opencaselaw.ch

100 2013 425

Bern VerwG · 2014-01-22 · Deutsch BE

Impôt cantonal - irrecevabilité | Einkommen/Gewinn Vermögen/Kapital Kanton

Dispositiv
  1. La demande de restitution de délai du 19 décembre 2013 est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
  2. Il est constaté que la décision sur recours de la CRMF du 5 novembre 2013 n’a pas fait l’objet d’un recours dans le délai légal de recours, respectivement que le courrier du 4 décembre 2013, dans la mesure où il constituait un recours, est réputé retiré.
  3. La cause est rayée du rôle du Tribunal.
  4. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens ou d’indemnité de partie. Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2014, 100.2013.425, page 6
  5. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l’intimée, - à la CRMF. Le juge:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

100.2013.425

CHA/BEJ

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du juge unique du 22 janvier 2014

Droit administratif

B. Rolli, juge

A. de Chambrier, greffier

A.________

recourant

contre

Intendance des impôts du canton de Berne (ICI)

Droit et législation, Brünnenstrasse 66, case postale 8334, 3001 Berne

intimée

et

Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne (CRMF)

Sägemattstrasse 2, case postale 54, 3097 Liebefeld

relatif à une décision sur recours de cette dernière du 5 novembre 2013

(impôt cantonal 2010, irrecevabilité du recours adressé à la CRMF)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2014, 100.2013.425, page 2

Considérant:

Vu

le courrier du 4 décembre 2013 adressé par A.________ au

Tribunal administratif du canton de Berne (TA), dans lequel il

demande une prolongation de délai pour déposer un recours contre

la décision d’irrecevabilité pour recours tardif rendue par la CRMF le

5 novembre 2013,

Que,

par écrit du 5 décembre 2013, le Juge instructeur a rendu l’intéressé

attentif, au fait que les délais légaux ne pouvaient être prolongés

(art. 43 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et

la juridiction administrative [LPJA, RSB 155.21]) et qu'il devait dès

lors impérativement déposer, au plus tard le dernier jour du délai

légal de recours, auprès d'un bureau de poste suisse (ou d'une

représentation diplomatique ou consulaire suisse) un recours

contenant des conclusions et des motifs à l'appui de celles-ci,

Que,

dans ce même écrit, il a été expliqué à l’intéressé à quelles

conditions (formes et délai), il pouvait demander une restitution de

délai, dans l’hypothèse où il serait empêché, sans avoir commis de

faute, de respecter le délai légal de recours (art. 43 al. 2 LPJA),

Qu’

enfin, à cette occasion, le recourant a été informé que, faute de

réaction de sa part jusqu’au 19 décembre 2013, son "recours" serait

réputé retiré (art. 32 et 33 PLJA), étant précisé que ce délai ne le

dispensait aucunement de respecter les délais légaux (de recours

ou en vue d’une demande de restitution), qui ne pouvaient être

prolongés,

Que,

par courrier du 19 décembre 2013 (remis le même jour à

l’ambassade de Suisse à B.________), l’intéressé a demandé une

restitution de délai, en expliquant qu’il lui avait été impossible de

déposer un recours dans le délai légal en raison de son activité

professionnelle, essentiellement accomplie au nord du C.________,

qui ne lui laissait qu’un temps extrêmement limité et une

disponibilité réduite pour traiter ses affaires privées,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2014, 100.2013.425, page 3

Qu'

il convient de constater d'emblée que le recourant n’a pas déposé

de recours, respectivement n’a pas corrigé son écrit du 4 décembre

2013, dans le délai légal de recours (soit jusqu'au lundi 9 décembre

2013; décision sur recours litigieuse notifiée le 7 novembre 2013 et

délai de recours de 30 jours; art. 33 al. 3, 41, 42 et 81 al. 1 LPJA),

Que

par conséquent, ainsi que le recourant en a été averti, le "recours"

du 4 décembre 2013, faute d'avoir été réintroduit dans le délai légal

de recours, est tenu pour retiré et la cause devrait être rayée du rôle

du TA (art. 33 al. 2 et 39 LPJA),

Qu’

une restitution de délai est toutefois accordée à la partie qui arrive à

établir qu’elle a été objectivement ou subjectivement empêchée

sans sa faute d’agir en temps utile, pour autant qu’elle en fasse la

demande dans les 30 jours suivant la fin de l’empêchement, et

qu’elle accomplisse l’acte omis dans ce même délai (art. 43 al. 2

LPJA),

Que

seuls des motifs d’empêchement d’une certaine importance, de

nature à empêcher le justiciable d'agir dans le délai ou de confier

cette tâche à un tiers, tels qu’une maladie, un accident grave ou le

décès inattendu d’un proche, peuvent justifier une restitution de

délai, à l’exclusion des vacances ou d’une surcharge de travail

(arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1B_225/2012 du 24 avril 2012 c. 3;

ATF 119 II 86 c. 2a, 112 V 255 et les références;

MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die

Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 43, n. 9),

Qu’

en l’occurrence, ayant introduit un recours auprès de la CRMF,

l’intéressé devait manifestement s’attendre à recevoir une décision

de cette dernière et était donc en mesure de s’organiser avant son

départ pour le C.________, au besoin en mandatant un tiers pour

traiter ses affaires privées ou en faisant suivre son courrier,

Que

la surcharge de travail ou la succession de différents déplacements

ou séjours à l'étranger invoqués par le courant ne sauraient

conduire à la restitution du délai de recours,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2014, 100.2013.425, page 4

Qu’

il ressort de toute manière du relevé du recourant du 19 décembre

2013, qu'à tout le moins du 14 novembre au 25 novembre 2013, le

recourant ne peut faire valoir aucun motif justifiant une restitution de

délai, son déménagement (comme une surcharge de travail) n'étant

à cet égard pas suffisant,

Que

ses voyages et séjours professionnels (au demeurant prévus ou

prévisibles à l'avance; voir par exemple billets réservés le

22 novembre 2013 pour les 26 et 27 novembre 2013) ne

l'empêchaient pas de rédiger un recours ou de mandater un tiers à

cet effet entre le 14/15 et le 25 novembre 2013, en tout cas,

Que

le recourant n'établit pas non plus d'empêchement concret entre le

6 et le 14 décembre 2013, se contentant d'invoquer la préparation

d'une visite de travail,

Que

le simple fait de ne pas disposer de la totalité des 30 jours d'un délai

de recours (même en présence de motifs objectifs ou subjectifs

d'empêchement) ne justifie de toute manière pas une restitution de

délai (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., ad art. 43 n. 13),

Qu'

en résumé, il faut donc admettre que les différents voyages et

séjours du recourant à l'étranger dans la mesure où ils étaient

prévus et prévisibles, ainsi que la charge de travail du recourant en

elle-même, ne constituent pas des motifs justifiant une restitution de

délai vu qu'il était parfaitement exigible de sa part qu'il rédige son

recours, en tous les cas entre ses voyages (voire même à

l'étranger) ou, à tout le moins, mandate un tiers à cet effet, dans le

délai légal de recours,

Que

la requête de restitution du délai de recours doit ainsi être rejetée,

sans qu'il soit besoin d'examiner si celle-ci a été déposée dans les

formes et délais prévus par l'art. 43 al. 2 LPJA (en particulier au vu

de l'absence de motifs quelconques du 14/15 au 25 novembre

2013),

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2014, 100.2013.425, page 5

Que

le courrier du 4 décembre 2013, dans le mesure où il constituait un

recours, est ainsi réputé retiré et le cause doit être rayée du rôle du

Tribunal,

Qu’

au vu de l’issue de la présente procédure, il se justifie de renoncer à

percevoir des frais et qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens ou

d’indemnité de partie (art. 104 al. 2 et 3, 108 al. 1 in fine et 3 et

art. 110 al. 1 LPJA),

Que

le présent jugement relève de la compétence du juge unique de la

Cour des affaires de langue française du TA (art. 201 al. 1 de la loi

cantonale du 21 mai 2000 sur les impôts [LI, RSB 661.11], art. 54

al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur

l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM,

RSB 161.1]),

Par ces motifs:

1. La demande de restitution de délai du 19 décembre 2013 est rejetée,

dans la mesure où elle est recevable.

2. Il est constaté que la décision sur recours de la CRMF du 5 novembre

2013 n’a pas fait l’objet d’un recours dans le délai légal de recours,

respectivement que le courrier du 4 décembre 2013, dans la mesure où

il constituait un recours, est réputé retiré.

3. La cause est rayée du rôle du Tribunal.

4. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens ou

d’indemnité de partie.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2014, 100.2013.425, page 6

5. Le présent jugement est notifié (R):

- au recourant,

- à l’intimée,

- à la CRMF.

Le juge:

Le greffier:

Voie de recours

Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet

d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne

14, conformément aux art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005

sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).