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1C_380/2025

Permis de construire; mise en conformité de constructions érigées en zone agricole,

Bundesgericht · 2026-07-24 · Français CH
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_380/2025

Arrêt du 24 juillet 2026

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Haag, Président,

Kneubühler et Merz.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Nicolas Kolly, avocat,

recourante,

contre

Direction du développement territorial,

des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement de l'État de Fribourg,

case postale, 1701 Fribourg,

Commune de Surpierre,

route de Granges 5, 1527 Villeneuve FR,

représentée par Me Jonathan Rey, avocat,

Z.I. Champ-Cheval 1, case postale, 1530 Payerne.

Objet

Permis de construire; mise en conformité de constructions érigées en zone agricole,

recours contre l'arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 26 mai 2025 (602 2024 58).

Faits :

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 790 de la commune de Surpierre. Cette parcelle, sise hors zone à bâtir, accueille une ancienne ferme rénovée et un chenil.

À la requête des autorités communales, A.________ a déposé une demande de permis de construire en procédure simplifiée pour la mise en conformité d'un enclos pour chiens, comprenant un nouveau couvert attenant au chenil existant, six niches surélevées munies d'un avant-toit et une clôture d'une hauteur maximale de 2 mètres. Ces installations devaient permettre d'accueillir les sept chiens de son père retraité, dont trois sont décédés depuis lors. Soumis à l'enquête publique du 26 février au 12 mars 2021, le projet a suscité plusieurs oppositions, notamment en raison des nuisances sonores liées aux aboiements des chiens.

Par décision du 12 février 2024, la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement de l'État de Fribourg (ci-après: la DIME) a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise pour les constructions érigées hors zone à bâtir. Elle a considéré que les conditions prévues par l'art. 24c al. 4 LAT (RS 700) n'étaient pas réunies, dès lors que la réalisation de six niches, d'un couvert et d'un enclos ne correspondait pas à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles. Elle a retenu que ces aménagements étant de nouvelles constructions, ils ne pouvaient pas être admis en tant que travaux de transformation pour la détention d'animaux à titre de loisir au sens de l'art. 24e LAT . Elle a relevé que les motifs de la demande relevaient de la convenance personnelle et présentaient un caractère subjectif, de sorte que les aménagements n'étaient pas imposés par leur destination et ne pouvaient pas non plus être admis sous l'angle de l'art. 24 LAT . Elle a réservé l'ouverture d'une procédure de rétablissement de l'état conforme au droit, selon l'art. 167 al. 4 de la loi fribourgeoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 2 décembre 2008 (LATeC; RSF 710.1).

Par décision du 19 mars 2024, le Conseil communal de Surpierre a ordonné la démolition de l'enclos, impartissant à A.________ un délai au 30 avril 2024 pour ce faire et remettre le terrain en état tel qu'il était avant d'accueillir la nouvelle construction.

Au terme d'un arrêt rendu le 26 mai 2025 sur recours de A.________, la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a confirmé les décisions de la DIME du 12 février 2024 et de la Commune de Surpierre du 19 mars 2024, en précisant que cette dernière ne pouvait être comprise qu'en ce sens que le permis de construire requis est refusé et la procédure de rétablissement de l'état de droit réservée.

B.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens qu'une autorisation spéciale et un permis de construire sont octroyés pour la mise en conformité des nouvelles installations édifiées sur la parcelle n° 790 de la commune de Surpierre. À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la DIME et à la Commune de Surpierre pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La DIME a renoncé à se déterminer. Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours sans autre observation. La Commune de Surpierre demande au Tribunal fédéral de rejeter le recours dans la mesure de sa recevabilité.

Invité à se déterminer, l'Office fédéral du développement territorial considère que l'arrêt attaqué ne prête pas le flanc à la critique au regard du droit fédéral de l'aménagement du territoire.

La recourante a maintenu ses conclusions en réplique.

Considérant en droit :

1.

La voie du recours en matière de droit public est ouverte, la décision attaquée ayant été rendue dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions (art. 82 let. a LTF).

1.1. La recourante a pris part à la procédure devant l'instance précédente et est directement touchée par le refus de lui accorder l'autorisation de construire sollicitée en tant qu'il ouvre la voie à une éventuelle démolition des ouvrages concernés et remise en état des lieux. Elle dispose de ce fait de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF contre l'arrêt cantonal qui confirme ce refus.

Le recours a par ailleurs été formé en temps utile (cf. art. 100 LTF).

1.2. Selon l'art. 90 LTF, le recours est recevable sans restriction contre les décisions finales, soit celles qui mettent définitivement un terme à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire pour un motif tiré des règles de la procédure (ATF 149 II 170 consid. 1.2). En revanche, en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, qui ne portent pas sur la compétence ou la récusation (art. 92 LTF), ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).

Conformément à la jurisprudence inaugurée dans l'arrêt 1C_288/2020 du 28 avril 2021 consid. 2.2, une procédure d'autorisation de construire visant à régulariser des bâtiments existants construits sans autorisation ne s'achève qu'avec la décision relative au rétablissement de l'état conforme au droit, lorsque cette procédure repose, selon le droit cantonal, sur le concept d'un traitement unifié ("Konzept einer einheitlichen Beurteilung"). Il en va ainsi lorsque l'autorité compétente en matière d'autorisation de construire décide non pas seulement de la possibilité d'autoriser le projet de construction, mais doit également rendre une décision formelle - en même temps ou ultérieurement - sur une éventuelle mise en conformité au droit, le cas échéant moyennant la coordination des décisions des différentes autorités (cf. arrêts 1C_170/2025 du 12 novembre 2025 consid. 1.5, concernant le canton des Grisons, et 1C_236/2025 du 9 juillet 2025 s'agissant du canton de Berne, avec les références aux arrêts se rapportant aux cantons d'Appenzell Rhodes-Intérieures, de Schwyz, de Saint-Gall et de Lucerne).

En l'occurrence, la procédure est réglée dans le canton de Fribourg, en ce qui concerne les travaux non conformes à l'art. 167 LATeC. Ainsi, lorsque le ou la propriétaire exécute des travaux sans permis ou en violation des plans, des conditions du permis ou d'une mesure de protection, le préfet ordonne, d'office ou sur requête, l'arrêt total ou partiel des travaux (al. 1). Dans les cas visés à l'alinéa 1 et lorsque des constructions ou installations illégales sont déjà réalisées, le préfet impartit un délai convenable au ou à la propriétaire pour déposer une demande de permis de construire en vue de la légalisation des travaux effectués, à moins qu'une telle légalisation n'apparaisse d'emblée exclue (al. 2). Si le ou la propriétaire n'obtempère pas à l'ordre reçu ou si les travaux ne peuvent être légalisés, le préfet peut, après avoir entendu les personnes et les organes intéressés, ordonner, sans préjudice des sanctions pénales, les modifications ou les adaptations, la démolition totale ou partielle des ouvrages, la remise en état du sol. Lorsque les circonstances le commandent, le préfet peut prononcer une interdiction d'occuper les locaux ou de les exploiter (al. 3). Lorsque des travaux sis hors de la zone à bâtir ont été exécutés sans permis ou en violation du droit applicable en la matière, la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement est compétente pour prendre les mesures prévues à l'alinéa 3 (al. 4).

On peut se demander si la réglementation fribourgeoise s'écarte du concept précité d'un traitement unifié des décisions de régularisation et de rétablissement de l'état conforme au droit. Si ce n'est pas le cas, la (première) décision de refus de régularisation serait une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF et la recourante n'aurait pas démontré que les conditions de recevabilité selon cette disposition soient remplies (cf. ATF 143 IV 175 consid. 2.4; 142 V 26 consid. 1.2); une décision finale au sens de l'art. 90 LTF ne se présenterait qu'avec la (seconde) décision de remise en état. En l'espèce, cette question peut demeurer indécise, le recours s'avérant de toute manière infondé.

2.

La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement interprété la décision de la Commune de Surpierre du 19 mars 2024 comme étant une décision de refus de légaliser les ouvrages litigieux alors qu'elle ordonnait leur démolition sans mentionner la procédure de mise en conformité. Rendue par une autorité incompétente, cette décision aurait dû être déclarée nulle.

Selon la jurisprudence constante, la nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2; 147 IV 93 consid. 1.4.4). Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 149 IV 9 consid. 6.1; 145 IV 197 consid. 1.3.2).

Selon l'art. 139 al. 1 LATeC, la compétence pour délivrer les permis de construire appartient au Conseil communal pour les objets de minime importance soumis, comme en l'espèce, à la procédure simplifiée. En revanche, conformément à l'art. 167 al. 4 LATeC, il revient à la DIME et non pas à la Commune de prendre des mesures de rétablissement de l'état de droit en dehors de la zone à bâtir. Les juges cantonaux n'ont pas prononcé la nullité de la décision communale qui ordonne la démolition de l'enclos et la remise en état des lieux; ils ont considéré qu'à défaut de compétence de la Commune pour ordonner une remise en état, cette décision ne pouvait être comprise qu'en ce sens que le permis de construire sollicité était refusé et la procédure de rétablissement de l'état de droit réservée. Ils l'ont expressément rappelé dans le dispositif de leur arrêt. Cela étant, l'ordre de démolition et de remise en état des lieux notifié par le Conseil communal de Siviriez ne déploie aucun effet. La cour cantonale aurait certes pu constater la nullité de la décision communale du 19 mars 2024 dans la mesure où cette dernière exige la démolition de l'enclos et renvoyer la cause à la Commune pour qu'elle notifie à la recourante un refus du permis de construire. En constatant que cette décision n'était pas conforme au droit et en l'interprétant comme un refus du permis de construire, elle a choisi une solution également défendable, conforme à l'économie de procédure et à l'interdiction du formalisme excessif (cf. sur cette notion, ATF 148 I 271 consid. 2.3), qui n'appelle aucune intervention de la part du Tribunal fédéral. On ne discerne au surplus pas quel intérêt digne de protection la recourante aurait à ce que le Tribunal fédéral en constate la nullité.

3.

La cour cantonale a tenu pour établi que la recourante n'exerçait pas la profession d'agricultrice, que l'enclos pour chiens et les installations qui lui sont liées n'étaient pas destinées à une exploitation agricole, qu'elles ne répondaient pas à un besoin agricole, qu'elles n'étaient pas conformes à l'affectation de la zone agricole et qu'elles ne pouvaient ainsi pas faire l'objet d'une autorisation ordinaire de construire en application de l'art. 22 al. 2 let. a LAT . Elle a considéré que les conditions des art. 24, 24a, 24b et 24d LAT n'étaient pas réunies étant donné que l'implantation des aménagements litigieux hors de la zone à bâtir n'était pas imposée par leur destination, qu'il ne s'agissait pas d'un changement d'affectation sans travaux, que l'on ne se trouvait pas en présence d'une activité accessoire à une exploitation agricole, qu'il ne s'agissait pas d'un bâtiment d'habitation agricole et que le projet ne concernait pas un bâtiment protégé. La recourante ne s'en prend pas à ces aspects de l'arrêt attaqué. Elle conteste en revanche l'avis de la cour cantonale suivant lequel l'enclos pour chiens aurait notamment considérablement modifié l'aspect extérieur du jardin potager et son affectation initiale en y ajoutant de nouvelles constructions et en amplifiant celles existantes. Elle dénonce à ce propos une violation des art. 24c LAT et 42 OAT (RS 710.1).

3.1. Aux termes de l'art. 24c LAT, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement (al. 2). Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture (al. 3). Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage (al. 4). Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies (al. 5).

Aux termes de l'art. 42 al. 1 OAT, une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel, sous réserve des améliorations d'ordre esthétique. La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances (art. 42 al. 3, 1

ère phrase, OAT). Tel est le cas lorsque la modification projetée sauvegarde dans ses traits essentiels les dimensions ainsi que l'apparence extérieure du bâtiment et qu'elle n'entraîne pas d'effets nouveaux notables sur l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement. La transformation doit être d'importance réduite par rapport à l'état existant de l'ouvrage (ATF 132 II 21 consid. 7.1.1; 127 II 215 consid. 3a). Elle doit respecter les limites chiffrées fixées par l'art. 42 al. 3 let. a et b OAT . Il n'est pas exigé que l'ancien et le nouveau soient tout à fait semblables; l'identité se réfère aux traits essentiels de la construction, c'est-à-dire dans toutes ses caractéristiques importantes du point de vue de l'aménagement du territoire. Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage (art. 24c al. 4 LAT). Des améliorations de nature esthétique sont admissibles (art. 42 al. 1 OAT). Si la condition de l'identité du bâtiment n'est pas respectée, on est en présence d'une transformation totale et l'octroi d'une autorisation dérogatoire fondée sur l'art. 24c LAT n'entre pas en considération (arrêts 1C_35/2025 du 6 octobre 2025 consid. 3.2; 1C_678/2024 du 3 juillet 2025 consid. 3.1).

Les ouvrages et autres aménagements qui ne touchent pas au bâtiment principal et n'entraînent pas d'augmentation du volume bâti existant ne doivent pas être évalués au regard des conditions fixées à l'art. 24c al. 4 LAT, mais sous l'angle de l'identité du site et de leur impact paysager, en appréciant s'ils modifient de manière substantielle le caractère rural des lieux (art. 24c al. 2 LAT en lien avec l'art. 42 OAT). L'objectif de l'aménagement du territoire visant à empêcher la perte progressive du caractère des paysages agricoles s'applique en effet également à l'aménagement des environs d'un bâtiment (cf. arrêt 1C_515/2025 du 20 mars 2026 consid. 2 et les arrêts cités).

La Directive de la DIME sur les transformations partielles de bâtiments sis hors de la zone à bâtir et devenus non conformes à l'affectation de la zone, dans sa teneur au 28 février 2023, précise au chiffre 2 les types de travaux susceptibles d'être autorisés sous l'angle de l'art. 24c LAT, sous réserve de la légalité du bâtiment principal, du respect pour l'essentiel de son identité et de ses abords, ainsi que des limites d'agrandissements prévus par l'art. 42 al. 4 et 3 let. b OAT . Il en va ainsi des petites constructions (par exemple une cabane de jardin ou un réduit pour le rangement de l'outillage et de matériel d'une surface de 6 mètres carrés maximum ou encore un bûcher ouvert au minimum sur une face) pour autant qu'elles soient attenantes au bâtiment principal (annexes). L'appréciation des circonstances du cas d'espèce est réservée (chiffre 3).

Le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue lorsqu'il doit se prononcer sur de pures questions d'appréciation ou tenir compte de circonstances locales, dont les autorités locales ont une meilleure connaissance que lui (ATF 142 I 162 consid. 3.2.2; 140 I 168 consid. 4.2.1). C'est notamment le cas lorsqu'il s'agit d'apprécier la question du respect de l'identité d'un bâtiment et de son esthétique (arrêt 1C_35/2025 du 6 octobre 2025 consid. 3.2 in fine).

3.2. La cour cantonale a considéré que les transformations apportées à I'ancien jardin potager pour créer l'enclos litigieux excédaient, de par leur ampleur, ce qui était admissible au titre de l'art. 24c al. 2 LAT . Si la nouvelle clôture avait remplacé I'ancienne au même emplacement, elle avait été considérablement rehaussée, passant de 1,20 mètre à une hauteur variant entre 1,80 mètre et 2,04 mètres. Elle consistait en des panneaux rigides d'une largeur de plus de 2,5 mètres, constitués de fils métalliques en treillis, fixés sur des piquets scellés dans le sol, respectivement sur le muret en béton existant, qui n'avaient rien à voir avec la clôture préexistante. En outre, un nouveau couvert, d'environ 3,53 mètres sur 1,35 mètre et d'une hauteur de 2,60 mètres, venait agrandir le chenil existant. Enfin, six niches surélevées avaient également été nouvellement installées. Dans ces conditions, il ne pouvait être question d'une simple transformation d'une clôture préexistante ayant le même impact sur le paysage et pouvant prétendre à la garantie de la situation acquise. Bien que ces aménagements fussent situés sur l'ancien jardin potager, ils avaient considérablement modifié non seulement son aspect extérieur mais aussi son affectation initiale en y ajoutant de nouvelles installations et en amplifiant celles existantes. De plus, ils ne visaient pas une meilleure intégration de la construction principale dans le paysage. Au contraire, la clôture, très visible dans un environnement agricole dépourvu de constructions proches hormis celles figurant sur la parcelle concernée, nuisait manifestement au paysage. En outre, les niches, le couvert et la clôture, qui ne sont pas attenants au bâtiment principal, ne respectaient pas les conditions posées par la Directive de la DIME. Enfin, l'enclos n'avait pas pour objet un assainissement énergétique. Il s'ensuivait que la DIME avait à juste titre estimé que le projet ne pouvait pas être légalisé sur la base de l'art. 24c LAT .

3.3. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir faussement retenu que le couvert, les niches et la clôture ne seraient pas attenants au bâtiment principal. Elle aurait fait une interprétation restrictive de ce terme en exigeant que l'installation soit collée au bâtiment principal. La Directive de la DIME ne donnerait aucunement une interprétation aussi restrictive de ce terme. L'enclos pour chiens se situerait à proximité de l'habitation, sur la même parcelle que celle-ci, ce qui suffirait pour le considérer comme attenant à l'habitation. Contrairement à ce que retient l'arrêt attaqué, l'identité de la construction préexistante a été maintenue. Les images aériennes versées au dossier établiraient que l'ancien jardin potager était déjà pourvu d'un mur en béton et d'une clôture. L'art. 24c LAT autorise les constructions de remplacement. On ne voyait pas en quoi le fait d'avoir remplacé l'ancienne clôture par une nouvelle au même endroit, en la rehaussant de manière mesurée afin qu'elle soit adéquate pour la détention de chiens, entraînerait la perte de la garantie de la situation acquise. Comme l'indique la Directive de la DIME, il sied de prendre en considération l'ensemble des circonstances. Or, outre le fait qu'il n'y a eu ni agrandissement ni extension, l'impact de l'ouvrage sur l'environnement est minime. Les aménagements avaient été réalisés pour accueillir les sept chiens de son père retraité. Il ne resterait que trois chiens très âgés, dont l'un est malade. L'utilisation d'un ancien jardin potager en un enclos pour chiens ne constituerait en outre pas une affectation si éloignée de celle initialement prévue car il ne serait pas incongru de détenir des chiens dans un jardin. L'affectation initiale n'aurait en conséquence pas été considérablement modifiée. Enfin la cour cantonale ne faisait état d'aucune violation de l'art. 24c al. 5 LAT, dans le sens où l'enclos pour chiens ne respecterait pas les exigences majeures de l'aménagement du territoire. Cela étant, elle aurait dû admettre que les conditions de l'art. 24c LAT étaient remplies.

3.4.

L'enclos pour chiens litigieux s'implante à l'emplacement d'un ancien potager délimité par un muret et une clôture à une distance d'environ six mètres de l'ancienne ferme rénovée à son point le plus proche de celle-ci. Il ne saurait dès lors être considéré comme attenant au bâtiment principal au sens de la Directive de la DIME sur les transformations partielles de bâtiments sis hors de la zone à bâtir et devenus non conformes à l'affectation de la zone. Il n'y a pas de raison de retenir que la DIME entendait s'écarter de la définition que le dictionnaire Larousse donne de ce terme, lequel s'entend de "ce qui est contigu à un lieu, qui le touche". À tout le moins, il n'était pas arbitraire de ne considérer comme de petites constructions au sens de la Directive que celles réalisées en annexe au bâtiment principal. Cela étant, conformément à la jurisprudence précitée (cf. arrêt 1C_515/2025 du 20 mars 2026 consid. 2), l'enclos pour chiens et les constructions nouvelles qui lui sont liées devaient être examinés sous l'angle de l'identité du site et de leur impact paysager, en appréciant s'ils modifient de manière substantielle le caractère rural des lieux (art. 24c al. 2 LAT en lien avec l'art. 42 OAT).

Or, force est d'admettre avec la cour cantonale que l'enclos pour chiens ne respecte pas l'identité de l'ancien potager tant par sa destination que par ses incidences sur l'environnement en raison des nuisances sonores et de l'impact sur le paysage des nouvelles constructions et des clôtures en particulier. Le couvert aménagé dans le prolongement du chenil et les six niches sont des constructions nouvelles. Elles ne viennent pas remplacer des installations existantes. En ce sens, elles ne peuvent pas être autorisées au regard de l'art. 24c LAT . La Cour de céans a considéré que le remplacement d'une clôture en treillis par une nouvelle plus haute de 30 centimètres (de 1,20 mètre à 1,50 mètre) et d'aspect différent dépassait ce qui était admissible au titre de l'art. 24c LAT (arrêt 1A.202/2003 du 17 février 2004 consid. 4.4.2 cité par RUDOLF MUGGLI, Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, 2017, n° 43 ad art. 24c LAT, p. 282). Au regard de cette jurisprudence, l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle la nouvelle clôture métallique d'une hauteur variant entre 1,80 mètre jusqu'à 2,04 mètres ne respectait pas l'identité de l'ancienne qui s'élevait à 1,20 mètre n'apparaît guère contestable. Il importe peu que la hauteur de la clôture se justifiait pour éviter que les chiens ne s'échappent. Par ailleurs, au vu des photographies présentes au dossier, les nouvelles clôtures, en raison de leur hauteur, de leur dimension et de leur texture, ont un impact visuel non négligeable et la cour cantonale pouvait de manière soutenable retenir qu'elles ne s'intégraient pas dans l'environnement rural existant. En refusant de faire bénéficier la clôture litigieuse de la garantie de la situation acquise, elle a fait une correcte application du droit fédéral (voir aussi, arrêt 1C_515/2025 du 20 mars 2026 consid. 5).

Pour le surplus, la recourante ne prétend pas que l'enclos pour chiens devait être autorisé au regard de l'art. 24e LAT . Elle ne développe aucune argumentation visant à remettre en cause les motifs qui ont amené la cour cantonale à retenir que les installations litigieuses ne pouvaient pas être admises sur la base de cette disposition. En l'absence de tout grief sur ce point, il n'appartient pas à la Cour de céans d'examiner d'office si l'arrêt attaqué est sur ce point conforme au droit fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

4.

Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de la recourante qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la Commune (art. 68 al. 3 LTF; ATF 134 II 117 consid. 7).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux mandataire de la recourante et de la Commune de Surpierre, à la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement et à la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial.

Lausanne, le 24 juillet 2026

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Haag

Le Greffier : Parmelin