos. serv. soc. 3).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 14

Lors de la conclusion du second contrat d'insertion le 8 juin 2016, le même

service l'informait en outre de la possibilité de s'approcher de l'ORP pour

connaître les indemnités et les prestations offertes dans le cadre d'une

prise en charge par l'AC (dos. serv. soc. 4). Le 8 septembre 2016, environ

un mois après la passation du troisième contrat d'insertion échéant au

E. 26 février 2017, la recourante était avertie qu'en l'absence d'un projet plus

concret de sa part, appuyé par un financement extérieur et donc viable

économiquement, le service social lui demanderait de se réinsérer en tant

que salariée (dos. serv. soc. 6). Ces exigences au plan professionnel lui

ont été rappelées le 19 octobre 2016, puis courant mars 2017, période à

laquelle le service social l'a de plus informée qu'il n'était pas entré en

matière sur sa demande de fonds pour son projet d'indépendante (dos.

serv. soc. 8, 10 à 12). Nonobstant ces mises en garde et limites une ultime

fois instaurées le 4 mai 2017 par le service social (voir c. 3.2 supra), la

recourante a continué de payer de nombreuses factures pour le compte de

son entreprise, ce jusqu'à fin 2017 encore (voir sa comptabilité y relative),

et s'est refusée à toute activité salariée. Elle a dans ces conditions

privilégié ses aspirations ("se satisfaire en tant que femme"; dos. serv.

soc. 3) ou agréments personnels (éviter des déplacements réguliers à

l'extérieur; recours, p. 8 art. 5) et n'a ainsi pas eu prioritairement souci de

remédier à sa détresse économique. A cela s'ajoute qu'elle n'a informé

qu'en date du 15 juin 2017 le service social de la perception, par

versements correspondants des 23 et 27 mars 2017 sur son nouveau

compte bancaire, de ses avoirs de prévoyance des 2ème et 3ème piliers.

Comme déjà relevé (c. 3.1 supra), sa faute n'est de ce point de vue pas

contestée. L'on précisera néanmoins dans ce contexte que, contrairement

à ce qui est avancé dans le recours (p. 8 art. 5), il n'a nullement été

convenu à l'issue de l'entrevue du 4 mai 2017 que la recourante produirait

pour le prochain entretien (ici intervenu le 6 juin 2017) "toutes pièces

justificatives de sa situation financière" - seules celles relatives au paiement

des loyers étant alors exigées (dos. serv. soc. 13). Dans ces conditions, il

ne saurait être fait grief au service social d'avoir violé le principe de la

bonne foi en n'attendant pas l'échéance précitée avant de rendre sa

décision du 9 mai 2017. Quoi qu'il en soit, à l'époque de mai ou de juin

2017, l'annonce du retrait des avoirs de prévoyance se serait de toute

façon avérée tardive, puisque l'art. 28 al. 1 LASoc exige qu'un tel

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 15

changement économique soit annoncé "immédiatement" (en allemand

même: "unaufgefordert und unverzüglich"), soit au plus tard dans les jours

qui suivent celui-ci. De plus, contrairement à ce qu'allègue la recourante,

l'entrevue du 4 mai 2017 n'était pas la première qui suivait le retrait de ses

avoirs de prévoyance, étant donné qu'elle s'est déjà entretenue le 28 mars

2017 avec le service social (dos. serv. soc. 12). En tout état de cause,

l'annonce de changement ne pouvait cependant dépendre de l'agenda des

rencontres avec l'intimée et devait intervenir dans les plus brefs délais à

l'instigation de la personne bénéficiaire.

Nonobstant les circonstances décrites ci-dessus, il convient toutefois de

relever que la recourante n'est pas simplement restée inactive. Loin de se

limiter à opposer une attitude fermée aux propositions de réinsertion

émises par le service social, elle s'est en effet surtout prioritairement donné

les moyens de faire aboutir son projet d'indépendante. Ainsi, d'une part, a-

t-elle eu souci d'acquérir les connaissances en cosmétique naturelle ainsi

qu'en savonnerie artisanale et liquide nécessaires à la réussite de son

activité et ce, par le biais de trois modules de cours suivis du 10 octobre au

21 décembre 2016 et clôturés par l'obtention d'un certificat (p.j. 10, 12 et 13

jointes au recours dans dossier Préfecture […]). Cette formation d'un coût

total de Fr. 5'000.- ne s'est toutefois pas faite sans sacrifices financiers

pour la recourante, qui l'a payée à l'aide d'un prêt de Fr. 10'000.- contracté

à fin 2016 et remboursé au début 2017 (p.j. 3 jointe au recours dans

dossier Préfecture […]). Les 13 janvier, 27 septembre et 14 novembre

2017, l'intéressée a en outre financé d'autres cours pour un montant total

de Fr. 852.87 (voir comptabilité 2017, compte n° 5810 Formation). D'autre

part et sans déterminer à ce stade si les retraits correspondants constituent

un motif de restitution à l'encontre des recourants (voir c. 4 infra), il apparaît

que la recourante a prélevé les 23 et 27 mars 2017 ses 2ème et 3ème piliers,

à hauteur respectivement de Fr. 7'430.55 et Fr. 17'198.86, à savoir un

montant s'élevant au total à Fr. 24'629.41. Ce montant a notamment servi

de base à la caisse de son entreprise (voir sa comptabilité 2017, compte

n° 1020 Banque), ainsi qu'à payer plusieurs dépenses commerciales

directement à partir du nouveau compte bancaire sur lequel ont été versés

les fonds. Les avoirs en question représentaient l'entier de la prévoyance

(obligatoire et du 3ème pilier) de la recourante et, partant, l'unique chance

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 16

également pour elle de financer par ses propres moyens privés un tel projet

indépendant. Dans ces conditions et sans excuser pour autant son

comportement, on peut à tout le moins concevoir que l'intéressée ait

ardemment souhaité poursuivre son projet d'indépendante et consacrer à

celui-ci toute sa force de travail. Ainsi qu'elle l'explicite dans son recours,

renoncer à un tel projet au profit d'une réinsertion en tant que salariée

aurait en effet représenté pour elle la ruine de "tous ses efforts, [de] ses

investissements personnels et financiers" (c. 3.3 supra).

Au vu des circonstances d'espèce qui précèdent, la réduction maximale de

30% décidée par l'intimée et confirmée par décision préfectorale n'apparaît

pas proportionnée à la faute de l'intéressée. Il se justifie bien plus de

prononcer, dès avril 2018 et pour une durée de six mois, une réduction de

20% du forfait d'entretien de la recourante Le recours est dans cette

mesure dès lors partiellement admis et rejeté pour le surplus, à mesure

qu'il tend à une réduction de 10% seulement dudit forfait d'entretien.

4.

Est ensuite litigieuse l'obligation faite aux recourants de rembourser des

prestations d'aide sociale pour un montant de Fr. 20'378.10.

4.1

Dès l'abord, on précisera que ce montant de Fr. 20'378.10

correspond aux revenus perçus par l'intéressée de son 3ème pilier

(Fr. 7'430.55) et de son compte de libre passage (Fr. 17'198.86), après

déduction d'un montant de Fr. 4'251.30 considéré par la Préfecture comme

justifié par l'activité indépendante. Excepté ce dernier montant, l'instance

inférieure a considéré que la recourante n'était pas parvenue à démontrer

que ses avoirs de prévoyance avaient été utilisés conformément à leur but,

à savoir la création d'une entreprise de fabrication de produits naturels.

Cela étant, elle a statué que le solde de Fr. 20'378.10 constitue une fortune

en argent liquide qui aurait dû être affectée aux dépenses d'entretien

(futures).

4.2

L’ordonnance sur le libre passage (OLP, RS 831.425) prévoit que

les prestations de vieillesse dues en vertu des polices de libre passage et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 17

des comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt cinq ans

avant que l’assuré n’atteigne l’âge de la retraite, et cinq ans après au plus

tard (art. 16 al. 1). L'avoir peut toutefois également être versé (sur

demande) notamment lorsque le titulaire de la police ou du compte

commence une activité indépendante reconnue (art. 5 al. 1 let. b de la loi

fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage [LFLP, RS 831.42] et

art. 14 OLP; pour le pilier 3a, voir art. 3 al. 2 let. d de l'ordonnance fédérale

du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les

cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [OPP 3;

RS 831.461.3]). Pour ne pas compromettre le but visé par le 2ème pilier, les

avoirs de libre passage (retirés) ne doivent pas servir au remboursement

de l'aide sociale perçue (Manuel BKSE, fiche "LPP Libre passage",

ch. 2.1).

4.3

Au cas particulier, il découle des éléments comptables produits à

l'appui du recours pour les années 2016 et 2017 qu'à quelques dizaines de

francs près (Fr. 257.83 précisément), les charges et les frais

d'investissement consentis pour le commerce de savons de la recourante

égalent les avoirs de prévoyance retirés par celle-ci, augmentés des

revenus réalisés dans cette activité (en 2017 seulement).

La situation se présente comme suit:

Total charges/dépenses d'investissement 2016

: Fr.

7'407.60

Total charges/dépenses d'investissement 2017

: Fr. 19'778.08

Fr. 27'185.68

Total des avoirs de prévoyance retirés en 2017

: Fr. 24'629.41

Revenus activité indépendante (2017)

: Fr. 2'814.10

Fr. 27'443.51

Différence entre les avoirs/revenus 2017 et les charges/dépenses 2016 et

2017 (Fr. 27'443.51 - Fr. 27'185.68) :

Fr.

257.83

Dans ce contexte, on précisera que la dette de Fr. 10'000.- contractée à fin

2016 par la recourante n'a pas été prise en compte dans les dépenses

afférentes à la première année d'activité. A mesure en effet que cette dette

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 18

a été remboursée au début 2017, le prêt en question représente une

opération neutre au plan comptable. Il en va de même de la dette de

Fr. 914.95 contractée par l'épouse le 22 juin 2016 et remboursée le 10 juin

2017 (voir comptabilités 2016 et 2017, compte n° 2500 Autres dettes à long

terme). Par contre et à mesure que les montants y relatifs sont à chaque

fois étayés par des pièces comptables, il a été tenu compte des frais ou

des dépenses d'investissement que ces prêts ont cas échéant servi à

couvrir. Tel est notamment le cas s'agissant de l'ordinateur acquis à l'aide

du second prêt le 22 juin 2016 et de la formation à hauteur de Fr. 5'000.-

financée le 3 décembre 2016 au moyen du premier (voir comptes n° 1520

Machines de bureau, informatique, systèmes de communication et n° 5810

Formation). Pour le surplus, les autres dépenses comptabilisées pour 2016

et 2017 sont pratiquement toutes étayées par les pièces annexées aux

comptes 2016 et 2017 (factures ou virements bancaires) et la recourante a

en outre veillé à retrancher d'éventuels frais privés de ces justificatifs de

paiement. Seules de rares dépenses dont il n'y a de surcroît pas lieu de

douter qu'elles soient justifiées par l'activité indépendante exercée n'ont pu

être retracées qu'à partir de la caisse de l'entreprise (compte n° 1000).

Pour 2016, cela concerne un montant de Fr. 10.- (compte n° 6200

Réparations, […], lavage, 20.12.2016) et, s'agissant de 2017, Fr. 3.99 de

matériel de bureau (compte n° 6500, […], 26.06.2017) et Fr. 35.80 de frais

de publicité (compte n° 6600, […], 30.06.2017). A cela s'ajoute, concernant

l'année 2017, le fait que des dépenses de matière première comptabilisées

pour un montant de Fr. 376.19 (compte n° 4000, […], 08.05.2017) ne sont

établies qu'à hauteur de 127.47 euros (égalant selon la recourante à Fr.

180.20) par la facture correspondante au dossier comptable, le différentiel

de Fr. 196.- (Fr. 376.19 - Fr. 180.20) ne pouvant à nouveau être retracé

qu'à partir de la caisse de l'entreprise. Au total, les frais à court de

justificatifs comptables ne concernent donc qu'une petite somme de Fr.

245.80 (Fr. 10.- + Fr. 3.99 + Fr. 35.80 + Fr. 196.-), soit un montant qui peut

encore s'expliquer par de simples oublis ou fautes d'attention de la

recourante.

4.4

Au vu de la situation comptable décrite ci-dessus, il appert que la

totalité des avoirs des 2ème et 3ème piliers retirés par l'épouse dans le

courant 2017 a été investie dans l'activité artisanale indépendante de celle-

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 19

ci, conformément à leur but de prévoyance. Pièces à l'appui, la recourante

a en effet clairement établi l'affectation de ces fonds à des fins

commerciales. Si le service social n'a certes pas été immédiatement

informé du retrait des avoirs de prévoyance de l'épouse (manquement qui

justifie pour partie la réduction de 20% du forfait d'entretien de celle-ci;

c. 3.1 et 3.4 supra), il n'était en revanche pas sans ignorer qu'une telle

option pourrait se présenter, cas échéant même s'imposer pour la survie de

l'entreprise de la recourante. Dans le cadre de l'aide personnelle qu'il lui a

allouée pour mettre sur pied son activité indépendante, le service précité a

en effet très tôt exhorté l'intéressée à demander de l'aide à des proches, à

contacter la CEP, ainsi qu'à mettre sur pied un business plan (c. 3.3 supra).

Lors de l'entrevue du 8 septembre 2016, puis par courrier du 14 mars 2017,

il lui a en outre signifié, sans ambiguïté aucune, qu'il ne la soutiendrait pas

dans ses demandes de fonds pour son activité artisanale et que c'était à

elle de "chercher une solution" (dos. serv. soc. 6; c. 3.4 supra). Dans un tel

contexte, le service social devait donc s'attendre à ce que la recourante ait,

cas échéant, recours à des fonds de provenance privée pour financer son

activité indépendante, que ce soit par le biais d'un prêt externe ou de sa

propre prévoyance. A ce sujet, on précisera encore que la recourante ne

pouvait percevoir ses avoirs de prévoyance simplement de manière

anticipée au sens de l'art. 16 OLP, faute d'avoir atteint l'âge requis à cet

effet (voir c. 4.2 supra et Manuel BKSE, fiche "LPP Libre passage",

ch. 1.1). Les retraits opérés par la recourante n'ont pu l'être qu'à la seule

condition qu'elle commence une activité lucrative indépendante reconnue

(voir c. 4.2 supra, art. 5 al. 1 let. b LFLP et art. 14 OLP; pour le pilier 3a,

voir art. 3 al. 2 let. d OPP 3; voir aussi Manuel BKSE, fiche "LPP Libre

passage", ch. 3). Faute d'avoir concrètement servi à couvrir des dépenses

d'entretien courant, ces avoirs ne peuvent dès lors faire l'objet d'une

restitution selon l'art. 40 al. 1 LASoc. Si tel n'était le cas, des fonds destinés

à la seule prévoyance contribueraient à rembourser l'aide sociale perçue

par des bénéficiaires, ce qui ne saurait clairement être le but visé par les

2ème et 3ème piliers en cas de versements liés au commencement d'une

activité lucrative. Sous cet aspect, le recours s'avère dès lors pleinement

fondé et doit donc être entièrement admis.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 20

5.

Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis. Le chiffre 2 de

la décision contestée est modifié en ce sens que la réduction du forfait

d'entretien de la recourante est fixée à 20% dès avril 2018 pour une durée

de six mois et le ch. 3 de ladite décision est annulé. Pour le surplus, le

recours est rejeté.

5.1

5.1.1

S'agissant des frais de procédure devant le TA, l'art. 53 LASoc

dispose qu'il n'est pas perçu de frais lors de procédure, tant auprès des

services sociaux qu'auprès des instances de recours, à moins que la

procédure n'ait été engagée à la légère ou de manière téméraire (JAB 2006

p. 22 c. 7 non publié), hypothèse non réalisée en l'espèce. On précisera à

cet égard que la production au stade seulement du recours devant le TA de

la comptabilité 2016 et 2017 de l'intéressée n'y change rien. En effet,

l’art. 25 LPJA permet en principe à une partie de produire de nouveaux

moyens de preuve devant l’instance de recours. Même si l'omission de

produire des moyens à un stade antérieur de la procédure peut avoir des

conséquences sur la répartition des frais de la procédure (MERKLI/

AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 25 n. 13, 17, 19 et 20), on ne saurait,

au cas particulier, faire grief à la recourante de ne pas avoir produit sa

comptabilité plus tôt. Elle a tout d'abord régulièrement informé le service

social entre février 2016 et mai 2017 de son absence de rentrées d'argent

comme indépendante, puis a produit une comptabilité partielle pour 2016 et

2017 lors de la séance du 15 juin 2017 (dos. serv. soc. 19). Invitée pour la

première fois seulement (du moins formellement) dans la décision du

20 juin 2017 à produire l'ensemble des pièces de sa comptabilité, elle n'a

pas manqué de réagir en mandatant avec son époux un avocat aux fins de

contester cette décision devant la Préfecture. Dans la procédure de recours

y relative, elle s'est ensuite expressément prononcée sur le grief qui lui était

fait de ne pas respecter son devoir d'information en arguant que "le

bénéfice de son entreprise résulte de ses rentrées et de ses charges et (…)

ne peut être établi qu'après une période comptable" (voir remarques finales

du 9 novembre 2017, p. 2 ch. 6). Devant le TA (recours, p. 10 art. 6), elle a

en outre précisé que sa comptabilité complète pour 2016 et 2017 n'avait pu

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 21

être établie plus tôt, étant donné que la période fiscale n'était pas échue et

que la fiduciaire n'avait pas été en mesure de présenter de comptabilité.

Elle a de plus invoqué avoir produit antérieurement toutes les pièces en sa

possession. Il n'y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de procédure

pour la présente instance.

5.1.2

Du fait qu'ils obtiennent partiellement gain de cause, les recourants,

assistés d'un avocat, ont droit au remboursement d'une partie de leurs

dépens qu'il convient de fixer aux deux tiers (art. 104 al. 1 et 3 et 108 al. 3

LPJA). S'agissant de la présente instance, au vu de la note d'honoraires du

17 mai 2018, dont le montant total ne prête pas à discussion, compte tenu

de l'importance et de la complexité de la procédure judiciaire ainsi que de

la pratique du TA dans des cas semblables, les dépens sont fixés à

Fr. 2'736.30 (2/3 x [honoraires de Fr. 3'555.-, débours de Fr. 256.- et TVA

de Fr. 293.45]) et mis à la charge de l'intimée. L'intimée ne peut, de son

côté, prétendre à des dépens (art. 104 LPJA).

5.1.3

Dans la mesure de l'octroi de dépens, la requête d'assistance

judiciaire est devenue sans objet.

5.2

5.2.1

Sur requête, l'autorité de justice administrative dispense du

paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des

avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources

suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de

succès (art. 111 al. 1 LPJA). En l'espèce, sur la base des pièces

justificatives produites et étant donné que les recourants dépendent de

l’aide sociale, la condition financière est manifestement remplie. En outre,

les chances de succès du recours ne pouvaient être d'emblée niées

(ATF 129 I 129 c. 2.3.1, 122 I 267 c. 2b et les références citées). Vu la

complexité de la matière juridique, on ne peut non plus mettre en doute la

justification d'un mandataire professionnel (voir en outre c. 5.1.1 ci-dessus).

Les recourants doivent par conséquent être mis au bénéfice de l'assistance

judiciaire pour la part où ils succombent et Me C.________ désigné comme

mandataire d'office.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 22

5.2.2

Dans la mesure où les recourants succombent (1/3), les honoraires

de Me C.________ pour la présente instance sont fixés à Fr. 1'185.- (1/3 x

Fr. 3'555.-) et les débours à Fr. 85.35 (1/3 x Fr. 256.-). La caisse du

Tribunal versera la somme de Fr. 1'037.30 à Me C.________ au titre du

mandat d'office (honoraires: Fr. 877.80 [soit 1/3 x 13h10 à Fr. 200.-],

débours: Fr. 85.35 et la TVA à 7,7%: Fr. 74.15; voir art. 41 et 42 de la loi

cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates

[LA, RSB 168.11] et art. 13 de l'ordonnance cantonale du 17 mai 2006 sur

le tarif applicable au remboursement des dépens [ORD, RSB 168.811]).

5.3

La procédure était également sans frais devant la Préfecture (ch. 4

de la décision contestée), de sorte que ce point reste inchangé. Par contre,

il convient encore de corriger les dépens (ch. 5 de la décision contestée) et

les montants dus au titre de l'assistance judiciaire (ch. 6 de la décision

contestée) devant la Préfecture, en fonction du résultat de la présente

procédure. La Préfecture avait déjà retenu que les recourants avaient

obtenu gain de cause à raison d'un quart. Compte tenu du sort de la

présente cause, il convient d'admettre que les recourants ont finalement

obtenu gain de cause à raison des trois quarts devant la Préfecture.

5.3.1

Au vu de la note d'honoraires du 9 novembre 2017 qui n'a pas non

plus donné lieu à critiques et compte tenu de la décision de rectification du

16 mars 2018, il convient de fixer les dépens à Fr. 4'980.55 (3/4 x

[honoraires de Fr. 5'872.50, débours Fr. 280.- et TVA à 8%: Fr. 492.20]).

5.3.2

Dans la mesure où les recourants succombent (1/4), les honoraires

de Me C.________ pour la procédure devant la Préfecture sont fixés à

Fr. 1'468.15 (1/4 x Fr. 5'872.50) et les débours à Fr. 70.- (1/4 x Fr. 280.-).

La Préfecture versera la somme de Fr. 1'250.10 à Me C.________ au titre

du mandat d'office (honoraires: Fr. 1'087.50 [soit 1/4 x 21h45 à Fr. 200.-],

débours: Fr. 70.- et TVA à 8%: Fr. 92.60).

5.4

Les recourants doivent en outre être rendus attentifs à leur

obligation de remboursement concernant les deux instances (envers le

canton et leur avocat) s’ils devaient disposer, dans les dix ans dès l'entrée

en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une fortune suffisante

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 23

(art. 123 du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008

[CPC, RS 272]).

Par ces motifs:

Dispositiv
  1. Le recours est admis partiellement.
  2. Le chiffre 2 de la décision attaquée est modifié en ce sens que la réduction du forfait d'entretien de la recourante est fixée à 20% dès avril 2018 pour une durée de six mois et le chiffre 3 de ladite décision est annulé.
  3. Pour le surplus, le recours est rejeté.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure, tant pour la procédure devant la Préfecture E.________ que pour la présente instance.
  5. La Commune D.________ versera aux recourants un montant de Fr. 2'736.30, débours et TVA compris (pour la présente procédure), et de Fr. 4'980.55, débours et TVA compris (pour la procédure devant la Préfecture E.________), à titre de participation à leurs dépens pour ces deux instances; dans cette mesure, la requête d'assistance judiciaire est devenue sans objet. Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 24
  6. La requête d'assistance judiciaire est admise dans la mesure où les recourants succombent et Me C.________ est désigné comme mandataire d'office. 6.1 Pour la présente instance, dans la mesure où les recourants succombent, les honoraires de Me C.________ sont taxés à Fr. 1'185.-, auxquels s'ajoutent des débours par Fr. 85.35 et Fr. 97.80 de TVA; la caisse du Tribunal lui versera la somme de Fr. 1'037.30 au titre du mandat d'office (Fr. 877.80 d'honoraires, Fr. 85.35 de débours et Fr. 74.15 de TVA à 7,7%). 6.2 Pour la procédure devant la Préfecture E.________, dans la mesure où les recourants succombent, les honoraires de Me C.________ sont taxés à Fr. 1'468.15 auxquels s'ajoutent les débours par Fr. 70.- et Fr. 123.05 de TVA; la Préfecture E.________ versera la somme de Fr. 1'250.10 à Me C.________ au titre du mandat d'office (honoraires: Fr. 1'087.50 [soit 1/4 x 21h45 à Fr. 200.-], débours: Fr. 70.- et TVA à 8%: Fr. 92.60).
  7. Les recourants sont rendus attentifs à leur obligation de restitution pour les deux instances (envers le canton et Me C.________), conformément à l'art. 123 CPC.
  8. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire des recourants, - à l’intimée, - à la Préfecture E.________. Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

100.2018.105

ANP/BEJ

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 4 août 2018

Droit administratif

B. Rolli, président

T. Müller et M. Moeckli, juges

P. Annen-Etique, greffière

A.________ & B.________

représentés par Me C.________

recourants

contre

Commune D.________

intimée

et

Préfecture E.________

relatif à une décision sur recours de cette dernière du 5 mars 2018,

rectifiée le 16 mars 2018 (aide sociale)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 2

En fait:

A.

A.________, remariée à B.________ et maman de deux filles nées en

2007 et 2012 (l'aînée étant issue d'une précédente union), bénéficie avec

sa famille depuis le 1er janvier 2016 des prestations de l'aide sociale.

L'époux, auparavant en apprentissage, a été engagé dès le 1er avril 2017

pour une durée indéterminée. De son côté, A.________ a signé le

24 février 2016 avec le service social de sa région un contrat d'insertion

tendant au développement d'une activité indépendante dans les savons

artisanaux. Ce contrat échéant le 31 mai 2016 a été prolongé à deux

reprises, en dernier lieu jusqu'au 26 février 2017. L'intéressée s'est entre-

temps formée entre le 10 octobre et le 21 décembre 2016 dans le domaine

d'activité visé. En date du 14 mars 2017, le service social l'a informée qu'il

n'était pas entré en matière sur les demandes de fonds pour son projet

d'indépendante. Les 23 et 27 mars 2017, un compte bancaire créé par

l'intéressée (intitulé "F.________", du nom de son entreprise) a été bonifié

d'un montant de Fr. 7'430.55 provenant de son compte épargne 3ème pilier

et de Fr. 17'198.86 issu de son compte de libre passage.

B.

Lors d'une entrevue le 4 mai 2017 avec le service social, l'intéressée a

refusé de s'inscrire à l'assurance-chômage (AC). Par courrier du 9 mai

2017, ce service lui a accordé un délai jusqu'au 26 mai 2017 pour remplir

les formalités ad hoc et s'exprimer avant que ne soit prononcée une

réduction de 15% de sa part du forfait d'entretien pour une durée de six

mois. Le même 9 mai 2017, le service social a en outre formellement

décidé de ne pas lui verser de supplément d'intégration (SI) tant qu'elle

n'aurait pas signé de contrat prévoyant une aide à la réinsertion

professionnelle et a déduit Fr. 75.- sur les budgets de juillet à octobre 2017

afin de compenser les SI de mars à mai 2017. Sur requête de l'épouse, le

délai imparti pour s'exprimer sur la sanction encourue et remplir le

formulaire d'inscription chez G.________ a été prolongé jusqu'au 16 juin

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 3

2017. A l'occasion d'un nouvel entretien le 15 juin 2017 avec le service

social, l'intéressée a averti ce dernier qu'elle avait retiré ses avoirs de

prévoyance des 2ème et 3ème piliers et a produit un extrait de son nouveau

compte bancaire ainsi qu'une comptabilité pour son activité indépendante.

C.

En date du 20 juin 2017, le service social a notamment décidé de déduire

sur le budget familial de juillet 2017 le solde du nouveau compte bancaire

de l'épouse (au 12/15 juin 2017, sous réserve d'un nouveau relevé

bancaire) et de réduire de 30% (Fr. 156.75 par mois) la part d'aide sociale

de celle-ci pour six mois dès septembre 2017 (taux maximal de 30% motivé

par les derniers éléments annoncés le 15 juin 2017). L'intéressée était en

outre exhortée à s'inscrire à l'AC et à déposer jusqu'au 10 juillet 2017

divers documents comptables et bancaires. Par une deuxième décision du

11 juillet 2017, le même service a exigé d'elle (et de son époux) le

remboursement de Fr. 21'769.55 correspondant aux revenus perçus des

2ème et 3ème piliers après déduction de Fr. 2'859.85 déjà retenus sur le

budget de juillet 2017. Saisie de recours contre ces décisions, la

Préfecture, après avoir joint les procédures, les a partiellement admis le

5 mars 2018 en fixant dès avril 2018 la réduction de 30% pour six mois du

forfait d'entretien de l'épouse et en exigeant un montant de Fr. 20'378.10

en restitution. Cette décision sur recours a été rectifiée le 16 mars 2018

(concernant les dépens et honoraires au titre du mandat d'office).

D.

Par acte du 9 avril 2018, les époux, par leur avocat, ont porté le litige

devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA). A titre préalable,

ils requièrent l'octroi de l'assistance judiciaire ainsi que la désignation de

leur représentant comme mandataire d'office. Sur le fond, ils concluent à

l'annulation de la décision préfectorale, au prononcé d'une réduction de

10% sur le forfait d'entretien de la recourante (Fr. 52.25 par mois) pour une

durée de six mois et à ce qu'il soit constaté qu'ils ne sont pas tenus de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 4

rembourser les Fr. 20'378.10 provenant des 2ème et 3ème piliers de l'épouse.

Dans sa réponse du 4 mai 2018, le service social a implicitement conclu au

rejet du recours et a produit à l'appui copie de ses divers écrits dans les

procédures de recours devant la Préfecture (y compris annexes). Par

courrier du 8 mai 2018, cette dernière autorité a quant à elle renoncé à

présenter un préavis circonstancié, se limitant à renvoyer à sa décision sur

recours contestée.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur

la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA

connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les

décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la

mesure où le recours de droit administratif n'est pas irrecevable au sens

des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 5 mars 2018

(rectifiée le 16 mars 2018) par la Préfecture ressortit incontestablement au

droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant

réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige (voir aussi

art. 52 al. 3 de la loi cantonale du 11 juin 2001 sur l'aide sociale [LASoc,

RSB 860.1]).

1.2

Les recourants, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité

précédente et ont partiellement succombé, sont particulièrement atteints

par la décision sur recours attaquée et ont un intérêt digne de protection à

son annulation ou à sa modification. Ils ont par conséquent qualité pour

recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté de plus en temps utile, dans les

formes prescrites et par un représentant dûment mandaté, le recours est

recevable (art. 15, 32 et 81 al. 1 LPJA), sous réserve de ce qui suit.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 5

1.3

Vu les conclusions formatrices nos 4, 5 et 6 du recours, la conclusion

en constatation n° 7 de ce dernier est irrecevable, faute d'intérêt particulier

au constat (subsidiarité des conclusions en constatation; ATF 122 V 28

c. 2b; JAB 2016 p. 273 c. 2.2, 2014 p. 33 c. 1.4, 2010 p. 337 c. 3, tous trois

avec références; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz

über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 49 n. 19 ss).

En l'occurrence la conclusion n° 7 peut toutefois être comprise comme

élément de la motivation des conclusions formatrices précitées.

1.4

L'objet de la contestation porte sur la décision préfectorale du

5 mars 2018 qui, d'une part, confirme une réduction de 30% pour six mois

de la part d'aide sociale de la recourante (Fr. 156.75 mensuellement) à

partir toutefois seulement d'avril 2018 (et non de septembre 2017 comme

décidé initialement) et, d'autre part, hormis certaines modifications relatives

aux modalités de ce remboursement, fixe nouvellement à Fr. 20'378.10 le

montant des prestations sociales à restituer par les recourants suite à la

perception par l'épouse de ses avoirs des 2ème et 3ème piliers. L'objet du

litige, quant à lui, porte sur l'annulation de cette décision sur recours, le

prononcé d'une réduction de 10% pour six mois sur le forfait d'entretien de

la recourante ainsi que sur l'exemption de toute obligation de restitution en

lien avec le retrait des avoirs de prévoyance précités.

1.5

Le pouvoir d'examen du TA porte sur le contrôle du droit (art. 80

let. a et b LPJA).

2.

2.1

Au sens de l'art. 1 LASoc, l'aide sociale a pour but de garantir le

bien-être de la population et permettre à tout un chacun de mener une

existence digne et autonome. Selon les objectifs posés à l'art. 3 LASoc,

l'aide sociale doit encourager la prévention, promouvoir l'aide à la prise en

charge personnelle, compenser les préjudices, remédier aux situations

d'urgence, éviter la marginalisation et favoriser l'insertion. L'aide sociale

individuelle comprend des prestations d'aide personnelle et d'aide

matérielle (art. 22 ss LASoc). En vertu du principe de subsidiarité, l'aide

n'intervient que si la personne ne peut se prendre en charge elle-même

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 6

(art. 9 al. 1 et 2 et art. 23 al. 2 LASoc). Les personnes sollicitant l'aide

sociale doivent informer le service social de leur situation personnelle et

économique et lui communiquer immédiatement tout changement (art. 28

al. 1 LASoc). Elles sont tenues de respecter les directives du service social,

de faire le nécessaire pour éviter, supprimer ou amoindrir leur dénuement,

ainsi que d'accepter un travail convenable ou de participer à une mesure

d'insertion appropriée. Est considéré comme convenable tout travail adapté

à l'âge, à l'état de santé, à la situation personnelle et aux aptitudes de la

personne dans le besoin (art. 28 al. 2 let. a–c LASoc; art. 8g de

l'ordonnance cantonale du 24 octobre 2001 sur l'aide sociale (OASoc,

RSB 860.111).

2.2

Le montant de l'aide matérielle est réduit si les bénéficiaires violent

les obligations liées à son versement ou se retrouvent dans le dénuement

par leur propre faute. Il est possible de renoncer à la réduction s'il est établi

que la faute est légère (art. 36 al. 1 LASoc). La réduction des prestations

doit être proportionnée à la faute des bénéficiaires et ne doit en aucun cas

toucher le minimum vital indispensable. Elle ne peut s'appliquer qu'à la

personne fautive (art. 36 al. 2 LASoc; JAB 2009 p. 415 c. 2.3.1, 2008

p. 266 c. 5.1.1). Par ailleurs, l'art. 8 al. 1 OASoc dispose que les concepts

et normes de calcul de l’aide sociale édictés par la Conférence suisse des

institutions d’action sociale (CSIAS; normes CSIAS, 4e éd. d’avril 2005

avec les compléments 12/05, 12/07, 12/08, 12/10, 12/12, 12/14, 12/15 et

12/16) ont force obligatoire pour autant que la LASoc et l'OASoc n'en

disposent pas autrement. S'agissant de l'étendue de la réduction, les

normes CSIAS retiennent qu'à titre de sanction et en tenant compte du

principe de la proportionnalité, le forfait pour l'entretien peut être réduit de

5 à 30%, et les suppléments pour prestations peuvent être réduits ou

supprimés. Les conditions posées aux réductions par ces normes

correspondent à la législation bernoise, mais apportent quelques précisions

relatives à la concrétisation des principes de droit administratif à respecter

(droit d'être entendu, légalité, intérêt public, proportionnalité, droit au

minimum constitutionnel - voir au surplus les normes CSIAS, ch. A.8.2;

JTA 2010/465 du 25 février 2011 c. 2.1 avec références citées). La

réduction maximale de 30% ne peut être prononcée qu'en cas de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 7

comportement fautif répété ou grave (JAB 2010 p. 129; VGE 2018/64 du

21 juin 2018 c. 5.5).

2.3

L'art. 40 LASoc prévoit le remboursement de prestations d'aide

sociale sous certaines conditions. En particulier, l'al. 1 dispose que les

personnes ayant bénéficié de l'aide matérielle sont tenues de la

rembourser

lorsque

leurs

conditions

économiques

s'améliorent

notablement et que le remboursement peut être exigé, alors que l'al. 5 de

cette même disposition prescrit que les personnes ayant indûment

bénéficié de l'aide matérielle sont tenues de la rembourser avec intérêts.

Néanmoins, aux termes de l'art. 43 al. 2 LASoc, il est possible de renoncer

totalement ou partiellement au remboursement dans les cas de rigueur ou

pour des motifs d'équité. L'application de ces dispositions concernant le

remboursement incombe au service social ayant octroyé l'aide matérielle,

selon la procédure établie à l'art. 44 LASoc. Si les conditions de

remboursement sont remplies, le service social conclut dans la mesure du

possible avec la personne concernée une convention fixant les modalités

de remboursement (al. 2). Lorsqu'aucune convention ne peut être conclue,

le service social ordonne le remboursement par voie de décision (al. 3).

3.

Se pose en premier lieu la question de la réduction des prestations d'aide

sociale de la recourante.

3.1

Le principe même d'une sanction, sous forme d'une réduction

temporaire du forfait pour l'entretien de l'épouse, n'est pas contesté dans le

recours, pour autant qu'il se rapporte à la violation par celle-ci de

l'obligation de communiquer immédiatement au service social tout

changement de situation personnelle ou économique au sens de l'art. 28

al. 1 LASoc, à savoir ici le retrait de ses avoirs issus des 2ème et 3ème piliers.

A raison de ce seul comportement, les recourants admettent une réduction

de 10% pour six mois sur la part d'aide sociale de l'épouse, soit Fr. 52.25

mensuellement. Pour le surplus, ils estiment que cette dernière n'a commis

aucune faute selon l'art. 28 al. 2 let. c LASoc, par le fait d'avoir refusé de

s'inscrire au programme d'insertion G.________, et allèguent qu'elle est en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 8

mesure de faire valoir de justes motifs à l'appui de son refus. Ils contestent

en conséquence la réduction maximale de 30% sur le forfait d'entretien de

la recourante prononcée en raison de violations cumulées des prescriptions

en matière d'aide sociale.

Dès lors que des manquements répétés aux devoirs instaurés par la LASoc

sont de nature à influencer l'ampleur de la réduction ici en cause, il

convient, préalablement à l'examen du taux de cette sanction, de

rechercher s'il peut également être reproché à la recourante de s'être

opposée à sa réinsertion économique en tant que salariée.

3.2

Parmi les raisons invoquées pour justifier son refus de la mesure

d'insertion précitée, l'intéressée fait tout d'abord valoir qu'elle a charge de

ménage et par ailleurs d'éducation à l'égard de ses filles âgées de 5 et

10 ans. Or, de son avis, il n'est pas exigible d'une maman de travailler,

même à temps partiel, tant que le plus jeune de ses enfants n'a pas atteint

l'âge de 12 ans, voire 10 ans, et cela vaudrait dans son cas d'autant plus

que sa fille aînée provoque des difficultés au sein de la famille.

Dès l'abord, l'on relèvera que contrairement à ce qui est allégué dans le

recours (p. 7 art. 5; voir en particulier ATF 137 III 102 c. 4.2.2), la question

de savoir si un emploi est exigible d'une personne bénéficiaire de l'aide

sociale et maman d'enfants en bas âge ne peut être traitée à l'aune des

règles applicables pour l'entretien après divorce. Il ne s'agit au présent cas

en effet pas de déterminer si la capacité d'une épouse de pourvoir elle-

même à son entretien convenable est limitée par la charge que représente

la garde des enfants et si son ancien conjoint, également parent desdits

enfants, lui doit conséquemment une contribution équitable. L'aide

matérielle ici en cause émane en effet des deniers publics et ne vise pas à

maintenir un précédent niveau économique, ni à soutenir les préférences

de vie personnelles du ou de la bénéficiaire, tel que le fait pour une mère

de famille de souhaiter travailler à domicile pour s'épargner des trajets et

rester auprès de ses enfants. Selon la pratique en vigueur, les besoins

particuliers des familles sont certes à prendre en considération, les

éventuels frais supplémentaires devant notamment être remboursés dans

le cadre de l’aide sociale. S'agissant de la conciliation entre travail et

famille, il y a néanmoins lieu d'examiner en collaboration avec la personne

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 9

soutenue - et en gardant à l’esprit le bien de l’enfant -, la compatibilité entre

l'activité professionnelle et les obligations familiales. La (ré)insertion

professionnelle après une naissance est à planifier aussi tôt que possible

en tenant compte des ressources individuelles et des conditions cadre.

L’exercice d’une activité lucrative ou la participation à une mesure

d’intégration est attendue au plus tard au moment où l’enfant a 12 mois

révolus. L’allocation du minimum social présuppose donc une participation

active du ou de la bénéficiaire aux fins de contribuer dans la mesure de ses

moyens à atténuer et à surmonter sa situation de détresse. Ces principes

concrétisent les devoirs de la personne, qui reposent principalement sur le

concept de base prestation/contre-prestation (ou de réciprocité) ainsi que

sur le principe de subsidiarité (pour ce qui précède: normes CSIAS A.1,

A.3, A.4, A.5.2 et C.1.3; Manuel de l'aide sociale édicté, sur mandat de la

Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de

Berne [SAP], par la Conférence bernoise d’aide sociale et de protection de

l’enfant et de l’adulte [BKSE; ci-après: Manuel BKSE], fiche "Familles

monoparentales").

Eu égard à la pratique rappelée ci-dessus, le service social n'a enfreint

aucun principe en vigueur en rendant la recourante attentive, lors de la

passation du dernier contrat d'insertion le 8 septembre 2016, puis à

l'occasion des entrevues des 19 octobre 2016, 14 mars, 28 mars et 4 mai

2017, au fait de devoir s'inscrire à un programme d'insertion

professionnelle (c. 3.4 infra et dossier service social [dos. serv. soc.] 8, 10,

12 et 13). A l'époque, les filles de l'intéressée étaient à tout le moins âgées

de 9 et 4 ans, de sorte qu'une mesure d'insertion était en principe exigible

de cette dernière. Certes, pour s'opposer à ladite mesure, la recourante

n'invoque pas seulement le temps à consacrer à ses enfants étant donné

leur âge, mais se prévaut également de la situation de son aînée qui "ne

tient pas en place" et nécessite la mise sur pied d'une guidance parentale

(dos. serv. soc. 10 et 12). A cet égard, il ressort, certes, d'une demande de

fonds pour son projet indépendant que l'intéressée aurait subi des mauvais

traitements de son ex-époux, père de sa fille aînée, et que cette dernière,

témoin

de

ces

maltraitances,

aurait

développé

un

traumatisme

psychologique sévère. Confrontée semble-t-il dans le même temps à un

risque élevé de mauvais développement pour sa seconde fille née à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 10

30 semaines, la recourante aurait alors décidé de vouer l'entier de son

temps à ses filles, à une époque où son mari disposait d'un emploi toutefois

perdu par la suite pour des raisons médicales (dossier "aide sociale

1ère partie" du service social produit par la Préfecture [dos. AS I] 11). Si la

santé de la fille cadette et de l'époux ne représentait heureusement plus un

sujet d'inquiétude au moment où a été rendue la décision sur recours, la

situation demeurait en revanche problématique s'agissant de l'aînée et

pouvait légitimement susciter un besoin de protection accru de la part de sa

mère. Le projet de réinsertion proposé par le service social n'ignorait

cependant pas ces contingences familiales, puisqu'il proposait à la

recourante un emploi qui "prenne en compte sa [votre] situation familiale

grâce à un pourcentage de travail réduit ou à une prise en charge des frais

de garde à l'EJC [école à journée continue] pour ses [vos] filles" (dos. serv.

soc. 14). D'après la note de l'entrevue du 4 mai 2017, ledit service était

semble-t-il même disposé à accorder à l'intéressée le bénéfice cumulé des

deux aménagements précités, à savoir l'EJC et un temps d'occupation

partiel ("Elle ne souhaite pas une prise en charge de l'EJC par le service

social qui lui permettrait d'effectuer un programme d'insertion même à un

taux de pourcentage modéré"; dos. serv. soc. 13). On relèvera en outre

qu'un encadrement de l'aînée auprès de l'EJC a même été suggéré par

l'enseignante de celle-ci, laquelle recommandait d'y placer l'enfant chaque

jour, en tout cas jusqu'aux vacances d'été 2017, et relevait du reste que les

époux n'avaient refusé la mesure que pour des raisons d'argent (dos. serv.

soc. 10). Moyennant la prise en charge d'un tel encadrement par les

services sociaux, rien ne s'opposait dès lors à ce que la recourante

participe à raison d'un taux d'occupation partiel à un programme

d'intégration professionnelle. Ses préférences toutes personnelles ("besoin

de s'investir pour ses enfants"; dos. serv. soc. 13) ne justifiaient ici pas un

refus de sa part. Si de telles préférences peuvent aisément se comprendre

d'un point de vue privé, elles ne sauraient en revanche incomber à l'aide

sociale financée par les seuls deniers publics. Lorsqu'elle perçoit ces

prestations étatiques, la personne bénéficiaire doit au contraire s'efforcer

de tout mettre en œuvre pour surmonter sa dépendance économique.

3.3

La recourante soutient ensuite que le service social ne l'a pas

suffisamment appuyée dans son activité indépendante et qu'elle a de fait

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 11

été obligée de contracter un prêt, puis de percevoir ses avoirs de

prévoyance. Dans ce contexte, elle considère qu'exiger d'elle de s'inscrire à

un programme d'insertion "ruine tous ses efforts, ses investissements

personnels et financiers, sa prévoyance future (perte des avoirs des 2ème et

3ème piliers) ainsi que sa liberté économique et son libre choix de la

profession (art. 27 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.,

RS 101]"; recours, p. 8 art. 5).

D'après les normes CSIAS, la qualité d’une mesure se juge à son impact,

c’est-à-dire au bénéfice qu’en tire le participant d’une part et la collectivité

d’autre part. A cet égard, l’acquisition d’une plus grande autonomie et la

valorisation des participants sont prioritaires. S'agissant spécifiquement de

l'aide aux personnes exerçant une activité indépendante, les prestations

financières de l’aide sociale consistent à assurer (à titre complémentaire) le

minimum d’existence pendant une durée limitée. Cette période peut être

prolongée si le niveau de rentabilité est imminent (normes CSIAS, D.3 et

H.7). Le Manuel BKSE est destiné à réglementer le versement de l'aide

sociale individuelle (voir JAB 2016 p. 352 c. 2.5). Dans sa fiche "Personnes

exerçant une activité indépendante" (www.handbuch.bernerkonferenz.

ch/fr/fiches), ledit manuel prévoit qu'il n'appartient pas à l'aide sociale de

supporter les pertes structurelles, ni de soutenir des structures ou des

entreprises non rentables, mais qu'il convient de vérifier dans tous les

cas si le passage à une activité salariée ne serait pas plus approprié. Si

les prévisions de rentabilité sont positives, le service social tolère

l'exercice de l'activité indépendante pour une durée de six mois. Ce

délai peut - à titre exceptionnel - être prolongé une fois, si une

amélioration notable de la situation financière est imminente (au

minimum couverture des frais d'exploitation et contribution à l'entretien

personnel). Dans le cas contraire, il enjoint la personne concernée de

postuler pour un emploi salarié. Si elle s'y refuse, l'aide sociale doit être

réduite. Dans certains cas particuliers, notamment lorsque le principe de

subsidiarité est violé, il faut étudier s'il y a lieu de procéder à la

fermeture du dossier d'aide sociale (Manuel BKSE, fiche précitée, ch. 1,

2.1, 2.3 et 2.4).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 12

En l'espèce, la recourante s'est vu accorder une aide personnelle par le

service social afin de mettre sur pied son activité d'indépendante. Ainsi, par

un premier contrat d'insertion conclu le 24 février 2016 pour trois mois, à

savoir jusqu'au 31 mai 2016, l'objectif lui a tout d'abord été assigné de

poursuivre son projet de "produit artisanal" et de se renseigner à cet effet

sur les produits, les prix et les cours pour indépendants, respectivement de

demander de l'aide à des proches. Un deuxième contrat d'insertion signé le

8 juin 2016 à raison d'un mois jusqu'au 8 juillet 2016 l'invitait ensuite à

commencer d'établir un plan de projet après avoir pris contact avec la

Chambre d'économie publique (CEP) et à s'informer, cas échéant, auprès

de l'Office régional de placement (ORP), sur les indemnités et les

prestations offertes (dans le cadre de l'AC). En date du 5 août 2016, elle a

conclu un troisième contrat d'insertion pour une durée de six mois, prenant

fin au 26 février 2017, l'exhortant à développer son projet indépendant

"avec pour but une entrée d'argent" et à établir un business plan (dossier

"aide sociale 2ème partie" du service social produit par la Préfecture [dos.

AS II] 151 à 153). En tout et pour tout, l'intéressée a dès lors bénéficié d'un

soutien personnel du service social pendant une année entière (du

24 février 2016 au 26 février 2017), après que l'aide originelle de trois mois

jusqu'au 31 mai 2016 lui eut été prolongée à deux reprises (d'abord

jusqu'au 8 juillet 2016, puis jusqu'au 26 février 2017). Cette aide va ainsi

manifestement au-delà des six mois usuellement accordés dans la pratique

par les services sociaux bernois, respectivement de l'unique prolongation

pour motifs exceptionnels tolérée par celle-ci. Surtout, le soutien accordé

par le service social apparaît ici d'autant plus généreux que la recourante

n'a pas été en mesure d'établir le moindre résultat positif pour son

exploitation durant toute la période concernée - ses premières recettes

datant du 18 mai 2017 (voir comptabilité 2017, compte n° 3000 Vente de

produits fabriqués). Cela étant, il ne peut être fait grief au dit service de ne

pas l'avoir suffisamment soutenue dans son projet indépendant.

En dernier lieu, il n'est d'aucun secours pour l'intéressée d'alléguer une

atteinte au libre choix de sa profession et, partant, à sa liberté économique

par le fait d'être astreinte à participer à un programme d'insertion

professionnelle. L'art. 27 Cst. garantit il est vrai la liberté économique

(al. 1), qui comprend notamment le libre choix de la profession, le libre

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 13

accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice

(al. 2). Au cas particulier, il ne s'agit en soi cependant pas de contraindre

l'intéressée à effectuer une activité lucrative salariée, mais bien plus

d'appliquer les devoirs incombant à toute personne sollicitant l'aide sociale,

au sens de l'art. 28 LASoc précité. En vertu des principes de subsidiarité de

l'aide sociale et de réciprocité qui en découlent (c. 2.1 et 3.2 supra), si la

personne intéressée ne fournit pas des efforts d'intégration suffisants, bien

que les mesures proposées soient comme en l'espèce raisonnables (c. 3.2

supra), les prestations d'aide sociale peuvent être réduites. Lorsque la

personne qui demande de l'aide refuse de participer à une mesure jugée

raisonnable et utile pour elle, elle peut faire l'objet de sanctions, telles

qu'une réduction ou une suppression des prestations (art. 9 en corrélation

avec l'art. 36 LASoc; normes CSIAS D.3 et A.8). La réduction de l'aide

sociale, en tant que sanction, représente simplement un moyen d'influencer

le comportement de la personne bénéficiaire, prévu à certaines conditions

par la législation en la matière. L'utilisation de ce moyen doit toutefois être

limitée dans le temps, comme c'est le cas en l'espèce, afin de laisser à la

personne intéressée l'occasion de se comporter à nouveau de façon

coopérative. En fin de compte, la personne bénéficiaire reste donc libre de

choisir de ne pas accepter le travail assigné pour consacrer son temps à

d'autres activités de son choix, tout en encourant et en assumant alors une

réduction des prestations d'aide sociale, en considération du principe de

réciprocité (pour ce qui précède, voir: JTA 2013/91 du 11 juillet 2013 c. 6.4

avec références citées).

3.4

Vu l'ensemble des éléments précités, il apparaît que la recourante,

en plus d'avoir violé son devoir d'annoncer immédiatement à l'intimée le

retrait de ses avoirs de prévoyance, a contrevenu à son devoir de participer

à une mesure d'insertion professionnelle appropriée et donc exigible de sa

part. Il reste à examiner quelles en sont les conséquences sous l'angle de

l'ampleur de la sanction.

Il ressort tout d'abord du dossier que l'intéressée a été avertie dès le 1er juin

2016 que le service social, s'il ne consentait pas à lui accorder un plan de

projet sur six mois, exigerait alors d'elle qu'elle recherche un emploi et ce,

"même si elle veut continuer" son activité indépendante (dos. serv. soc. 3).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 14

Lors de la conclusion du second contrat d'insertion le 8 juin 2016, le même

service l'informait en outre de la possibilité de s'approcher de l'ORP pour

connaître les indemnités et les prestations offertes dans le cadre d'une

prise en charge par l'AC (dos. serv. soc. 4). Le 8 septembre 2016, environ

un mois après la passation du troisième contrat d'insertion échéant au

26 février 2017, la recourante était avertie qu'en l'absence d'un projet plus

concret de sa part, appuyé par un financement extérieur et donc viable

économiquement, le service social lui demanderait de se réinsérer en tant

que salariée (dos. serv. soc. 6). Ces exigences au plan professionnel lui

ont été rappelées le 19 octobre 2016, puis courant mars 2017, période à

laquelle le service social l'a de plus informée qu'il n'était pas entré en

matière sur sa demande de fonds pour son projet d'indépendante (dos.

serv. soc. 8, 10 à 12). Nonobstant ces mises en garde et limites une ultime

fois instaurées le 4 mai 2017 par le service social (voir c. 3.2 supra), la

recourante a continué de payer de nombreuses factures pour le compte de

son entreprise, ce jusqu'à fin 2017 encore (voir sa comptabilité y relative),

et s'est refusée à toute activité salariée. Elle a dans ces conditions

privilégié ses aspirations ("se satisfaire en tant que femme"; dos. serv.

soc. 3) ou agréments personnels (éviter des déplacements réguliers à

l'extérieur; recours, p. 8 art. 5) et n'a ainsi pas eu prioritairement souci de

remédier à sa détresse économique. A cela s'ajoute qu'elle n'a informé

qu'en date du 15 juin 2017 le service social de la perception, par

versements correspondants des 23 et 27 mars 2017 sur son nouveau

compte bancaire, de ses avoirs de prévoyance des 2ème et 3ème piliers.

Comme déjà relevé (c. 3.1 supra), sa faute n'est de ce point de vue pas

contestée. L'on précisera néanmoins dans ce contexte que, contrairement

à ce qui est avancé dans le recours (p. 8 art. 5), il n'a nullement été

convenu à l'issue de l'entrevue du 4 mai 2017 que la recourante produirait

pour le prochain entretien (ici intervenu le 6 juin 2017) "toutes pièces

justificatives de sa situation financière" - seules celles relatives au paiement

des loyers étant alors exigées (dos. serv. soc. 13). Dans ces conditions, il

ne saurait être fait grief au service social d'avoir violé le principe de la

bonne foi en n'attendant pas l'échéance précitée avant de rendre sa

décision du 9 mai 2017. Quoi qu'il en soit, à l'époque de mai ou de juin

2017, l'annonce du retrait des avoirs de prévoyance se serait de toute

façon avérée tardive, puisque l'art. 28 al. 1 LASoc exige qu'un tel

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 15

changement économique soit annoncé "immédiatement" (en allemand

même: "unaufgefordert und unverzüglich"), soit au plus tard dans les jours

qui suivent celui-ci. De plus, contrairement à ce qu'allègue la recourante,

l'entrevue du 4 mai 2017 n'était pas la première qui suivait le retrait de ses

avoirs de prévoyance, étant donné qu'elle s'est déjà entretenue le 28 mars

2017 avec le service social (dos. serv. soc. 12). En tout état de cause,

l'annonce de changement ne pouvait cependant dépendre de l'agenda des

rencontres avec l'intimée et devait intervenir dans les plus brefs délais à

l'instigation de la personne bénéficiaire.

Nonobstant les circonstances décrites ci-dessus, il convient toutefois de

relever que la recourante n'est pas simplement restée inactive. Loin de se

limiter à opposer une attitude fermée aux propositions de réinsertion

émises par le service social, elle s'est en effet surtout prioritairement donné

les moyens de faire aboutir son projet d'indépendante. Ainsi, d'une part, a-

t-elle eu souci d'acquérir les connaissances en cosmétique naturelle ainsi

qu'en savonnerie artisanale et liquide nécessaires à la réussite de son

activité et ce, par le biais de trois modules de cours suivis du 10 octobre au

21 décembre 2016 et clôturés par l'obtention d'un certificat (p.j. 10, 12 et 13

jointes au recours dans dossier Préfecture […]). Cette formation d'un coût

total de Fr. 5'000.- ne s'est toutefois pas faite sans sacrifices financiers

pour la recourante, qui l'a payée à l'aide d'un prêt de Fr. 10'000.- contracté

à fin 2016 et remboursé au début 2017 (p.j. 3 jointe au recours dans

dossier Préfecture […]). Les 13 janvier, 27 septembre et 14 novembre

2017, l'intéressée a en outre financé d'autres cours pour un montant total

de Fr. 852.87 (voir comptabilité 2017, compte n° 5810 Formation). D'autre

part et sans déterminer à ce stade si les retraits correspondants constituent

un motif de restitution à l'encontre des recourants (voir c. 4 infra), il apparaît

que la recourante a prélevé les 23 et 27 mars 2017 ses 2ème et 3ème piliers,

à hauteur respectivement de Fr. 7'430.55 et Fr. 17'198.86, à savoir un

montant s'élevant au total à Fr. 24'629.41. Ce montant a notamment servi

de base à la caisse de son entreprise (voir sa comptabilité 2017, compte

n° 1020 Banque), ainsi qu'à payer plusieurs dépenses commerciales

directement à partir du nouveau compte bancaire sur lequel ont été versés

les fonds. Les avoirs en question représentaient l'entier de la prévoyance

(obligatoire et du 3ème pilier) de la recourante et, partant, l'unique chance

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 16

également pour elle de financer par ses propres moyens privés un tel projet

indépendant. Dans ces conditions et sans excuser pour autant son

comportement, on peut à tout le moins concevoir que l'intéressée ait

ardemment souhaité poursuivre son projet d'indépendante et consacrer à

celui-ci toute sa force de travail. Ainsi qu'elle l'explicite dans son recours,

renoncer à un tel projet au profit d'une réinsertion en tant que salariée

aurait en effet représenté pour elle la ruine de "tous ses efforts, [de] ses

investissements personnels et financiers" (c. 3.3 supra).

Au vu des circonstances d'espèce qui précèdent, la réduction maximale de

30% décidée par l'intimée et confirmée par décision préfectorale n'apparaît

pas proportionnée à la faute de l'intéressée. Il se justifie bien plus de

prononcer, dès avril 2018 et pour une durée de six mois, une réduction de

20% du forfait d'entretien de la recourante Le recours est dans cette

mesure dès lors partiellement admis et rejeté pour le surplus, à mesure

qu'il tend à une réduction de 10% seulement dudit forfait d'entretien.

4.

Est ensuite litigieuse l'obligation faite aux recourants de rembourser des

prestations d'aide sociale pour un montant de Fr. 20'378.10.

4.1

Dès l'abord, on précisera que ce montant de Fr. 20'378.10

correspond aux revenus perçus par l'intéressée de son 3ème pilier

(Fr. 7'430.55) et de son compte de libre passage (Fr. 17'198.86), après

déduction d'un montant de Fr. 4'251.30 considéré par la Préfecture comme

justifié par l'activité indépendante. Excepté ce dernier montant, l'instance

inférieure a considéré que la recourante n'était pas parvenue à démontrer

que ses avoirs de prévoyance avaient été utilisés conformément à leur but,

à savoir la création d'une entreprise de fabrication de produits naturels.

Cela étant, elle a statué que le solde de Fr. 20'378.10 constitue une fortune

en argent liquide qui aurait dû être affectée aux dépenses d'entretien

(futures).

4.2

L’ordonnance sur le libre passage (OLP, RS 831.425) prévoit que

les prestations de vieillesse dues en vertu des polices de libre passage et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 17

des comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt cinq ans

avant que l’assuré n’atteigne l’âge de la retraite, et cinq ans après au plus

tard (art. 16 al. 1). L'avoir peut toutefois également être versé (sur

demande) notamment lorsque le titulaire de la police ou du compte

commence une activité indépendante reconnue (art. 5 al. 1 let. b de la loi

fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage [LFLP, RS 831.42] et

art. 14 OLP; pour le pilier 3a, voir art. 3 al. 2 let. d de l'ordonnance fédérale

du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les

cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [OPP 3;

RS 831.461.3]). Pour ne pas compromettre le but visé par le 2ème pilier, les

avoirs de libre passage (retirés) ne doivent pas servir au remboursement

de l'aide sociale perçue (Manuel BKSE, fiche "LPP Libre passage",

ch. 2.1).

4.3

Au cas particulier, il découle des éléments comptables produits à

l'appui du recours pour les années 2016 et 2017 qu'à quelques dizaines de

francs près (Fr. 257.83 précisément), les charges et les frais

d'investissement consentis pour le commerce de savons de la recourante

égalent les avoirs de prévoyance retirés par celle-ci, augmentés des

revenus réalisés dans cette activité (en 2017 seulement).

La situation se présente comme suit:

Total charges/dépenses d'investissement 2016

: Fr.

7'407.60

Total charges/dépenses d'investissement 2017

: Fr. 19'778.08

Fr. 27'185.68

Total des avoirs de prévoyance retirés en 2017

: Fr. 24'629.41

Revenus activité indépendante (2017)

: Fr. 2'814.10

Fr. 27'443.51

Différence entre les avoirs/revenus 2017 et les charges/dépenses 2016 et

2017 (Fr. 27'443.51 - Fr. 27'185.68) :

Fr.

257.83

Dans ce contexte, on précisera que la dette de Fr. 10'000.- contractée à fin

2016 par la recourante n'a pas été prise en compte dans les dépenses

afférentes à la première année d'activité. A mesure en effet que cette dette

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 18

a été remboursée au début 2017, le prêt en question représente une

opération neutre au plan comptable. Il en va de même de la dette de

Fr. 914.95 contractée par l'épouse le 22 juin 2016 et remboursée le 10 juin

2017 (voir comptabilités 2016 et 2017, compte n° 2500 Autres dettes à long

terme). Par contre et à mesure que les montants y relatifs sont à chaque

fois étayés par des pièces comptables, il a été tenu compte des frais ou

des dépenses d'investissement que ces prêts ont cas échéant servi à

couvrir. Tel est notamment le cas s'agissant de l'ordinateur acquis à l'aide

du second prêt le 22 juin 2016 et de la formation à hauteur de Fr. 5'000.-

financée le 3 décembre 2016 au moyen du premier (voir comptes n° 1520

Machines de bureau, informatique, systèmes de communication et n° 5810

Formation). Pour le surplus, les autres dépenses comptabilisées pour 2016

et 2017 sont pratiquement toutes étayées par les pièces annexées aux

comptes 2016 et 2017 (factures ou virements bancaires) et la recourante a

en outre veillé à retrancher d'éventuels frais privés de ces justificatifs de

paiement. Seules de rares dépenses dont il n'y a de surcroît pas lieu de

douter qu'elles soient justifiées par l'activité indépendante exercée n'ont pu

être retracées qu'à partir de la caisse de l'entreprise (compte n° 1000).

Pour 2016, cela concerne un montant de Fr. 10.- (compte n° 6200

Réparations, […], lavage, 20.12.2016) et, s'agissant de 2017, Fr. 3.99 de

matériel de bureau (compte n° 6500, […], 26.06.2017) et Fr. 35.80 de frais

de publicité (compte n° 6600, […], 30.06.2017). A cela s'ajoute, concernant

l'année 2017, le fait que des dépenses de matière première comptabilisées

pour un montant de Fr. 376.19 (compte n° 4000, […], 08.05.2017) ne sont

établies qu'à hauteur de 127.47 euros (égalant selon la recourante à Fr.

180.20) par la facture correspondante au dossier comptable, le différentiel

de Fr. 196.- (Fr. 376.19 - Fr. 180.20) ne pouvant à nouveau être retracé

qu'à partir de la caisse de l'entreprise. Au total, les frais à court de

justificatifs comptables ne concernent donc qu'une petite somme de Fr.

245.80 (Fr. 10.- + Fr. 3.99 + Fr. 35.80 + Fr. 196.-), soit un montant qui peut

encore s'expliquer par de simples oublis ou fautes d'attention de la

recourante.

4.4

Au vu de la situation comptable décrite ci-dessus, il appert que la

totalité des avoirs des 2ème et 3ème piliers retirés par l'épouse dans le

courant 2017 a été investie dans l'activité artisanale indépendante de celle-

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 19

ci, conformément à leur but de prévoyance. Pièces à l'appui, la recourante

a en effet clairement établi l'affectation de ces fonds à des fins

commerciales. Si le service social n'a certes pas été immédiatement

informé du retrait des avoirs de prévoyance de l'épouse (manquement qui

justifie pour partie la réduction de 20% du forfait d'entretien de celle-ci;

c. 3.1 et 3.4 supra), il n'était en revanche pas sans ignorer qu'une telle

option pourrait se présenter, cas échéant même s'imposer pour la survie de

l'entreprise de la recourante. Dans le cadre de l'aide personnelle qu'il lui a

allouée pour mettre sur pied son activité indépendante, le service précité a

en effet très tôt exhorté l'intéressée à demander de l'aide à des proches, à

contacter la CEP, ainsi qu'à mettre sur pied un business plan (c. 3.3 supra).

Lors de l'entrevue du 8 septembre 2016, puis par courrier du 14 mars 2017,

il lui a en outre signifié, sans ambiguïté aucune, qu'il ne la soutiendrait pas

dans ses demandes de fonds pour son activité artisanale et que c'était à

elle de "chercher une solution" (dos. serv. soc. 6; c. 3.4 supra). Dans un tel

contexte, le service social devait donc s'attendre à ce que la recourante ait,

cas échéant, recours à des fonds de provenance privée pour financer son

activité indépendante, que ce soit par le biais d'un prêt externe ou de sa

propre prévoyance. A ce sujet, on précisera encore que la recourante ne

pouvait percevoir ses avoirs de prévoyance simplement de manière

anticipée au sens de l'art. 16 OLP, faute d'avoir atteint l'âge requis à cet

effet (voir c. 4.2 supra et Manuel BKSE, fiche "LPP Libre passage",

ch. 1.1). Les retraits opérés par la recourante n'ont pu l'être qu'à la seule

condition qu'elle commence une activité lucrative indépendante reconnue

(voir c. 4.2 supra, art. 5 al. 1 let. b LFLP et art. 14 OLP; pour le pilier 3a,

voir art. 3 al. 2 let. d OPP 3; voir aussi Manuel BKSE, fiche "LPP Libre

passage", ch. 3). Faute d'avoir concrètement servi à couvrir des dépenses

d'entretien courant, ces avoirs ne peuvent dès lors faire l'objet d'une

restitution selon l'art. 40 al. 1 LASoc. Si tel n'était le cas, des fonds destinés

à la seule prévoyance contribueraient à rembourser l'aide sociale perçue

par des bénéficiaires, ce qui ne saurait clairement être le but visé par les

2ème et 3ème piliers en cas de versements liés au commencement d'une

activité lucrative. Sous cet aspect, le recours s'avère dès lors pleinement

fondé et doit donc être entièrement admis.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 20

5.

Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis. Le chiffre 2 de

la décision contestée est modifié en ce sens que la réduction du forfait

d'entretien de la recourante est fixée à 20% dès avril 2018 pour une durée

de six mois et le ch. 3 de ladite décision est annulé. Pour le surplus, le

recours est rejeté.

5.1

5.1.1

S'agissant des frais de procédure devant le TA, l'art. 53 LASoc

dispose qu'il n'est pas perçu de frais lors de procédure, tant auprès des

services sociaux qu'auprès des instances de recours, à moins que la

procédure n'ait été engagée à la légère ou de manière téméraire (JAB 2006

p. 22 c. 7 non publié), hypothèse non réalisée en l'espèce. On précisera à

cet égard que la production au stade seulement du recours devant le TA de

la comptabilité 2016 et 2017 de l'intéressée n'y change rien. En effet,

l’art. 25 LPJA permet en principe à une partie de produire de nouveaux

moyens de preuve devant l’instance de recours. Même si l'omission de

produire des moyens à un stade antérieur de la procédure peut avoir des

conséquences sur la répartition des frais de la procédure (MERKLI/

AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 25 n. 13, 17, 19 et 20), on ne saurait,

au cas particulier, faire grief à la recourante de ne pas avoir produit sa

comptabilité plus tôt. Elle a tout d'abord régulièrement informé le service

social entre février 2016 et mai 2017 de son absence de rentrées d'argent

comme indépendante, puis a produit une comptabilité partielle pour 2016 et

2017 lors de la séance du 15 juin 2017 (dos. serv. soc. 19). Invitée pour la

première fois seulement (du moins formellement) dans la décision du

20 juin 2017 à produire l'ensemble des pièces de sa comptabilité, elle n'a

pas manqué de réagir en mandatant avec son époux un avocat aux fins de

contester cette décision devant la Préfecture. Dans la procédure de recours

y relative, elle s'est ensuite expressément prononcée sur le grief qui lui était

fait de ne pas respecter son devoir d'information en arguant que "le

bénéfice de son entreprise résulte de ses rentrées et de ses charges et (…)

ne peut être établi qu'après une période comptable" (voir remarques finales

du 9 novembre 2017, p. 2 ch. 6). Devant le TA (recours, p. 10 art. 6), elle a

en outre précisé que sa comptabilité complète pour 2016 et 2017 n'avait pu

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 21

être établie plus tôt, étant donné que la période fiscale n'était pas échue et

que la fiduciaire n'avait pas été en mesure de présenter de comptabilité.

Elle a de plus invoqué avoir produit antérieurement toutes les pièces en sa

possession. Il n'y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de procédure

pour la présente instance.

5.1.2

Du fait qu'ils obtiennent partiellement gain de cause, les recourants,

assistés d'un avocat, ont droit au remboursement d'une partie de leurs

dépens qu'il convient de fixer aux deux tiers (art. 104 al. 1 et 3 et 108 al. 3

LPJA). S'agissant de la présente instance, au vu de la note d'honoraires du

17 mai 2018, dont le montant total ne prête pas à discussion, compte tenu

de l'importance et de la complexité de la procédure judiciaire ainsi que de

la pratique du TA dans des cas semblables, les dépens sont fixés à

Fr. 2'736.30 (2/3 x [honoraires de Fr. 3'555.-, débours de Fr. 256.- et TVA

de Fr. 293.45]) et mis à la charge de l'intimée. L'intimée ne peut, de son

côté, prétendre à des dépens (art. 104 LPJA).

5.1.3

Dans la mesure de l'octroi de dépens, la requête d'assistance

judiciaire est devenue sans objet.

5.2

5.2.1

Sur requête, l'autorité de justice administrative dispense du

paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des

avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources

suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de

succès (art. 111 al. 1 LPJA). En l'espèce, sur la base des pièces

justificatives produites et étant donné que les recourants dépendent de

l’aide sociale, la condition financière est manifestement remplie. En outre,

les chances de succès du recours ne pouvaient être d'emblée niées

(ATF 129 I 129 c. 2.3.1, 122 I 267 c. 2b et les références citées). Vu la

complexité de la matière juridique, on ne peut non plus mettre en doute la

justification d'un mandataire professionnel (voir en outre c. 5.1.1 ci-dessus).

Les recourants doivent par conséquent être mis au bénéfice de l'assistance

judiciaire pour la part où ils succombent et Me C.________ désigné comme

mandataire d'office.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 22

5.2.2

Dans la mesure où les recourants succombent (1/3), les honoraires

de Me C.________ pour la présente instance sont fixés à Fr. 1'185.- (1/3 x

Fr. 3'555.-) et les débours à Fr. 85.35 (1/3 x Fr. 256.-). La caisse du

Tribunal versera la somme de Fr. 1'037.30 à Me C.________ au titre du

mandat d'office (honoraires: Fr. 877.80 [soit 1/3 x 13h10 à Fr. 200.-],

débours: Fr. 85.35 et la TVA à 7,7%: Fr. 74.15; voir art. 41 et 42 de la loi

cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates

[LA, RSB 168.11] et art. 13 de l'ordonnance cantonale du 17 mai 2006 sur

le tarif applicable au remboursement des dépens [ORD, RSB 168.811]).

5.3

La procédure était également sans frais devant la Préfecture (ch. 4

de la décision contestée), de sorte que ce point reste inchangé. Par contre,

il convient encore de corriger les dépens (ch. 5 de la décision contestée) et

les montants dus au titre de l'assistance judiciaire (ch. 6 de la décision

contestée) devant la Préfecture, en fonction du résultat de la présente

procédure. La Préfecture avait déjà retenu que les recourants avaient

obtenu gain de cause à raison d'un quart. Compte tenu du sort de la

présente cause, il convient d'admettre que les recourants ont finalement

obtenu gain de cause à raison des trois quarts devant la Préfecture.

5.3.1

Au vu de la note d'honoraires du 9 novembre 2017 qui n'a pas non

plus donné lieu à critiques et compte tenu de la décision de rectification du

16 mars 2018, il convient de fixer les dépens à Fr. 4'980.55 (3/4 x

[honoraires de Fr. 5'872.50, débours Fr. 280.- et TVA à 8%: Fr. 492.20]).

5.3.2

Dans la mesure où les recourants succombent (1/4), les honoraires

de Me C.________ pour la procédure devant la Préfecture sont fixés à

Fr. 1'468.15 (1/4 x Fr. 5'872.50) et les débours à Fr. 70.- (1/4 x Fr. 280.-).

La Préfecture versera la somme de Fr. 1'250.10 à Me C.________ au titre

du mandat d'office (honoraires: Fr. 1'087.50 [soit 1/4 x 21h45 à Fr. 200.-],

débours: Fr. 70.- et TVA à 8%: Fr. 92.60).

5.4

Les recourants doivent en outre être rendus attentifs à leur

obligation de remboursement concernant les deux instances (envers le

canton et leur avocat) s’ils devaient disposer, dans les dix ans dès l'entrée

en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une fortune suffisante

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 23

(art. 123 du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008

[CPC, RS 272]).

Par ces motifs:

1.

Le recours est admis partiellement.

2.

Le chiffre 2 de la décision attaquée est modifié en ce sens que la

réduction du forfait d'entretien de la recourante est fixée à 20% dès avril

2018 pour une durée de six mois et le chiffre 3 de ladite décision est

annulé.

3.

Pour le surplus, le recours est rejeté.

4.

Il n'est pas perçu de frais de procédure, tant pour la procédure devant

la Préfecture E.________ que pour la présente instance.

5.

La Commune D.________ versera aux recourants un montant de

Fr. 2'736.30, débours et TVA compris (pour la présente procédure), et

de Fr. 4'980.55, débours et TVA compris (pour la procédure devant la

Préfecture E.________), à titre de participation à leurs dépens pour ces

deux instances; dans cette mesure, la requête d'assistance judiciaire

est devenue sans objet.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 24

6.

La requête d'assistance judiciaire est admise dans la mesure où les

recourants succombent et Me C.________ est désigné comme

mandataire d'office.

6.1 Pour la présente instance, dans la mesure où les recourants

succombent, les honoraires de Me C.________ sont taxés à

Fr. 1'185.-, auxquels s'ajoutent des débours par Fr. 85.35 et

Fr. 97.80 de TVA; la caisse du Tribunal lui versera la somme de

Fr. 1'037.30 au titre du mandat d'office (Fr. 877.80 d'honoraires,

Fr. 85.35 de débours et Fr. 74.15 de TVA à 7,7%).

6.2 Pour la procédure devant la Préfecture E.________, dans la mesure

où les recourants succombent, les honoraires de Me C.________

sont taxés à Fr. 1'468.15 auxquels s'ajoutent les débours par

Fr. 70.- et Fr. 123.05 de TVA; la Préfecture E.________ versera la

somme de Fr. 1'250.10 à Me C.________ au titre du mandat

d'office (honoraires: Fr. 1'087.50 [soit 1/4 x 21h45 à Fr. 200.-],

débours: Fr. 70.- et TVA à 8%: Fr. 92.60).

7.

Les recourants sont rendus attentifs à leur obligation de restitution pour

les

deux

instances

(envers

le

canton

et

Me

C.________),

conformément à l'art. 123 CPC.

8. Le présent jugement est notifié (R):

- au mandataire des recourants,

- à l’intimée,

- à la Préfecture E.________.

Le président:

La greffière:

Voie de recours

Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet

d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).