Votation | kommunal
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Le 18 juin 2017, le corps électoral de la ville de Moutier s'est prononcé quant à l'appartenance cantonale de la ville. Le 17 juillet 2017, A.________ a déposé au guichet de la Préfecture du Jura bernois (ci- après: la préfecture) un acte de recours daté du même jour et scindé en trois parties (recours no 1: usurpation du droit de vote par correspondance; recours no 2: présentation tendancieuse des arguments en faveur du OUI et des arguments en faveur du NON dans la brochure d'information officielle des autorités adressée aux électrices et électeurs; recours no 3: la position des autorités de la République et canton du Jura telle que formulée dans la brochure d'information officielle adressée aux électrices et électeurs par des organes du Canton de Berne induit le votant grandement en erreur). Le Préfet a déclaré irrecevables les recours no 2 et no 3 précités relatifs au contenu de la brochure officielle par décisions sur recours du 15 septembre 2017 (PMC no 20-2017, respectivement PMC no 21-2017), au motif que lesdits recours, interjetés contre un acte préparatoire, étaient tardifs.
E. 1.2 Par acte du 27 septembre 2017, l'intéressé a porté la cause devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) en concluant à ce que la décision du Préfet soit cassée, son recours du 17 juillet 2017 déclaré recevable et le résultat de la votation du 18 juin 2017 portant sur l'appartenance territoriale de la ville de Moutier annulé. Le 20 octobre 2017, le préfet a fait parvenir son préavis au TA, concluant au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Dans son mémoire de réponse du 23 octobre 2017, la Commune municipale de Moutier, agissant par son Conseil municipal et représentée par une mandataire professionnelle, a également conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Invité à faire savoir s'il entendait maintenir son recours au vu du préavis et du mémoire de réponse, le recourant a répliqué le 6 novembre 2017, maintenant son recours et modifiant ses conclusions, en ce sens qu'il ne Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2017, 100.2017.270, page 3 requiert plus l'annulation de la votation du 18 juin 2017. Le 20 novembre 2017, la Commune municipale de Moutier a dupliqué, confirmant en tout point ses conclusions, et a présenté la note d'honoraires de sa mandataire. Le recourant a derechef pris position le 24 novembre 2017.
E. 2.1 Selon l'intitulé du recours adressé au TA, le recourant conteste la décision rendue sur recours par la Préfecture du Jura bernois en date du 15 septembre 2017 relative à "la présentation des arguments dans la brochure d'information officielle en rapport avec la votation du 18 juin 2017 sur l'appartenance cantonale de la ville de Moutier", soit la décision sur recours relative au recours no 2 inscrite sous le numéro PMC no 20-2017, référence également expressément indiquée en préambule du recours. Toutefois, le recourant n'a pas joint cette décision à son recours mais la décision portant le numéro PMC no 21-2017, relative à "la position des autorités de la République et canton du Jura formulée dans la brochure d'information officielle dans le cadre de la votation du 18 juin 2017 sur l'appartenance cantonale de la ville de Moutier". Il ressort cependant du dossier de la Préfecture que les décisions PMC n° 20-2017 et PMC 21- 2017 ont été rendues le même jour et notifiées dans la même enveloppe. Elles sont en outre identiques quant à leur contenu et ne diffèrent que par leur titre. De ce fait et au vu du sort du recours tel qu'il résulte de ce qui suit, il n'est pas nécessaire de déterminer de façon définitive si le recourant entendait véritablement contester l'une ou l'autre, voire les deux décisions précitées.
E. 2.2 L'objet de la contestation est fondé sur le droit public. Il n'est en
particulier pas contesté, au vu des griefs soulevés, que la cause concerne
directement le droit de vote, respectivement les droits politiques garantis au
niveau constitutionnel (art. 34 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
[Cst., RS 101]). Le recours en matière de votation est donc bien la voie de
droit idoine au sens de l'art. 74 al. 2 let. c de la loi cantonale du 23 mai
1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21;
voir art. 82 let. c de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2017, 100.2017.270, page 4
[LTF, RS 173.110] pour la procédure de recours devant cette autorité). En
matière de votations communales, sont attaquables non seulement les
décisions, mais également tous les autres actes en lien avec la préparation
et le déroulement des scrutins, comme les informations données en vue
d'une votation, l'exécution et les résultats des scrutins (UELI FRIEDERICH,
Gemeinderecht, dans Müller/Feller, Bernisches Verwaltungsrecht, 2013,
n° 250 p. 243; MARKUS MÜLLER, Bernische Verwaltungsrechtspflege, 2011,
p. 145; M. MÜLLER, dans Arn/Friederich/Müller/Müller/Wichtermann,
Kommentar zum Gemeindegesetz, art. 93 n° 7 et 8). La notion d'acte
préparatoire ne doit pas être comprise de manière trop étroite. Les griefs
peuvent ainsi être dirigés notamment contre le mode de votation ou
d'élection, contre le matériel de vote, contre les informations données en
vue d'une prochaine votation, y compris le message explicatif, contre une
propagande des autorités ou encore contre les soutiens financiers
influençant la votation (CHRISTOPHE HILLER, Die Stimmrechtsbeschwerde,
1990, p. 325 à 327; U. FRIEDERICH, op. cit., n° 250 p. 243; JAB 2017 p. 459
c. 1.1.1; JTA 2015/66 du 15 janvier 2016 c. 2.2 et références).
Conformément à l'art. 74 al. 2 let. c LPJA et en l'absence d'une exception
prévue aux art. 75 ss LPJA, le TA est dès lors bien compétent pour
connaître du présent recours. Le recourant est domicilié à Moutier et y
dispose du droit de vote. La votation initialement contestée revêt un intérêt
général évident pour l'ensemble des citoyens de Moutier (M. MÜLLER,
Bernische Verwaltungsrechtspflege, op cit., p. 171) et le recourant qui a
pris part à la procédure précédente et y a succombé est incontestablement
touché par la décision d'irrecevabilité du 15 septembre 2017; il peut justifier
d'un intérêt actuel et pratique. Il a, partant, qualité pour former recours
devant le TA (art. 79b en relation avec art. 79 LPJA; sur l'exigence d'un
intérêt actuel et pratique également en matière de votations et d'élections
communales, voir JAB 2017 p. 437 c. 1.2-1.5 et 2017 p. 459 c. 1.2). Au
surplus, interjeté dans les formes prescrites et dans les délais, le recours
est en soi recevable (art. 32 et 81 LPJA; sur le délai de recours au TA
selon l'art. 81 al. 2, par analogie avec l'art. 67a al. 3 LPJA, voir JAB 2017 p.
459 c. 4.1-4.5).
E. 2.3 Le recours n'est toutefois pas recevable dans la mesure où il conclut à l'annulation du vote du 18 juin 2017. En effet, la décision attaquée Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2017, 100.2017.270, page 5 déclarant irrecevable le recours interjeté devant la Préfecture du Jura bernois le 15 juillet 2017 constitue l'objet de la contestation. Celui-ci représente le cadre maximal de l'objet du litige devant le TA. Le présent litige ne peut en effet être étendu à d'autres questions qui n'ont pas fait l'objet de la décision litigieuse Si le recours devait être admis et la décision litigieuse annulée, il n'appartiendrait pas au TA de se prononcer, en première instance, sur la validité du scrutin du 18 juin 2017, mais la cause devrait bien plus être renvoyée à cet effet à la préfecture. La conclusion visant à l'annulation du scrutin du 18 juin 2017 doit ainsi être déclarée irrecevable (voir déjà à ce propos l'ordonnance du 29 septembre 2017). Le recourant a, au demeurant, lui-même renoncé à reprendre cette conclusion dans sa réplique du 6 novembre 2017.
E. 2.4 Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b. LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité.
E. 2.5 Le présent jugement, portant sur la recevabilité d'un recours interjeté par-devant la préfecture, relève de la compétence du juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (voir les art. 54 al 1 let. c et 57 al. 2 let. c de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
E. 3.1 La décision sur recours attaquée retient que les griefs formulés par le recourant à l'encontre de la brochure d'information officielle en rapport avec la votation du 18 juin 2017 sur l'appartenance cantonale de la ville de Moutier constituent une contestation relative à un acte en relation avec la préparation d'un scrutin populaire. Or, au sens de la loi (art. 67a al. 3 LPJA), un recours contre un tel acte préparatoire doit être introduit dans un délai de dix jours dès la notification ou prise de connaissance dudit acte, pour autant que ce délai de dix jours n'échoie pas après le jour de la décision. La préfecture a en outre retenu que la brochure d'information avait vraisemblablement été reçue par le recourant au moins 21 jours avant Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2017, 100.2017.270, page 6 le scrutin (conformément au règlement communal en la matière) et que, par conséquent, le délai de dix jours pour en contester le contenu était arrivé à échéance avant le scrutin du 18 juin 2017. De ce fait, le recourant, s'il entendait contester le contenu de cette brochure, devait interjeter recours dans ce délai et ne pouvait attendre l'issue du scrutin. La préfecture a dès lors estimé que le recours, déposé après la votation, soit le 17 juillet 2017, était tardif et devait ainsi être déclaré irrecevable dans la mesure où il s'en prenait à la brochure.
E. 3.2 Le recourant ne conteste pas que la brochure d'information officielle attaquée constitue un acte préparatoire de la votation du 18 juin 2017. Selon lui, la votation a commencé dès la réception de ladite brochure, auquel envoi était joint le matériel de vote (y compris le matériel de vote par correspondance). Le vote par correspondance ayant immédiatement débuté après l'envoi dudit matériel de vote, il n'était plus possible d'attaquer les actes préparatoires dans un délai de dix jours échéant avant la décision, dès lors que celle-ci avait commencé, toujours selon le recourant, avec l'ouverture du vote par correspondance. Il fait également valoir que l'introduction du vote par correspondance est chronologiquement postérieure à l'instauration du délai de recours de dix jours contre les actes préparatoires, qui n'a ainsi plus lieu d'être. Finalement, il allègue qu'il n'est pas possible de déterminer avec précision à partir de quel jour le délai de recours contre l'acte préparatoire commence à courir.
E. 4.1 La loi cantonale du 16 mars 1998 sur les communes (LCo, RSB 170.11) ne prévoyant plus de dispositions concernant les voies de recours en matière d'élections et de votations communales, il convient de se référer à la LPJA. Introduit lors de la révision de la LPJA du 10 avril 2008 (avec entrée en vigueur le 1er janvier 2009; voir le recueil officiel bernois [ROB] 08-109), le nouvel art. 67a LPJA prévoit que si le recours en matière de votation doit être formé dans les 30 jours à compter du scrutin populaire ou du vote, le délai pour attaquer les actes préparatoires est de dix jours (al. 2 phr. 2). Selon l'al. 3 du même article, lorsqu’un acte en Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2017, 100.2017.270, page 7 relation avec la préparation d’une élection ou d’une votation est contesté et que le délai de recours de dix jours n'échoit pas après le jour du scrutin, le recours doit être formé contre l'acte préparatoire. Le délai de recours commence à courir le jour qui suit la notification ou la publication de l'acte préparatoire attaqué.
E. 4.2 Selon la pratique en droit constitutionnel cantonal, les actes
préparatoires relatifs à des élections ou des votations doivent en principe
être contestés séparément, avant même la date de l'élection ou la votation
(JAKOB KILCHENMANN, Die Bernische Gemeindebeschwerde, Thèse 1979,
p. 138; M. MÜLLER, dans Kommentar zum Gemeindegesetz, op. cit., ad
art. 97, n. 13 ss). Ce principe a tout d'abord été déduit de l'ancien recours
de droit constitutionnel au Tribunal fédéral (TF) puis, plus tard, de l'art. 35
de l'ancienne ordonnance sur les communes du 30 novembre 1977 (aOCo,
Bulletin des lois [BL] 1977, p. 267), selon lequel les dispositions prises par
les autorités communales concernant l'organisation de votes aux urnes,
comme par exemple la teneur du message, devaient "être contestées sans
délai, conformément à la bonne foi". Cette disposition avait été interprétée
en ce sens que les actes préparatoires relatifs aux élections et votations
devaient en principe être attaqués dans les 30 jours, sauf si des motifs
spéciaux laissaient apparaître qu'un recours immédiat n'était pas exigible
(JAB 2017 p. 459 c. 3.1, 1996 p. 501 c. 2). Depuis l'entrée en vigueur de la
LCo en 1999, les délais légaux de recours prévus à l'ancien art. 97 al. 1 et
2 LCo (disposition abrogée au 1er janvier 2009), soit dix jours en matière
d'élections et 30 jours dans tous les autres cas, étaient applicables à tous
les litiges en matière d'élections et de votations, y compris ceux concernant
les actes préparatoires (JAB 2007 p. 385 c. 2.2). La nécessité de contester
immédiatement (soit sans attendre le résultat du scrutin) les actes
préparatoires avait pour but de corriger les irrégularités si possible encore
avant l'élection ou la votation et d'éviter qu'une votation ne doive être
répétée (JAB 2007 p. 385 c. 2.2 et, pour le recours fédéral, ATF 140 I 338
c. 4.4). Il s'agissait là de la concrétisation du principe de la bonne foi (art. 5
al. 3 Cst.) et du principe de l'économie de procédure. Il ne serait en effet
pas défendable de ne pas réagir à une irrégularité reconnaissable et de
contester ensuite le résultat du scrutin si celui-ci ne répond pas aux
attentes (JAB 2007 p. 459 c. 3.1 et références; voir, dans le même sens,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2017, 100.2017.270, page 8
l'obligation de contestation lors des assemblées communales prévue à
l'art. 49a LCo). Celui ou celle qui renonçait à contester un acte préparatoire
perdait ainsi le droit de contester le vote ou l'élection pour ce motif
(JAB 2017 p. 459 c. 3.4.1, 2011 p. 529 c 1.4.1; JTA 2015/66 précité c. 2.2).
Le critère déterminant à cet égard était l'échéance du délai de recours. Si le
délai de recours arrivait à échéance après l'élection ou le scrutin, il n'était
pas exigé des citoyens ou citoyennes qu'ils contestent séparément l'acte
préparatoire litigieux. Dans ce cas, il leur était possible d'attendre
l'échéance du délai de recours contre la votation ou l'élection. Dans le cas
contraire, le recours devait être interjeté dans le délai légal de recours,
même si celui-ci arrivait à échéance peu avant la date de la votation ou de
l'élection, de telle sorte qu'une correction de l'irrégularité n'était en fait plus
possible (voir pour le recours fédéral: ATF 110 Ia 176 c. 2a). L'art. 67a al. 1
et 2 LPJA, entré en vigueur au 1er janvier 2009, correspond à l'ancien art.
97 al. 1 et 2 LCo (abrogé à la même date), sauf s'agissant de la durée du
délai de recours. Le délai (de dix jours de manière générale en cas
d'élections) a nouvellement été également fixé à dix jours s'agissant des
actes
préparatoires
relatifs
à
des
votations
communales.
Le
raccourcissement de ce délai a expressément été voulu pour augmenter
les chances de corriger les irrégularités constatées avant les votations et
éviter l'annulation et/ou la répétition d'une élection ou d'un scrutin (voir le
rapport présenté par le Conseil-exécutif au Grand Conseil concernant la
modification de la loi sur la procédure et la juridiction administratives dans
le Journal du Grand Conseil de la session d'avril 2008, Annexe 11 p. 13;
voir également JAB 2017 p. 459 c. 3.3; VGE 2010/262 du 30 juillet 2010
c. 2.2, confirmé par l'arrêt du TF 1C_388/2010 du 10 novembre 2010;
HERZOG/DAUM, Die Umsetzung der Rechtsweggarantie im bernischen
Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege in JAB 2009 p. 1 ss, p. 20-21).
Au 1er novembre 2010, la formulation de l'art. 67a LPJA a subi une
modification rédactionnelle qui ne concerne toutefois pas le recours contre
les actes préparatoires (comparer ROB 08-109 et ROB 10-075).
E. 4.3 Il résulte de ce qui précède que le nouvel art. 67a LPJA a
essentiellement pour but de clarifier la situation et de codifier la pratique
antérieure (sous réserve du raccourcissement du délai de recours à dix
jours contre les actes préparatoires en matière de votations). Si le délai de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2017, 100.2017.270, page 9
recours (désormais de dix jours) contre un acte préparatoire arrive à
échéance avant la date de l'élection ou de la votation, les irrégularités de
cet acte doivent en tous les cas être invoquées dans le délai de recours,
faute de quoi le droit de recours pour ce motif contre le résultat de la
votation ou de l'élection est périmé (JAB 2017 p. 459 c. 3.4.1;
VGE 2015/229/232/233 du 4 novembre 2015 c. 4.3; de même pour le
recours fédéral en matière de droit de vote: ATF 140 I 338 c. 4.4). Dans
cette éventualité, le recours interjeté contre le résultat de la votation ou de
l'élection n'est recevable que dans la mesure où il concerne le scrutin en
lui-même (par ex.: décompte des bulletins de vote, etc.). Par ailleurs, le
délai légal est de nature contraignante (délai de péremption) et ne laisse
place à aucune exception, même lorsque le délai arrive à échéance très
peu avant la date de la votation ou de l'élection et qu'une correction du vice
n'est, dans les faits, plus possible (voir ci-devant, c. 4.2). Une autre
question est la date à partir de laquelle le délai de recours contre un acte
préparatoire commence à courir (pour le très bref délai de trois jours en
matière de votations et élections cantonales et fédérales, voir ATF 121 I 1
c. 3b; TF 1C_577/2013 du 2 octobre 2013 publié dans ZBl 2014 p. 512 c. 3
avec remarque de Christoph Auer p. 516 ss; JAB 2011 p. 529 c. 1.4.2).
Enfin, si la votation ou l'élection a lieu alors que le recours interjeté en
temps utile contre un acte préparatoire est pendant, il est admis que ce
recours contient également la conclusion (implicite) tendant à l'annulation
du résultat de la votation ou de l'élection (JAB 2017 p. 459 c. 3.4.1 et
références tant fédérales que cantonales). Celui ou celle qui a recouru
contre un acte préparatoire est dès lors, dans cette mesure, dispensé de
formuler un second recours contre la votation ou l'élection si son premier
recours n'a pas encore été traité avant la date du scrutin.
E. 5.1 S'agissant de l'argument du recourant relatif au fait que le délai de dix jours pour contester les actes préparatoires serait antérieur à l'introduction du vote par correspondance, il résulte de ce qui précède que, si le vote par correspondance a effectivement été introduit en 1990 à l'art. 10 de l'ancienne loi cantonale sur les droits politiques (BL 1991/2), le Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2017, 100.2017.270, page 10 délai pour contester les actes préparatoires a, quant à lui, été introduit dans la LCo en 1999 (trente jours), puis a même été raccourci à dix jours dans la LPJA en 2009, soit clairement postérieurement à l'introduction du vote par correspondance. Le premier argument du recourant relatif à l'introduction postérieure du vote par correspondance se révèle dès lors infondé.
E. 5.2 La lettre de l'art. 67a al. 3 LPJA précise expressément que le
recours doit être formé contre l'acte préparatoire si le délai de recours de
dix jours n'échoit pas après le jour de la décision (Wahl- oder
Abstimmungstermin). Il ne saurait s'agir, ainsi que semble le faire valoir le
recourant, du moment de l'ouverture ou du début du vote, mais bien du jour
de la décision du corps électoral, laquelle intervient précisément au
moment de la fermeture du bureau de vote. Le fait que le vote par
correspondance soit ouvert dès la distribution du matériel de vote n'est
certes pas négligeable, en ce sens qu'il pourrait influencer la possibilité de
corriger le vice affectant l'acte préparatoire. Pour toutes les personnes
ayant déjà voté par correspondance, une telle correction interviendrait en
effet trop tard. La correction des irrégularités pourrait toutefois justifier
d'autres mesures, comme par exemple l'annulation du terme prévu pour la
votation ou l'élection et le report de celui-ci, afin de faire procéder, au
préalable, à la correction nécessaire. Dans une telle situation, aucune
élection ou votation n'arriverait à chef et aucun résultat ne devrait être
annulé, les voix déposées par correspondance dans l'intervalle ne faisant
pas même l'objet d'un décompte (voir récemment dans ce sens les
décisions de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de la
République et canton de Genève ACST/16/2017 et ACST/17/2017; voir en
outre JAB 2009 p. 433 c. 2.3). En l'occurrence, il suffit dès lors de constater
que l'existence du vote par correspondance ne change rien au devoir des
citoyens et des citoyennes de contester un acte préparatoire qu'ils
considèrent affecté d'irrégularités dans un délai de dix jours dès la prise de
connaissance dudit acte et ce, sans attendre le résultat (peut-être contraire
à leurs souhaits) de la votation. Seul ce processus permet au besoin
d'éviter, en cas d'irrégularités avérées, que la procédure de vote ou
d'élection soit menée à terme, qu'un dépouillement soit effectué et que le
résultat soit publié inutilement. Le fait que certains citoyens ou certaines
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2017, 100.2017.270, page 11
citoyennes doivent voter une seconde fois représente à cet égard un
moindre mal.
E. 5.3 S'agissant du début du délai de recours, il faut admettre, selon les
propres affirmations du recourant (p. 3 du recours) et la PJ 2 de la réponse
au recours, que le matériel de vote a été envoyé le 22 mai 2017 en courrier
A. Le recourant reconnaît à cet égard que la Commune municipale de
Moutier a, ce faisant, respecté le délai minimal fixé pour la diffusion avant
le scrutin du matériel de vote aux citoyens et citoyennes (art. 8 al. 1 du
règlement du 30 juin 2002 concernant les élections et votations aux urnes
de la Commune municipale de Moutier). Cette disposition prévoit en effet
que le matériel de vote doit être reçu par les citoyens et les citoyennes au
plus tard trois semaines (et non trente jours comme l'avance le recourant)
avant le scrutin. Il en va d'ailleurs de même de la carte de légitimation
(art. 7 al. 1 dudit règlement). Le recourant ne conteste ainsi en aucune
manière avoir reçu le matériel de vote (et la brochure d'information dont il
conteste le contenu) au moins trois semaines avant le scrutin du 18 juin
2017. Au vu de sa très longue activité en politique au sein des parlements
communal, cantonal et fédéral, il est au demeurant patent que le recourant
devait connaître les exigences de délais posées à la remise du matériel de
vote aux électeurs et électrices et il n'est pas douteux qu'il aurait relevé un
tel vice si la commune n'avait pas respecté celles-ci. On relèvera que la
votation de Moutier a fait l'objet de mesures extraordinaires afin de garantir
le bon déroulement du scrutin (voir par ex.: Arrêté du Conseil-exécutif du
canton de Berne du 12 avril 2017, publié dans la Feuille officielle du Jura
bernois n° 17 du 26 avril 2017, rappelant en particulier que la votation, fixée
au 18 juin 2017, est organisée en principe selon les règles applicables aux
votations communales et exposant les diverses mesures prises). Or, le
recourant n'invoque aucun élément propre à faire accroire que le matériel
de vote serait parvenu tardivement aux citoyens et citoyennes de Moutier.
Sans qu'il soit besoin d'établir avec exactitude la date à laquelle le
recourant a reçu le matériel de vote, il faut dès lors admettre qu'il l'a en
tous les cas reçu, comme les autres citoyens et citoyennes de Moutier, plus
de trois semaines avant le scrutin du 18 juin 2017. Il confirme d'ailleurs ce
fait en avançant que la procédure de vote a débuté le 23 mai 2017, à
réception du matériel de vote. De ce fait, le délai de recours de dix jours
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2017, 100.2017.270, page 12
arrivait en toute circonstance à échéance avant ledit scrutin, de sorte que le
recours contre le contenu de la brochure d'information devait être interjeté
sans attendre le résultat de la votation (art. 67a al. 3 LPJA). Les arguments
du recourant selon lesquels les citoyens et les citoyennes ne peuvent
savoir à l'avance quand ils recevront le matériel de vote ne sont pas
pertinents. D'une part, ils peuvent et doivent partir de l'idée, au vu des
dispositions applicables, que ce matériel doit leur parvenir au moins trois
semaines avant tout scrutin et, d'autre part, ils sont sans autres en mesure
de savoir à quelle date ces envois parviennent dans leur sphère de
puissance ou, en cas d'absence, prendre leur disposition à l'approche d'un
scrutin, en particulier s'il est aussi important à leurs yeux que celui du 18
juin 2017. S'agissant de la durée du délai de recours, on relèvera que
d'autres dispositions prévoient un délai de recours notablement plus bref,
par exemple de trois jours seulement en matière de votations ou d'élections
(voir notamment en droit bernois, art. 165 al. 3 de la loi cantonale du 5 juin
2012 sur les droits politiques [LDP, RSB 141.1]). A cet égard, le TF a
répété qu'un tel délai de trois jours, même s'il est bref, est même usuel en
matière de recours contre des votations ou élections et n'est en soi pas
contraire à la constitution, en particulier lorsqu'il concerne des actes
préparatoires destinés aux citoyens et citoyennes (ATF 121 I 1 c. 3b; TF
1C_577/2013 du 2 octobre 2013, publié in ZBl 2014 p. 512 c. 3.3.1,
1C_351/2013 du 31 mai 2013 c. 4). Il en va a fortiori de même pour le délai
de dix jours prévu par l'art. 67a al. 2 LPJA. Par conséquent, la préfecture
n'a aucunement violé le droit en retenant que le délai de recours prévu à
l'art. 67a al. 3 LPJA n'avait pas été respecté par le recourant et, partant, en
rejetant son (ou ses) recours dans la mesure où il(s) visai(en)t la brochure
d'information jointe au matériel de vote.
E. 5.4 Il ressort de ce qui précède que la décision sur recours rendue par le Préfet le 15 septembre 2017 s'avère conforme au droit et que le recours doit être rejeté. Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2017, 100.2017.270, page 13
E. 6.1 Bien que le recours s'avère à la limite de la témérité, il ne se justifie pas de déroger à la règle prévoyant qu'il n'est pas perçu de frais de procédure en matière de votations communales (art. 108a al. 1 LPJA).
E. 6.2 Le recourant, qui succombe, ne peut prétendre à des dépens (art. 104 et 108 al. 3 LPJA). Au sens de l'art. 104 al. 4 LPJA, les organes des communes n'ont, en règle générale, pas droit au remboursement de leurs dépens en procédure de recours. En l'espèce, il n'existe aucun élément permettant de déroger à la règle susmentionnée, dès lors que la Commune municipale de Moutier, compte tenu de son importance, était manifestement en mesure de défendre sa position par ses propres services, que la cause ne présentait pas une grande complexité comme elle l'avance d'ailleurs elle-même, et qu'elle agit dans le cadre de ses prérogatives publiques (HERZOG/DAUM, op. cit., p. 22-23). Par ces motifs:
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
- Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à la mandataire de la Commune municipale de Moutier, - à la Préfecture du Jura bernois. Le juge:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
100.2017.270
DEJ/BEJ
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du juge unique du 12 décembre 2017
Droit administratif
B. Rolli, juge
J. Desy, greffier
A.________
recourant
contre
Commune municipale de Moutier
agissant par son Conseil municipal
représentée par Me B.________
et
Préfecture du Jura bernois
Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary
relatif à une décision rendue sur recours par cette dernière le 15 septembre 2017
(irrecevabilité d'un recours contre une votation)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2017, 100.2017.270, page 2
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1
Le 18 juin 2017, le corps électoral de la ville de Moutier s'est
prononcé quant à l'appartenance cantonale de la ville. Le 17 juillet 2017,
A.________ a déposé au guichet de la Préfecture du Jura bernois (ci-
après: la préfecture) un acte de recours daté du même jour et scindé en
trois parties (recours no 1: usurpation du droit de vote par correspondance;
recours no 2: présentation tendancieuse des arguments en faveur du OUI et
des arguments en faveur du NON dans la brochure d'information officielle
des autorités adressée aux électrices et électeurs; recours no 3: la position
des autorités de la République et canton du Jura telle que formulée dans la
brochure d'information officielle adressée aux électrices et électeurs par
des organes du Canton de Berne induit le votant grandement en erreur).
Le Préfet a déclaré irrecevables les recours no 2 et no 3 précités relatifs au
contenu de la brochure officielle par décisions sur recours du 15 septembre
2017 (PMC no 20-2017, respectivement PMC no 21-2017), au motif que
lesdits recours, interjetés contre un acte préparatoire, étaient tardifs.
1.2
Par acte du 27 septembre 2017, l'intéressé a porté la cause devant
le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) en concluant à ce que la
décision du Préfet soit cassée, son recours du 17 juillet 2017 déclaré
recevable et le résultat de la votation du 18 juin 2017 portant sur
l'appartenance territoriale de la ville de Moutier annulé.
Le 20 octobre 2017, le préfet a fait parvenir son préavis au TA, concluant
au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Dans son mémoire
de réponse du 23 octobre 2017, la Commune municipale de Moutier,
agissant par son Conseil municipal et représentée par une mandataire
professionnelle, a également conclu au rejet du recours, sous suite de frais
et dépens.
Invité à faire savoir s'il entendait maintenir son recours au vu du préavis et
du mémoire de réponse, le recourant a répliqué le 6 novembre 2017,
maintenant son recours et modifiant ses conclusions, en ce sens qu'il ne
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2017, 100.2017.270, page 3
requiert plus l'annulation de la votation du 18 juin 2017. Le 20 novembre
2017, la Commune municipale de Moutier a dupliqué, confirmant en tout
point ses conclusions, et a présenté la note d'honoraires de sa mandataire.
Le recourant a derechef pris position le 24 novembre 2017.
2.
2.1
Selon l'intitulé du recours adressé au TA, le recourant conteste la
décision rendue sur recours par la Préfecture du Jura bernois en date du
15 septembre 2017 relative à "la présentation des arguments dans la
brochure d'information officielle en rapport avec la votation du 18 juin 2017
sur l'appartenance cantonale de la ville de Moutier", soit la décision sur
recours relative au recours no 2 inscrite sous le numéro PMC no 20-2017,
référence également expressément indiquée en préambule du recours.
Toutefois, le recourant n'a pas joint cette décision à son recours mais la
décision portant le numéro PMC no 21-2017, relative à "la position des
autorités de la République et canton du Jura formulée dans la brochure
d'information officielle dans le cadre de la votation du 18 juin 2017 sur
l'appartenance cantonale de la ville de Moutier". Il ressort cependant du
dossier de la Préfecture que les décisions PMC n° 20-2017 et PMC 21-
2017 ont été rendues le même jour et notifiées dans la même enveloppe.
Elles sont en outre identiques quant à leur contenu et ne diffèrent que par
leur titre. De ce fait et au vu du sort du recours tel qu'il résulte de ce qui
suit, il n'est pas nécessaire de déterminer de façon définitive si le recourant
entendait véritablement contester l'une ou l'autre, voire les deux décisions
précitées.
2.2
L'objet de la contestation est fondé sur le droit public. Il n'est en
particulier pas contesté, au vu des griefs soulevés, que la cause concerne
directement le droit de vote, respectivement les droits politiques garantis au
niveau constitutionnel (art. 34 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
[Cst., RS 101]). Le recours en matière de votation est donc bien la voie de
droit idoine au sens de l'art. 74 al. 2 let. c de la loi cantonale du 23 mai
1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21;
voir art. 82 let. c de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2017, 100.2017.270, page 4
[LTF, RS 173.110] pour la procédure de recours devant cette autorité). En
matière de votations communales, sont attaquables non seulement les
décisions, mais également tous les autres actes en lien avec la préparation
et le déroulement des scrutins, comme les informations données en vue
d'une votation, l'exécution et les résultats des scrutins (UELI FRIEDERICH,
Gemeinderecht, dans Müller/Feller, Bernisches Verwaltungsrecht, 2013,
n° 250 p. 243; MARKUS MÜLLER, Bernische Verwaltungsrechtspflege, 2011,
p. 145; M. MÜLLER, dans Arn/Friederich/Müller/Müller/Wichtermann,
Kommentar zum Gemeindegesetz, art. 93 n° 7 et 8). La notion d'acte
préparatoire ne doit pas être comprise de manière trop étroite. Les griefs
peuvent ainsi être dirigés notamment contre le mode de votation ou
d'élection, contre le matériel de vote, contre les informations données en
vue d'une prochaine votation, y compris le message explicatif, contre une
propagande des autorités ou encore contre les soutiens financiers
influençant la votation (CHRISTOPHE HILLER, Die Stimmrechtsbeschwerde,
1990, p. 325 à 327; U. FRIEDERICH, op. cit., n° 250 p. 243; JAB 2017 p. 459
c. 1.1.1; JTA 2015/66 du 15 janvier 2016 c. 2.2 et références).
Conformément à l'art. 74 al. 2 let. c LPJA et en l'absence d'une exception
prévue aux art. 75 ss LPJA, le TA est dès lors bien compétent pour
connaître du présent recours. Le recourant est domicilié à Moutier et y
dispose du droit de vote. La votation initialement contestée revêt un intérêt
général évident pour l'ensemble des citoyens de Moutier (M. MÜLLER,
Bernische Verwaltungsrechtspflege, op cit., p. 171) et le recourant qui a
pris part à la procédure précédente et y a succombé est incontestablement
touché par la décision d'irrecevabilité du 15 septembre 2017; il peut justifier
d'un intérêt actuel et pratique. Il a, partant, qualité pour former recours
devant le TA (art. 79b en relation avec art. 79 LPJA; sur l'exigence d'un
intérêt actuel et pratique également en matière de votations et d'élections
communales, voir JAB 2017 p. 437 c. 1.2-1.5 et 2017 p. 459 c. 1.2). Au
surplus, interjeté dans les formes prescrites et dans les délais, le recours
est en soi recevable (art. 32 et 81 LPJA; sur le délai de recours au TA
selon l'art. 81 al. 2, par analogie avec l'art. 67a al. 3 LPJA, voir JAB 2017 p.
459 c. 4.1-4.5).
2.3
Le recours n'est toutefois pas recevable dans la mesure où il
conclut à l'annulation du vote du 18 juin 2017. En effet, la décision attaquée
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2017, 100.2017.270, page 5
déclarant irrecevable le recours interjeté devant la Préfecture du Jura
bernois le 15 juillet 2017 constitue l'objet de la contestation. Celui-ci
représente le cadre maximal de l'objet du litige devant le TA. Le présent
litige ne peut en effet être étendu à d'autres questions qui n'ont pas fait
l'objet de la décision litigieuse Si le recours devait être admis et la décision
litigieuse annulée, il n'appartiendrait pas au TA de se prononcer, en
première instance, sur la validité du scrutin du 18 juin 2017, mais la cause
devrait bien plus être renvoyée à cet effet à la préfecture. La conclusion
visant à l'annulation du scrutin du 18 juin 2017 doit ainsi être déclarée
irrecevable (voir déjà à ce propos l'ordonnance du 29 septembre 2017). Le
recourant a, au demeurant, lui-même renoncé à reprendre cette conclusion
dans sa réplique du 6 novembre 2017.
2.4
Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b. LPJA; il
couvre le contrôle des faits et du droit y compris les violations du droit
commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle
de l'opportunité.
2.5
Le présent jugement, portant sur la recevabilité d'un recours
interjeté par-devant la préfecture, relève de la compétence du juge unique
de la Cour des affaires de langue française du TA (voir les art. 54 al 1 let. c
et 57 al. 2 let. c de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des
autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
3.
3.1
La décision sur recours attaquée retient que les griefs formulés par
le recourant à l'encontre de la brochure d'information officielle en rapport
avec la votation du 18 juin 2017 sur l'appartenance cantonale de la ville de
Moutier constituent une contestation relative à un acte en relation avec la
préparation d'un scrutin populaire. Or, au sens de la loi (art. 67a al. 3
LPJA), un recours contre un tel acte préparatoire doit être introduit dans un
délai de dix jours dès la notification ou prise de connaissance dudit acte,
pour autant que ce délai de dix jours n'échoie pas après le jour de la
décision. La préfecture a en outre retenu que la brochure d'information
avait vraisemblablement été reçue par le recourant au moins 21 jours avant
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2017, 100.2017.270, page 6
le scrutin (conformément au règlement communal en la matière) et que, par
conséquent, le délai de dix jours pour en contester le contenu était arrivé à
échéance avant le scrutin du 18 juin 2017. De ce fait, le recourant, s'il
entendait contester le contenu de cette brochure, devait interjeter recours
dans ce délai et ne pouvait attendre l'issue du scrutin. La préfecture a dès
lors estimé que le recours, déposé après la votation, soit le 17 juillet 2017,
était tardif et devait ainsi être déclaré irrecevable dans la mesure où il s'en
prenait à la brochure.
3.2
Le recourant ne conteste pas que la brochure d'information officielle
attaquée constitue un acte préparatoire de la votation du 18 juin 2017.
Selon lui, la votation a commencé dès la réception de ladite brochure,
auquel envoi était joint le matériel de vote (y compris le matériel de vote par
correspondance). Le vote par correspondance ayant immédiatement
débuté après l'envoi dudit matériel de vote, il n'était plus possible d'attaquer
les actes préparatoires dans un délai de dix jours échéant avant la
décision, dès lors que celle-ci avait commencé, toujours selon le recourant,
avec l'ouverture du vote par correspondance. Il fait également valoir que
l'introduction du vote par correspondance est chronologiquement
postérieure à l'instauration du délai de recours de dix jours contre les actes
préparatoires, qui n'a ainsi plus lieu d'être. Finalement, il allègue qu'il n'est
pas possible de déterminer avec précision à partir de quel jour le délai de
recours contre l'acte préparatoire commence à courir.
4.
4.1
La loi cantonale du 16 mars 1998 sur les communes (LCo,
RSB 170.11) ne prévoyant plus de dispositions concernant les voies de
recours en matière d'élections et de votations communales, il convient de
se référer à la LPJA. Introduit lors de la révision de la LPJA du 10 avril
2008 (avec entrée en vigueur le 1er janvier 2009; voir le recueil officiel
bernois [ROB] 08-109), le nouvel art. 67a LPJA prévoit que si le recours en
matière de votation doit être formé dans les 30 jours à compter du scrutin
populaire ou du vote, le délai pour attaquer les actes préparatoires est de
dix jours (al. 2 phr. 2). Selon l'al. 3 du même article, lorsqu’un acte en
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2017, 100.2017.270, page 7
relation avec la préparation d’une élection ou d’une votation est contesté et
que le délai de recours de dix jours n'échoit pas après le jour du scrutin, le
recours doit être formé contre l'acte préparatoire. Le délai de recours
commence à courir le jour qui suit la notification ou la publication de l'acte
préparatoire attaqué.
4.2
Selon la pratique en droit constitutionnel cantonal, les actes
préparatoires relatifs à des élections ou des votations doivent en principe
être contestés séparément, avant même la date de l'élection ou la votation
(JAKOB KILCHENMANN, Die Bernische Gemeindebeschwerde, Thèse 1979,
p. 138; M. MÜLLER, dans Kommentar zum Gemeindegesetz, op. cit., ad
art. 97, n. 13 ss). Ce principe a tout d'abord été déduit de l'ancien recours
de droit constitutionnel au Tribunal fédéral (TF) puis, plus tard, de l'art. 35
de l'ancienne ordonnance sur les communes du 30 novembre 1977 (aOCo,
Bulletin des lois [BL] 1977, p. 267), selon lequel les dispositions prises par
les autorités communales concernant l'organisation de votes aux urnes,
comme par exemple la teneur du message, devaient "être contestées sans
délai, conformément à la bonne foi". Cette disposition avait été interprétée
en ce sens que les actes préparatoires relatifs aux élections et votations
devaient en principe être attaqués dans les 30 jours, sauf si des motifs
spéciaux laissaient apparaître qu'un recours immédiat n'était pas exigible
(JAB 2017 p. 459 c. 3.1, 1996 p. 501 c. 2). Depuis l'entrée en vigueur de la
LCo en 1999, les délais légaux de recours prévus à l'ancien art. 97 al. 1 et
2 LCo (disposition abrogée au 1er janvier 2009), soit dix jours en matière
d'élections et 30 jours dans tous les autres cas, étaient applicables à tous
les litiges en matière d'élections et de votations, y compris ceux concernant
les actes préparatoires (JAB 2007 p. 385 c. 2.2). La nécessité de contester
immédiatement (soit sans attendre le résultat du scrutin) les actes
préparatoires avait pour but de corriger les irrégularités si possible encore
avant l'élection ou la votation et d'éviter qu'une votation ne doive être
répétée (JAB 2007 p. 385 c. 2.2 et, pour le recours fédéral, ATF 140 I 338
c. 4.4). Il s'agissait là de la concrétisation du principe de la bonne foi (art. 5
al. 3 Cst.) et du principe de l'économie de procédure. Il ne serait en effet
pas défendable de ne pas réagir à une irrégularité reconnaissable et de
contester ensuite le résultat du scrutin si celui-ci ne répond pas aux
attentes (JAB 2007 p. 459 c. 3.1 et références; voir, dans le même sens,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2017, 100.2017.270, page 8
l'obligation de contestation lors des assemblées communales prévue à
l'art. 49a LCo). Celui ou celle qui renonçait à contester un acte préparatoire
perdait ainsi le droit de contester le vote ou l'élection pour ce motif
(JAB 2017 p. 459 c. 3.4.1, 2011 p. 529 c 1.4.1; JTA 2015/66 précité c. 2.2).
Le critère déterminant à cet égard était l'échéance du délai de recours. Si le
délai de recours arrivait à échéance après l'élection ou le scrutin, il n'était
pas exigé des citoyens ou citoyennes qu'ils contestent séparément l'acte
préparatoire litigieux. Dans ce cas, il leur était possible d'attendre
l'échéance du délai de recours contre la votation ou l'élection. Dans le cas
contraire, le recours devait être interjeté dans le délai légal de recours,
même si celui-ci arrivait à échéance peu avant la date de la votation ou de
l'élection, de telle sorte qu'une correction de l'irrégularité n'était en fait plus
possible (voir pour le recours fédéral: ATF 110 Ia 176 c. 2a). L'art. 67a al. 1
et 2 LPJA, entré en vigueur au 1er janvier 2009, correspond à l'ancien art.
97 al. 1 et 2 LCo (abrogé à la même date), sauf s'agissant de la durée du
délai de recours. Le délai (de dix jours de manière générale en cas
d'élections) a nouvellement été également fixé à dix jours s'agissant des
actes
préparatoires
relatifs
à
des
votations
communales.
Le
raccourcissement de ce délai a expressément été voulu pour augmenter
les chances de corriger les irrégularités constatées avant les votations et
éviter l'annulation et/ou la répétition d'une élection ou d'un scrutin (voir le
rapport présenté par le Conseil-exécutif au Grand Conseil concernant la
modification de la loi sur la procédure et la juridiction administratives dans
le Journal du Grand Conseil de la session d'avril 2008, Annexe 11 p. 13;
voir également JAB 2017 p. 459 c. 3.3; VGE 2010/262 du 30 juillet 2010
c. 2.2, confirmé par l'arrêt du TF 1C_388/2010 du 10 novembre 2010;
HERZOG/DAUM, Die Umsetzung der Rechtsweggarantie im bernischen
Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege in JAB 2009 p. 1 ss, p. 20-21).
Au 1er novembre 2010, la formulation de l'art. 67a LPJA a subi une
modification rédactionnelle qui ne concerne toutefois pas le recours contre
les actes préparatoires (comparer ROB 08-109 et ROB 10-075).
4.3
Il résulte de ce qui précède que le nouvel art. 67a LPJA a
essentiellement pour but de clarifier la situation et de codifier la pratique
antérieure (sous réserve du raccourcissement du délai de recours à dix
jours contre les actes préparatoires en matière de votations). Si le délai de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2017, 100.2017.270, page 9
recours (désormais de dix jours) contre un acte préparatoire arrive à
échéance avant la date de l'élection ou de la votation, les irrégularités de
cet acte doivent en tous les cas être invoquées dans le délai de recours,
faute de quoi le droit de recours pour ce motif contre le résultat de la
votation ou de l'élection est périmé (JAB 2017 p. 459 c. 3.4.1;
VGE 2015/229/232/233 du 4 novembre 2015 c. 4.3; de même pour le
recours fédéral en matière de droit de vote: ATF 140 I 338 c. 4.4). Dans
cette éventualité, le recours interjeté contre le résultat de la votation ou de
l'élection n'est recevable que dans la mesure où il concerne le scrutin en
lui-même (par ex.: décompte des bulletins de vote, etc.). Par ailleurs, le
délai légal est de nature contraignante (délai de péremption) et ne laisse
place à aucune exception, même lorsque le délai arrive à échéance très
peu avant la date de la votation ou de l'élection et qu'une correction du vice
n'est, dans les faits, plus possible (voir ci-devant, c. 4.2). Une autre
question est la date à partir de laquelle le délai de recours contre un acte
préparatoire commence à courir (pour le très bref délai de trois jours en
matière de votations et élections cantonales et fédérales, voir ATF 121 I 1
c. 3b; TF 1C_577/2013 du 2 octobre 2013 publié dans ZBl 2014 p. 512 c. 3
avec remarque de Christoph Auer p. 516 ss; JAB 2011 p. 529 c. 1.4.2).
Enfin, si la votation ou l'élection a lieu alors que le recours interjeté en
temps utile contre un acte préparatoire est pendant, il est admis que ce
recours contient également la conclusion (implicite) tendant à l'annulation
du résultat de la votation ou de l'élection (JAB 2017 p. 459 c. 3.4.1 et
références tant fédérales que cantonales). Celui ou celle qui a recouru
contre un acte préparatoire est dès lors, dans cette mesure, dispensé de
formuler un second recours contre la votation ou l'élection si son premier
recours n'a pas encore été traité avant la date du scrutin.
5.
5.1
S'agissant de l'argument du recourant relatif au fait que le délai de
dix jours pour contester les actes préparatoires serait antérieur à
l'introduction du vote par correspondance, il résulte de ce qui précède que,
si le vote par correspondance a effectivement été introduit en 1990 à
l'art. 10 de l'ancienne loi cantonale sur les droits politiques (BL 1991/2), le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2017, 100.2017.270, page 10
délai pour contester les actes préparatoires a, quant à lui, été introduit dans
la LCo en 1999 (trente jours), puis a même été raccourci à dix jours dans la
LPJA en 2009, soit clairement postérieurement à l'introduction du vote par
correspondance. Le premier argument du recourant relatif à l'introduction
postérieure du vote par correspondance se révèle dès lors infondé.
5.2
La lettre de l'art. 67a al. 3 LPJA précise expressément que le
recours doit être formé contre l'acte préparatoire si le délai de recours de
dix jours n'échoit pas après le jour de la décision (Wahl- oder
Abstimmungstermin). Il ne saurait s'agir, ainsi que semble le faire valoir le
recourant, du moment de l'ouverture ou du début du vote, mais bien du jour
de la décision du corps électoral, laquelle intervient précisément au
moment de la fermeture du bureau de vote. Le fait que le vote par
correspondance soit ouvert dès la distribution du matériel de vote n'est
certes pas négligeable, en ce sens qu'il pourrait influencer la possibilité de
corriger le vice affectant l'acte préparatoire. Pour toutes les personnes
ayant déjà voté par correspondance, une telle correction interviendrait en
effet trop tard. La correction des irrégularités pourrait toutefois justifier
d'autres mesures, comme par exemple l'annulation du terme prévu pour la
votation ou l'élection et le report de celui-ci, afin de faire procéder, au
préalable, à la correction nécessaire. Dans une telle situation, aucune
élection ou votation n'arriverait à chef et aucun résultat ne devrait être
annulé, les voix déposées par correspondance dans l'intervalle ne faisant
pas même l'objet d'un décompte (voir récemment dans ce sens les
décisions de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de la
République et canton de Genève ACST/16/2017 et ACST/17/2017; voir en
outre JAB 2009 p. 433 c. 2.3). En l'occurrence, il suffit dès lors de constater
que l'existence du vote par correspondance ne change rien au devoir des
citoyens et des citoyennes de contester un acte préparatoire qu'ils
considèrent affecté d'irrégularités dans un délai de dix jours dès la prise de
connaissance dudit acte et ce, sans attendre le résultat (peut-être contraire
à leurs souhaits) de la votation. Seul ce processus permet au besoin
d'éviter, en cas d'irrégularités avérées, que la procédure de vote ou
d'élection soit menée à terme, qu'un dépouillement soit effectué et que le
résultat soit publié inutilement. Le fait que certains citoyens ou certaines
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2017, 100.2017.270, page 11
citoyennes doivent voter une seconde fois représente à cet égard un
moindre mal.
5.3
S'agissant du début du délai de recours, il faut admettre, selon les
propres affirmations du recourant (p. 3 du recours) et la PJ 2 de la réponse
au recours, que le matériel de vote a été envoyé le 22 mai 2017 en courrier
A. Le recourant reconnaît à cet égard que la Commune municipale de
Moutier a, ce faisant, respecté le délai minimal fixé pour la diffusion avant
le scrutin du matériel de vote aux citoyens et citoyennes (art. 8 al. 1 du
règlement du 30 juin 2002 concernant les élections et votations aux urnes
de la Commune municipale de Moutier). Cette disposition prévoit en effet
que le matériel de vote doit être reçu par les citoyens et les citoyennes au
plus tard trois semaines (et non trente jours comme l'avance le recourant)
avant le scrutin. Il en va d'ailleurs de même de la carte de légitimation
(art. 7 al. 1 dudit règlement). Le recourant ne conteste ainsi en aucune
manière avoir reçu le matériel de vote (et la brochure d'information dont il
conteste le contenu) au moins trois semaines avant le scrutin du 18 juin
2017. Au vu de sa très longue activité en politique au sein des parlements
communal, cantonal et fédéral, il est au demeurant patent que le recourant
devait connaître les exigences de délais posées à la remise du matériel de
vote aux électeurs et électrices et il n'est pas douteux qu'il aurait relevé un
tel vice si la commune n'avait pas respecté celles-ci. On relèvera que la
votation de Moutier a fait l'objet de mesures extraordinaires afin de garantir
le bon déroulement du scrutin (voir par ex.: Arrêté du Conseil-exécutif du
canton de Berne du 12 avril 2017, publié dans la Feuille officielle du Jura
bernois n° 17 du 26 avril 2017, rappelant en particulier que la votation, fixée
au 18 juin 2017, est organisée en principe selon les règles applicables aux
votations communales et exposant les diverses mesures prises). Or, le
recourant n'invoque aucun élément propre à faire accroire que le matériel
de vote serait parvenu tardivement aux citoyens et citoyennes de Moutier.
Sans qu'il soit besoin d'établir avec exactitude la date à laquelle le
recourant a reçu le matériel de vote, il faut dès lors admettre qu'il l'a en
tous les cas reçu, comme les autres citoyens et citoyennes de Moutier, plus
de trois semaines avant le scrutin du 18 juin 2017. Il confirme d'ailleurs ce
fait en avançant que la procédure de vote a débuté le 23 mai 2017, à
réception du matériel de vote. De ce fait, le délai de recours de dix jours
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2017, 100.2017.270, page 12
arrivait en toute circonstance à échéance avant ledit scrutin, de sorte que le
recours contre le contenu de la brochure d'information devait être interjeté
sans attendre le résultat de la votation (art. 67a al. 3 LPJA). Les arguments
du recourant selon lesquels les citoyens et les citoyennes ne peuvent
savoir à l'avance quand ils recevront le matériel de vote ne sont pas
pertinents. D'une part, ils peuvent et doivent partir de l'idée, au vu des
dispositions applicables, que ce matériel doit leur parvenir au moins trois
semaines avant tout scrutin et, d'autre part, ils sont sans autres en mesure
de savoir à quelle date ces envois parviennent dans leur sphère de
puissance ou, en cas d'absence, prendre leur disposition à l'approche d'un
scrutin, en particulier s'il est aussi important à leurs yeux que celui du 18
juin 2017. S'agissant de la durée du délai de recours, on relèvera que
d'autres dispositions prévoient un délai de recours notablement plus bref,
par exemple de trois jours seulement en matière de votations ou d'élections
(voir notamment en droit bernois, art. 165 al. 3 de la loi cantonale du 5 juin
2012 sur les droits politiques [LDP, RSB 141.1]). A cet égard, le TF a
répété qu'un tel délai de trois jours, même s'il est bref, est même usuel en
matière de recours contre des votations ou élections et n'est en soi pas
contraire à la constitution, en particulier lorsqu'il concerne des actes
préparatoires destinés aux citoyens et citoyennes (ATF 121 I 1 c. 3b; TF
1C_577/2013 du 2 octobre 2013, publié in ZBl 2014 p. 512 c. 3.3.1,
1C_351/2013 du 31 mai 2013 c. 4). Il en va a fortiori de même pour le délai
de dix jours prévu par l'art. 67a al. 2 LPJA. Par conséquent, la préfecture
n'a aucunement violé le droit en retenant que le délai de recours prévu à
l'art. 67a al. 3 LPJA n'avait pas été respecté par le recourant et, partant, en
rejetant son (ou ses) recours dans la mesure où il(s) visai(en)t la brochure
d'information jointe au matériel de vote.
5.4
Il ressort de ce qui précède que la décision sur recours rendue par
le Préfet le 15 septembre 2017 s'avère conforme au droit et que le recours
doit être rejeté.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2017, 100.2017.270, page 13
6.
6.1
Bien que le recours s'avère à la limite de la témérité, il ne se justifie
pas de déroger à la règle prévoyant qu'il n'est pas perçu de frais de
procédure en matière de votations communales (art. 108a al. 1 LPJA).
6.2
Le recourant, qui succombe, ne peut prétendre à des dépens (art.
104 et 108 al. 3 LPJA). Au sens de l'art. 104 al. 4 LPJA, les organes des
communes n'ont, en règle générale, pas droit au remboursement de leurs
dépens en procédure de recours. En l'espèce, il n'existe aucun élément
permettant de déroger à la règle susmentionnée, dès lors que la Commune
municipale
de
Moutier,
compte
tenu
de
son
importance,
était
manifestement en mesure de défendre sa position par ses propres
services, que la cause ne présentait pas une grande complexité comme
elle l'avance d'ailleurs elle-même, et qu'elle agit dans le cadre de ses
prérogatives publiques (HERZOG/DAUM, op. cit., p. 22-23).
Par ces motifs:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. Le présent jugement est notifié (R):
- au recourant,
- à la mandataire de la Commune municipale de Moutier,
- à la Préfecture du Jura bernois.
Le juge:
Le greffier:
Voie de recours
Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet
d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne
14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).