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100 2016 176

Bern VerwG · 2017-08-07 · Deutsch BE

20170710_081852_ANOM.docx | Baubewilligung/Baupolizei

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1 A.________

E. 1.1 La décision attaquée se fonde sur le droit public. Conformément à l’art. 40 al. 5 de la loi cantonale du 9 juin 1985 sur les constructions (LC, RSB 721.0) ainsi qu’à l’art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21) et, en l’absence d’une exception prévue aux art. 75 ss LPJA, le TA est compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 Les recourants ont pris part à la procédure devant l’autorité précédente, sont particulièrement atteints par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Ils ont, partant, qualité pour former recours de droit administratif (art. 79 al. 1 LPJA et art. 40 al. 2 et 5 LC). Au surplus, interjeté dans les formes et dans le délai prescrits, par un mandataire dûment légitimé, le recours est recevable (art. 15, 32 et 81 al. 1 LPJA).

E. 1.3 Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 2. Les recourants invoquent la nullité de la décision en cause, en raison tout d'abord de l'incompétence de la Préfecture pour statuer sur la demande de permis de construire du 10 juin 2013 (voir p. 7, ch. 4 ss du recours).

E. 2 B.________

E. 2.1 Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu

d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont

telles que le système d'annulabilité, soit sur recours, n'offre manifestement

pas la protection nécessaire. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares

exceptions la nullité d'une décision; de graves vices de procédure, ainsi

que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 août 2017, 100.2016.176, page 5

revanche des motifs de nullité (ATF 122 I 97 c. 3.aa et la jurisprudence

citée). La nullité signifie que la décision concernée est absolument sans

effet. Une décision nulle ne déploie aucun effet juridique et ce dès son

prononcé et sans qu'il ne soit besoin de l'annuler. La nullité est relevée

d'office et peut être invoquée en tout temps. La pratique se fonde sur la

théorie de l'évidence pour distinguer entre nullité et annulabilité d'une

décision. Ainsi, une décision est nulle si le vice qui l'affecte est

particulièrement grave et évident ou, à tout le moins, facilement

reconnaissable (ATF 139 II 243 c. 11.2, 138 II 501 c. 3.1, 138 II 49 c. 4.4.3,

137 I 273 c. 3.1, 136 II 489 c. 3.3, 136 II 415 c. 1.2, 133 II 366 c. 3.1 s.,

98 Ia 568 c. 4; JAB 2016 p. 318 c. 5.2, 2014 p. 297 c. 4.3.3, 2012 p. 481

c. 2.4; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7ème éd.,

2016, p. 240, n. 1096 et 1098). Selon la pratique, l'incompétence ne

conduit pas d'emblée à la nullité lorsque l'autorité qui a pris la décision

litigieuse dispose, dans le domaine concerné, d'un pouvoir général de

décision (ATF 129 V 485 c. 2.3, 127 II 32 c. 3.g; JAB 2005 p. 321 c. 2.4;

MOOR/POLTIER, Droit administratif, Vol. II, 3ème éd., 2011, p. 369) ou si le

défaut de compétence n'a qu'une importance réduite (VGE 2009/89 du

19 juin 2009 c. 3.3.1; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., p. 240, n. 1098 et

p. 245, n. 1105 et les références citées). Selon la jurisprudence, la nullité

s'impose notamment lorsque l'autorité dont émane la décision attaquée

n'appartient ni à la même ligne de subordination hiérarchique, ni à la même

administration que l'autorité compétente (RDAF 2003 I p. 647 c. 6.aa et la

jurisprudence citée). Les mêmes principes s'appliquent s'agissant du motif

d'annulation d'office prévu à l'art. 40 al. 2 LPJA (JAB 2005 p. 372 c. 2.6;

MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum bernischen VRPG, 1997,

art. 40 n. 14). Le TA a ainsi jugé qu'il n'y avait pas lieu de constater d'office

la nullité de la décision d'une commune ayant octroyé à une société un

permis de construire relatif à des panneaux publicitaires sur le terrain

communal, même si la compétence revenait in casu à la préfecture en

raison des intérêts (financiers) de la commune à l'installation des panneaux

(voir art. 8 al. 2 du décret du 22 mars 1994 concernant la procédure d'octroi

du permis de construire [DPC, RSB 725.1] dans sa teneur en vigueur

jusqu'au 31 mars 2017). Il a retenu que, dans tous les cas, l'autorité de

recours était la même (TTE) et que celle-ci était ainsi en mesure de vérifier

que la commune n'ait pas été influencée en rendant sa décision (JAB 2005

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 août 2017, 100.2016.176, page 6

p. 321 précitée). Même en cas de vice grave, des impératifs de sécurité

juridique peuvent en outre s'opposer à la nullité de la décision

(HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., p. 242, n. 1105; RDAF 2000 I p. 446

c. 4.d et la jurisprudence citée).

E. 2.2 Selon l'art. 33 al. 1 LC, l'octroi du permis de construire est du ressort du préfet ou de l'autorité compétente désignée dans les communes d'au moins 10'000 habitants. Les communes de moins de 10'000 habitants (dites petites communes) sont compétentes pour examiner les projets de construction qui, selon le DPC, ne nécessitent que peu de coordination (art. 33 al. 2 LC). Selon l'art. 9 al. 1 DPC, la compétence des petites communes, au sens de l'art. 33 al. 2 LC, se limite aux projets qui, outre ce permis, ne nécessitent pas plus que certains actes énoncés aux let. a à l de cette première disposition. En outre, la compétence d'octroyer le permis de construire passe de la petite commune au préfet lorsque la réalisation du projet revient à plus d'un million de francs (art. 9 al. 2 DPC). Enfin, la compétence pour octroyer un permis complémentaire se détermine en fonction de cette seule modification si le projet est modifié durant les travaux de réalisation (art. 43 al. 5 DPC). Ainsi, il est possible que l'autorité d'octroi du permis complémentaire ne soit pas la même que celle qui a octroyé le permis initial (ZAUGG/LUDWIG, Kommentar zum bernischen BauG, Tome I, 4ème éd., 2013, art. 32-32d n. 14).

E. 2.3 Selon la demande de modification du projet initialement autorisé

par la Préfecture, du 30 mai 2013, déposée le 10 juin 2013, les coûts de

cette modification étaient estimés à Fr. 700'000.- (dossier [dos.] de la

Préfecture p. 16). Il ne ressort pas du dossier si ce montant correspond aux

coûts effectifs de la modification demandée ou si, comme l'a laissé

entendre la TTE, ils ont peut-être été dépassés. Ce n'est en tout cas pas ce

critère qui a apparemment justifié la transmission du dossier à la

Préfecture. Lors de l'examen formel de la demande, le responsable du

dossier auprès de la commune de F.________ a expressément attesté, sur

la formule permettant de définir la compétence au sens de l'art. 33 LC, que

le permis ne nécessitait rien de plus que les autorisations énoncées aux

let. a à l de l'art. 9 al. 1 DPC. Il n'a en outre pas coché les autres rubriques

pouvant justifier la compétence de la Préfecture (dont celle relative à la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 août 2017, 100.2016.176, page 7

valeur des travaux à entreprendre). Il est finalement arrivé à la conclusion

suivante: "le permis original [a] été traité par la préfecture, il est transmis

car les modifications couvrent pratiquement l'entier du dossier d'origine"

(dos. de la Préfecture p. 17). La procédure a ensuite été menée par la

Préfecture, à qui le dossier a été transmis (dos. de la Préfecture p. 20). A

aucun moment, les recourants, qui ont été invités à prendre position sur

divers aspects par la Préfecture (dos. de la Préfecture p. 21, 62 et 66),

n'ont remis en question la compétence de celle-ci, que ce soit au cours de

la procédure ayant mené à la décision litigieuse du 28 octobre 2014 (dos.

de la Préfecture p. 39, 40, 63, 65 et 69) ou même lors des procédures de

recours subséquentes (dos. de la TTE 110/14/155 p. 1 ss et p. 56 ss). Ce

n'est que sept mois après le jugement du TA du 19 août 2014, relatif à la

recevabilité du recours interjeté contre la décision du 28 octobre 2014 et au

refus de restitution du délai de recours, que les recourants ont contesté

pour la première fois la compétence de la Préfecture, dans un premier

temps pour ordonner le rétablissement de l’état conforme à la loi qui, à

leurs yeux, était de la seule compétence de la Commune (dos. de la

Préfecture p. 162). A cette occasion, ils n'ont au demeurant pas demandé

le constat de la nullité de ladite décision dans la mesure où elle portait sur

la modification du permis de construire lui-même. C'est en s'adressant à la

TTE, le 4 avril 2016, qu'ils ont pour la première fois invoqué l'incompétence

de la Préfecture pour statuer sur la demande de modification du permis de

construire (art. 43 al. 5 DPC). Le comportement des recourants démontre

déjà en lui-même que l'incompétence de la Préfecture n'était ni évidente, ni

manifeste.

E. 2.4 Il faut en outre relever que l'art. 33 al. 1 LC prévoit qu'il incombe

soit aux préfectures, soit aux grandes communes de statuer sur les

demandes de permis de construire. Les petites communes ne sont

compétentes, dans ce domaine, que pour les demandes ne nécessitant

que peu de coordination ou lorsque la valeur des travaux reste inférieure à

un million de francs (art. 33 al. 2 LC et 9 al. 2 DPC). On peut ainsi en

déduire, contrairement à ce que soutiennent les recourants, que les

préfectures disposent bien, en matière de permis de construire, d'un

pouvoir général de décision. Certes, il est vraisemblable qu'en l'espèce, la

modification du permis aurait dû être octroyée par la Commune,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 août 2017, 100.2016.176, page 8

conformément à l'art. 43 al. 5 DPC, en tous les cas si l'estimation du coût

des travaux était réaliste. La réglementation des compétences en matière

d'octroi du permis, révisée en 1994, procède manifestement d'une volonté

de répartir les charges entre communes et préfectures, en particulier de

décharger ces dernières pour qu'elles soient mieux en mesure de se

consacrer aux cas plus complexes (Rapport du 29 novembre 1993 de la

TTE au Conseil-exécutif à l'intention du Grand Conseil relatif à la révision

de la loi sur les constructions du 9 juin 1985 [simplification des procédures

et construction en zone agricole], in Tagblatt des Grossen Rates 1994,

Annexe 13, p. 7, ch. IV.1). A cet égard, l'application du principe "qui peut le

plus peut le moins" (ou "a maiore minus"), permettrait même d'admettre

qu'à l'inverse des communes, les préfectures seraient en soi en mesure de

statuer sur toutes les demandes de permis de construire. On n'oubliera pas

non plus que, conformément à l'art. 48 al. 1 DPC, les préfectures exercent

la surveillance de la police communale des constructions et sont en droit de

prendre les mesures nécessaires également à l'encontre des autorités

communales d'octroi de permis de construire. Enfin, on relèvera également

que l'autorité de recours est et reste la TTE, que la décision de permis de

construire émane de la préfecture ou de la commune. Même si la

compétence doit être examinée d'office par toute autorité (art. 3 al. 4 LPJA)

et même si l'on devait admettre que les coûts de la modification étaient

réellement inférieurs à un million de francs, il apparaît ainsi que le fait que

le responsable de la Commune, suite à l'examen formel de la demande de

modification, ait transmis le dossier à la Préfecture comme objet de sa

compétence, ne saurait en aucun cas être considéré comme un vice grave

de procédure. Même si, ce faisant, il a ignoré l'art. 43 al. 5 DPC, son

argument à cet égard n'était objectivement pas dénué de sens lorsqu'il a

estimé que la demande de modification concernait pratiquement l'entier du

permis initial (à modifier) et que cela justifiait que la Préfecture (compétente

pour l'octroi du permis initial) statue également sur cette modification.

L'incompétence de la Préfecture n'est donc clairement pas qualifiée (voir

aussi: JAB 2002 p. 102 c. 2.b). Au surplus, comme relevé ci-dessus (voir

c. 2.3), les auteurs du projet avaient tout loisir de contester la compétence

de la Préfecture au cours de cette procédure ou, au plus tard, en procédure

de recours. Que leur recours n'ait pas été examiné au fond en raison de sa

tardiveté ne saurait leur être d'un quelconque secours.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 août 2017, 100.2016.176, page 9

E. 3 Les recourants motivent aussi la nullité de la décision de la Préfecture du 28 octobre 2014 par l'incompétence de cette dernière d'ordonner le rétablissement de l’état conforme à la loi, la police des constructions incombant à la Commune (voir p. 9, ch. 19 ss du recours). Dans sa décision contestée, la TTE a estimé, de son côté, que dans la mesure où la Préfecture avait statué sur la demande de modification du permis de construire, il lui incombait également, en cas de refus (partiel) de celle-ci, de se prononcer sur un rétablissement de l'état conforme à la loi, compte tenu du fait que les travaux avaient déjà été exécutés sans attendre l'octroi du permis (voir décision de la TTE du 13 mai 2016 [au dos. du TA], p. 6, ch. 3, let. a).

E. 3.1 Aux termes de l'art. 45 al. 1 LC, la police des constructions incombe à l'autorité communale compétente. Celle-ci a notamment pour tâches de contrôler le respect des prescriptions en matière de construction ainsi que des conditions et charges liées au permis de construire (al. 2 let. a) de même que de faire rétablir l'état conforme à la loi lorsque des travaux de construction sont illicites ou que les prescriptions en matière de construction ou les conditions et charges sont violées ultérieurement (al. 2 let. b). L'autorité de police des constructions impartit au propriétaire du terrain un délai approprié pour rétablir l'état conforme à la loi, sous commination d'exécution par substitution. La décision de rétablissement de l'état antérieur est toutefois suspendue lorsque l'obligé dépose, dans les trente jours à compter de la notification, une demande de permis de construire (art. 46 al. 2 let. b LC). Si le projet doit subir des modifications pendant l'exécution des travaux ayant fait l'objet d'un permis de construire, il convient de présenter une nouvelle demande de permis pour ces modifications. Lorsque les modifications ont déjà été effectuées sans autorisation préalable, une demande de permis après coup, au sens de l'art. 46 al. 2 let. b LC, est indispensable (ZAUGG/LUDWIG, op. cit., art. 32- 32d n. 14a). Dans le cas où l'autorité appelée à statuer sur la demande de permis après coup au sens de l'art. 46 al. 2 let. b LC parvient au refus du permis demandé, elle se prononce simultanément sur la question du rétablissement de l'état conforme à la loi (art. 46 al. 2 let. e LC). La Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 août 2017, 100.2016.176, page 10 compétence de l'autorité du permis de construire de se prononcer sur une mesure de police des constructions est également donnée si la demande de permis après coup a été présentée en dehors de toute procédure de rétablissement de l'état conforme à la loi (ZAUGG/LUDWIG, op. cit., art. 46

n. 17 et les références citées, en particulier: JAB 1996 p. 243 c. 2 et 1994

p. 241 c. 2b).

E. 3.2 Il ressort du dossier que les auteurs du projet n'ont manifestement

pas attendu l'octroi du permis relatif aux modifications demandées le

10 juin 2013, avant d'exécuter des travaux en rapport avec ces

modifications. Il résulte en effet clairement du courrier de la copropriété

H.________ du 6 février 2014, que les nouvelles fenêtres étaient en tout

cas déjà posées à cette date "en lieu et place des ouvertures prévues de

60 cm" (dos. de la Préfecture p. 63). Même si le chantier n'a peut-être pas

pu être terminé et a vraisemblablement même été suspendu, les

ouvertures litigieuses étaient indéniablement d'ores été déjà installées à

cette époque. Cela résulte en outre expressément du courrier de la

copropriété H.________ du 11 juillet 2014 qui, appelée à se prononcer sur

le refus possible du permis relatif aux lucarnes en toiture, a exposé les

circonstances dans lesquelles les travaux y relatifs ont été menés à bien,

tout en plaidant sa bonne foi "quant aux travaux déjà effectués" (dos. de la

Préfecture p. 69). Ces faits sont également clairement confirmés dans le

recours du 27 décembre 2014 (dos. de la Préfecture p. 108, voir ch. III.13,

p. 7), en particulier lorsque les recourants invoquent leur bonne foi lors de

l'exécution des travaux. Il apparaît même, à la lecture de ce recours, que

les travaux de toiture et sur les fenêtres avaient déjà été exécutés lors de la

réception de la prise de position du Service des monuments historiques du

20 novembre 2013 (dos. de la Préfecture p. 106 ss, voir ch. IV.B, p. 9 ss).

Dans ces circonstances, s'agissant des travaux déjà effectués sans

autorisation sur les fenêtres de toiture, la Préfecture, dans la mesure où

elle avait admis sa compétence pour statuer sur la demande de permis

après coup, se devait également de statuer sur un éventuel rétablissement

de l’état conforme à la loi (art. 46 al. 2 let. e LC), du fait qu'elle était

parvenue à un refus du permis de construire sur ce point. Etant donné que

l'incompétence de la Préfecture pour l'octroi du permis de construire ne

peut conduire à la nullité de cette décision (voir c. 2.4 ci-dessus), il en va

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 août 2017, 100.2016.176, page 11

de même s'agissant des mesures de police de construction que l'autorité

compétente en matière de permis après coup se doit de prendre.

E. 3.3 Les recourants font encore valoir que la Préfecture n'est pas intervenue au sens de l'art. 46 al. 2 let. e LC, du fait qu'elle a elle-même laissé entrevoir la possibilité d'une demande de permis après coup, au sens de l'art. 46 al. 2 let. b LC, susceptible de suspendre sa décision de rétablissement de l'état conforme à la loi (dos. de la Préfecture p. 93, voir

c. 3.3 in fine et ch. 4.3 du dispositif de la décision préfectorale du 28 octobre 2014). Point n'est toutefois besoin d'examiner ici si la Préfecture, après avoir rejeté la demande de permis après coup relative aux fenêtres de toit et ordonné le rétablissement de l'état conforme à la loi, a, à juste titre, fixé un second délai de 30 jours aux recourants afin de leur permettre de présenter une deuxième demande de permis après coup. Il faut en effet constater que les recourants n'ont pas fait usage de cette possibilité dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée. On relèvera simplement que cette possibilité, offerte aux recourants par la Préfecture, ne change rien à la nature du rétablissement de l'état conforme à la loi décrété par celle-ci.

E. 4.1 Les recourants font enfin valoir une violation de la garantie de propriété, prévue à l'art. 24 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (ConstC, RSB 101.1) et à l'art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), par le fait que la décision du 28 octobre 2014 ordonne l'enlèvement de toutes les fenêtres de toit et oblige les recourants à reboucher totalement les ouvertures, alors que la décision initiale, du 1er novembre 2012, autorisait des lucarnes et des ouvertures (certes plus petites; voir p. 13, ch. 46 ss du recours).

E. 4.2 Comme relevé ci-dessus (voir c. 2.1), des vices de fond d'une décision ne peuvent en principe motiver la nullité de cette dernière. De tels vices doivent bien plus être invoqués dans la procédure de recours contre la décision contestée. Ainsi que l'a retenu la TTE, la nullité pour raison matérielle n'est admise que dans des cas tout à fait exceptionnels et Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 août 2017, 100.2016.176, page 12 particulièrement graves, en particulier si une décision est impossible à exécuter, insensée ou immorale. La TTE relève également de façon pertinente que la doctrine retient à titre exceptionnel un motif de nullité lorsque la décision litigieuse viole une interdiction absolue posée par la constitution ou la loi (voir décision de la TTE du 13 mai 2016 [au dos. du TA], p. 4, § 2 et la doctrine citée). Les mesures ordonnées par la Préfecture, dans sa décision de rétablissement de l'état conforme à la loi, l'ont été en vue de la protection des monuments historiques, qui répond en principe à un intérêt public. Dans la mesure où la garantie de propriété ne prévoit pas une interdiction absolue de toute atteinte (voir arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_411/2016 du 21 avril 2017 c. 7.1 et la jurisprudence citée), on ne saurait conclure à l'existence d'un (éventuel) vice matériel devant conduire à la nullité de la décision du 28 octobre 2014. Comme déjà relevé, les recourants avaient tout loisir de contester cette décision. Faute de l'avoir fait dans les délais, ils ne peuvent invoquer ces éventuels vices matériels à l'appui d'une demande en constat de la nullité de cette décision.

E. 5.1 Les recourants 3 font également valoir une violation de la garantie de propriété dans le fait qu'ils sont devenus propriétaires avant l'entrée en force de la décision du 28 octobre 2014 et qu'ils n'ont reçu aucune information concernant une procédure de rétablissement de l'état conforme à la loi (voir p. 14, ch. 53 ss du recours).

E. 5.2 Cette appréciation ne peut être partagée. Les recourants 3 ont acquis leurs parts de copropriété par acte de vente du 27 janvier 2015 (date de l'inscription au registre foncier inconnue) et l'entrée en jouissance a été fixée au 1er février 2015 (voir p. 4, ch. 12 du recours; voir également dos. de la TTE 110/14/155 p. 7, ch. 14). Or, la décision contestée de la Préfecture a été rendue le 28 octobre 2014 et est entrée en force 30 jours après sa notification aux propriétaires d'alors, faute d'avoir été contestée dans le délai légal de recours. Le rejet subséquent de la demande de restitution du délai de recours (et, partant, l'irrecevabilité pour cause de tardiveté du recours interjeté contre la décision du 28 octobre 2014) n'y Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 août 2017, 100.2016.176, page 13 change rien. On ne voit dès lors pas en quoi l'acquisition d'une part de l'immeuble concerné, trois mois après la décision contestée du 28 octobre 2014, pourrait conduire au constat de la nullité de cette décision. Les mesures de police des constructions que contenait cette décision s'imposaient d'emblée aux recourants 3 en leur qualité d'acquéreurs de leurs parts de copropriété et, partant, de successeurs juridiques (partiels) des recourants 1 et 2 (ZAUGG/LUDWIG, op. cit., art. 46 n. 1 et les références citées). Il est évident qu'il appartiendra à l'autorité compétente en matière de police des constructions d'associer les recourants 3 aux différentes étapes à venir lors de l'exécution de la décision du 28 octobre 2014.

E. 6 Par courrier du 16 mars 2016 et sur demande de l'autorité communale de police des constructions (dos. de la Préfecture p. 156 s.), la Préfecture a précisé que les lucarnes autorisées par le permis initial pouvaient être réalisées dans la mesure où elles ont fait l'objet d'une autorisation. Sur demande du juge instructeur (ordonnance du 20 juin 2016, au dos. du TA), la Préfecture a confirmé que son courrier du 16 mars 2016 avait eu pour but d'interpréter la décision du 28 octobre 2014 et que la situation était ainsi claire pour la Commune et les recourants avant même que ces derniers ne recourent auprès du TA, le 13 mai 2016 (recte: 8 juin 2016; voir courrier de la Préfecture du 2 août 2016, au dos. du TA). Il faut relever que le courrier de la Préfecture, du 16 mars 2016, a été adressé à la Commune et qu'il n'apparaît pas qu'une copie de ce courrier ait été envoyée aux recourants. Toutefois, les recourants ont eu connaissance du contenu de celui-ci au plus tard par le biais de la décision de la TTE (voir décision de la TTE du 13 mai 2016 [au dos. du TA], p. 10, ch. 5, citation complète du passage concerné) et, donc, avant le dépôt de leur recours. Même si le sens et le but de ce courrier ne sont apparemment pas apparus clairement à la TTE et aux recourants, on ne saurait admettre avec ces derniers que cette précision de la Préfecture ait conduit en fait à l'admission de leur conclusion tendant à la nullité de la décision du 28 octobre 2014, dans la mesure où elle ordonne le rétablissement de l'état conforme à la loi (voir courrier des recourants du 12 septembre 2016, au dos. du TA). D'une part, Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 août 2017, 100.2016.176, page 14 comme déjà relevé, la précision de la Préfecture était déjà connue des recourants au moment du dépôt du recours, le 8 juin 2016, et, d'autre part, il est patent que les recourants ne visaient pas simplement (par leurs conclusions) la confirmation de l'autorisation initiale, mais bel et bien la renonciation à toute forme de rétablissement de l'état conforme à la loi.

E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté.

E. 7.1 Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-, sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 108 al. 1 LPJA) et couverts par leur avance de frais.

E. 7.2 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux recourants, qui succombent (art. 104 al. 1 et 108 al. 3 LPJA), ni à la Municipalité de F.________ (art. 104 al. 4 LPJA). Par ces motifs:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-, sont mis à la charge des recourants et couverts par leur avance frais.

3. Il n'est pas alloué de dépens. Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 août 2017, 100.2016.176, page 15

4. Le présent jugement est notifié (R):

- au mandataire des recourants,

- à la TTE,

- à la mandataire de la Municipalité de F.________, et communiqué (A):

- à la Préfecture I.________. Le président: Le greffier: e.r.: A.-F. Boillat, greffière Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

Dispositiv
  1. A.________
  2. B.________
  3. C.________et D._________ tous représentés par Me E.________ recourants contre Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie du canton de Berne (TTE) Office juridique, Reiterstrasse 11, 3011 Berne et Municipalité de F.________ F.________ représentée par Me G.________ relatif à une décision rendue par la TTE le 13 mai 2016 (requête en nullité d'une décision préfectorale, compétence) Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 août 2017, 100.2016.176, page 2 En fait: A. Depuis le 30 novembre 2009, A.________ et B.________ sont copropriétaires de l'immeuble feuillet […] du ban de F.________. Le bâtiment qui y est érigé, sis rue H.________, figure au recensement architectural comme objet digne de conservation. Le 15 mars 2012, A.________ et B.________ ont présenté une demande de permis de construire pour la transformation de ce bâtiment, ainsi que pour l'aménagement d'appartements et de commerces. La Préfecture I.________ leur a octroyé un tel permis le 1er novembre 2012. Lors de la réalisation des travaux, les requérants ont procédé à plusieurs modifications du projet. En particulier, ils ont mis en place un vitrage de toiture de 9.06 m x 1.14 m en lieu et place de celui autorisé, de 8.2 m x 0.6 m. Suite à cela, soit le 10 juin 2013, ils ont adressé une demande de modification du permis de construire à la Municipalité de F.________, qui l’a transmise à la Préfecture comme objet de sa compétence. Par décision du 28 octobre 2014, celle-ci a accordé la modification du permis de construire, à l’exception toutefois du vitrage de toiture, pour lequel elle a ordonné le rétablissement de l’état conforme à la loi jusqu’au 31 janvier
  4. B. Par acte de leur avocat du 27 décembre 2014, A.________ et B.________ ont demandé la restitution du délai de recours et recouru auprès de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie du canton de Berne (TTE) en concluant essentiellement à l'annulation de la décision préfectorale précitée. Par décision sur recours du 26 février 2015, la TTE a rejeté la demande de restitution de délai et déclaré le recours irrecevable. Le 1er avril 2015, A.________ et B.________, toujours représentés, ont formé recours de droit administratif auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur recours de la TTE. Le TA a rejeté ce recours par jugement du 19 août 2015. Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 août 2017, 100.2016.176, page 3 C. Dans l’intervalle, soit le 27 janvier 2015, A.________ et B.________ ont vendu des parts de copropriété de leur immeuble situé à la rue H.________ (soit un droit exclusif sur un appartement sis dans le bâtiment litigieux) à D.________ ainsi qu’à C.________. Après cette transaction et par l’intermédiaire d’un avocat, les quatre prénommés ont adressé à la Préfecture, ce le 11 mars 2016, une demande en constatation de la nullité de sa décision du 28 octobre 2014. La Préfecture a rejeté cette demande le 16 mars 2016. Par décision du 13 mai 2016, la TTE a également rejeté une demande portant sur le même objet, que ceux-ci lui ont adressée le 4 avril
  5. D. Par écrit du 8 juin 2015 (recte: 2016), A.________, B.________, de même que D.________ et C.________ (ci-après: les recourants), toujours représentés par leur mandataire, ont interjeté recours de droit administratif auprès du TA contre la décision de la TTE du 13 mai 2016. A cet égard, ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision en tant qu’elle rejette la demande tendant à la constatation ou à la cassation de tout ou partie de la décision du 28 octobre 2014 et qu’elle déclare irrecevable la demande tendant à la révocation de cette dernière, partant, à la constatation de la nullité et de l'absence d'effets juridiques de cette décision et, éventuellement, à la constatation de la nullité et de l'absence d'effets juridiques de cette décision, dans la mesure où elle ordonne le rétablissement de l'état conforme à la loi et met à charge des requérants du permis, des frais pour cette partie de la procédure. Dans son courrier du 24 juin 2016 et son préavis du 22 juillet 2016, la TTE a conclu au rejet du recours. La Municipalité de F.________ en a fait de même, sous suite de frais et dépens, dans le mémoire de réponse qu’a produit son avocate le 18 août 2016. Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 août 2017, 100.2016.176, page 4 En droit:
  6. 1.1 La décision attaquée se fonde sur le droit public. Conformément à l’art. 40 al. 5 de la loi cantonale du 9 juin 1985 sur les constructions (LC, RSB 721.0) ainsi qu’à l’art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21) et, en l’absence d’une exception prévue aux art. 75 ss LPJA, le TA est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les recourants ont pris part à la procédure devant l’autorité précédente, sont particulièrement atteints par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Ils ont, partant, qualité pour former recours de droit administratif (art. 79 al. 1 LPJA et art. 40 al. 2 et 5 LC). Au surplus, interjeté dans les formes et dans le délai prescrits, par un mandataire dûment légitimé, le recours est recevable (art. 15, 32 et 81 al. 1 LPJA). 1.3 Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité.
  7. Les recourants invoquent la nullité de la décision en cause, en raison tout d'abord de l'incompétence de la Préfecture pour statuer sur la demande de permis de construire du 10 juin 2013 (voir p. 7, ch. 4 ss du recours). 2.1 Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité, soit sur recours, n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont en Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 août 2017, 100.2016.176, page 5 revanche des motifs de nullité (ATF 122 I 97 c. 3.aa et la jurisprudence citée). La nullité signifie que la décision concernée est absolument sans effet. Une décision nulle ne déploie aucun effet juridique et ce dès son prononcé et sans qu'il ne soit besoin de l'annuler. La nullité est relevée d'office et peut être invoquée en tout temps. La pratique se fonde sur la théorie de l'évidence pour distinguer entre nullité et annulabilité d'une décision. Ainsi, une décision est nulle si le vice qui l'affecte est particulièrement grave et évident ou, à tout le moins, facilement reconnaissable (ATF 139 II 243 c. 11.2, 138 II 501 c. 3.1, 138 II 49 c. 4.4.3, 137 I 273 c. 3.1, 136 II 489 c. 3.3, 136 II 415 c. 1.2, 133 II 366 c. 3.1 s., 98 Ia 568 c. 4; JAB 2016 p. 318 c. 5.2, 2014 p. 297 c. 4.3.3, 2012 p. 481 c. 2.4; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7ème éd., 2016, p. 240, n. 1096 et 1098). Selon la pratique, l'incompétence ne conduit pas d'emblée à la nullité lorsque l'autorité qui a pris la décision litigieuse dispose, dans le domaine concerné, d'un pouvoir général de décision (ATF 129 V 485 c. 2.3, 127 II 32 c. 3.g; JAB 2005 p. 321 c. 2.4; MOOR/POLTIER, Droit administratif, Vol. II, 3ème éd., 2011, p. 369) ou si le défaut de compétence n'a qu'une importance réduite (VGE 2009/89 du 19 juin 2009 c. 3.3.1; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., p. 240, n. 1098 et p. 245, n. 1105 et les références citées). Selon la jurisprudence, la nullité s'impose notamment lorsque l'autorité dont émane la décision attaquée n'appartient ni à la même ligne de subordination hiérarchique, ni à la même administration que l'autorité compétente (RDAF 2003 I p. 647 c. 6.aa et la jurisprudence citée). Les mêmes principes s'appliquent s'agissant du motif d'annulation d'office prévu à l'art. 40 al. 2 LPJA (JAB 2005 p. 372 c. 2.6; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum bernischen VRPG, 1997, art. 40 n. 14). Le TA a ainsi jugé qu'il n'y avait pas lieu de constater d'office la nullité de la décision d'une commune ayant octroyé à une société un permis de construire relatif à des panneaux publicitaires sur le terrain communal, même si la compétence revenait in casu à la préfecture en raison des intérêts (financiers) de la commune à l'installation des panneaux (voir art. 8 al. 2 du décret du 22 mars 1994 concernant la procédure d'octroi du permis de construire [DPC, RSB 725.1] dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2017). Il a retenu que, dans tous les cas, l'autorité de recours était la même (TTE) et que celle-ci était ainsi en mesure de vérifier que la commune n'ait pas été influencée en rendant sa décision (JAB 2005 Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 août 2017, 100.2016.176, page 6 p. 321 précitée). Même en cas de vice grave, des impératifs de sécurité juridique peuvent en outre s'opposer à la nullité de la décision (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., p. 242, n. 1105; RDAF 2000 I p. 446 c. 4.d et la jurisprudence citée). 2.2 Selon l'art. 33 al. 1 LC, l'octroi du permis de construire est du ressort du préfet ou de l'autorité compétente désignée dans les communes d'au moins 10'000 habitants. Les communes de moins de 10'000 habitants (dites petites communes) sont compétentes pour examiner les projets de construction qui, selon le DPC, ne nécessitent que peu de coordination (art. 33 al. 2 LC). Selon l'art. 9 al. 1 DPC, la compétence des petites communes, au sens de l'art. 33 al. 2 LC, se limite aux projets qui, outre ce permis, ne nécessitent pas plus que certains actes énoncés aux let. a à l de cette première disposition. En outre, la compétence d'octroyer le permis de construire passe de la petite commune au préfet lorsque la réalisation du projet revient à plus d'un million de francs (art. 9 al. 2 DPC). Enfin, la compétence pour octroyer un permis complémentaire se détermine en fonction de cette seule modification si le projet est modifié durant les travaux de réalisation (art. 43 al. 5 DPC). Ainsi, il est possible que l'autorité d'octroi du permis complémentaire ne soit pas la même que celle qui a octroyé le permis initial (ZAUGG/LUDWIG, Kommentar zum bernischen BauG, Tome I, 4ème éd., 2013, art. 32-32d n. 14). 2.3 Selon la demande de modification du projet initialement autorisé par la Préfecture, du 30 mai 2013, déposée le 10 juin 2013, les coûts de cette modification étaient estimés à Fr. 700'000.- (dossier [dos.] de la Préfecture p. 16). Il ne ressort pas du dossier si ce montant correspond aux coûts effectifs de la modification demandée ou si, comme l'a laissé entendre la TTE, ils ont peut-être été dépassés. Ce n'est en tout cas pas ce critère qui a apparemment justifié la transmission du dossier à la Préfecture. Lors de l'examen formel de la demande, le responsable du dossier auprès de la commune de F.________ a expressément attesté, sur la formule permettant de définir la compétence au sens de l'art. 33 LC, que le permis ne nécessitait rien de plus que les autorisations énoncées aux let. a à l de l'art. 9 al. 1 DPC. Il n'a en outre pas coché les autres rubriques pouvant justifier la compétence de la Préfecture (dont celle relative à la Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 août 2017, 100.2016.176, page 7 valeur des travaux à entreprendre). Il est finalement arrivé à la conclusion suivante: "le permis original [a] été traité par la préfecture, il est transmis car les modifications couvrent pratiquement l'entier du dossier d'origine" (dos. de la Préfecture p. 17). La procédure a ensuite été menée par la Préfecture, à qui le dossier a été transmis (dos. de la Préfecture p. 20). A aucun moment, les recourants, qui ont été invités à prendre position sur divers aspects par la Préfecture (dos. de la Préfecture p. 21, 62 et 66), n'ont remis en question la compétence de celle-ci, que ce soit au cours de la procédure ayant mené à la décision litigieuse du 28 octobre 2014 (dos. de la Préfecture p. 39, 40, 63, 65 et 69) ou même lors des procédures de recours subséquentes (dos. de la TTE 110/14/155 p. 1 ss et p. 56 ss). Ce n'est que sept mois après le jugement du TA du 19 août 2014, relatif à la recevabilité du recours interjeté contre la décision du 28 octobre 2014 et au refus de restitution du délai de recours, que les recourants ont contesté pour la première fois la compétence de la Préfecture, dans un premier temps pour ordonner le rétablissement de l’état conforme à la loi qui, à leurs yeux, était de la seule compétence de la Commune (dos. de la Préfecture p. 162). A cette occasion, ils n'ont au demeurant pas demandé le constat de la nullité de ladite décision dans la mesure où elle portait sur la modification du permis de construire lui-même. C'est en s'adressant à la TTE, le 4 avril 2016, qu'ils ont pour la première fois invoqué l'incompétence de la Préfecture pour statuer sur la demande de modification du permis de construire (art. 43 al. 5 DPC). Le comportement des recourants démontre déjà en lui-même que l'incompétence de la Préfecture n'était ni évidente, ni manifeste. 2.4 Il faut en outre relever que l'art. 33 al. 1 LC prévoit qu'il incombe soit aux préfectures, soit aux grandes communes de statuer sur les demandes de permis de construire. Les petites communes ne sont compétentes, dans ce domaine, que pour les demandes ne nécessitant que peu de coordination ou lorsque la valeur des travaux reste inférieure à un million de francs (art. 33 al. 2 LC et 9 al. 2 DPC). On peut ainsi en déduire, contrairement à ce que soutiennent les recourants, que les préfectures disposent bien, en matière de permis de construire, d'un pouvoir général de décision. Certes, il est vraisemblable qu'en l'espèce, la modification du permis aurait dû être octroyée par la Commune, Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 août 2017, 100.2016.176, page 8 conformément à l'art. 43 al. 5 DPC, en tous les cas si l'estimation du coût des travaux était réaliste. La réglementation des compétences en matière d'octroi du permis, révisée en 1994, procède manifestement d'une volonté de répartir les charges entre communes et préfectures, en particulier de décharger ces dernières pour qu'elles soient mieux en mesure de se consacrer aux cas plus complexes (Rapport du 29 novembre 1993 de la TTE au Conseil-exécutif à l'intention du Grand Conseil relatif à la révision de la loi sur les constructions du 9 juin 1985 [simplification des procédures et construction en zone agricole], in Tagblatt des Grossen Rates 1994, Annexe 13, p. 7, ch. IV.1). A cet égard, l'application du principe "qui peut le plus peut le moins" (ou "a maiore minus"), permettrait même d'admettre qu'à l'inverse des communes, les préfectures seraient en soi en mesure de statuer sur toutes les demandes de permis de construire. On n'oubliera pas non plus que, conformément à l'art. 48 al. 1 DPC, les préfectures exercent la surveillance de la police communale des constructions et sont en droit de prendre les mesures nécessaires également à l'encontre des autorités communales d'octroi de permis de construire. Enfin, on relèvera également que l'autorité de recours est et reste la TTE, que la décision de permis de construire émane de la préfecture ou de la commune. Même si la compétence doit être examinée d'office par toute autorité (art. 3 al. 4 LPJA) et même si l'on devait admettre que les coûts de la modification étaient réellement inférieurs à un million de francs, il apparaît ainsi que le fait que le responsable de la Commune, suite à l'examen formel de la demande de modification, ait transmis le dossier à la Préfecture comme objet de sa compétence, ne saurait en aucun cas être considéré comme un vice grave de procédure. Même si, ce faisant, il a ignoré l'art. 43 al. 5 DPC, son argument à cet égard n'était objectivement pas dénué de sens lorsqu'il a estimé que la demande de modification concernait pratiquement l'entier du permis initial (à modifier) et que cela justifiait que la Préfecture (compétente pour l'octroi du permis initial) statue également sur cette modification. L'incompétence de la Préfecture n'est donc clairement pas qualifiée (voir aussi: JAB 2002 p. 102 c. 2.b). Au surplus, comme relevé ci-dessus (voir c. 2.3), les auteurs du projet avaient tout loisir de contester la compétence de la Préfecture au cours de cette procédure ou, au plus tard, en procédure de recours. Que leur recours n'ait pas été examiné au fond en raison de sa tardiveté ne saurait leur être d'un quelconque secours. Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 août 2017, 100.2016.176, page 9
  8. Les recourants motivent aussi la nullité de la décision de la Préfecture du 28 octobre 2014 par l'incompétence de cette dernière d'ordonner le rétablissement de l’état conforme à la loi, la police des constructions incombant à la Commune (voir p. 9, ch. 19 ss du recours). Dans sa décision contestée, la TTE a estimé, de son côté, que dans la mesure où la Préfecture avait statué sur la demande de modification du permis de construire, il lui incombait également, en cas de refus (partiel) de celle-ci, de se prononcer sur un rétablissement de l'état conforme à la loi, compte tenu du fait que les travaux avaient déjà été exécutés sans attendre l'octroi du permis (voir décision de la TTE du 13 mai 2016 [au dos. du TA], p. 6, ch. 3, let. a). 3.1 Aux termes de l'art. 45 al. 1 LC, la police des constructions incombe à l'autorité communale compétente. Celle-ci a notamment pour tâches de contrôler le respect des prescriptions en matière de construction ainsi que des conditions et charges liées au permis de construire (al. 2 let. a) de même que de faire rétablir l'état conforme à la loi lorsque des travaux de construction sont illicites ou que les prescriptions en matière de construction ou les conditions et charges sont violées ultérieurement (al. 2 let. b). L'autorité de police des constructions impartit au propriétaire du terrain un délai approprié pour rétablir l'état conforme à la loi, sous commination d'exécution par substitution. La décision de rétablissement de l'état antérieur est toutefois suspendue lorsque l'obligé dépose, dans les trente jours à compter de la notification, une demande de permis de construire (art. 46 al. 2 let. b LC). Si le projet doit subir des modifications pendant l'exécution des travaux ayant fait l'objet d'un permis de construire, il convient de présenter une nouvelle demande de permis pour ces modifications. Lorsque les modifications ont déjà été effectuées sans autorisation préalable, une demande de permis après coup, au sens de l'art. 46 al. 2 let. b LC, est indispensable (ZAUGG/LUDWIG, op. cit., art. 32- 32d n. 14a). Dans le cas où l'autorité appelée à statuer sur la demande de permis après coup au sens de l'art. 46 al. 2 let. b LC parvient au refus du permis demandé, elle se prononce simultanément sur la question du rétablissement de l'état conforme à la loi (art. 46 al. 2 let. e LC). La Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 août 2017, 100.2016.176, page 10 compétence de l'autorité du permis de construire de se prononcer sur une mesure de police des constructions est également donnée si la demande de permis après coup a été présentée en dehors de toute procédure de rétablissement de l'état conforme à la loi (ZAUGG/LUDWIG, op. cit., art. 46 n. 17 et les références citées, en particulier: JAB 1996 p. 243 c. 2 et 1994 p. 241 c. 2b). 3.2 Il ressort du dossier que les auteurs du projet n'ont manifestement pas attendu l'octroi du permis relatif aux modifications demandées le 10 juin 2013, avant d'exécuter des travaux en rapport avec ces modifications. Il résulte en effet clairement du courrier de la copropriété H.________ du 6 février 2014, que les nouvelles fenêtres étaient en tout cas déjà posées à cette date "en lieu et place des ouvertures prévues de 60 cm" (dos. de la Préfecture p. 63). Même si le chantier n'a peut-être pas pu être terminé et a vraisemblablement même été suspendu, les ouvertures litigieuses étaient indéniablement d'ores été déjà installées à cette époque. Cela résulte en outre expressément du courrier de la copropriété H.________ du 11 juillet 2014 qui, appelée à se prononcer sur le refus possible du permis relatif aux lucarnes en toiture, a exposé les circonstances dans lesquelles les travaux y relatifs ont été menés à bien, tout en plaidant sa bonne foi "quant aux travaux déjà effectués" (dos. de la Préfecture p. 69). Ces faits sont également clairement confirmés dans le recours du 27 décembre 2014 (dos. de la Préfecture p. 108, voir ch. III.13, p. 7), en particulier lorsque les recourants invoquent leur bonne foi lors de l'exécution des travaux. Il apparaît même, à la lecture de ce recours, que les travaux de toiture et sur les fenêtres avaient déjà été exécutés lors de la réception de la prise de position du Service des monuments historiques du 20 novembre 2013 (dos. de la Préfecture p. 106 ss, voir ch. IV.B, p. 9 ss). Dans ces circonstances, s'agissant des travaux déjà effectués sans autorisation sur les fenêtres de toiture, la Préfecture, dans la mesure où elle avait admis sa compétence pour statuer sur la demande de permis après coup, se devait également de statuer sur un éventuel rétablissement de l’état conforme à la loi (art. 46 al. 2 let. e LC), du fait qu'elle était parvenue à un refus du permis de construire sur ce point. Etant donné que l'incompétence de la Préfecture pour l'octroi du permis de construire ne peut conduire à la nullité de cette décision (voir c. 2.4 ci-dessus), il en va Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 août 2017, 100.2016.176, page 11 de même s'agissant des mesures de police de construction que l'autorité compétente en matière de permis après coup se doit de prendre. 3.3 Les recourants font encore valoir que la Préfecture n'est pas intervenue au sens de l'art. 46 al. 2 let. e LC, du fait qu'elle a elle-même laissé entrevoir la possibilité d'une demande de permis après coup, au sens de l'art. 46 al. 2 let. b LC, susceptible de suspendre sa décision de rétablissement de l'état conforme à la loi (dos. de la Préfecture p. 93, voir c. 3.3 in fine et ch. 4.3 du dispositif de la décision préfectorale du 28 octobre 2014). Point n'est toutefois besoin d'examiner ici si la Préfecture, après avoir rejeté la demande de permis après coup relative aux fenêtres de toit et ordonné le rétablissement de l'état conforme à la loi, a, à juste titre, fixé un second délai de 30 jours aux recourants afin de leur permettre de présenter une deuxième demande de permis après coup. Il faut en effet constater que les recourants n'ont pas fait usage de cette possibilité dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée. On relèvera simplement que cette possibilité, offerte aux recourants par la Préfecture, ne change rien à la nature du rétablissement de l'état conforme à la loi décrété par celle-ci.
  9. 4.1 Les recourants font enfin valoir une violation de la garantie de propriété, prévue à l'art. 24 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (ConstC, RSB 101.1) et à l'art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), par le fait que la décision du 28 octobre 2014 ordonne l'enlèvement de toutes les fenêtres de toit et oblige les recourants à reboucher totalement les ouvertures, alors que la décision initiale, du 1er novembre 2012, autorisait des lucarnes et des ouvertures (certes plus petites; voir p. 13, ch. 46 ss du recours). 4.2 Comme relevé ci-dessus (voir c. 2.1), des vices de fond d'une décision ne peuvent en principe motiver la nullité de cette dernière. De tels vices doivent bien plus être invoqués dans la procédure de recours contre la décision contestée. Ainsi que l'a retenu la TTE, la nullité pour raison matérielle n'est admise que dans des cas tout à fait exceptionnels et Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 août 2017, 100.2016.176, page 12 particulièrement graves, en particulier si une décision est impossible à exécuter, insensée ou immorale. La TTE relève également de façon pertinente que la doctrine retient à titre exceptionnel un motif de nullité lorsque la décision litigieuse viole une interdiction absolue posée par la constitution ou la loi (voir décision de la TTE du 13 mai 2016 [au dos. du TA], p. 4, § 2 et la doctrine citée). Les mesures ordonnées par la Préfecture, dans sa décision de rétablissement de l'état conforme à la loi, l'ont été en vue de la protection des monuments historiques, qui répond en principe à un intérêt public. Dans la mesure où la garantie de propriété ne prévoit pas une interdiction absolue de toute atteinte (voir arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_411/2016 du 21 avril 2017 c. 7.1 et la jurisprudence citée), on ne saurait conclure à l'existence d'un (éventuel) vice matériel devant conduire à la nullité de la décision du 28 octobre 2014. Comme déjà relevé, les recourants avaient tout loisir de contester cette décision. Faute de l'avoir fait dans les délais, ils ne peuvent invoquer ces éventuels vices matériels à l'appui d'une demande en constat de la nullité de cette décision.
  10. 5.1 Les recourants 3 font également valoir une violation de la garantie de propriété dans le fait qu'ils sont devenus propriétaires avant l'entrée en force de la décision du 28 octobre 2014 et qu'ils n'ont reçu aucune information concernant une procédure de rétablissement de l'état conforme à la loi (voir p. 14, ch. 53 ss du recours). 5.2 Cette appréciation ne peut être partagée. Les recourants 3 ont acquis leurs parts de copropriété par acte de vente du 27 janvier 2015 (date de l'inscription au registre foncier inconnue) et l'entrée en jouissance a été fixée au 1er février 2015 (voir p. 4, ch. 12 du recours; voir également dos. de la TTE 110/14/155 p. 7, ch. 14). Or, la décision contestée de la Préfecture a été rendue le 28 octobre 2014 et est entrée en force 30 jours après sa notification aux propriétaires d'alors, faute d'avoir été contestée dans le délai légal de recours. Le rejet subséquent de la demande de restitution du délai de recours (et, partant, l'irrecevabilité pour cause de tardiveté du recours interjeté contre la décision du 28 octobre 2014) n'y Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 août 2017, 100.2016.176, page 13 change rien. On ne voit dès lors pas en quoi l'acquisition d'une part de l'immeuble concerné, trois mois après la décision contestée du 28 octobre 2014, pourrait conduire au constat de la nullité de cette décision. Les mesures de police des constructions que contenait cette décision s'imposaient d'emblée aux recourants 3 en leur qualité d'acquéreurs de leurs parts de copropriété et, partant, de successeurs juridiques (partiels) des recourants 1 et 2 (ZAUGG/LUDWIG, op. cit., art. 46 n. 1 et les références citées). Il est évident qu'il appartiendra à l'autorité compétente en matière de police des constructions d'associer les recourants 3 aux différentes étapes à venir lors de l'exécution de la décision du 28 octobre 2014.
  11. Par courrier du 16 mars 2016 et sur demande de l'autorité communale de police des constructions (dos. de la Préfecture p. 156 s.), la Préfecture a précisé que les lucarnes autorisées par le permis initial pouvaient être réalisées dans la mesure où elles ont fait l'objet d'une autorisation. Sur demande du juge instructeur (ordonnance du 20 juin 2016, au dos. du TA), la Préfecture a confirmé que son courrier du 16 mars 2016 avait eu pour but d'interpréter la décision du 28 octobre 2014 et que la situation était ainsi claire pour la Commune et les recourants avant même que ces derniers ne recourent auprès du TA, le 13 mai 2016 (recte: 8 juin 2016; voir courrier de la Préfecture du 2 août 2016, au dos. du TA). Il faut relever que le courrier de la Préfecture, du 16 mars 2016, a été adressé à la Commune et qu'il n'apparaît pas qu'une copie de ce courrier ait été envoyée aux recourants. Toutefois, les recourants ont eu connaissance du contenu de celui-ci au plus tard par le biais de la décision de la TTE (voir décision de la TTE du 13 mai 2016 [au dos. du TA], p. 10, ch. 5, citation complète du passage concerné) et, donc, avant le dépôt de leur recours. Même si le sens et le but de ce courrier ne sont apparemment pas apparus clairement à la TTE et aux recourants, on ne saurait admettre avec ces derniers que cette précision de la Préfecture ait conduit en fait à l'admission de leur conclusion tendant à la nullité de la décision du 28 octobre 2014, dans la mesure où elle ordonne le rétablissement de l'état conforme à la loi (voir courrier des recourants du 12 septembre 2016, au dos. du TA). D'une part, Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 août 2017, 100.2016.176, page 14 comme déjà relevé, la précision de la Préfecture était déjà connue des recourants au moment du dépôt du recours, le 8 juin 2016, et, d'autre part, il est patent que les recourants ne visaient pas simplement (par leurs conclusions) la confirmation de l'autorisation initiale, mais bel et bien la renonciation à toute forme de rétablissement de l'état conforme à la loi.
  12. Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté. 7.1 Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-, sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 108 al. 1 LPJA) et couverts par leur avance de frais. 7.2 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux recourants, qui succombent (art. 104 al. 1 et 108 al. 3 LPJA), ni à la Municipalité de F.________ (art. 104 al. 4 LPJA). Par ces motifs:
  13. Le recours est rejeté.
  14. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-, sont mis à la charge des recourants et couverts par leur avance frais.
  15. Il n'est pas alloué de dépens. Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 août 2017, 100.2016.176, page 15
  16. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire des recourants, - à la TTE, - à la mandataire de la Municipalité de F.________, et communiqué (A): - à la Préfecture I.________. Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

100.2016.176

NIG/BEJ

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 7 août 2017

Droit administratif

B. Rolli, président

P. Keller et M. Moeckli, juges

G. Niederer, greffier

1.

A.________

2.

B.________

3.

C.________et D._________

tous représentés par Me E.________

recourants

contre

Direction des travaux publics, des transports

et de l'énergie du canton de Berne (TTE)

Office juridique, Reiterstrasse 11, 3011 Berne

et

Municipalité de F.________

F.________

représentée par Me G.________

relatif à une décision rendue par la TTE le 13 mai 2016

(requête en nullité d'une décision préfectorale, compétence)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 août 2017, 100.2016.176, page 2

En fait:

A.

Depuis le 30 novembre 2009, A.________ et B.________ sont

copropriétaires de l'immeuble feuillet […] du ban de F.________. Le

bâtiment qui y est érigé, sis rue H.________, figure au recensement

architectural comme objet digne de conservation. Le 15 mars 2012,

A.________ et B.________ ont présenté une demande de permis de

construire pour la transformation de ce bâtiment, ainsi que pour

l'aménagement

d'appartements

et

de

commerces.

La

Préfecture

I.________ leur a octroyé un tel permis le 1er novembre 2012. Lors de la

réalisation des travaux, les requérants ont procédé à plusieurs

modifications du projet. En particulier, ils ont mis en place un vitrage de

toiture de 9.06 m x 1.14 m en lieu et place de celui autorisé, de 8.2 m x

0.6 m. Suite à cela, soit le 10 juin 2013, ils ont adressé une demande de

modification du permis de construire à la Municipalité de F.________, qui

l’a transmise à la Préfecture comme objet de sa compétence. Par décision

du 28 octobre 2014, celle-ci a accordé la modification du permis de

construire, à l’exception toutefois du vitrage de toiture, pour lequel elle a

ordonné le rétablissement de l’état conforme à la loi jusqu’au 31 janvier

2015.

B.

Par acte de leur avocat du 27 décembre 2014, A.________ et B.________

ont demandé la restitution du délai de recours et recouru auprès de la

Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie du canton de

Berne (TTE) en concluant essentiellement à l'annulation de la décision

préfectorale précitée. Par décision sur recours du 26 février 2015, la TTE a

rejeté la demande de restitution de délai et déclaré le recours irrecevable.

Le 1er avril 2015, A.________ et B.________, toujours représentés, ont

formé recours de droit administratif auprès du Tribunal administratif du

canton de Berne (TA) contre la décision sur recours de la TTE. Le TA a

rejeté ce recours par jugement du 19 août 2015.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 août 2017, 100.2016.176, page 3

C.

Dans l’intervalle, soit le 27 janvier 2015, A.________ et B.________ ont

vendu des parts de copropriété de leur immeuble situé à la rue H.________

(soit un droit exclusif sur un appartement sis dans le bâtiment litigieux) à

D.________ ainsi qu’à C.________. Après cette transaction et par

l’intermédiaire d’un avocat, les quatre prénommés ont adressé à la

Préfecture, ce le 11 mars 2016, une demande en constatation de la nullité

de sa décision du 28 octobre 2014. La Préfecture a rejeté cette demande le

16 mars 2016. Par décision du 13 mai 2016, la TTE a également rejeté une

demande portant sur le même objet, que ceux-ci lui ont adressée le 4 avril

2016.

D.

Par écrit du 8 juin 2015 (recte: 2016), A.________, B.________, de même

que D.________ et C.________ (ci-après: les recourants), toujours

représentés par leur mandataire, ont interjeté recours de droit administratif

auprès du TA contre la décision de la TTE du 13 mai 2016. A cet égard, ils

ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision en

tant qu’elle rejette la demande tendant à la constatation ou à la cassation

de tout ou partie de la décision du 28 octobre 2014 et qu’elle déclare

irrecevable la demande tendant à la révocation de cette dernière, partant, à

la constatation de la nullité et de l'absence d'effets juridiques de cette

décision et, éventuellement, à la constatation de la nullité et de l'absence

d'effets juridiques de cette décision, dans la mesure où elle ordonne le

rétablissement de l'état conforme à la loi et met à charge des requérants du

permis, des frais pour cette partie de la procédure. Dans son courrier du

24 juin 2016 et son préavis du 22 juillet 2016, la TTE a conclu au rejet du

recours. La Municipalité de F.________ en a fait de même, sous suite de

frais et dépens, dans le mémoire de réponse qu’a produit son avocate le

18 août 2016.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 août 2017, 100.2016.176, page 4

En droit:

1.

1.1

La décision attaquée se fonde sur le droit public. Conformément à

l’art. 40 al. 5 de la loi cantonale du 9 juin 1985 sur les constructions (LC,

RSB 721.0) ainsi qu’à l’art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur

la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21) et, en

l’absence d’une exception prévue aux art. 75 ss LPJA, le TA est compétent

pour connaître du présent litige.

1.2

Les recourants ont pris part à la procédure devant l’autorité

précédente, sont particulièrement atteints par la décision attaquée et ont un

intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Ils ont,

partant, qualité pour former recours de droit administratif (art. 79 al. 1 LPJA

et art. 40 al. 2 et 5 LC). Au surplus, interjeté dans les formes et dans le

délai prescrits, par un mandataire dûment légitimé, le recours est recevable

(art. 15, 32 et 81 al. 1 LPJA).

1.3

Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il

couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit

commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle

de l'opportunité.

2.

Les recourants invoquent la nullité de la décision en cause, en raison tout

d'abord de l'incompétence de la Préfecture pour statuer sur la demande de

permis de construire du 10 juin 2013 (voir p. 7, ch. 4 ss du recours).

2.1

Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu

d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont

telles que le système d'annulabilité, soit sur recours, n'offre manifestement

pas la protection nécessaire. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares

exceptions la nullité d'une décision; de graves vices de procédure, ainsi

que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 août 2017, 100.2016.176, page 5

revanche des motifs de nullité (ATF 122 I 97 c. 3.aa et la jurisprudence

citée). La nullité signifie que la décision concernée est absolument sans

effet. Une décision nulle ne déploie aucun effet juridique et ce dès son

prononcé et sans qu'il ne soit besoin de l'annuler. La nullité est relevée

d'office et peut être invoquée en tout temps. La pratique se fonde sur la

théorie de l'évidence pour distinguer entre nullité et annulabilité d'une

décision. Ainsi, une décision est nulle si le vice qui l'affecte est

particulièrement grave et évident ou, à tout le moins, facilement

reconnaissable (ATF 139 II 243 c. 11.2, 138 II 501 c. 3.1, 138 II 49 c. 4.4.3,

137 I 273 c. 3.1, 136 II 489 c. 3.3, 136 II 415 c. 1.2, 133 II 366 c. 3.1 s.,

98 Ia 568 c. 4; JAB 2016 p. 318 c. 5.2, 2014 p. 297 c. 4.3.3, 2012 p. 481

c. 2.4; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7ème éd.,

2016, p. 240, n. 1096 et 1098). Selon la pratique, l'incompétence ne

conduit pas d'emblée à la nullité lorsque l'autorité qui a pris la décision

litigieuse dispose, dans le domaine concerné, d'un pouvoir général de

décision (ATF 129 V 485 c. 2.3, 127 II 32 c. 3.g; JAB 2005 p. 321 c. 2.4;

MOOR/POLTIER, Droit administratif, Vol. II, 3ème éd., 2011, p. 369) ou si le

défaut de compétence n'a qu'une importance réduite (VGE 2009/89 du

19 juin 2009 c. 3.3.1; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., p. 240, n. 1098 et

p. 245, n. 1105 et les références citées). Selon la jurisprudence, la nullité

s'impose notamment lorsque l'autorité dont émane la décision attaquée

n'appartient ni à la même ligne de subordination hiérarchique, ni à la même

administration que l'autorité compétente (RDAF 2003 I p. 647 c. 6.aa et la

jurisprudence citée). Les mêmes principes s'appliquent s'agissant du motif

d'annulation d'office prévu à l'art. 40 al. 2 LPJA (JAB 2005 p. 372 c. 2.6;

MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum bernischen VRPG, 1997,

art. 40 n. 14). Le TA a ainsi jugé qu'il n'y avait pas lieu de constater d'office

la nullité de la décision d'une commune ayant octroyé à une société un

permis de construire relatif à des panneaux publicitaires sur le terrain

communal, même si la compétence revenait in casu à la préfecture en

raison des intérêts (financiers) de la commune à l'installation des panneaux

(voir art. 8 al. 2 du décret du 22 mars 1994 concernant la procédure d'octroi

du permis de construire [DPC, RSB 725.1] dans sa teneur en vigueur

jusqu'au 31 mars 2017). Il a retenu que, dans tous les cas, l'autorité de

recours était la même (TTE) et que celle-ci était ainsi en mesure de vérifier

que la commune n'ait pas été influencée en rendant sa décision (JAB 2005

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 août 2017, 100.2016.176, page 6

p. 321 précitée). Même en cas de vice grave, des impératifs de sécurité

juridique peuvent en outre s'opposer à la nullité de la décision

(HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., p. 242, n. 1105; RDAF 2000 I p. 446

c. 4.d et la jurisprudence citée).

2.2

Selon l'art. 33 al. 1 LC, l'octroi du permis de construire est du

ressort du préfet ou de l'autorité compétente désignée dans les communes

d'au moins 10'000 habitants. Les communes de moins de 10'000 habitants

(dites petites communes) sont compétentes pour examiner les projets de

construction qui, selon le DPC, ne nécessitent que peu de coordination

(art. 33 al. 2 LC). Selon l'art. 9 al. 1 DPC, la compétence des petites

communes, au sens de l'art. 33 al. 2 LC, se limite aux projets qui, outre ce

permis, ne nécessitent pas plus que certains actes énoncés aux let. a à l

de cette première disposition. En outre, la compétence d'octroyer le permis

de construire passe de la petite commune au préfet lorsque la réalisation

du projet revient à plus d'un million de francs (art. 9 al. 2 DPC). Enfin, la

compétence pour octroyer un permis complémentaire se détermine en

fonction de cette seule modification si le projet est modifié durant les

travaux de réalisation (art. 43 al. 5 DPC). Ainsi, il est possible que l'autorité

d'octroi du permis complémentaire ne soit pas la même que celle qui a

octroyé le permis initial (ZAUGG/LUDWIG, Kommentar zum bernischen

BauG, Tome I, 4ème éd., 2013, art. 32-32d n. 14).

2.3

Selon la demande de modification du projet initialement autorisé

par la Préfecture, du 30 mai 2013, déposée le 10 juin 2013, les coûts de

cette modification étaient estimés à Fr. 700'000.- (dossier [dos.] de la

Préfecture p. 16). Il ne ressort pas du dossier si ce montant correspond aux

coûts effectifs de la modification demandée ou si, comme l'a laissé

entendre la TTE, ils ont peut-être été dépassés. Ce n'est en tout cas pas ce

critère qui a apparemment justifié la transmission du dossier à la

Préfecture. Lors de l'examen formel de la demande, le responsable du

dossier auprès de la commune de F.________ a expressément attesté, sur

la formule permettant de définir la compétence au sens de l'art. 33 LC, que

le permis ne nécessitait rien de plus que les autorisations énoncées aux

let. a à l de l'art. 9 al. 1 DPC. Il n'a en outre pas coché les autres rubriques

pouvant justifier la compétence de la Préfecture (dont celle relative à la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 août 2017, 100.2016.176, page 7

valeur des travaux à entreprendre). Il est finalement arrivé à la conclusion

suivante: "le permis original [a] été traité par la préfecture, il est transmis

car les modifications couvrent pratiquement l'entier du dossier d'origine"

(dos. de la Préfecture p. 17). La procédure a ensuite été menée par la

Préfecture, à qui le dossier a été transmis (dos. de la Préfecture p. 20). A

aucun moment, les recourants, qui ont été invités à prendre position sur

divers aspects par la Préfecture (dos. de la Préfecture p. 21, 62 et 66),

n'ont remis en question la compétence de celle-ci, que ce soit au cours de

la procédure ayant mené à la décision litigieuse du 28 octobre 2014 (dos.

de la Préfecture p. 39, 40, 63, 65 et 69) ou même lors des procédures de

recours subséquentes (dos. de la TTE 110/14/155 p. 1 ss et p. 56 ss). Ce

n'est que sept mois après le jugement du TA du 19 août 2014, relatif à la

recevabilité du recours interjeté contre la décision du 28 octobre 2014 et au

refus de restitution du délai de recours, que les recourants ont contesté

pour la première fois la compétence de la Préfecture, dans un premier

temps pour ordonner le rétablissement de l’état conforme à la loi qui, à

leurs yeux, était de la seule compétence de la Commune (dos. de la

Préfecture p. 162). A cette occasion, ils n'ont au demeurant pas demandé

le constat de la nullité de ladite décision dans la mesure où elle portait sur

la modification du permis de construire lui-même. C'est en s'adressant à la

TTE, le 4 avril 2016, qu'ils ont pour la première fois invoqué l'incompétence

de la Préfecture pour statuer sur la demande de modification du permis de

construire (art. 43 al. 5 DPC). Le comportement des recourants démontre

déjà en lui-même que l'incompétence de la Préfecture n'était ni évidente, ni

manifeste.

2.4

Il faut en outre relever que l'art. 33 al. 1 LC prévoit qu'il incombe

soit aux préfectures, soit aux grandes communes de statuer sur les

demandes de permis de construire. Les petites communes ne sont

compétentes, dans ce domaine, que pour les demandes ne nécessitant

que peu de coordination ou lorsque la valeur des travaux reste inférieure à

un million de francs (art. 33 al. 2 LC et 9 al. 2 DPC). On peut ainsi en

déduire, contrairement à ce que soutiennent les recourants, que les

préfectures disposent bien, en matière de permis de construire, d'un

pouvoir général de décision. Certes, il est vraisemblable qu'en l'espèce, la

modification du permis aurait dû être octroyée par la Commune,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 août 2017, 100.2016.176, page 8

conformément à l'art. 43 al. 5 DPC, en tous les cas si l'estimation du coût

des travaux était réaliste. La réglementation des compétences en matière

d'octroi du permis, révisée en 1994, procède manifestement d'une volonté

de répartir les charges entre communes et préfectures, en particulier de

décharger ces dernières pour qu'elles soient mieux en mesure de se

consacrer aux cas plus complexes (Rapport du 29 novembre 1993 de la

TTE au Conseil-exécutif à l'intention du Grand Conseil relatif à la révision

de la loi sur les constructions du 9 juin 1985 [simplification des procédures

et construction en zone agricole], in Tagblatt des Grossen Rates 1994,

Annexe 13, p. 7, ch. IV.1). A cet égard, l'application du principe "qui peut le

plus peut le moins" (ou "a maiore minus"), permettrait même d'admettre

qu'à l'inverse des communes, les préfectures seraient en soi en mesure de

statuer sur toutes les demandes de permis de construire. On n'oubliera pas

non plus que, conformément à l'art. 48 al. 1 DPC, les préfectures exercent

la surveillance de la police communale des constructions et sont en droit de

prendre les mesures nécessaires également à l'encontre des autorités

communales d'octroi de permis de construire. Enfin, on relèvera également

que l'autorité de recours est et reste la TTE, que la décision de permis de

construire émane de la préfecture ou de la commune. Même si la

compétence doit être examinée d'office par toute autorité (art. 3 al. 4 LPJA)

et même si l'on devait admettre que les coûts de la modification étaient

réellement inférieurs à un million de francs, il apparaît ainsi que le fait que

le responsable de la Commune, suite à l'examen formel de la demande de

modification, ait transmis le dossier à la Préfecture comme objet de sa

compétence, ne saurait en aucun cas être considéré comme un vice grave

de procédure. Même si, ce faisant, il a ignoré l'art. 43 al. 5 DPC, son

argument à cet égard n'était objectivement pas dénué de sens lorsqu'il a

estimé que la demande de modification concernait pratiquement l'entier du

permis initial (à modifier) et que cela justifiait que la Préfecture (compétente

pour l'octroi du permis initial) statue également sur cette modification.

L'incompétence de la Préfecture n'est donc clairement pas qualifiée (voir

aussi: JAB 2002 p. 102 c. 2.b). Au surplus, comme relevé ci-dessus (voir

c. 2.3), les auteurs du projet avaient tout loisir de contester la compétence

de la Préfecture au cours de cette procédure ou, au plus tard, en procédure

de recours. Que leur recours n'ait pas été examiné au fond en raison de sa

tardiveté ne saurait leur être d'un quelconque secours.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 août 2017, 100.2016.176, page 9

3.

Les recourants motivent aussi la nullité de la décision de la Préfecture du

28 octobre 2014 par l'incompétence de cette dernière d'ordonner le

rétablissement de l’état conforme à la loi, la police des constructions

incombant à la Commune (voir p. 9, ch. 19 ss du recours). Dans sa

décision contestée, la TTE a estimé, de son côté, que dans la mesure où la

Préfecture avait statué sur la demande de modification du permis de

construire, il lui incombait également, en cas de refus (partiel) de celle-ci,

de se prononcer sur un rétablissement de l'état conforme à la loi, compte

tenu du fait que les travaux avaient déjà été exécutés sans attendre l'octroi

du permis (voir décision de la TTE du 13 mai 2016 [au dos. du TA], p. 6,

ch. 3, let. a).

3.1

Aux termes de l'art. 45 al. 1 LC, la police des constructions

incombe à l'autorité communale compétente. Celle-ci a notamment pour

tâches de contrôler le respect des prescriptions en matière de construction

ainsi que des conditions et charges liées au permis de construire (al. 2

let. a) de même que de faire rétablir l'état conforme à la loi lorsque des

travaux de construction sont illicites ou que les prescriptions en matière de

construction ou les conditions et charges sont violées ultérieurement (al. 2

let. b). L'autorité de police des constructions impartit au propriétaire du

terrain un délai approprié pour rétablir l'état conforme à la loi, sous

commination d'exécution par substitution. La décision de rétablissement de

l'état antérieur est toutefois suspendue lorsque l'obligé dépose, dans les

trente jours à compter de la notification, une demande de permis de

construire (art. 46 al. 2 let. b LC). Si le projet doit subir des modifications

pendant l'exécution des travaux ayant fait l'objet d'un permis de construire,

il convient de présenter une nouvelle demande de permis pour ces

modifications. Lorsque les modifications ont déjà été effectuées sans

autorisation préalable, une demande de permis après coup, au sens de

l'art. 46 al. 2 let. b LC, est indispensable (ZAUGG/LUDWIG, op. cit., art. 32-

32d n. 14a). Dans le cas où l'autorité appelée à statuer sur la demande de

permis après coup au sens de l'art. 46 al. 2 let. b LC parvient au refus du

permis demandé, elle se prononce simultanément sur la question du

rétablissement de l'état conforme à la loi (art. 46 al. 2 let. e LC). La

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compétence de l'autorité du permis de construire de se prononcer sur une

mesure de police des constructions est également donnée si la demande

de permis après coup a été présentée en dehors de toute procédure de

rétablissement de l'état conforme à la loi (ZAUGG/LUDWIG, op. cit., art. 46

n. 17 et les références citées, en particulier: JAB 1996 p. 243 c. 2 et 1994

p. 241 c. 2b).

3.2

Il ressort du dossier que les auteurs du projet n'ont manifestement

pas attendu l'octroi du permis relatif aux modifications demandées le

10 juin 2013, avant d'exécuter des travaux en rapport avec ces

modifications. Il résulte en effet clairement du courrier de la copropriété

H.________ du 6 février 2014, que les nouvelles fenêtres étaient en tout

cas déjà posées à cette date "en lieu et place des ouvertures prévues de

60 cm" (dos. de la Préfecture p. 63). Même si le chantier n'a peut-être pas

pu être terminé et a vraisemblablement même été suspendu, les

ouvertures litigieuses étaient indéniablement d'ores été déjà installées à

cette époque. Cela résulte en outre expressément du courrier de la

copropriété H.________ du 11 juillet 2014 qui, appelée à se prononcer sur

le refus possible du permis relatif aux lucarnes en toiture, a exposé les

circonstances dans lesquelles les travaux y relatifs ont été menés à bien,

tout en plaidant sa bonne foi "quant aux travaux déjà effectués" (dos. de la

Préfecture p. 69). Ces faits sont également clairement confirmés dans le

recours du 27 décembre 2014 (dos. de la Préfecture p. 108, voir ch. III.13,

p. 7), en particulier lorsque les recourants invoquent leur bonne foi lors de

l'exécution des travaux. Il apparaît même, à la lecture de ce recours, que

les travaux de toiture et sur les fenêtres avaient déjà été exécutés lors de la

réception de la prise de position du Service des monuments historiques du

20 novembre 2013 (dos. de la Préfecture p. 106 ss, voir ch. IV.B, p. 9 ss).

Dans ces circonstances, s'agissant des travaux déjà effectués sans

autorisation sur les fenêtres de toiture, la Préfecture, dans la mesure où

elle avait admis sa compétence pour statuer sur la demande de permis

après coup, se devait également de statuer sur un éventuel rétablissement

de l’état conforme à la loi (art. 46 al. 2 let. e LC), du fait qu'elle était

parvenue à un refus du permis de construire sur ce point. Etant donné que

l'incompétence de la Préfecture pour l'octroi du permis de construire ne

peut conduire à la nullité de cette décision (voir c. 2.4 ci-dessus), il en va

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de même s'agissant des mesures de police de construction que l'autorité

compétente en matière de permis après coup se doit de prendre.

3.3

Les recourants font encore valoir que la Préfecture n'est pas

intervenue au sens de l'art. 46 al. 2 let. e LC, du fait qu'elle a elle-même

laissé entrevoir la possibilité d'une demande de permis après coup, au

sens de l'art. 46 al. 2 let. b LC, susceptible de suspendre sa décision de

rétablissement de l'état conforme à la loi (dos. de la Préfecture p. 93, voir

c. 3.3 in fine et ch. 4.3 du dispositif de la décision préfectorale du

28 octobre 2014). Point n'est toutefois besoin d'examiner ici si la

Préfecture, après avoir rejeté la demande de permis après coup relative

aux fenêtres de toit et ordonné le rétablissement de l'état conforme à la loi,

a, à juste titre, fixé un second délai de 30 jours aux recourants afin de leur

permettre de présenter une deuxième demande de permis après coup. Il

faut en effet constater que les recourants n'ont pas fait usage de cette

possibilité dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision

contestée. On relèvera simplement que cette possibilité, offerte aux

recourants par la Préfecture, ne change rien à la nature du rétablissement

de l'état conforme à la loi décrété par celle-ci.

4.

4.1

Les recourants font enfin valoir une violation de la garantie de

propriété, prévue à l'art. 24 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin

1993 (ConstC, RSB 101.1) et à l'art. 26 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), par le fait que la

décision du 28 octobre 2014 ordonne l'enlèvement de toutes les fenêtres

de toit et oblige les recourants à reboucher totalement les ouvertures, alors

que la décision initiale, du 1er novembre 2012, autorisait des lucarnes et

des ouvertures (certes plus petites; voir p. 13, ch. 46 ss du recours).

4.2

Comme relevé ci-dessus (voir c. 2.1), des vices de fond d'une

décision ne peuvent en principe motiver la nullité de cette dernière. De tels

vices doivent bien plus être invoqués dans la procédure de recours contre

la décision contestée. Ainsi que l'a retenu la TTE, la nullité pour raison

matérielle n'est admise que dans des cas tout à fait exceptionnels et

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particulièrement graves, en particulier si une décision est impossible à

exécuter, insensée ou immorale. La TTE relève également de façon

pertinente que la doctrine retient à titre exceptionnel un motif de nullité

lorsque la décision litigieuse viole une interdiction absolue posée par la

constitution ou la loi (voir décision de la TTE du 13 mai 2016 [au dos. du

TA], p. 4, § 2 et la doctrine citée). Les mesures ordonnées par la

Préfecture, dans sa décision de rétablissement de l'état conforme à la loi,

l'ont été en vue de la protection des monuments historiques, qui répond en

principe à un intérêt public. Dans la mesure où la garantie de propriété ne

prévoit pas une interdiction absolue de toute atteinte (voir arrêt du Tribunal

fédéral [TF] 1C_411/2016 du 21 avril 2017 c. 7.1 et la jurisprudence citée),

on ne saurait conclure à l'existence d'un (éventuel) vice matériel devant

conduire à la nullité de la décision du 28 octobre 2014. Comme déjà relevé,

les recourants avaient tout loisir de contester cette décision. Faute de

l'avoir fait dans les délais, ils ne peuvent invoquer ces éventuels vices

matériels à l'appui d'une demande en constat de la nullité de cette décision.

5.

5.1

Les recourants 3 font également valoir une violation de la garantie

de propriété dans le fait qu'ils sont devenus propriétaires avant l'entrée en

force de la décision du 28 octobre 2014 et qu'ils n'ont reçu aucune

information concernant une procédure de rétablissement de l'état conforme

à la loi (voir p. 14, ch. 53 ss du recours).

5.2

Cette appréciation ne peut être partagée. Les recourants 3 ont

acquis leurs parts de copropriété par acte de vente du 27 janvier 2015

(date de l'inscription au registre foncier inconnue) et l'entrée en jouissance

a été fixée au 1er février 2015 (voir p. 4, ch. 12 du recours; voir également

dos. de la TTE 110/14/155 p. 7, ch. 14). Or, la décision contestée de la

Préfecture a été rendue le 28 octobre 2014 et est entrée en force 30 jours

après sa notification aux propriétaires d'alors, faute d'avoir été contestée

dans le délai légal de recours. Le rejet subséquent de la demande de

restitution du délai de recours (et, partant, l'irrecevabilité pour cause de

tardiveté du recours interjeté contre la décision du 28 octobre 2014) n'y

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change rien. On ne voit dès lors pas en quoi l'acquisition d'une part de

l'immeuble concerné, trois mois après la décision contestée du 28 octobre

2014, pourrait conduire au constat de la nullité de cette décision. Les

mesures de police des constructions que contenait cette décision

s'imposaient d'emblée aux recourants 3 en leur qualité d'acquéreurs de

leurs parts de copropriété et, partant, de successeurs juridiques (partiels)

des recourants 1 et 2 (ZAUGG/LUDWIG, op. cit., art. 46 n. 1 et les références

citées). Il est évident qu'il appartiendra à l'autorité compétente en matière

de police des constructions d'associer les recourants 3 aux différentes

étapes à venir lors de l'exécution de la décision du 28 octobre 2014.

6.

Par courrier du 16 mars 2016 et sur demande de l'autorité communale de

police des constructions (dos. de la Préfecture p. 156 s.), la Préfecture a

précisé que les lucarnes autorisées par le permis initial pouvaient être

réalisées dans la mesure où elles ont fait l'objet d'une autorisation. Sur

demande du juge instructeur (ordonnance du 20 juin 2016, au dos. du TA),

la Préfecture a confirmé que son courrier du 16 mars 2016 avait eu pour

but d'interpréter la décision du 28 octobre 2014 et que la situation était ainsi

claire pour la Commune et les recourants avant même que ces derniers ne

recourent auprès du TA, le 13 mai 2016 (recte: 8 juin 2016; voir courrier de

la Préfecture du 2 août 2016, au dos. du TA). Il faut relever que le courrier

de la Préfecture, du 16 mars 2016, a été adressé à la Commune et qu'il

n'apparaît pas qu'une copie de ce courrier ait été envoyée aux recourants.

Toutefois, les recourants ont eu connaissance du contenu de celui-ci au

plus tard par le biais de la décision de la TTE (voir décision de la TTE du

13 mai 2016 [au dos. du TA], p. 10, ch. 5, citation complète du passage

concerné) et, donc, avant le dépôt de leur recours. Même si le sens et le

but de ce courrier ne sont apparemment pas apparus clairement à la TTE

et aux recourants, on ne saurait admettre avec ces derniers que cette

précision de la Préfecture ait conduit en fait à l'admission de leur

conclusion tendant à la nullité de la décision du 28 octobre 2014, dans la

mesure où elle ordonne le rétablissement de l'état conforme à la loi (voir

courrier des recourants du 12 septembre 2016, au dos. du TA). D'une part,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 août 2017, 100.2016.176, page 14

comme déjà relevé, la précision de la Préfecture était déjà connue des

recourants au moment du dépôt du recours, le 8 juin 2016, et, d'autre part,

il est patent que les recourants ne visaient pas simplement (par leurs

conclusions) la confirmation de l'autorisation initiale, mais bel et bien la

renonciation à toute forme de rétablissement de l'état conforme à la loi.

7.

Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté.

7.1

Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à

Fr. 3'000.-, sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 108

al. 1 LPJA) et couverts par leur avance de frais.

7.2

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux recourants, qui

succombent (art. 104 al. 1 et 108 al. 3 LPJA), ni à la Municipalité de

F.________ (art. 104 al. 4 LPJA).

Par ces motifs:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-,

sont mis à la charge des recourants et couverts par leur avance frais.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 août 2017, 100.2016.176, page 15

4. Le présent jugement est notifié (R):

- au mandataire des recourants,

- à la TTE,

- à la mandataire de la Municipalité de F.________,

et communiqué (A):

- à la Préfecture I.________.

Le président:

Le greffier:

e.r.: A.-F. Boillat, greffière

Voie de recours

Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet

d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne

14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).