Permis de construire après coup - charges | Baubewilligung/Baupolizei
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 La décision sur recours attaquée se fonde sur le droit public. Conformément à l'art. 40 al. 5 de la loi cantonale du 9 juin 1985 sur les constructions (LC, RSB 721.90) et à l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21) et, en l'absence d'une exception prévue aux art. 75 ss LPJA, le TA est compétent pour connaître du présent litige qui doit être instruit en français (art. 34 al. 2 phr. 1 et 3 LPJA).
E. 1.2 La décision sur recours rendue le 30 août 2016 par la TTE constitue l'objet de la contestation. Selon les termes du recours, l'objet du litige consiste en l’annulation de cette décision sur recours en tant qu’elle aggrave ("verschärft") la charge ordonnée par la Commune pour des motifs de sécurité (voir ch. 1.a à 1.c du recours de droit administratif) et qu’elle fait supporter 2/3 des frais de procédure au recourant. Ce premier grief appelle les précisions suivantes.
E. 1.2.1 Le ch. II du permis de construire octroyé par la Commune le
E. 1.2.2 En l’occurrence, dans son courrier au recourant du 12 août 2015 (qui a précédé l’octroi du permis de construire), la Commune a expliqué que les "angles vifs" du mur constituaient un danger (dos. Commune 12). Comme l’a justement mentionné la TTE en reprenant la définition du mot "angle" (voir p. 15, note de bas de page n. 27 de la décision attaquée), ce dernier est dans le cas présent synonyme "[d’]arête". En effet, l’arête désigne "un segment de droite" alors que l’angle décrit notamment: "le saillant formé par des surfaces qui se coupent" (soit aussi un segment de droites ou une arête). Il apparaît donc que le risque appréhendé était dès le départ celui du saillant formé par le croisement des plans que représentent les faces extérieures du mur, autrement dit par les arêtes de ce dernier. En outre, selon le dictionnaire, le terme "vif" signifie dans ce contexte: "en formant une arête bien nette, aiguë" (par opposition à une arête dont le saillant serait émoussé ou arrondi). Partant, au regard de la lettre de la charge discutée, il ressort d’emblée que la Commune a souhaité que les arêtes extérieures du mur soient taillées dans toute leur longueur, comme Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 juin 2018, 100.2016.280, page 6 l’a retenu la TTE. Cela se confirme d’autant plus que le risque présenté par le tranchant des arêtes ne peut être atténué par une modification du mur que si toute la longueur des arêtes est taillée. Le simple découpage du sommet (ou de la pointe) extérieur(e) du mur sur 10 cm de côté (10 x 10 x 10, comme interprété par le recourant; voir dos. TTE 32 et réplique du
E. 1.2.3 S’agissant de la charge relative au crépi du mur, la TTE s’est écartée de l’exigence de la Commune (qui imposait l’application d’un crépi "identique") et n’a ordonné que l’utilisation d’un crépi "adéquat" à approuver au préalable par cette dernière (voir p. 19 de la décision attaquée). Ce faisant, elle s’est référée notamment aux art. 413.3, 416.5 et 311.8 du règlement communal de construction du 3 décembre 2012, qui interdisent essentiellement qu’une construction soit dépourvue d’un revêtement de Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 juin 2018, 100.2016.280, page 7 finition (voir p. 10 s. let. b et 13 let. e de la décision attaquée) et a en substance considéré que le libellé de la charge retenu par la Commune allait au-delà de ce qui était nécessaire pour garantir la protection du site (p. 18 let. f de la décision attaquée). Quant au recourant, il s’est déclaré d’accord avec la charge telle que formulée par la TTE, précisant qu’il souhaitait appliquer un crépi fin et plane, non identique dans sa structure et sa couleur à celui de la façade du bâtiment. Il a aussi accepté de présenter au préalable un échantillon du crépi projeté à la Commune pour approbation (ch. 2.c, 3.b et 3.d in fine du recours et réplique du 9 décembre 2016). Par conséquent, il faut constater que la charge formulée par la TTE (qui a remplacée celle de la Commune, vu l’effet dévolutif du recours; voir (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum bernischen VRPG, 1997, art. 72 n. 13), n’est pas remise en cause par le recourant et qu’elle correspond aussi aux souhaits de la Commune, qui a du reste expressément conclu à la confirmation de son libellé dans sa prise de position du 17 novembre 2016. Partant, cette question ne fait pas partie de l’objet du litige devant le TA. Celui-ci porte dès lors uniquement sur l’annulation de la décision sur recours, en tant qu’elle impose la charge de tailler les arêtes ouest et supérieure du mur sur toute leur longueur et non pas seulement sur 10 cm à compter du sommet (voir ch. 1.d s., 3.a, 3.c et 3.d s. du recours) ainsi que sur la condamnation aux 2/3 des frais de procédure (voir ch. 2.a à 2.c, 3.b et 3.f in fine du recours).
E. 1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision sur recours attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a, partant, qualité pour former recours de droit administratif (art. 79 al. 1 LPJA et art. 40 al. 2 et 5 LC). Au surplus, interjeté en langue allemande auprès d’une autorité compétente pour l’ensemble du canton, dans l’une des deux langues officielles de ce dernier (art. 6 al. 1 et 5 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 [ConstC, RSB 101.1] et art. 32 al. 1 phr. 1 LPJA; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 32 n. 6), dans les formes et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 32 et 81 al. 1 LPJA). Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 juin 2018, 100.2016.280, page 8
E. 1.4 Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 al. 1 let. a et b LPJA;
il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations commises
dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de
l'opportunité.
2.
Il ressort du dossier et n’est pas contesté que le mur litigieux a été bâti sur
la parcelle du recourant, dans l’espace d’environ 15 cm de large et de plus
de 10 m de long séparant le bâtiment n° 64 de la route communale, plus
précisément de la surface en béton symbolisant un trottoir franchissable
large de 0,8 m à 1,2 m environ (dos. TTE 16, § 1; voir PJ 6 du recours
administratif) et qui a été aménagé le long de la chaussée à l’occasion de
son réaménagement (dos. Commune 8 s., 16 et 18; dos. TTE 15, annexe 2
et dos. TTE 22, ch. 9.1). Depuis 2008, la vitesse est limitée dans ce secteur
à 30 km/h (dos. TTE 13, § 5) et la circulation s’effectue dans les deux sens
(p. 4, ch. 8.5 de la prise de position de la Commune du 17 novembre
2017).
2.1
La Commune estime que le mur bâti présente un risque pour la
sécurité des usagers de la route, en particulier pour les piétons et les
cyclistes (dos. TTE 13, § 5) en cas de choc contre l’arête supérieure et
l’arête ouest du mur (dos. TTE 14, § 1 et dos. TTE 23, ch. 9.5). La
Commune souligne que les piétons et les cyclistes sont contraints
d’emprunter le trottoir qui borde directement le mur litigieux (dos. TTE 22,
ch. 9.2). Dans la décision sur recours entreprise, la TTE relève que la
chaussée est étroite, de sorte que le mur du recourant contribue à
augmenter les risques pour le trafic et à rendre les conditions de circulation
plus difficiles. En particulier, cette autorité a retenu qu’en cas de choc, les
arêtes vives du mur sont susceptibles d’accentuer la gravité d’éventuelles
blessures. Par conséquent, la TTE a considéré que l’ouvrage nuit à la
sécurité routière et qu’il est de ce fait justifié d’imposer l’exécution d’une
charge propre à atténuer le danger créé, l’intérêt public étant évident et la
mesure ordonnée conforme au principe de la proportionnalité (p. 9 et
p. 16 s. let. c de la décision attaquée). Quant au recourant, il remet en
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 juin 2018, 100.2016.280, page 9
cause la nécessité de la charge litigieuse dans la mesure où, selon lui, le
risque concret que représentent les arêtes ouest et supérieure pour les
piétons et les cycles n’est pas établi (voir ch. 1.d du recours). Il ajoute que
la charge n’a de toute manière pas d’effet sur la largeur de la route, ni sur
les difficultés des usagers à pouvoir se croiser à cet endroit (voir ch. 1.e du
recours) et en conteste par conséquent le caractère opportun et
compréhensible (voir ch. 3.a du recours). Il rappelle que la [rue]
E.________ est une zone 30 km/h (voir ch. 3.c du recours). Pour le
recourant, cette charge revêt plutôt un caractère chicanier (réplique du 9
décembre 2016).
2.2
Aux termes de l’art. 45 al. 1 et 2 LC, il incombe notamment à
l’autorité communale compétente de contrôler le respect des prescriptions
en matière de construction ainsi que des dispositions concernant la
sécurité lors de la réalisation des projets de construction (let. a), de même
que de faire rétablir l'état conforme à la loi lorsque les travaux de
construction sont illicites (let. b). L’art. 46 LC dispose en particulier que si
un maître d'ouvrage exécute un projet de construction sans permis,
l'autorité compétente de la police des constructions ordonne l'arrêt des
travaux (al. 1) et impartit au propriétaire du terrain un délai approprié pour
rétablir l'état conforme à la loi sous commination d'exécution par
substitution (al. 2). L’art. 46 al. 2 let. b ab initio LC prévoit que la décision
de rétablissement de l'état antérieur est suspendue lorsque l'obligé dépose
dans les 30 jours à compter de la notification une demande de permis de
construire. Il convient alors d’examiner si le projet de construction peut être
autorisé du moins partiellement (art. 46 al. 2 let. c LC), la validité de la
décision de rétablissement de l’état antérieur étant fonction de l’étendue du
permis de construire (art. 46 al. 2 let. d LC). La procédure en vue de l’octroi
d’un permis de construire déposé après coup doit être introduite comme
une procédure ordinaire et sera ensuite menée comme telle. Elle peut en
particulier avoir pour objet la suppression ou la modification de conditions
ou de charges (ZAUGG/LUDWIG, Kommentar zum bernischen BauG,
4ème éd., 2013, art. 46 n. 14 s.).
2.3
Conformément aux art. 38 al. 3 LC et 35 al. 3 du décret du 22 mars
1994 concernant la procédure d’octroi du permis de construire (DPC,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 juin 2018, 100.2016.280, page 10
RSB 725.1), le permis de construire peut être assorti de conditions et de
charges. Les charges sont des devoirs liés au permis de construire
(ZAUGG/LUDWIG, op. cit., art. 38-39 n. 15 et art. 29 n. 1). D’après la doctrine
et la jurisprudence, des charges peuvent être assorties à un permis de
construire même sans base légale expresse. Elles doivent cependant
présenter un lien de connexité matériel avec le permis de construire
délivré, être justifiées par un intérêt public, respecter le principe de la
proportionnalité (voir c. 2.4) et leur exécution doit pouvoir faire l’objet d’un
contrôle adéquat. Elles ne sont en particulier admissibles que si elles sont
nécessaires pour éviter ou limiter les effets négatifs éventuels que peut
avoir l’octroi d’un permis de construire sur des intérêts publics, ainsi que
sur les intérêts des voisins. Lorsqu’un projet de construction ne respecte
pas les prescriptions légales, le vice ne peut en règle générale pas être
réparé par le biais de conditions et de charges. Il faut plutôt une
modification du projet ou une dérogation. Cette règle n’est toutefois pas
absolue. Il est concevable qu’un permis de construire soit octroyé à la
condition qu’une modification ou qu’un complément mineur et clairement
déterminable soit réalisé lors de l’exécution du projet (par exemple le
déplacement d’un mur ou son redimensionnement à une mesure
déterminée), le refus d’octroyer le permis de construire pouvant en effet,
dans certains cas, apparaître disproportionné (ZAUGG/LUDWIG, op. cit.,
art. 38-39 n. 15a let. b). La charge représente alors un moindre mal pour le
maître d’ouvrage en comparaison d’un refus du permis de construire. Les
charges doivent figurer dans le dispositif de la décision de manière
suffisamment déterminée (si nécessaire: dans le détail), claire et
dépourvue d’ambiguïté (ZAUGG/LUDWIG, op. cit., art. 29 n. 2 et art. 38-39
n. 15a let. d).
2.4
Selon le principe de la proportionnalité, il convient de mesurer les
moyens employés par l’administration pour atteindre des objectifs
déterminés (MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd.,
2012, p. 809). La proportionnalité vise le choix d’une décision dans une
situation individuelle et concrète. Elle est constituée de trois maximes, soit
les règles d’aptitude, de nécessité et de proportionnalité au sens étroit
(ATF 136 I 17 c. 4.4). La règle de l’aptitude sert à déterminer si le moyen
choisi par l’autorité est propre à atteindre le but d’intérêt public visé
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 juin 2018, 100.2016.280, page 11
(TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4ème éd.,
2014, p. 164; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
7ème éd., 2016, p. 121, n. 522 ss; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit.,
p. 814 ss, n. 5.2.1.3). La règle de la nécessité, quant à elle, exige qu’entre
plusieurs moyens à disposition de l’autorité, celle-ci choisisse celui qui, tout
en atteignant le but visé, porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés
du justiciable (TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, op. cit., p. 165). Quant à la
règle de la proportionnalité au sens étroit, celle-ci met en balance la gravité
des effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat
escompté du point de vue de l’intérêt public (TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER,
op. cit., p. 168; JTA 2015/314 du 25 mai 2016 c. 5.2.1; ATF 142 I 76
c. 3.5.1, 140 II 194 c. 5.8.2, 139 I 218 c. 4.3).
2.5
En l’espèce, comme l’a indiqué à bon droit la TTE (p. 5 s. let. b et c
de la décision attaquée), le mur litigieux a été érigé à l’intérieur du profil
d’espace libre de la route (au sens de l’art. 83 de la loi cantonale du 4 juin
2008 sur les routes [LR, RSB 732.11]) et de la distance de construction (ou
bande de terrain interdite à la construction) au sens de l’art. 80 LR. Ces
normes ont précisément pour but d’assurer la sécurité des usagers de la
route vis-à-vis des dangers pouvant émaner des fonds contigus à celle-ci
(ZAUGG/LUDWIG, op. cit., art. 12 n. 15). Le profil d’espace libre tend
notamment à atténuer le risque que des obstacles dépassent sur la
chaussée. Il vise aussi à faire en sorte que les usagers de la route puissent
en utiliser toute sa largeur (voir VGE 23122/2007 du 13 mai 2008 c. 3.2 et
3.4.2 avec les références citées). En effet, les automobilistes et cyclistes ne
doivent pas être amenés à devoir observer un écart plus important par
rapport au bord de la route en raison de la présence d’un mur et se mettre
de cette façon eux-mêmes ou des tiers en danger (JAB 1990 p. 408 c. 4).
Cela étant, même s’il ne mesure que près de 15 cm de large et qu’il longe
une façade préexistante, il sied de prendre en compte le fait que le mur
érigé par le recourant porte atteinte aux buts de sécurité visés par ces
alignements prévus aux art. 80 et 83 LR. Comme la TTE l’a mis en
exergue, l’ouvrage aggrave ainsi une situation déjà problématique sous
l’angle de l’exiguïté de la chaussée, compliquant les croisements, en
particulier entre véhicules automobiles, d’une part, et piétons ainsi que
cyclistes, d’autre part. Dans ces conditions, en raison de la configuration
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 juin 2018, 100.2016.280, page 12
particulière des lieux, il faut reconnaître que la proximité exceptionnelle du
mur par rapport au bord de la route (qui n’est du reste pas délimité par une
véritable bordure de trottoir), fait apparaître le risque de collision comme
plausible. On ne peut en particulier exclure que les usagers circulent sur la
bande symbolisant le trottoir, même en l’absence d’une quelconque
nécessité de croiser. Or, on ne saurait attendre d’eux qu’ils comptent avec
la présence d’un tel mur, érigé pratiquement à la limite de la chaussée, en
particulier la nuit, par mauvais temps ou dans toute autre situation dans
laquelle la visibilité est réduite. Même s’il est vrai que la modification des
arêtes du mur à 45° est sans effet sur la largeur de la chaussée, il ne peut
être contesté qu’elle contribue à atténuer un risque non négligeable de
collision, ainsi que les conséquences prévisibles d’un tel danger, en
particulier pour les cyclistes. La charge tend donc bien à limiter les effets
négatifs de l’octroi du permis de construire sur un intérêt public, en
l’occurrence sur la sécurité des usagers de la route. Le recourant ne peut
donc être suivi lorsqu’il soutient que cette charge n’est que chicanière. Il
convient toutefois d'examiner la proportionnalité de la charge imposée pour
les deux arêtes litigieuses.
2.6
Comme le souligne le recourant, la circulation sur ce tronçon est
limitée à 30 km/h. Par conséquent, la probabilité d’un choc avec le mur
litigieux, de même que la gravité prévisible d’un tel accident, ne sont certes
pas très élevées. Pour ce qui est de la face ouest du mur ainsi que de son
arête verticale, il convient toutefois d’admettre que le risque de collision et
de conséquences négatives ne peut être écarté. En effet, les usagers de la
route, en particulier les cyclistes traversant la [rue] E.________ d’ouest en
est peuvent être amenés à heurter frontalement l’ouvrage litigieux (en
particulier avec le guidon). La charge tendant à réduire la partie
perpendiculaire à la route par la création d'un biais atténue le choc frontal
et est en cela propre à diminuer ce risque, de même que ses
conséquences. Elle est ainsi apte à atteindre l’objectif de sécurité visé. Elle
ne va par ailleurs pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ce
but, aucune autre mesure moins sévère n’ayant été évoquée par le
recourant ou n’apparaissant envisageable pour réduire le risque d'un tel
choc. Finalement, le sacrifice financier que représente pour le recourant la
mise en œuvre de cette charge, de même que l’impact esthétique qui en
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 juin 2018, 100.2016.280, page 13
résulte sur son ouvrage peuvent lui être imposés, compte tenu de
l’ensemble des circonstances d’espèce et au regard du gain de sécurité qui
en découle. Le recourant a d’ailleurs à ce propos déclaré, devant la TTE,
que l’aspect financier de la charge n’était pas en cause pour lui (dos. TTE
31). Le grief du recourant, relatif à l'arête verticale de la face ouest du mur,
est dès lors mal fondé et doit être rejeté.
2.7
Quant à l’arête horizontale supérieure, il convient de tenir compte
du fait qu’elle est parallèle au sens de circulation, de sorte que tout choc
frontal est a priori peu probable. Le risque d’un contact latéral ne peut, par
contre, pas non plus être exclu, même si la gravité d’un éventuel accident
impliquant cette arête doit aussi être relativisée au vu de la limitation de
vitesse applicable dans ce secteur et, s’agissant des cycles, du fait que la
rue présente une légère montée dans le sens de circulation qui longe le
mur du recourant (voir les photographies annexées au courrier du
recourant du 1er février 2016; dos. TTE 15 s.). L’éventualité d’une chute
latérale contre cette arête représente par contre également un risque, ce
d'autant plus que le mur présente une hauteur de 80 cm environ à l'ouest et
descend jusqu'à 50 cm environ à l'est. L'arête longitudinale d'un tel mur
représente sans conteste un risque accru pour les usagers, notamment les
piétons et cyclistes, en particulier en cas de dépassement par un véhicule
automobile (ou l'hiver en cas de dérapage), la chaussée étant étroite. En
outre, la surface pratiquement plane de ce mur pourrait inciter le recourant
a y déposer des éléments décoratifs, ou les passants, notamment les
enfants, à y grimper ou à y déposer des objets divers, ce qui contribuerait à
accroître les risques liés au trafic dans le secteur. Par ailleurs, la charge est
apte à améliorer la sécurité de l’ouvrage et apparaît être le seul moyen qui
permette d’atteindre ce but. Elle ne peut non plus être qualifiée de
disproportionnée. On rappellera, ici également, que l'aspect financier n'est
pas en cause pour le recourant.
3.
Dans un second grief, le recourant conteste la répartition des frais décidée
par la TTE. Il allègue en substance que la modification de la charge relative
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 juin 2018, 100.2016.280, page 14
au crépi du mur correspond à ce qu’il demandait dans son recours du
4 décembre 2015 et conteste dès lors que des frais aient été mis à sa
charge par la TTE pour cet aspect du litige (voir ch. 3.b du recours).
3.1
Conformément à l’art. 103 al. 1 LPJA, les frais sont perçus sous la
forme d’un émolument forfaitaire. L'autorité fixe l'émolument dans les
limites de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur la réglementation
légale en matière de tarif (art. 103 al. 2 LPJA). Selon l’art. 108 al. 1 LPJA,
les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, à
moins que le comportement d'une partie au cours de la procédure permette
une répartition différente ou qu'il soit justifié par des circonstances
particulières de ne pas percevoir de frais. Constitue en particulier une
circonstance particulière au sens de cette disposition le cas d’une violation
du droit d’être entendu (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 108
n. 9). La partie qui succombe est notamment celle dont les conclusions
(comprises dans le sens des motifs du recours) ne sont pas admises. Si
seules quelques-unes des conclusions principales le sont ou seulement
une conclusion subsidiaire, la partie concernée succombe partiellement
(MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 108 n. 2). Les autorités de
recours ne réexaminent généralement la décision sur les frais qu’avec
retenue (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 108 n. 5 et art. 80
n. 15).
3.2
Dans son recours du 4 décembre 2015 adressé à la TTE, le
recourant a conclu à la suppression des deux conditions imposées par la
Commune, en motivant en résumé que ni le SMH, ni la CPS n’ont imposé
de charges et que la Commune n’a pas pu expliquer les raisons de leur
intégration au permis de construire. Le recourant s’est aussi exprimé à
propos de la sécurité des habitants de son immeuble, renvoyant pour le
reste à son courrier du 22 juillet 2015 au sein duquel il s’est prononcé sur
les circonstances dans lesquelles le mur a été construit (dos. TTE 2 in
fine). Dans la décision sur recours attaquée, la TTE a retenu que le
recourant avait succombé en grande partie, n’obtenant pas gain de cause
sur le principe de l’abandon des charges, mais uniquement dans la mesure
où l’une de celles-ci a été reformulée de manière moins restrictive. La TTE
a également tenu compte d’une violation du droit d’être entendu subie par
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 juin 2018, 100.2016.280, page 15
le recourant, en l’occurrence en raison du défaut de motivation du permis
de construire à propos de la charge relative au crépi du mur (p. 18 in fine
de la décision attaquée). La TTE a dès lors arrêté à Fr. 750.- les frais de
procédure et condamné le recourant aux 2/3 de ceux-ci, soit Fr. 500.-
(p. 19 s., ch. 5 de la décision attaquée).
3.3
Il n’est pas contestable que la TTE n’a pas fait droit aux conclusions
du recourant tendant à la suppression des charges du permis de
construire. La charge qui concerne l’aspect sécuritaire de la route n’a été
que reformulée (voir c. 1.2.2) et celle afférente au crépi du mur uniquement
atténuée. De plus, bien que le recourant invoque devant le TA que la
modification de la structure et de la couleur du crépi constituait l’une des
raisons de son recours (voir ch. 2.c du recours), cette affirmation ne se
vérifie ni au regard des conclusions prises devant la TTE, ni à la lecture
des motifs de son recours. En effet, il ne ressort ni du recours du
4 décembre 2015, ni du courrier auquel il y est expressément renvoyé (du
22 juillet 2015), ni de sa détermination du 26 février 2016, que le recourant
était prêt à accepter une autre forme de revêtement. Cela ne peut pas non
plus être déduit de sa réplique du 1er décembre 2016 (dos. TTE 15). Au
contraire, dans celle-ci, le recourant critique la volonté de la Commune
d’imposer que le mur soit recouvert d’un crépi (voir dos. TTE 16 in fine). Il
répète que la Commune a imposé cette charge seule, en s’écartant des
avis du CPS ainsi que du SMH et soutient bien plus que le mur doit pouvoir
être reconnu comme étant un socle de bâtiment, ce qui justifie que le béton
demeure apparent. Enfin, le recourant défend les avantages du béton par
rapport au revêtement en crépi préconisé par la Commune (dos. TTE 26 s.
et 30 s.). Ainsi, force est de constater que le recourant n’a pas obtenu
totalement gain de cause en raison de l’atténuation de la charge relative au
crépi du mur, contrairement à ce qu’il allègue, mais ce uniquement
partiellement. Par conséquent, la mise à sa charge de 2/3 des frais de
procédure décidée par la TTE apparaît adéquate et cohérente au vu du
résultat auquel elle est parvenue dans cette procédure, de même qu’en
tenant compte de la violation du droit d’être entendu retenue. Partant, la
TTE n’a pas violé le droit en répartissant les frais de procédure comme elle
l’a fait, de sorte que ce grief du recourant est infondé et doit également être
rejeté.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 juin 2018, 100.2016.280, page 16
4.
Le recours étant rejeté, les frais de la procédure devant le TA, fixés
forfaitairement à Fr. 2'500.-, sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 108 al. 1 LPJA) et il n'est pas alloué de dépens (art. 108
al. 3 et 104 LPJA).
Par ces motifs:
E. 6 novembre 2015 décrit la charge relative aux angles du mur comme suit: "les angles de ce mur doivent être taillés à 45% [recte: 45°, voir ci-avant let. B] sur environ 10 cm". Selon la décision sur recours attaquée, la TTE s’est fondée sur les "explications fournies par la commune" et a retenu que cette charge devait être interprétée comme suit: "l’angle supérieur longitudinal doit être taillé sur toute la longueur à raison de 10 cm environ, de sorte qu’il en résulte un plan incliné à 45° à la place de l’angle vif" et: "[qu’]il faut en faire de même avec l’angle […] vertical ouest sur toute la hauteur". En se basant sur les déterminations de la Commune des 7 janvier Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 juin 2018, 100.2016.280, page 5 et 29 février 2016, ainsi que sur deux croquis produits par cette dernière à la demande de la TTE (dos. TTE 7 et dos. Commune 19), cette autorité est arrivée à la conclusion que la Commune: "n’a pas voulu l’enlèvement d’un seul coin de mur", comme le soutenait le recourant (voir dos. TTE 32, § 1). On relèvera encore qu’en reprenant la définition du dictionnaire (Le Petit Robert), la TTE a précisé que le mot "angle" était synonyme "[d’]arête" lorsque deux plans se coupent, si bien qu’elle a préféré ce terme dans le dispositif de sa décision sur recours (voir p. 15 s. let. b et 20 de la décision attaquée). Le recourant soutient quant à lui que la TTE a modifié la charge prévue par la Commune de façon substantielle, sur la base d’explications complémentaires qui l’auraient aggravée. Selon lui, la Commune n’envisageait que la suppression des deux angles ("Ecken") des côtés gauche et droit du mur, non toute la longueur de l’arête supérieure et de toute la hauteur de celle de la face ouest du mur (voir ch. 1.b du recours de droit administratif). Il se prévaut également à ce titre des croquis produits par la Commune (dos. Commune 19), expliquant encore que le permis de construire mentionne "deux" angles parce que la Commune ignorait qu’une gouttière viendrait protéger l’angle ouest (recte: est) du mur (voir ch. 1.c du recours de droit administratif).
E. 9 décembre 2016), ne permettrait pas d’atténuer ce risque pour le reste de la longueur des arêtes concernées. De surcroît, le recourant ne saurait déduire son interprétation des esquisses réalisées par la Commune (dos. Commune 19), lesquelles ont précisément été produites à l’appui des explications de cette dernière selon lesquelles les arêtes du mur doivent être taillées sur toute leur longueur (voir dos. TTE 14). Par ailleurs, il convient de relever que sur chacune de ces esquisses, seule l’hypoténuse de la surface triangulaire mise en évidence pour représenter la partie du mur qui doit être éliminée a été tracée d’une ligne. De plus, aucun des côtés du triangle figurant sur la première esquisse n’apparaît sur la seconde, sur laquelle la face ouest du mur est pourtant visible. Cela confirme bien que la Commune a voulu illustrer la coupe à effectuer le long du mur (horizontalement sur le premier dessin et verticalement sur le second) et qu’elle n’a pas voulu que seul le sommet (ou coin du mur) soit découpé, comme la TTE l’a aussi expliqué de façon convaincante (p. 16 de la décision attaquée). Dès lors, même si elles sont postérieures au permis de construire, les explications de la Commune des 29 février 2016 (dos. TTE 22 ch. 8.3 et dos. TTE 23 ch. 9.5) et 7 janvier 2017 (dos. TTE 14) ne font que préciser la charge litigieuse. La TTE n’a donc pas aggravé celle-ci, mais l’a uniquement clarifiée, contrairement à l’avis du recourant. Point n'est donc besoin d'examiner si les conditions posées par l'art. 40 al. 3 phr. 2 LC à la modification d'office d'une décision par la TTE étaient réalisées en l'espèce.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de la procédure devant le TA, fixés forfaitairement à Fr. 2'500.-, sont mis à la charge du recourant.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à la TTE, - à la Commune, par son mandataire. Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
100.2016.280
NIG/BEJ
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 25 juin 2018
Droit administratif
B. Rolli, président
P. Keller et M. Moeckli, juges
G. Niederer, greffier
A.________
recourant
contre
Direction des travaux publics, des transports et de
l'énergie du canton de Berne (TTE)
Office juridique, Reiterstrasse 11, 3011 Berne
et
Commune municipale B.________
représentée par Me C.________
relatif à une décision rendue sur recours par la TTE le 30 août 2016
(permis de construire après coup, charges)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 juin 2018, 100.2016.280, page 2
En fait:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° D.________ du ban de la
commune B.________ (ci-après: Commune), située en zone à planification
obligatoire "Centre Ancien village" et sur laquelle une maison d’habitation,
sise [rue] E.________, est bâtie près des limites de l’angle nord-ouest du
bien-fonds. Ce dernier est bordé au nord par la route communale, dont il
n’est séparé que par une très étroite surface triangulaire d’environ 10,90 m
de long (dossier [dos.] Commune 16 et dos. TTE 29 annexe 9). Le bâtiment
précité fait partie de l’ensemble bâti A (B.________, centre village) selon le
recensement architectural. Le 19 juin 2015, il a été constaté que
A.________ avait fait construire un mur en béton armé (long de 10,90 m,
large de 15 cm et haut d’environ 50 cm à l'est et 80 cm à l’ouest) contre la
façade nord de sa bâtisse, à l’occasion des travaux de réaménagement de
la route. Le 24 juin 2015, une séance a été tenue sur les lieux en présence
de l’intéressé, puis, le 26 juin 2015, la Commune a ordonné le
rétablissement de l’état conforme à la loi, soit la démolition du mur non
autorisé (dos. Commune 2, 4, 6 et 9).
B.
Le 22 juillet 2015, A.________ a déposé une demande de permis de
construire après coup pour le mur litigieux, accompagnée d’une demande
de dérogation à l’interdiction de construire aux abords de la route (dos.
Commune 8). La Commune, après avoir sollicité l’avis du Service des
monuments historiques (SMH; dos. Commune 10), ainsi que de la
Commission cantonale pour la protection des sites et du paysage (CPS;
dos. Commune 13), a délivré un tel permis à l'intéressé le 6 novembre
2015 et accordé implicitement la dérogation demandée. Ce permis a
toutefois été assorti de charges, à savoir que le mur présente un crépi
identique à celui de la façade du bâtiment et que ses angles soient taillés à
45% (recte: 45°; dos. TTE 7 et 11 ad art. 3; p. 15 s. let. b et p. 17 let. d de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 juin 2018, 100.2016.280, page 3
la décision attaquée) sur 10 cm, le délai de réalisation étant fixé à 2 mois
(dos. Commune 15).
C.
Par acte du 4 décembre 2015, A.________ a recouru contre la décision
d’octroi du permis de construire précitée, concluant à son annulation en
tant qu’elle lui impose des charges. La TTE a rejeté le recours par décision
sur recours du 30 août 2016. Ce faisant, elle a, d’une part, reformulé le
libellé de la charge relative aux angles du mur litigieux, dans le sens où le
recourant est tenu de tailler l’arête supérieure longitudinale et l’arête
verticale ouest du mur à 45° sur environ 10 cm et, d’autre part, elle a
modifié la charge afférente au crépi du mur, le recourant devant utiliser un
crépi adéquat et présenter préalablement un échantillon de celui-ci à
l’autorité de police des constructions pour approbation (voir p. 18 let. f et
p. 20 de la décision attaquée).
D.
Le recourant a porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de
Berne (TA) le 30 septembre 2016, en concluant en substance à l’annulation
de la décision sur recours précitée dans la mesure où elle modifie la teneur
de la charge imposée par la Commune en ordonnant que les "arêtes" du
mur soient taillées en lieu et place de ses "angles", mais aussi dans la
mesure où elle met 2/3 des frais de la procédure de première instance à sa
charge.
Dans son préavis du 27 octobre 2016, la TTE a conclu au rejet du recours,
renvoyant pour le surplus à la décision sur recours entreprise. Par réponse
du 17 novembre 2016, la Commune a également conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée, en particulier quant à
la modification du libellé des charges opérée par la TTE, le tout sous suite
de frais et dépens. Le recourant a répliqué le 9 décembre 2016 et confirmé
implicitement ses conclusions. Invitées à fournir leurs éventuelles
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 juin 2018, 100.2016.280, page 4
observations, la TTE et la Commune ont indiqué ne pas souhaiter se
prononcer plus-avant.
En droit:
1.
1.1
La décision sur recours attaquée se fonde sur le droit public.
Conformément à l'art. 40 al. 5 de la loi cantonale du 9 juin 1985 sur les
constructions (LC, RSB 721.90) et à l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du
23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA,
RSB 155.21) et, en l'absence d'une exception prévue aux art. 75 ss LPJA,
le TA est compétent pour connaître du présent litige qui doit être instruit en
français (art. 34 al. 2 phr. 1 et 3 LPJA).
1.2
La décision sur recours rendue le 30 août 2016 par la TTE constitue
l'objet de la contestation. Selon les termes du recours, l'objet du litige
consiste en l’annulation de cette décision sur recours en tant qu’elle
aggrave ("verschärft") la charge ordonnée par la Commune pour des motifs
de sécurité (voir ch. 1.a à 1.c du recours de droit administratif) et qu’elle fait
supporter 2/3 des frais de procédure au recourant. Ce premier grief appelle
les précisions suivantes.
1.2.1
Le ch. II du permis de construire octroyé par la Commune le
6 novembre 2015 décrit la charge relative aux angles du mur comme suit:
"les angles de ce mur doivent être taillés à 45% [recte: 45°, voir ci-avant
let. B] sur environ 10 cm". Selon la décision sur recours attaquée, la TTE
s’est fondée sur les "explications fournies par la commune" et a retenu que
cette charge devait être interprétée comme suit: "l’angle supérieur
longitudinal doit être taillé sur toute la longueur à raison de 10 cm environ,
de sorte qu’il en résulte un plan incliné à 45° à la place de l’angle vif" et:
"[qu’]il faut en faire de même avec l’angle […] vertical ouest sur toute la
hauteur". En se basant sur les déterminations de la Commune des 7 janvier
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 juin 2018, 100.2016.280, page 5
et 29 février 2016, ainsi que sur deux croquis produits par cette dernière à
la demande de la TTE (dos. TTE 7 et dos. Commune 19), cette autorité est
arrivée à la conclusion que la Commune: "n’a pas voulu l’enlèvement d’un
seul coin de mur", comme le soutenait le recourant (voir dos. TTE 32, § 1).
On relèvera encore qu’en reprenant la définition du dictionnaire (Le Petit
Robert), la TTE a précisé que le mot "angle" était synonyme "[d’]arête"
lorsque deux plans se coupent, si bien qu’elle a préféré ce terme dans le
dispositif de sa décision sur recours (voir p. 15 s. let. b et 20 de la décision
attaquée). Le recourant soutient quant à lui que la TTE a modifié la charge
prévue par la Commune de façon substantielle, sur la base d’explications
complémentaires qui l’auraient aggravée. Selon lui, la Commune
n’envisageait que la suppression des deux angles ("Ecken") des côtés
gauche et droit du mur, non toute la longueur de l’arête supérieure et de
toute la hauteur de celle de la face ouest du mur (voir ch. 1.b du recours de
droit administratif). Il se prévaut également à ce titre des croquis produits
par la Commune (dos. Commune 19), expliquant encore que le permis de
construire mentionne "deux" angles parce que la Commune ignorait qu’une
gouttière viendrait protéger l’angle ouest (recte: est) du mur (voir ch. 1.c du
recours de droit administratif).
1.2.2
En l’occurrence, dans son courrier au recourant du 12 août 2015
(qui a précédé l’octroi du permis de construire), la Commune a expliqué
que les "angles vifs" du mur constituaient un danger (dos. Commune 12).
Comme l’a justement mentionné la TTE en reprenant la définition du mot
"angle" (voir p. 15, note de bas de page n. 27 de la décision attaquée), ce
dernier est dans le cas présent synonyme "[d’]arête". En effet, l’arête
désigne "un segment de droite" alors que l’angle décrit notamment: "le
saillant formé par des surfaces qui se coupent" (soit aussi un segment de
droites ou une arête). Il apparaît donc que le risque appréhendé était dès le
départ celui du saillant formé par le croisement des plans que représentent
les faces extérieures du mur, autrement dit par les arêtes de ce dernier. En
outre, selon le dictionnaire, le terme "vif" signifie dans ce contexte: "en
formant une arête bien nette, aiguë" (par opposition à une arête dont le
saillant serait émoussé ou arrondi). Partant, au regard de la lettre de la
charge discutée, il ressort d’emblée que la Commune a souhaité que les
arêtes extérieures du mur soient taillées dans toute leur longueur, comme
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 juin 2018, 100.2016.280, page 6
l’a retenu la TTE. Cela se confirme d’autant plus que le risque présenté par
le tranchant des arêtes ne peut être atténué par une modification du mur
que si toute la longueur des arêtes est taillée. Le simple découpage du
sommet (ou de la pointe) extérieur(e) du mur sur 10 cm de côté (10 x 10 x
10, comme interprété par le recourant; voir dos. TTE 32 et réplique du
9 décembre 2016), ne permettrait pas d’atténuer ce risque pour le reste de
la longueur des arêtes concernées. De surcroît, le recourant ne saurait
déduire son interprétation des esquisses réalisées par la Commune (dos.
Commune 19), lesquelles ont précisément été produites à l’appui des
explications de cette dernière selon lesquelles les arêtes du mur doivent
être taillées sur toute leur longueur (voir dos. TTE 14). Par ailleurs, il
convient de relever que sur chacune de ces esquisses, seule l’hypoténuse
de la surface triangulaire mise en évidence pour représenter la partie du
mur qui doit être éliminée a été tracée d’une ligne. De plus, aucun des
côtés du triangle figurant sur la première esquisse n’apparaît sur la
seconde, sur laquelle la face ouest du mur est pourtant visible. Cela
confirme bien que la Commune a voulu illustrer la coupe à effectuer le long
du mur (horizontalement sur le premier dessin et verticalement sur le
second) et qu’elle n’a pas voulu que seul le sommet (ou coin du mur) soit
découpé, comme la TTE l’a aussi expliqué de façon convaincante (p. 16 de
la décision attaquée). Dès lors, même si elles sont postérieures au permis
de construire, les explications de la Commune des 29 février 2016 (dos.
TTE 22 ch. 8.3 et dos. TTE 23 ch. 9.5) et 7 janvier 2017 (dos. TTE 14) ne
font que préciser la charge litigieuse. La TTE n’a donc pas aggravé celle-ci,
mais l’a uniquement clarifiée, contrairement à l’avis du recourant. Point
n'est donc besoin d'examiner si les conditions posées par l'art. 40 al. 3
phr. 2 LC à la modification d'office d'une décision par la TTE étaient
réalisées en l'espèce.
1.2.3
S’agissant de la charge relative au crépi du mur, la TTE s’est
écartée de l’exigence de la Commune (qui imposait l’application d’un crépi
"identique") et n’a ordonné que l’utilisation d’un crépi "adéquat" à approuver
au préalable par cette dernière (voir p. 19 de la décision attaquée). Ce
faisant, elle s’est référée notamment aux art. 413.3, 416.5 et 311.8 du
règlement communal de construction du 3 décembre 2012, qui interdisent
essentiellement qu’une construction soit dépourvue d’un revêtement de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 juin 2018, 100.2016.280, page 7
finition (voir p. 10 s. let. b et 13 let. e de la décision attaquée) et a en
substance considéré que le libellé de la charge retenu par la Commune
allait au-delà de ce qui était nécessaire pour garantir la protection du site
(p. 18 let. f de la décision attaquée). Quant au recourant, il s’est déclaré
d’accord avec la charge telle que formulée par la TTE, précisant qu’il
souhaitait appliquer un crépi fin et plane, non identique dans sa structure et
sa couleur à celui de la façade du bâtiment. Il a aussi accepté de présenter
au préalable un échantillon du crépi projeté à la Commune pour
approbation (ch. 2.c, 3.b et 3.d in fine du recours et réplique du 9 décembre
2016). Par conséquent, il faut constater que la charge formulée par la TTE
(qui a remplacée celle de la Commune, vu l’effet dévolutif du recours; voir
(MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum bernischen VRPG, 1997,
art. 72 n. 13), n’est pas remise en cause par le recourant et qu’elle
correspond aussi aux souhaits de la Commune, qui a du reste
expressément conclu à la confirmation de son libellé dans sa prise de
position du 17 novembre 2016. Partant, cette question ne fait pas partie de
l’objet du litige devant le TA. Celui-ci porte dès lors uniquement sur
l’annulation de la décision sur recours, en tant qu’elle impose la charge de
tailler les arêtes ouest et supérieure du mur sur toute leur longueur et non
pas seulement sur 10 cm à compter du sommet (voir ch. 1.d s., 3.a, 3.c et
3.d s. du recours) ainsi que sur la condamnation aux 2/3 des frais de
procédure (voir ch. 2.a à 2.c, 3.b et 3.f in fine du recours).
1.3
Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente,
est particulièrement atteint par la décision sur recours attaquée et a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a,
partant, qualité pour former recours de droit administratif (art. 79 al. 1 LPJA
et art. 40 al. 2 et 5 LC). Au surplus, interjeté en langue allemande auprès
d’une autorité compétente pour l’ensemble du canton, dans l’une des deux
langues officielles de ce dernier (art. 6 al. 1 et 5 de la Constitution du
canton de Berne du 6 juin 1993 [ConstC, RSB 101.1] et art. 32 al. 1 phr. 1
LPJA; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 32 n. 6), dans les formes
et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 32 et 81 al. 1 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 juin 2018, 100.2016.280, page 8
1.4
Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 al. 1 let. a et b LPJA;
il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations commises
dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de
l'opportunité.
2.
Il ressort du dossier et n’est pas contesté que le mur litigieux a été bâti sur
la parcelle du recourant, dans l’espace d’environ 15 cm de large et de plus
de 10 m de long séparant le bâtiment n° 64 de la route communale, plus
précisément de la surface en béton symbolisant un trottoir franchissable
large de 0,8 m à 1,2 m environ (dos. TTE 16, § 1; voir PJ 6 du recours
administratif) et qui a été aménagé le long de la chaussée à l’occasion de
son réaménagement (dos. Commune 8 s., 16 et 18; dos. TTE 15, annexe 2
et dos. TTE 22, ch. 9.1). Depuis 2008, la vitesse est limitée dans ce secteur
à 30 km/h (dos. TTE 13, § 5) et la circulation s’effectue dans les deux sens
(p. 4, ch. 8.5 de la prise de position de la Commune du 17 novembre
2017).
2.1
La Commune estime que le mur bâti présente un risque pour la
sécurité des usagers de la route, en particulier pour les piétons et les
cyclistes (dos. TTE 13, § 5) en cas de choc contre l’arête supérieure et
l’arête ouest du mur (dos. TTE 14, § 1 et dos. TTE 23, ch. 9.5). La
Commune souligne que les piétons et les cyclistes sont contraints
d’emprunter le trottoir qui borde directement le mur litigieux (dos. TTE 22,
ch. 9.2). Dans la décision sur recours entreprise, la TTE relève que la
chaussée est étroite, de sorte que le mur du recourant contribue à
augmenter les risques pour le trafic et à rendre les conditions de circulation
plus difficiles. En particulier, cette autorité a retenu qu’en cas de choc, les
arêtes vives du mur sont susceptibles d’accentuer la gravité d’éventuelles
blessures. Par conséquent, la TTE a considéré que l’ouvrage nuit à la
sécurité routière et qu’il est de ce fait justifié d’imposer l’exécution d’une
charge propre à atténuer le danger créé, l’intérêt public étant évident et la
mesure ordonnée conforme au principe de la proportionnalité (p. 9 et
p. 16 s. let. c de la décision attaquée). Quant au recourant, il remet en
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 juin 2018, 100.2016.280, page 9
cause la nécessité de la charge litigieuse dans la mesure où, selon lui, le
risque concret que représentent les arêtes ouest et supérieure pour les
piétons et les cycles n’est pas établi (voir ch. 1.d du recours). Il ajoute que
la charge n’a de toute manière pas d’effet sur la largeur de la route, ni sur
les difficultés des usagers à pouvoir se croiser à cet endroit (voir ch. 1.e du
recours) et en conteste par conséquent le caractère opportun et
compréhensible (voir ch. 3.a du recours). Il rappelle que la [rue]
E.________ est une zone 30 km/h (voir ch. 3.c du recours). Pour le
recourant, cette charge revêt plutôt un caractère chicanier (réplique du 9
décembre 2016).
2.2
Aux termes de l’art. 45 al. 1 et 2 LC, il incombe notamment à
l’autorité communale compétente de contrôler le respect des prescriptions
en matière de construction ainsi que des dispositions concernant la
sécurité lors de la réalisation des projets de construction (let. a), de même
que de faire rétablir l'état conforme à la loi lorsque les travaux de
construction sont illicites (let. b). L’art. 46 LC dispose en particulier que si
un maître d'ouvrage exécute un projet de construction sans permis,
l'autorité compétente de la police des constructions ordonne l'arrêt des
travaux (al. 1) et impartit au propriétaire du terrain un délai approprié pour
rétablir l'état conforme à la loi sous commination d'exécution par
substitution (al. 2). L’art. 46 al. 2 let. b ab initio LC prévoit que la décision
de rétablissement de l'état antérieur est suspendue lorsque l'obligé dépose
dans les 30 jours à compter de la notification une demande de permis de
construire. Il convient alors d’examiner si le projet de construction peut être
autorisé du moins partiellement (art. 46 al. 2 let. c LC), la validité de la
décision de rétablissement de l’état antérieur étant fonction de l’étendue du
permis de construire (art. 46 al. 2 let. d LC). La procédure en vue de l’octroi
d’un permis de construire déposé après coup doit être introduite comme
une procédure ordinaire et sera ensuite menée comme telle. Elle peut en
particulier avoir pour objet la suppression ou la modification de conditions
ou de charges (ZAUGG/LUDWIG, Kommentar zum bernischen BauG,
4ème éd., 2013, art. 46 n. 14 s.).
2.3
Conformément aux art. 38 al. 3 LC et 35 al. 3 du décret du 22 mars
1994 concernant la procédure d’octroi du permis de construire (DPC,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 juin 2018, 100.2016.280, page 10
RSB 725.1), le permis de construire peut être assorti de conditions et de
charges. Les charges sont des devoirs liés au permis de construire
(ZAUGG/LUDWIG, op. cit., art. 38-39 n. 15 et art. 29 n. 1). D’après la doctrine
et la jurisprudence, des charges peuvent être assorties à un permis de
construire même sans base légale expresse. Elles doivent cependant
présenter un lien de connexité matériel avec le permis de construire
délivré, être justifiées par un intérêt public, respecter le principe de la
proportionnalité (voir c. 2.4) et leur exécution doit pouvoir faire l’objet d’un
contrôle adéquat. Elles ne sont en particulier admissibles que si elles sont
nécessaires pour éviter ou limiter les effets négatifs éventuels que peut
avoir l’octroi d’un permis de construire sur des intérêts publics, ainsi que
sur les intérêts des voisins. Lorsqu’un projet de construction ne respecte
pas les prescriptions légales, le vice ne peut en règle générale pas être
réparé par le biais de conditions et de charges. Il faut plutôt une
modification du projet ou une dérogation. Cette règle n’est toutefois pas
absolue. Il est concevable qu’un permis de construire soit octroyé à la
condition qu’une modification ou qu’un complément mineur et clairement
déterminable soit réalisé lors de l’exécution du projet (par exemple le
déplacement d’un mur ou son redimensionnement à une mesure
déterminée), le refus d’octroyer le permis de construire pouvant en effet,
dans certains cas, apparaître disproportionné (ZAUGG/LUDWIG, op. cit.,
art. 38-39 n. 15a let. b). La charge représente alors un moindre mal pour le
maître d’ouvrage en comparaison d’un refus du permis de construire. Les
charges doivent figurer dans le dispositif de la décision de manière
suffisamment déterminée (si nécessaire: dans le détail), claire et
dépourvue d’ambiguïté (ZAUGG/LUDWIG, op. cit., art. 29 n. 2 et art. 38-39
n. 15a let. d).
2.4
Selon le principe de la proportionnalité, il convient de mesurer les
moyens employés par l’administration pour atteindre des objectifs
déterminés (MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd.,
2012, p. 809). La proportionnalité vise le choix d’une décision dans une
situation individuelle et concrète. Elle est constituée de trois maximes, soit
les règles d’aptitude, de nécessité et de proportionnalité au sens étroit
(ATF 136 I 17 c. 4.4). La règle de l’aptitude sert à déterminer si le moyen
choisi par l’autorité est propre à atteindre le but d’intérêt public visé
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 juin 2018, 100.2016.280, page 11
(TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4ème éd.,
2014, p. 164; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
7ème éd., 2016, p. 121, n. 522 ss; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit.,
p. 814 ss, n. 5.2.1.3). La règle de la nécessité, quant à elle, exige qu’entre
plusieurs moyens à disposition de l’autorité, celle-ci choisisse celui qui, tout
en atteignant le but visé, porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés
du justiciable (TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, op. cit., p. 165). Quant à la
règle de la proportionnalité au sens étroit, celle-ci met en balance la gravité
des effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat
escompté du point de vue de l’intérêt public (TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER,
op. cit., p. 168; JTA 2015/314 du 25 mai 2016 c. 5.2.1; ATF 142 I 76
c. 3.5.1, 140 II 194 c. 5.8.2, 139 I 218 c. 4.3).
2.5
En l’espèce, comme l’a indiqué à bon droit la TTE (p. 5 s. let. b et c
de la décision attaquée), le mur litigieux a été érigé à l’intérieur du profil
d’espace libre de la route (au sens de l’art. 83 de la loi cantonale du 4 juin
2008 sur les routes [LR, RSB 732.11]) et de la distance de construction (ou
bande de terrain interdite à la construction) au sens de l’art. 80 LR. Ces
normes ont précisément pour but d’assurer la sécurité des usagers de la
route vis-à-vis des dangers pouvant émaner des fonds contigus à celle-ci
(ZAUGG/LUDWIG, op. cit., art. 12 n. 15). Le profil d’espace libre tend
notamment à atténuer le risque que des obstacles dépassent sur la
chaussée. Il vise aussi à faire en sorte que les usagers de la route puissent
en utiliser toute sa largeur (voir VGE 23122/2007 du 13 mai 2008 c. 3.2 et
3.4.2 avec les références citées). En effet, les automobilistes et cyclistes ne
doivent pas être amenés à devoir observer un écart plus important par
rapport au bord de la route en raison de la présence d’un mur et se mettre
de cette façon eux-mêmes ou des tiers en danger (JAB 1990 p. 408 c. 4).
Cela étant, même s’il ne mesure que près de 15 cm de large et qu’il longe
une façade préexistante, il sied de prendre en compte le fait que le mur
érigé par le recourant porte atteinte aux buts de sécurité visés par ces
alignements prévus aux art. 80 et 83 LR. Comme la TTE l’a mis en
exergue, l’ouvrage aggrave ainsi une situation déjà problématique sous
l’angle de l’exiguïté de la chaussée, compliquant les croisements, en
particulier entre véhicules automobiles, d’une part, et piétons ainsi que
cyclistes, d’autre part. Dans ces conditions, en raison de la configuration
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 juin 2018, 100.2016.280, page 12
particulière des lieux, il faut reconnaître que la proximité exceptionnelle du
mur par rapport au bord de la route (qui n’est du reste pas délimité par une
véritable bordure de trottoir), fait apparaître le risque de collision comme
plausible. On ne peut en particulier exclure que les usagers circulent sur la
bande symbolisant le trottoir, même en l’absence d’une quelconque
nécessité de croiser. Or, on ne saurait attendre d’eux qu’ils comptent avec
la présence d’un tel mur, érigé pratiquement à la limite de la chaussée, en
particulier la nuit, par mauvais temps ou dans toute autre situation dans
laquelle la visibilité est réduite. Même s’il est vrai que la modification des
arêtes du mur à 45° est sans effet sur la largeur de la chaussée, il ne peut
être contesté qu’elle contribue à atténuer un risque non négligeable de
collision, ainsi que les conséquences prévisibles d’un tel danger, en
particulier pour les cyclistes. La charge tend donc bien à limiter les effets
négatifs de l’octroi du permis de construire sur un intérêt public, en
l’occurrence sur la sécurité des usagers de la route. Le recourant ne peut
donc être suivi lorsqu’il soutient que cette charge n’est que chicanière. Il
convient toutefois d'examiner la proportionnalité de la charge imposée pour
les deux arêtes litigieuses.
2.6
Comme le souligne le recourant, la circulation sur ce tronçon est
limitée à 30 km/h. Par conséquent, la probabilité d’un choc avec le mur
litigieux, de même que la gravité prévisible d’un tel accident, ne sont certes
pas très élevées. Pour ce qui est de la face ouest du mur ainsi que de son
arête verticale, il convient toutefois d’admettre que le risque de collision et
de conséquences négatives ne peut être écarté. En effet, les usagers de la
route, en particulier les cyclistes traversant la [rue] E.________ d’ouest en
est peuvent être amenés à heurter frontalement l’ouvrage litigieux (en
particulier avec le guidon). La charge tendant à réduire la partie
perpendiculaire à la route par la création d'un biais atténue le choc frontal
et est en cela propre à diminuer ce risque, de même que ses
conséquences. Elle est ainsi apte à atteindre l’objectif de sécurité visé. Elle
ne va par ailleurs pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ce
but, aucune autre mesure moins sévère n’ayant été évoquée par le
recourant ou n’apparaissant envisageable pour réduire le risque d'un tel
choc. Finalement, le sacrifice financier que représente pour le recourant la
mise en œuvre de cette charge, de même que l’impact esthétique qui en
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 juin 2018, 100.2016.280, page 13
résulte sur son ouvrage peuvent lui être imposés, compte tenu de
l’ensemble des circonstances d’espèce et au regard du gain de sécurité qui
en découle. Le recourant a d’ailleurs à ce propos déclaré, devant la TTE,
que l’aspect financier de la charge n’était pas en cause pour lui (dos. TTE
31). Le grief du recourant, relatif à l'arête verticale de la face ouest du mur,
est dès lors mal fondé et doit être rejeté.
2.7
Quant à l’arête horizontale supérieure, il convient de tenir compte
du fait qu’elle est parallèle au sens de circulation, de sorte que tout choc
frontal est a priori peu probable. Le risque d’un contact latéral ne peut, par
contre, pas non plus être exclu, même si la gravité d’un éventuel accident
impliquant cette arête doit aussi être relativisée au vu de la limitation de
vitesse applicable dans ce secteur et, s’agissant des cycles, du fait que la
rue présente une légère montée dans le sens de circulation qui longe le
mur du recourant (voir les photographies annexées au courrier du
recourant du 1er février 2016; dos. TTE 15 s.). L’éventualité d’une chute
latérale contre cette arête représente par contre également un risque, ce
d'autant plus que le mur présente une hauteur de 80 cm environ à l'ouest et
descend jusqu'à 50 cm environ à l'est. L'arête longitudinale d'un tel mur
représente sans conteste un risque accru pour les usagers, notamment les
piétons et cyclistes, en particulier en cas de dépassement par un véhicule
automobile (ou l'hiver en cas de dérapage), la chaussée étant étroite. En
outre, la surface pratiquement plane de ce mur pourrait inciter le recourant
a y déposer des éléments décoratifs, ou les passants, notamment les
enfants, à y grimper ou à y déposer des objets divers, ce qui contribuerait à
accroître les risques liés au trafic dans le secteur. Par ailleurs, la charge est
apte à améliorer la sécurité de l’ouvrage et apparaît être le seul moyen qui
permette d’atteindre ce but. Elle ne peut non plus être qualifiée de
disproportionnée. On rappellera, ici également, que l'aspect financier n'est
pas en cause pour le recourant.
3.
Dans un second grief, le recourant conteste la répartition des frais décidée
par la TTE. Il allègue en substance que la modification de la charge relative
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 juin 2018, 100.2016.280, page 14
au crépi du mur correspond à ce qu’il demandait dans son recours du
4 décembre 2015 et conteste dès lors que des frais aient été mis à sa
charge par la TTE pour cet aspect du litige (voir ch. 3.b du recours).
3.1
Conformément à l’art. 103 al. 1 LPJA, les frais sont perçus sous la
forme d’un émolument forfaitaire. L'autorité fixe l'émolument dans les
limites de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur la réglementation
légale en matière de tarif (art. 103 al. 2 LPJA). Selon l’art. 108 al. 1 LPJA,
les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, à
moins que le comportement d'une partie au cours de la procédure permette
une répartition différente ou qu'il soit justifié par des circonstances
particulières de ne pas percevoir de frais. Constitue en particulier une
circonstance particulière au sens de cette disposition le cas d’une violation
du droit d’être entendu (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 108
n. 9). La partie qui succombe est notamment celle dont les conclusions
(comprises dans le sens des motifs du recours) ne sont pas admises. Si
seules quelques-unes des conclusions principales le sont ou seulement
une conclusion subsidiaire, la partie concernée succombe partiellement
(MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 108 n. 2). Les autorités de
recours ne réexaminent généralement la décision sur les frais qu’avec
retenue (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 108 n. 5 et art. 80
n. 15).
3.2
Dans son recours du 4 décembre 2015 adressé à la TTE, le
recourant a conclu à la suppression des deux conditions imposées par la
Commune, en motivant en résumé que ni le SMH, ni la CPS n’ont imposé
de charges et que la Commune n’a pas pu expliquer les raisons de leur
intégration au permis de construire. Le recourant s’est aussi exprimé à
propos de la sécurité des habitants de son immeuble, renvoyant pour le
reste à son courrier du 22 juillet 2015 au sein duquel il s’est prononcé sur
les circonstances dans lesquelles le mur a été construit (dos. TTE 2 in
fine). Dans la décision sur recours attaquée, la TTE a retenu que le
recourant avait succombé en grande partie, n’obtenant pas gain de cause
sur le principe de l’abandon des charges, mais uniquement dans la mesure
où l’une de celles-ci a été reformulée de manière moins restrictive. La TTE
a également tenu compte d’une violation du droit d’être entendu subie par
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 juin 2018, 100.2016.280, page 15
le recourant, en l’occurrence en raison du défaut de motivation du permis
de construire à propos de la charge relative au crépi du mur (p. 18 in fine
de la décision attaquée). La TTE a dès lors arrêté à Fr. 750.- les frais de
procédure et condamné le recourant aux 2/3 de ceux-ci, soit Fr. 500.-
(p. 19 s., ch. 5 de la décision attaquée).
3.3
Il n’est pas contestable que la TTE n’a pas fait droit aux conclusions
du recourant tendant à la suppression des charges du permis de
construire. La charge qui concerne l’aspect sécuritaire de la route n’a été
que reformulée (voir c. 1.2.2) et celle afférente au crépi du mur uniquement
atténuée. De plus, bien que le recourant invoque devant le TA que la
modification de la structure et de la couleur du crépi constituait l’une des
raisons de son recours (voir ch. 2.c du recours), cette affirmation ne se
vérifie ni au regard des conclusions prises devant la TTE, ni à la lecture
des motifs de son recours. En effet, il ne ressort ni du recours du
4 décembre 2015, ni du courrier auquel il y est expressément renvoyé (du
22 juillet 2015), ni de sa détermination du 26 février 2016, que le recourant
était prêt à accepter une autre forme de revêtement. Cela ne peut pas non
plus être déduit de sa réplique du 1er décembre 2016 (dos. TTE 15). Au
contraire, dans celle-ci, le recourant critique la volonté de la Commune
d’imposer que le mur soit recouvert d’un crépi (voir dos. TTE 16 in fine). Il
répète que la Commune a imposé cette charge seule, en s’écartant des
avis du CPS ainsi que du SMH et soutient bien plus que le mur doit pouvoir
être reconnu comme étant un socle de bâtiment, ce qui justifie que le béton
demeure apparent. Enfin, le recourant défend les avantages du béton par
rapport au revêtement en crépi préconisé par la Commune (dos. TTE 26 s.
et 30 s.). Ainsi, force est de constater que le recourant n’a pas obtenu
totalement gain de cause en raison de l’atténuation de la charge relative au
crépi du mur, contrairement à ce qu’il allègue, mais ce uniquement
partiellement. Par conséquent, la mise à sa charge de 2/3 des frais de
procédure décidée par la TTE apparaît adéquate et cohérente au vu du
résultat auquel elle est parvenue dans cette procédure, de même qu’en
tenant compte de la violation du droit d’être entendu retenue. Partant, la
TTE n’a pas violé le droit en répartissant les frais de procédure comme elle
l’a fait, de sorte que ce grief du recourant est infondé et doit également être
rejeté.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 juin 2018, 100.2016.280, page 16
4.
Le recours étant rejeté, les frais de la procédure devant le TA, fixés
forfaitairement à Fr. 2'500.-, sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 108 al. 1 LPJA) et il n'est pas alloué de dépens (art. 108
al. 3 et 104 LPJA).
Par ces motifs:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de la procédure devant le TA, fixés forfaitairement à Fr. 2'500.-,
sont mis à la charge du recourant.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent jugement est notifié (R):
- au recourant,
- à la TTE,
- à la Commune, par son mandataire.
Le président:
Le greffier:
Voie de recours
Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet
d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne
14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).