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100 2024 218

3er-Kammer des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern

Bern VerwG · 2026-03-11 · Français BE
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Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le Tribunal administratif connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public. La décision sur recours rendue le 25 juin 2024 par la préfète ressortissant au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le Tribunal administratif est compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 En l'occurrence, la décision sur recours contestée statue sur la conformité de la perception d'acomptes sur les taxes de raccordement qui ont été arrêtés dans une décision formelle de la Commune intimée, qui a examiné l'ensemble des questions matérielles relative à ces taxes. De ce fait, la décision initiale et, partant, la décision sur recours, doit être considérée comme une décision finale et pas uniquement comme une décision incidente (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_945/2012 du 4 mars 2013 c. 2, 2C_608/2007 du 30 mai 2008 c. 1.2), ce d'autant plus que ce

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2026, 100.2024.218, page 4 que l'intimée appelle "acompte" est en réalité le montant dont le recourant doit s'acquitter des suites de l'agrandissement de son bâtiment et de l'augmentation du nombre d'unités de raccordement. Il convient par conséquent d'entrer en matière. Pour le surplus, le recourant, qui a succombé devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision sur recours attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a dès lors qualité pour recourir au sens de l'art. 79 al. 1 LPJA. Interjeté par ailleurs en temps utile et dans les formes minimales prescrites (art. 32 et 81 al. 1 LPJA), le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit.

E. 1.3 En vertu de l'effet dévolutif du recours adressé à la préfète, la décision rendue sur recours par celle-ci a remplacé la décision de la Commune. Seule la décision rendue sur recours par la préfète, par laquelle celle-ci confirme un montant de Fr. 9'740.50 à charge du recourant pour deux acomptes relatifs à des taxes de raccordement et pour deux taxes annuelles d’alimentation en eau et d’épuration des eaux usées pour l’année 2022 ainsi que deux émoluments de Fr. 50.- chacun, constitue l'objet de la contestation (voir JAB 2022 p. 515 c. 1.7; RUTH HERZOG, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 60 n. 30 et art. 74 n. 26). Par conséquent, en tant que le recourant conclut à l'annulation et à la rectification des factures, sa conclusion doit être déclarée irrecevable. Il en va de même s'agissant des conclusions tendant à la réparation de son éventuel dommage ainsi qu'à l'avertissement à adresser à la Commune. En effet, l’objet du litige, déterminé par les conclusions et la motivation du recours, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (ATF 142 I 155 c. 4.4.2 et les références; JAB 2020 p. 59 c. 2.2 et les références; MICHEL DAUM, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 20a n. 5).

E. 1.4 La valeur litigieuse n’atteignant pas Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2026, 100.2024.218, page 5

E. 1.5 Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif résulte de l'art. 80 LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais non le contrôle de l'opportunité.

E. 2 Le recourant fait tout d'abord valoir plusieurs griefs de nature formelle, qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 c. 3).

E. 2.1 Il observe tout d'abord que près de neuf mois ont été nécessaires à la préfète pour rendre la décision sur recours contestée et dénonce implicitement une violation du principe de célérité.

E. 2.1.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318

c. 7.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, compte tenu notamment de la complexité de l'affaire, du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes, ainsi que de l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 144 II 486 c. 3.2 et les références). A ce titre, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. Le comportement du justiciable s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative que dans un procès civil, où les parties doivent faire preuve d'une diligence normale pour activer la procédure (ATF 130 I 312 c. 5.2 et les références; TF 2C_1014/2013 du 22 août 2014 c. 7.1, non publié in ATF 140 I 271). Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2026, 100.2024.218, page 6 juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (TF 2C_137/2022 du

E. 2.1.2 Au cas particulier, la procédure de recours devant la préfète a duré un peu plus de treize mois. Après le dépôt du recours du 5 mai 2023, s'en sont suivi deux prolongations de délai requises par l'intimée pour produire son mémoire de réponse, ce que celle-ci a fait le 7 juillet 2023. La préfète a ensuite, le 12 juillet 2023, enjoint l'intéressé à produire une pièce manquante à son recours en lien avec sa consommation d'eau et à lui indiquer l'affectation future de son bâtiment. Ne s'étant pas exécuté, un délai non prolongeable au 11 septembre 2023 a été accordé au recourant pour ce faire. Le 11 septembre 2023, celui-ci a produit la pièce requise, a indiqué ne pas encore connaître l'affectation de la halle et a renoncé à répliquer. Après que les parties ont encore eu la possibilité de faire parvenir leurs observations finales, la mandataire du recourant a remis sa note d'honoraires le 2 octobre 2023, date à laquelle l'échange d'écritures a été clos. Le 7 juin 2024, le recourant a fait valoir auprès de l'autorité précédente un retard à statuer et a invité cette autorité à accélérer la procédure. Le 26 juin 2024, la préfète a statué sur le recours dont elle était saisie.

E. 2.1.3 Il faut tout d'abord constater que le temps écoulé entre le dépôt du recours devant la préfète et la clôture de l'instruction peut s'expliquer aisément, notamment en raison des échanges entre les participants à la procédure et des trois prolongations de délai qui se sont produites. Pour ce qui a trait aux deux prolongations accordées par la préfète afin que l'intimée produise son mémoire de réponse, outre qu'elles sont fondées sur une disposition légale (art. 43 al. 1 LPJA) et conformes à la pratique quant à leur durée (MICHEL DAUM, op. cit., art. 43 n. 5), elles ne peuvent être qualifiées d'excessives, n'ayant prolongé la procédure que d'un peu plus d'un mois. Ensuite, dès la clôture de l'instruction et jusqu'au rendu de la décision contestée, un peu plus de huit mois se sont écoulés. Cette durée peut notamment s'expliquer par la nature de la procédure qui concerne quatre redevances causales différentes traitées dans deux décisions distinctes. Au demeurant, un temps mort de cette durée est inhérent à toute procédure et n'est pas particulièrement choquant. Enfin, lorsque le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2026, 100.2024.218, page 7 recourant a invité la préfète à accélérer la procédure, celle-ci a rendu la décision contestée vingt jours plus tard. On ne saurait ainsi admettre que le principe de célérité a été violé. Quoi qu'il en soit, en tant que la préfète a définitivement statué sur le recours dont elle était saisie, le grief n'a en principe plus d'objet. Le recourant ne peut en effet se prévaloir d'aucun intérêt actuel et pratique à faire constater un éventuel retard à statuer, étant précisé que la nature formelle de la garantie invoquée ne saurait pallier cette absence d'intérêt (ATF 123 II 285 c. 4a; TF 5A_385/2019 du 8 mai 2020 c. 7.2, 8D_7/2019 du 13 février 2020 c. 2.1).

E. 2.2 En second lieu, le recourant dénonce implicitement une violation de son droit d'être entendu en reprochant à la préfète un défaut de motivation.

E. 2.2.1 Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 109) et 26 al. 2 de la Constitution du 6 juin 1993 du canton de Berne (ConstC, RSB 101.1) impose notamment à l'autorité judiciaire de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. L'obligation de motiver doit empêcher que l'autorité se laisse guider par des motifs partiaux et permettre le cas échéant aux intéressés de contester la décision de façon adéquate. Cela n'est possible que si la personne concernée et l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée de la décision. En ce sens, les réflexions qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles se fonde la décision doivent au moins être brièvement mentionnées. Il n'est toutefois pas nécessaire que tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties soient expressément exposés et discutés. Il suffit plutôt que les points importants en vue du jugement figurent dans la décision (ATF 142 II 154 c. 4.2, 136 I 229 c. 5.2; JAB 2022 p. 51 c. 2.3).

E. 2.2.2 En l'occurrence, dans son recours du 5 mai 2023 devant la préfète, l'intéressé avait soulevé un certain nombre d'arguments contre les deux décisions rendues par la Commune. Il avait en particulier souligné une absence de respect par la Commune de ses garanties procédurales, un vice de motivation des décisions de cette autorité, le fait que celle-ci n'était pas, au moment de l'établissement des factures, habilitée à exiger les montants en question, une violation du principe d'équivalence ainsi que l'omission par l'intimée d'avoir procédé à un contrôle de son compteur

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2026, 100.2024.218, page 8 d'eau. Sur le vu de l'ensemble de l'argumentation de la préfète, on doit retenir qu'elle a suffisamment expliqué en quoi il se justifiait de rejeter le recours. Force est en effet de constater que tous les arguments du recourant ont été traités et que, s'agissant du compteur d'eau de ce dernier, l'autorité précédente a relevé qu'un agent s'était rendu sur place afin de procéder à un contrôle final. Par ailleurs, les critiques apportées par le recourant quant au vice de motivation de la décision rendue par l'intimée ont été examinées par la préfète. Celle-ci a ainsi pris la peine de développer de manière approfondie sa motivation, de sorte que le recourant était à même de comprendre les motifs retenus dans la décision attaquée et de les soumettre au Tribunal administratif en connaissance de cause, ce qu'il a d'ailleurs valablement fait à l'appui de son recours. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit par conséquent être écarté. 3. 3.1 Sur le fond, la présente procédure porte sur quatre contributions causales, qui sont des contributions publiques (voir notamment ATF 143 I 220 c. 4.4 et les références; TF 2C_411/2019 du 1er octobre 2019 c. 4.1, 2C_1054/2013 du 20 septembre 2014 c. 6.1). Les contributions causales représentent en effet la contrepartie d'une prestation spéciale ou d'un avantage particulier appréciable économiquement accordé par l'Etat. Elles reposent ainsi sur une contre-prestation étatique qui en constitue la cause (JAB 2024 p. 367 c. 2.3). Généralement, les contributions causales se subdivisent en trois sous-catégories qui comprennent notamment les taxes (ou émoluments) d'utilisation. Celles-ci ne peuvent en principe être prélevées que lorsqu'une prestation effective est fournie par la collectivité publique. Elles représentent la contrepartie à cette prestation (ATF 143 I 220 c. 4.2 et les références). 3.2 Le principe de la légalité, ancré à l'art. 5 al. 1 Cst., gouverne l'ensemble de l'activité de l'Etat. Il revêt une importance particulière en droit fiscal où il est érigé en droit constitutionnel indépendant (ATF 143 I 220

c. 5.1). En effet, l'art. 127 al. 1 Cst., qui s'applique à toutes les contributions publiques, tant fédérales que cantonales ou communales, prévoit que les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2026, 100.2024.218, page 9 principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, doivent être définis par la loi. Si celle-ci délègue à l'organe exécutif la compétence d'établir une contribution, la norme de délégation ne peut constituer un blanc-seing en faveur de cette autorité; elle doit indiquer, au moins dans les grandes lignes, le cercle des contribuables, l'objet et la base de calcul de cette contribution. Sur ces points, la norme de délégation doit, en vertu de l'exigence de la densité normative, être suffisamment précise. Il importe en effet que l'autorité exécutive ne dispose pas d'une marge de manœuvre excessive et que les citoyens puissent cerner les contours de la contribution qui pourra être prélevée sur cette base (ATF 143 I 220 c. 5.1.1 et les références). Ces exigences valent en principe pour les impôts (art. 127 al. 1 et 164 al. 1 let. d Cst.) comme pour les contributions causales. La jurisprudence les a cependant assouplies en ce qui concerne la fixation de certaines de ces contributions. La compétence d'en fixer le montant peut être déléguée plus facilement à l'exécutif, lorsqu'il s'agit d'une contribution dont la quotité est limitée par des principes constitutionnels contrôlables, tels que ceux de la couverture des frais et de l'équivalence (ATF 143 I 220 c. 5.1.2 et les références). 3.3 Selon le principe de la couverture des frais, qui s'applique à la plupart des contributions causales (ATF 143 I 227 c. 4.2.2), le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l'ensemble des coûts engendrés par la branche ou subdivision concernée de l'administration, y compris, dans une mesure appropriée, les provisions, les amortissements et les réserves. De telles réserves financières violent le principe précité lorsqu'elles ne sont plus justifiées objectivement, c'est-à- dire lorsqu'elles excèdent les besoins futurs prévisibles estimés avec prudence (ATF 143 I 220 c. 5.2.1 et les références). 3.4 S'agissant du principe d'équivalence, qui est l'expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques, il implique que le montant de la contribution soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables. Le principe d'équivalence n'exige pas que la contribution corresponde dans tous les cas exactement à la valeur de la prestation; le montant de la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2026, 100.2024.218, page 10 contribution peut en effet être calculé selon un certain schématisme tenant compte de la vraisemblance et de moyennes. La contribution doit cependant être établie selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 143 I 220 c. 5.2.2 et les références).

E. 4 En premier lieu, s'agissant de l'évacuation et du traitement des eaux usées, le recourant conteste implicitement une taxe annuelle pour l'année 2022 d'un montant de Fr. 60.- (auquel s'ajoute la TVA [7.7%] de Fr. 4.60) ainsi qu'une part de la taxe unique de raccordement aux eaux usées de Fr. 1'200.- (auquel s'ajoute la TVA [7.7%] de Fr. 92.40).

E. 4.1.1 Reprenant le principe de causalité inscrit à l'art. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE, RS 814.01) et fondé sur l’art. 76 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'art. 3a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20) dispose que celui qui est à l’origine d’une mesure prescrite par la LEaux en supporte les frais. L'art. 60a LEaux précise cette exigence en prévoyant que les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. L'art. 60a LEaux constitue un mandat législatif à l'adresse des cantons (voir également art. 45 LEaux), en ce sens que ceux-ci sont chargés de transposer les principes de financement posés dans ces dispositions dans leur législation ou de déléguer cette tâche aux communes (TF 2C_10/2018 du 28 juin 2018 c. 3.1 et les références).

E. 4.1.2 Dans les limites du droit fédéral, le canton de Berne a fixé les bases de la réglementation de l'évacuation des eaux usées dans la loi cantonale du 11 novembre 1996 sur la protection des eaux (LCPE, RSB 821.0) et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2026, 100.2024.218, page 11 l'ordonnance cantonale du 24 mars 1999 sur la protection des eaux (OPE, RSB 821.1). Le principe veut d'une part que l'assainissement s'autofinance et d'autre part qu'il soit financé par les taxes uniques et les taxes périodiques de base et de consommation d’eau (art. 24 al. 1 et 2 LCPE). A cet égard, l'art. 23 LCPE dispose que les communes édictent un règlement sur l'organisation et le financement de l'assainissement (voir également art. 31 al. 1 OPE). Ce règlement doit prévoir la perception de taxes uniques et de taxes périodiques, les communes pouvant toutefois renoncer, en tout ou en partie, au prélèvement de taxes de raccordement uniques (art. 31 al. 2 OPE).

E. 4.1.3 La Commune intimée est issue de la fusion entre les communes municipales de D.________ et de E.________ le 1er janvier 2014. Le contrat de fusion du X (ci-après: le contrat de fusion), approuvé par le Conseil-exécutif du canton de Berne le 5 juin 2013, prévoit à son art. 29 al. 1 que les actes législatifs des communes contractantes énumérés à l’annexe 3 sont applicables jusqu’à l’entrée en vigueur des actes législatifs de la nouvelle commune municipale. Cette annexe prévoit ainsi notamment l'abrogation du règlement d'assainissement et du règlement tarifaire de la commune municipale de E.________ et l’adaptation de celui de la commune municipale de D.________. A défaut de nouveau règlement de la commune intimée, c’est par conséquent le règlement communal d'assainissement du 7 avril 2005 (ci-après: RA) de la commune municipale de D.________ qui s’applique. Celui-ci, qui se fonde sur les bases légales précitées (voir c. 4.1.1 et 4.1.2 ci-dessus), est entré en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2005 (voir art. 40 al. 1 RA). A teneur de l'art. 28 al. 1 let. a et b du RA, la Commune finance l'assainissement par les taxes uniques (taxes de raccordement) et les taxes périodiques (taxe de base, taxe de consommation d'eau et taxe de déversement d'eaux pluviales).

E. 4.2.1 Dans un premier temps, s’agissant des taxes périodiques, il appartient aux cantons de prévoir "un système combinant des taxes de base et des taxes qui sont fonction de la quantité d'eaux usées à évacuer" (Message du Conseil fédéral du 4 septembre 1996 relatif à la modification

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2026, 100.2024.218, page 12 de la LEaux [Message], in: FF 1996 IV 1213 ss, p. 1219). L'art. 34 al. 1 OPE précise ainsi que les communes prélèvent des taxes périodiques (taxe de base, taxe de consommation d'eau et taxe sur les eaux pluviales) pour couvrir les frais d'exploitation, ainsi que pour couvrir les frais financiers afférents aux installations, y compris les attributions au financement spécial qui ne sont pas couverts par les taxes de raccordement ou par des contributions. La taxe de base est perçue par logement ou par entreprise (industrie, artisanat, prestations de services) ou sur la base des unités de raccordement (UR), de la surface du bien-fonds pondérée en fonction du type de zone à bâtir (SBZ) ou sur une autre base de calcul conforme au principe de causalité (al. 2). La taxe de consommation d'eau se fonde en principe sur le volume d'eaux usées, qui est assimilé à la consommation d'eau (al. 3). A cet égard, l'art. 28 al. 2 let. b ch. 2 RA prévoit que le Conseil municipal de l’intimée arrête dans une ordonnance la taxe de base, la taxe de consommation d'eau et la taxe de déversement d'eaux pluviales. L'art. 31 RA dispose pour sa part que des taxes périodiques (taxes de bases, taxes de consommation d’eau) sont perçues pour couvrir les attributions au financement spécial et le coût d’exploitation (y compris les intérêts; al. 1) et prévoit en outre que, sur une période de cinq ans, le produit des taxes de base représente 50 à 60% du total et celui des taxes de consommation d'eau 40 à 50% (al. 2). La taxe de base sera assise sur le nombre d'UR, conformément aux directives de la Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux (SSIGE) et est due même s’il n’y a pas de déversement d’eaux usées (al. 3). Pour sa part, la taxe de consommation d’eau est assise sur le volume d’eaux résiduaires, qui est assimilé à la consommation d’eau (al. 4), l’art. 32 RA étant réservé aux entreprises industrielles, artisanales et de services. Selon l'art. 2 de l'ordonnance communale sur les taxes du 10 janvier 2017 (ci-après: l'ordonnance sur les taxes) qui est fondée sur la délégation des art. 28 ss RA et qui est annexée au RA, pour les taxes annuelles de consommation d'eau, la taxe de base se monte à Fr. 11.- par UR et la taxe de consommation d'eau usée se monte à Fr. 2.20/m3.

E. 4.2.2 Au cas particulier, la décision contestée confirme le montant de Fr. 60.- (auquel s'ajoute la TVA [7.7%] de Fr. 4.60) relatif à la taxe annuelle de l'évacuation des eaux usées pour l'année 2022 mis à la charge du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2026, 100.2024.218, page 13 recourant. Ce montant est composé exclusivement de la taxe de base de Fr. 165.- pour 15 UR, de laquelle est déduit un acompte de Fr. 50.- ainsi qu'un montant de Fr. 55.- pour 5 UR hors réseau d’épuration. Comme on l’a vu précédemment (voir c 4.1.1), les taxes périodiques se composent normalement d’une taxe de base ainsi que d’une taxe de consommation d'eau. La taxe de base étant assise sur le nombre d'UR (art. 31 al. 3 RA) et calculée à Fr. 11.- par UR (art. 2 ordonnance sur les taxes), c'est à juste titre qu’elle se monte à Fr. 165.-, dès lors que le bâtiment en cause présentait 15 UR en 2022, ce qui n’est au demeurant pas contesté par le recourant. Quant à la taxe de consommation d’eau, elle est déterminée en fonction du volume d’eaux résiduaires qui est assimilé à la consommation d’eau (art. 31 al. 4 RA), ce volume étant ensuite facturé à Fr. 2.20 par m3 (art. 2 ordonnance sur les taxes). On constate toutefois en l’occurrence que si le montant relatif à la taxe de base calculée sur le nombre d'UR pour la somme de Fr. 165.- figure dans le calcul de la taxe annuelle relative aux eaux usées repris dans la décision sur recours contestée, aucun montant relatif à la taxe de consommation d'eau usée n'a été arrêté par l'intimée et, partant, confirmé par la préfète. Cet oubli manifeste de l'intimée ne saurait toutefois porter à préjudice au recourant, dans la mesure où une réforme de la décision sur recours entreprise au détriment de celui-ci est exclue au stade du recours devant le Tribunal administratif (art. 84 al. 2 LPJA; RUTH HERZOG, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 84 n. 21). En outre, de la taxe de base de Fr. 165.- sont déduits Fr. 50.- d'acompte versé par le recourant au moyen d'une facture du 8 juin 2022 et d'autre un montant de Fr. 55.- correspondant à 5 UR du "réseau hors épuration". Si la première déduction est pleinement compréhensible, il n'en va pas de même de la seconde, dont rien ne permet de déterminer précisément le fondement. L'art. 31 RA ne prévoit en particulier pas d'exception pour des UR qui ne seraient pas reliées au réseau d'épuration et rien au dossier de la cause ne fonde une telle déduction. Au demeurant, ni l'intimée, ni l'autorité précédente ne l'ont expliqué. Cela est ici également sans incidence, dans la mesure où, si c'est à tort que 5 UR ont été déduites en faveur du recourant, dans la mesure où ces montants sont portés en déduction de la taxe de base à l'avantage de celui-ci et qu'une décision en sa défaveur est exclue, la question de savoir s'ils sont justifiés peut rester indécise. Le recourant ne conteste de toute manière pas ces montants. En

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2026, 100.2024.218, page 14 tout état de cause, il ne saurait se prévaloir du fait que le montant de Fr. 60.- (auquel s'ajoute la TVA [7.7%] de Fr. 4.60) a été mis à tort à sa charge.

E. 4.2.3 En vertu du principe de causalité de l'art. 60a LEaux, voulant que celui qui est l'origine d'une mesure en supporte les frais, l'art. 31 al. 2 RA prévoit que, sur une période de cinq ans, le produit des taxes de base représente 50 à 60% du total et celui des taxes de consommation d'eau 40 à 50% (al. 2). Il n'y a rien à objecter contre cette répartition, qui est conforme au postulat voulant que la partie fixe des taxes périodiques (en matière d'évacuation et d'épuration des eaux) ne devrait, en principe, pas dépasser la partie variable (TF 2C_10/2018 du 28 juin 2018 c. 5.2 s., 2C_816/2009 du 3 octobre 2011 c. 4.3). Certes, en l'espèce, la taxe de base de Fr. 165.- mis à la charge de l'intéressé représente un pourcentage supérieur à 60% de la taxe annuelle d'alimentation contestée, dès lors qu'aucune taxe de consommation n'a été facturée au recourant. Cela aurait en outre également été le cas si l'intimée avait facturé les 20 m3 d'eau consommés durant la période en cause (79%; voir art. 31 al. 4 RA). Toutefois, cet objectif de répartition des coûts doit se comprendre comme une moyenne qui porte sur l'ensemble des taxes périodiques prélevées par la collectivité publique, mais qui ne saurait valoir individuellement pour chacun des contribuables (TF 2C_816/2009 du 3 octobre 2011 c. 4.3.2). L'art. 31 al. 2 RA prévoit d'ailleurs que cette répartition doit intervenir sur une période de cinq ans, ce qui permet de prendre en compte les périodes durant lesquelles certaines UR ne sont pas ou que peu utilisées, comme cela était le cas en l'espèce, selon les déclarations du recourant. Il est en outre relevé que durant la période en cause, le recourant a fait reconstruire son bâtiment et que de ce fait, celui-ci n'a pas été utilisé. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne laisse supposer que le principe d'équivalence n'a pas été respecté, le recourant ne le faisant de toute manière pas valoir. En effet, la base de calcul de la taxe périodique prend suffisamment en compte la consommation individuelle, le nombre d'UR étant expressément prévu par les directives cantonales et reconnu comme reflétant l'utilisation objective de l'infrastructure concernée (VGE 2022/35 du 15 janvier 2024

c. 7.4.2 s. et les références, non publié in JAB 2024 p. 235). Au demeurant, le recourant ne conteste pas que le produit des taxes perçues par l'intimée

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2026, 100.2024.218, page 15 ne dépasse pas, ou tout au plus seulement dans une mesure minime, l'ensemble des coûts engendrés par la branche de l'eau concernée, y compris, dans une mesure appropriée, les provisions, les amortissements et les réserves (ATF 143 II 283 c. 3.7.1). Le principe de la couverture des frais ne porte ainsi pas à discussion au cas particulier, aucun indice au dossier ne permettant d'ailleurs de mettre en doute le fait que la commune intimée n'ait pas réalisé de bénéfice global dans l'exploitation de ses réseaux d'évacuation des eaux usées (JTA 2016/326 du 28 novembre 2017 c. 5.1 et les références).

E. 4.3.1 Quant aux taxes uniques de raccordement aux eaux usées, celles- ci sont exigées des propriétaires qui relient leur immeuble notamment aux conduites d'évacuation des eaux usées; la prestation de l'Etat implique l'octroi du droit d'utiliser ces installations publiques et d'en tirer profit (TF 9C_348/2024 du 31 janvier 2025 c. 6.2; 2C_153/2007 du 10 octobre 2007

c. 4). Afin de couvrir le coût total de l'assainissement, les communes peuvent ainsi percevoir, pour chaque raccordement, une taxe de raccordement (art. 33 al. 1 en lien avec l'art. 31 al. 1 et 2 OPE), laquelle est exigible au moment du raccordement (art. 36 al. 1 OPE). La taxe de raccordement doit être perçue sur la base des UR, de la surface du bien- fonds pondérée en fonction du type de zone à bâtir (SBZ) ou sur une autre base de calcul conforme au principe de causalité (art. 33 al. 2 OPE).

E. 4.3.2 En l'espèce, l'art. 30 RA traite des taxes de raccordement. Ainsi, pour couvrir les coûts d'investissement relatifs à la réalisation et à l'adaptation des installations, une taxe de raccordement est perçue auprès de tout assujetti au branchement d'un bien-fonds (al. 1). La taxe de raccordement d'eaux résiduaires sera perçue sur la base des UR, conformément aux directives de la SSIGE (al. 2). En cas d'augmentation du nombre d'UR ou d'extension de la surface drainée, une taxe supplémentaire devra être payée (al. 3). En cas de diminution du nombre d'UR ou de la surface drainée ou encore de démolition (sans reconstruction), il ne sera en aucun cas procédé au remboursement des taxes acquittées (al. 4). En cas de reconstruction d'un bâtiment incendié ou démoli, les taxes de raccordement payées précédemment seront prises en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2026, 100.2024.218, page 16 compte dans la limite du montant dû en vertu du présent règlement pour autant que les travaux soient entrepris dans le délai de 5 ans. La personne qui sollicite la prise en compte doit apporter la preuve du paiement des taxes (al. 5). Les propriétaires des bâtiments et installations raccordés ou qui doivent être raccordés au réseau d'assainissement sont tenus d'indiquer les nombre d'UR et le nombre de m2 de surface drainée lors du dépôt de la demande de permis de construire. Ils sont tenus de signaler spontanément toute augmentation de ces valeurs à l'administration communale (al. 6). Par ailleurs, l'art. 33 al. 1 RA précise que la taxe de raccordement, qui est assise sur le nombre d'UR calculés selon la demande du permis de construire, est exigible au moment du raccordement des bâtiments et des installations à la canalisation et qu'un acompte peut être perçu sur la base du permis de construire entré en force, après le début des travaux de construction. Aux termes de l'art. 1 de l'ordonnance sur les taxes, le montant de la taxe de base, s'agissant de l'adaptation des taxes uniques de raccordement à l'indice bernois des coûts de construction, est de Fr. 200.- par UR.

E. 4.3.3 En l'occurrence, la décision sur recours contestée se réfère à la taxe de raccordement aux eaux usées et confirme le montant de Fr. 1'200.- (auquel s'ajoute la TVA [7.7%] de Fr. 92.40) mis à la charge du recourant à ce titre. Ce montant prend en compte le permis de construire du

E. 8 novembre 2022 et au début des travaux. L'acompte sur la taxe de raccordement aux eaux usées d'un montant de Fr. 1'200.- (auquel s'ajoute la TVA [7.7%] de Fr. 92.40) qui porte sur les nouvelles UR est donc correct. Par ailleurs, conformément au droit cantonal (art. 33 al. 2 OPE), le nombre d'UR constitue une base suffisamment conforme au principe de causalité en ce qui concerne les taxes uniques de raccordement, ces dernières ne devant pas nécessairement présenter un lien avec la quantité d'eaux usées produites. La taxe de raccordement, dont la base de calcul tient surtout compte de la quantité potentielle d'eaux usées produites, n'est d'ailleurs pas manifestement disproportionnée par rapport à la valeur objective de la prestation et le recourant ne le fait pas valoir (VGE 2021/97 du 30 mai 2022

c. 3.2 et les références). Au demeurant, le principe de la couverture des frais ne porte pas non plus à discussion au cas particulier, aucun indice au dossier ne permettant de mettre en doute le fait que la commune intimée n'ait pas réalisé de bénéfice global dans l'exploitation de ses réseaux d'évacuation des eaux usées (voir c. 4.2.3 ci-dessus). 5. S'agissant de l'alimentation en eau, le recourant conteste implicitement une taxe annuelle pour l'année 2022 d'un montant de Fr. 135.- (auquel s'ajoute la TVA [2.5%] de Fr. 3.40) ainsi qu'un montant de taxe unique de raccordement à l'eau potable de Fr. 8'044.- (auquel s'ajoute la TVA [2.5%] de Fr. 201.10).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2026, 100.2024.218, page 18 5.1 La compétence exclusive de la Confédération en matière d'eaux est prévue limitativement à l'art. 76 al. 2 et 3 Cst. et ne porte ainsi pas sur les ressources en eau (qui sont elles prévues à l'art. 76 al. 4 Cst.). Partant, les cantons sont compétents pour légiférer quant à l'alimentation en eau et, le cas échéant, peuvent prélever une taxe pour l'utilisation de l'eau (art. 76 al. 4 phr. 2 Cst.). Sur cette base, le canton de Berne a adopté l'art. 35 al. 1 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (ConstC, RSB 101.1) prévoyant que le canton et les communes doivent assurer l'approvisionnement en eau. Cette obligation est formulée de manière stricte (JTA 2016/326 du 28 novembre 2017 c. 3.3.1 et les références). 5.2 Fondées sur les bases constitutionnelles précitées, la loi cantonale du 11 novembre 1996 sur l'alimentation en eau (LAEE, RSB 752.32) et l'ordonnance cantonale du 17 octobre 2001 sur l'alimentation en eau (OAEE, RSB 752.321.1) constituent la base du financement de l'approvisionnement en eau dans le canton de Berne. Selon l'art. 10 LAEE, l'alimentation en eau doit s'autofinancer, cette tâche incombant à la commune (art. 6 al. 1 LAEE). L'art. 11 al. 1 LAEE prévoit à cet égard que l'alimentation en eau est notamment financée par les taxes uniques et les taxes périodiques de base et de consommation d'eau (let. a). Les services des eaux édictent un règlement sur l'organisation et le financement de l'alimentation en eau (art. 13 LAEE). 5.3 5.3.1 Quant aux taxes périodiques, celles-ci sont réglées en détail dans le règlement communal d'exploitation du syndicat d'alimentation en eau de D.________, E.________ (ci-après: RE) du 3 novembre 2005, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2006 et a été approuvé par l'assemblée des délégués du syndicat précité. A l'instar du RA, le RE s'applique en l'espèce, dès lors que l'annexe 5 du contrat de fusion prévoit la dissolution du syndicat précité et la reprise des tâches par l'intimée, celui-ci ayant au demeurant uniquement regroupé les deux communes fusionnées (voir art. 10 al. 2 du contrat de fusion). Par conséquent, l'argument du recourant selon lequel le syndicat précité serait son fournisseur d'eau tombe à faux. Quoi qu'il en soit, les dispositions du RE avaient déjà, antérieurement à la fusion, concerné l'ensemble du territoire de l'intimée. L'art. 36 RE dispose

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2026, 100.2024.218, page 19 ainsi en particulier que pour couvrir les attributions au financement spécial et les intérêts, l'usager vers une taxe de base annuelle calculée en fonction des UR installées et du volume construit (al. 1). Pour couvrir les autres charges du compte de fonctionnement il verse une taxe annuelle de consommation par m3 d'eau prélevé (al. 2). Quant à l'art. 38 al. 3 RE, il prévoit que les taxes annuelles sont exigibles le 30 septembre, qu'une facture partielle portant sur la consommation des 6 premiers mois de l'année précédente peut être établie en cas de besoin et que la facturation des m3 se fera jusqu'au 30 avril de l'année suivante au plus tard. 5.3.2 Le tarif communal de l'eau du 15 septembre 2005 (ci-après: le tarif de l'eau), adopté par l'assemblée des délégués, à l'instar du RE, et le conseil du syndicat des eaux D.________, E.________, est établi sur la base de ce dernier règlement et prévoit à son art. 3 que la taxe de base est fixée par le conseil du syndicat précité (c'est-à-dire depuis la fusion par l'intimée) dans une fourchette de Fr. 8.- à 15.- par année et par UR en fonction des frais effectifs de l'année précédente (al. 1). La taxe de consommation est pour sa part fixée par la même autorité dans une fourchette de Fr. 1.50 à 4.- par m3 d'eau consommée en fonction des frais effectifs de l'année précédente (al. 2). Dans le prolongement de son tarif de l'eau, la Commune a fixé la taxe de base à Fr. 15.- par UR et la taxe de consommation à Fr. 3.50 par m3. 5.3.3 En l'espèce, la décision sur recours contestée confirme la condamnation du recourant au paiement de Fr. 135.- pour la consommation d'eau de celui-ci pour l'année 2022 (auquel s'ajoute la TVA [2.5%] de Fr. 3.40). Ce montant est composé de Fr. 70.- de taxe de consommation (20 m3 à Fr. 3.50), une déduction d'un acompte de Fr. 160.- payé par l'intéressé au moyen d'une facture du 8 juin 2022 ainsi que Fr. 300.- de taxe de base (15 UR à Fr. 15.-). Contrairement à ce que prévoit l'art. 36 al. 1 RE, le tarif de l'eau ne retient que les UR comme base de calcul de la taxe de base, faisant ainsi abstraction du critère du volume construit ancré dans le règlement. Toutefois, dans la mesure où le tarif de l'eau a également été adopté par l'assemblée des délégués, cette divergence ne soulève pas de problématique particulière, le tarif précité n'entrant pas en contradiction avec une norme de rang supérieur (voir JAB

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2026, 100.2024.218, page 20 2023 p. 51 c. 4.4; TF 1C_519/2023 du 22 avril 2024 c. 2.2). En outre, l'ensemble des émoluments perçus par la commune sont fondés sur le tarif précité, de sorte que son application n'est pas de nature à violer le principe d'égalité de traitement. Quant à la taxe de consommation, elle repose sur le relevé du compteur d'eau. Ainsi, il ressort du dossier que le relevé du

E. 13 octobre 2022 fait état d'un volume d'eau consommé de 477 m3. Le relevé précédent, du 21 octobre 2021, fait pour sa part mention d'une consommation de 457 m3. Par conséquent, durant l'année 2022, on doit constater qu'une consommation d'eau de 20 m3 est intervenue. Or, rien ne permet de retenir que cette consommation d'eau annuelle soit incorrecte. A ce propos, on peut tout d'abord relever que la consommation annuelle d'eau du recourant pour les années précédentes était de 40 m3 pour l'année 2020 et de 31 m3 pour l'année 2021, si bien que celle pour 2022 ne paraît en tous les cas pas excessive, bien au contraire. A ce propos, force est donc de constater que rien n'indique que le compteur du recourant ait été défectueux, celui-ci ne s'étant au demeurant pas plaint d'avoir constaté une telle défectuosité et demandé un contrôle de son compteur (voir art. 25 al. 1 et 2 RE), bien au contraire puisqu'un employé communal a procédé au relevé du compteur d'eau de l'intéressé, en présence de celui-ci. De plus et surtout, le recourant ne produit aucune pièce ni même d'explication convaincante qui permettrait de considérer le compteur comme étant défectueux (voir JAB 2009 p. 481 c. 2.1; MICHEL DAUM, op. cit., art. 19 n. 36). En tout état de cause, le recourant ne conteste plus explicitement l'exactitude de son compteur d'eau devant le Tribunal administratif. Il ressort ainsi du dossier que l'intimée a fourni 20 m3 d'eau au recourant et que les coûts correspondants ont ainsi été imputé à celui-ci. En outre, aucun élément ne permet de supposer que la commune intimée ait régulièrement réalisé des bénéfices en raison de taxes trop élevées, de sorte qu'une violation du principe de la couverture des frais doit être niée (VGE 2023/218 du 31 mars 2025 c. 4.7, 2011/173 du 2 mai 2012 c. 5.3). Le principe d'équivalence n'est pas non plus violé, le recourant ne le faisant pas valoir et un certain schématisme étant largement admis pour déterminer le montant des taxes, dont la base de calcul ne prête pas le flanc à la critique (voir VGE 2023/218 du 31 mars 2025 c. 4.7; JTA 2016/326 du 28 novembre 2017 c. 5.2; 2C_10/2018 du 28 juin 2018 c. 6.2).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2026, 100.2024.218, page 21 Partant, c'est à juste titre qu'un montant de Fr. 135.- a été mis à la charge de l'intéressé pour sa consommation d'eau durant l'année 2022. 5.4 5.4.1 S'agissant finalement de la taxe unique de raccordement à l'alimentation en eau, les mêmes principes généraux que ceux relatifs au raccordement à l'évacuation des eaux s'y appliquent (voir c. 4.3.1 ci- dessus). Le RE prévoit que s'agissant de cette taxe unique, l'usager versera notamment une taxe pour tout raccordement direct ou indirect (art. 33 al. 1 RE). La taxe de raccordement est calculée sur la base des UR déterminés selon la SSIGE et du volume construit du bâtiment ou de l'installation à raccorder (al. 2). En outre, l'art. 38 al. 1 du RE prévoit que la taxe de raccordement est exigible au moment du raccordement. Une fois les travaux commencés, la Commune peut préalablement percevoir un acompte qui se calcule en fonction des UR installées probables et du volume construit probable. La taxe définitive est exigible au moment de la mise en place des nouveaux appareils ou dispositifs ou après achèvement des travaux d'agrandissement ou de transformation. 5.4.2 Le tarif de l'eau établi sur la base du RE prévoit, à son article premier, que la taxe de raccordement d'un bâtiment s'élève à Fr. 200.- par UR et 4 francs par m3 de volume construit si la protection contre le feu, par les hydrants, est garantie. L'art. 2 du tarif de l'eau dispose pour sa part que la contribution d'extinction d'un immeuble non raccordé mais situé dans le périmètre de protection contre le feu par les hydrants s'élève à Fr. 4.- par m3 de volume construit. 5.4.3 En l'occurrence, la décision sur recours contestée somme l'intéressé de s'acquitter d'un montant de Fr. 8'044.- (auquel s'ajoute la TVA [2.5%] de Fr. 201.10). Ce montant est fondé sur le permis de construire du 8 novembre 2022, lequel est entré en force et autorise le recourant à démolir et à reconstruire son bâtiment détruit lors d'un incendie. Une autorisation de raccordement au réseau d'eau a été octroyée au recourant le 17 octobre 2022 et retient que le nouveau volume construit probable s'élève à 1'711 m3. De la même manière que pour la taxe de raccordement aux eaux usées (voir c. 4.4.3 ci-dessus), l'intimée a facturé la taxe de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2026, 100.2024.218, page 22 raccordement à l'eau en prenant en compte les six nouvelles UR. La taxe de raccordement à l'eau étant perçue d'une part sur la base des UR et d'autre part sur la base du volume construit (art. 33 al. 2 RE), le montant de Fr. 8'044.- (auquel s'ajoute la TVA [2.5%] de Fr. 201.10) ne prête pas non plus le flanc à la critique. En effet, l'autorisation du raccordement au réseau d'eau du 17 octobre 2022 fait état d'un nouveau volume construit probable de 1'711 m3, ce que le recourant ne conteste pas. En tenant compte du fait que le tarif de l'eau prévoit Fr. 4.- par m3 de volume construit, le montant de Fr. 6'844.- additionné au montant de Fr. 1'200 (Fr. 200.- par UR) est exempt de tout reproche. S'agissant de l'exigibilité de l'acompte, l'art. 38 al. 1 RE prévoit qu'une fois les travaux commencés, la Commune peut préalablement percevoir un acompte qui se calcule en fonction des UR installées probables. Or, à l'instar de l'acompte sur la taxe de raccordement aux eaux usées, la facturation relative à la taxe de raccordement à l'alimentation est intervenue de manière formelle par la décision du 29 mars 2023, c'est-à-dire après le début des travaux. De plus, en raison de l'effet suspensif, le recourant n'a pas encore eu à s'acquitter de la taxe en cause. Par ailleurs, en ce qui concerne le principe de la couverture des frais, qui n'est ici pas non plus contesté par le recourant, le même raisonnement que pour la taxe période s'applique, c'est-à-dire que rien au dossier ne laisse supposer que la commune intimée ait régulièrement réalisé des bénéfices en raison de taxes trop élevées (voir c. 5.3.3 ci-dessus). Quant au principe d'équivalence, la base de calcul fondée sur le volume construit ainsi que le nombre d'UR est suffisamment représentatif de la quantité potentielle de consommation d'eau, le recourant ne faisant au demeurant pas valoir le contraire (VGE 2021/72 du 1er février 2022 c. 3.1 et les références). 5.4.4 Le recourant fait encore valoir que la facture relative à la taxe de raccordement en question était intitulée "taxe d'extinction" et que cette erreur pourrait lui causer un préjudice à l'avenir, faute de pouvoir apporter la preuve du paiement. Certes, une ligne de la facture n° XXX fait référence à une "taxe unique d'extinction selon volume". Il est toutefois clairement indiqué sur la facture en question que le montant litigieux concerne une taxe de raccordement, l'énoncé de la facture renvoyant d'ailleurs expressément à l'autorisation de raccordement au réseau d'eau. En plus et surtout, cette facture a été remplacée par la décision du 29 mars 2023, qui

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2026, 100.2024.218, page 23 a elle-même été remplacée par la décision sur recours contestée, puis par le présent jugement en raison de l'effet dévolutif du recours. L'intéressé ne risque par conséquent aucunement de subir un quelconque préjudice. L'acompte sur la taxe de raccordement à l'alimentation à l'eau d'un montant de Fr. 8'044.- (auquel s'ajoute la TVA [2.5%] de Fr. 201.10), qui porte sur 6 des 29 nouvelles UR, est donc bien dû. 6. 6.1 Sur le vu de ce qui précède, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où celui-ci est recevable. 6.2 Les frais de la présente procédure fixés forfaitairement à Fr. 1'000.- sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA) et compensés par l'avance de frais versée. 6.3 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 108 al. 3 LPJA). Selon l’art. 104 al. 4 LPJA, les autorités au sens de l’art. 2 al. 1 let. b LPJA ont, depuis le 1er avril 2023, nouvellement droit au remboursement de leurs dépens si les circonstances de fait et de droit le justifient. Les communes sont des autorités administratives au sens de cette dernière disposition. A ce propos, il convient de tenir compte de la complexité de la cause, étant précisé qu'il conviendra de se montrer plus strict pour reconnaître le droit à des dépens en faveur des grandes communes bénéficiant d'un service juridique (JAB 2025 p. 58 c. 5.3.3). En l’espèce, l’intimée a mandaté un avocat qui a déposé un mémoire de réponse et une duplique. Or, le litige ne présente pas de problème particulier, dès lors qu'il a trait à des taxes prélevées régulièrement par les collectivités publiques. De plus, durant la procédure de recours devant la préfète, l'intimée n’avait pas mandaté d’avocat et s'était déterminée seule, par l’intermédiaire notamment de son maire. Elle disposait donc, pour cette procédure, de ressources internes suffisantes pour défendre ses intérêts sans assistance juridique externe. Au demeurant, la Commune n’explique nullement en quoi les circonstances de fait et de droit justifieraient l’octroi de dépens sur la base de l’art. 104 al. 4 LPJA (VGE 2024/93 du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2026, 100.2024.218, page 24

E. 18 décembre 2025 c. 7.2). En conséquence, l'intimée ne saurait prétendre à des dépens en l’espèce.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par son avance de frais.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimée, par son mandataire, - à la préfète du Jura bernois. Le juge:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

100.2024.218 RAD PHS/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 25 mars 2026 Droit administratif C. Tissot, juge S. Philipona, greffier A.________ recourant contre B.________ représentée par Me C.________ intimée et Préfète du Jura bernois Rue de la Préfecture 2, case postale 106, 2608 Courtelary relatif à une décision rendue sur recours par cette dernière le 25 juin 2024 (taxes uniques de raccordement à l'alimentation en eau et aux eaux usées; taxes annuelles de l'alimentation en eau et de l'évacuation des eaux usées)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2026, 100.2024.218, page 2 En fait: A. A.________ est propriétaire de la parcelle n° XX de la B.________ (ci- après: la Commune), sur laquelle se trouve un bâtiment industriel. Celui-ci a été détruit par le feu en décembre 2021 et l'autorisation pour le reconstruire accordée en novembre 2022, avec charge pour l'intéressé de s'acquitter des taxes de raccordement y relatives. A cet égard, le 5 décembre 2022, la Commune a facturé à l'intéressé Fr. 8'245.10 à titre d'acompte sur la taxe de raccordement à l'alimentation en eau et Fr. 1'292.40 à titre d'acompte sur la taxe de raccordement aux eaux usées. Le 6 décembre 2022, la Commune a en outre établi le décompte final des taxes annuelles de l'alimentation en eau et de l'évacuation des eaux usées, mettant de ce fait Fr. 138.40, respectivement Fr. 64.60 à la charge de l'intéressé. B. Sur demande d'A.________, la Commune a rendu deux décisions datées du 29 mars 2023 sommant celui-ci de s'acquitter de Fr. 9'740.50 d'acomptes sur les taxes de raccordement et Fr. 203.- de taxes annuelles. En plus des montants précités, ces décisions mettaient Fr. 100.- d'émoluments chacune à la charge de l'intéressé. Le 5 mai 2023, A.________, agissant par une avocate, a recouru auprès de la préfète du Jura bernois (ci-après: la préfète) en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des décisions précitées. Dans sa décision sur recours rendue le 25 juin 2024, la préfète a rejeté [recte: admis partiellement] le recours, confirmant les deux décisions de la Commune, mais réduisant le montant des émoluments de moitié.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2026, 100.2024.218, page 3 C. Par acte non daté et remis en main propre le 25 juillet 2024, l’intéressé, agissant désormais seul, porte le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif) en concluant implicitement à l’annulation de la décision sur recours de la préfète du 25 juin 2024 et à la réparation du dommage causé par le retard dans le rendu de ce prononcé. Par réponse du 26 septembre 2024, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, tandis que la préfète a, par courrier du 21 août 2024, renoncé à se déterminer et a renvoyé à sa décision sur recours. En droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le Tribunal administratif connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public. La décision sur recours rendue le 25 juin 2024 par la préfète ressortissant au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le Tribunal administratif est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 En l'occurrence, la décision sur recours contestée statue sur la conformité de la perception d'acomptes sur les taxes de raccordement qui ont été arrêtés dans une décision formelle de la Commune intimée, qui a examiné l'ensemble des questions matérielles relative à ces taxes. De ce fait, la décision initiale et, partant, la décision sur recours, doit être considérée comme une décision finale et pas uniquement comme une décision incidente (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_945/2012 du 4 mars 2013 c. 2, 2C_608/2007 du 30 mai 2008 c. 1.2), ce d'autant plus que ce

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2026, 100.2024.218, page 4 que l'intimée appelle "acompte" est en réalité le montant dont le recourant doit s'acquitter des suites de l'agrandissement de son bâtiment et de l'augmentation du nombre d'unités de raccordement. Il convient par conséquent d'entrer en matière. Pour le surplus, le recourant, qui a succombé devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision sur recours attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a dès lors qualité pour recourir au sens de l'art. 79 al. 1 LPJA. Interjeté par ailleurs en temps utile et dans les formes minimales prescrites (art. 32 et 81 al. 1 LPJA), le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit. 1.3 En vertu de l'effet dévolutif du recours adressé à la préfète, la décision rendue sur recours par celle-ci a remplacé la décision de la Commune. Seule la décision rendue sur recours par la préfète, par laquelle celle-ci confirme un montant de Fr. 9'740.50 à charge du recourant pour deux acomptes relatifs à des taxes de raccordement et pour deux taxes annuelles d’alimentation en eau et d’épuration des eaux usées pour l’année 2022 ainsi que deux émoluments de Fr. 50.- chacun, constitue l'objet de la contestation (voir JAB 2022 p. 515 c. 1.7; RUTH HERZOG, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 60 n. 30 et art. 74 n. 26). Par conséquent, en tant que le recourant conclut à l'annulation et à la rectification des factures, sa conclusion doit être déclarée irrecevable. Il en va de même s'agissant des conclusions tendant à la réparation de son éventuel dommage ainsi qu'à l'avertissement à adresser à la Commune. En effet, l’objet du litige, déterminé par les conclusions et la motivation du recours, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (ATF 142 I 155 c. 4.4.2 et les références; JAB 2020 p. 59 c. 2.2 et les références; MICHEL DAUM, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 20a n. 5). 1.4 La valeur litigieuse n’atteignant pas Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2026, 100.2024.218, page 5 1.5 Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif résulte de l'art. 80 LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais non le contrôle de l'opportunité. 2. Le recourant fait tout d'abord valoir plusieurs griefs de nature formelle, qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 c. 3). 2.1 Il observe tout d'abord que près de neuf mois ont été nécessaires à la préfète pour rendre la décision sur recours contestée et dénonce implicitement une violation du principe de célérité. 2.1.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318

c. 7.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, compte tenu notamment de la complexité de l'affaire, du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes, ainsi que de l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 144 II 486 c. 3.2 et les références). A ce titre, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. Le comportement du justiciable s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative que dans un procès civil, où les parties doivent faire preuve d'une diligence normale pour activer la procédure (ATF 130 I 312 c. 5.2 et les références; TF 2C_1014/2013 du 22 août 2014 c. 7.1, non publié in ATF 140 I 271). Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2026, 100.2024.218, page 6 juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (TF 2C_137/2022 du 4 novembre 2022 c. 5.1.1). 2.1.2 Au cas particulier, la procédure de recours devant la préfète a duré un peu plus de treize mois. Après le dépôt du recours du 5 mai 2023, s'en sont suivi deux prolongations de délai requises par l'intimée pour produire son mémoire de réponse, ce que celle-ci a fait le 7 juillet 2023. La préfète a ensuite, le 12 juillet 2023, enjoint l'intéressé à produire une pièce manquante à son recours en lien avec sa consommation d'eau et à lui indiquer l'affectation future de son bâtiment. Ne s'étant pas exécuté, un délai non prolongeable au 11 septembre 2023 a été accordé au recourant pour ce faire. Le 11 septembre 2023, celui-ci a produit la pièce requise, a indiqué ne pas encore connaître l'affectation de la halle et a renoncé à répliquer. Après que les parties ont encore eu la possibilité de faire parvenir leurs observations finales, la mandataire du recourant a remis sa note d'honoraires le 2 octobre 2023, date à laquelle l'échange d'écritures a été clos. Le 7 juin 2024, le recourant a fait valoir auprès de l'autorité précédente un retard à statuer et a invité cette autorité à accélérer la procédure. Le 26 juin 2024, la préfète a statué sur le recours dont elle était saisie. 2.1.3 Il faut tout d'abord constater que le temps écoulé entre le dépôt du recours devant la préfète et la clôture de l'instruction peut s'expliquer aisément, notamment en raison des échanges entre les participants à la procédure et des trois prolongations de délai qui se sont produites. Pour ce qui a trait aux deux prolongations accordées par la préfète afin que l'intimée produise son mémoire de réponse, outre qu'elles sont fondées sur une disposition légale (art. 43 al. 1 LPJA) et conformes à la pratique quant à leur durée (MICHEL DAUM, op. cit., art. 43 n. 5), elles ne peuvent être qualifiées d'excessives, n'ayant prolongé la procédure que d'un peu plus d'un mois. Ensuite, dès la clôture de l'instruction et jusqu'au rendu de la décision contestée, un peu plus de huit mois se sont écoulés. Cette durée peut notamment s'expliquer par la nature de la procédure qui concerne quatre redevances causales différentes traitées dans deux décisions distinctes. Au demeurant, un temps mort de cette durée est inhérent à toute procédure et n'est pas particulièrement choquant. Enfin, lorsque le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2026, 100.2024.218, page 7 recourant a invité la préfète à accélérer la procédure, celle-ci a rendu la décision contestée vingt jours plus tard. On ne saurait ainsi admettre que le principe de célérité a été violé. Quoi qu'il en soit, en tant que la préfète a définitivement statué sur le recours dont elle était saisie, le grief n'a en principe plus d'objet. Le recourant ne peut en effet se prévaloir d'aucun intérêt actuel et pratique à faire constater un éventuel retard à statuer, étant précisé que la nature formelle de la garantie invoquée ne saurait pallier cette absence d'intérêt (ATF 123 II 285 c. 4a; TF 5A_385/2019 du 8 mai 2020 c. 7.2, 8D_7/2019 du 13 février 2020 c. 2.1). 2.2 En second lieu, le recourant dénonce implicitement une violation de son droit d'être entendu en reprochant à la préfète un défaut de motivation. 2.2.1 Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 109) et 26 al. 2 de la Constitution du 6 juin 1993 du canton de Berne (ConstC, RSB 101.1) impose notamment à l'autorité judiciaire de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. L'obligation de motiver doit empêcher que l'autorité se laisse guider par des motifs partiaux et permettre le cas échéant aux intéressés de contester la décision de façon adéquate. Cela n'est possible que si la personne concernée et l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée de la décision. En ce sens, les réflexions qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles se fonde la décision doivent au moins être brièvement mentionnées. Il n'est toutefois pas nécessaire que tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties soient expressément exposés et discutés. Il suffit plutôt que les points importants en vue du jugement figurent dans la décision (ATF 142 II 154 c. 4.2, 136 I 229 c. 5.2; JAB 2022 p. 51 c. 2.3). 2.2.2 En l'occurrence, dans son recours du 5 mai 2023 devant la préfète, l'intéressé avait soulevé un certain nombre d'arguments contre les deux décisions rendues par la Commune. Il avait en particulier souligné une absence de respect par la Commune de ses garanties procédurales, un vice de motivation des décisions de cette autorité, le fait que celle-ci n'était pas, au moment de l'établissement des factures, habilitée à exiger les montants en question, une violation du principe d'équivalence ainsi que l'omission par l'intimée d'avoir procédé à un contrôle de son compteur

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2026, 100.2024.218, page 8 d'eau. Sur le vu de l'ensemble de l'argumentation de la préfète, on doit retenir qu'elle a suffisamment expliqué en quoi il se justifiait de rejeter le recours. Force est en effet de constater que tous les arguments du recourant ont été traités et que, s'agissant du compteur d'eau de ce dernier, l'autorité précédente a relevé qu'un agent s'était rendu sur place afin de procéder à un contrôle final. Par ailleurs, les critiques apportées par le recourant quant au vice de motivation de la décision rendue par l'intimée ont été examinées par la préfète. Celle-ci a ainsi pris la peine de développer de manière approfondie sa motivation, de sorte que le recourant était à même de comprendre les motifs retenus dans la décision attaquée et de les soumettre au Tribunal administratif en connaissance de cause, ce qu'il a d'ailleurs valablement fait à l'appui de son recours. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit par conséquent être écarté. 3. 3.1 Sur le fond, la présente procédure porte sur quatre contributions causales, qui sont des contributions publiques (voir notamment ATF 143 I 220 c. 4.4 et les références; TF 2C_411/2019 du 1er octobre 2019 c. 4.1, 2C_1054/2013 du 20 septembre 2014 c. 6.1). Les contributions causales représentent en effet la contrepartie d'une prestation spéciale ou d'un avantage particulier appréciable économiquement accordé par l'Etat. Elles reposent ainsi sur une contre-prestation étatique qui en constitue la cause (JAB 2024 p. 367 c. 2.3). Généralement, les contributions causales se subdivisent en trois sous-catégories qui comprennent notamment les taxes (ou émoluments) d'utilisation. Celles-ci ne peuvent en principe être prélevées que lorsqu'une prestation effective est fournie par la collectivité publique. Elles représentent la contrepartie à cette prestation (ATF 143 I 220 c. 4.2 et les références). 3.2 Le principe de la légalité, ancré à l'art. 5 al. 1 Cst., gouverne l'ensemble de l'activité de l'Etat. Il revêt une importance particulière en droit fiscal où il est érigé en droit constitutionnel indépendant (ATF 143 I 220

c. 5.1). En effet, l'art. 127 al. 1 Cst., qui s'applique à toutes les contributions publiques, tant fédérales que cantonales ou communales, prévoit que les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2026, 100.2024.218, page 9 principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, doivent être définis par la loi. Si celle-ci délègue à l'organe exécutif la compétence d'établir une contribution, la norme de délégation ne peut constituer un blanc-seing en faveur de cette autorité; elle doit indiquer, au moins dans les grandes lignes, le cercle des contribuables, l'objet et la base de calcul de cette contribution. Sur ces points, la norme de délégation doit, en vertu de l'exigence de la densité normative, être suffisamment précise. Il importe en effet que l'autorité exécutive ne dispose pas d'une marge de manœuvre excessive et que les citoyens puissent cerner les contours de la contribution qui pourra être prélevée sur cette base (ATF 143 I 220 c. 5.1.1 et les références). Ces exigences valent en principe pour les impôts (art. 127 al. 1 et 164 al. 1 let. d Cst.) comme pour les contributions causales. La jurisprudence les a cependant assouplies en ce qui concerne la fixation de certaines de ces contributions. La compétence d'en fixer le montant peut être déléguée plus facilement à l'exécutif, lorsqu'il s'agit d'une contribution dont la quotité est limitée par des principes constitutionnels contrôlables, tels que ceux de la couverture des frais et de l'équivalence (ATF 143 I 220 c. 5.1.2 et les références). 3.3 Selon le principe de la couverture des frais, qui s'applique à la plupart des contributions causales (ATF 143 I 227 c. 4.2.2), le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l'ensemble des coûts engendrés par la branche ou subdivision concernée de l'administration, y compris, dans une mesure appropriée, les provisions, les amortissements et les réserves. De telles réserves financières violent le principe précité lorsqu'elles ne sont plus justifiées objectivement, c'est-à- dire lorsqu'elles excèdent les besoins futurs prévisibles estimés avec prudence (ATF 143 I 220 c. 5.2.1 et les références). 3.4 S'agissant du principe d'équivalence, qui est l'expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques, il implique que le montant de la contribution soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables. Le principe d'équivalence n'exige pas que la contribution corresponde dans tous les cas exactement à la valeur de la prestation; le montant de la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2026, 100.2024.218, page 10 contribution peut en effet être calculé selon un certain schématisme tenant compte de la vraisemblance et de moyennes. La contribution doit cependant être établie selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 143 I 220 c. 5.2.2 et les références). 4. En premier lieu, s'agissant de l'évacuation et du traitement des eaux usées, le recourant conteste implicitement une taxe annuelle pour l'année 2022 d'un montant de Fr. 60.- (auquel s'ajoute la TVA [7.7%] de Fr. 4.60) ainsi qu'une part de la taxe unique de raccordement aux eaux usées de Fr. 1'200.- (auquel s'ajoute la TVA [7.7%] de Fr. 92.40). 4.1 4.1.1 Reprenant le principe de causalité inscrit à l'art. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE, RS 814.01) et fondé sur l’art. 76 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'art. 3a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20) dispose que celui qui est à l’origine d’une mesure prescrite par la LEaux en supporte les frais. L'art. 60a LEaux précise cette exigence en prévoyant que les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. L'art. 60a LEaux constitue un mandat législatif à l'adresse des cantons (voir également art. 45 LEaux), en ce sens que ceux-ci sont chargés de transposer les principes de financement posés dans ces dispositions dans leur législation ou de déléguer cette tâche aux communes (TF 2C_10/2018 du 28 juin 2018 c. 3.1 et les références). 4.1.2 Dans les limites du droit fédéral, le canton de Berne a fixé les bases de la réglementation de l'évacuation des eaux usées dans la loi cantonale du 11 novembre 1996 sur la protection des eaux (LCPE, RSB 821.0) et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2026, 100.2024.218, page 11 l'ordonnance cantonale du 24 mars 1999 sur la protection des eaux (OPE, RSB 821.1). Le principe veut d'une part que l'assainissement s'autofinance et d'autre part qu'il soit financé par les taxes uniques et les taxes périodiques de base et de consommation d’eau (art. 24 al. 1 et 2 LCPE). A cet égard, l'art. 23 LCPE dispose que les communes édictent un règlement sur l'organisation et le financement de l'assainissement (voir également art. 31 al. 1 OPE). Ce règlement doit prévoir la perception de taxes uniques et de taxes périodiques, les communes pouvant toutefois renoncer, en tout ou en partie, au prélèvement de taxes de raccordement uniques (art. 31 al. 2 OPE). 4.1.3 La Commune intimée est issue de la fusion entre les communes municipales de D.________ et de E.________ le 1er janvier 2014. Le contrat de fusion du X (ci-après: le contrat de fusion), approuvé par le Conseil-exécutif du canton de Berne le 5 juin 2013, prévoit à son art. 29 al. 1 que les actes législatifs des communes contractantes énumérés à l’annexe 3 sont applicables jusqu’à l’entrée en vigueur des actes législatifs de la nouvelle commune municipale. Cette annexe prévoit ainsi notamment l'abrogation du règlement d'assainissement et du règlement tarifaire de la commune municipale de E.________ et l’adaptation de celui de la commune municipale de D.________. A défaut de nouveau règlement de la commune intimée, c’est par conséquent le règlement communal d'assainissement du 7 avril 2005 (ci-après: RA) de la commune municipale de D.________ qui s’applique. Celui-ci, qui se fonde sur les bases légales précitées (voir c. 4.1.1 et 4.1.2 ci-dessus), est entré en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2005 (voir art. 40 al. 1 RA). A teneur de l'art. 28 al. 1 let. a et b du RA, la Commune finance l'assainissement par les taxes uniques (taxes de raccordement) et les taxes périodiques (taxe de base, taxe de consommation d'eau et taxe de déversement d'eaux pluviales). 4.2 4.2.1 Dans un premier temps, s’agissant des taxes périodiques, il appartient aux cantons de prévoir "un système combinant des taxes de base et des taxes qui sont fonction de la quantité d'eaux usées à évacuer" (Message du Conseil fédéral du 4 septembre 1996 relatif à la modification

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2026, 100.2024.218, page 12 de la LEaux [Message], in: FF 1996 IV 1213 ss, p. 1219). L'art. 34 al. 1 OPE précise ainsi que les communes prélèvent des taxes périodiques (taxe de base, taxe de consommation d'eau et taxe sur les eaux pluviales) pour couvrir les frais d'exploitation, ainsi que pour couvrir les frais financiers afférents aux installations, y compris les attributions au financement spécial qui ne sont pas couverts par les taxes de raccordement ou par des contributions. La taxe de base est perçue par logement ou par entreprise (industrie, artisanat, prestations de services) ou sur la base des unités de raccordement (UR), de la surface du bien-fonds pondérée en fonction du type de zone à bâtir (SBZ) ou sur une autre base de calcul conforme au principe de causalité (al. 2). La taxe de consommation d'eau se fonde en principe sur le volume d'eaux usées, qui est assimilé à la consommation d'eau (al. 3). A cet égard, l'art. 28 al. 2 let. b ch. 2 RA prévoit que le Conseil municipal de l’intimée arrête dans une ordonnance la taxe de base, la taxe de consommation d'eau et la taxe de déversement d'eaux pluviales. L'art. 31 RA dispose pour sa part que des taxes périodiques (taxes de bases, taxes de consommation d’eau) sont perçues pour couvrir les attributions au financement spécial et le coût d’exploitation (y compris les intérêts; al. 1) et prévoit en outre que, sur une période de cinq ans, le produit des taxes de base représente 50 à 60% du total et celui des taxes de consommation d'eau 40 à 50% (al. 2). La taxe de base sera assise sur le nombre d'UR, conformément aux directives de la Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux (SSIGE) et est due même s’il n’y a pas de déversement d’eaux usées (al. 3). Pour sa part, la taxe de consommation d’eau est assise sur le volume d’eaux résiduaires, qui est assimilé à la consommation d’eau (al. 4), l’art. 32 RA étant réservé aux entreprises industrielles, artisanales et de services. Selon l'art. 2 de l'ordonnance communale sur les taxes du 10 janvier 2017 (ci-après: l'ordonnance sur les taxes) qui est fondée sur la délégation des art. 28 ss RA et qui est annexée au RA, pour les taxes annuelles de consommation d'eau, la taxe de base se monte à Fr. 11.- par UR et la taxe de consommation d'eau usée se monte à Fr. 2.20/m3. 4.2.2 Au cas particulier, la décision contestée confirme le montant de Fr. 60.- (auquel s'ajoute la TVA [7.7%] de Fr. 4.60) relatif à la taxe annuelle de l'évacuation des eaux usées pour l'année 2022 mis à la charge du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2026, 100.2024.218, page 13 recourant. Ce montant est composé exclusivement de la taxe de base de Fr. 165.- pour 15 UR, de laquelle est déduit un acompte de Fr. 50.- ainsi qu'un montant de Fr. 55.- pour 5 UR hors réseau d’épuration. Comme on l’a vu précédemment (voir c 4.1.1), les taxes périodiques se composent normalement d’une taxe de base ainsi que d’une taxe de consommation d'eau. La taxe de base étant assise sur le nombre d'UR (art. 31 al. 3 RA) et calculée à Fr. 11.- par UR (art. 2 ordonnance sur les taxes), c'est à juste titre qu’elle se monte à Fr. 165.-, dès lors que le bâtiment en cause présentait 15 UR en 2022, ce qui n’est au demeurant pas contesté par le recourant. Quant à la taxe de consommation d’eau, elle est déterminée en fonction du volume d’eaux résiduaires qui est assimilé à la consommation d’eau (art. 31 al. 4 RA), ce volume étant ensuite facturé à Fr. 2.20 par m3 (art. 2 ordonnance sur les taxes). On constate toutefois en l’occurrence que si le montant relatif à la taxe de base calculée sur le nombre d'UR pour la somme de Fr. 165.- figure dans le calcul de la taxe annuelle relative aux eaux usées repris dans la décision sur recours contestée, aucun montant relatif à la taxe de consommation d'eau usée n'a été arrêté par l'intimée et, partant, confirmé par la préfète. Cet oubli manifeste de l'intimée ne saurait toutefois porter à préjudice au recourant, dans la mesure où une réforme de la décision sur recours entreprise au détriment de celui-ci est exclue au stade du recours devant le Tribunal administratif (art. 84 al. 2 LPJA; RUTH HERZOG, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 84 n. 21). En outre, de la taxe de base de Fr. 165.- sont déduits Fr. 50.- d'acompte versé par le recourant au moyen d'une facture du 8 juin 2022 et d'autre un montant de Fr. 55.- correspondant à 5 UR du "réseau hors épuration". Si la première déduction est pleinement compréhensible, il n'en va pas de même de la seconde, dont rien ne permet de déterminer précisément le fondement. L'art. 31 RA ne prévoit en particulier pas d'exception pour des UR qui ne seraient pas reliées au réseau d'épuration et rien au dossier de la cause ne fonde une telle déduction. Au demeurant, ni l'intimée, ni l'autorité précédente ne l'ont expliqué. Cela est ici également sans incidence, dans la mesure où, si c'est à tort que 5 UR ont été déduites en faveur du recourant, dans la mesure où ces montants sont portés en déduction de la taxe de base à l'avantage de celui-ci et qu'une décision en sa défaveur est exclue, la question de savoir s'ils sont justifiés peut rester indécise. Le recourant ne conteste de toute manière pas ces montants. En

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2026, 100.2024.218, page 14 tout état de cause, il ne saurait se prévaloir du fait que le montant de Fr. 60.- (auquel s'ajoute la TVA [7.7%] de Fr. 4.60) a été mis à tort à sa charge. 4.2.3 En vertu du principe de causalité de l'art. 60a LEaux, voulant que celui qui est l'origine d'une mesure en supporte les frais, l'art. 31 al. 2 RA prévoit que, sur une période de cinq ans, le produit des taxes de base représente 50 à 60% du total et celui des taxes de consommation d'eau 40 à 50% (al. 2). Il n'y a rien à objecter contre cette répartition, qui est conforme au postulat voulant que la partie fixe des taxes périodiques (en matière d'évacuation et d'épuration des eaux) ne devrait, en principe, pas dépasser la partie variable (TF 2C_10/2018 du 28 juin 2018 c. 5.2 s., 2C_816/2009 du 3 octobre 2011 c. 4.3). Certes, en l'espèce, la taxe de base de Fr. 165.- mis à la charge de l'intéressé représente un pourcentage supérieur à 60% de la taxe annuelle d'alimentation contestée, dès lors qu'aucune taxe de consommation n'a été facturée au recourant. Cela aurait en outre également été le cas si l'intimée avait facturé les 20 m3 d'eau consommés durant la période en cause (79%; voir art. 31 al. 4 RA). Toutefois, cet objectif de répartition des coûts doit se comprendre comme une moyenne qui porte sur l'ensemble des taxes périodiques prélevées par la collectivité publique, mais qui ne saurait valoir individuellement pour chacun des contribuables (TF 2C_816/2009 du 3 octobre 2011 c. 4.3.2). L'art. 31 al. 2 RA prévoit d'ailleurs que cette répartition doit intervenir sur une période de cinq ans, ce qui permet de prendre en compte les périodes durant lesquelles certaines UR ne sont pas ou que peu utilisées, comme cela était le cas en l'espèce, selon les déclarations du recourant. Il est en outre relevé que durant la période en cause, le recourant a fait reconstruire son bâtiment et que de ce fait, celui-ci n'a pas été utilisé. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne laisse supposer que le principe d'équivalence n'a pas été respecté, le recourant ne le faisant de toute manière pas valoir. En effet, la base de calcul de la taxe périodique prend suffisamment en compte la consommation individuelle, le nombre d'UR étant expressément prévu par les directives cantonales et reconnu comme reflétant l'utilisation objective de l'infrastructure concernée (VGE 2022/35 du 15 janvier 2024

c. 7.4.2 s. et les références, non publié in JAB 2024 p. 235). Au demeurant, le recourant ne conteste pas que le produit des taxes perçues par l'intimée

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2026, 100.2024.218, page 15 ne dépasse pas, ou tout au plus seulement dans une mesure minime, l'ensemble des coûts engendrés par la branche de l'eau concernée, y compris, dans une mesure appropriée, les provisions, les amortissements et les réserves (ATF 143 II 283 c. 3.7.1). Le principe de la couverture des frais ne porte ainsi pas à discussion au cas particulier, aucun indice au dossier ne permettant d'ailleurs de mettre en doute le fait que la commune intimée n'ait pas réalisé de bénéfice global dans l'exploitation de ses réseaux d'évacuation des eaux usées (JTA 2016/326 du 28 novembre 2017 c. 5.1 et les références). 4.3 4.3.1 Quant aux taxes uniques de raccordement aux eaux usées, celles- ci sont exigées des propriétaires qui relient leur immeuble notamment aux conduites d'évacuation des eaux usées; la prestation de l'Etat implique l'octroi du droit d'utiliser ces installations publiques et d'en tirer profit (TF 9C_348/2024 du 31 janvier 2025 c. 6.2; 2C_153/2007 du 10 octobre 2007

c. 4). Afin de couvrir le coût total de l'assainissement, les communes peuvent ainsi percevoir, pour chaque raccordement, une taxe de raccordement (art. 33 al. 1 en lien avec l'art. 31 al. 1 et 2 OPE), laquelle est exigible au moment du raccordement (art. 36 al. 1 OPE). La taxe de raccordement doit être perçue sur la base des UR, de la surface du bien- fonds pondérée en fonction du type de zone à bâtir (SBZ) ou sur une autre base de calcul conforme au principe de causalité (art. 33 al. 2 OPE). 4.3.2 En l'espèce, l'art. 30 RA traite des taxes de raccordement. Ainsi, pour couvrir les coûts d'investissement relatifs à la réalisation et à l'adaptation des installations, une taxe de raccordement est perçue auprès de tout assujetti au branchement d'un bien-fonds (al. 1). La taxe de raccordement d'eaux résiduaires sera perçue sur la base des UR, conformément aux directives de la SSIGE (al. 2). En cas d'augmentation du nombre d'UR ou d'extension de la surface drainée, une taxe supplémentaire devra être payée (al. 3). En cas de diminution du nombre d'UR ou de la surface drainée ou encore de démolition (sans reconstruction), il ne sera en aucun cas procédé au remboursement des taxes acquittées (al. 4). En cas de reconstruction d'un bâtiment incendié ou démoli, les taxes de raccordement payées précédemment seront prises en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2026, 100.2024.218, page 16 compte dans la limite du montant dû en vertu du présent règlement pour autant que les travaux soient entrepris dans le délai de 5 ans. La personne qui sollicite la prise en compte doit apporter la preuve du paiement des taxes (al. 5). Les propriétaires des bâtiments et installations raccordés ou qui doivent être raccordés au réseau d'assainissement sont tenus d'indiquer les nombre d'UR et le nombre de m2 de surface drainée lors du dépôt de la demande de permis de construire. Ils sont tenus de signaler spontanément toute augmentation de ces valeurs à l'administration communale (al. 6). Par ailleurs, l'art. 33 al. 1 RA précise que la taxe de raccordement, qui est assise sur le nombre d'UR calculés selon la demande du permis de construire, est exigible au moment du raccordement des bâtiments et des installations à la canalisation et qu'un acompte peut être perçu sur la base du permis de construire entré en force, après le début des travaux de construction. Aux termes de l'art. 1 de l'ordonnance sur les taxes, le montant de la taxe de base, s'agissant de l'adaptation des taxes uniques de raccordement à l'indice bernois des coûts de construction, est de Fr. 200.- par UR. 4.3.3 En l'occurrence, la décision sur recours contestée se réfère à la taxe de raccordement aux eaux usées et confirme le montant de Fr. 1'200.- (auquel s'ajoute la TVA [7.7%] de Fr. 92.40) mis à la charge du recourant à ce titre. Ce montant prend en compte le permis de construire du 8 novembre 2022, lequel est entré en force et autorise le recourant à démolir et à reconstruire sa halle détruite lors d'un incendie. D'après la déclaration d'installation d'eau du 1er avril 2022, il était prévu 29 nouvelles UR. Le relevé des UR effectué par la commune, qui n'est toutefois ni daté, ni signé, fait pour sa part état de 21 UR au total, dont six nouvelles, élément de fait qui n'est au demeurant pas contesté par le recourant. La Commune s'est d'ailleurs limitée à condamner celui-ci à s'acquitter de la taxe de raccordement supplémentaire (art. 30 al. 4 et 5 RA) en tenant compte de ces six nouvelles UR. Cette taxe étant uniquement perçue sur la base des UR (art. 30 al. 2 RA) et le montant de base étant de Fr. 200.- par UR (art. 1 ordonnance sur les taxes), le montant de Fr. 1'200.- (auquel s'ajoute la TVA [7.7%] de Fr. 92.40) de taxe de raccordement aux eaux usées mis à la charge de l'intéressé ne prête pas le flanc à la critique. S'agissant de l'exigibilité de l'acompte, l'art. 33 al. 1 RA autorise sa

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2026, 100.2024.218, page 17 perception sur la base du permis de construire entré en force, après le début des travaux de construction. Or, il ressort de la décision de l'intimée du 29 mars 2023 que les travaux ont commencé le 10 janvier 2023, ce qui n'est pas contesté par le recourant. Certes, l'établissement de la facture du 5 décembre 2022 relative à la taxe de raccordement aux eaux usées apparaît de ce fait précipité. Toutefois, force est de constater que le recourant s'est opposé à cette facture et ne l'a pas acquittée, en demandant à l'intimée que celle-ci rende une décision formelle susceptible de recours. Or, cette dernière décision est datée du 29 mars 2023, c'est-à- dire postérieurement à l'entrée en force du permis de construire du 8 novembre 2022 et au début des travaux. L'acompte sur la taxe de raccordement aux eaux usées d'un montant de Fr. 1'200.- (auquel s'ajoute la TVA [7.7%] de Fr. 92.40) qui porte sur les nouvelles UR est donc correct. Par ailleurs, conformément au droit cantonal (art. 33 al. 2 OPE), le nombre d'UR constitue une base suffisamment conforme au principe de causalité en ce qui concerne les taxes uniques de raccordement, ces dernières ne devant pas nécessairement présenter un lien avec la quantité d'eaux usées produites. La taxe de raccordement, dont la base de calcul tient surtout compte de la quantité potentielle d'eaux usées produites, n'est d'ailleurs pas manifestement disproportionnée par rapport à la valeur objective de la prestation et le recourant ne le fait pas valoir (VGE 2021/97 du 30 mai 2022

c. 3.2 et les références). Au demeurant, le principe de la couverture des frais ne porte pas non plus à discussion au cas particulier, aucun indice au dossier ne permettant de mettre en doute le fait que la commune intimée n'ait pas réalisé de bénéfice global dans l'exploitation de ses réseaux d'évacuation des eaux usées (voir c. 4.2.3 ci-dessus). 5. S'agissant de l'alimentation en eau, le recourant conteste implicitement une taxe annuelle pour l'année 2022 d'un montant de Fr. 135.- (auquel s'ajoute la TVA [2.5%] de Fr. 3.40) ainsi qu'un montant de taxe unique de raccordement à l'eau potable de Fr. 8'044.- (auquel s'ajoute la TVA [2.5%] de Fr. 201.10).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2026, 100.2024.218, page 18 5.1 La compétence exclusive de la Confédération en matière d'eaux est prévue limitativement à l'art. 76 al. 2 et 3 Cst. et ne porte ainsi pas sur les ressources en eau (qui sont elles prévues à l'art. 76 al. 4 Cst.). Partant, les cantons sont compétents pour légiférer quant à l'alimentation en eau et, le cas échéant, peuvent prélever une taxe pour l'utilisation de l'eau (art. 76 al. 4 phr. 2 Cst.). Sur cette base, le canton de Berne a adopté l'art. 35 al. 1 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (ConstC, RSB 101.1) prévoyant que le canton et les communes doivent assurer l'approvisionnement en eau. Cette obligation est formulée de manière stricte (JTA 2016/326 du 28 novembre 2017 c. 3.3.1 et les références). 5.2 Fondées sur les bases constitutionnelles précitées, la loi cantonale du 11 novembre 1996 sur l'alimentation en eau (LAEE, RSB 752.32) et l'ordonnance cantonale du 17 octobre 2001 sur l'alimentation en eau (OAEE, RSB 752.321.1) constituent la base du financement de l'approvisionnement en eau dans le canton de Berne. Selon l'art. 10 LAEE, l'alimentation en eau doit s'autofinancer, cette tâche incombant à la commune (art. 6 al. 1 LAEE). L'art. 11 al. 1 LAEE prévoit à cet égard que l'alimentation en eau est notamment financée par les taxes uniques et les taxes périodiques de base et de consommation d'eau (let. a). Les services des eaux édictent un règlement sur l'organisation et le financement de l'alimentation en eau (art. 13 LAEE). 5.3 5.3.1 Quant aux taxes périodiques, celles-ci sont réglées en détail dans le règlement communal d'exploitation du syndicat d'alimentation en eau de D.________, E.________ (ci-après: RE) du 3 novembre 2005, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2006 et a été approuvé par l'assemblée des délégués du syndicat précité. A l'instar du RA, le RE s'applique en l'espèce, dès lors que l'annexe 5 du contrat de fusion prévoit la dissolution du syndicat précité et la reprise des tâches par l'intimée, celui-ci ayant au demeurant uniquement regroupé les deux communes fusionnées (voir art. 10 al. 2 du contrat de fusion). Par conséquent, l'argument du recourant selon lequel le syndicat précité serait son fournisseur d'eau tombe à faux. Quoi qu'il en soit, les dispositions du RE avaient déjà, antérieurement à la fusion, concerné l'ensemble du territoire de l'intimée. L'art. 36 RE dispose

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2026, 100.2024.218, page 19 ainsi en particulier que pour couvrir les attributions au financement spécial et les intérêts, l'usager vers une taxe de base annuelle calculée en fonction des UR installées et du volume construit (al. 1). Pour couvrir les autres charges du compte de fonctionnement il verse une taxe annuelle de consommation par m3 d'eau prélevé (al. 2). Quant à l'art. 38 al. 3 RE, il prévoit que les taxes annuelles sont exigibles le 30 septembre, qu'une facture partielle portant sur la consommation des 6 premiers mois de l'année précédente peut être établie en cas de besoin et que la facturation des m3 se fera jusqu'au 30 avril de l'année suivante au plus tard. 5.3.2 Le tarif communal de l'eau du 15 septembre 2005 (ci-après: le tarif de l'eau), adopté par l'assemblée des délégués, à l'instar du RE, et le conseil du syndicat des eaux D.________, E.________, est établi sur la base de ce dernier règlement et prévoit à son art. 3 que la taxe de base est fixée par le conseil du syndicat précité (c'est-à-dire depuis la fusion par l'intimée) dans une fourchette de Fr. 8.- à 15.- par année et par UR en fonction des frais effectifs de l'année précédente (al. 1). La taxe de consommation est pour sa part fixée par la même autorité dans une fourchette de Fr. 1.50 à 4.- par m3 d'eau consommée en fonction des frais effectifs de l'année précédente (al. 2). Dans le prolongement de son tarif de l'eau, la Commune a fixé la taxe de base à Fr. 15.- par UR et la taxe de consommation à Fr. 3.50 par m3. 5.3.3 En l'espèce, la décision sur recours contestée confirme la condamnation du recourant au paiement de Fr. 135.- pour la consommation d'eau de celui-ci pour l'année 2022 (auquel s'ajoute la TVA [2.5%] de Fr. 3.40). Ce montant est composé de Fr. 70.- de taxe de consommation (20 m3 à Fr. 3.50), une déduction d'un acompte de Fr. 160.- payé par l'intéressé au moyen d'une facture du 8 juin 2022 ainsi que Fr. 300.- de taxe de base (15 UR à Fr. 15.-). Contrairement à ce que prévoit l'art. 36 al. 1 RE, le tarif de l'eau ne retient que les UR comme base de calcul de la taxe de base, faisant ainsi abstraction du critère du volume construit ancré dans le règlement. Toutefois, dans la mesure où le tarif de l'eau a également été adopté par l'assemblée des délégués, cette divergence ne soulève pas de problématique particulière, le tarif précité n'entrant pas en contradiction avec une norme de rang supérieur (voir JAB

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2026, 100.2024.218, page 20 2023 p. 51 c. 4.4; TF 1C_519/2023 du 22 avril 2024 c. 2.2). En outre, l'ensemble des émoluments perçus par la commune sont fondés sur le tarif précité, de sorte que son application n'est pas de nature à violer le principe d'égalité de traitement. Quant à la taxe de consommation, elle repose sur le relevé du compteur d'eau. Ainsi, il ressort du dossier que le relevé du 13 octobre 2022 fait état d'un volume d'eau consommé de 477 m3. Le relevé précédent, du 21 octobre 2021, fait pour sa part mention d'une consommation de 457 m3. Par conséquent, durant l'année 2022, on doit constater qu'une consommation d'eau de 20 m3 est intervenue. Or, rien ne permet de retenir que cette consommation d'eau annuelle soit incorrecte. A ce propos, on peut tout d'abord relever que la consommation annuelle d'eau du recourant pour les années précédentes était de 40 m3 pour l'année 2020 et de 31 m3 pour l'année 2021, si bien que celle pour 2022 ne paraît en tous les cas pas excessive, bien au contraire. A ce propos, force est donc de constater que rien n'indique que le compteur du recourant ait été défectueux, celui-ci ne s'étant au demeurant pas plaint d'avoir constaté une telle défectuosité et demandé un contrôle de son compteur (voir art. 25 al. 1 et 2 RE), bien au contraire puisqu'un employé communal a procédé au relevé du compteur d'eau de l'intéressé, en présence de celui-ci. De plus et surtout, le recourant ne produit aucune pièce ni même d'explication convaincante qui permettrait de considérer le compteur comme étant défectueux (voir JAB 2009 p. 481 c. 2.1; MICHEL DAUM, op. cit., art. 19 n. 36). En tout état de cause, le recourant ne conteste plus explicitement l'exactitude de son compteur d'eau devant le Tribunal administratif. Il ressort ainsi du dossier que l'intimée a fourni 20 m3 d'eau au recourant et que les coûts correspondants ont ainsi été imputé à celui-ci. En outre, aucun élément ne permet de supposer que la commune intimée ait régulièrement réalisé des bénéfices en raison de taxes trop élevées, de sorte qu'une violation du principe de la couverture des frais doit être niée (VGE 2023/218 du 31 mars 2025 c. 4.7, 2011/173 du 2 mai 2012 c. 5.3). Le principe d'équivalence n'est pas non plus violé, le recourant ne le faisant pas valoir et un certain schématisme étant largement admis pour déterminer le montant des taxes, dont la base de calcul ne prête pas le flanc à la critique (voir VGE 2023/218 du 31 mars 2025 c. 4.7; JTA 2016/326 du 28 novembre 2017 c. 5.2; 2C_10/2018 du 28 juin 2018 c. 6.2).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2026, 100.2024.218, page 21 Partant, c'est à juste titre qu'un montant de Fr. 135.- a été mis à la charge de l'intéressé pour sa consommation d'eau durant l'année 2022. 5.4 5.4.1 S'agissant finalement de la taxe unique de raccordement à l'alimentation en eau, les mêmes principes généraux que ceux relatifs au raccordement à l'évacuation des eaux s'y appliquent (voir c. 4.3.1 ci- dessus). Le RE prévoit que s'agissant de cette taxe unique, l'usager versera notamment une taxe pour tout raccordement direct ou indirect (art. 33 al. 1 RE). La taxe de raccordement est calculée sur la base des UR déterminés selon la SSIGE et du volume construit du bâtiment ou de l'installation à raccorder (al. 2). En outre, l'art. 38 al. 1 du RE prévoit que la taxe de raccordement est exigible au moment du raccordement. Une fois les travaux commencés, la Commune peut préalablement percevoir un acompte qui se calcule en fonction des UR installées probables et du volume construit probable. La taxe définitive est exigible au moment de la mise en place des nouveaux appareils ou dispositifs ou après achèvement des travaux d'agrandissement ou de transformation. 5.4.2 Le tarif de l'eau établi sur la base du RE prévoit, à son article premier, que la taxe de raccordement d'un bâtiment s'élève à Fr. 200.- par UR et 4 francs par m3 de volume construit si la protection contre le feu, par les hydrants, est garantie. L'art. 2 du tarif de l'eau dispose pour sa part que la contribution d'extinction d'un immeuble non raccordé mais situé dans le périmètre de protection contre le feu par les hydrants s'élève à Fr. 4.- par m3 de volume construit. 5.4.3 En l'occurrence, la décision sur recours contestée somme l'intéressé de s'acquitter d'un montant de Fr. 8'044.- (auquel s'ajoute la TVA [2.5%] de Fr. 201.10). Ce montant est fondé sur le permis de construire du 8 novembre 2022, lequel est entré en force et autorise le recourant à démolir et à reconstruire son bâtiment détruit lors d'un incendie. Une autorisation de raccordement au réseau d'eau a été octroyée au recourant le 17 octobre 2022 et retient que le nouveau volume construit probable s'élève à 1'711 m3. De la même manière que pour la taxe de raccordement aux eaux usées (voir c. 4.4.3 ci-dessus), l'intimée a facturé la taxe de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2026, 100.2024.218, page 22 raccordement à l'eau en prenant en compte les six nouvelles UR. La taxe de raccordement à l'eau étant perçue d'une part sur la base des UR et d'autre part sur la base du volume construit (art. 33 al. 2 RE), le montant de Fr. 8'044.- (auquel s'ajoute la TVA [2.5%] de Fr. 201.10) ne prête pas non plus le flanc à la critique. En effet, l'autorisation du raccordement au réseau d'eau du 17 octobre 2022 fait état d'un nouveau volume construit probable de 1'711 m3, ce que le recourant ne conteste pas. En tenant compte du fait que le tarif de l'eau prévoit Fr. 4.- par m3 de volume construit, le montant de Fr. 6'844.- additionné au montant de Fr. 1'200 (Fr. 200.- par UR) est exempt de tout reproche. S'agissant de l'exigibilité de l'acompte, l'art. 38 al. 1 RE prévoit qu'une fois les travaux commencés, la Commune peut préalablement percevoir un acompte qui se calcule en fonction des UR installées probables. Or, à l'instar de l'acompte sur la taxe de raccordement aux eaux usées, la facturation relative à la taxe de raccordement à l'alimentation est intervenue de manière formelle par la décision du 29 mars 2023, c'est-à-dire après le début des travaux. De plus, en raison de l'effet suspensif, le recourant n'a pas encore eu à s'acquitter de la taxe en cause. Par ailleurs, en ce qui concerne le principe de la couverture des frais, qui n'est ici pas non plus contesté par le recourant, le même raisonnement que pour la taxe période s'applique, c'est-à-dire que rien au dossier ne laisse supposer que la commune intimée ait régulièrement réalisé des bénéfices en raison de taxes trop élevées (voir c. 5.3.3 ci-dessus). Quant au principe d'équivalence, la base de calcul fondée sur le volume construit ainsi que le nombre d'UR est suffisamment représentatif de la quantité potentielle de consommation d'eau, le recourant ne faisant au demeurant pas valoir le contraire (VGE 2021/72 du 1er février 2022 c. 3.1 et les références). 5.4.4 Le recourant fait encore valoir que la facture relative à la taxe de raccordement en question était intitulée "taxe d'extinction" et que cette erreur pourrait lui causer un préjudice à l'avenir, faute de pouvoir apporter la preuve du paiement. Certes, une ligne de la facture n° XXX fait référence à une "taxe unique d'extinction selon volume". Il est toutefois clairement indiqué sur la facture en question que le montant litigieux concerne une taxe de raccordement, l'énoncé de la facture renvoyant d'ailleurs expressément à l'autorisation de raccordement au réseau d'eau. En plus et surtout, cette facture a été remplacée par la décision du 29 mars 2023, qui

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2026, 100.2024.218, page 23 a elle-même été remplacée par la décision sur recours contestée, puis par le présent jugement en raison de l'effet dévolutif du recours. L'intéressé ne risque par conséquent aucunement de subir un quelconque préjudice. L'acompte sur la taxe de raccordement à l'alimentation à l'eau d'un montant de Fr. 8'044.- (auquel s'ajoute la TVA [2.5%] de Fr. 201.10), qui porte sur 6 des 29 nouvelles UR, est donc bien dû. 6. 6.1 Sur le vu de ce qui précède, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où celui-ci est recevable. 6.2 Les frais de la présente procédure fixés forfaitairement à Fr. 1'000.- sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA) et compensés par l'avance de frais versée. 6.3 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 108 al. 3 LPJA). Selon l’art. 104 al. 4 LPJA, les autorités au sens de l’art. 2 al. 1 let. b LPJA ont, depuis le 1er avril 2023, nouvellement droit au remboursement de leurs dépens si les circonstances de fait et de droit le justifient. Les communes sont des autorités administratives au sens de cette dernière disposition. A ce propos, il convient de tenir compte de la complexité de la cause, étant précisé qu'il conviendra de se montrer plus strict pour reconnaître le droit à des dépens en faveur des grandes communes bénéficiant d'un service juridique (JAB 2025 p. 58 c. 5.3.3). En l’espèce, l’intimée a mandaté un avocat qui a déposé un mémoire de réponse et une duplique. Or, le litige ne présente pas de problème particulier, dès lors qu'il a trait à des taxes prélevées régulièrement par les collectivités publiques. De plus, durant la procédure de recours devant la préfète, l'intimée n’avait pas mandaté d’avocat et s'était déterminée seule, par l’intermédiaire notamment de son maire. Elle disposait donc, pour cette procédure, de ressources internes suffisantes pour défendre ses intérêts sans assistance juridique externe. Au demeurant, la Commune n’explique nullement en quoi les circonstances de fait et de droit justifieraient l’octroi de dépens sur la base de l’art. 104 al. 4 LPJA (VGE 2024/93 du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 mars 2026, 100.2024.218, page 24 18 décembre 2025 c. 7.2). En conséquence, l'intimée ne saurait prétendre à des dépens en l’espèce. Par ces motifs:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par son avance de frais.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent jugement est notifié (R):

- au recourant,

- à l'intimée, par son mandataire,

- à la préfète du Jura bernois. Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).